CHAPITRE Vï
Des Cérémonies prescrites pour l' administration des Sacrements.
54. L'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements est aussi ancien qu'il est universel. De tout temps , l'Église a observé différents rites pour l'administration des sacrements, réglant elle-même, sans jamais porter atteinte à la substance des saints mystères , ce qu'elle a jugé le plus convenable , soit à l'utilité des fidèles, soit au respect qu'on doit aux choses saintes, eu égard aux temps et aux lieûx. « Déclarât (Tridentina Synodus) liane potestatem « perpetuo in Ecclesia fuisse , ut in sacramentorum dispensatione, i salva illorum substantia, ea statueret vel mutaret quae suscipien- K tium utilitati seu ipsorum sacramentorum venerationi pro rerum, " temporum , et locorum varietate , magis expedire judicaret (2). ^
55. On ne doit ni omettre ni changer les cérémonies qui sont prescrites pour l'administration des sacrements ; l'Église le défend expressément : « Si quis dixerit, dit le concile de Trente, receptos el « approbatos Ecclesiae catholicse ritus in solemni sacramentorum « administratione adhiberi consuetos , aut contemni aut sine pec- « cato a ministris pro libito omitti , aut in novos alios per quem- « cumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit (3). » CettÊ défense n'est pas seulement pour les simples prêtres, elle regards spécialement les évêques, quemcumque ecclesiarum pastO" rem. Il ne leur est pas permis de changer des prières et des cci é-
U) Voyez Je tome i. n° 648 — ^2) Conc. de Trente, sess. xxi. cap. Q. — (3) Sess. vif can. l't
monles qui sont reçues dans l'Église. Il serait même à désirer, pourune plus grande uniformité , que le Rituel romain fût exactement suivi dans tous les diocèses ; ce qui pourrait se faire d'autant plus facilement, que les rituels particuliers sont généralement, à peu de chose près , conformes au romain , pour ce qui regarde les bénédictions et l'administration des sacrements. Mais en réimprimant ce rituel, on doit avoir soin de rapporter les oraisons et autres prières telles qu'elles sont, sans remplacer aucun mot par un autre, ni en changer l'ordre ou la construction. Le vœu que nous émettons est légitime , car nous lisons dans le bref de Paul V , pour la publication du Rituel romain : « In quo (Rituali) cum receptos et « approbatos catholicee Ecclesiœ ritus suo ordine digestos conspexe- « rimus , illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum pu- « blico Ecclesise Dei bono judicavimus. Quapropter hortamur in « Domino venerabiles fratres patriarchas , archiepiscopos , episco- « pos , et dilectos filios eorum vicarios , necnon abbates , parochos « universos, ubique locorum existentes et alios ad quos spectat, ut «in posterum tanquam Ecclesiae Romance filii , ejusdem Ecclesise « omnium matris et magistrae auctoritate constituto rituali in sacris « functionibus , utantur et in re tanti momenti , quse catholica Ec- « clesia et ab ea probatus usus antiquitatis statuit , inviolate ob- « servent (1). »
56. Hors le cas d'une nécessité pressante qui ne permet pas de suivre l'ordre prescrit , un prêtre ne peut, dans l'administration des sacrements, s'écarter en rien des règles qui nous ont été tracées par l'Église ; ce serait un péché de négliger , d'omettre , d'ajouter ou de changer quelque chose. Le péché serait mortel, si l'omission, le changement , était volontaire et en matière grave ; ou si , sans être en matière grave, il était accompagné d'un mépris formel ; ou si , à raison de quelque circonstance particulière, les fidèles devaient en être grandement scandalisés.
57. C'est un devoir pour les curés, les prédicateurs, les catéfihistes , d'expliquer aux fidèles , non-seulement la nature et les effets des sacrements , mais encore les cérémonies de l'Église , si propres à ranimer la foi , la confiance et la piété. Il est peu de prêtres, même parmi ceux qui exercent le ministère sacré, qui n'aient quelque chose à se reprocher à cet égard. De là, l'ignorance , dans le peuple , d'une aes parties les plus intéressantes du culte catholique ; de là, le dégoût ou l'indifférence dans plusieurs,
ri) Bref du 17 juin 1614.
3t5 DES SACREMENTS EN GÉNIÊRAL.
pour les mystères ou les sacrements de la religion. « C'est un usage « très-sage, dit le Catéchisme du concile de Trente, usage observé « dès les premiers temps de l'Église , d'administrer les sacrements « avec des cérémonies et une certaine solennité. D'abord , il était « très-convenable que les mystères sacrés fussent célébrés avec un «culte qui convient aux choses saintes. Ensuite, les effets de cha- « que sacrement sont figurés d'une manière plus étendue par les « cérémonies qui les mettent comme sous les yeux , et qui impri- « ment plus profondément dans l'esprit des fidèles l'idée de leur " sainteté. Enfin , ceux qui en sont témoins , et qui les observent « avec soin , sentent leur esprit s'élever à la contemplation des <■ choses divines, et la foi et la charité croître dans leur cœur. C'est « pourquoi il est nécessaire de ne rien négliger pour expliquer la
* nature et l'esprit des cérémonies propres à chaque sacrement, « afin que les peuples soient bien instruits sur cette matière (1). »
58. Nous finirons ce traité en rapportant les avis suivants, qu'on lit dans le Rituel romain : « Ipse sacerdos , antequam ad sacra- « menti administrationem accédât , paululum , si opportunitas da- « bitur, orationi et sacrse rei quam acturus est meditationi vacabit ; « atque ordinem ministrandi et cœremonias pro temporis spatio « prsevidebit et perleget... Dum sacramentum aliquod ministrat, « singula verba quae ad illius formam et ministerium pertinent, at- « tente, distincte, et pie j atque clara voce pronuntiabit , similiter « et alias orationes et preces dévote ac religiose dicet ; nec mémorise, « quœ, plerumque labitur , facile confidet ; sed omnia recitabit ex « libro. Reliquas prœterea cœremonias ac ritus ita decenter gravi- « que actione peraget, ut adstantes ad cœlestium rerum cogitatio- « nem erigat et attentos reddat. Ad ministrandum procedens, rci « quam tractaturus est , intentus sit , nec de lis quae ad ipsam non « pertinent , quidquam cum alio colloquatur in ipsaque administra-
* tione actualem intentionem habere studeat, vel saltem virtualem , « cum intentione faciendi quod in eo facit Ecclesia (2). »>
(1) De Sacrarnentis , § xvi.— (2) De Sacranienlis,
DU BAPTEME. 37