‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 105 sur 125 · DES IRRÉGULARITÉS. C · texte numérisé non relu

DES IRRÉGULARITÉS. C

régulier; mais l'abjuration, suivie d'une épreuve pîus oiî moins longue, suffit pour la faire cesser.

958. 3° De laréitération du Baptême. La réitération du Baptême rend irréguliers, et celui qui le réitère sciemment, et celui qui le reçoit volontairement plusieurs fois. Pour le premier, il n'encourt l'irrégularité que lorsqu'il administre le Baptême à celui qu'il sait avoir été validement baptisé. Ainsi, le prêtre qui ignore que celui à qui il confère le Baptême l'a déjà reçu, ou qui a, sur ce sujet, quelque doute, ne tombe point dans l'irrégularité, quand même, dans ce dernier cas, il n'exprimerait point la condition qui doit faire partie de la forme sacramentelle. Pour éviter cette irrégularité, il suffit, à notre avis, de n'avoir pas l'intention de rebaptiser : par conséquent, celui qui baptise sous condition expresse ou tacite, quoique trop à la légère, fît-il une faute grave, n'est probablement point irrégulier (l). Quant à celui qui se fait rebaptiser, ignorant qu'il l'ait déjà été, il n'est pas irrégulier. II en est ainsi à plus forte raison de celui qui a été baptisé plusieurs fois dans son enfance. Il en est encore de même de celui qui, doutant s'il a été baptisé, se fait administrer le Baptême conditionnel lement.

959. 4*^ De la réception non canonique et de l'usage illicite des Ordres. On contracte l'irrégularité par la réception non canonique des Ordres, en se faisant ordonner sans avoir été adii^is par l'évéque à l'Ordination ; en recevant un ordre sacré, après un mariage valide, sans le consentement de sa femme ; en recevant le même jour, sans dispense de l'évéque, plusieurs Ordres, dont l'un est majeur. On encourt encore l'irrégularité ou la suspense, lorsqu'on participe à l'Ordination, étant sous le poids d'une excommunication majeure, ou qu'on reçoit les ordres d'un évêque qu'on sait être excommunié, suspens, interdit ; ou qu'on se fait ordonner per saltum, ou avant d'avoir Fage canonique, ou dans un autre temps que celui qui est prescrit pour les ordinations (2).

On contracte l'irrégularité par l'usage illicite des Ordres, lorsqu'un clerc exerce sérieusement, sciemment et solennellement y un Ordre sacré qu'il n'a pas reçu. Ainsi, un clerc devient irrégulier quand, sans avoir reçu le sous-diaconat, il fait l'office de sous-diacre en prenant le manipule ; ou que, sans être diacre, il chante l'Évangile avec l'étole. En serait-il de même d'un simple laïque? Les uns pensent que oui; les autres disent que non. Ce dernier

(1) s. Alphonse do Liguori, lib. vu. no356; Navare, Suarez, Avila, Palaus, etc. — C2) S. Alphonse, ibidem.

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sentiment nous paraît plus conforme au texte de la loi, et par là même plus probable que le premier (1). Nous ne croyons point non plus que le diacre qui baptise solennellement sans délégation, soit sujet à l'irrégularité (2).

960. 5" De la violation des censures. Celui qui étant lié d'une excommunication majeure, ou d'une suspense, ou d'un interdit, exerce sciemment et solennellement, c'est-à-dire d'ofiice, un Ordre sacré dont il est revêtu, devient irrégulier. Il en est de même de celui qui célèbre la messe dans une église interdite. Il ne faut pas confondre les actes qui ne dépendent que de la juridiction, avec les actes qui requièrent les Ordres sacrés : on ne peut faire ceux-ci sans tomber dans l'irrégularité, tandis qu'on peut faire les premiers sans être irrégulier. Ainsi, le prêtre qui étant suspens, prêche, assiste à un mariage sans le bénir, absout des censures au for extérieur ou sans absoudre des pécbés, n'encourt point l'irrégularité. Il en serait autrement, s'il disait la messe, ou s'il administrait les sacrements. Le sous-diacre ou le diacre, lié de quelque censure, devient également irrégulier, s'il chante l'épitre avec le manipule, ou l'évangile avec l'étole; mais l'irrégularité n'aurait pas lieu s'ils assistaient le prêtre à la messe, le diacre sans étole, et le sous-diacre sans manipule, quand même ils toucheraient les vases sacrés.

Celui qui, étant lié de deux censures, ferait les fonctions de quelque Ordre sacré, encourrait une irrégularité qui serait équivalente à deux : il faudrait le déclarer en demandant dispense (3).

Un évoque ne peut dispenser de cette irrégularité, à moins qu'elle ne soit occulte, lors même qu'elle résulterait de l'infraction d'une ordonnance épiscopale; car ce n'est point en vertu de cette ordonnance qu'on devient irrégulier, mais en vertu du droit ou d'une loi générale qui attache l'irrégularité à la violation des censures. Or, cette irrégularité une fois publique, ne peut être levée que par le Souverain Pontife (4).

(r s. Alphonse, lib. vir. n«> 116; de Lugo, Viva, Laymann, Sporer, Ilolzmann , Bonacina , «te. — (2) Voyez, ci-dessus, n° 76. — (3) S. Alphonse de Li« guori, hLi. VII. n°359. ■— (4)Concil. Trident, sess.xxiv, de Reformatione, cap. 6,

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