‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 19 sur 125 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du Sujet des Sacrements.

45. Les sacrements sont pour les hommes, et ne sont que pour les hommes ; mais tous les hommes ne sont pas capables de participer à tous les sacrements. Une femme est incapable du sacrement de l'Ordre ; un enfant, avant l'usage de raison, est incapable du sacrement de Pénitence ; une personne en santé , de l'Extrême- Onction. De plus, à part l'Eucharistie, qu'un infidèle peut recevoir matériellement, il faut avoir reçu le Baptême pour pouvoir recevoir les autres sacrements. Mais les enfants peuvent recevoir le Baptême, et, après le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie.

Il est de foi que les sacrements institués par JésusrChrist sont nécessaires au salut, quoiqu'ils ne soient pas tous nécessaires à chacun (2). Il y a deux sacrements, le Baptême et la Pénitence, qui sont nécessaires de nécessité de moyen : le Baptême pour tous les hommes, et la Pénitence pour tous ceux qui, après le Baptême, sont tombés dans le péché mortel. Il n'y a de salut pour le pécheur que par le sacrement de Baptême et par le sacrement de Pénitence. Il faut de toute nécessité, ou qu'il les reçoive, ou qu'il ait la charité parfaite, avec la volonté expresse ou tacite de les ré-

(1) I. Corinth. c. 9. v. 15. — (2) Concil. de Trente, sess. vu. can. à.

cevoir. Les cinq autres sacrements sont encore nécessaires au salut, mais ils ne le sont que d'une nécessité de précepte ; car ils ne sont point établis pour conférer la première grâce sanctifiante. Néan moins, l'Ordre est indispensablement nécessaire, non aux particuliers, mais à l'Église en général.

Des Dtfipositions requises pour recevoir les Sacrements,

46. Pour recevoir validement un sacrement, il faut, dans les adultes, l'intention ou la volonté de le recevoir. Ce consentement exprès ou tacite est nécessaire pour la validité du sacrement. « Ille '< qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem nec cha- « racterem suscipit sacramenti, » dit Innocent III (1). Nous avons dit, dans les adultes ; car, pour les enfants, on les baptise, sans qu'il soit besoin d'attendre leur consentement; l'Église y supplée, d'après l'ordre établi par Jésus-Christ.

La foi n'est pas nécessaire pour la validité des sacrements qu'on reçoit : « Fieri potest, dit saint Augustin, ut homo integrum ha- « beat sacramentum et perversam fidem (2). >> Aussi, l'Eglise ne réitère pas et ne permet point de réitérer ni le Baptême, ni la Confirmation, ni l'Ordre, reçus par ceux qui ne professent pas la foi catholique ; à moins qu'on n'ait lieu de douter que le rite sacramentel n'ait été substantiellement altéré par le ministre de ces mêmes sacrements. Cependant, comme, suivant le sentiment le plus généralement suivi, l'attrition tient à l'essence du sacrement de Pénitence, et que d'ailleurs il ne peut y avoir d'altrition surnaturelle sans la foi, le défaut de cette vertu entraîne nécessairement la nullité de ce sacrement; mais il est encore vrai de dire, alors, que le sacrement ne devient nul que parce qu'il manque d'une partie essentielle, ou que la matière sacramentelle n'est point complète.

47. Un adulte ne peut recevoir un sacrement dignement et avec fruit, qu'autant qu'il s'en approche avec les dispositions convenables. Ces dispositions varient suivant la nature des sacrements. Pour les sacrements des morts, elles consistent dans la foi, dans l'espérance, la douleur de ses péchés, avec un commencement d'amour de Dieu (3). A défaut de ces sentiments, le Baptême d'un

(t) Cîi\)ni Majores, de Baptismo. — (2) Lib. ni. de Baplismo, cap. 14.— (3) Concil. de Trente , sess. vi. cap. 6.

adulte ne produit point la grdce , et le sacrement de Pénitence est nul , invalide , ne pouvant subsister sans l'attrition , qui fait partie de la matière sacramentelle. Quant aux sacrements des vivants , on ne peut généralement les recevoir avec fruit que lorsqu'on est en état de grâce; ils sont institués , non pour conférer, mais pour augmenter la grâce sanctifiante. Celui qui les recevrait ayant la conscience chargée d'un péché mortel , se rendrait coupable de sacrilège. Nous avons dit généralement; car il est des cas où trèsprobablement les sacrements des vivants confèrent la première grâce sanctifiante , qui remet les péchés et réconcilie le pécheur avec Dieu (1).

De l'aveu de tous, si celui qui se croit coupable de quelque faute grave peut se confesser, il est obligé de le faire pour pouvoir communier dignement ; il ne doit point s'approcher de la sainte table sans s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence ; le concile de Trente est exprès (2). Est-il également obligé de se confesser pour recevoir les autres sacrements des vivants , la Confirmation, par exemple , le Mariage? C'est une question controversée parmi les théologiens : les uns pensent qu'il y est obligé ; les autres , au contraire , enseignent qu'il n'y a point d'obligation , qu'il suffit qu'il ait ou qu'il croie prudemment avoir la contrition parfaite. « Confir- « mandus existens in mortali, dit saint Alphonse de Liguori, débet « se disponere ad sacramentum , vel contritione , vel attritione una « cum confessione ; confessio enim videtur esse de consilio, non de '^prœcepto , ut communiter dicunt doctores (3).» Billuart pense comme saint Alphonse : «Requiritur status gratiae saltem prudenter « existimatus per confessionem vel contritionem (4). » Ce sentiment nous paraît plus probable que le premier ; car , ainsi que nous le ferons remarquer en parlant de la Confirmation , l'Église n'exige point de celui qui est coupable d'un péché mortel , qu'il se confesse avant de recevoir les sacrements des vivants, si ce n'est lorsqu'il veut communier. Néanmoins , on ne saurait trop l'exhorter à se préparer au Mariage ou à la Confirmation par le sacrement de Pénitence.

(1) Voyez, ci-dessus , le n" 24. — (2) Voyez, ci-dessus , le n" 35. — (3) Lib. vi. n» 179. — (4) De Confirmatione , art. 8. § 1 ; de Sacramentis in communi, dis. sert. T. art. 5.

De Ce2ix qui sont indignes des Sacrements.

48. Il s'agit de savoir si on peut admettre aux sacrements tous ceux qui se présentent, ou si l'on doit en éloigner ceux qui en sont indignes, ceux qui n'ont pas les dispositions requises et exigées par l'Église. Or, il est écrit : «Nolite dare sanctum canibus, « neque mittatis margaritas vestras ante porcos (l). » On ne peut donc donner les sacrements à tous ceux qui désirent les recevoir; sauf les exceptions que nous indiquerons, il n'est pas permis d'administrer un sacrement à ceux que l'on sait certainement en être indignes. Sans entrer dans tous les détails, nous allons exposer ici les règles générales sur la conduite à tenir à l'égard des pécheurs qui se présentent pour recevoir un sacrement des vivants , et plus spécialement de ceux qui s'approchent du sacrement de l'Eucharistie.

Il faut d'abord distinguer les pécheurs publics on notoires , et les pécheurs occultes , dont l'indignité n'est connue que d'un petit nombre de personnes.

On distingue en outre deux sortes de notoriétés : la notoriété de droit, qui résulte de la sentence du juge ou de l'aveu juridique du coupable; et la notoriété de fait, qui a lieu quand le péché est tellement connu dans la paroisse où il a été commis , qu'il ne peut être nié ni pallié par aucun détour ; ut nulla possit tergiversatione celari. Enfin , la demande d'un sacrement se fait en public ou en particulier.

49. Si une personne coupable d'un péché mortel encore secret, demande en particulier un sacrement des vivants j la sainte Communion , par exemple, on doit la lui refuser, si on connaît son indignité d'une manière certaine , autrement que par la confession sacramentelle. Si un pécheur occulte , un pécheur dont les désordres ne sont point publics , demande publiquement un sacrement , s'il s'approche de la sainte table en présence d'autres personnes , on doit se rendre à sa demande. Refuser les sacrements dans cette circonstance , ce serait causer un scandale , et diffamer une personne qui a droit à sa réputation : « Occultos peccatores , si occulte

(l)Malth c. 7. V. 26.

a pétant , et non eos emendatos agnoverit , ïepellat ; non autem , si «publiée pétant, et sine scandalo ipsos praeterire nequeat (l).«

50. On doit éloigner des sacrements les pécheurs publics, soit qu'il y ait notoriété de droit, soit qu'il n'y ait qu'une notoriété de fait. La notoriété de fait suffit pour légitimer un refus que la religion commande , et que la morale publique réclame. Les rituels n'exigent pas d'autre notoriété (2). D'ailleurs, si on ne pouvait refuser les sacrements qu'à ceux qui sont juridiquement convaincus de quelque crime, les lois de l'Église qui défendent de profaner les choses saintes seraient le plus souvent illusoires. Or, nous lisons dans le Rituel romain, au sujet de l'Eucharistie ; « Arcendi sunt pu- « blice indigni ; quales excommunicati , interdicti , manifestique « infâmes , ut meretrices , concubinarii , fœneratores , magi , sorti- " legi , blasphemi et alii ejus generis publici peccatores , nisi de «eorum pœnitentia et emendatione constet, et publico scandalo « prius satisfecerint. »

51. Ainsi, on exclut de la communion, 1° ceux qui sont notoirement excommuniés ou interdits , tandis qu'ils ne seront point absous des censures : on doit exclure aussi les hérétiques et les schismatiques notoires. 2° Ceux qui , ayant été condamnés à quelque peine infamante, n'ont encore offert aucune réparation, aucun signe de pénitence. 3*^ Ceux qui vivent publiquement dans l'adultère ou dans le concubinage , ainsi que les personnes qui ne sont mariées que civilement. 4*^ Les usuriers ; ici on doit restreindre cette dénomination odieuse à ceux qui passent , dans la paroisse , pour avoir exigé des intérêts excessifs en sus du taux légal, sans avoir réparé, ni en tout, ni en partie, leurs injustices. Mais, à raison de la difficulté de discerner, d'une manière certaine, le cas où il faut éloigner un usurier des sacrements , nous pensons qu'on ne doit , généralement, éloigner que ceux qui ont été juridiquement convaincus d'avoir exercé l'usur^. 5° Les magiciens; ce qui ne s'entend que do ceux qui font publiquement et habituellement profession de la magie. On ne doit évidemment point ranger les magnétiseurs parmi les magiciens, quoique l'exercice du magnétisme soit dangereux sous le rapport des mœur^ . 6° Les blasphémateurs ; c'est-à-dire , ceux qui, de vive voix ou i -ar écrit, continuent par esprit d'impiété de proférer des discours < -ontre Dieu , contre la sainte Vierge , contre les saints, contre la rehgion ou contre l'Église. 7° Ceux qui se présentent étant évidemment dans un état d'ivresse. 8° Les femmes

(1) Rituaie romanum, de sacramento Eucharistiae. —(2) Ibidem.

qui ne sont point habillées modestement , savoir : uberihus immoderate nudatis (1). Toutefois, on est plus sévère à l'égard de celles qui s'approchent de la sainte table qu'à l'égard de celles qui se présentent pour la bénédiction nuptiale. 9° Généralement, les pécheurs notoires , c'est-à-dire, tous ceux qui , étant connus dans le pubUc pour avoir commis quelque grand crime ou quelque grand désordre, n'ont encore rien fait pour réparer le scandale.

52. Il faut beaucoup de prudence dans l'application des règles qu'on vient de donner. Dans le doute si telle ou telle personne est dans le cas d'éprouver un refus, le parti le plus sûr, celui qui nous est commandé par la sagesse et l'équité, c'est d'admettre cette personne au sacrement. Et lorsqu'on ne croit pas pouvoir l'admettre, on doit l'éloigner, ou plutôt s'éloigner d'elle, sans bruit, sans éclat , sans se permettre aucune observation, si ce n'est sur les instances de la personne qui demande un sacrement , à laquelle on se contentera de répondre qu'on regrette de ne pouvoir lui accorder ce qu'elle demande. Si c'est une personne notoirement indigne de la communion qui se présente à la sainte table, on passera sans la communier ; si elle est seule , on restera à l'autel , en lui faisant dire qu'elle peut se retirer ; mais on ne dira point pourquoi on ne la communie pas. Et, quel que soit le résultat de ce refus, le curé s'abstiendra de faire connaître , en chaire ou en public , les motifs qui peuvent justifier sa conduite; autrement, il pourrait être inquiété pour cause de diffamation. Cet avis est important.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question en parlant des sacrements en particulier.

53. Ici se présente une question, savoir : si on doit refuser les sacrements aux comédiens qui les demandent publiquement? On donne le nom de comédien à toute personne qui fait profession de représenter des pièces de théâtre pour l'amusement du public , aux acteurs et actrices qui jouent des rôles tant dans le comique que dans le tragique. Nous distinguons ici les acteurs ou comédiens proprement dits , des bateleurs , des farceurs publics , des danseurs de corde, en un mot, des histrions. Or, on doit certainement refuser les sacrements aux histrions, à moins qu'ils n'aient renoncé ou ne déclarent publiquement renoncer à une profession justement flétrie par l'opinion publique ; ce sont des gens sans foi , sans religion, sans moralité. On doit encore les refuser à un acteur qui est diffamé dans le pays par la licence de ses mœurs ou l'abus

(1) Voyez tume i. n» 319.

DBS SACBEMENTS EN GENERAL. 83

de sa profession , tandis qu'il n'aura pas réparé les scandales qu'il a commis. Mais en est-il de même de tous les comédiens? Est-on obligé de les éloigner des sacrements, pour cela seul qu'ils sont comédiens? Nous ne le pensons pas : le Rituel romain ne les exclut point des sacrements, et on les y admet généralement, partout ailleurs qu'en France. Les rituels de Besançon (1) , de Strasbourg (2), de Metz (3), de Toul (4), d'Orléans (5), de Bayeux (G), de Coutances (7), de Chartres (8), dePérigueux(9), deCambrai (lO), et vraisemblablement quelques autres rituels français , s'expriment comme le romain , et ne vont pas plus loin. Le rituel de Reims (11) exclut formellement les bateleurs et \%?> farceurs ; mais il ne parle pas des comédiens.

Il est vrai que plusieurs de nos rituels, tels que ceux d'Amiens (1 2), d'Auch (13) de Tarbes (l4),etd'Agen (15), mettentles comédiens au nombre des pécheurs publics, et les déclarent, comme tels, indignes de la sainte Communion ; mais il nous semble qu'on ne peut traiter les comédiens , les acteurs indistinctement , comme pécheurs publics, uniquement parce qu'ils exercent une profession plus ou moins dangereuse pour les mœurs. D'autres rituels ;, en grand nombre , comme ceux de Paris (16), de Lyon (17), de Bourges (18), de Bordeaux (19), de Soissons (20), de Beauvais (21), de Boulogne (22), de Langres (23), de Saint-Dié (24) , de Meaux (25), de Blois (26), d'Évreux (27), d'Auxerre (28) , de Poitiers (29), de Limoges (30), de Clermont (31), de Sarlat (32), d'Alet (33), de Lodève (34), de Rodez (35), rangent les comedi^ws, les bateleurs, et les farceurs , parmi les personnes qui sont infâmes par étal , et les éloignent de la Communion conjointement avec les concubinaires elles femines publiques. Mais, en distinguant les acteurs et les actrices des histrions , on reconnaîtra que, quelque peu digne, quelque peu honorable que soit la profession d'un acteur, il ne passe plus pour infâme. Ni les lois civiles, ni les lois ecclésiasti* ques, actuellement en vigueur , n'attachent la note d'infamie à sa

(1) De l'an 1705. — (2) De l'an 1742. — (3) De l'an 1713. — (4) De l'an 1700.

— (5) De l'an 1642— (6) De l'an 1744— (7) De l'an 1682 — (8) De l'an 1689.— \ (9) De l'an 1680 et de l'an 1763,— (10) Rituel publié par M. de Belma.3.-~(11) De l'an 1677.— (12) De 1687. — (13) De 1838. —(14) De 1761: — (15) De 1688.— (16) De 1697 et de 1839. — (17) De 1787. — (18) De 1746.— (19) De 1726. — (20) De 1753.— (21) De 1783. —(22) De 1750. — (23) De 1679. — (24) De 1783.

— (25) De 1734.— (26) De 1730. — (27) De 1741. — (28) De 1730. — (29) De 17-6 — /30) De 1774. — (31) De 1773. — (32) De 1729. — (33) De 1667. — (34) De 1781. — (35) De 1837.

profession. Les exclura-t-on comme excommuniés? Mais ceux de nos rituels qui les excluent, ne les excluent pas pour cause d'excommunication ; ils les excluent uniquement comme pécheurs publics ou comme infâmes. D'ailleurs , le droit commun n'excommunie point les comédiens, et l'excommunication du concile d'Arles de l'an 314, qu'on faisait peser autrefois sur eux dans la plupart des diocèses de France, est tombée en désuétude (l). Nous ajouterons, néanmoins, qu'un curé s'en rapportera sur ce point a la décision de son évêque.

Page 1