CHAPITRE IL
De ta Matière et de la Forme du sacrement de rEucharlstie.
L'Eucharistie, comme les autres sacrements, a une matière et une forme qui lui sont propres.
De la Matière du sacrement de V Eucharistie.
105. Il s'agit de la matière nécessaire pour la consécration; or, on ne peut consacrer que le pain et le vin. Le pain et le vin forment donc la matière du sacrement de TEucharistie : « Tertium est « Eucharistise sacramentum, dit le pape Eugène IV, cujus raateria « est panis triticeus et vinum de vite, cui ante consecrationem aqua « modicissima admisceri débet (l). « Le pain que l'Église a toujours employé, à l'exemple de Notre-Seigneur, le seul dont on puisse licitement et validement faire usage pour l'Eucharistie, est le pain naturel, le pain proprement dit, le pain de froment, panis triticeus. On ne peut consacrer le pain fait avec de la farine d'avoine , d'orge ou de blé sarrasin : la consécration serait nulle; elle serait encore nulle , ou du moins douteuse , si c'était du pain de seigle. Quant au pain dans lequel il est entré d'autre farine que celle de froment , on ne pourra s'en servir à l'autel , qu'autant que cette f<n-ine étrangèi'e ne serait qu'en petite quantité. Si on avait mêlé avec le froment la même quantité de grains d'une autre espèce, le pain ne serait plus du pain de froment : il ne serait point par conséquent matière compétente du sacrement. Le pain ne doit être pétri qu'avec de l'eau naturelle ; le gâteau fait avec du lait , du beurre , du miel , du sucre , n'offrirait qu'une matière nulle ou douteuse. La pâte qui ne serait pas cuite , quoiqu'elle fut de farine (!e froment pétrie avec de reau , ne pourrait non plus être consacrée ; la pâte n'est pas du pain. Tout mélange, toute altération ([ui ferait perdre au pain sa dénomination , rendrait la consécration
(!) Dec. et ad Arrnenos.
ï>;: L'EUCHAillSTIE. 09
nulle; mais si le pain n'est que faiblement altéré , s'il n'est pas encore corrompu, s'il commence seulement à se corrompre, la consécration serait valide ; néanmoins, on ne pourrait le consacrer sciemment sans commettre une faute grave (1).
166. Il est indifférent, pour la validité de la consécration, de se servir du pain levé ou du pain sans levain , qu'on appelle azyme • car le pain azyme et le pain ordinaire ou fermenté, sont l'un et l'autre du pain naturel. Aussi, l'Église latine se servant uniquement du pain azyme, et l'Église grecque du pain fermenté, le concile de Florence , de l'an 1439 , ordonna que chaque Église conserverait son usage : que les prêtres grecs célébreraient toujours avec le pain fermenté, et les prêtres latins avec le pain azyme. Le prêtre qui ne se conformerait pas à ce règlement consacrerait, à la vérité, validement, mais il pécherait mortellement (2). D'après le sentiment le plus communément reçu , il ne serait pas permis à un prêtre latin de consacrer , parmi nous, avec du pain fermenté, lors même qu'il serait dans l'impossibilité de se procurer du pain azyme, et qu'il s'agirait de dire la messe un jour de dimanche , ou d'administrer le saint viatique à un moribond. Le respect qui est dii au sacrement l'emporte et sur l'obligation d'entendre la messe, et sur l'utilité du malade auquel la communion n'est point nécessaire (3). Il en serait autrement, si le prêtre qui est à l'autel , s'apercevant, après la consécration, que le pain sur lequel il a prononcé les paroles sacramentelles est entièrement corrompu, ne pouvait se procurer que du pain ordinaire. Dans ce cas , non-seulement il pourrait recourir à du pain fermenté, mais il y serait même obligé pour achever la messe et consommer le sacrifice (4).
On sait que la formule du pain eucharistique , qu'on appelle hostie , doit être très-mince , et plus grande pour la célébration des saints mystères que pour la communion des fidèles ; mais , à défaut d'une grande hostie , on peut se servir d'une petite lorsque les fidèles sont tenus d'entendre la messe, ou lorsqu'on est obligé de !a dire, pour pouvoir administrer le viatique à un malade; seule- 'iient, si on avait lieu de craindre que quelques fidèles en fussent scandalisés , il faudrait les prévenir que , dans le cas dont il s'agit, ;)n peut célébrer la messe avec une petite hostie , sans aller contre l'esprit de l'Église.
167 . La matière du sacrement comprend le pain de froment et le \\i\ proprement dit , le vin qui provient de la vigne , Vinum de
iV' Rubriques du Missel romain , de Defectibus. — {2) Ibidem. — (3) S. Alphonse deLiguori, liv. vi, n" 203. — (4) Collet, de Eucharistia, part. i. cap S.
100 DE l'eucharistie.
vite Le prêtre qui n'a pas tout à la fois le pain et le vin ne doit jamais entreprendre de dire la messe. « Christus corpus et sangui- « nem suum sub speciebus panis et vini Deo patri obtulit; ac sub « earumdem rerum symbolis , Apostolis, ut sumei-ent, tradidit, et « eisdem eorumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent, prœce- K pit per bsec verba : Hoc jacite in meam commemùraiionem , « uti semper catbolica Ecclesia intellexit et docuit (1). » La consécration du pain sans celle du vin , ou la consécration du vin sans celle du pain, serait, il est vrai, valide, mais sacrilège. Si donc, entre l'une et l'autre consécration , le prêtre venait à mourir ou à se trouver mal au point de ne pouvoir continuer, un autre prêtre devrait continuer et terminer la messe, lors même qu'il aurait déjà célébré, ou qu'il ne serait plus à jeun , ou qu'il serait lié par quelque censure (2).
168. C'est le vin naturel qui fait partie de la matière du sacrement de l'Eucharistie. On ne peut consacrer ni le suc qui se tire des pommes, des poires, des cerises, ni le verjus, ni même la grappe entière du raisin ; il n'y a que le jus qui en est exprimé qui puisse servir de matière à la consécration. Mais il n'en est pas de même du moût ou du vin doux : il est réputé vin dans le langage commun, et on peut le consacrer validement ; mais la consécration en serait gravement illicite. Il est également défendu de faire usage du vin qui commence à s'aigrir ou à se corrompre, quoique la consécration en soit valide. S'il était converti en vinaigre , ou s'il était entièrement gâté, corrompu, la consécration serait nulle.
Le vin, de quelque pays qu'il soit, peut être consacré; cependant , comme rarement on est sûr que les vins étrangers soient naturels , et qu'ils sont très-sujets à être falsifiés , on ne doit pas, généralement , s'en servir pour la célébration des saints mystères.
169. Il est d'ailleurs ordonné par les canons de mettre un peu îi'eau naturelle avec le vin dans le calice , de manière à ce qu'il y ciit toujours beaucoup moins d'eau que de vin, aqua modicissîma j dit Eugène IV. Suivant plusieurs auteurs , on peut mettre un tiers d'eau avec deux tiers de vin ; mais il y aurait danger d'en mettre aavantage. Le parti le plus prudent, le plus sûr, est d'en mettre moins d'un tiers , surtout lorsqu'on se sert d'un vin faible pour la messe. C'est à Vautel , et au temps indiqué par le Missel, que le mélange de l'eau avec le vin doit se faire. Si on ne l'a pas
(1) Concil. de Trente, sess. xxii. cap. 1. — (2) Riibriquw du Missel romain fie De/ectibus.
DE l'euchahistie. loi
l'ait, il faut reparer cette omission : on le peut jusqu'à la consccr;ition du calice; passé ce temps, il n'y a plus rien à faire, on doif continuer le saint sacrifice : « Si \inum sit factum penitus acetum , « YCl penitus putridum , vel de ùvis acerbis seu non maturis ex- « pressum vel ei admixtum tantum aquse ut vinum sit corruptum , « nonconficitur sacramentum. Si vinum cœperit ac^ssere, velcor- « rumpi , vel fuerit aliquantum acre, vel raustum de uvis tune « expressum, vel non fuerit admixta aqua, vel fuerit admixta « aqua rosacca seu alterius distillationis , conficitur sacramentum , « sed conficiens graviter peccat.... Si celebrans ante consecratioc nem calicis advertat non fuisse appositam aquam , tune imponat « eam , et proférât verba consecrationis. Si id advertat post consc- « crationem calicis, nuUomodo apponat, quia non est de necessi- « tate sacra menti (1). »
Les tbéologiens ne sont pas d'accord entre eux , si le vin gelé est une matière suffisante pour être consacrée. Il y en a qui estiment que la consécration ne serait pas valide ; d'autres , en grand nombre, sont d'un sentiment contraire. Dans ce conflit, il ne serait pas permis de consacrer du vin gelé. Il faudrait prendre d'aulre vin, ou faire fondre la glace du premier en échauffant le calice, comme on doit le faire lorsque les espèces se sont gelées après la consécration (2). Mais si un prêtre venait à consacrer du vin gelé^ on devrait, dit saint Alphonse, le regarder comme vraiment consacré; parce que le premier sentiment n'est pas suffisamment fondé : « At casu quo sacerdos illicite consecrasset vinum congelatum , te- « nendum est pro vere consecrato, nec ille licite posset alterum « vinum consecrare , quia puto primam sententiam nulla pollere « solida probabilitate 3). »
La quantité de pain et de vin nécessaire pour le sacrement n'est pas déterminée; mais il est indispensable que l'on puisse naturellement, à l'aide des sens, distinguer le pain et le vin de tout ce qui n'est ni pain ni vin ; car la matière sacramentelle doit être sensible.
170. Que doit faire le prêtre lorsque, étant à l'autel , il s'aperçoit que le pain qu'il a préparé pour la messe n'est pas du pain de froment, ou qu'il est substantiellement altéré? S'il s'en aperçoit avant la consécration , il doit mettre ce pain de côté , se faire apporter une autre hostie, l'offrir, et continuer la messe, en repre-
(1) Rubriques du Missel romain , de Defectibus (2) Rubriques, ibidem. —
(3) Liv. VI. n° 207.
|()V DE L J'.liCMAKlSTlE.
nant à l'endroit où il en était lorsqu'il s'est aperçu de sa méprise. Dans le cas où il aurait déjà dit l'oraison Suscipe, sancte Pater , il suffirait de renouveler intérieurement Toblation , ohlaiione saltem mente concepta[\). S'il ne découvre son erreur qu'en communiant sous l'espèce du pain , avant d'avoir pris le précieux sang, il se fait aussitôt apporter une autre hostie ; il l'offre au moins mentalement, la consacre en commençant par ces paroles, Qui pridie quant pateretuvy et communie immédiatement après cette consécration, sans répéter les prières ni les cérémonies qui ont été faites. Ici, le prêtre peut et doit communier, quoiqu'il ne soit plus à jeun ; le précepte de l'intégrité du sacrifice l'emporte sur le précepte du jeûne. Mais s'il n'avait pas encore pris l'hostie dont il a reconnu l'altération, il devrait, dit la Rubrique, ou la prendre après la communion du corps et du sang, ou la faire prendre à un fidèle, en l'avertissant qu'elle n'est point consacrée, ou la conserver quelque part avec respect; mais il est bien plus simple que le prêtre la consomme lui-même après la communion.
171. Le prêtre qui ne s'aperçoit du défaut de la matière du pain qu'après qu'il a pris le précieux sang, doit renouveler l'oblation mentalement sous les deux espèces, et consacrer l'une et l'autre, en commençant à Qui pridie quam pateretur, sans répéter les paroles qui suivent la consécration. « Quod si hoc contingat post « sumptionem sanguinis, apponi débet rursus novus panis et vinum « eu m aqna ; et facta prius oblatione ut supra , sacerdos consecret, '< incipiendo ab illis verbis, Qui pridie; ac statim sumatutrumque, « et prosequatur missam , ne sacramentum remaneat imperfectum, « et ut debitus ordo servetur. « Telle est la décision de la Rubrique (2), à laquelle tient Benoît XIV (3). On pourrait cependant se dispenser d'une nouvelle consécration sous l'espèce du vin, si on ne pouvait la renouveler sans inconvénient; si, par exemple, on ne pouvait commodément se procurer d'autre vin, ou si cela devait troubler les fidèles (4).
172. On suit les mêmes règles pour ce qui regarde le défaut essentiel que le célébrant remarque dans le vin. Si, avant la consércration du sang, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de vin dans le calice, il doit aussitôt y en mettre avec un peu d'eau, l'offrir au moins men talementj et le consacrer, en commençant à Simili modo. Nous supposons qu'il a déjà dit la prière de l'oblation Offerimus S'il ne
l'J]. Rubriques g(^nérales dn Missel romain, de Defectibiis. — (2) Ibidem. — l'^] L-i oacrificio missœ, etc. — (4) Rubriques, ibidem.
DE L EUCHATUSTIE. 103
peut se procurer ce qui lui manque, il doit se retirer de l'autel , à moins qu'il n'ait déjà consacré sous l'espèce du pain. Dans cette dernière hypothèse, il serait obligé de continuer la messe, en omettant ce qui correspond au sang de Jésus-Christ.
17 3. S'il ne s'aperçoit qu'on lui a servi de l'eau pour du vin qu'après avoir mis dans le calice la portion qu'on y met avant VAgmis Dei, le Missel de Paris veut qu'on laisse dans le calice l'eau qui est avec cette même parcelle , et qu'on y mette du vin au* tant qu'il en faut pour la consécration. C'est sans contredit le part le plus simple, quand il n'y a pas une trop grande quantité d'eau dans le calice ; mais si on avait lieu de craindre qu'il y eût trop d'eau, ou si, comme il arrive quelquefois, le célébrant ne pouvait digérer que très difficilement les espèces du vin dans la quantité qui serait nécessaire en cette hypothèse , on peut très-bien s'en tenir à la Rubrique du Missel romain, qui prescrit simplement de mettre l'eau dans un autre vase , de se faire apporter du vin avec un peu d'eau, de l'offrir, de le consacrer, en reprenant la formule de la consécration à 5/m^7^ modo y sans répéter ni les prières ni les cérémonies qui ont été faites. Dans ce cas, le célébrant prendra, immédiatement après la consécration sous les deux espèces, l'eau qui contient la parcelle de l'hostie qui est consacrée.
174. Si le prêtre ne reconnaît sa méprise qu'après avoir pris le corps de Jésus-Christ sous les espèces du pain , ou même encore une partie de l'eau qu'on lui a donnée pour du vin , il renouvellera !a consécration et sous l'espèce du pain et sous l'espèce du vin, après on avoir fait l'oblation au moins mentalement ; puis aussitôt il communiera sous l'une et l'autre espèce. Cependant, une nouvelle consécration sous l'espèce du pain n'est point de rigueur; on peut l'omettre , quand on ne peut la faire sans inconvénient. Ainsi , par exemple, s'il célèbre dans un lieu public où il y a un certain nom bre de personnes, il pourra, dit la Rubrique , pour éviter le scandale, se contenter d'offrir et de consacrer du vin avec de l'eau (1). Nous ferons remarquer que lorsque le prêtre ne reconnaît qu'au goût qu'on lui a donné de l'eau, il doit avaler ce qu'il a dans la bouche , sans en prendre davantage ; l'obligation d'être à jeun pour communier cesse dans le cas présent. Si, au lieu d'un vin naturel, on a mis dans le calice du vinaigre ou du vin essentiellement altéré, ou toute autre liqueur qui ne peut servir de matière à la consécration , il faut se conduire comme si on y avait mis de l'eau.
(0 Rubriques du Missel romain, de De/eciibm.
104 DE l'eUCHAKISTIF.
17 5. On demande ici ce que doit faire un prêtre qui ne peut remédier au défaut essentiel de la matière sacramentelle , pour la consécration de l'une ou de l'autre espèce. Il faut distinguer : ou le prêtre s'aperçoit du défaut d'une espèce avant la consécration, ou il ne s'en aperçoit qu'après. Dans la première hypothèse, il doit quitter l'autel; car il ne lui est pas permis de consacrer sous une seule espèce. Mais alors il avertira les fidèles du motif de sa retraite, afin de prévenir le scandale. Dans le second cas, il continuera la messe, omettant les paroles et les signes qui regardent l'espèce qui lui manque. Pour agir ainsi, il suffit qu'il ne puisse se procurer celte espèce sans trop faire attendre le peuple. « Si « nulîo modo haberi possit, procedendum erit, et missaahsolvenda, '( ita tamen ut prœtermittantur verba et signa quai pertinent ad « speciem deficientem. Quod si expectando aliquandlu habeii « possit , expectandum erit , ne sacrificium remaneat imper- » fectum (l). >•
Dans le doute de la bonté de l'espèce du pain ou du vin qu'on a offerte ou qu'on est sur le point d'offrir, on doit, avant toutes choses, s'en assurer, car il s'agit de la validité d'un sacrement. « Mais la consécration une fois faite , dit le rédacteur des Confé- (i rences d'Aîigers, on ne doit pas se troubler, mais continuer « tranquillement, et encore plus après la communion, si on n'a pu « s'en assurer en communiant (2). »
Le prêtre qui ne s'aperçoit du défaut essentiel de la matière sacramentelle qu'nprès avoir quitté l'autel , ne doit pas y retourner pour renouveler la consécration.
17 G. La matière à consacrer doit être devant le prêtre, et déterminée par son intention. Les pronoms démonstratifs hoc, hic, dont on se sert dans la consécration , expriment une chose prochaine et connue. On distingue deux sortes de présences : l'une physique, qui est la proximité même de la chose; l'autre morale, qui est cette proximité connue. C'est la présence morale du pain et du vin qui «st nécessaire pour le sacrement. Cette présence demande deux choses : l" que le pain et le vin soient sur l'autel ; 2" que le prêtre sache qu'ils y sont, et qu'il veuille les comprendre dans la consécration. Il faut que la matière soit sur l'autel ; des pains placés dans le tabernacle ne seraient point consacrés, quand même le prêtre le voudrait, non plus que le vin qui est dans la burette près de
(1) Riibri(pies du Missel romain, de De/ectibus. — (2) Conf. v, sur l'Eucharistie, quest. 2.
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l'autel. Mais si les pains se trouvaient sur l'autel ou sur le corporal, dans un ciboire fermé , ou si le célél)rant avait omis de découvrir le calice, iî n'en consacrerait pas moins ces pains et le vin qui serait dans le calice, s'il les avait mis ou fait mettre sur le corporal pour être consacrés. Si le ciboire qui renferme les hosties était, quoique placé sur l'autel , éloigné du corporal , la consécration serait bien douteuse; il faudrait donc, ou les conserver pour les faire consacrer à une autre messe, ou les consommer après la communion. Mais il en serait autrement si le ciboire était tout près du corporal; l'intention qu'avait le célébrant de les consacrer n'a point été révoquée par l'oubli de les placer plus convenablement. Nous ajouterons que les hosties qui seraient placées sous la nappe de l'autel ou sous le corporal ne seraient point consacrées , soit parce qu'elles ne seraient point moralement présentes , soit parce que le prêtre ne pouvait avoir l'intention de les consacrer dans cette position. II en serait encore de même de celles qu'on mettrait sur le corporal à l'insu du célébrant, s'il ne les remarquait pas , ou si, en les remarquant, il n'avait pas l'intention de les comprendre dans la consécration.
177. L'intention du prêtre relativement à la consécration doit être déterminée. Le prêtre qui aurait sous les yeux une certaine quantité d'hosties, et qui n'en voudrait consacrer que telles et telles, ne consacrerait réellement que celles-là ; mais si , ayant devant lui dix hosties , il avait l'intention d'en consacrer seulement neuf, sans déterminer lesquelles, il n'en consacrerait aucune (l).
Pour éviter toute difficulté à cet égard, l'intention du prêtre doit toujours être de consacrer indéfiniment toutes les hosties qui sont devant lui ; alors la consécration est valide , quoiqu'il ignore le nombre de ces hosties, ou qu'il se trompe sur leur quantité. En vertu de cette intention , celui qui a deux hosties à la main, croyant n'en avoir qu'une, consacre également l'une et l'autre.
178. On ne regarde pas comme consacrées les gouttes de vin qui se sont répandues hors du calice, parce qu'elles ne font point partie de ce qui est offert pour le sacrifice. En est-il de même de celles qui restent attachées aux parois intérieures de la coupe? Plusieurs théologiens pensent qu'elles ne sont point consacrées, parce qu'elles ne forment pas un tout avec le sang précieux, et que l'intention du prêtre est de ne consacrer que le vin qui est en masse dans le fond du calice. Nous ajouterons qu'une goutte de vin prise isolément,
(1) Rubriques du Missel romain.
et détachée du tout, n'est plus une matière suffisante pour le sacrement; le mot bibite n'aurait pas son application : néanmoins, le célébrant doit prendre ces gouttes en prenant le précieux sang, ou les ablutions. Pour ce qui regarde les parcelles qui se détachent des hosties avant la consécration , on ne les regarde pas comme consacrées , parce qu'on ne peut raisonnablement avoir l'intention de les compi'cndre dans la consécration. Mais il en est autrement de celles qui se détachent des hosties après la consécration, elles sont consacrées et sacramentelles , tandis qu'elles sont naturellement assez sensibles pour être distinguées de toute autre matière.
De la Forme du sacrement de VEucharistie,
179. On tient communément, que le changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ se fait par la seule force de ces paroles : Ceci est mon corps , ceci est mon sang ; que ces paroles, ainsi que la forme des autres sacrements , opèrent par ellesmêmes ce qu'elles signifient, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre aucune prière. Néanmoins, toutes les fois qu'un prêtre doit consacrer, il est strictement obligé de prononcer, pour la consécration du pain, les paroles suivantes : « Qui pridie quam pateretur, accepit « panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis « in cœlum, ad te Deum patrem suum omnipotentem , libi gratias « agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens : Accipite « et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim corpus meum, » Et, pour la consécration du vin, les paroles qui suivent : « Simili modo « postquam cœnatum est , accipiens et hune preeclarum calicem in « sanctas ac venerabiles manus suas , item tibi gratias agens, bene- « dixit, deditque discipulis suis , dicens : Accipite et bibite ex eo f omnes : Hic est enim calix sanguinis mei, novi et œierni testa- •< menti ; mijsterium fidei quipro vobis et pro multis effwidetur « ïn remissionem peccatorum. »
On doit prononcer ces paroles telles qu'elles sont rapportées dans le Canon de la messe, quoiqu'elles ne se trouvent pas toutes, ni de la même manière, dans les différents auteurs sacrés qui odè parlé de l'institution de l'Eucharistie. Il n'est pas permis d'y rieu changer ; le moindre changement volontaire dans ces paroles , qui sont regardées comme sacramentelles, deviendrait facilement mortel , lors même qu'il serait accidentel. Ce serait une bien grande
DE L'EUCIIAIUSTIE. 107
faute que de substituer une autre forme eucharistique à celle du Missel romain, sous prétexte que celle-ci n'est pas entièrement tirée de l'Écriture sainte; de supprimer, par exemple, les mots œterni et mijsteriumfideij que nous tenons de la tradition. On ne pourrait , sans péché mortel , omettre volontairement aucune des paroles que la pratique de l'Eglise fait entrer dans la forme sacramentelle du pain et du vin. V^cî, en effet, ce que nous lisons dans la Rubiique de la messe : « Verba consecrationis , quœ sunt « forma hujus sacramenti, sunt hœc : Hoc est enim corpus meum. « Et, Hic est enim calix sanguinis md, novi et œterni testa- « menti; mysterium fidei , qui pro vobis etpro multis effundetur « in remissionem peccatorum. Si quis autem aliquid diminueret, « vel mutaret de forma consecrationis corporis et sanguinis, et in « ipsa verborum immutatione verba idem non significarent, non « conficeret sacramentum. Si vero aliquid adderet quod significa- « tjonem non mutaret , conficeret quidem , sed gravissime pecca- « ret (l). » L'addition ou l'omission la plus légère en elle-même, si elle a lieu de propos délibéré, devient matière grave : « Rêvera, « dit saint Alphonse, in re tam gravi non videtur levis materia « qusecumque levis mutatio dehberate opposita(2). ^> Ce docteur parle de celui qui omettrait la particule enim. Il en serait autrement si cette omission arrivait par inadvertance, par distraction, lors même que le célébrant aurait quelque chose à se reprocher pour son défaut d'attention.
180, Tout changement qui ôteraitaux paroles sacrées leur vraie signification, leur véritable sens, rendrait nulle la consécration. Ainsi, par exemple, celui qui dirait. Hoc est corpus Christi, Hic est calix sanguinis Christi, ne consacrerait point; car il est nécessaire que le prêtre parle au nom et en la personne de Jésus-Christ. La consécration serait encore nulle , si on disait , Hic (adverbe) est corpus meum. Ici, comme pour les autres sacrements, un changement peut arriver par addition , par omission , par transposition, par interruption ou par corruption, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut (3).
Au sujet des omissions ou des changements survenus en ce qui regarde la forme sacramentelle , on doit se conformer aux Rubriques du Missel , où nous lisons ce qui suit : « Si celebrans non re- « cordetur se dixisse ea quae in consecratione communiter dicuntur,
(t) Rubriques du Missel romain , de Defectibus (2) Lib. vi. n" 220. —
^) Voyez, ci-dessus , le n'' 12.
Î08 DE l'eUCHAIîïSTIE.
« non débet propterea tnrbari. Si tamen certo ei constet se omisisse « aliquid eorum quœ. sunt de necessitate sacramenti, id est for- « mam consecrationis , seu partem, resnmat ipsam formam, et « caetera prosequatur per ordinem. Si vero valde probabiliter du- <■ bitat se aliquid essentiale omisisse , iteret formam saltem sub ta- « cita conditione. Si autem non sunt de necessitate sacramenti , « non résumât, sed procédât ulterius(l). » Ainsi, quand le célébrant croit avoir omis quelques paroles essentielles à la consécration , il doit prononcer de nouveau la forme sacramentelle sans changer l'ordre de la messe, sans répéter ce qu'il a dit. Il doit également la prononcer de nouveau, sous condition tacite, s'il doute avec fondement avoir omis quelques paroles nécessaires au sacrement. Mais si c'est un prêtre scrupuleux, qui croit habituellement n'avoir pas dit ou n'avoir pas bien dit les paroles sacrées, son confesseur ne doit lui permettre de renouveler la consécration que dans le cas où ce prêtre se rappelle clairement et distinctement qu'il a omis telle ou telle chose qui est regardée comme essentielle au sacrement et au sacrifice, au point qu'il pourrait affirmer cette omission par serment.
181. Le prêtre qui, étant moralement assuré d'avoir prononcé les paroles , Hic est enim calix sanguinis met , croit n'avoir pas dit novi et œterni testamenti; mysterium fidei ^ qui pro vobis et pro multis effundeiur in remissionem peccatorum , est-il obligé de renouveler la consécration? Nous pensons qu'il n'y est point obligé ; car, quoique la Rubrique fasse entrer ces dernières paroles dans la forme que le prêtre doit prononcer, il est généralement reçu que la forme essentielle pour la consécration sous l'espèce du vin ne consiste que dans ces seules paroles : Hic est calix sanguinis mei. Cependant, saint Alphonse croit qu'il faudrait consacrer de nouveau , sous condition , en prononçant la forme en entier : « In praxi certum est quod sacerdos graviter peccaret , si non pro- « ferret omnia verba quse in consecratione calicis habentur, et si « forte tantum prima verba dixisset, deberet utique sub conditione « integram repetere formam (2). «Celui qui, par distraction, a prononcé sur le pain la forme de la consécration du calice, doit recommencer la consécration du vin après avoir fait celle du pain. On ne peut lui supposer l'intention même virtuelle nécessaire pour la consécration du calice; car il n'est pas censé vouloir renverser l'ordre du sacrifice, en commençant par où il faut finir. S'il
Cl ) Rubriques du Misso! ror^sin , de Defectibus. — (2) Lib, vi. n° '22a.
DE L EUCilACISTIE. 109
ne s'apercevait de sa méprise qu'après l'élévation de l'hostie, il ne icvrait point renouveler cette cérémonie ; cela pourrait troubler ou -candaliser les fidèles.
182. Le prêtre qui s'aperçoit qu'il n'a consacré validement ni le pain ni le vin , est-il toujours obligé de recommencer la consécration de l'un et de l'autre? N'est-il pas dispensé quelquefois de l'une et de l'autre consécration? Ou ce prêtre reconnaît son erreur avant la communion , c'est-à-dire, avant d'avoir pris le pain qui n'est point consacré , ou il ne s'en aperçoit qu'après. Dans la première hypothèse , il doit consacrer , afin de ne pas laisser les fidèles dans l'erreur où ils sont sur la réalité du sacrifice. Dans le second cas , il ne doit point généralement consacrer ; parce que, d'un côté, il n'est plus à jeun, et que, de l'autre, il n'y a pas de sacrifice à achever, puisqu'il n'y. en a point de commencé. Cependant, pour éviter le scandale , il doit dire les prières qui terminent la messe , omettant ce qui est relatif à une communion qu'il n'a pas faite. Nous avons dit, généralement ; car si, par suite de la méprise du prêtre, un grand nombre de fidèles devaient être privés de la communion à laquelle ils s'étaient préparés, et qu'il dût en résulter du scandale ou un mécontentement général , nous pensons que le prêtre pourrait, sans être à jeun, renouveler la consécration sous l'une et l'autre espèce, et consommer le sacrifice.
On demande encore par où le prêtre doit recommencer l'une ou l'autre consécration , quand il est dans la nécessité de le faire. A s'en tenir aux termes de la Rubrique , il" vaut mieux commencer à Quipridie, s'il s'agit de la consécration du pain, et à Simili modo, s'il est question de celle du vin ; parce que les paroles qui précèdent immédiatement la consécration rappellent, d'une manière distincte , l'ordre et la suite de l'action dont Jésus-Christ a voulu que ses ministres célébrassent la mémoire.
183. « Il faut, dit Collet , prononcer les paroles de la consécra- « tion d'une voix distincte, respectueuse, suivie, naturelle , comme « on le fait dans un discours commun, mais grave et sérieux. Ainsi, ' on a raison de blâmer des ministres, d'ailleurs estimables, dont " les uns font entre chaque parole une pause considérable , qui « semble en couper le sens et la liaison; les autres prononcent « chaque mot avec de si violents efforts qu'on les croirait agités de « mouvements convulsifs : on les voit trembler de la tête et d'une « partie du corps. Pour ne manquer à rien, ils pervertissent tout; « chez eux , hoc se change enhocque, meum en meumme , et ainsi • du reste. Nous n'avons qu'une grâce à leur demander : c'est de
Il 0 DE L EUCHARISTIE.
« se demander à eux-mêmes s'ils croient que Jésus-Christ parla de -( la sorte quand il institua TEucliaristie. Ce qui est sûr, c'est que '( ce ton forcé afflige les gens de bien , étonne les simples , et fait ({ rire les libertins (1). » D'un autre côté, on ne saurait trop blâmer, dit le même auteur, ceux qui prononcent les paroles de la consécration avec une telle précipitation, avec un ton si libre et si familier , qu'ils semblent n'appeler Jésus-Christ que pour leur propre jugement (2).