‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 117 sur 125 · ADMINISTBATION TEMPORELLE DES PAROISSES · texte numérisé non relu

ADMINISTBATION TEMPORELLE DES PAROISSES

pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.

Art. LXXVI. — Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.

Art. LXXVll. — Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise , à ce sujet , par le conseil et le bureau réunis.

Art. LXXVIII. — Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

Art. LXXIX. — Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.

Art. LXXX. — Toutes contestations relatives à la propriété des biens , el toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires.

Art. LXXXI. — Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. I=es dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc.

SECTION IL — Des Comptes.

Art. LXXXII. — Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux cliapitres, l'un de recettes, et l'autre de dépenses. Le chapitre de recettes sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire; et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.

Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépenses sera aussi divisé en dépenses ordinaires, et dé* penses, tant ordinaires qu'extraordinaires, non encore acquittées.

Art. LXXXIII. — A chacun des articles de recette, soit des renies, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situations de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail , et des notaires qui les auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée , si elle est connue.

Art. LXXXIV. — Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente , cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs , il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.

Art. LXXXV. — Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du dimanche (de Quasimodo) , le rapport du compte : il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

Art. LXXXVI. — S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

Art. lxxxvii. — L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en

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