AD3IINISTRATI0N TEMPORELLE DES PAROISSES
Art. LXV. — Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, ni de percevoir dans l'église, plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.
Il sera même réservé, dans toutes les églises, une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs puissent commodément assister au service divin , et entendre les instructions.
Art. LXVI. — Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises , soit à la mettre en ferme.
Art. LXVII. — Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudicalion aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine; les enchères seront reçues au bureau de la fabrique, par soumission, et l'adjudication sera faite au plus offrant , en présence des marguilliers : de tout quoi il sera fait mention dans le bail , auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.
Art. LXVIII. — Aucune concession de bancs ou déplaces dans l'église ne pourra être faite , soit par bail pour une prestation annuelle , soit au prix d'un capital ou d'un immeuble , soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.
Art. LXIX. — La demande de concession sera présentée au bureau , qui préalablement la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l'église , pendant un mois , afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.
S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu , pour être, cette évaluation, comprise dans les affiches et publications.
Art. LXX. — Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil.
S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle , et que le conseil soit d'avis de faire cette concession , sa délibération sera un titre suffisant.
Art. LXXL — S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra , sur la délibération du conseil , obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas oh il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.
Art. LXXIL — Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera.
Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession , sur l'avis du conseil de fabrique approuvé par l'évêque et par le ministre (des affaires ecclésiastiques).
Art. LXXllI. — Nul cénotaphe , nulle inscription , nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises, que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permission de notre minislre (des affaires ecclésiastiques).
Art, LXXIV. — Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera , au fur et à mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois , sur un registre, coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.
Art. LXXV. — Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les