‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 49 sur 125 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la Notion et de V Institution du sacrement de Pénitence,

383. La Pénitence , considérée comme Ycrtu, consiste dans la détestation et la douleur sincère des péchés qu'on a commis , avec la résolution de ne plus les commettre à l'avenir et de satisfaire à la justice de Dieu. De tout temps elle a été nécessaire au salut pour tous ceux qui s'étaient rendus coupables de quelque péché mortel : « Fuit quidem Pœnitentia universis hominihus , qui se mortali alin quo peccato inquinassent , quovis tempore ad gratiam et justi- « tiam assequendam necessaria (1). » C'est cette Pénitence que pra tiquait David, ainsi que tous les autres saints pénitents de l'ancienne loi; que Jonas prêchait aux Ninivites; que les livres saints recommandent aux pécheurs. Dans la loi de grâce , elle a pris un nouveau caractère : Jésus-Christ l'a élevée à la dignité de sacrement; il en a fait un rite sacré , dont il a confié l'exercice à ses ministres. Ainsi la Pénitence est un sacrement de la loi nouvelle, institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission des péchés commis après le Baptême.

384. Il est de foi que la Pénitence est un vrai sacrement. Jésus- Christ a donné à ses Apôtres le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, lorsqu'il leur a dit : Recevez le Saint-Esprit : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ; ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (2). Et ce pouvoir est passé des Apôtres à leurs successeurs. Telle est la doctrine des Pères, telle est la pratique générale et constante de l'Église : « Dominus sacramentum « Pœnitentise tune prœcipue instituit , dit le concile de Trente, cum « a mortuis excitatus insufflavit in discipulos suos, dicens : Accipite « Spiritum Sanctum : Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis ; « et quorum retinueritis , retenta sunt. Quo tam insigni facto, et « verbis tam perspicuis, potestatem reraittendi et retinendi peccata, « ad reconciliandos fidèles post Baptismum lapsos, Apostolis et eo- « rum legitimis successoribus fuisse communicatam , universorum • Patrum consensu semper intellexit. Et Novatianos remittendi po-

(1) Concil. Trid., sess. xiv. cap. 2. — (2) Joan. cap 20 v. 23.

* testatem olim pertinaciter negantes , magna ratione Ecclesia ca- « tholica tanquamiiaîreticos explosit, atque condemnavit (il. »

385. Le sacrement de Pénitence est nécessaire de nécessité de moyen à tous ceux qui, ayant été régénérés par le Baptême, ont eu le malheur de tomber dans quelque péché mortel. Ce n'est pas que la Yertu de Pénitence , qui , dans l'ancienne loi , réconciliait les pécheurs avec Dieu , ait rien perdu de sa force et de son efficacité: le fidèle qui se repent de tout son cœur, et qui produit un acte de contrition parfaite, est justifié aux yeux de Dieu ; mais il ne l'est qu'autant qu'il joint à sou repentir le désir au moins implicite du sacrement de Pénitence, auquel Dieu a attaché la grâce de réconciliation. « Est autera lioc sacramentum Pœnitentiaî lapsis post Baptismum « ad salutem necessarium , ut nondum regeneratis ipse Baptis- « mus (2). » Ce sacrement n'est pas également nécessaire à ceux qui ne se sont rendus coupables que de péchés véniels , dont on peut obtenir le pardon sans recourir à l'absolution sacramentelle.

38G. Le sacrement de Pénitence a été institué pour remettre les péchés commis après le Baptême. Il n'est aucun crime, quelque énorme qu'il soit, qui ne puisse être remis par ce sacrement; il n'est aucun pécheur, quel que soit le nombre de ses péchés, qui ne trouve son salut dans le sacrement de la réconciliation. Le pouvoir que Notre-Seigncur a donné à ses ministres est général ; il ne souffre aucune exception. Et ce n'est pas seulement une fois qu'on peut recourir avec confiance au tribunal de la Pénitence , mais toutes les fois qu'on est retombé dans le péché mortel : « Ante hoc tribu- « nal , tanquam reos , sisti voluit (Christus) ; ut per sacerdotum « sententiam non semel , sed quoties ab admissis peccatis ad ipsum « pœnitentes confugerint, possent iiberari (3). »

387. Le sacrement de Pénitence est un sacrement des morts; il confère au pécheur pénitent la grâce habituelle ou sanctifiante , qui nous réconcilie avec Dieu. D'où il résulte que ce sacrement doit s'appliquer à tous les péchés mortels. Il est impossible d'obtenir la rémission d'un péché mortel , les autres étant retenus. La grâce sanctifiante est incompatible avec tout péché mortel. On ne peut être à la fois l'ami et l'ennemi de Dieu , l'objet de ses complaisances et de ses vengeances. C'est pourquoi la pénitence n'est sincère et salutaire qu'autant qu'elle s'étend à tous les péchés mortels. On distingue la première grâce sanctifiante, qui réconcilie le pécheur avec Dieu ; et la seconde grâce sanctifiante, qui n'est qu'une

(1) Sess. XIV. cap. 1. —(2) Concil. Trid., ibidem, cao. %. — (3) Ibidem.

augmentation de la grâce habituelle : celle-ci purifie et justifie de plus en plus celui qui a recouvré la justice. Or , le sacrement de Pénitence confère la première grâce sanctifiante an pécheur qui le reçoit avec les dispositions requises, etlsisecojicle :m juste, c'està-dire, à celui qui s'en approche sans être coupable de péché mortel. Il faut remarquer qu'en remettant le péché mortel , ce sacrement remet , en même temps, la peine éternelle; mais il n'en remet pas toujours toute la peine temporelle. Nous reviendrons sur cette question en parlant de la satisfaction.

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