La nécessité pressante a lieu quand le prêtre, étant à
(1) De sacramenlis in Coinmuni , dUsert. v ast. 5. — (2) Scss. xm. cap, 7 .
M. Il
114 DE l'eucharistie.
l'autel , ne se rappelle une faute grave qu'après la consécration. Dans ce cas , non-seulement il peut , mais il doit même continuer, pour ne pas laisser le sacrifice imparfait. Il suffit alors de s'humilier devant Dieu , de lui demander pardon et de s'exciter à la contrition, sans qu'il soit nécessaire pour cela d'interrompre, d'une manière sensible , le cours de la messe. « Si in ipsa celebratione « missse sacerdos recordetur se esse in peccato mortali, conteratur « cum proposito confitendi et satisfaciendi (1). « Il en est de même pour le prêtre qui se trouverait sous le poids d'une suspense, d'une excommunication, d'un interdit, ou de quelque irrégularité. L'intégrité du sacrifice l'emporte sur l'obligation de se faire absoudre avant la consommation des saints mystères. « Si recordetur se esse « excommunicatum , vel suspensum , similiter conteratur cum pro- « posito petendi absolutionem (2). » Mais pourra-t-il continuer, s'il s'aperçoit avant la consécration qu'il a commis un péché mortel , qu'il est excommunié, suspens, interdit, irrégulier? Suivant la Rubrique , il doit quitter l'autel , à moins qu'il n'ait à craindre qu'on ne soit scandalisé de sa retraite. « Ante consecrationem , si K non timetur scandalum, débet missam incœptam deserere (3). » On n'aurait pas à craindre du scandale si le prêtre quittait l'autel , ou parce qu'U se rappelle que l'église, que la chapelle dans laquelle il célèbre est interdite, ou parce qu'il s'aperçoit qu'il est irrégulier pour le moment, ne pouvant, par exemple, se servir de la main droite. Dans ces deux cas ou autres cas semblables, il suffirait, pour prévenir tout scandale, de faire connaître le motif qui le détermine à interrompre la messe. Mais il en serait autrement s'il faisait venir un prêtre pour en recevoir l'absolution , ou s'il s'éloignait de l'autel pour se confesser : n'y eût-il qu'une ou deux personnes présentes , elles seraient infailliblement exposées à juger ce prêtre défavorablement. Nous admettons donc pour règle générale, que le prêtre qui ne remarque son indignité qu'après avoir commencé la messe peut la continuer, pourvu qu'il s'excite à la contrition avec la disposition de se confesser le plus tôt possible. L'auteur des Conférences d'Angers dit qu'à une messe chantée ou à une messe dite en particulier dans une chapelle, on ne court pas le risque de scandale (4). «Mais, comme l'observe M. de la Luzerne, « il y a des assistants ; et queUe idée peuvent-ils prendre d'un prêtre 1 qui descend de l'autel pour se confesser, si ce n'est qu'il est eou-
(1) Paibriques du Missel romain, de Defectihus. -^ (2) Ibidem. — (3) Ibidem. >- (4) Conférences sur le Sacrifice de la Messe.
DEL EUCHABISTIE. I 1 i
« pable de quelque faute grave? Il nous semble qu'aussitôt que la « messe est commencée , le prêtre qui la suspend pour se confesseï « scandalise les assistants , soit en grand , soit en petit nombre ; et « que, n'y en eût-il qu'un seul, il ne doit pas lui inspirer cette « mauvaise idée. Ainsi, du principe généralement adopté par les « théologiens , qu'il vaut mieux continuer la niesse que de scanda- « User les fidèles , résulte cette conséquence à laquelle se refusent « quelques-uns d'entre eux , que lorsque la messe est commencée , « on ne doit jamais l'interrompre pour aller confesser le péché dont « on se ressouvient (1). » Ce que nous venons de dire du prêtre qui a commencé sa messe , nous l'appliquons à celui qui est arrivé à l'autel pour célébrer.
191. Mais en est-il de même de celui qui est encore à la sacristie? Si on suppose que la messe a été sonnée , que les fidèles arrivent à l'église, et qu'il n'y ait pas de prêtre à qui il puisse se confesser, nous pensons qu'il peut célébrer, après avoir fait un acte de contrition parfaite; à moins cependant qu'il ne puisse, par quelque prétexte plausible, se dispenser de célébrer. Il ne pourrait s'excuser de ne pas monter à l'autel en disant qu'il est indisposé , qu'il s'est trouvé mal ; ce serait évidemment un mensonge , ou une restriction mentale équivalente au mensonge. Il ne pourrait dire non plus qu'il a été frappé d'un trouble violent et imprévu ; car on ne manquerait pas de lui en demander la raison.
La nécessité urgente dont parle le concile de Trente existe encore lorsqu'un curé, un desservant, est obligé de dire la messe ou parce que c'est un jour de dimanche ou de fête chômée, ou même parce que c'est une fête de dévotion que les fidèles tiennent à sanctifier en entendant la messe ; ou parce que l'obligation de consacrer des hosties presse pour communier un malade , ou une personne qui, sans cela, manquerait la grâce du jubilé, d'une indulgence plénière à laquelle elle s'est préparée ; ou parce qu'il s'agit de célébrer un mariage , les parties et les parents voulant entendre la messe ; de faire un service funèbre , de célébrer une messe solennelle, à laquelle la famille du défunt doit assister, à moins qu'elle ne consente que la messe soit renvoyée à un autre jour. On suppose toujours que le curé ne peut se confesser, ni se faire remplacer par un vicaire ou par un autre prêtre.
192. Ici se présente une question: « Utrum nempe parochus, « quem , sive propter censuram in quam incidit , sive propter ipsius
(t) lT»sînictions sur le Rituel de Langres, eh, 6. art ^»
IIP) DE l'EUCHABISTIE.
u haljitudinem graviter ciilpabilem , absolvere non potuit confes- « sarius , teneatur celebrare missam in sua parochia die dominica, « déficiente quolibet alio sacerdote? Peccatum illius parocbi est « occultum , ita ut a celebrando non possit abstinere absque peri- •V culo gravis infamise aut scandali. Nous répondons : Celebret , « cum ad Id ex officio teneatur; sed non celebret nisi perfecte « conteratur cum proposito quamprimum ad sacrum tribunal re- « vertendi et satisfaciendi. >> Dans ce cas, il ne pourrait évidemment se dispenser de dire la messe sans scandaliser les fidèles, à moins qu'il ne fût réellement malade. 11 ne lui serait pas permis de rompre le jeûne, prétextant une indisposition qui n'existe pas. « Le défaut d'une messe qu'on doit au peuple , et sur laquelle « tout le public compte , ne peut guère , dit Collety manquer de « diffamer le prêtre ou de scandaliser les paroissiens , et de pro- « duire assez souvent l'un et l'autre effet. Or, une loi plus ancienne « et plus étroite que celle de la confession , veut qu'on évite avec « soin ces sortes d'inconvénients , qui blessent directement la « charité (l). »
193. Un prêtre est censé manquer de confesseur, copia confessons, quand il n'y a pas de prêtre sur les lieux , et qu'il ne peut , soit à raison du défaut de temps , soit à raison de la trop grande distance des lieux , soit à raison de ses infirmités , de la difficulté des chemins , de la rigueur de la saison , se transporter d'une paroisse à une autre pour se confesser (2). Il est encore censé n'avoir pas de confesseur, quand il ne peut se confesser à un de ses confrères qui se trouve présent, sans causer à lui-même , ou à ce prêtre , ou à un tiers, un dommage considérable (3). Ainsi, par exemple, il n'est pas obligé de se confesser lorsqu'il ne rencontre qu'un prêtre pour lequel il éprouve une répugnance plus ou moins légitime, mais insurmontable; c'est un prêtre qu'il regarde, à tort ou à raison , comme indiscret, comme suspect, jusqu'à un certain point, sur l'article du sceau de la confession (4). Enfin, il est dis. pensé de se confesser, s'il ne trouve qu'un prêtre qui n'a pas de juridiction, ou dont les pouvoirs sont expirés, ou qui n'a pas la faculté d'absoudre du cas dans lequel le pénitent a eu le malheur de tomber.
194. Celui qui, dans un cas de nécessité, a dit la messe, sibi
ii) Traité des Saints Mystères, chap. 2. § 7. — (2) S. Alphonse, lib. vi. u" 264. — (3) S. Alphonse, ibidem; M. de la Luzerne, sur le Rituel de Langres, clia[). 6 art. 5. — (4} Collet , Traité des Saints Mvstères , ch. 2. § 5.
DE l'eucharistie. 1 1 7
conscius peccati mortalis, sans s'être confessé ou sans avoir reçu l'absolution sacramentelle, est obligé, sous peine de péché mortel, de s'approcher du tribunal de la pénitence le plus tôt possible : quamprimum confileahir , dit le concile de Trente. Confiteatur ; ce qui doit s'entendre non d'un conseil^ mais d'un précepte proprement dit, ainsi que l'a décidé le pape Alexandre VII (1). Quampriinum ; ce qui signifie que le prêtre est obligé de se confesser , non à sa commodité, ou au temps où il a coutume de le faire, mais aussitôt qu'il le pourra. Le même pape a censuré la proposition contraire. Il ne faut pas cependant entendre la loi si rigoureusement qu'un prêtre , au sortir de l'autel , soit obligé d'aller tout de suite confesser son péché; elle doit s'entendre moralement eu égard aux circonstances. S'il devait célébrer le lendemain, et qu'il pût se confesser avant de monter à l'autel , il serait obligé de le faire sans différer. Mais s'il ne doit pas dire la messe, il peut différer sa confession deux ou trois jours, lors même qu'il aurait la ûicilité de se confesser : « Quamprimmn débet morahter intelligi, dit « saint Alphonse, et bene extenditur ad spatium trium dierum (2). >» 195. Le précepte d'être à jeun, dont nous parlerons dans le chapitre suivant , oblige généralement tous ceux qui doivent communier ; il oblige par conséquent les prêtres qui disent la messe. Il admet cependant pour ceux-ci plusieurs exceptions qui n'ont pas lieu pour les simples fidèles. Quand un prêtre célébrant meurt ou tombe malade après la consécration, s'il ne se trouve pas de prêtre qui soit à jeun pour achever le sacrifice, le prêtre qui a déjeuné peut et doit continuer la messe. De même le prêtre qui ne s'est aperçu du défaut essentiel de la matière sacramentelle qu'en prenant l'une ou l'autre espèce, doit renouveler la consécration et communier, quoiqu'il ne soit plus à jeun. Le célébrant qui ne se rappelle qu'après la consécration qu'il a mangé ou bu quelque chose depuis minuit, doit encore continuer la messe et consommer le sacrifice par la communion. En serait-il de même s'il s'en souvenait avant la consécration? Le plus sûr, suivant saint Thomas, serait de cesser la messe , à moins qu'on n'eût lieu de craindre un grand scandale « Tutius reputarem quod missam incœptam dese- « reret, nisi grave scandalum timeretur (3). « Mais il est bien diflicile, dit M. de la Luzerne, que la cessation d'une messe ne cause pas du scandale , et ne donne pas lieu de former des soupçons fâ-
(1) IX^cretde 1666. — (2) Lib vi. n** 266 — (3) Sum.part. 3 quaest. 83 art. 6.
ira DE L EUCHARISTIE.
cheux, quoique mal fondés (l). Le scandale est toujours à crain» are, excepté lorsque le célébrant est d'une sainteté reconnue, et qu'il a la confiance et Taffection de ses paroissiens (2). On peut donc admettre, pour règle générale, que le prêtre qui a commencé la messe sans être à jeun peut la continuer , quoiqu'il n'er soit pas encore à la consécration. Il en est encore de même , e pour les mêmes raisons , si le prêtre est arrivé à l'autel pour celé brer ; ou si , le prêtre étant encore à la sacristie , les fidèles se sont déjà réunis à l'église et attendent la messe.
196. Le prêtre qui, par erreur ou par inadvertance, aura pris quelque chose depuis minuit, pourra-t-il célébrer, si la messe est nécessaire pour consacrer des hosties et administrer le viatique à un ou plusieurs moribonds ? Les uns pensent qu il le peut , les autres disent qu'il ne le peut pas. Le sentiment qui est pour la négative est le plus communément suivi; et saint Alphonse de Liguori le croit plus probable que le premier : « Primam sententiam pro- '< babilem piito , sed hœc secunda probabilior mihi videtur. » Il admet cependant une exception pour le cas où , à défaut du sacrement de Pénitence ou de l'Extrême-Onction , l'Eucharistie pourrait être un sacrement de nécessité pour un moribond : «Nisi mori- « bundus non potest sacramento Pœnitentiœ vel Extremae-Unctionis « muniri ; nam eo casu Eucharistia poterit esse sacramentum neces- « sitatis, ut ille ex attritofiat contritus (3). » Ce, cas ne peut arriver que très-rarement. Collet nous dit qu'il suivrait, régulièrement parlant, l'opinion qui ne permet pas de célébrer dans le cas dont il s'agit. Puis il ajoute : « Je ne condamnerais point du tout ceux qui, « après y avoir bien pensé devant Dieu, croiraient devoir faire autre- « ment ; le maître que nous servons est trop bon pour improuver « une action qui n'a d'autre principe que la charité ; il y a des con- « jonctures où je prendrais ce dernier parti , comme si un malade « mis aux plus violentes épreuves, soit par la force des douleurs, « soit par une espèce d'obsession de l'ennemi du salut , n'avait de « ressource que dans l'Eucharistie (4). « On peut certainement faire, sans y être obligé , ce que Collet aurait fait lui-même.
197. Le curé qui n'est plus à jeun pourra-t-il , à défaut de tout autre prêtre, dire la messe un jour de grande solennité, le jour de Pâques, par exemple, de la Toussaint, de la fête patronale, ou de la première communion ? Nous pensons qu'il pourrait célébrer :
(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. vi. art. 5. — (2) S. Alphonse, Collet. — (3) Lib. vi. n" 286.— (4) Traité des Saints Mystères, ch. 2. § 20.
DE L*EUCHAIIIST1E. 1 l^i
ne pas le faire, ce serait occasionner les plus violents murmures, et donner prise à la malveillance , à la calomnie , aujourd'hui surtout qu'on aime à trouver un prêtre en défaut. « Un des cas où il est « permis de célébrer sans être à jeun , est celui où l'on ne peut au- « trement éviter un scandale ou une perte considérable. La raison " en est, que les lois humaines , et assez souvent même les lois po- « sitives de Dieu , n'obligent pas dans de pareilles circonstances. « C'est le sentiment de saint Thomas , et il est reçu communément. « De là on a coutume d'inférer qu'un prêtre peut célébrer sans être «à jeun, lorsque, en y manquant, contre son ordinaire, il se lera « soupçonner d'un crime qui s'est commis la veille, ou qu'il don- « nera à son peuple un grand scandale (1). » Mais ce curé ne pourrait-il pas prévenir les impressions fâcheuses en faisant connaître la raison qui l'empêche de célébrer? Nous ne le croyons pas : cependant si, eu égard à la connaissance qu'il a de l'esprit de sa paroissse , il se persuade qu'il n'a pas à craindre pour lui les inconvénients que nous craignons nous-mêmes, il ne doit pas dire la messe; nous nous en rapportons donc alors à sa prudence.
198. « On ne pense pas, dit M. de la Luzerne, qu'un prêtre « qui, par mégarde, le jour de Noël , aurait, à sa première messe, « pris les ablutions, pût dire les deux autres messes de ce jour, à « moins qu'il ne fût nécessaire de les dire : tel que le cas d'un curé R qui doit dire la messe ce jour-là à sa paroisse ; ou quand, du défaut « de célébration des deux messes , il résulterait un scandale ; ce qui « doit être rare. Si c'est un prêtre qui doit biner pour procurer la « messe à une seconde paroisse qui a commis cette inadvertance , ••il parait que le besoin du peuple et la crainte du scandale doi- « vent l'engager à dire une seconde messe (2). « Mais l'obligation pour les fidèles d'entendre la messe un jour de dimanche ou de fête de commandement, n'est pas par elle-même une raison suffisante pour autoriser un prêtre à célébrer une seconde fois sans être à jeun. Nous pensons qu'un curé, un desservant, un vicaire, ne pourrait dire une seconde messe , qu'à raison des graves inconvénients qui résulteraient de la non-célébration de cette messe. C'est au prêtre qui se trouve dans ce cas à en juger lui-même d'après, la connaissance qu'il a des lieux , de l'esprit des fidèles de sa pa roisse, et des autres circonstances. Toutes choses égales, il y a moins d'inconvénients à ne pas dire la messe un simple dimanche
(1) Collet, Traité des Saints Mystères, S 18. . (2) Instructions sur le Rituel deLangres, ch. 6. art. 5.
120 DE l'eucharistie
qu'un jour de grande solennité, qu'un jour de fête patronale, par exemple, ou de première communion à laquelle on s'attend, et pour laquelle les enfants sont préparés. •
199. Si le prêtre , après avoir pris les ablutions , aperçoit sur le corporal , sur la patène ou sur la nappe de l'autel , quelques parcelles, grandes ou petites, d'une ou plusieurs hosties qu'il a consacrées , il doit les prendre , quoiqu'il ne soit plus à jeun ; parce que , dit la Rubrique, elles appartiennent au même sacrifice (1). S'il y reste une hostie entière , il faut la mettre dans le ciboire , ou la laisser au prêtre qui doit célébrer après. Si on ne peut faire ni l'un ni l'autre , on la conservera décemment dans le calice ou sur la patène. Dans le cas où ce dernier parti ne serait pas possible, comme il peut arriver dans une chapelle où l'on ne dit la messe que par occasion, le célébrant devrait la prendre, même après les ablutions : « Si non habeat quomodo honeste conservetur, potest « eam ipsemet sumere (2). » Peut-il consommer indistinctement toutes les parcelles qu'il aperçoit sur l'autel, même celles qui restent de la messe d'un autre? Les auteurs ne sont pas d'accord. Mais nous croyons que le prêtre peut très-bien consommer toutes les parcelles qu'il découvre sur l'autel ; car il est difficile, et même souvent impossible, de discerner si telle ou telle parcelle appartient plutôt à la dernière qu'à l'avant-dernière messe (3).
200. Tant que le prêtre est à l'autel , il peut prendre les parcelles qu'il a aperçues après la communion. Mais le peut-il encore quand il est rentré dans la sacristie ? De l'aveu de tous, il peut prendre ces parcelles à la sacristie, même après avoir quitté les habits sacerdotaux , toutes les fois qu'il ne croit pas pouvoir les conserver décemment; et Benoît XIV pense qu'en tout cas, le prêtre qui n'est pas encore déshabillé peut les prendre comme un complément du sacrifice qu'il vient d'offrir. D'autres auteurs pensent qu'on doit les recueillir et les porter dans le ciboire. Mais il nous semble qu'on doit mettre de la différence entre les parcelles [ui sont assez sensibles pour être sacramentelles , et celles qui sont li petites qu'on ne peut plus les distinguer de toute autre chose , ni à la vue ni au goût. Les premières , nous les déposerions dans le saint ciboire ; les secondes , nous les consommerions , même après avoir quitté nos ornements.
201. La Rubrique du Missel romain prescrit aux prêtres de ne célébrsjp les saints mystères qu'après avoir récité au moins matines
(1) Rubriques du Missel romain, cfe Defectibus. — (2) Ibidem. — (3) Collet.
DE l'eucharistie. 121
et laudes. Peut-on s'écarter de cette règle sans pécher? Plusieurs théologiens répondent affirmativement, soutenant que cette règle n'est point obligatoire, qu'elle ne renferme qu'un conseil. D'autres, d'après saint Antonin, enseignent qu'elle oblige, sous peine de péché mortel. Mais le sentiment le plus commun et le plus probable reconnaît une faute, mais une faute vénielle seulement, dans la négligence de celui qui ne récite matines et laudes qu'après la messe. On excuse même de tout péché véniel celui qui a quelque raison de célébrer avant d'avoir dit matines. On regarde comme une raison suffisante , non-seulement celle de donner le saint viatique à un malade, d'entendre les confessions un jour de fête, mais encore celle d'empêcher le murmure du peuple qui se lasserait d'attendre, qui tient à ce que la messe ait lieu à l'heure fixée. « A •< culpa veniali excusabit quœlibet mediocris causa rationabilis ; « puta si dans eleemosynam postulet ut statim celebretur ; si ex- «c pectet populus aut aliqua persona gravis ; si superior prœcipiat , « tempus celebrandi transeat, vel instet commoditas studii, itine- « ris, et similia (1). »
Du Minisire de la Dispensation de l'Eucharistie.
302. Les évêques et les prêtres sont les seuls ministres ordinaires de la dispensation de l'Eucharistie; c'est aux évêques et aux prêtres que l'on doit s'adresser pour recevoir la communion. « Sera- « per in EcclesiaDei raos fuit, comme dit le concile de Trente, ut «laïci a sacerdotibus communionem acciperent, sacerdotes auteDt « célébrantes seipsos communicarent ; qui mos , tanquam ex tradi- « tione apostoHca descendens, jure ac merito retineri débet (2). » Outre le caractère sacerdotal , il faut une certaine juridiction ordinaire ou déléguée, expresse ou présumée, pour administrer convenablement l'Eucharistie ; car l'administration des sacrements centre dans les attributions du ministère pastoral. Mais, conformément au vœu de l'Église, qui désirerait que les fidèles qui assistent à la messe reçussent la communion (3) , il est reçu par l'usage que quiconque est admis à célébrer les saints mystères peut, par là même , communier les fidèles qui se présentent à la sainte table. Cependant la communion pascale, c'est-à-dire, la communion près-
(1) s. Alphonse de Liguori , lib. vi. n» 347. — (2) Sess. xiii. cap. 8. — (3) Concile de Trente , sess. xxii. cap. 6.
i22 DE l'eucharistie.
crite par l'Église pour le temps de Pâques , la première communion des enfants, et la communion des malades, sont réservées au curé ou au prêtre dé/égué par le Pape, par l'évêque ou par le curé.
203. Les diacres sont aussi ministres, mais ministres extraordinaires de la communion. Autrefois, ils administraient assez généralement l'Eucharistie , en vertu d'une délégation qu'ils tenaient du prêtre ou de l'évêque ; mais le nombre des prêtres s' étant augmenté dans l'Église , les diacres déchurent successivement et par degrés de cette prérogative. Dans la discipline actuelle, il n'est plus permis à un diacre d'administrer le sacrement de l'Eucharistie que dans le cas où un malade courrait, sans son secours, le risque d'expirer sans être muni de ce sacrement. Dans un cas de nécessité , à défaut d'un prêtre , le diacre peut et doit même administrer le viatique à un mourant : « Omnes conveniunt quod in « necessitate extrema , absente sacerdote , poterit et tenebitur via- « ticum ministrare, adbuc sine commissione (1). » Il devrait le faire, lors même que le malade n'aurait pu se confesser préalablement; mais celui-ci serait ol)ligéde s'exciter à la contrition parfaite, surtout s'il s'était rendu coupable de quelque péché mortel depuis sa dernière confession. Le dincre qu: est dnne lu nécessité de donner la communion doit être revêtu d'un surplis et d'une étole. Plusieurs théologiens, entre autres saint Alphonse de Liguori^ pensent que , dans un cas de nécessité extrême , la communion pourrait être administrée par un sous-diacre ou par un clerc in* férieur , ou même, à défaut d'un clerc, par un simple laïque (2). Mais comme on ne peut guère invoquer la pratique de l'Église en faveur de ce sentiment , nous pensons qu'il vaut mieux laisser mourir un malade sans la communion, que de la lui administrer d'une manière qui pourrait compromettre , aux yeux des fidèles ^ le respect qui est dû au plus digne et au plus saint de tous les sacrements.
204. Le prêtre qui dit la messe est obligé de se communier luimême ; mais celui qui ne peut célébrer pourra-t-il se communier de sa propre main? Il le pourra certainement, si, étant en danger, il ne lui est pas possible de recevoir le viatique d'un autre prêtre. Le diacre qui se trouverait dans le même cas pourrait aussi probablement s'administrer la sainte communion. Pourquoi ne pourraitil pas faire pour lui-même ce qu'il pourrait faire pour un autre?
(I) s. Alphonse , lib. vi. ii° 237. — (2) Ibidem.
DE l'eucharistie. 123
Il est encore probable qu'un prêtre peut se communier uniquement par dévotion , sans être en danger , lorsqu'il ne se trouve aucun prêtre qui puisse lui donner la communion . On suppose un prêtre dans une église où le saint sacrement est conservé ; il est dans l'impossibilité de dire ou d'entendre la messe un jour de fête , il a la dévotion de communier, et il est le seul prêtre dans l'endroit. Après avoir pris les babits convenables , un surplis et une étole, il se donne la communion à laquelle il s'est préparé. Or, nous pensons qu'il peut agir ainsi , à moins qu'il n'ait lieu de craindre qu'il en résulte du scandale ; ce qui, ajoute le Rédacteur des Conférences d'Angers , est assez difficile à imaginer ou aisé à prévenir, en faisant remarquer aux fidèles que la cliose n'est contraire ni aux lois ni à l'esprit de l'Église (1).
205. Il faut être en état de grâce pour administrer dignement la sainte Eucharistie ; celui qui a un péché mortel sur la conscience doit donc , avant de l'administrer, ou recourir au sacrement de Pénitence, ou s'exciter à la contrition parfaite. L'un ou l'autre est nécessaire , mais l'un ou l'autre suffit. A notre avis , la confession n'est pas d'obligation pour celui qui doit donner comme pour celui qui doit recevoir la communion. Le décret du concile de Trente, que nous avons cité plus haut (2), ne concerne que ceux qui, ayant la conscience chargée de quelque faute mortelle, désirent de participer au sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ (3).
Les curés et autres prêtres ayant charge d'âmes sont obligés de donner la communion , non-seulement aux personnes qui sont en danger de mort , mais encore à celles qui sont en santé , toutes les fois qu'elles la demandent raisonnablement et en temps opportun. Malheur à ceux qui , par leur paresse , leurs murmures ou leurs brusqueries , fournissent aux fidèles un prétexte pour s'éloigner de îa sainte table ! Quant à la question de savoir s'il est permis de demander la communion à un prêtre que l'on sait être en état de péché mortel , nous l'avons résolue dans le traité des Sacrements en général (4).
206. On doit se conformer, pour l'administration de l'Eucharistie, à ce qui est prescrit pour le temps et le lieu où l'on peut communier, et pour la manière de donner la communion. Pour le temps, il est permis aux fidèles de communier indifféremment tous les jours de l'année, à l'exception du vendredi saint, jour auquel
(1) Conf. VI, sur le sacrement de l'Eucharistie, quest. 4. —(2) Voyez, cidessus, le n° 189. — (3) Voyez , ci-dessus* len" 189. —(4) Voyez, ci-dessus, ie n°40.
i2î DF, l'eucharistie.
on ne donne la communion qu'à ceux qui doivent recevoir le saint viatique. Nous n'exceptons point le samedi saint; on peut communier ce jour-là. Cest aussi l'usage parmi nous de recevoir la communion à la messe de la Nativité de Notre-Seigneur qui se dit à minuit, malgré le décret de la congrégation des rites, de l'an 1641, qui défend de communier à cette messe. Quant à l'heure où l'on peut recevoir à la communion, quoiqu'il n'y ait rien de réglé sur ce point, on ne doit pas, hors le cas d'une nécessité plus ou moins grave, communier la nuit; mais on peut le faire quelques heures après midi, quand on est encore à jeun et qu'on n'a pu faire autrement : « Per se loquendo , dit saint Alphonse de Liguori , qualibet « diei liora communio dispensari potest, quia circa hoc nuUa adest « prohibitio (1). »
207. L'esprit de l'Église est que les fidèles communient autant que possible à la messe , immédiatement après la communion du prêtre : « Communio populi , dit le Rituel romain , intra missam i statim post communionem sacerdotis celebrantis fieri débet, nisi « quandoque ex rationabili causa post missam sit facienda ; cum « orationes quse in missa post communionem dicuntur, non solum G ad sacerdotem, sed etiam ad alios communicantes spectent (2). » Mais il est permis de communier à la messe des morts comme à toute autre messe ; on a donc tort de ne donner la communion le jour des fidèles trépassés qu'après avoir changé d'ornements. On demande si celui qui dit une messe de Requiem est obligé de consacrer de nouvelles hosties pour les fidèles qui doivent communier à sa messe ; s'il ne peut pas se servir des hosties qui ont été consacrées précédemment. Il existe un décret de la congrégation des rites , de l'an 1741 , qui déclare que le prêtre qui dit une messe pour les morts ne doit donner la communion qu'avec des hosties qu'il a consacrées lui-même à cette messe. Mais il parait que ce décret n'a jamais eu la sanction duSouverainPontife. AussiBenoît XIV, qui avait soutenu le sentiment contraire dans son traité de Sacrifi- CIO mù.çœ(3),nerani changé ni modifié, lorsque, étant sur la chaire de saint Pierre, il a fait réimprimer cet ouvrage à Rome, en 17 48 (4). On peut donc, en disant une messe de Requiem, communier les fidèles, intra missam, avec des hosties qui n'ont pas été consacrées à cette messe. Mais on doit s'abstenir de donner la communion avant ou après la messe avec les ornements noirs ; il faut prendre
(1) Lib. VI. n** 252. — (2) De sacramento Eucharistiao. — (3) Lib. m. cap. 18. — (4) Voyez !e Manuale ecclesiasticorum, etc. Romse , 1841.
DE l'eucharistie. 125
uue étole de la couleur du jour, comme le prescrit. le Rituel romain, ou de la couleur blanche , qui est la plus convenable au sacrement de l'Eucharistie , ou de la couleur rouge , si c'est l'usage du diocèse.
Les curés exhorteront les fidèles à communier à la messe après la communion du prêtre. Cependant, dans les paroisses nombreuses et aux jours où il y a une grande affluence de fidèles qui se présentent à la sainte table , on fera bien de renvoyer la communion à la fin de la messe , de crainte de fatiguer le peuple par la longueur de l'office divin (l). On doit aussi se montrer facile à l'égard des infirmes, des vieillards, et autres personnes qui demandent à communier dans la matinée, parce qu'elles ne croient pas pouvoir jeûner jusqu'à la fin de la messe.
208. On administre l'Eucharistie dans les égUses paroissiales, ainsi que dans les églises ou chapelles publiques où l'on conserve le saint sacrement. Mais le prêtre qui célèbre dans une chapelle domestique ne peut y donner la communion qu'en vertu d'une permission spéciale de l'Ordinaire (2). Le curé aura soin qu'il y ait toujours dans le saint ciboire des hosties consacrées en nombre suffisant pour les fidèles de la paroisse ; et il ne consacrera que des pains bien conservés. Il doit renouveler la consécration des hosties au moins tous les mois , et même plus souvent dans les égUses qui sont humides , surtout en hiver , ou lorsque les temps sont pluvieux. Pour cela , le prêtre distribuera les anciennes hosties aux fidèles qui se présenteront à la communion, ou les consommera luimême à la messe immédiatement après avoir pris le précieux sang ; et avant de mettre les nouvelles dans le ciboire, il le purifiera en faisant tomber les parcelles dans le calice avec le pouce et l'index de la main droite , pour les prendre avec la première ablution. Puis , ayant remis le ciboire dans le tabernacle , il prend les ablutions et continue la messe.
Lorsqu'un prêtre consacre des hosties pour la communion des fidèles sur un autel où il n'y a pas de tabernacle , il n'en doit consacrer qu'autant qu'il y a de communiants; s'il arrive qu'il en ait consacré davantage , il consommera lui-même celles qui restent, avant de prendre les ablutions. Si , au contraire , il se présente plus de personnes ix communier qu'il n'y a d'hosties consacrées, le prêtre
(OS. Alphonse ae Liguori, Benoît XIV, le cardinal de la Luzerne, etc. — (2) Benoît XIV, de Sacrificio Missœ, liD. m cap. 18.
pourra en diviser quelques-unes en deux ; ce qu'il doit faire a l'autel, sur la patène ou le corporal.
209. Quant à la manière d'administrer la communion , ou elle s'administre pendant la messe, ou dans un autre temps. Dans le premier cas , le prêtre , ayant pris le précieux sang , pose le calice sur le corporal, le couvre avec la pale ; tandis que le servant récite le Confiteor, il ouvre le tabernacle, fait la génuflexion, découvre le ciboire , pousse la porte du tabernable , fait une seconde génuflexion , se tourne vers le peuple , reculant un peu du côté de l'évangile, et, joignant les mains, il dit : Misereatur vestri, etc. Puis, faisant le signe de la croix sur ceux qui doivent communier, il ajoute : Indulgentiam , ahsolutionem , etc. Il se retourne vers l'autel, fait la génuflexion, prend de la main gaucbe le ciboire , et , avec le pouce et l'index de la main droite , il prend une hostie qu'il tient un peu élevée sur le ciboire, se tourne vers les communiants , et , sans quitter le milieu de l'autel , il dit tout haut : Ecce Agnus Dei , etc., les yeux fixés sur le saint sacrement. Ensuite , s'inclinant un peu , il dit trois fois : Domine , non sum dignus , etc. Après quoi il s'avance vers ceux qui doivent communier 5 commençant du côté de l'épître ; il fait devant chacun d'eux le signe de la croix au-dessus du ciboire , sans l'étendre au delà, de crainte qu'il ne tombe quelque parcelle à terre, et dit en même temps à chaque fois : Corpus Domini nostri Jesu Christi, etc., faisant une inclination de tête au mot Jesu. En achevant cette prière, il met la sainte hostie sur la langue des communiants, faisant un peu glisser le pouce sur l'index, et tenant les trois autres doigts repliés en dedans , sans trop approcher le ciboire de la bouche des communiants , de peur qu'en respirant trop fort quelqu'un ne fasse tomber quelque hostie. En donnant la communion, il ne doit point retirer la main que l'hostie ne soit entièrement dans la bouche du communiant. La communion. finie, le prêtre remonte à î'autel sans rien dire , tenant le pouce et l'index sur le ciboire. Y étant arrivé , s'il y reste une ou plusieurs hosties , il fait une génuflexion , remet le ciboire dans le tabernacle , fait une seconde génuflexion , ferme le tabernacle , et continue la messe à l'ordinaire. Si, au lieu du ciboire, il s'était servi d'une patène pour la consécration ou la communion , il devrait la purifier. Si les hosties avaient été déposées sur le corporal , il faudrait aussi le purifier avec la patène , faisant tomber les fragments dans le calice pour les prend e avec la première ablution.
210. Si le diacre, le sous-diacre et autres clercs désirent com-
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munier à la messe, ils recevront la communion avant les laïques , en s'agenouillant sur le marche-pied de l'autel, chacun dans le rang qui lui convient : le diacre et le sous-diacre les premiers , puis les clercs qui auront servi à l'autel, et les autres clercs les derniers, ayant tous les habits de leur ordre. S'il y a des prêtres pour la communion , ils se mettront au rang des clercs , après le diacre et le sous-diacre qui remplissent leurs fonctions à la messe ; s'ils sont choristes , ils communieront avec leur chape ; s'ils ne remplissent aucun office, ils communieront en surplis et en étole.
211. Le prêtre qui doit donner la communion hors de la messe observera ce qui suit : Après avoir fait préparer l'autel et allumer deux cierges, il se lave les mains, prend un surplis avec une étole de la couleur de l'office du jour, comme l'indique le Rituel romain , ou avec une étole blanche ou rouge , suivant le rite du diocèse, et se rend à l'autel , la barette sur la tête , portant entre ses mains , à la hauteur de la poitrine, la bourse garnie d'un corporal et d'un purificatoire , s'il n'y en a pas un à côté du tabernacle. Au bas de l'autel, il se découvre et se met un instant à genoux sur le dernier degré, pour adorer Jésus-Christ. Ensuite il monte à l'autel, salue la croix, étend le corporal, place la bourse du côté de i'évangiie, ouvre le tabernacle, et observe ce qui a été prescrit ci-dessus. La communion finie , il retourne à l'autel , fait tomber dans le ciboire les parcelles qui peuvent s'être attachées à ses doigts, recouvre le ciboire et le remet dans le tabernacle, récitant dans cet intervalle l'antienne 0 sacrum co7ivivnim, et les prières qui sont dans le Rituel. Après avoir fermé le tabernacle , il se tourne, les mains jointes, vers ceux qui ont communié, et les bénit , tenant toujours le pouce et l'index de la main droite joints ensemble, disant : Benedictio Dei omnipoteniis , etc. Puis il se retourne vers l'autel, trempe les deux doigts avec lesquels il a touché les saintes espèces dans Iç petit vase qui est à côté du tabernacle , les essuie avec le purificatoire , plie le corporal qu'il remet dans la bourse, prend la clef du tabernacle, salue la croix, fait une génuflexion au bas des degrés de l'autel , se couvre , et retourne à la sacristie.
212. Si le prêtre donne la communion immédiatement avant ou après la messe, il met le calice du côté de l'évangile, hors du corporal , et observe le même cérémonial que ci-dessus, donnant toujours la bénédiction aux communiants , immédiatement après la communion. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, il ne doit point donner la communion ni avant ni après la messe avec des ornements noirs. Nous nous réservons de parler, dans le chapitre
suivant, de la manière d'administrer l'Eucliaristie aux malades.
Il peut arriver que le prêtre qui doit donner la communion n'ait pas d'assistant, de servant, pour l'accompagner dans cette cércûionie. Dans ce cas , il peut réciter le Confileor et répondre ce que le servant répondrait lui-même. Un de ceux qui doivent communier pourrait aussi remplacer le servant; ce qui^ toutefois, n'est point permis à une femme , à moins qu'elle ne soit religieuse et cloîtrée; encore ne peut-elle s'approcher de l'autel.
213. Dans la crainte que quelque hostie ou quelques fragments d'hostie ne tombent à terre , on a soin de mettre une nappe bien propre devant les personnes qui communient. On ne doit point se servir du voile qui couvre le calice, et encore moins du manuterge. Si, par quelque accident que ce soit, une hostie consacrée ou une parcelle d'hostie vient à tomber sur la nappe de la communion ou sur celle de l'autel, il faut la recueillir, et marquer l'endroit où elle est tombée; puis, la messe finie, ou après avoir fini de donner la communion hors le temps de la messe , on lave cet endroit de la nappe , et on jette l'eau dans la piscine. Si elle tombe sur le linge ou sw les habits d'une personne qui communie, ce serait à elle à les laver, si le ministre de l'autel ne pouvait le faire décemment. Quelques auteurs veulent qu'alors on jette l'eau dans la piscine ; mais si cela ne pouvait se faire commodément , il suffirait de la jeter au feu. A l'égard des hosties qui tombent à terre, on doit aussitôt les remettre dans le ciboire , et couvrir avec quelque chose de propre l'endroit où elles sont tombées , de crainte qu'il ne soit foulé aux pieds par les passants. Après la messe, ou après la cérémonie de la communion , si elle n'a pas lieu pendant la messe , on racle tant soit peu cet endroit, aliquantum abradatur, on le lave, et on jette la poussière dans la piscine (1).
« Quid, si intra pectus mulieris décidât hostia? In eo casu decet, « dit Benoit XIV, ut non sacerdos, sed ipsa fœmina particulam vel « fragmentum quœrat, et suis ipsa manibus sibi in os injiciat (2), « Le prêtre lui en donnera l'avis , en lui recommandant de ne point se troubler, de se laver les doigts après avoir pris la sainte hostie, et de jeter l'eau dans les cendres. « Sed quid, si, dum monia- « libus communio distribuitur , hostia dilabatur intra clausuram ? K Aut sacerdos ipse monasterium ingrediatur , et faciat quod prae- «» scriptum est; quod saltem hodie fieri potest apud Gallias : aut « una monialis vel altéra reverenter hostiam super patenam elevet
(i) Rubriques du Missel romain. — (2) De Sacrificio 3Iissœ, etc.
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« mediante palla, seu charta munda, vel etiam ipsa manu, si aliter <« non potest, et per fenestellam porrigat sacerdoti; factaque com-
• munione radat pavimentum et projiciat pulverem in sacrarium.
• Ipsa vero sidigitis hostiam tetigerit, abluat eos, et lotioiu sacrarium effundatur. »