CHAPITRE IIL
De la Confession.
401. La confession sacramentelle est une accusation que le pénitent fait de ses péchés à un prêtre approuvé , pour en recevoir l'absolution.
AliriCLE I.
La Confession est-elle nécessaire de droit divine
La confession est nécessaire de droit divin ; il est de foi qu'elle a été instituée et ordonnée par Jésus-Christ. En effet , ce divin Sauveur a revêtu ses ministres du pouvoir de remettre et de retenir les péchés : « Accipite Spiritum Sanctum : quorum remiseritis peccata, H remittuntur eis ; et quorum retinueritis , retenta sunt (3). >• Or , ils
(1) Rilual. rom. de sacramento Pœnitentiae (2) Voyez S Alphonse , lib. Vl.
n° 448. — (3) Joan. c. 20. v. 23.
ne peuvent exercer ce pouvoir et rendre un jugement sans connaissance de cause; il leur est impossible d'ailleurs de connaître les raisons de remettre ou de retenir , de lier ou de délier, à moins que le pénitent ne fasse lui-même la déclaration exacte de ses fautes les plus secrètes ; c'est le raisonnement du concile de Trente: 't Ex institutione sacramenti Pœnitentise jam explicata, universa « Ecclesiasemperintellexit institutam etiam esse a Domino integram « peccatorum confessionem , et omnibus post baptismum lapsis jure « divino necessariam existere : quia Dominus noster Jésus Christus, « 6 terra ascensurus ad cœlos, sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit , « tanquam prœsides et judices ; ad quos omnia mortalia crimina « deferantur , in quaî Christi fidèles ceciderint ; quo , pro potestate « clavium remissionis aut retentionis peccatorem , sententiam pro- « nuntient. Constat enim sacerdotes, judicium boc, incognita « causa, exercere non potuisse, neque œquitatem quidem illos in « pœnis injungendis servare potuisse , si in génère duntaxat , et « non potius in specie, ac sigillatim, sua ipsi peccata déclarassent. «Ex bis colligitur opportere a pœnitentibus omnia peccata morta- «lia, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam ha- « bent in confessione recenseri, etiamsi occultissinia illa sint (1). » 402. Le précepte divin de la confession sacramentelle oblige tous ceux qui, étant baptisés, ont commis quelque péché mortel : « Om- « nibus post baptismum lapsis jure divino necessaria existit (2). » Mais quand ce précepte devient-il obligatoire? Il oblige directement, par lui-même, le pécheur qui est à l'article de la mort, ou dans un danger probable. Ainsi, le temps d'une maladie grave, un voyage périlleux ou de long cours, les préparatifs d'une bataille, l'approche d'une opération dangereuse, d'un accouchement qui doit être laborieux , sont autant de circonstances où le précepte de la confession oblige plus ou moins strictement, suivant que le danger est plus ou moins grand , plus ou moins pressant. Il oblige indirectement un pécheur , lorsqu'il ne peut , sans la confession , remplir un autre précepte auquel il est tenu : tel est le précepte de la communion ; ou lorsque la confession est le mo^en jugé nécessaire de surmonter une tentation grave. Plusieurs docteurs pensent que celui qui est en état de péché mortel est tenu de se confesser avant d'administrer quelque sacrement, ou de recevoir un sacrement des vivants , même autre que celui de l'Eucharistie. C'est sans contredit le sentiment le plus sûr, sentiment, par conséquent,
(1) Sess. XIV. cap 5, et can. 3. -— (2) Ibidem.
qu'on doit conseiller. Mais nous ne pensons pas qu'on puisse l'imposer à celui qui croit avoir la contrition parfaite , le sentiment contraire nous paraissant plus probable (l).
403. Est-on obligé de se confesser aussitôt après avoir commis quelque péché mortel? Peut-on différer quelque temps sans commettre un nouveau péché ? Quelques théologiens pensent que celui qui a eu le malheur d'offenser Dieu mortellement, est obligé de se confesser aussitôt qu'il le peut commodément. Mais le sentiment contraire a prévalu , et on croit communément qu'il n'y a pas d'obligation de se confesser aussitôt qu'on s'est rendu coupable d'un ou de plusieurs péchés mortels. La raison qu'on en donne, c'est que le précepte de la confession est un précepte affirmatif ; « Prse- « cepta affirmativa, dit saint Thomas, non obligant ad statim, sed « ad tempus determinatum non quidem ex hoc quod tune com- « mode impleri possunt, sed ex hoc quod tempus necessitatem ur- « gentem adducit; et ideo non opportet quod, si statim oblata « opportunitate non confiteatur, etiamsi major opportunitas non « exspectetur aliquis peccet mortaliter; sed quando ex articule « temporis nécessitas confessionis inducitur (2). » Il n'est pas même obligé de se confesser aussitôt, à raison du danger qu'il court, en différant sa confession, d'oublier le péché qu'il a commis : c'est le sentiment le plus commun , au rapport de Billuart : sententia communlor [Z], Le risque d'oublier quelque faute grave, en différant plus ou moins de se confesser , est un motif à alléguer au pénitent pour l'engager à s'approcher plus souvent du tribunal de la Pénitence. Mais il ne nous parait pas que ce soit une raison suffisante de l'obliger à se confesser aussitôt ; il serait trop dur , ce nous semble, de lui imposer l'obligation de prendre un moyen extraordinaire pour procurer à sa confession une intégrité matérielle que l'Église n'exige point.
404, Pour la pratique, nous dirons, suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable, qu'un pécheur qui passerait l'année tout entière sans se confesser , violerait tout à la fois le précepte ecclésiastique et le précepte divin, à moms qu'il ne fût dans l'impossibilité morale de s'approcher du sacrement de Pénitence. On peut regarder la loi de l'Église, pour le temps où l'on doit se confesser, comme une application ou une interprétation authentique
(1) Voyez, ci-dossiis, le n° 36.— (2) Siim. snppl. qiiaest. 6. art. 5. — (.3) Voyez S. Alplionse , Suarez , de Lugo , Billuart , etc — (3) Tract, de sacrainenlo Pœnitiae, tendissert. v. art. 3. § 1.
delà loi de Jésus-Christ. Nous ajouterons, cependant, que saint Thomas pensait différemment : « Ante statutum Ecclesiae home « minus tenebatur ad confessionem (1). » On ne pourrait non plus excuser d'une faute grave celui qui , ayant commis un péché mortel , négligerait pendant plusieurs mois de se confesser sans faire un acte de contrition parfaite. « Prœceptum divinum, dit saint " Alphonse, per accidens obligat peccatorem etiam infra annum « ad confessionem , si non conteritur , ratione charitatis erga seip- « sum, ne diu maneat in mortali (2). »
La Confession est -elle nécessaire de précepte ecclésiastique?
405. La confession sacramentelle est nécessaire de précepte ecclésiastique. Tout fidèle qui est parvenu à l'âge de discrétion, est obligé de se confesser au moins une fois l'an. Voici le canon du quatrième concile de Latran : « Omnis utriusque sexus fidelis , « postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata « confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti, et « injunctam sibi pœnitentiam studeat pro viribus adimplere ; sus- « cipiens reverenter, ad minus in pascha, Eucharistiae sacramen- « tum. . . Alioquin et vivens ab ecclesiae ingressu arceatur, et moriens « christiana careat sepultura. Si quis autem alieno sacerdoti voluerit « justa de causa sua confiteri peccata , licentiam prius postulet et « obtineat a proprio sacerdote , cum aliter ille ipse non possit absol- « vere vel ligare. » Cette loi a été renouvelée et confirmée par le concile de Trente (3).
Pour l'explication du canon Omnis utriusque y il se présente plusieurs questions.
406. On demande, 1° à quel âge commence l'obligation de se confesser. La loi ne fixe point l'âge précis pour l'accomplissement de ce devoir , mais elle est obligatoire pour le fidèle qui a atteint l'âge de discrétion : Postquam ad annos discretionis pervenerit. Ainsi , aussitôt que les enfants savent discerner le bien d'avec le mal moral, on doit les attirer au tribunal de la Pénitence, ne fût-ce que pour leur apprendre à se confesser, et leur faire contracter de bonne heure l'habitude de la confession. On sent toutefois
(l)Stim. snppl. qiiœst. G. art. 5 —(2) Lib. vi. n" 663. — (3) Sess. xiv. can. 8 , et can. 5.
qu'il est impossible de fixer une époque qui convienne à tous les enfants du même âge ; car l'âge de discrétion varie infiniment dans les différents enfants : il dépend beaucoup de l'esprit , du caractère, de l'éducation et des circonstances où ils se sont trouvés. Tel enfant de sept ou huit ans s'est déjà rendu coupable de plusieurs péchés, et tel autre arrive à l'âge de dix ou douze ans dans l'heureuse impuissance d'offenser Dieu. Cependant, sauf les exceptions, et pour les enfants qui ont l'usage de raison avant l'âge de sept ans , et pour ceux qui ne l'ont pas même après avoir atteint un âge plus avancé, c'est une présomption légitime fondée sur ce qui arrive le plus communément, ex communiter contingentibus^ que la raison est développée ou se développe suffisamment à l'âge de sept, huit ou neuf ans. Aussi, c'est un abus que l'usage introduit en plusieurs endroits , d'attendre jusqu'à la première communion pour absoudre des enfants qui ont commis certaines fautes plus ou moins graves. C'est un abus dont on répondra devant Dieu , et de la part des parents qui négligent d'avertir le curé de la maladie d'un enfant qui est en danger, et de la part du curé qui néglige de le confesser, sous prétexte que cet. enfant n'a que six, sept ou huit ans.
407. On demande, 2° si le canon Omnis utriusque oblige à la confession les fidèles qui n'ont pas de péché mortel à se reprocher. Les théologiens ne sont pas d'accord : les uns pensent que tout fidèle, même celui qui n'a que des péchés véniels , est obligé , en vertu du décret du concile de Latran , de se confesser au moins une fois l'an. Ils se fondent sur ce que le décret est général. Il s'étend, disent-ils, à tous les fidèles, Omnis Jidelis confiteatur. Ils ajoutent que si la loi n'obligeait pas tous les fidèles indistinctement , on ne pourrait pas punir canoniquement ceux qui auraient manqué à la confession annuelle; puisque tous ceux au moins qui ne seraient pas pécheurs notoires , pourraient répondre qu'ils n'avaient pas de péchés à se reprocher. Ce serait donc en vain que le concile aurait décerné des peines contre les contumaces. Ainsi, concluent-ils j on doit croire qu'il a voulu obliger tous les fidèles à la confession, sans en excepter ceux qui ne seraient coupables que de péchés v{ niels. D'autres soutiennent, au contraire, qu'on n'est obligé de sa confesser qu'autant qu'on a commis quelque péché mortel. Ce sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le premier. En effet , comme l'insinue le concile de Trente , le canon du concile de Latran n'a fait que déterminer le temps où l'on remplirait le précepte divin concernant la confession : « Neque per Lateranense
« concilium Ecclesia statuit ut Christi fidèles confiterentur, quod « jure divino necessarium et institutum esse intellexerat ; sed ut « prœceptum confessionis , saltem semel in anno, ab omnibus et « singulis, cum ad annos discretionis pervenissent, impleretur (l). « Le décret de Latran ne concerne donc que ceux qui sont tenus, de droit divin , de s'approcher du tribunal de la Pénitence : or, de droit divin, on n'est tenu de se confesser que quand on s'est rendu coupable de quelque péché mortel.
4 OS, D'ailleurs, selon le même concile de Trente, on n'est point obligé de s'accuser des péchés véniels : « Vcniaiia , quibus a gratia « Dei non excludimur et in quse frequentius labimur, quamquam « recte et utiliter, citraque omnem prsesumptionem in confessione « dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri tamen « citra cîilpam , multisque aliis remediis expiari possunt. » Et un peu plus bas, dans le même chapitre ; «Constat nihil aliud in Eccle-
« sia a pœnitentibus exigi , quam ut quisque ea peccata confi-
« teatur quibus se Dominum et Deum suum mortaliter offendisse « meminerit (2). » Comment, après cela, pouvoir soutenir que celui qui n'a que des péchés véniels est tenu de se confesser pour satisfaire au précepte de l'Église? On ne peut évidemment nous objecter ces mots du décret, Omnis omnîa sua peccata conjiteaiur : autrement , il faudrait dire que celui qui a quelque péché mortel et des péchés véniels , serait obligé de confesser, au moins une fois l'an, non-seulement le péché mortel, mais encore les péchés véniels ; ou qu'en commettant un péché mortel , il se trouve déchargé de l'obligation de s'accuser des péchés véniels : ce qui n'est ni rationnel , ni admis par aucun docteur (3). Nous conclurons cependant avec l'auteur des Instructions sur le Rituel de Toulon , que, quoique y par le précepte de la confession amiuelle, on ne soit pas obligé de se confesser, si on n'a commis que des péchés véniels, il convient néanmoins de se présenter à un confesseur, par la crainte de causer du scandale , et afin de déclarer qu'on no se sent coupable d'aucun péché mortel (4). On ne pourrait même excuser entièrement de témérité le fidèle qui, ne se croyant coupable que de péchés véniels , s'approcherait de la sainte table sans avoir pris l'avis d'un directeur spirituel, s'il avait passé l'année entière ou même plusieurs mois sans s'être confessé.
(1) Concil. de Trente, sess. xiv. cap. 5.— (2) Ibidem.— (3) Voyez S. Alphonse de Liguoii, lib. vi. n*" G67 ; Billuart, Tract, de Pœnitentia, dissert. v. art. 2; S. Antonin, Snarez, de Lngo, Laymann, etc.— (4) Du sacrement de Pénitence, § du 'précepte de la Confession.
409. On demande, 4° en quel temps on doit se confesser. Le canon Omnis utriusqiœ n'a pas précisément déterminé le temps de l'année auquel on doit le faire; mais comme il ordonne en même temps de communier à Pâques, on \it s'introduire naturellement l'usage de se confesser dans le temps pascal ou dans le temps de carême. Ceux même d'entre les fidèles qui n'ont pas de faute mortelle à se reprocher, sentent qu'ils ne sauraient mieux se préparer à recevoir l'Eucharistie qu'en mettant le moins d'intervalle possible entre une bonne confession et la sainte communion. Aussi, le concile de Trente approu^e la coutume de se confesser durant la Quadragésime ; il la reçoit comme salutaire, comme pieuse, et digne d'être conservée dans l'Église i « Jam in universa Ecclesia, cum « ingenti animarum fructu , observatur mos ille salutaris confi- « tendi , sacro illo et maxime acceptabili tempore Quadragesimse ; «^ quem morem hœc sancta synodus maxime probat et amplectitur, « tanquam pium et merito retinendum (l). « Néanmoins, cet usage n'est point obligatoire; pour satisfaire au précepte de la confession annuelle, il suffit, aux termes des conciles de Trente et de Latran, de se confesser une fois l'an, semel in anno. Suivant les uns, l'année pour la confession commence au premier janvier ; suivant d'autres, en plus grand nombre, elle commence à Pàqu«s D'autres, enfin, la font courir depuis la dernière confession. Quoi qu'il en soit, on n'est point en défaut, lorsque, moralement parlant, on ne met pas plus d'un an entre deux confessions : «Quovis « modo computetur, vidctur sufficere , si inter unam et alteram « confessionem non intercipiatur plus quam annus (2). » Ainsi, l'on satisfait au précepte de la confession annuelle, en se confessant avant le temps pascal et même avant le carême. Cependant , si , après avoir accompli ce précepte, on se sent, à Pâques, coupable de quelque péché mortel , on est obligé de se confesser une seconde fois pour faire la communion pascale. Le précepte de la confession oblige à Pâques indirectement tous ceux qui sont souillés de quelque péché mortel , à raison de la communion qui est prescrite pour ce saint temps.
410. Mais n'est-on pas obligé, en France, de se confesser à Pâques, pour pouvoir satisfaire au précepte? Non : le précepte de la confession annuelle est le même pour tous les fidèles et pour toute l'Eglise : Omnis fidelis confiteaiur semel in anno. Ceux de nos
(1) Sess. XIV. cap, 5. — (2) Billuart , de sacramento Poenitentiae , dissert. v. trt. 3. S 3.
rituels, de nos synodes, de nos conciles particuliers quî , en déterminant le temps pascal pour la confession et la communion , paraissent établir la nécessité de se confesser à cette époque , ne concernent que ceux qui négligent de se confesser à Pâques, sans s'être confessés auparavant ; que ceux qui ne peuvent renvoyer leur confession après le temps pascal , sans dépasser le temps prescrit pour la confession annuelle. En effet, généralement, ceux qui ne se confessent pas à Pâques , ne se confess'ent point pendant l'année. L'Église veut que tous les lidèles reçoivent la communion dans le temps pascal; mais elle n'exige point que les fidèles qui n'ont que des péchés véniels la fassent précéder immédiatement de la confession ; elle n'exige pas même , suivant le sentiment le plus probable, qu'ils se confessent (1). Qui oserait donc soutenir que celui, par exemple, qui ne se confesse pas dans le temps pascal, parce qu'il s'est confessé huit ou quinze jours avant l'ouverture des Pâques, ne satisfait point au précepte de la confession annuelle?
411, On demande , 4° à qui l'on doit se confesser. On doit se confesser au propre i^rètve, proprio sacerdoH : c'est-à-dire, au curé, ou à tout autre prêtre délégué par l'évêque ou par le Souverain Pontife. Le Pape, comme chef et pasteur de l'Église universelle, et l'évêque , comme pasteur de tout le diocèse , peuvent commettre un prêtre pour entendre la confession annuelle des fidèles sans l'agrément et sans la permission du curé. « Nemo , salva fide, negare « potest etiam Summum Pontificera in tota Ecclesia , et episcopum « in commissa sibi diœcesi proprium esse sacerdotem , qui fide- « lium confessiones excipere , ac facultatem illas excipiendi alteri « delegare valeat (2). » Mais satisfait-on au canon Omnis uiriusque, en se confessant à un prêtre approuvé d'une manière générale, sans restriction? On satisfait, au jugement de Benoît XIV et de saint Alphonse de Liguori : «Ex iis quse hue usque comraemoravimus sait tis apparet , dit ce Pape , ut impleatur mandatum Lateranensis « concilii sœpius allatum atque a sacra Tridentina synodo rénovait tum, quse pariter jubet semel saltem in anno sumendam esse ab « omnibus paschali tempore Eucharistiam , apparet , inquam, con- !< fessionis prœcepto satisfacere qui peccata sua cuilibet probato sa- « cerdoti confiteatur (3). » Saint Alphonse n'est pas moins exprès : « Fidèles libère se possunt confiteri cuicumque confessario ap- « probato. Ita communiter : idque fuse probat Benedictus XIV,
(1) Voyez le n** 408. — (2) fcerioît XIV, de Synodo, lib. vu. cap. 64. il" 2. — (3) înstitutio xviii.
DE LA PÉNITEINCE. 257
« notifie. XVIII. El hoc eliam tempore pascbali, et invito parocho... « Et hoc saltem ex pra3senti universali consuetudine hodie certiim « est, quidquid antiqui aliter dixerint (1). » Cependant cette coutume universelle, dont parle ce docteur, n'est pas en vigueur dans toutes les églises de France. Il est vrai que dans plusieurs diocèses, d'après l'usage ou le consentement exprès de l'évêque, on peut faire sa confession annuelle à tout prêtre approuvé. Mais il est ei • core un bon nombre de diocèses où les fidèles ont besoin d'une permission générale ou particulière de la part du curé, pour le temps pascal. Les évéques qui croient devoir tenir à cette discipline doivent veiller à ce que les curés se montrent faciles à permettre à leurs paroissiens de se confesser à tout prêtre approuvé par l'Ordinaire. La confiance ne se commande point ; il faut donc laisser aux fidèles la plus grande liberté pour le choix d'un confesseur : « Pec- * caret sacerdos, dit saint Thomas , si non esset facilis ad praeben- " dam licentiam alteri confitendi; quia multi sunt adeo infirmi, « quod potius sine confessione morerentur quam tali sacerdoti con« « fiterentur. Unde illi qui sunt nimis solliciti ut conscientiam subdi* « torura per confessionem sciant, multis laqueura damnationis ia- « jiciunt , et per consequens sibi ipsis (2). ^
412. Nous ajouterons que les fidèles qui se confessent quelque temps avant l'ouverture des Pâques à un prêtre approuvé, ne sont point obligés de se confesser dans le temps pascal , s'ils n'ont que des fautes vénielles à se reprocher : quels que soient les règlements particuliers de leur diocèse, ils ont satisfait au décret du concile de Latran , qui n'exige , ni qu'on déclare les fautes vénielles en confession , ni qu'on se confesse à Pâques. Un évèque ne peut s'opposer à ce que les fidèles remplissent le devoir de la confession annuelle avant le temps pascal. Au reste , dans les diocèses où il faut encore le consentement du curé pour se confesser à un autre prêtre approuvé, nous pensons qu'il serait à propos , tant pour prévenir certaines difficultés que pour assurer aux fidèles une liberté qu'on ne peut leur refuser sans danger , d'adopter au moins ce règlement que nous trouvons dans les statuts des diocèses de Bordeaux (3), d'Aix (4), de la Rochelle (5), et de Meaux (6) : « Pour '< procurer l'accomplissement du précepte de la confession pascale,
(1) Lib. VI. n° 56i. — (2) Sum. siippl. quœst. 8. art. 4, — (3) Statuts du diocèse de Bordeaux, publiés par Mgr le cardinal de Cheverus, eu 1836. — (4) Sta* tuts du diocèse d'Aix, publiés par Mgr Bernet, en 1840. — (5) Statuts du diocèse de la Rochelle, de l'an 1835. — (6) Statuts du diocèse de Meaux . publiés par Mgr Gallard , en 1838.