CHAPITRE IV
Des charges des Communes, relativement au Culte.
Art. XCII. — Les charges des communes relativement au culte sont : l° de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article xxxvii ; 2° de fournir au curé ou desservant un presbytère , ou , à défaut de presbytère, un logement , ou , à défaut de presbytère et de logement , une indemnité pécuniaire; 3° de fournir aux grosses réparations des édifice, consacrés au culte.
Art. XGIII. — Dans le cas où les communes sont obligées de suppléera l'insutfisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de \v. fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, (jjii la communiquera à l'évoque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre (des affaires ecclésiastiques),