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CHAPITRE IV

De V unité du mariage.

1053. Le mariage est, par sa première institution, l'union d'un seul homme avec une seule femme. Cette unité peut être considérée de deux maaiières, simultanément et successivement. A l'unité est opposée la polygamie, qui est, ou successive., quand on a plusieurs femmes successivement; ou simultanée^ quand on en a plusieurs en même temps.

ARTICLE L

De la polygamie successive.

1054. La polygamie successive est permise, ou, en d'autres termes, il est permis à l'homme qui a perdu sa femme et à la femme qui a perdu son mari, par la mort, de contracter un nouveau mariage. « Nous déclarons, dit Eugène IV dans son Décret « aux arméniens, qu'on peut licitement passer non-seulement à « un second mariage , mais aussi à un troisième, à un quatrième » et à d'autres encore, à moms qu'il ne se rencontre d'ailleurs « quelque empêchement canonique.» Ce pape cite à l'appui de cette décision l'apôtre saint Paul. En effet, nous lisons dans la première épitre aux Corinthiens (2) : « Je dis aux personnes qui ne « sont pas mariées ou qui sont veuves, qu'il est bon qu'elles de- K meurent dans cet état. Que si elles ne peuvent garder la conti- « nence, qu'elles se marient; car il vaut mieux se marier que de « brûler. » Quoique l'apôtre relève l'excellence de la continence parfaite, on voit qu'il ne condamne pas plus les secoiuies ({ue les premières noces; au contraire, il les permet expressén»ent. Il

(1) Voyer, ci-dessus, le n" 1039. — (2) Cli. vu, v. 8 et 9.

»{66 DD MARIAGB.

ajoute dans le même cKapitre : « La femme est liée à la loi an « mariage, tant que son mari est vivant; mais si son mari meurt, « elle est libre ; qu'elle se marie à qui elle voudra , pourvu que « ce soit dans le Seigneur (IL »

1055. Telle est aussi la doctrine des Pères, des papes et des conciles , qui se trouve confirmée par la pratique générale et constante de l'Église universelle. Si quelques docteurs se sont montrés sévères envers les secondes noces, ce n'est point qu'ils les aient condamnées : ils n'avaient pas d'autre but que de faire comprendre aux fidèles qu'il vaut mieux rester dans l'état de \1duité que de contracter un nouveau mariage. Ainsi, par exemple, saint Jérôme, ayant été accusé d'être allé trop loin sur ce point, se justifia dans sa lettie à Pamaehius, où il dit : « Que « mes détracteurs veuillent bien m'entendre un instant, et ils re- « connaîtront que j'ai permis les secondes et les troisièmes noces « dans le Seigneur... On ne condamne pas ces mariages, mais ou « n'est pas tenu d'en parler avantageusement. Triste remède ac- « cordé à une déplorable nature, ils ne déposent pas en faveur de « la continence... Je ne condamne pas les bigames, ni les trigames, « ni même, si on veut parler ainsi, les octogames , » ceux qui se marient pour la huitième fois.

article! il

De la polygamie siraBttanée'

Ï056. Dans le principe, le mariage était l'nnion dun seul homme avec une seule femme. Le premier exemple de bigamie que nous connaissions fut donné par Lamech. Et après le déluge Dieu avait permis la pluralité des femmes; car, avant et après la promulgation de la loi de Moyse, des hommes d'une sainteté éminente, tels qu'Abraham, Jacob, le roi Dand, ont eu en même temps plusieurs femmes : preuve manifeste que cela n'était point défendu par la loi naturelle. Mais Notre- Seigneur Jésus-Christ a rappelé le mariage à son institution primitive.

1057. Il est de foi que dans la loi évangélique la polygamie ou pluralité des femmes simultanée est défendue de droit divin. « Si quelqu'un, dit e concile de Trente , affirme qu'il est permis « aux chrétiens d'avoir en même temps plusieurs femmes, et que

(1) iSftdem, Y. 89.

T)U MARIAGE. Cf.T

« cria n'est défendu par aucune loi divine ; qu'il soit aiia- 1 thème (1). • Ce déciet est diriiïé contre Luther, qui, dans plusieurs de ses écrits, et notamment dans son Explication de la Genèse^ soutient que la pluralité des femmes n'est prohih(fe par aucune loi. Et certes le dogme catholique que nous professons n'est point nouveau : nous le trouvons dans l'Écriture, la tradition, et la croyance de tous les siècles chrétiens. Les pharisiens demandant s'il était permis à un homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit, Notre-Seigneur leur répondit : « N'avez-vous pas lu que celui qui a créé l'homme au commence- « ment créa un homme et une femme , et qu'il dit : Pour cette " raison, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa « femme ; et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi, ils ne sont « plus deux, mais une seule chair (2). » Ils seront deux dans une seule chair; denx, et non pas trois. Il a donc voulu que l'homme ne pût avoir qu'une seule femme ; c'est l'observation du concile de Trente : « Notre-Seigneur, dit-il , nous a clairement enseigné « que , par le lien du mariage, "dmx personnes seulement sont « unies , lorsque, rapportant ces dernières paroles [L'homme quit- « tera son père et sa mère, etc.), comme prononcées de Dieu « même , il a dit : Donc ils ne sont plus deux , mais une seule « chair (3). »

1058. C'est ainsi que l'ont compris les docteurs de l'Église. Suivant saint Amhroise, « du vivant de votre femme, il ne vous « est pas permis d'en épouser une autre ; car en chercher une se- « coude quand vous en avez déjà une , c'est commettre un adul- « tère (4). » Saint Jérôme, expliquant le chapitre xix de saint Matthieu, dit que le mari peut renvoyer sa femme qui est coupable d'adultère; mais « qu'il lui est défendu, tant qu'elle vivra, d'en ■< épouser une autre. >> Suivant saint Augustin, « c'est un crime « d'abandonner une femme stérile pour en prendre une qui soit - féconde : si quelqu'un le fait, il est, aux termes de l'Évangile,

(I) si quis dixerit, licere christianis plures siniul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse proliibituni; anatiiema sil. Sess. x\iv, can. ii. — (2) Non legistis, quia (ini lecit liominem ab initio, masculiim et feniinam fecit eos? Et dixit : Propter hoc dimittet liomo patiem et matrem, et adhaerebit uxori siiae, et erunl duo iu carne una. Uaque jam non sunt duo, sed una ^aro Saint Matthieu, c. xix, t;. A, etc. — (3) Sess. x\iy , Doctrine »ur ie sacrement de mariage. — (4) Non licet tibi, uxore viventc, ducen; aliai:i . nam et aliam ijuijeiere, cum liabeas tuam, crimen est adullerii. IM. ^^ sur Abraham, c. vu

ggg DU MÀBIAGE.

« coupable d'adultère (1). » INous pourrions citer encore jes répoiises et décrets d'Innocent T'" (2), de Nicolas F^ {?>), d'ïnbocent m (4j et d'Alexandre III fo). Mais il suflit de faire remarquer que le dogme dont il s'agit est fondé sur la croyance et la pratique de l'Église, et que cette croyance, qui est aussi générale que constante, remonte aux temps apostoliques.

1059. Quant à l'espèce de polygamie par laquelle la même femme serait commune à plusieurs maris, elle n'a jamais été permise. Tous conviennent qu'elle est directement opposée à la loi naturelle; qu'elle contrarie la fin première du mariage, et parce qu'elle empêche la femme de devenir mère, étant bien reconnu que les femmes publiques sont stériles ; et parce qu'elle rendrait la paternité incertaine, ce qui nuirait nécessairement à l'éducation des enfants.

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