‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 100 sur 125 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des Irrégularités en général,

941 . A la différence des censures, qui sont de vraies peines ecclésiastiques, les irrégularités ne sont de leur nature que des empêchements canoniques fondés sur l'indécence qu'il y aurait à ce que ceux qui ont certains défauts , ou qui ont commis certains crimes , fussent admis aux Ordres ou à en exercer les fonctions. On définit donc l'irrégularité , un empêchement canonique qui rend ceux dans lesquels il se trouve indignes de recevoir les Ordres, et conséquemment d'exercer ceux qu'ils ont déjà reçus. L'irrégularité est un empêchement ^ et non pas une peine : l'irrégularité même ex delicto, n'a point été établie ni comme une peine afjlictive ou vindicative, ni comme une peine médicinale ; mais elle l'a été principalement pour sauver le respect qui est dû aux saints Ordres et à la célébration de nos augustes mystères. Elle est un empêchement canonique, c'estàdire, établi par l'Église. Il y a des incapacités de droit divin, naturel ou positif ; mais il n'y a pas d'irrégularités proprement dites qui ne soient de droit ecclésiastique. L'irrégularité rend indigne de recevoir ou d'exercer les Ordres. C'est un empêchement non dirimant, mais purement prohibitif; il ne rend pas l'ordination nulle, mais il la rend illicite. On distingue plusieurs espèces d'irrégularités : 1*^ Les irrégularités temporaires ou perpétuelles* Celles-ci ne cessent que par une dispense, tandis que les autres peuvent cesser par le laps du temps : telle est , par exemple , celle qui provient d'un défaut d'âge, ou d'un défaut d'instruction. 2° Les irrégularités totales et les irrégularités partielles : les premières

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excluent de tout Ordre, de toute fonction sacrée , de tout bénéfice ; les irrégularités partielles , ainsi que le mot l'indique , n'ont qu'une partie de ces effets. 3° Les irrégularités ex defeciu et les irrégularités ex deliclo , suivant qu'elles tirent leur origine d'un défaut o u d'un délit y d'un crime.

942. Toutes les irrégularités sont exprimées dans le droit, et on ne les encourt que dans les cas exprimés par le droit. Par conséquent, un évêque ne peut établir des irrégularités pour son diocèse, et on ne reconnaît point, à cet égard, de coutumes particulières, ni même de coutumes générales. Les irrégularités s'encourent par le fait, ipso facto , sans qu'il soit besoin d'une sentence qui les prononce.

Pour encourir une irrégularité ex defectu , il suffit d'avoir le défaut auquel elle est attachée. Quant aux irrégularités e^ delicto, on les encourt en commettant les crimes qui, aux termes du droit, excluent des saints Ordres. Toutefois, il est nécessaire pour encourir une irrégularité ex delicto , que le péché soit mortel , extérieur et consommé dans l'espèce désignée par la loi. Il faut qu'il soit mortel; un péché véniel ne rend point indigne de l'ordination, ni des fonctions sacrées. Il faut aussi qu'il soit extérieur ; un empêchement canonique ne peut tomber sur les actes purement intérieurs de la volonté : De internis non judicat Ecclesia. Il faut enfin qu'il soit consommé dans son espèce, c'est-à-dire, dans l'espèce désignée par le droit. Les lois qui établissent des empêchements, comme celles qui infligent des peines, s'interprètent à la lettre , avec tous les tempéraments dont elles sont susceptibles : Convenu odiosa restringi. Ainsi l'irrégularité n'affecte les complices qu'autant que le droit le porte expressément.

943. Mais, selon le sentiment le plus probable , il n'est pas népessaire d'être contumax pour encourir les irrégularités ex delicto» L'ignorance de l'irrégularité fût-elle invincible, n'empêche point de la contracter. La raison qu'on en donne, c'est que l'irrégularité, lors même qu'elle vient d'un crime , ex delicto y est plutôt un empêchement qu'une peine canonique ; ou que, si on veut que ce soit une peine , ce n'est point une peine médicinale. U nous paraît encore plus probable que l'ignorance même de la loi de l'Église qui établit une irrégularité, ne peut mettre hors d'atteinte ceux qui font l'acte auquel elle est attachée , si d'ailleurs ils savent que cet acte est défendu par une loi divine , naturelle ou positive. En effet, ne seraitil pas inconvenant que celui qui s'est rendu coupable d'homicide, ignorât-il la loi qui attache l'irrégularité à ce crime, fût admis à

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