CHAPITRE PREMIER
De va notion et de Vinstitution du sacrement de pénitence.
842. La pénitence, considérée comme vertu, consiste dans la détestation et la douleur sincère des péchés qu'on a commis , avec la résolution de ne plus les commettre à l'avenir, et de satisfaire à la justice de Dieu. La vraie pénitence ne comprend pas seulement la cessation du péché, la résolution et le commencement d'une nouvelle vie ; elle comprend , en outre , la haine de la vie passée, comme nous l'apprend l'Écriture. « Rejetez loin de vous vos ini- « quités, par lesquelles vous avez violé la loi de Dieu, et faites- « vous un cœur nouveau (2). » Et « certes, ajoute le concile de
(I) Concile de Trente, sess. xiv, ch. i — (2) Ézéchiel, c xvur, v. 3< ■ II. m
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« Trente, quiconque considérera ces transports des saints, Tai « péché contre vous seul, et fai fait le mal en votre présence. « Je me suis fatigué dans mes gémissements, et fai baigné toutes
* les nuits mon lit de larmes. Je repasserai en mon esprit toutes les années de ma vie dans Vamertume de mon cœur, et au-
« très sentiments semblables, comprendra aisément qu'ils procé-
* daient d'une violente baine de la vie passée, et d'une grande dou- « leur d'avoir offensé Dieu (l). » C'est cette pénitence que pratiquait David, ainsi que tous les autres pénitents de l'ancienne loi; c'est la pénitence que Jonas prêchait aux jNinivites , que les livres sacrés recommandent à tous les pécheurs , en nous la représentant comme nécessaire au salut, nécessaire d'une nécessité absolue à quiconque s'est rendu coupable de quelque péché mortel.
843. En effet, dit le Seigneur, « je jugerai chacun selon ses ." œuvres : convertissez- vous, et faites pénitence de toutes vos ini- « quités, et l'iniquité n'attirera point votre ruine (3). Si vous ne « faites pénitence, vous périrez tous semblablement (3). Ne tardez « point à vous convertir, et ne différez point de jour en jour ; car « la colère du Seigneur éclatera tout d'un coup , et il vous perdra « au jour de sa vengeance (4). De tout temps la pénitence a été « nécessaire, pour obtenir la grâce et la justice, à tous ceux qui « s'étaient souillés par le péché mortel (5). »
844. Dans la loi de grâce, la vertu de pénitence a pris un nouveau caractère : Jésus-Christ l'a élevée à la dignité de sacrement; il en a fait un rit sacré, dont il a confié l'exercice à ses ministres. Ainsi la pénitence est un sacrement de la loi nouvelle , institué
(1) Déclarât sancta syiiodus hanc contritionem , non solum cessationeni a peccato et vita? novae propositum et inchoationem, sed veteris eliam odium coutiuiie, juxla illud : Projicite a vobis omnes iniquitates vestras , in quibus prœvaricali estis; et facile vobis cor novumet spiritum novum (Ezech., xviii). Et certe, qui illos sanctorum clamores consideraverit : Tibi soli peccavi, et malum coram tefeci (Ps. l) : Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas noctes lectum meum (Ps. vi) : Recogitabo tibi omnes annos meos in amariiudine animœ meœ (Is. xxxviii) : etalios iiujus generis : facile inteiliget, eos ex vehementi quodam anteactie vitœ odio, et ingenti peccatoruni detestatione manasse. Sess. xiv, ch. iv. — (2)Convertimini, et agite pœniteiiliain ab omnibus iniquitatibus vestiis, et non erit vobis in ruinani iiii(iuitas. Ézéch., c. xviii, V. 30. — (3) Si pœuitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis. Saiyit Luc, c. xui, V. 5. .^ (4) Kon tardes converti ad Dominnm , et ne difteras de die in diem ; subito enira veniet ira illius, et in tempore vindictae disperdet te. Ecclésiastique, c. v, v. 8 e^ 9. — (5) Fuit quidem pœnitentia universis hominibus, qui se niortali aiiquo peccato inquinasseut , quovis tempore ad gratiam etjustiliani assequcndam necessaria. Concile de Trente, sess. xiv, ch. i.
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par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des pécliés commis après le baptême.
845. Il est de foi que la pénitence est un vrai sacrement. « Si « quelqu'un dit que la pénitence n'est pas un sacrement véritable « et proprement dit, institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour « réconcilier les fidèles avec Dieu toutes les fois qu'ils tombent " dans le péché après le baptême; qu'il soit anathème(l). » Cette décision du concile de Trente, qui est conforme au décret rendu par Eugène IV dans le concile de Florence pour les arméniens, est dirigée contre les hérétiques du seizième siècle, qui, géncraleraent, rejettent le sacrement de pénitence. Elle est fondée d'ailleurs sur l'Écriture sainte, sur l'enseignement des Pères, et la pratique générale et constante de l'Église universelle.
846. Nous lisons, dans saint Matthieu, que Jésus-Christ dit à saint Pierre : « Je vous donnerai les clefs du royaume des cieux, « et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel; et « tout ce que vous délierez sur b terre sera délié dans le ciel (2). « Il dit aussi aux autres apôtres : » Tout ce que vous lierez sur la « terre sera lié dans le ciel ; et tout ce que vous délierez sur la « terre sera délié dans le ciel (3). » Le pouvoir de fermer ou d'ouvrir le ciel, de lier ou délier sur la terre et dans le ciel, renferme évidemment le pouvoir de remettre et de retenir les péchés. Et ce pouvoir n'a pas seulement été promis aux apôtres, il leur a été donné par Jésus-Christ lui-même. Il leur dit, dans saint Jean : « La prux soit avec vous I comme mon Père m'a envoyé, je vous « envoie de même. Ayant dit ces mots , il souffla sur eux , et leur " dit : Recevez l'Esprit- Saint. Les péchés seront remis à ceux à " qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les « retiendrez (4). » Ce pouvoir n'était point personnel et particulier aux apôtres; car c'est comme apôtres envoyés de Jésus-Christ qu'ils l'ont reçu ; il était inhérent, à ce titre, à la mission qui leur a été confiée par Notre-Seigneur : « Je vous envoie, leur dit-il
(1) Si quis dixerit, in catholica Ecclcsia pœnitentiam non esse vere et propne sacramentmn pro fidelihns, quoties post baptisnnim in peccata iabuntiir, ipsi Deo reconciliandis, a Ciiristo Domino nostro institutnm ; anathema sit. Ibidem, can. I. — (2) Tibi dabo claves re;;iii cœlonim. El quodcumque ligaveris super terram,.eiit ligatiim et in cœlis : et quodcumque solveris super ferram, erit so, Intum et in c^R\\%. Saint MaUhieu, c. xvi, v. 19. — (3)Qna?cnmquealligaveritt. super ferram, erunt ligata et in cœlo; et quaecumque solveritis supei (errama erunt soluta et in cœlo. Ibidem, c. xvni, v. 18. — (4) Dixit eis : Accipite Spiriluni Sanctum : quorum remiseritis peccata, remittunlur eis; et Quorum reti> nerilis, retenta sunt. Saint Jean , c. xx, v. 22 et ïl.
• comme mon Père m'a envoyé. » Et afUeurs': « Toute puissance '- m'a été donnée dans 'e ciel et sur la terre. Allez donc et ensei- « gnez toutes les nations , les baptisant au nom du Père, et du « Fils, e* du Saint-E«prit; leur apprenant à observer toutes les « choses que je vous ai prescrites. Me voici avec vous , tous les «jours, jusqu'à la consommation des siècles (t). » Et c'est ainsi que l'Église l'a toujours entendu , comme on le voit par les écrits de TertuUien (2) , d'Origène (-3), de saint Cyprien (4)", de Firmi lien (5), de saint Pacien (6), de saint Ambroise (7), de saint Jean Ghrysostome (8), de saint Jérôme (9), de saint Augustin (10), de saint Cyrille d'Alexandrie (il), de saint Léon (12), et, généralement , de tous les docteurs qui ont traité de la pénitence : ils reconnaissent tous, dans les ministres de la religion, le pouvoir de remettre et de retenir les péchés.
847. Or, ce pouvoir ne s'exerce et ne s'est jamais exercé que par un rit extérieur et sensible , que par un sacrement. Le pouvoir de remettre et de retenir les péchés est un pouvoir de juridiction, de magistrature, dont on ne peut faire usage que par un acte judiciaire : ceux qui l'ont reçu sont établis juges des consciences ; ils rendent la justice à l'égard des pécheurs, en prononçant la sentence qui remet ou retient les péchés. Mais ils ne neuvent prononcer arbitrairement et sans connaissance de cause, il faut donc que le pécheur paraisse au tribunal de la pénitence, qu'il s'accuse lui-même, et qu'il fasse connaître au prêtre, et les fautes graves dont il s'est rendu coupable, et les sentiments de repentir qu'il épreuve au fond de son âme, et ses dispositions pour l'avenir. Il faut aussi que la sentence soit connue du pénitent, et qu'il sache si ses péchés lui sont remis ou retenus. Or l'accusation du pénitent , la douleur qu'il manifeste d'avoir offensé Dieu , les paroles sacrées du prêtre qui l'absout, sont évidemment un signe extérieur et sensible. D'ailleurs, ce ^it est d'institution divine; il découle naturellement du pouvoir établi par Jésus- Christ. Enfin, «se même rit a la vertu de conférer la grâce, puisqu'il est institué pour remettre les péchés. Donc en donnant à ses apôtres, pour eux et pour leurs successeurs , le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, Notre-Seigneur a institué le sacrement que nous ap-
(-) Saint Matthieu , c. xxviii, v. 20. — (2) Livre de la Pénitence, c. vu
(3) Honr>élie ii, snr !e Lévitique. — (4) Lettre liv (5) Lettre à saint Cyprien.
— (6) Lettre r. — (7) Livre de la Pénitence, c. ii et vni. — (8) Liv. m, du Sacerdoce.— ^9) Liv. I, du Dialogue contre les pélagiens. — '10) Serm. cccli etcccui, et ailleurs. — (1 i) Liv. xii, sur saint Jean. —(12, IaXU a lxxxiii.
DR La PBNITENCE. S4g
perons le sacrement de pénitence. « Jésus-Christ , dit le concile « de Trente , a principalement institué le sacrement de pénitence, « lorsque, étant ressuscité des morts, il souffla sar ses disciples, « en leur disant ; Recevez V Esprit-Saint ; les péchés seront « remis à ceux à gui vous les remettrez , et ils seront retenus à « ceux à gui vous les retiendrez. Par cette action si remarquable « et ces paroles si claires, tous les Pères, d'un consentement una- « nime, ont toujours entendu que le pouvoir de remettre et de » retenir les péchés avait été communiqué aux apôtres et à leurs « successeurs légitimes , pour réconcilier les fidèles qui sont tom- " bés après le baptême (l). « C'est donc sans fondement que les pi'otestants ont prétendu que les paroles de Notre- Seigneur devaient s'entendre du pouvoir d'annoncer l'Évangile. Une interprétation aussi bizarre, aussi arbitraire, n'a pu se présenter qu'à l'esprit de ceux qui se font un jeu de l'explication des livres saints.
848. Nous n'exposerons pas ici l'enseignement des Pères, devant les citer un peu plus bas, en faveur de l'institution divine de la confession sacramentelle. Nous n'insisterons pas non plus sur la croyance générale et la pratique non interrompue de l'Église universelle; nous eu avons parlé dans le Traité des sacrements en général, où nous avons piouvé, par la croyance et la pratique de tous les temps, que le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, sont sept sacrements institués par Jésus-Christ.
849. Il résulte, de ce qui vient d'être dit, que l'on ne doit point confondre le sacrement de pénitence avec le sacrement de baptême. « Si quelqu'un, confondant les sacrements, dit que le baptême < lui-même est le sacrement de pénitence , comme si ces deux sa- « crements n'étaient point distincts, et qu'ainsi c'est mal à propos « que la pénitence est appelée une seconde planche après le nau- « frage; qu'il soit anathème. » Telle est la décision du concile de Trente (2) , qui expose lui-même en ces termes la différence qui existe entre ces deux sacrements : <■. Le sacrement de pénitence dif- « fère du baptême sur plusieurs points. Car , outre que la matière « et la forme , qui font l'essence du sacrement , ne sont pas les
(1) Dominus autem sacramentum pœnitentiae tune pracipue iiistitiiit, cum a. mortujs excitatus insufllavit in discipiilos siios, dicens : Accipife Spiritum Sanctum, etc. Sess. xiv, cl», i. — (2) Si qiiis sacrameiita confundens.ipsuni haptismum pœuitentiiB sacramentum esse dixcrit, quasi ha;c duo sacrameiita distincta non sint , atque ideo pœnitentiam non recte secundam post naufrajjiuin tabulam appellaii ; anatiiema sit. Ibidem, can. ii.
mêmes , il est constant qu'il n'appartient point au ministre da baptême d'être juge, l'Église n'exerçant de juridiction que sur ceux qui sont entrés dans son sein par la porte du baptême.
• Pourquoi , dit l'Apôtre , entreprendrais-je de juger ceux qui
• sont étrangers à V Église? Il n'en est pas de. même des ser\i- « teurs de la foi, que Jésus-Christ a faits une fois membres de son ■' corps par l'eau du baptême. Car , à leur égard, si dans la suite '« ils se souillent de quelque crime , il a voulu , non qu'ils fussent « de nouveau lavés par la répétition du baptême , cela n'étant nul- <■ lement permis dans l'Église catholique , mais qu'ils comparus- " sent comme des coupables devant le tribunal de la pénitence , « afin de pouvoir être délivrés de leurs péchés par la sentence " des prêtres , non pas seulement une fois , mais toutes les fois « qu'ils y auront recours avec des sentiments de contrition. Ds " plus , autres sont les effets du baptême , autres sont ceux de la « pénitence. Étant revêtus de Jésus-Christ par le baptême, nous « devenons tout à fait une nouvelle c*éature par notre union avec « lui , obtenant une pleine et entière rémission de nos péchés ; " tandis que, par le sacrement de pénitence, nous ne pouvons ar- « river à ce renouvellement total que par de grands gémissements « et de grands travaux, la justice divine l'exigeant ainsi ; de sorte
• que la pénitence a été justement appelée par les saints Pères une « espèce de baptême laborieux. Et ce sacrement de pénitence est « nécessaire au salut pour tous ceux qui sont tombés depuis le « baptême , comme le baptême l'est pour ceux qui ne sont pas « encore régénérés fi]. »