CHAPITRE V
Du Sujet du sacrement de l'Eucharistie.
214. Tous les fidèles, c'est-à-dire, tous les chrétiens qui ont l'usage de raison, qui sont suffisamment instruits et convenablement disposés , peuvent et doivent être admis à la sainte communion. Les infidèles, n'étant point baptisés, sont incapables de participer aux effets de l'Eucharistie, et l'Église éloigne de la sainte table, autant qu'il est en elle, même ceux de ses enfants qui sont indignes de s'en approcher.
De la Nécessité de V Eucharistie,
215. L'Eucharistie n'est point, comme le Baptême, nécessaire de nécessité de 7noyen; on peut être sauvé sans avoir reçu la communion. La raison en est, que ce sacrement n'a point été institué comme moyen de conférer la première grâce sanctifiante, la grâce de justification, cette grâce qui remet directement le péché mortel ; c'est pourquoi le concile de Trente a décidé que !a communion n'est nullement nécessaire à ceux qui n'ont pas encore l'âge de discrétion : « Sancta synodus docet parvulos usu rationis «■ carentes, nulla obligari necessitate ad sacramentalem Eucharlstia « communionem ; siquidem per Baptismi lavacrum regenerati, et « Christo incorporât!, adeptam jam filiorum Dei gratiam in illa tt aitate amittere non possunt (l). « Il n'est pas nécessaire non plus, pour les simples fidèles, de recevoir la communion sous les deu.\ espèces ; car celui qui communie sous une seule espèce, sous l'espèce du pain, par exemple, reçoit Jésus-Christ tout entier, puisqu'il est tout entier sous chacune des espèces et sous chaque partie de
(1) Sess. XXI. cap. 4 et caiL 4.
)Z0 DE l'eucharistie.
Tune et de l'autre espèce du pain et du vin. Aussi, conformément à la discipline actuelle, qui a varié selon les temps, à raison de la diversité des circonstances , le prêtre qui célèbre la messe est le seul qui puisse communier sous les deux espèces, parce que la consommation des deux espèces appartient à l'intégrité du sacrifice. Les simples fidèles, de quelque qualité qu'ils soient, ne doivent recevoir la communion que sous l'espèce du pain (l).
216. Si l'Eucharistie n'est pas nécessaire de nécessité de moyen, elle est nécessaire aux adultes de nécessité de précepte, et de précepte divin : Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous : « Nisi mandu- « caveritis carnem Filii hominis , et biberitis ejus sanguinem, non « habebitis vitam in vobis (2). » Ce précepte oblige, i*^ aussitôt qu'on a suffisamment l'usage de raison ; 2° lorsqu'on est en danger de mort, dans un danger probable et prochain; 3*^ lorsqu'on a passé un temps considérable sans communier; car on doit, en vertu du précepte divin, s'approcher de la sainte table de temps en temps pendant la vie. Mais Jésus-Christ n'a pas déterminé luimême la distance qu'on peut mettre entre une communion et une autre, il en a laissé le soin à son Église. Or, d'après les lois actuellement en vigueur, tous les fidèles qui ont atteint l'âge de discrétion sont obligés, sous peine de péché mortel, de communier au moins à Pâques, chaque année, à moins qu'on n'ait quelque cause légitime de différer sa communion.
De la Communion pascale.
217. La loi de l'Église qui nous obhge de recevoir l'Eucharistie, au moins à Pâques, est renfermée dans ce canon du quatrième concile de Latran, de fan 1215 : « Omnis utriusque sexus fidelis, «^ postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus pecff cata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti, « et injunctara sibi pœnitentiam studeat pro viribus adimplere, « suscipie7is reverenter ad minus in Pascha Eucharistiœ sacra- • menimn; nisi fort^e de consiho proprii sacerdotis ob aliquam ra- ^ tionabilem causam ad tempus ab ejus perceptione duxerit absti-
(1) Voyez le concile de Trente, sess. xxi. cap. 4 et can. 4. — (2) Jean c. 6, V. 54.
« nendum : alioquin vivens ab ingressu ecclesise arceatur, et mo- « riens cliristiana careat sepultura. » Les peines dont il est parlé dans ce canon ne sont que comminatoires ; elles ne s'encourent point par le fait seul de la violation de la loi. Le concile de Trente a renouvelé et confirmé le décret du concile de Latran : « Si quis negave- « ritomnes et singulos Christi Mêles utriusque sexus, cum ad anncs « discretionis pervenerint, tenori singulis annis, saltem in Paschaa te, ad communicandum , juxta prœceptum sanctss matris Eccle- « siœ; anathema sit (l). »
218. Le concile de Latran ne dit pas positivement que c'est dans sa paroisse qu'un fidèle doit communier en temps de Pâques ; mais il l'insinue, en disant que le propre prêtre peut, s'il le juge à propos, l'autoriser à différer sa communion. D'ailleurs, les décisions du Saint-Siège, les conciles provinciaux, les rituels, établissent ou supposent l'obligation de communier à Pâques dans sa paroisse. On ne peut satisfaire entièrement au précepte de l'Église en communiant dans une paroisse à laquelle on est étranger, a moins qu'on n'ait le consentement du propre prêtre, c'est-à-dire du curé, ou de l'évêque, ou du souverain pontife. Ainsi, nous distinguons dans le précepte de la communion pascale trois parties, qui sont comme trois obligations : la première, qui est de communier une fois cbaque année^ semel in anno; la deuxième, qui est de communier à Pâques, in Paschate; la troisième, qui est de communier de la main du propre prêtre, proprii sacerdotis. Or, pour satisfaire à ces différentes obligations, ou pour accomplir le précepte en tout, il est nécessaire de communier au moins une fois l'an, pendant le temps pascal, dans la paroisse à laquelle on appartient. Il y a péclié mortel, soit qu'on ne communie pas dans l'année, soit qu'on ne communie pas dans le temps prescrit, soit qu'on ne communie point dans sa paroisse. Mais celui qui, sans fraude, sans vouloir se soustraire à la juridiction du pasteur, reçoit la communion à Pâques ailleurs qu'à l'église paroissiale, est moins coupable que celui qui ne communie point du tout ; car, évidemment, ce dernier s'écarte davantage de l'esprit de l'Église et de la loi.
219. De droit commun, le temps fixé pour la communion pascale commence le dimancbe des Rameaux et finit le dimanche m Albis (2). On peut satisfaire au devoir pascal pendant toute cette quinzaine; mais on ne peut différer, si ce n'est pour quelque
(1) Sess. XIII. can. 9. — (2) Bulle d'Eugène W^fide digna.
r32 DE l'eucharistie.
cause grave, et d'après l'avis de son confesseur ou de son curé. On ne peut jamais anticiper sans la permission de l'évêque. Il est bien permis de communier immédiatement avant ou après le temps de Pâques, mais cette communion ne serait point la communion pascale. Hors les cas particuliers, où le curé, le confesseur croit devoir, aux termes du concile de Latran, conseiller à un fidèle, k un pénitent, de remettre sa communion à un autre temps, l'évêque seul peut, ou en vertu de l'usage, ou à raison de la pénurie de prêtres, de la maladie du curé ou de la surcharge de ses occupations, donner plus de latitude aux paroissiens, en ajoutant quelques jours, et même une ou plusieurs semaines, à la quinzaine de Pâques.
220. Le malade qui a communié, même en viatique, en temps de Pâques, a satisfait au précepte de l'Église en satisfaisant au })récepte divin. Mais s'il a communié avant la sainte quinzaine, il est obligé de communier de nouveau pour accomplir le devoir pascal. Il y serait obligé plus strictement encore, s'il n'avait pas communié depuis un an ; cependant, si le curé prévoit que ce malade sera, peu de temps après Pâques, en état d'aller recevoir la communion à l'église, il pourra la lui différer jusqu'à ce qu'il soit relevé de sa maladie.
221. Les fidèles qui, pouvant communier la première semaine ou les premiers jours du temps pascal, prévoient qu'ils seront empêchés plus tard, sont tenus de communier sans délai; autrement ils se mettraient eux-mêmes dans l'impossibilité d'observer la loi. Mais celui qui prévoit qu'il ne pourra pas communier dans la quinzaine de Pâques est-il obligé de prévenir le temps prescrit? Il y est obligé, s'il ne peut remettre sa communion au delà du temps pascal sans aller contre la première partie du précepte, qui nous orfionne de communier au moins une fois l'an, singulis annis , comme le dit le concile de Trente. Quoique empêché de communier à Pâques, il n'est pas pour cela dispensé de communier dans le courant de l'année ; il ne peut aller au delà sans se rendre coupable de péché mortel. Mais il en serait autrement, s'il avait déjà communié une fois dans le cours de l'année qui vient de s'écouler depuis la dernière quinzaine de Pâques. Exemple : Paul s'approche de la sainte table le jour de la Toussaint, ou le jour de Noël, ou aux quarante heures ; le temps pascal approche, mais il prévoit iju'il ne pourra communier pendant la quinzaine de Pâques , serat-il alors obligé d'anticiper sa communion ? Il ne peut y être obligé, puisque, d'un côté, il a satisfait à la première partie du précepte
nJÎ L ÎÎLCIIARISTIE. 133
qui concerne la communion annuelle; et que, de l'autre, il ne lui est pas possible de satisfaire à la seconde partie, qui fixe la communion au temps pascal. Mais il devra communier à la Toussaint, ou à Noël, ou aux quarante heures, afm de n'être pas plus d'un an sans recevoir la communion (l).
222. Celui qui n'a pas satisfait au devoir pascal, qui a laissé passer le temps prescrit pour la communion, est-il obligé de communier le plus tôt possible? Nous distinguons : s'il ne s'est pas approché de la sainte table depuis un an , nous le croyons obligé, d'après le sentiment le plus commun et le plus probable, de communier le plus tôt possible, moralement parlant. Étant tenus de communier tous les ans , singulis annis , nous ne pouvons dépasser l'année sans pécher mortellement, ni, l'année une fois écoulée, différer la communion sans nous rendre de plus en plus coupables, sans aggraver notre faute proportionnellement à notre négligence : « Tempus paschale, dit saint Alphonse de Liguori , non est ab Ec- « clesia assignatum ad finiendam obligationem , sed ad eam soliici- « tandam ; undc quando obligatio jam contracta nondum impleta « est, quamprimum impleri débet (2). » Mais s'il avait communié dans le courant de l'année , à la Toussaint , par exemple , il ne serait pas obligé de communier avant le 1^'^ novembre. En effet, on ne peut l'astreindre à communier aussitôt en vertu du précepte, en tant qu'il prescrit la communion pascale , puisqu'il lui est impossible de communier dans la quinzaine de Pâques ; il est absolument comme celui qui, n'ayant pas entendu la messe le dimanche, est dispensé de l'entendre le lundi. Il a fait une faute en omettant de communier à temps , mais cette faute ne peut être réparée que par la pénitence. On ne peut , non plus , l'obliger à communier tout de suite , pour satisfaire au précepte de la communion annuelle, puisqu'il y a moins d'un an qu'il n'a communié. Mais il ne pourra, dans l'hypothèse dont il s'agit, remettre sa communion au delà du 1^^ novembre ; puisque, comme on le suppose, il n'a pas communié depuis la Toussaint (3).
223. Nous l'avons dit: pour satisfaire entièrement au précepte de l'Église touchant la communion , ce n'est pas assez de communier dans le cours de l'année , ni même de communier à Pâques ; il faut , en outre, communier dans sa paroisse. Cette obligation est
(1) Billuart, de Eucharistiœ sacramento, dissert. vi. art. 1. § 2. Conf. d'An« gers, sur V Eucharistie , conf. vu. quest. 1. — (2) Lib, vi. n<» 297. — (3) Touriiély, de Eiicharistia , quaest. 6. art. 111; Billuart, de sacramento Eucliaristiae» dissert. vi. art. l. § 2, etc.
loi DE l'eucharistie.
générale; cependant, il y a plusieurs exceptions : 1° les prêtres accomplissant le devoir pascal dans tous fes lieux où ils disent la messe; c'est une opinion commune fondée sur l'usage ; mais il en serait autrement s'ils ne célébraient pas. 2" Les religieux, monachi et regularesj et les religieuses , moniales, communient, même en temps de Pâques, dans leurs églises. Il en est de même des domestiques attachés à leur service , lorsqu'ils vivent dans le monastère. 3° Les évêques permettent assez généralement aux élèves des grands et des petits séminaires, aux élèves des collèges et autres établissements d'éducation publique , de communier dans leurs chapelles. Cette permission a plus ou moins d'étendue, suivant la volonté de l'Ordinaire. 4° On dispense aussi , le plus souvent, les sœurs hospitalières, les vieillards, les infirmes, et généralement toutes les personnes qui sont dans les hospices, de recourir à l'église paroissiale pour la communion pascale. 5° Les pèlerins et les vagabonds peuvent communier partout où ils se trouvent. 6° Les étrangers , les voyageurs qui ne peuvent se rendre commodément dans leur paroisse pour le temps pascal ont droit de communier dans la paroisse où ils sont, même en passant (l). 7" Les fidèles accomplissent également le devoir pascal en communiant ailleurs que dans leur paroisse, avec la permission du curé, ou de i'évêque , ou du chef de l'Église. Quant à ceux qui ont deux ou trois domiciles , ils communieront à volonté , ou dans celui où ils passent la plus grande partie de l'année , ou dans celui où ils se trouvent pendant la quinzaine de Pâques. Nous ferons remarquer que ceux qui sont étrangers à la paroisse de la cathédrale ne peuvent y remplir le devoir pascal , à moins qu'il n'y ait usage contraire ou consentement de I'évêque. La cathédrale n'est point la paroisse de tout le diocèse.
224. Un fidèle peut-il, pendant le temps pascal, communier ailleurs que dans sa paroisse? Il le peut certainement, comme il peut communier dans une paroisse quelconque avant ou après le temps de Pâques ; mais cette communion ne le dispense point de l'obhgation de communier dans sa propre paroisse au temps prescrit. Un curé pourra donc aussi, même durant le temps pascal, donner la communion aux étrangers qui se présentent à la sainte table. Il doit présumer que l'étranger qui s'approche pour recevoir l'Eucharistie ne peut communier dans sa paroisse^ ou qu'il a le con-
(I) Biîiuart, de sacramento Eucharistiœ , disseit. vi. art. 1. § 2; les Conférences d'Angers , sur V Eucharistie, conî. vu. qnei-'À. i ,
DE L*EUCHAR1STIE. 136
sentement de son évêque ou de son curé, ou qu'il a déjà satisfait au devoir pascal, ou qu'il se propose d'y satisfaire en communiant de nouveau, avant l'expiration de la quinzaine de Pâques.
On ne peut nous objecter ni les conciles particuliers, ni les ordonnances épiscopales , ni les rituels , qui défendent aux fidèles de communier ailleurs que dans leur paroisse , en temps de Pâques et aux curés de leur donner la communion ; car ces conciles , ces ordonnances, ces rituels, ne défendent et n'ont pu défendre qu'une seule chose; savoir, de faire aiUeurs que dans l'église paroissiale la communion ^asca^e, c'est-à-dire, la communion qui est de^recepte. Autrement, il ne serait pas même permis d'administrer l'Eucharistie aux voyageurs qui ne peuvent commodément retourner à leur paroisse pour le temps de Pâques , malgré la décision d'Eugène IV (l) et l'enseignement des canonistes. « Quoique cha- « cun doive communier dans sa propre paroisse , dit le rédacteur « des Conférences d'Angers , il est reçu par l'usage que ceux qui « sont en voyage, durant la quinzaine de Pâques, se confessent et « communient dans le lieu où ils se trouvent (2). » Si on s'en tenait à la lettre de certaines ordonnances , on ne pourrait pas non plus donner la communion à ceux des étrangers qu'on sait certainement avoir satisfait au devoir pascal. Mais alors comment concilier ces ordonnances et avec la pratique générale de l'Église , et avec le vœu du concile de Trente , désirant que les fidèles qui assistent à la messe , sans distinction des paroissiens et des étrangers , participent à l'Eucharistie par la communion sacramentelle (3)? Il est certain que, non-seulement les curés, mais encore les religieux, peuvent, en tout temps, administrer l'Eucharistie à ceux qui la demandent par dévotion , lorsqu'il est constant qu'ils ont satisfait ou qu'ils satisferont au précepte de la communion pascale dans leur paroisse : « Quovis tempore paschali^ dit Billuart , religiosi possunt « per se vel per sacerdotes sœculares, in suis ecclesiis, Eucharistiam « ministrare petentibus ex devotione, si constat satisfecisse aut sa- « tisfacturos esse prœcepto in sua parochia (4). »
225. D'ailleurs, les anciens règlements concernant la communion pascale se trouvent modifiés sur plusieurs points. On n'exige plus, ni des fidèles qu'ils présentent un billet de confession pour.
(1) Conférences d'Angers, sur V Eucharistie ^ conf. vu. quest. 1. — (2) Ibidem. — (3) Sess. XXII. cap. VI (4) De Eucharistise sacramento, dissert, vi,
art. 1. § 2. —Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. yi. n° 240 ; Wigandt, Roncaglia , etc
J36 DE l'eucharistie.
pouvoir être admis à la communion , ni des curés qu'ils prennent les noms de ceux qui ne communient pas , pour les remettre à l'évêque : « Nunc non exigitur , comme le remarque Mgr Bouvier , « scliedula confessionis ut tribuatur communio tempore paschali , '< nec extraneis ad sacram mensam accedentibus denegatur ,• quia «! praesumitur eos licentiam a pastore suo obtinuisse, vel in parochia K suajamcommunicasse, autante fmem Paschatis communicaturos «esse, nec, juxta Ritualis prœscriptionem , describuntur nomina « eorum qui prsecepto non satisfecerunt , ut ad episcopum deferan- « tur (l). w
226. Un fidèle, désirant faire ses pâques dans une autre paroisse voisine de la sienne , n'ose en demander la permission à son curé , dont il craint un refus , la trop grande susceptibilité , les brusqueries. Ce fidèle a pour motif, ou le besoin de communier immédiatement après sa confession , qu'il a coutume de faire à un prêtre du voisinage , en vertu d'une concession générale de la part de son évêque ou de son curé ; ou la crainte plus ou moins fondée d'être une occasion de sacrilège pour son curé , quem cî^edit versari in consuetudine graviter culpabili; ou une certaine antipatbie naturelle pour ce curé , une répulsion involontaire qu'il ne croit pas pouvoir surmonter. Le curé, le prêtre qui connaît la position de ce fidèle pourra-t-il le communier sans l'obliger à recevoir une seconde fois la communion dans sa paroisse ? On peut le communier , et par cette communion il remplira le devoir pascal. Si , dans le cas dont il s'agit, on ne peut présumer le consentement du curé, on peut, on doit même présumer le consentement de l'évêque. « Non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmita- « tibus nostris (2). « L'esprit de l'Église est de faciliter à ses enfants l'accomplissement de leurs devoirs en matière de discipline; le prê« tre éclairé le comprend , et ne confond point les intérêts de la religion avec les intérêts de l'amour-propre.
De la Communion des Malades,
227. Les fidèles qui sont en danger de mort, dans un danger probable et prochain, sont obligés, de droit divin, de recevoir la communion ; de là l'usage aussi ancien que l'Église de conserver l'Eucharistie et de l'administrer aux malades. Ainsi , ceux qui sont
(1) Tract, de Eucharistia , etc. — (2) Hebr. c. 4. v. 15,
DE l'eucharistie. 137
atteints d'une maladie mortelle , ou qui sont sur le point de subir une opération vraiment dangereuse, doivent se préparer par la communion au passage de l'éternité. Les curés exhorteront aussi à la communion les femmes enceintes qui sont d'une complexion faible et délicate, ceux qui se disposent à un voyage périlleux , en un mot, tous ceux qui courent quelque risque de leur vie; car, quoique tout danger n'oblige pas à la communion sous peine de péché , il est cependant utile et prudent de se préparer, par la participation du corps de Jésus-Christ, à la mort, à laquelle on est plus ou moins exposé.
228. On distingue les infirmes, qui peuvent communier à jeun, quoiqu'ils ne puissent aller à l'église , et les malades qui sont en danger. On donne la communion aux premiers comme à ceux qui sont en santé, avec la différence qu'on la leur donne à domicile. Quant aux seconds , on peut et on doit leur administrer l'Eucharistie par forme de viatique, c'est-à-dire, sans exiger qu'ils soient à jeun. Pour cela, il n'est pas nécessaire que le danger soit actuel et imminent ; il y aurait grand risque à attendre ce moment pour leur donner la communion. Dès que la maladie se manifeste comme dangereuse, on doit proposer les sacrements au malade; et, pour savoir s'il est dans le cas de communier sans être à jeun , il faut consulter, non sa nécessité, mais sa commodité : la communion ne doit contrarier en rien les prescriptions du médecin. L'Église , toujours compatissante , comme le dit le cardinal de la Luzerne* ne veut jamais nuire à ses enfants , et fait plier les règles de sa discipline à leurs besoins (l). Quand même le malade pourrait, sans inconvénient, rester à jeun quelques heures depuis minuit, on pourrait lui donner la communion après qu'il aura pris la nourriture ou les remèdes qui lui sont nécessaires. Ce n'est pas la coutume d'administrer les malades pendant la nuit , à moins qu'ils ne soient dans un danger extrême (2).
229. On doit donner le viatique à tous les fidèles qui, étant en danger de mort, demandent ou consentent à le recevoir, après s'y être convenablement préparés. L'Église veut même qu'on l'administre aux pécheurs publics , à moins qu'ils ne soient impéni* tents, qu'ils ne donnent aucun signe de repentir, qu'ils ne refusent de réparer autant qu'il est en eux le tort ou le scandale qu'ils on{ commis. Le concile de Nicée, de l'an 325, invoquant l'ancienne
(1) Inst. sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 6. — (2) Conférences d'Angers sur V Eucharistie ^ conf. vu. quest. l.
138 DE l'eucharistie.
coutume, le prescrit expressément : « Antiqua et canonica lex nunc « quoque servabitur , ut , si quis vita excédât , ultimo et maxime « necessario viatico ne privetur (1). » Ce canon s'applique à tous, même aux pécheurs publics, à ceux qui étaient soumis aux loi^ de la pénitence , et qui ne pouvaient communiquer avec les fidèle^, que par la prière (2). Le concile de Cartilage , de l'an 398, renouvelle le canon du concile de Nicée (3) : et on trouve les mêmes dispositions dans les statuts de saint Boniface, archevêque de Mayence; dans les lettres d'Hincmar, archevêque de Reims; dans les constitutions de Riculfe, évêque de Soissons; et dans les canons de l'Église de Langres , publiés par Isaac , évêque de cette ville. Le concile d'Agde, de l'an 50G , prescrit le viatique à tous ceux qui sont en danger de mort ; « Viaticum omnibus in « morte positis non negandum (4). » Selon le pape Gélase, on doit l'accorder à ceux qui ont contracté des alliances sacrilèges, lorsqu'ils sont à l'extrémité, et qu'ils se repentent de leurs désordres (5). Le concile d'Orléans, de l'an 538 , s'exprime comme Gélase au sujet de ceux qui ont encouru l'excommunication : il leur accorde la communion viatique , quand ils sont dangereusement malades (6). Si nous insistons sur ce point, c'est qu'il est à notre connaissance que certains curés se permettent, contrairement à toutes les lois divines et humaines, de refuser la communion aux malades qui ont commis des fautes graves ou qui n'ont pas satisfait au devoir pascal, quelques sentiments qu'ils manifestent à l'article de la mort.
230. Il est plus conforme à l'esprit de l'Église de donner que dft. refuser la communion aux condamnés à mort qui sont vraiment pénitents. Dans les statuts synodaux de l'Église de Reims, que plusieurs savants attribuent à Sonnacius , archevêque de cette ville au vii*^ siècle, on se plaint qu'on leur refuse l'Eucharistie, si propre à ranimer en eux la confiance , et à les soutenir dans ce cruel moment. C'était aussi le sentiment de Foulques, qui occupait le siège de Reims au ix^ siècle , comme on le voit par une lettre qu'il écrivit à Didon , évêque de Laon. Les conciles de Mayence , de l'an 848 ; de Worms, de l'an 868; de Tribur, de l'an 895; de Milan, de l'an 1579; de Lima, de l'an 1582 ; de Mexico, de l'an 1585; de Malines, de l'an 1607 ; de Cambrai, de l'an 1631 , réclament le viatique en faveur des criminels, afin que, fortifiés par la commu-
(1) Can. xiii.~ (2) Ibidem. — (3) Can. lxxvi. — (4) Can. xv. — (5) Epist. v. cap. 20. — (6) Can. vi.
DE l'eucharistie. 139
riion , ils fassent servir à leur salut les angoisses de la mort et les horreurs du supplice. Nous pourrions citer encore les papes Alexandre IV, Innocent VIII , Léon X , Clément VII , Paul III , Jules III et S. Pie V ; le sacerdotal romain , imprimé à Venise en 1585,* ie synode d'Augsbourg, de l'an IGIO ; les ordonnances synodales publiées en 1545 par Etienne Poncher, évêque de Paris; et le Rituel imprimé, en 1839, par ordre de M. de Quélen, archevêque de la même ville. Ce Rituel porte qu'on ne donnera point la communion aux condamnés à mort le jour de leur exécution , si l'exécution doit avoir lieu le matin ; ce qui suppose qu'on peut, dans le diocèse de Paris, les communier la veille, et même le jour de la mort , quand l'exécution ne doit avoir lieu qu'après midi. Ni les papes, ni les conciles, ni les évêques qu'on vient de nommer, n'ont appréhendé, dit le judicieux Thomassin, que ce fût diminuer les honneurs qui sont dus à la victime de nos autels , que d'en rendre participants ceux qui vont achever de laver leur crime dans leur sang , puisque tout ce qui est salutaire aux hommes ne peut jamais déshonorer cette divine hostie qui est pour leur salut (l). Le savant évêque de Vence, l'abbé Godeau, pensait comme Thomassin (2). Il est donc à désirer que les évêques de France fassent revivre les anciens règlements des Églises de Reims , de Paris et de Cambrai , et introduisent dans leur diocèse respectif, pour ce qui regarde la communion des condamnés à mort , ce qui se pratique généralement ailleurs , conformément aux décrets des souverains pontifes et des conciles. C'est l'esprit de l'Église, c'est l'esprit du Sauveur du monde , qui est venu principalement pour les pécheurs , qui a demandé grâce pour ses bourreaux , qui a exaucé le larron sur la croix (3).
231 . Mais il est nécessaire que le criminel donne des signes non équivoques de pénitence; il est prudent même, à notre avis, de ne lui donner la communion qu'autant qu'il avoue son crime, extra confessionem sacramentalem. On doit être ici plus exigeant pour ce qui regarde la communion que pour ce qui concerne l'absolution sacramentelle; car on peut absoudre au pied de l'échafaud celui qui , malgré la certitude morale qu'on a de son crime, persiste à se dire innocent. Quant à l'intervalle à mettre entre la
(1) Ancienne et nouvelle Discipline de l'Église, part. ii. liv. i. chap. 77. —
(2) YJe de sainl Charles Borromée , par Godeau , etc. — (3) Voyez notre Lettre
à M. l'abbé Blanc, sur la communion des condamnés à mort, publiée à Reims
en 1841. On peut voir aussi l'Opuscule de Jean Chifflet, de Besançon, Consilium
de sacramento Eucharistiae ultimo supplicio afficiendis, non denegando.
140 DE l'eucharistie.
communion et l'exécution , nous suivrons le Rituel de Paris. Mais le condamné pourra-t-il communier en viatique? Il le peut, s'il ne croit pas pouvoir commodément observer le jeûne prescrit.
232. Les malades qui ont perdu l'usage de raison sont-ils dispensés de la communion ? Ils en sont dispensés, puisqu'ils ne sont plus moralement capables d'observer aucune loi ; mais un curé n'est pas dispensé pour cela de l'obligation de leur administrer le viatique s'ils s'y sont préparés , à moins qu'il n'y ait à craindre quelque accident. Les sacrements opèrent par eux-mêmes, ex opère operato, dans ceux qui , ayant désiré de les recevoir, ont perdu depuis l'usage des facultés intellectuelles. Dans le doute si le malade peut prendre la sainte hostie , on doit essayer s'il peut avaler quelque chose ; et si, après cet essai, on conserve quelque inquiétude, on ne doit pas lui donner la communion. On use des mêmes précautions à l'égard des malades qui sont tourmentés de la toux, ou qui éprouvent de temps en temps des vomissements : « Diligenter « curandum est, dit le Rituel romain , ne iis tribuatur viaticum, a « quibus , ob phrenesim sive ob assiduam tussim aliumve similem '< morbum, aliqua indecentia cum injuria tanti sacramenti timeri- « potest (l). » Que faire, si, après la communion, le malade ne peut avaler la sainte hostie , même après avoir pris une ablution pour aider la déglutition , ou s'il la vomit presque aussitôt après l'avoir reçue? Le prêtre doit la mettre dans un vase autre que le ciboire, la porter à l'église, la conserver dans un endroit bien fermé, et attendre qu'elle soit entièrement corrompue pour la jeter dans la piscine. Si les espèces ne paraissent pas dans ce que le malade a rejeté immédiatement après la communion , le prêtre doit l'essuyer avec des étoupes qu'il brûlera , pour jeter également les cendres dans la piscine.
233. Non-seulement on peut , mais on doit, suivant le sentiment commun, donner le saint viatique aux enfants qui ont l'usage de raison , quoiqu'ils n'aient pas encore l'âge requis pour la première communion. Il suffit qu'après les avoir instruits, le curé les juge capables de faire quelque discernement de cette nourriture spirituelle d'avec la nourriture commune et matérielle : « Ut « cibum istum cœlestem et supernum a commun! et materiali dis- «< cernant, « dit Renoît XIV (2). Les curés y feront attention : ils se rendraient coupables d'une faute grave, s'ils laissaient mourir sans viatique les enfants âgés d'environ douze ans qui auraient assez de
(0 De Commnnione infirmorum. — (2) De Synodo, lib. vu. cap. 12.
DE l'eUCHAEISTIE. 141
pénétration pour connaître l'importance de cette action : « Haud le^ « viter delinquere credimus, ajoute le même pape, qui pueros « etiam duodenes et perspicacis ingenii sinunt ex hac vita migrare « îfene viatico , hanc unam ob causam , quia silicet nunquam antea, «< parochorum certe incuria et oscitantia, Eucharisticum panem de- « gustarunt (1). » Mais 11 faut avoir soin de confesser les enfants qui sont malades avant de les communier. Et s'ils reviennent en santé , ils ne seront admis à la participation de l'Eucharistie qu'après avoir fait leur première communion.
234. Celui qui, ayant communié soit par dévotion, soit pour satisfaire au devoir pascal, tombe dangereusement malade quelques jours après , n'est pas dispensé de l'obligation de recevoir le saint viatique. Mais y est-il obligé, s'il tombe malade le jour même qu'il a communié? Les uns pensent qu'il est obligé de communier une seconde fois ; les autres disent qu'il peut le faire sans y être obligé ; d'autres enfin soutiennent qu'il doit s'en tenir à la communion qu'il a faite le matin avant de tomber malade, disant qu'il ne lui est pas permis de communier deux fois en un jour. Chacun peut , à cet égard, prendre et suivre le parti qui lui plaira davantage : « In tanta opinionum varietate doctorumque discre- « pantia , dit Benoît XIV, integrum erit parocho eam sententiara « amplecti quse sibi magis arriserit , quin fiât reus violati statuti « synodalis , quod certe non potuit casum istum extraordinarium « respicere (2). » Pour nous, nous n'hésiterions pas à communier une seconde fois celui qui , se voyant atteint subitement d'une maladie mortelle, désirerait ardemment de recevoir encore le pain des forts pour pouvoir lutter contre les angoisses de la mort.
235. Celui qui a été administré en viatique peut l'être une seconde fois, et même davantage, dans la même maîadie, si le danger contmue. Mais alors il faut, suivant l'opinion de plusieurs théologiens, qu'il s'écoule huit jours entre l'une et l'autre communion. Si, après s'être mieux porté, le malade retombe en danger, on peut lui administrer le viatique, quand même il ne se serait pas passé huit jours depuis qu'il a été administré. Dans tous les cas, on peut, si on le juge utile au malade, ne pas attendre huit jours pour donner la communion en viatique à un fidèle qui avait coutume, avant sa maladie , de s'approcher fréquemment de la sainte table.
(1) De Synodo, lib. vu. cap. 12. — Voyez 8. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 301 ; le cardinal de la Luzeine, sur le Rituel de Langres; le Rituel de Toulon, le cardinal de Lugo, Suarez , etc. — (2) De Synodo, lib. vu. cap. 11.
142 DE l'eucharistie.
Quant aux malades qui ne sont plus en danger, et peuvent com munier à jeun , on leur porte l'Eucharistie plus ou moins souvent , suivant leurs dispositions et l'avis de leurs confesseurs. Il est du devoir des curés de les visiter de temps en temps, et de les exhrv>:ter à la fréquente communion.
236. C'est au curé seul , ou à celui qui le représente ;, qu'il ap partient , exclusivement à tout autre prêtre , d'administrer l'Eucltaristie aux malades de sa paroisse. On excepte , 1° le cas de nécessité , où le besoin d'un mourant devient la première loi ; mais pour qu'il y ait nécessité, il faut que le malade soit vraiment en danger , dans un danger pressant , et que le curé soit absent ou empêché ; 2° le cas où un curé refuse , sans raison canonique , d'administrer les sacrements à son paroissien. Exemple : Un malade de la paroisse de Pierre, se sentant dangereusement malade , fait venir Paul , curé de la paroisse voisine, pour se confesser ; c'est à lui qu'il s'adresse habituellement , quand il est en santé. Paul arrive, se présente chez le curé , va dans la maison du malade, et entend sa confession, après quoi il retourne chez le curé pour lui dire qu'un tel s'est confessé , et qu'il demande à recevoir la communion. Celui-ci répond qu'il ne veut point lui administrer l'Eucharistie, sans vouloir donner aucune raison. Dans ce cas, Paul, qui sait que le malade n'est point du nombre de ceux auxquels l'Église refuse les sacrements à l'article de la mort , peut et doit lui administrer le saint viatique d'après le consentement présumé de l'évêque , auquel il écrira cependant pour lui faire connaître ce qui s'est passé (1).
237. A moins d'un danger pressant, on ne doit porter le saint viatique à un malade qu'après l'avoir confessé, et s'être assuré qu'aucun accident de maladie ne met obstacle à sa communion. Cependant , quand on vient chercher le curé pour un malade qui est éloigné de l'éghse, il peut emporter le Saint Sacrement, se réservant de juger, quand il sera sur les lieux, s'il y a possibilité de lui administrer le viatique. Mais ici, comme pour le cas où le malade demande à se réconcilier immédiatement avant la communion , il peut se présenter une grande difficulté. En se confessant ou en se réconciliant , il déclare au confesseur des liaisons criminelles auxquelles il ne veut pas renoncer , des injustices graves et certaines, sans être disposé à faire ce qui dépendra de lui pour les réparer ; et le confesseur ne peut, par aucune considération, changer son cœur
(1) Voyez S Alphonse de Lignori, 11b. vi. n° 240; le cardinal de Lngo, eJc
DE l'eucharistie. 143
et le rendre digne de l'absolution. Que faire dans cette circonstance? Évidemment, on ne peut l'absoudre. Le confesseur lui fera jdonc promettre de dire, après sa confession faite, qu'il ne veut jpas encore recevoir l'Eucharistie. S'il fait cette déclaration, on ne fhx lui administrera pas ; s'il refuse de la faire et demande à commuf nier, le confesseur est forcé de lui donner la communion , et il la lui donnera.
238. Hors le cas d'une nécessité pressante, on ne doit point porter l'Eucharistie aux malades pendant la nuit. Ainsi, lorsque les curés voient que la maladie est vraiment dangereuse , ils doivent engager le malade à ne pas trop attendre pour recevoir la communion, et à profiter du moment où il peut la recevoir le jour. On portera le Saint Sacrement avec toute la décence possible. Pour cet effet , le curé recommandera aux parents de bien nettoyer la chambre du malade, et de tenir propres les lieux de la maison par où le prêtre doit passer , de couvrir le lit du malade d'un linge blanc , de préparer une table couverte d'une nappe fort propre, avec un crucifix, deux chandeliers et deux cierges allumés , de l'eau bénite et un aspersoir; un vase dans lequel il y ait de l'eau, et une aiguière avec un plat et une serviette, pour que le prêtre puisse se laver les mains , s'il le juge nécessaire. Tout étant disposé , le curé fait avertir les fidèles par un coup de cloche, et s'habille pour la cérémonie, en prenant un surplis et une étole. Il doit être toujours en soutane. Il porte le Saint Sacrement devant sa poitrine, dans le ciboire couvert de son pavillon, marche nu-tête sous le dais, précédé d'une ou plusieurs personnes qui portent des cierges allumés dans des lanternes , et du clerc qui porte le Rituel , la bourse , et une clochette qu'il doit agiter de temps en temps , pour avertir ceux qui se trouvent sur son passage de suivre le Saint Sacrement, ou au moins de l'adorer respectueusement. Il y a sept ans et sept quarantaines d'indulgences pour ceux qui accompagnent le Saint Sacrement avec un flambeau allumé, et cinq ans et cinq quarantaines pour ceux qui l'accompagnent sans flambeau. Ces indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire. Ceux qui , étant légitimement empêchés de l'accompagner eux-mêmes , font porter un flambeau en leur nom par un autre , gagnent trois ans et trois quarantaines.
239. Durant le chemin, le prêtre récite le psaume Miserere inei, et d'autres psaumes ou hymnes, tels que le Pange lingua, seul ou alternativement avec ceux qui l'accompagnent, s'ils peuvent lui répondre. Arrivé dans la chambre du malade , il observe ce qui est
14 4 JDE L'EUCHARISTIE.
prescrit par le Rituel pour l'administration de l'Eucliaristie. Après avoir communié le malade, le prêtre lave ses deux doigts qui ont touché l'hostie dans le petit vase où il doit y avoir de l'eau , et , pendant qu'il les essuie avec le purificatoire , on fait prendre au malade cette ablution, si toutefois il n'a pas de répugnance à la prendre ; autrement on la jetterait dans le feu. La cérémonie finie, on retourne à l'église en récitant le Te Deum et autres cantiques d'actions de grâces , suivant qu'il y a plus ou moins de chemin à faire.
Nous ferons remarquer que , si on craint que le m.alade n'expire bientôt, ou ne tombe dans un état qui ne lui permette pas de communier, on doit aussitôt lui donner la communion, omettant nonseulement l'exhortation , mais même les prières d'usage.
240. Si le prêtre doit porter le saint viatique dans un village ou hameau éloigné de l'égUse , il se sert d'une custode ou petite boîte d'argent dorée en dedans, en n'y mettant que le nombre d'hosties nécessaires pour communier les malades qui sont présentement en danger, se fait accompagner, comme à l'ordinaire, jusqu'à la sortie du chef- lieu de la paroisse , donne la bénédiction aux fidèles qui l'ont suivi jusque-là, et se rend à la maison du malade avec un clerc , en se faisant précéder d'un acolyte qui porte une lanterne avec un cierge allumé. S'il ne peut sans inconvénient marcher la tête nue , il se couvre d'une calotte ou de sa barette , ou même de son chapeau. Il peut monter à cheval, si ses infirmités, ou le temps, la distance l'exigent. Mais alors il doit auparavant assujettir la réserve devant sa poitrine avec deux rubans ou cordons attachés aux deux côtés de la bourse, les serrant autour de son corps, pour éviter toute grande secousse ou tout accident. Après avoir communié le malade , il purifie ses doigts dans le vase où l'on a mis de l'eau , remet la custode dans la bourse ainsi que le corporal et le purificatoire, fait prendre au malade l'ablution ou la jette dans le feu, achève la cérémonie, quitte son étole et son surplis, et se retire sans cérémonial. Si le malade meurt avant d'avoir reçu la communion, le prêtre rapportera le Saint Sacrement à l'église avec la même décence qu'il l'a apporté.
Il n'est pas permis à un curé ni à tout autre prêtre de porter l'Eucharistie à un malade en secret, clandestinement, sans cérémonie.aucune. Nous exceptons le cas où il s'agirait de l'administrer à un fidèle qui est en grand danger , et dont les parents impies, tout en tolérant qu'un prêtre s'approche du malade, s'opposent absolument à ce qu'on fasse aucune cérémonie religieuse dans la
DE l'eucharistie. 145
maison. Ce cas arrive malheureusement quelquefois dans ce siècle de tolérance et de liberté,
241. Il peut arriver qu'un prêtre portant le Saint Sacrement un malade, soit lui-même attaqué d'une maladie qui ne lui per mette pas d'aller plus loin. Si l'accident n'avait lieu que lorsque 1 prêtre est arrivé à la maison, il n'y aurait pas grande difficulté . on laisserait le Saint Sacrement sur la table où il a été placé, et l'on s'empresserait de procurer, par tous les moyens possibles, les secours nécessaires à ce prêtre et au malade. Mais si le prêtre tombe chemin faisant, et qu'il n'y ait sur les lieux ni prêtre, ni diacre, ni autre personne qu'un seul assistant, celui-ci, après avoir fait ce qu'il pourra pour lui être utile, s'empressera d'aller chercher du secours, prenant le saint ciboire ou la custode enveloppés du voile qui les couvre, pour ne pas les toucher de sa main. 11 se rendra aux habitations les plus voisines , et remettra le sacré dépôt dont il est chargé, ou dans une église ou entre les mains d'un prêtre. Si le ministre qui portait le Saint Sacrement meurt en chemin, l'assistant qui l'accompagnait, désespérant de pouvoir rien faire pour lui, reportera à l'église, avec les mêmes précautions, le saint ciboire ou la custode (l). Il devrait le faire, lors même qu'ils ne seraient pas enveloppés d'un voile.
De la Première Communion des Enfants.
242. Aux termes du concile de Latran, tout fidèle de l'un et l'autre sexe ayant atteint l'âge de discrétion, est obligé de s'approcher du sacrement de l'Eucharistie, au moins à Pâques. C'est donc une obligation pour les curés de préparer à la première communion ceux des enfants de leurs paroisses qui ont suffisamment l'usage de raison pour pouvoir communier avec fruit. Suivant le sentiment le plus commun, le plus suivi dans la pratique, il ne suffi pas qu'un enfant soit obligé de se confesser pour être tenu de communier ; on est plus exigeant, en ce qui regarde l'âge, pour le sacrement de l'Eucharistie que pour le sacrement de Pénitence. Aussi, non-seulement on peut, mais on doit absoudre un enfant qui a commis une faute grave, quoiqu'il soit encore éloigné de
(1) Instructions snr le Rituel de Langres, ch. 5. art 6. M. 11. 10
146 DE l'eucuakistie.
i'époque de sa première communion. Mais à quel âge précisément les enfants sont-ils obligés de communier? A quel âge le curé peutil et doit-il les admettre à la communion? On croit assez généralement que les enfants ne sont pas, régulièrement parlant, obligés de communier avant l'âge de neuf ou dix ans, mais qu'ils doivent le faire avant l'âge de quinze ans. On ne peut donner, sur ce point, d'autres règles générales ; car il n'est pas rare de trouver des enfants de neuf, de dix ou onze ans, plus instruits et mieux disposés que d'autres qui en ont douze, treize ou quatorze. On doit donc avoir égard au développement des facultés intellectuelles, qui n'est pas le même chez tous les enfants, au degré d'instruction, au caractère et aux dispositions de chacun. Un curé se tromperait et serait répréhensibie, s'il adoptait pour règle générale et absolue de n'admettre à la première communion que les enfants qui ont un certain âge; par exemple, ceux qui sont arrivés à leur douzième, ou treizième, ou quatorzième année. Dispensateurs des choses saintes, nous ne pouvons en disposer à volonté.
243. Mais que faire à l'égard des enfants de treize, quatorze et quinze ans, qui ne répondent rien ou presque rien au catéchisme? Le curé doit les cultiver avec un soin tout particulier; il les recommandera, s'il le juge nécessaire, à l'instituteur ou à l'institutrice, ou à quelque personne instruite et vertueuse, pour leur faire apprendre au moins l'Oraison dominicale, la Salutation angélique, le Symbole des Apôtres et l'acte de contrition. Quand ils sauront ces choses, s'ils savent d'ailleurs distinguer la nourriture spirituelle qu'on reçoit dans l'Eucharistie de la nourriture matérielle, corporelle ou commune, on les admettra à la première communion, de crainte qu'en les renvoyant à une autre année, on ne les trouve ni plus instruits ni mieux préparés. Il n'est pas juste d'exiger autant de ces enfants que de ceux qui ont plus de pénétration, pourvu qu'on remarque en eux de la docilité et de la bonne volonté.
244. La première communion ne doit se faire, même hors du temps pascal , que dans l'église paroissiale, et par les mains du propre curé, ou de celui qui en tient la place, à moins que le curé ou l'évêque ne permette qu'elle se fasse dans une autre paroisse. L'enfant qui n'est point chez ses parents, qui réside ailleurs que dans son domicile de droit, peut faire sa première communion dans la paroisse où il a un domicile de fait. Ainsi, un enfant peut faire sa première communion, soit dans un collège, soit dans un couvent où Ton est autorisé par l'évêque à préparer les jeunes gens
DE L EUCHARISTIE. 1 4 i
à cet acte de religion , Il en est de même d'un domestique qui ne réside point dans sa paroisse d'origine. Mais combien faut-il avoir été de temps dans une paroisse pour pouvoir y être admis à faire sa première communion ? Dans certains diocèses, il faut v avoir passé six mois ; dans d'autres, il faut moins de temps ; lef, eurés se conformeront à ce qui est réglé par l'Ordinaire. Mais quoiqu'un enfant n'ait pas encore résidé dans son domicile de fait tout le temps prescrit par les statuts, si les parents désirent qu'il y soit admis à la communion, le curé d'origine doit se montrer facile , et s'en rapporter au jugement de son confrère pour ce qui regarde les dispositions actuelles de l'enfant. Le prêtre ne doit rien tant craindre que de compromettre son ministère et éloigner la confiance des fidèles, en montrant , ou du moins en paraissant montrer trop de susceptibilité au sujet de ses droits. Nous ferons remarquer que l'enfant qui peut faire sa première communion dans une paroisse étrangère , en vertu d'un domicile de fait, conserve la faculté de la faire dans la paroisse où il a son domicile de droit.
245. Un curé peut-il faire faire la première communion à un enfant étranger qui n'est venu passer dans sa paroisse l'espace de temps fixé par les ordonnances, que pour ne pas la faire dans sa propre paroisse? Nous pensons qu'il le peut; car, quel que soit le motif de l'enfant, ou plutôt de ses parents, le curé qui le communie ne se trouve point en contravention ; il ne fait rien qui soit contraire aux lois du diocèse. Quant à l'enfant qui a, comme ses parents, deux domiciles, il pourra communier, même pour la première fois, de la main de celui des deux curés dont il aura suivi les instructions pour la première communion.
216. Aucun motif bumain ne doit influer sur l'admission ou l'exclusion des enfants à la première communion. Jamais un curé ne peut en exclure un enfant , parce qu'il aurait eu personnellement à se plaindre de lui ou de ses parents. Il ne doit pas même se laisser soupçonner d'être mû , surtout dans une telle circonstance, par une telle considération. Si, parmi les jeunes gens qu'on a préparés avec tout le soin possible, il s'en trouve qui ne puissent être admis avec les autres à la première communion, ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits, ou parce que leur conduite ne leur permet pas encore de communier, on pourra les renvoyer à l'année suivante, s'ils sont encore jeunes, s'ils n'ont pas encore quatorze ans. Mais s'ils ont atteint cet âge, c'est un devoir pour le curé de ne pas les renvoyer aussi loin : il doit leur
148 DE l'eUCHAKISTIE.
continuer ses soins même après la solennité de la première communion, et les admettre individuellement à la sainte table, quand Il les aura jugés dignes de s'en approcher. Il se rendrait coupable, s'il négligeait de les disposer prochainement à un acte qui est d'obligation pour eux, si, comme il arrive quelquefois, il les remettait à une autre première communion générale , qui n'aura lieu que dans un ou deux ans. Règle générale : il y a de grands inconvénients à différer la première communion d'un enfant au delà de quatorze ou quinze ans. « Plus on diffère, comme l'a remarqué le « cardinal de la Luzerne, moins les enfants ont de dispositions à « apprendre , plus les passions se fortifient , plus les habitudes « vicieuses s'enracinent ; et il faut considérer aussi que les enfants « du peuple, devenant grands et fozts, sont plus occupés au travail, '< et ont moins de facilité pour fréquenter les catéchismes (t). » Ce que nous disons des enfants qui ne sont pas assez instruits pour communier en même temps que les autres, s'applique à ceux qui n'ont pas les dispositions intérieures requises pour communier dignement. Ils s'en rapporteront à l'avis de leur confesseur, pour le temps où ils pourront faire leur première communion.
Des Dispositions de VAme pour la Communion,
247. Le sacrement de l'Eucharistie étant le plus grand, le plus auguste, le plus saint de tous les sacrements, exige de grandes dispositions. Entre ces dispositions, les unes regardent l'âme, et les autres concernent le corps. Nous parlerons de celles-ci dans l'article suivant.
La première , la plus essentielle de toutes les dispositions de rame, c'est la pureté de conscience. Il est nécessaire que celui qui veut communier puisse juger prudemment qu'il est, pour le moment, exempt de tout péché mortel. Autrement, il se rendrait coupable d'un énorme sacrilège. On sait ce que dit l'Apôtre : « Quir cumque manducaverit panem hune, vel biberit calicem Domini « indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem « seipsum homo ; et sic de pane illo edat, et de calice bibat. Qui " enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et
» bibit; non dijudicans corpus Domini (2). » Ainsi, celui qui cornue
(i) Instructions sur le Rituel de Langres '^.5. art. 5. — (2) I. uonnin. c. xi
DE L EUCHARISTIE. !î'.)
munie indignement est coupable du corps et du sang de .lésus- Clirist; ce qui ne signifie pas cependant que la communion indigne soit un crime aussi grand que celui des Juifs qui ont crucifié Notre- Seigneur. « Peccatum indigne sumentium hoc sacramentum , dit < saint Thomas , comparatur peccato occidentium Christum , se- ( cundum similitudinem, quiautrumque committitur contra corpus « Christi ; non tamen secundum criminis quantitatem, Peccatum « enim occidentium Christum fuit multo gravius : primo , quidem « quia illud peccatum fuit contra corpus Christi in specie propria; '« hoc autem peccatum est contra corpus Christi in specie sacra- « menti ; secundo , quia illud peccatum processit ex intentione no- « cendi Christo, non autem hoc peccatum (i). »
248. Quiconque se sent coupable de quelque péché mortel, doit, avant de s'approcher de la sainte table, se purifier dans le sacrement de Pénitence ; quelque contrition qu'il croie avoir , il ne peut, sans sacrilège, se présentera la communion avant d'avoir reçu l'absolution sacramentelle. Aussi , après avoir cité ce précepte de l'Apôtre, Probet seipsum homo , le concile de Trente ajoute : « Ecclesiastica autem consuetudo déclarât eam probationem neces- « sariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis « sibi contritus videatur, absque prsemissa saci*amentali confessione « ad sacram Eucharistiam accedere debeat (2). Ne tantum sacra- « mentum indigne , atque ideo in mortem et condemnationem « sumatur , statuit atque déclarât ipsa sancta synodus , illis quos « conscientia peccati mortalis gravât, quantumcumque etiam se « contritos existiment , habita copia confessoris , necessario prae- « mittendam esse confessionem sacramentalem (3). « Cependant, on excepte le cas où celui qui est obligé de dire la messe ou de communier, manque de confesseur : « Qui est in mortali, tenetur sub «mortali ante sumptionem Eucharistise confiteri, nisi sit nécessitas «celebrandi vel communicandi et confessarius desit (4). « Nous avons expliqué plus haut (5) ce qui regarde le prêtre. Quant au simple fidèle , nous le croyons dispensé de se confesser avant la communion : 1° lorsque, se trouvant en danger, il ne peut, faute de prêtre, recevoir l'Eucharistie que de la main d'un diacre; 2" lorsque, arrivé à la sainte table pour communier, il se souvient d'avoir péché mortellement depuis sa dernière confession; car, généralement, il ne peut se retirer avant d'avoir reçu la communion
(1) Sum. part. 3. quœst. 80. art. 5. — (2) Sess. xiii. cap. 7. — (3) Inidem. can. 1 1 , (4) s. Alphonse de Liguori, lib vi. n° 255. — (5) Voyez le n^ 189.
J50 DE L'EUCHAKISTIK.
sans danger de se compromettre aux yeux des assistants. Mais, dans l'un et î'autre cas, il doit préalablement s'exciter à la contrition parfaite.
249. On demande si celui qui a involontairement oublié dans sa confession un péché mortel, doit s'en confesser avant de communier : on suppose qu'il a reçu l'absolution. On convient généralement que , s'il ne se ressouvenait de ce péché qu'au moment de la communion, lorsqu'il est à la sainte table avec d'autres personnes , ii n'est point obligé de se retirer , au risque de se diffamer et de scandaliser les assistants. Il s'agit donc d'un fidèle qui pourrait, sans inconvénient, retourner au tribunal de la Pénitence. Or, nous disons, contrairement au sentiment le plus commun, qu'il n'est point obligé de se confesser, avant la communion, delà foute qu'il a involontairement omise. On ne peut l'y astreindre ni en vertu du Probet seipsuin homo de l'Apôtre, puisqu'il s'est éprouvé et qu'il est présentement en état de grâce , ni en vertu du décret du concile de Trente , ce décret ne concernant que celui qui , ayant la conscience d'un péché mortel , n'en a pas reçu l'absolution sacramentelle. Le péché oublié involontairement est remis indirectement avec les autres péchés qu'on a déclarés en confession. Collet lui-même, qui, comme il l'avoue, n'avait pas un attraii invincible pour la morale relâchée, s'exprime ainsi : « On n'oblige; « un homme à se confesser avant la communion, qu'afin qu'il soit « moralement sûr qu'il est réconcilié avec Dieu , et cela selon les « lois que Jésus-Christ a établies. Or , tout cela se trouve dans le « cas que nous discutons. On s'est confessé avec toute la bonne « foi possible , on est aussi sûr qu'on le puisse être de la réconci- « liation. Que faut-il de plus? Vous êtes, me dit-on, obhgé de « vous confesser de la faute que vous avez oubliée. J'en conviens ; « mais ce n'est pas de quoi il s'agit : il est question de savoir si je « suis obligé de m'en confesser à l'instant. Vous me dites que oui; « mais je voudrais quelque chose de plus ; il me faudrait des preu- K ves; car le Quamprimu7n confiteatur du concile de Trente ne « regarde que ceux qui , faute de prêtre , n'ont pu se réconci- « lier (1). » Qu'on ne nous oppose point l'usage pratiqué par les fidèles ; ils font ce qu'on leur dit de faire , sans avoir l'intention de s'imposer d'autres obhgations que celles qui leur sont imposées par les lois de l'Église ; cette pratique ne peut donc être considérée
(1) Traité des Saints Mystères , ch. 2 § 8. Voyez aussi son Traité De Eucha» ristiœ Sacramenlo , cap. 6. art. 3.
DE l'eUCRARISTIE. 151
comme une règle obligatoire; ce n'est Cfu'une pratique pieuse et louable, dont on doit conseiller l'observation en certaines circonstances : « Praxis autem fidelium quaî opponitur , non est habenda, 't dit saint Alphonse, ut régula certa obligationis, sed potius est « pius et laudabilis usus , quem ego etiam quam maxime , prœci- « sis circumstantiis, suadendum puto(l). D'après ce sentiment, qui nous paraît beaucoup plus probable que l'opinion contraire , sentiment qu'on peut certainement suivre dans la pratique, celui qui par un oubli involontaire , ou par un oubli qu'on ne peut regarder comme gravement coupable dans sa cause, a omis de déclarer quelque péché mortel en confession , n'est point obligé de s'en confesser avant la communion ; il lui est permis d'en différer la déclaration jusqu'à la première confession qu'il fera par dévotion ou par nécessité.
250. Celui qui doute s'il est en état de grâce peut il communier avant de s'être confessé ? Voici ce que répond saint Alphonse de Liguori dans son Instruction pratique pour les confesseurs : « Si la personne doute d'avoir péché ou non mortellement , elle « peut s'approcher de la communion sans se confesser aupara- « vaut; que le doute soit négatif ou positif, peu importe, attendu « qu'il suffit alors de faire un acte de contrition pour recevoir plus « sûrement les fruits du sacrement. Le précepte de l'Apôtre , Pro- « het autem seipsum homo , qui impose l'obligation de se confes- « ser, comme l'a expliqué le concile de Trente , ne lie que ceux qui
* ont la conscience ou la certitude du péché mortel qu'ils ont « commis , ainsi que l'a déclaré le même concile , en disant : Ut « nullus sibi conscius peccati mortalis ad Eucharistiam accedere « debeat. Ainsi , le précepte de l'épreuve ne possède et ne devient 'Obhgatoire que pour celui qui a la conscience de sa faute. Si,
• au contraire , on est certain d'avoir commis un péché mortel , « on ne peut pas communier avant de s'être confessé ; parce que « le précepte de l'épreuve est alors certainement en possession. « Par conséquent , celui qui a un doute positif ou négatif s'il a re- « couvre la grâce qu'il avait perdue ; celui qui doute , par exem- « pie , si sa confession n'a point été nulle par un défaut de dispo- « sition ou de juridiction , s'il a la contrition dans le cas où il «communie par nécessité, ne peut pas recevoir la communion, « parce qu'alors il irait contre le précepte qui exige une épreuve
(1) Lib. VI. n° 257.
152 DE L EUCHAlllSTlE.
« non-seulement probable , mais certaine comme le péché qui a été r< commis (1). "
L'Église n'exige point des pénitents qu'ils s'abstiennent de la communion, jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur satisfaction. Ainsi, on doit les admettre à la sainte table avant qu'ils aient fait leur pénitence , si d'ailleurs ils ont réparé , du moins en partie, le scandale qu'ils ont commis (2).
251. Le péché véniel n'est point un obstacle à la communion ; il ne la rend point indigne : mais celui qui communie en conservant de l'affection pour le péché véniel , est privé en partie des effets du sacrement. Pour recevoir toute l'abondance des grâces attachées à la communion , il faut s'approcher de la sainte table avec un cœur pur de tout péché et de toute affection au péché même véniel, une foi vive, un désir sincère d'être uni à Jésus- Christ, une charité ardente et une humilité profonde. Les curés, les confesseurs chercheront à inspirer aux fidèles ces heureuses dispositions, sans toutefois les exiger comme si elles étaient nécessaires pour cummunier avec fruit. En effet , on distingue la communion qui est de précepte, et la communion qui se fait par dévotion. Pour la première, il suffit qu'on se soit rendu digne de l'absolution , tandis que la communion que l'on fait par dévotion demande des dispositions plus parfaites en proportion de ce qu'elle est plus fréquente. On est plus exigeant à l'égard de ceux qui communient tous les jours, qu'envers ceux qui ne communient qu'une fois par semaine; plu exigeant encore, généralement parlant , envers ceux-ci qu'à l'égard de ceux qui ne communient que tous les mois ou deux ou trois fois par an.
252. C'est un devoir pour les pasteurs d'entretenir ou d'établir, autant que possible, la pratique de la fréquente communion parmi les fidèles , en leur en faisant connaître tous les avantages. Aussi , comme le dit le cardinal de la Luzerne , « lors même qu'ils les « instruisent sur les dispositions nécessaires pour communier, lors- « qu'ils leur font sentir les funestes effets de la communion indigne , ils doivent prendre garde de se servir d'expressions trop
< fortes , qui impriment une trop grande terreur , et qui portent au désespoir d'atteindre à la haute pureté qu'exige ce sacrement. Ils doivent ménager tellement leurs exhortations , qu'en arrê-
• tant par une crainte salutaire ceux qui ne sont pas suffisam-
(1) Instructions pratiques pour les Confesseurs, ch. 15, troisième point, § 3. w. (2^ Décret d'Innocent XI , de 1 679-
DE L'EUCHAKIhTlE. 15^
ment préparcs, ils encouragent, par une pieuse confiance, ceux « qui portent au dedans d'eux des dispositions convenables (1). »
Les fidèles qui se contentent de remplir le devoir pascal satisfont bien certainement au précepte de l'Église et au précepte divin ; mais ils ne répondent pas à l'esprit de Jésus-Christ ni au vœu de sa divine épouse. Le concile de Trente « souhaiterait que les fidèles " qui assistent à chaque messe y communiassent , non-seulemert « en esprit et en affection , mais encore par la réception sacra- K mentelle de l'Eucharistie , afin qu'ils reçussent un fruit plus * abondant de ce saint sacrifice (2). » Tel était l'usage des cinq ou six premiers siècles de l'Église , au rapport des saints Pères , dont les écrits sont remplis d'exhortations en faveur de la communion fréquente et quotidienne (3).
253. Cependant, on ne peut ni conseiller ni défendre indistinctement aux fidèles de communier tous les jours, ou à peu près tous les jours. Voici ce que dit sur ce point saint François de Sales : <' De recevoir la communion de l'Eucharistie tous les jours, ny je « ne le loue ny je ne le vitupère; mais de communier tous les jours « de dimanche, je le suade et en exhorte un chacun , pourvu que « l'esprit soit sans aucune affection de pécher. Ce sont les propres « paroles de saint Augustin ( de Gennade), avec lequel je ne vitu- « père ny loue absolument que l'on communie tous les jours ; « mais laisse cela à la discrétion du père spirituel de celuy qui « voudra se résoudre sur ce poinct ; car la disposition requise pour « une si fréquente communion devant estre fort exquise , il n'est « pas bon de le conseiller généralement. Et parce que cette dispoa sition-là , quoy qu'exquise , se peut trouver en plusieurs bonnes «< âmes, il n'est pas bon non plus d'en divertir et dissuader géné- « ralement un chacun ; ains cela doit se traicter par la considéra- « tion de Testât intérieur d'un chacun en particulier. Ce seroit '< imprudence de conseiller indistinctement à tous cet usage si fré- « quent; mais ce sercit aussi imprudence de blasmer pour iceluy, « et surtout quand il suivroit l'advis de quelque digne directeur... '< Vous voyez que saint Augustin exhorte et conseille bien fort que « l'on communie tous les dimanches : faites-le donc tant qu'il vous « sera possible ; puisque , comme je le présuppose , vous n'avez « nulle sorte d'affection au péché mortel , ni aucune affection au « péché véniel.
(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 1 — (2) Sess. xxii. cap. 6. — (3) Voyez la Dissertation de S. Alphonse sur la fréquente Communion.
154 DE l'eucharistie.
« Il faut que je die ce mot pour les gens mariez : c'est chose în- « décente , bien que non pas grand péché, de solliciter le payement « du devoir nuptial le jour que l'on s'est communié ; mais ce n'est « pas chose malséante , ains plustost méritoire, de le payer. C'est « pourquoi , par la reddition de ce devoir-là , aucun ne doit estre « privé de la communion , si d'ailleurs sa dévotion le provoque à « la désirer. Certes , en la primitive Église , les chrestiens commu- « nioient tous les jours , quoyqu'ils fussent mariez et bénis de la « génération des enfants... Pour communier tous les huict jours, « il est requis de n'avoir ny péché mortel , ny aucune affection au « péché véniel , et d'avoir un grand désir de se communier ; mais a pour communier tous les jours , il faut outre cela avoir surmonté « la pluspart des mauvaises inclinations , et que ce soit par advis « du père spirituel (1). «
254. Saint Alphonse de Liguori se montre plus favorable à la fréquente communion que saint François de Sales : il soutient et établit qu'on peut donner la communion tous les huit jours aux personnes qui , étant en état de grâce , commettent des péchés véniels d'habitude ou avec préméditation ; qu'il n'existe aucune loi qui défende de communier lorsqu'on conserve de l'affection , du penchant pour le péché véniel ; que cette affection , ainsi que l'enseigne saint Thomas , n'empêche point le sacrement de produire l'accroissement de la grâce ou de la charité habituelle, augmentum hahitualis gratiœ vel charitatis (2) , quoiqu'il ne produise réellement pas tous ses effets. Puis il montre que saint François de Sales s'est trompé en citant saint Augustin; que le texte qu'il attribue à ce célèbre docteur n'est point de lui; qu'il est tiré du traité de Ecclesiasiicis dogmatibus de Gennade ; et que ces paroles sur lesquelles s'appuie le saint évêque de Genève , Omnibus dominicis diebus communicandum suadeo et hortor y si tamen mens sine affeciu peccandi sit, signifient que, pour pouvoir communier tous les dimanches, il faut être exempt, non de toute affection au péché véniel , mais de toute affection au pé-' ché mortel, sine affectu peccandi mortaliter, comme l'explique saint Thomas (3). Du reste, ajoute saint Alphonse, c'est une règle universellement reçue et approuvée par le saint-siége, que les fidèles , mariés ou non , doivent s'en rapporter , pour Ja communion plus ou moins fréquente , au jugement de leurs confesseurs , qui
(1) Introduction à la Vie dévote, part. ii. cli. 29. — (2)Sum. part. 3. queest. 79. art. 8. — '3) Ibidem, art. 3
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auront égard aux fruits que leurs pénitents retirent du sacrement de l'Eucharistie. La véritable marque d'une bonne communion est le pi'ofit qui en revient aux fidèles : si on voit qu'elle leur est réellement profitable , on peut , on doit même leur permettre de communier fréquemment ; ils doivent, au contraire , communier moins souvent lorsqu'ils n'en retirent aucun profit (l).
255. Fénelon ne parait pas non plus aussi exigeant que saint François de Sales. Parlant du fidèle dont la conscience est pure, qui vit régulièrement , qui est sincère et docile à un directeur expérimenté et ennemi du relâchement, il s'exprime ainsi : « Ce fidèle « est faible ; mais il se défie de sa faiblesse , et a recours à l'aliment «céleste pour se fortifier. Il est imparfait; mais il en gémit, et « travaille pour se corriger de ses imperfections. Je dis qu'un bon « directeur , auquel il obéit avec simplicité , peut et doit le faire « communier presque tous les jours. » Après avoir cité la tradition , les saints Pères et le concile de Trente en faveur de la communion fréquente et quotidienne, il ajoute : « Voilà l'Église, qui '< est la même dans tous les temps. Rien ne la vieillit, rien n'altère « sa pureté. Le même esprit qui l'animait du temps de saint Justin « et des autres Pères , la fait encore parler dans ces derniers jours. « Elle invite tous ses enfants à une communion fréquente. Elle « souhaiterait qu'ils n'assistassent jamais à ancune messe sans y « communier. Et , en effet , l'Eucharistie étant instituée pour tenir «la place des anciens sacrifices qu'on nommait pacifiques, où la « victime était offerte et mangée par les assistants , on fait une es- « pèce de violence au sacrifice de Jésus-Christ quand on s'unit au « prêtre pour l'offrir , sans vouloir s'y unir pour la manducation. « Ce qui arrête le concile et le tient en crainte , c'est un chrétien à « qui la conscience reproche un péché mortel : Sibi conscius mov' « talis peccati.
256. « Il est inutile de nous objecter qu'on voit communier sou- « vent des personnes très-indignes de la communion. Nous répon- *dons, avec saint Augustin : Les uns sont corrigés comme « Pierre , et les autres soufferts comme Judas, J'avoue qu'il y a « beaucoup de chrétiens qui n'en portent le nom que pour le pro- « faner et l'avilir.... Il y a beaucoup de personnes même qui , ob- •« servant une certaine régularité de vie , n'ont point les véritables « sentiments de la vie chrétienne. Quand on approfondit leur état , « on ne voit point qu'on puisse les mettre au rang des justes qui
(1) OEuvres complètes de S. Alphonse de Liguoii, tom. xxvn , !>a^. 87, etc.
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« doivent communier; mais nous ne parlons nullement de ceux-là. « Ici , il s'agit des âmes pures, humbles, dociles et recueillies, qui « sentent leurs imperfections , et qui veulent s'en corriger par la « nourriture céleste. Pourquoi se scandalise-t-on de les voir com- « munier souvent? Elles sont imparfaites, me dira-t-on. Eh! c'est « pour devenir parfaites qu'elles communient. Saint Ambroise ne « dit-il pas que le péché est notre plaie, et que notre remède est « dans le céleste et vénérable sacrement? Saint Augustin ne dit* ' il pas que si les péchés d'un fidèle ne sont pas tellement grands « qu'il doive être excommunié , en cas qu'il refuse de faire péni- « tence, il ne doit pas se priver du remède quotidien du corps « de Notre-Seigneur? On n'est point étonné de voir les bons prê- « très dire la messe tous les jours ; ils ont néanmoins leurs im- « perfections. Pourquoi donc se scandahser quand on voit de « bons laïques qui , pour mieux vaincre leurs imperfections et « pour mieux surmonter les tentations du siècle corrompu , veu- « lent se nourrir tous les jours de Jésus-Christ? Si on attendait , « pour communier tous les jours , qu'on fût exempt d'imperfection, « on attendrait sans fm... Il faut donc s'accoutumer à voir des fi- « dèles qui commettent des péchés véniels malgré leur désir sin- « cère de n'en commettre aucun , et qui, néanmoins, communient « avec fruit tous les jours. Il ne faut pas être tellement choqué de « leurs imperfections , que Dieu leur laisse pour les humilier, qu'on « ne fasse aussi attention aux fautes plus grossières et plus dan- « gereuses dont ce remède quotidien les préserve. Encore une fois, « nous voyons que les chrétiens des premiers siècles , qui com- « muniaient tous les jours , étaient encore dans des imperfections «notables. Veut-on condamner leurs communions quotidiennes, «et corriger l'Église primitive, qui les autorisait sans ignorer «ces imperfections notoires?...
257. « Combien voit-on de fidèles scrupuleux qui, faute de cet «aliment, ne font que languir I Ils se consument en réflexions et « en efforts stériles. Ils craignent, ils tremblent, ils sont toujours « en doute, et cherchent en vain une certitude qu'ils ne peuvent « trouver en cette vie : l'onction n'est point en eux. Ils veulent « vivre pour Jésus- Christ sans vivre de lui. Ils sont desséchés , « languissants, épuisés, et ils tombent en défaillance. Ils sont au- « près de la fontaine d'eau vive, et se laissent mourir de soif. Ils « veulent tout faire au dehors , et n'osent se nourrir au dedans. Ils « veulent porter le pesant fardeau de la loi , sans en puiser l'esprit « et la consolation dans l'oraison et la communion fréquente.
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« J'avoue qu'un sage et pieux directeur peut priver un fidèle de la '< communion pour un temps court, soit pour éprouver sa docilité '< et son humilité quand il a quelque sujet d'en douter, soit poui * le préserver de quelque illusion . et de quelque attachement se- « cret à lui-même. Mais ces épreuves ne doivent être faites que « dans un vrai besoin, et doivent durer peu ; il faut recourir au plus •' tôt à la nourriture de l'âme (l). »
Des Dispositions du corps pour la Communion.
258. Les dispositions du corps pour la communion sont : le jeûne, la pureté et la modestie. Suivant les lois et la pratique générale et constante de l'Église, on ne doit recevoir l'Eucharistie que lorsqu'on est à jeun. Ce jeûne, qu'on appelle naturel, eucharistique ou sacramentel , est beaucoup plus sévère que le jeûne ecclésiastique ; il consiste à n'avoir rien pris, ni sohde, ni liquide, ni comme nourriture, ni comme remède, depuis minuit. Tout ce qui se mange ou se boit véritablement^ volontairement ou par inadvertance, est une infraction au jeûne et empêche de communier. Le précepte du jeûne eucharistique n'admet pas de légèreté de matière : l'Église veut, sous peine de péché mortel, que celui qui communie soit absolument à jeun, qu'il n'ait absolument rien bu ni mangé avant de s'approcher de la sainte table. Elle n'admet d'exception que pour les malades qui communient en viatique , et pour quelques cas, beaucoup plus rares, où peut se trouver le prêtre qui célèbre ou qui doit célébrer la messe (2). On excepte encore le cas où tout prêtre , et , à défaut de prêtre , tout fidèle , peut prendre et avaler la sainte hostie pour l'empêcher d'être profanée, d'être foulée aux pieds par les hérétiques ou les infidèles.
259. On ne regarde pas comme une infraction au jeûne naturel, ni ce qui s'avale fortuitement et sans dessein par la seule respira-^ tien, ni ce que l'on goûte sans l'avaler. Ainsi, on peut communier,' quoique , en se lavant la bouche , on ait avalé quelques gouttes d'eau qui se sont confondues avec la salive. 11 en est de même de celui qui, par inadvertance, a avalé quelque reste d'aliments pris la
(l) Lettre sur la Communion (2) Voyez, «^.'wîessus, n°* 195 et 228.
158 DE l'eucharistie.
veille, qui serait resté entre les dents : « Neque post assumptionem « aquœ , dit saint Thomas, vel alterius cibi , aut potus, vel etiam I. medicinse , in quantumcumque parva quantitate, licet hoc sacra- «menturn accipere. Nec refert, utrum aiiquid liujusmodi nutriat, « vel non nutriat, aut per se, aut cum aliis, dummodo sumatur «per modum cibi, vel potus. Reliquiae tamen cibi rémanentes «in ore, si casualiter transglutiantur, non impediunt sumptionem « hujus sacramenti ; quia non trajiciuntur per modum cibi, sed « per modum salivse : et eadem ratio est de reliquiis aquse, vel «vini, quibus os abluitur, dummodo non trajiciantur in magna « quantitate, sed permixtse saUvse ; quod vitari non potest (i). » Ce ne serait pas non phis rompre le jeûne naturel que d'avaler, sans dessein, un flocon de neige, une goutte de pluie, un moucheron , un peu de poussière agitée par le vent ; on ne peut pas dire que celui à qui cet accident arrive prend réellement quelque chose par manière de nourriture , de boisson , ou de médicament, Per modum cibi, poiiis aut medicinœ. Mais il est hors de doute que le jeûne se trouve rompu , si , ayant mis dans sa bouche un morceau de sucre ou de réglisse avant minuit, on l'avale après.
260. Aujourd'hui, il est généralement reçu que le tabac dont on use, soit en prisant ^ soit en fumant, n'est pas contraire au jeûne naturel , et n'empêche point de communier, lors même qu'il en tomberait dans F estomac. Il en est encore probablement de même du tabac mâché , pourvu qu'on en rejette le suc en crachant. Mais on convient qu'il est indécent de mâcher du tabac avant la communion , qu'il y aurait péché véniel à le faire sans quelque motif (2). Ce que nous avons dit du tabac en poudre s'applique à l'eau, de quelque espèce qu'elle soit, qu'on prend par les narines. Elle ne rompt le jeûne eucharistique qu'autant qu'on la prend avec l'intention de la faire parvenir dans l'estomac, et qu'elle y parvient en effet.
261. Nous ferons remarquer qu'il n'est pas nécessaire, pour communier, d'avoir digéré la nourriture qu'on a prise la veille; et qu'on peut boire ou manger aussitôt après la communion, quand on a quelque raison. 11 ne conviendrait pas de le faire sans motif, ce serait manquer de respect au sacrement : « Débet esse « aliqua mora , dit saint Thomas , inter sumptionem hujus sacra-
(1) Sum. part. 3. qu.nnst. 80. art. 8. — Voyez aussi les Rubriques du Missel, de Defectibus. — (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, de Lugo , Concina, etc
«menti et reliquos cibos (1). » On exhortera doncles fidèles qui communient étant en santé , à s'abstenir de toute nourriture autant qu'ils le pourront sans inconvénient, jusqu'à ce qu'ils aient fait leur action de grâces, qui demande au moins un quart d'heure, à partir du moment qu'ils ont reçu la communion. Ce n'est pas une faute non plus de cracher après avoir avalé la sainte hostie, à moins qu'on ne puisse raisonnablement soupçonner que quelques fragments ne soient restés dans la bouche. Mais, pour prévenir toute inquiétude à cet égard , il convient de ne cracher que quelque temps après avoir communié.
262. De la pureté du corps : PoUutio voluntaria habita ipsa die communionis aut nocte prœcedenti per se non impedit ab illa, modo praecesserit débita confessiosacramentahs. Verum, ut communiter theoîogi docent , pœnitens sub veniali tenetur abstinere ea die a communione, propter reverentiam sacramento debitam. « Non « esset consulendum alicui, inquit S. Thomas, quod statim post « peccatum mortale, etiam contritus et confessus, ad Eucharistiam « accederet ; sed deberet , nisi magna nécessitas urgeret , per ali- « quodtempus propter reverentiam abstinere (2). » Nécessitas autem adest, quoties communio differri non potest absque scandalo aut famse detrimento. Hinc Rubricae missalis : « Si prœcesserit pollutio « nocturna quse causata fuerit ex prsecedenti cogitatione , quœ sit «peccatum mortale, vel evenerit propter nimiam crapulam, abs- « tinendum est a communione et celebratione , nisi aliud confes- « sario videatur[Z). » Igitur, ut ait S. Alphonsus, « bene poterit « confessarius , si expedire judicabit magno peccatori aliquando « susceptionem Eucharistise differre , sicut etiam disposito potest « quandoque differre absolutionem , ut constantiam ejus experia- « tur, vel ad horrorem incutiendum adversus aliquod énorme pec- « catuui (4). »
263. Si pollutio fuerit involuntaria , nulla est obligatio absti- Dendia communicando, nisi magna ex illa secuta fuerit perturbatio mentis. « Si dubium est an in prsecedenti cogitatione fuerit pecca- « tum mortale, consulitur abstinendum , extra casum necessitatis. « Si autem certum est non fuisse in illa cogitatione peccatum mor- « taie vel nuUam fuisse cogitationem , sed evenisse ex naturali « causa, aut ex diabolica illusione, potest communicare et celebrare, « nisi ex illa corporis commotione tanta evenerit perturbatio men-
(1) Sum. part. 3- qnœst. 80. art. 8.— (2) In 4. dist. 9. quœst. 1. art. 4. — (3) Rubr.^c^e missalis romani , de Defectibus. — (4) Lib. vi. n« 272.
« lis, ut abstinendum videatur (1). Itaque veniale est ad Eucha- « ristiam accedere cum prsedicta perturbatione , nisi tamen homo « conetur eam repellere , faciens quod in se est dévote accédât, vel « nisi aligna justa causa necessitatis aut devotionis aliud expostu- ' let (2). »
264. Veniale est accedere ad communionera eadem die qua habitus est actus conjugalis, si actus ille fiat causa voluptatis. Ita theologi communiter : \erum a veniale excusât qusevis causa honesta, puta solemnitas, devotio specialis , indulgentia plenaria lucranda, periculum infamise, scandalum vitandum. Si autem actus conjugalis fiat absque culpa, causa nempe procreandse prolis, congruum est ut coramunio differatur ad alteram diem : hoc tamen est consilii tantum sine uUa obligatione ; nam procreatio sobolis, cum actus, ut supponitur , sitomnino honestus , satis réparât indecentiam , nec proinde a coramunione débet impedire (3). Et vero in primaevis Ecclesiœ sseculis fidèles etiam conjugati singulis diebus ad Eucharistiam accedere solebant. Cseterum omnes conveniunt alterutrum conjugem , qui petenti debitum reddit alteri, posse eadem die sacram communionem suscipere (4). « Hinc, « ait S. Alphonsus , si confessarius rogatur ab uxore quid agere « debeat , si in die comraunionis vir debitum ab ipsa petat, sapien- « ter docent Suarez , Laymann et Sanchez , respondendum , quod « si mulier fréquenter communionem suscipit , reddat et com- « municet; si autem raro, ipsa virum precetur ut pro illa die « abstineat ; at si rogatio non proficit, adliuc communicet, nisi ex 't redditione magnam patiatur perturbationem, et ipsa non conetur « repellere (5). >»
An vero muliercs tempore menstrui possint communicare? Probabilius est eas posse ad Eucharistiam accedere , etsi possint commode communionem dif ferre (6).
265. On doit s'approcher de la sainte table avec modestie. On n'y porte point de gants ni de manclion ; les hommes déposent leurs épées; on excepte cependant les chevaliers de Malte, auxquels l'Église permet de porter à l'autel l'arme qu'ils emploient à la défense de la religion. Les femmes surtout doivent être vêtues modestement. On refuse la communion à celles qui se présentent le
(1) Riibiicœ missalis , de Defectibus.^ (2) Voyez S. Alphonse , lib. vi. n*' 272. — (3) S. Alphonse, ibidem; de Lugo, Sanchez, etc. — (4) Voyez, ci-dessus, n'^2o3,ce que dit S. François de Sales. — (5) Lib. vi. n" 272. Instr. pratique pour les Confesseurs , de l'Eucharistie, n° 67. — (6) Ibidem.
DE l'eUCUARISTIE. iOî
seindécouvert, nempe nudaiisuberibus. Maison ue pourrait la remser à celles auxquelles on n'aurait à reprocher qu'un certain luxe ou des ajustements mondains.
ABTICLE VII.
A qui doit-on rejuser la Communion?
266. Dans les premiers temps du christianisme , on donnait généralement l'Eucharistie aux enfants. Mais il y a longtemps que cet usage est a])oli dans l'Église d'Occident. On ne doit donc plus donner la communion aux enfants qui n'ont pas l'usage de raison. 11 en est de même de ceux qui, quoique avancés en âge, ont constamment vécu dans un état de démence ; ils sont comme des enfants sous le rapport moral. Quant à ceux qui, sans être en démence, n'ont qu'une faihle lueur de raison, s'ils sont susceptibles de quelque instruction , s'ils montrent de la docilité , et donnent quelque marque de piété , on doit les instruire autant que possible , et les recevoir à la communion, non-seulement au moment de la mort, mais encore pendant le cours de leur vie. Il vaut mieux risquer de donner le sacrement à celui qui est incapable de le recevoir avec tout le fruit qu'il peut produire, que d'en priver celui qui est capable d'en profiter (1).
267. Ceux qui, après avoir eu l'usage de raison, tombent en démence sans avoir aucun intervalle lucide , ne doivent pas être admis à la communion tant que dure ce triste état ; car ils ne peuvent évidemment apporter au sacrement les dispositions requises. Cependant si, avant de perdre l'usage des facultés intellectuelles, ils ont montré de la piété, de la dévotion pour l'Eucharistie, on peut les communier à l'article de la mort, à moins qu'on n'ait lieu de craindre quelque accident. «Si prius, quando erant * compotes suée mentis , dit saint Thomas , apparuit in eis devotic c hujus sacramenti , débet eis in articulo mortis hoc sacramentum ft exhiberi , nisi forte timeatur periculum vomitus aut expulsio- « ms(2). » Le Catéchisme du concile de Trente s'exprime comme le Docteur angélique (3). La raison qu'on en donne , c'est que , d'uu côté , il est présumé avoir désiré la communion , et que, de l'autre, VEucharistie peut lui être utile et même nécessaire. « Ratio, ajoute
(1) Instruct. sur le Rituel de Laugres, ch. 5. art. 4. — (2) Suai. paît. 3. quœsl. 80. art. 9. — - (3) De Eucharislisesacraniento , § 60.
M. II. n
« saint Alphonse , quia ex una parte prscsumitur is interprétative « communionem petere ; ex altéra huie Eucliaristia adliuc necessa- . « ria esse potest, nempe si incidisset in amentiam existens in peci«cato mortali, de quo solum attritus fuerit(l). » Mais on ne lui donnerait point la communion , si l'on avait lieu de croire qu'il était tout à fait impénitent lorsqu'il a perdu la raison ; « Si certo « praesumatur in amentiam incidisse peiiitus impœnitens (2). »
2G8. Les insensés qui ont des intervalles lucides peuvent et doivent, dans le cours de leur vie, recevoii' l'Eucharistie, lorsqu'ils sont dans leurs bons intervalles. Quant à l'article de la mort, on doit les communier, qu'ils aient ou non recouvré l'usage de raison, s'il n'y a rien dans leur conduite passée qui les rende indignes de la communion, pourvu, toutefois, qu'on n'ait à craindre aucune irrévérence envers le Saint Sacrement. « Modo , dit le Ca- « téchisme du concile de Trente, vomitionis velalterius indignitatis «et incommodi pcriculum nullum timendum sit(3). » Le cardinal de la Luzerne , sans accorder tout ce que nous accordons aux malades dont il s'agit, s'exprime ainsi :« Le ministre doit toujours « avoir devant les yeux ce grand principe, que les sacrements « étant pour les hommes, et non les hommes pour les sacrements, « dès qu'il y a quelque légère raison d'espérer que le sacrement ««sera utile, il vaut mieux risquer le sacrement que l'homme, et « l'exposer à être conféré sans fruit , que de priver un chrétien de « ses salutaires effets (4). »
2C9. On ne doit point donner la communion aux sourds-muets de naissance , à moins qu'ils n'aient quelque eonnaissance des principates vérités de la religion. Si, après avoir été Instruits par ceux dont ils comprennent les signes , ils assistent avec respect au saint sacrifice ; s'ils sont de bonne conduite ; s'ils témoignent de la douleur des fautes qu'ils ont commises; si on voit qu'ils discernent le pain eucharistique ou céleste du pain commun , on peut les faire communier. On ne doit pas les priver de l'Eucharistie , sous le prétexte qu'ils ne paraissent avoir qu'une idée confuse du sacre- . ment, puisque l'Église l'a longtemps conféré aux enfants, qui n'en avaient pas de plus profondes notions (5). ,j 270. Les confesseurs feront tout ce qui dépendra d'eux pour éloigner de la sainte table ceux qui ne peuvent s'en approcher sans se rendre coupables de sacrilège. Mais, au for extérieur, on ne
(1) Lîb. VI. n" 302. — (2) Ibidern (3) De Eucharistiae sacrameiilo , § G8 —
(4) Instrsict. sur le Rituel de Langres , ch. 5. art. 4. — (5) De la Luzerne, ibidem.
peut refuser la communion à tous ceux qui en sont indignes. ïl faut distinguer entre les pécheurs occultes et les pécheurs publics, entre le cas où le pécheur demande la communion en particulier, iet celui où il la demande publiquement. Voici, à cet égard, les Tègles que nous trouvons dans le Rituel romain : « Fidèles omnes < ad sacram communionem admittendi sunt , exceptis iis qui justa « ratione prolùbentur. Arcendi autem sunt publiée indigni , quales « sunt excommunicati , interdicti , manifestique infâmes , ut mère «triées, concubinarii , fœneratores, magi, sortilegi, blasphemi, « et alii ejus generis publici peccatores , nisi de eorum pœnitentia « et emendatione constet, et pubîico scandalo prius satisfecerint. « Occultos vero peccatores, si occulte pétant , et non eos emenda- «tos cognoverit, repellat; non autem si publiée pétant, et sine «scandalo ipsos prœterire nequeat(l). « Nous avons expliqué ces différentes règles dans le Traité des Sacrements en général [2].