CHAPITRE V
De V indissolubilité du mariage.
1060. Avant la promulgation delaloi mosaïque, nous ne trouvons pas d'exemple de divorce dans l'histoire du peuple de Dieu; mais le législateur des Hébreux permit la répudiation en certains cas, et il est bien probable que par la répudiation le mariage était entièrement dissous. Ainsi on peut dire que la faculté de répudier, quoique accordée à la dureté des cœurs, n'était pas seulement tolérée comme un moindre mal , mais qu'elle était permise comme quelque chose de moins parfait. Mais il n'en est pas de même sous la loi évangélique : Jésus-Christ a ramené le mariage à son institution primitive, en le déclarant indissoluble.
1061. Le mariage des chrétiens , une fois consommé, ne peut être rompu que par la mort de l'un ou l'autre conjoint (6). D'abord, il est de foi que le lien du mariage ne peut être dissous pour îause d'hérésie, de cohabitation fâcheuse ou d'absence affectée de
(1) Liv. I , de Nuptiis et concupiscenliis, c. x. — (2) Lettre à Exupère. — (3) Réponses an\ Bulgares. — '4) Cliapitre Gaudeutus — (5^ Cliapitre Li-
cet (6) Voyez, dans la Théologie morale, ce que nous avous dit du ma-
liajie non cousoramé, et du mariage de deux infidèles, dont l'un se convertit à la f»i.
l'une des parties. C'est la décision du concile de Trente (l). Ilost encore de foi (|iie l'Kjilise ne se trompe [loint lorsqu'elle enseijine qiie le lien du mariage ne peut être dissous par l'adultère, ^onimc le prétendent les schismatiques grecs. « Celui qui dit que l'Église « est dans l'erreur quand elle enseigne , comme elle l'a toujours « enseigné, suivant la doctrine de l'Évangile et des apôtres, que « le lien du mariage ne peut être dissous à cause de l'adultère de « l'une des parties, que ni lune ni l'autre partie, pas même celle qui « est innocente , qui n'a point donné sujet à l'adultère, ne peut « contracter un autre mariage du vivant de son conjoint; que le « mari qui, aj ant renvoyé sa femme adultère, en épouse une autre, « commet lui même un adultère, ainsi que la femme qui, ayant " quitté son mari adultère, a contracté un second mariage; qu'il « soitanathème .2). >>
1062. Ces décrets sont fondés sur l'Écriture sainte et la tradition. On lit dans saint Matthieu : « Les pharisiens vinrent à Jésus « pour le tenter, et ils lai dirent : Est-il permis à un homme de « renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit? Il leur répon- « dit : N'avez-vous pas lu que celui qui a créé l'homme au eom- « mencement créa l'homme et la femme, et qu'il leur dit : C'est « pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère , et « qu'il s'attachera à sa femme . et ils seront deux dans une seule « chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que « l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint : qiiod ergo « Deus conjunxity homo non separet. Mais pourquoi, lui dirent- « ils, Moïse a-t-il ordonné qu'on donnât un écrit de divorce à sa « femme, et qu'on la renvoyât? Il leur répondit : C'est à cause de « la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos « femmes; mais il n'en a pas été ainsi dès le commencement (3). » On voit ici que le mariage était indissoluble dans le commencement ; que INotre-Seigneur le rappelle à sa première institution ; qu'il abroge la permission qu'avaient les Juifs de répudier leurs
(1) si qni.s dixerit, propter haeresim, aut molestam coliabitationem, aut affectatam abseiiticim a coiijnge, dissoivi posse uiatrimonii vinculinn; anathema sil. Sess. XXIV, can. \. — (2) Si quis dixerit, Ecclesiain ertare, ciim docuit et doret, jiixta evangeiicain et apostolicani doctrinam, propter adiilteriiiin alteriu* conjugum, matrimonii vinculinn non posse dissolvi ; et utrumque, vel etiain innocentem, qui causani adulterio non dédit, non posse, altero conjuge vivonte, aàuii matrimoninm contraliere ; mcKcliariqne cum, qui, dimissa adultéra, aliam duxerit, et eam, quae, dimisso adultero, alii nupserit; anatliema sit. Ibidem can. 'iii (';<) saint Mattliieu, <-.. \ix, v. ,], etc.
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ferames en certains cas : àom le mariage est indissoluble de droit divin.
1063. Dans saint Marc, Jésus dit aux pharisiens et à ses disciples : « Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint Qui-
« conque quitte sa femme et en épouse une autre commet un adul- :< tère à l'égard de celle qu'il a renvoyée ; et si une femme quitte '< son mari et en épouse un autre, elle se rend coupable d'adul- « tère ( l). » Et dans saint Luc : « Quiconque renvoie sa femme et < en épouse une autre commet un adultère; et quiconque épouse - celle que son mari a répudiée commet le même crime (2). » Dans l'un et l'autre texte, les paroles de Jésus-Christ sont générales; elles n'admettent pas d'exception ; ce qui a fait dire à saint Augustin : '< Qui sommes-nous donc pour oser dire que dans tel cas on « est adultère, quand on épouse une autre femme après avoir ren- « voyé la sienne; et que dans tel autre cas on n'est pas adultère ; « tandis que l'Évangile déclare que quiconque agit ainsi est adul- « tère (3)?»
1064. L'apôtre saint Paul n'est pas moins exprès. Voici ce qu'il écrit aux Corinthiens : « Quant à ceux qui sont mariés, ce « n'est pas moi, mais le Seigneur, qui leur fait ce commandement • « Que la femme ne se sépare point de son mari ; si elle s'en sépare, « qu'elle reste sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec lui... « La femme est liée à la loi du mariage tant que son mari est vi- '< vant; que si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle « veut, pourvu que ce soit selon le Seigneur (4). » Ailleurs : « La « femme mariée est liée par la loi du mariage à son mari , pou? « tout le temps qu'il est en vie; mais lorsqu'il est mort, elle est « dégagée de la loi. Si donc elle a commerce avec un autre homme « pendant la vie de son mari, elle sera tenue pour adultère... Mais « si son mari vient à mourir, elle est affranchie de la loi, et elle
(I) Quod ergo Deiis conjiinxit, liomo non separet... Qiiicumque dimiserit lixorem suam, et aliam duxerit, adiilteriiim committit super eam. Saint i)farc, c. X, V. 9, etc. — (2) Omnis qui diniittit iixorem suam, et alteram ducit, mœcliatiir : et qui dimissam a viro ducit, mœchatur. Saint Luc, c xti, v. 18. — (3) Qui ergo nossumus, utdicamus : Est qui mœclialnr, uxore sua dimissa alteram diicens; et est qu^ hoc faciens non mœchatur; cum Evangelium dicat omuem mœcliari, qui hoc facil? Liv. i, des Mariages adultérins, c. xix. — - (4j lis autem qui matrimonio jun-cli sunt, praecipio non ego, sed Dominas, uxofem a viro non discedere. Quod si discesserit, manere innuptam, aut virosuo reconciiiari. Et vir uxorem non dimittat.... Mulier aUigata est le^ quanto tempore %ir ejus vivit. Quod si dormiérit vir ejus, iiberata est : cui vult Dubat: tauUim in Domino. F' épître aux Corinthiens, c. vu, v. 10, ileti9-
« l)eut être à un autre sans être adultère (l). « Ces paroles de " l'Apôtre, dit encore saint Augustin, si souvent répétées, tant de fois inculquées, sont vraies, pleines de vie, salutaires, et n'ont pas besoin d'explication. Il est donc permis de renvoj^er sa ■< femme pour cause de fornication; mais elle reste toujours en- < chaînée par le même lien , quoiqu'elle ne se réconcilie point avec « son mari ; elle ne sera libre que quand il sera mort (2). » C'est aussi la doctrine d'Hermas, auteur du livre intitulé Pasteur (3); d'Athénagore , apologiste de la religion chrétienne (4) ; de Tertullien (5), de Clément d'Alexandrie (6), d'Origèue (7), de saint Basile (8), de saint Ambroise (9), de saint Jérôme (lO), de saint Chrvsostome (11), du pape Innocent 1(12), des Pères du concile de Milève, de l'an 416, auquel assista saint Augustin; et, généralement , de tous les docteurs q[ui ont paru dans les siècles suivants.
1065. On objecte ce passage de saint Matthieu : " Quiconque « renvoie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en « épouse une autre, commet un adultère (13). » Si donc un mari renvoie sa femme pour cause de fornication, et en épouse une autre, il n'est point coupable d'adultère. Ainsi raisonnent ceux qui sont pour le divorce. Pour répondre à cette difficulté, il suffit de faire remarquer que le passage en question renferme deux parties. La première comprend ce qui est permis au mari lorsque la femme a commis l'adultère, et la seconde ce qui lui est défendu, même dans le cas d'une séparation légitime. Or, l'exception, si ce n'est en cas d'adultère, nisi ob fornicàtionem, ne tombe que
(1) Qiiae sub viro esl mulier, vivente viro, alligata est legi : Si autem morfuus fnerit vir ejus, soluta est a loge viri. Igitur, vivente viro, vocabitiir adultéra, si fueritciim alio viro; si autem mortuus fueritvir ejus, iiberala est alege viri : ut non sit adultéra, si fuerit cum alio viro. Épître aux Romains, c. vu, v. 2, etc. — (2) Hsec verba apostoli loties repetita, toties incnlcata, vera stint, viva sunt, saua suut, plana sunt. Rullius vifi posterioris mulier esse incipit, nisi prioris esse desierit. Esse autem desinet uxor prioris, si morlatur vir ejus, non si fornicetur. Licite itaque dimittitur conjux ob causam fornicalionis ; sed nec carebit illo vinculo, etiamsi nunquam reconcilietur viro : carebit autem, si mortuus fuerjt vif ejus. Liv. 11, des Mariages adultérins, c. v. — (3) Précepte iv. — (4) Légat, pro christianis. — (5) De la Monogamie, c. 11. — (6) Liv. 11, des Stromates — (7) Comment, sur le ch. xix de saint Matthieu. — (8) Homélie sur l'œuvre des .six jours. — (9) Sur le ch. xvi de saint Luc. — (10) Lettre à Océanus. — (11) Homélie xvii, sur saint Matthieu. — (12) Lettre à Exupere. — (lài Quicumque dimiserit uxorem suara, nisi ob fornicàtionem, et aliam duxerit. (^(«ciiatHr :etqui dimissamdiixerit, m(»cliatur. Saint Matthieu , ", xi»- V. 9.
sur la première partie, à laquelle elle se rapporte naturellement, comme si Notre-Seigueur eût dit : " Quiconque renvoie sa femme, « hors le cas de fornication , commet un adultère ; et celui qui « ayant renvoyé sa femme pour une cause quelconque, même « pour cause d'adultère, en épouse une autre , devient aussi cou- « pable d'adultère. » D'où l'on peut tirer cette conclusion : savoir, qu'il est permis au mari de renvoyer sa femme pour cause d'adultère, mais qu'il lui est défendu d'en épouser une autre après l'avoir renvoyée; ce qui s'accorde parfaitement avec ce que nous Usons dans saint Marc et dans saint Luc, où il est dit, de la manière la plus absolue : Quiconque renvoie sa femme et en épouse une oMtre, commet V adultère; et dans saint Paul : La femme est liée par la loi du mariage tant que son mari est vivant; si elle épouse un autre homme pendant la vie de son mari^ elle sera tenue pour adultère. Telle est d'ailleurs l'interprétation que les Pères et les conciles nous ont donnée du passage de saint Matthieu : « Quoiqu'il soit permis aux époux, dit le concile de « Florence dans le décret d'Eugène IV aux arméniens, de se sé- •<■ parer pour cause de fornication, il ne leur est pas permis pour « cela de contracter un autre mariage, vu que le lien d'un ma- « riage légitimement contracté est perpétuel (l). »
1066. Le mariage étant indissoluble de droit divin, le divorce avec la faculté de convoler ne peut être autorisé par aucune loi, ni pour cause d'adultère, ni pour toute autre cause. Vouloir le permettre sous le prétexte de rendre les époux plus libres , c'est confondre la liberté avec la licence. Le divorce serait une source continuelle de divisions entre les époux, les familles et les enfants. La possibilité seule d'obtenir le divorce par l'adultère, serait un attrait pour le crime ; elle suffirait pour altérer la tendresse et la confiance mutuelle des époux, et les provoquer à l'inconstance et a l'infidélité. D'ailleurs, à défaut de la connaissance du coeur humain, ne sait-on pas par expérience qu'en séparant l'homme et la femme sans leur laisser l'espoir d'un rapprochement, le divorce ne peut qu'engendrer des haines implacables, en même temps qu'il anéantit tout sentiment de piété filiale dans l'enfant qu'il sépare du père ou de la mère? Évidemment, une loi qui autoriserait
(1) Quamvis ex causa fomicationis liceat tliori separationem facere, non taniei) aliud inatrimoiiium contraliere fas est, cum matrimonii légitime contracti vin(;iil>iin perpetuum sit. Décret pour les arméniens. — Voyez, dans la y/Jéfr logie morale à l'usage des curés, les différentes causes qui légitiment Ja sép»' ration des époux.
Dti MAKIAGE. (V73
le divorce, sans rùdamiifion de la part do la nation, serait un des symptômes les plus alarmants de la dégradation d'un peuple.
1067. Nous finissons. Comme, dans l'exposition des preuves et des dogmes de la religion catholique, il aurait pu nous échapper quelque chose de contraire h la doctrine ou à l'esprit du saint-siége ;ipostolique, nous soumettons cet ouvrage au jugement de la sainte Église romaine, notre mère et la mère de toutes les Églises ; ayant toujours eu pour règle de notre croyance l'enseignementdu successeur du bienheureux Pierre, vicaire de Jésus-Christ; de celui que Dieu a établi le docteur de tous les chrétiens, en le chargeant de confirmer ou de redresser ses frères dans la foi.