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monter à l'autel et à consacrer le corps et le sang de Jésus-Christ , ayant les mains souillées du sang de son frère?
944. Celui qui doute avec fondement s'il est régulier doit-il se regarder comme tel et solliciter une dispense? Ou il s'agit d'un doute de droit , ou d'un doute de fait. Dans le premier cas , on n'a pas à craindre l'irrégularité ; car il n'y a d'irrégularité que dans les cas clairement exprimés dans la loi. Ainsi, quoiqu'on soit certain d'avoir fait telle ou telle action , si on ne s'est pas assuré qu'elle entraîne une irrégularité, parce que la loi est obscure et que les docteurs ne s'accordent pas sur le sens qu'on doit lui donner , on peut certainement , de l'aveu de presque tous les canonistes , se comporter comme si on n'était point irrégulier (l). Il en est de même généralement lorsqu'il s'agit d'un doute défait , si toutefois on excepte le doute en matière d'homicide. Et voici comment le prouve le Rédacteur des Conférences d'Angers : « Premièrement, on n'encourt point l'irrégularité , si elle n'est portée en termes formels par le droit : or, le droit canonique ne déclare irréguliers que ceux qui sont dans le doute d'avoir donné la mort à quelqu'un, et nous n'avons aucun canon où il soit dit que , dans le doute de fait qui ne regarde point l'homicide, quelqu'un soit irrégulier. On ne doit donc pas étendre cette peine à ceux qui doutent avoir encouru l'irrégularité en d'autres cas où il ne s'agit pas de l'homicide; vu qu'en cette matière on ne raisonne point par parité d'un fait à l'autre. Secondement , lorsque les droits des parties sont obscurs et incertains , on doit plutôt pencher du côté du défendeur que du demandeur , suivant cette règle de droit : « Cum sunt partium jura « obscura, reo favendum est potius quam actori. » Or, ici le demandeur est la loi par laquelle on prétend avoir été prononcée l'irrégularité dans le doute de fait ; le défendeur est celui qui doute. Par conséquent, il n'y a point d'irrégularité dans les cas douteux, quand ils ne concernent pas l'homicide. Troisièmement, un ecclésiastique qui n'est engagé dans aucune irrégularité, ni lié d'aucune censure, a la faculté de faire les fonctions de ses Ordres; et celui qui possède de bonne foi une chose n'est pas tenu de s'en priver , à moins qu'il ne soit certain qu'il a perdu le droit de s'en servir, ou qu'il ne sache qu'elle est à autrui. Or, celui qui est dans un doute de fait s'il a encouru l'irrégularité , possède encore la faculté de
(1) Voyez S. Alplionse de Ligiiori, lib. vu. n** 346; Suarez, Bonacin.), Sanchez, de Lugo, Habert, Collet, les Conférences d'Angers, les Instructions sur le Rituel de Toulon, etc.
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faire ses fonctions. Tandis que le doute subsiste, il n'est point assuré d'avoir perdu cette faculté : il n'est donc pas obligé de se regarder comme irrégulier ; car on tient en droit que melior est conditio possidentis (1). » Bailly fait le même raisonnement (2).
Nous avons excepté le doute en matière d^homicide. Cette exception est fondée sur le droit : Clément III et Innocent III, ayant été consultés l'un et l'autre sur l'état d'un prêtre qui doutait avoir été la cause de la mort de quelqu'un , qu'il avait frappé , répondirent qu'il devait se regarder comme irrégulier, parce que le parti le plus sûr, dans ce cas , était de s'abstenir de la célébration des saints mystères : Cum in hoc casu cessare sit tutius quam temere celebrare (3). Mais, à s'en tenir aux termes de ces deux papes , l'obligation d'agir comme si on avait encouru l'irrégularité, n'a lieu que lorsque, d'un côté, l'homicide est certain, et que, de l'autre , celui qui consulte a certainement fait une action qu'il doute avoir été la cause delà mort de quelqu'un. «Notandum, dit « saint Alphonse , quod hoc procédât casu quo aliquis certus est de « homicidio et solum dubitat an ipse sua actione fuerit causa il- « lius : secus , si dubitat de ipso homicidio , an fuerit secutura vel « non (4). w
945. Les principaux effets d'une irrégularité sont : l"De rendre un homme indigne des Ordres et même de la tonsure : celui qui se croyant irrégulier aurait la témérité de s'en approcher, pécherait mortellement. 2° De priver de l'exercice des Ordres qu'on a reçus : un prêtre , un diacre , un simple clerc , une fois irrégulier, pèclie , s'il exerce les fonctions de son Ordre , et son péché est mortel ; à moins qu'il ne se trouve dans un cas de nécessité. 3" De rendre quelqu'un inhabile à être pourvu d'un bénéfice. Suivant le sentiment le plus commun, celui qui est irrégulier ne peut être validement pourvu d'un bénéfice ; toute provision de ce genre est radicalement nulle. Mais l'irrégularité qui survient, fait-elle perdre le bénéfice dont on est pourvu? D'abord les irrégularités ex defectu, provenant de quelque infirmité; n'entraînent point la perte d'un bénéfice ; il y aurait de la dureté à en pilver celui qui n'a rien à se reprocher. Mais alors le bénéficier est obligé de faire acquitter les charges attachées à son bénéfice ; et , s'il y a charge d'àmes ,
(1) Conférences d'Angers sur les Irrégularités, conf. ii. quest. 2 — (2) Traité de Censuris et irregularitatibus, etc. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, Suarez, Bonacina, Coninck, Avila, Roncaglia, Cabassut, les Instructions sur le Rituel de Toulon. — (3) Innocent III, cap. Significasti de homicidio. — (4) Lib. vu. n" 347 ; Pichler, lib. v. tit. 12. n° 8 ; Elbel, Sporer, etc., etc.
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révêque lui donne un vicaire , auquel il assigne une pension sur les revenus du bénéfice. Quant aux irrégularités ex delicto, elles privent des bénéfices dont on est pourvu ; mais cette privation n'a lieu que par la sentence du juge ecclésiastique.
946. Les irrégularités peuvent cesser de deux manières : les uBes par la cessation même du défaut qui les a fait naître , et les autres par une dispense. Le Souverain Pontife peut dispenser de toutes sortes d'irrégularités; car elles sont toutes de droit ecclésiastique : ce qui évidemment ne veut pas dire qu'il peut permettre de conférer les Ordres à ceux qui sont naturellement incapables d'en remplir les fonctions. Mais le pouvoir des évêques ne va pas aussi loin que celui du Pape. D'abord, pour ce qui regarde les irrégularités ex dcfectu, les évêques ne peuvent, généralement, en dispenser. Nous disons généralement; car, par exception , ils ont droit de dispenser les enfants illégitimes , pour la tonsure , les Ordres mineurs, et les bénéfices simples. En ce qui regarde les irrégularités ex delicto j ils ne peuvent en dispenser quand elles sont publiques, ni lorsque, sans être encore publiques, elles sont portées au for contentieux. Mais ils peuvent, de droit ordinaire, dispenser de toutes les autres irrégularités ex delicto, quand elles sont occultes (l). On n'excepte que l'irrégularité provenant de l'homicide qui est volontaire en lui-même, ou formellement, directement volontaire. Un crime cesse d'être occulte lorsqu'il devient public, soit qu'il y ait publicité de droit, soit qu'il n'y ait qu'une publicité de fait : celle-ci suffit pour lier les mains à l'évêque et l'empêcher de dispenser. Mais, quoiqu'un évêque ne puisse réhabiliter un prêtre qui est tombé dans une irrégularité réservée au Pape , il peut néanmoins lui permettre d'exercer ses fonctions, en attendant qu'il reçoive de Rome l'expédition de sa dispense , lorsque le besoin de l'Église réclame cette permission, ou lorsque le prêtre ne pourrait suspendre l'exercice de son Ordre sans danger de se diffamer ou de scandaliser les fidèles (2).
947. Nous ferons remarquer, T qu'on ne doit pas confondre la dispense d'un empêchement avec l'absolution d'une peine : on dispense des irrégularités , et on absout des censures ; 2" que lorsqu'on sollicite une dispense d'irrégularité, il faut être exact à exprimer tout ce qui est prescrit par les règles établies à cet égard par le saint-siége; 3° que celui qui se trouve dans le cas de défi) Sess. XXIV, do Reformatione, cap. 6. —(2) Conférences d'Angers*sur les irrégularités; Instructions sur le Rituel de Toulon, etc., etc.
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mander la dispense de plusieurs irrégularités , doit les exprimer toutes dans la supplique ; mais il n'est pas nécessaire de déclarer combien de fois on a fait l'acte auquel l'irrégularité est attachée (1) ; 4° que, si la c£:use de l'irrégularité est publique, on s'adresse à ia Daterie pour obtenir dispense ; que si, au contraire, elle est secrète, on se pourvoit à la Pénitencerie , où l'on peut se servir d'un nom fictif et emprunté; 5° qu'il n'y a pas de formule prescrite pour la dispense d'une irrégularité : qu'on peut indifféremment employer la formule suivante ou toute autre formule qui exprime la même chose : Dispensa tecum in irregularitate , quam , ou , in irregularitatibus quas oh hanc vel istam causant incurristi; 6" enfin , qu'on peut recevoir l'absolution des censures et des péchés sans recevoir la dispense des irrégularités , comme on peut être dispensé des irrégularités sans être absous des censures et des péchés : mais on n'absoudra pas celui qui, étant irrégulier, persiste à vouloir s'approcher des Ordres ou à exercer ceux qu'il a reçus, avant d'avoir été dispensé par qui de droit.