‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 120 sur 125 · ADMINISTRATION TEMPORELLE DES PAROISSES · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION TEMPORELLE DES PAROISSES

AuT. XCIV. — S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le bugdet ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le frésorier au préfet.

Art. XCV. — Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal, et de l'un des marguilliers , il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera , s'il y a lieu , que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'-idjudication au rabais.

Art. XCVI. — Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la cclébralion du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces seront adressées à l'cvêquc, qui prononcera.

Art. XCYIT. — Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil posirra s'adresser au préfet, et celui-ci enverra, s'il y a lieu , toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous , sur son rapport, statué en notre conseil d'État ce qu'il appartiendra.

Art. XCVin. — S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées conformément à l'article xcv, le préfet ordonnera que ces réparations soit payées sur les revenus communaux, et en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal , en la forme accoutuuiée, à l'adjudicatioi au rabais.

Art. XCIX. — Si les revenus communaux sont suffirants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à celte dépense , selon les règles prescrites par la loi.

Art. C. — Néanmoins, dans les cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations , même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et (des affaires ecclésiastiques), sur le rapport desquels il sera fourni à celte paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de TÊtat.

Art. ci Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'tme fahriqiie sur

une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les reventis de la commune , ou jusqu'à concurrence de quelle somme , sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent 20,000 fr.

Art. cit. — Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.

Art. CITI. — Aucune imposition extraordinaire sur les communes, ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

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