M. IL
« on CTigagera îes lidèies à se confesser dès le commencement de la « sainte quarantaine; et , après avoir lu au prône le canon Omnis « ittriusque sexusfidelis, on annoncera publiquement qu'on donne « la permission générale de se confesser à tout prêtre approuve « dans le diocèse ; et , dans le cas où un curé aurait omis cette an- « nonce , nous y suppléons par les présentes ordonnances. » Les statuts du diocèse d'Avignon vont plus loin, et se trouvent conformes à ce que dit Benoît XIV : « Les curés publieront le canon du « quatrième concile de Latran , Omnis utriusque sexus, en expli- « quant que, par propre prêtre , on doit entendre tout prêtre ap- « prouvé, comme l'enseignent plusieurs bulles des Souverains Pon- « tifes et l'universalité des théologiens (1). « Suivant les statuts du diocèse de Verdun , les curés doivent annoncer publiquement aux fidèles qu'il leur est permis de s'adresser, pour la confession annuelle, à fout prêtre approuvé (2). Le Rituel de Paris , publié par monseigneur de Quélen , en 1839 , renferme la même disposition. Nous ferons néanmoms remarquer aux confesseurs que, toutes choses égales d'ailleurs, ils doivent généralement être plus circonspects quand il s'agit d'absoudre un pénitent qu'ils ne connaissent pas, que lorsqu'il s'agit d'un pénitent dont ils connaissent la conduite et les sentiments.
413. On demande, 4" s'il y a péché mortel à passer l'année entière sans se confesser. Il est certain que celui qui , aux termes de la loi , est obligé de se confesser, pèche mortellement s'il ne le fait pas dans le courant de l'année, à moins qu'il n'ait été légitimement empêché. Et l'obligation de s'approcher du sacrement de Pénitence n'expire point avec l'année ; celui qui a omis de se confesser, est obligé de réparer son omission le plus tôt possible, moralement parlant. C'est une dette à terme , dont il n'est point déchargé , s'il ne la paye pas dans le temps prescrit. Plus il diffère , plus son péché s'aggrave ; il se multiplie m.ême, suivant plusieurs théologiens , toutes les fois qu'il renouvelle la résolution de ne pas se confesser, ou qu'ayant l'occasion de le faire, il ne le fait pas; mais il n'est pas obligé de se confesser deux fois, c'est-à-dire, de recevoir deux fois le sacrement : sans quoi il faudrait dire qu'un homme qui aurait passé vingt années sans se confesser , serait obligé de le faire vingt fois pour réparer ses omissions ; ce qui est contraire à ce qui se pratique dans l'ÉgUse : une seule confession suffit
(1) statuts du diocèse d'Avignon, publiés par Mgr du Pont, en 1836. - (2) Statuts du diocèse de Verdun , publiés par Mgr le Tourneur, en 1844.
DS LA PENITENCE. 2r> »
pour obtenir la rémission de tous les pécliés commis pendant plu» sieurs années. Toutefois, on ne saurait trop exhorter les fidèles qui se trouvent dans ce cas à se confesser une seconde fois, surtout à l'occasion de la communion, qui est de précepte en temps de Pà- ' ques. Celui qui , s'étant rendu coupable de péclié mortel , prévoit qu'il ne pourra remplir le devoir de la confession annuelle, en différant de se confesser jusqu'à la fin de l'année, est obligé de s'approcher du tribunal de la Pénitence avant que l'empêchement soit survenu (l).
414. Nous finirons cet article en faisant remarquer, l'* qu'on ne satisfaj.^: point au précepte de l'Église par une confession volontairement nulle ou sacrilège ; le pape Alexandre VII a condamné la proposition contraire , ainsi conçue : « Qui facit confessionem voit luntarie nullam satisfacit prœcepto Ecclesice (2). » On ne satisfait point non plus par une confession même involontairement nulle, ni par celle qui n'est point suivie de l'absolution. 2" Qu'on ne doit point inquiéter au tribunal de la Pénitence les fidèles qui ne se confessent qu'une fois par an, s'ils le font avec les dispositions requises ce qu'ils peuvent certainement faire , quoiqu'ils soient exposés à se confesser d'une manière moins parfaite que ceux qui se confessent plus souvent. Mais les curés et les confesseurs ont de puissants motifs à mettre en avant, non pour les obliger ^ mais pour les engager -à s'approcher, au moins deux ou trois fois par an , des sacrements de Pénitence et de l'Eucharistie. 3° Que les peines portées par le concile de Latran ne s'encourent point par le fait, ipso facto ; elles ne sont que comminatoires , arceatur. Ainsi , un curé doit bien se donner de garde d'interdire l'entrée de l'église ou de refuser la sépulture ecclésiastique à un paroissien qui a manqué k la confession annuelle et à la communion pascale. Les évêques eux-mêmes , en France, ne croient pas devoir sévir contre ceux qui ne remplissent pas ce double devoir, à raison du trop grand nombre de ceux qui, malheureusement, s'éloignent des sacrements. 4" Qu'un curé ne peut, sans prévariquer, refuser d'entendre en confession ceux qui, n'ayant pas rempli le devoir de la confession annuelle depuis quelques années , désirent se confesser pour se préparer au sacrement de Confirmation ou au sacrement de Mariage. Il n'est pas moins coupable que celui qui refuse, à l'article de la mort, le viatique aux malades, uniquement parce qu'ils n'ont pas satisfait au devoir pas-
(1) Voyez Billuart, tract, de Sacramento Pœnitentiae, dissert, v art. 3. §3. — (2) Décret d«i 24 septembre 1665.
cal avant leur maladie. Un évêque ne peut tolérer de semblables abus , qui rendraient suspecte l'orthodoxie d'un prêtre , si on ne savait qu'il n'agit que par suite d'une ignorance qu'il ne peut alléguer bans se condamner lui-même.
De l'Intégrité de la Confession.
415. La confession doit être entière. On distingue deux sortes d'intégrités : l'intégrité matérielle etl'intégrité morale. La première consiste a déclarer en confession tous les péchés mortels qu'on a commis ; la seconde existe , lorsqu'on s'accuse de tous les péchés mortels dont on se souvient, après avoir examiné soigneusement sa conscience. L'intégrité matérielle n'est point nécessaire; il est impossible de s'accuser des péchés qu'on ne croit pas avoir commis ; il suffit de déclarer ceux qu'on a pu se rappeler. Mais l'intégrité morale, qui, toutes choses égales, varie dans les différentes confessions , est de précepte. On est obligé, de droit divin, d'accuser tous les péchés mortels dont on se sent coupable, d'en déclarer l'espèce, d'indiquer le nombre, et de faire connaître les circonstances, du moins celles qui en changent l'espèce. « Si quis dixerit^ in sacra- « mento Pœnitentise ad remissionem peccatorum necessarium non « esse jure divino, confiteri omnia et singula peccata mortalia, « quorum memoria cum débita et diligenti prœmeditatione habea- « tur , etiam occulta et quœ sunt contra duo ultima Decalogi prœ-
« cepta , et circumstantias quœ peccati speciem mutant, ana-
« thema sit (1). « On peut voir ce que nous avons dit ailleurs (2) de la distinction numérique et spécifique des péchés.
416. On doit 1^ exprimer l'espèce des péchés qu'on accuse : sans cela le confesseur ne connaîtrait pas la faute ; il ne pourrait pas en apprécier la grièveté, ni par conséquent appliquer les remèdes convenables : « Si enim erubescat œgrotus vulnus medico '< detegere, qiiod ignorât, medicina non curât (3). » En effet, autre chose est de s'enivrer, autre chose est de voler , de tuer , de commettre la fornication , l'adultère. Il ne suffirait donc pas de dire : J'ai péché mortellement. Il ne suffirait pas même d'indiquer le genre dans lequel on a péché, en disant simplement : J'ai péché
(1) Concil. Trident, sess. xiv. can. 7, et cap. 5. — (2) Tom. i. n" 247, etc. — (3) Concil. Trident., ibidem, cap •"
DE LA PENITK.NCE. 2(')ï
grièvement contre la chasteté. Il faut faire connaître l'espèce de la faute qu'on a commise. Le pape Alexandre Vil a condamné la proposition suivante : « Qui habuit copulam cura soluta , satisfacit « prœcepto confessionis , dicens : Commisi cum soluta grave pectcatum contra casiitatem , non exprimendo copulam (i), »
417. On doit, 2" exprimer, autant que possible, le nombre des péchés qu'on a commis ; cela est nécessaire , et pour rendre la confession entière, et pour mettre le confesseur en état de juger s'il n'y a point d'habitude. Ainsi, le pénitent ne peut se dispenser de dire en confession, s'il s'en souYient, combien de fois il a commis tel ou tel péché. S'il croit avoir blasphémé dix fois , ni plus ni moins, il doit s'accuser d'avoir blasphémé, non pas neuf, non pas onze, mais bien dix fois. Si, comme il arrive souvent, on ne peut préciser le nombre de fois qu'on a commis une faute , il suffit de dire qu'on y est tombé à peu près tant de fois , ou par jour, ou par semaine , ou par mois , ou simplement depuis la dernière confession. De là , ces formules auxquelles on est souvent obligé de recourir quand on se confesse rarement , et qu'on a contracté quelque mauvaise habitude : J'ai commis tel péché huit ou dix fois. — Je l'ai commis vingt fois , plus ou mo%u. — Je me suis enivré trente fois environ , peut-être plus , peut-être 7noins. Il n'est pas rare que le confesseur ne puisse pas même obtenir ce résultat de certains pénitents qui, ayant vécu des années entières dans des habitudes criminelles , source féconde de péchés de pensées , de désirs , de paroles et d'actions, ne font connaître que très-imparfaitement le nombre de leurs péchés. Si on les interroge, ils répondent au hasard, disant plutôt trop que pas assez, comme si cela était indifférent. Il suffit alors que le confesseur connaisse l'espèce de l'habitude , le tem.ps qu'elle a duré, le genre de vie du pénitent, les principales occasions où il s'est trouvé , avec un à peu près du nombre de fois qu'il est retombé par jour, ou par semaine , ou par mois : « Gon- « fessarius, dit saint Alphonse, non débet esse nimis anxius circa « exquirendum numerum peccatorum in pœnitente consuetudinario , '< quia sœpe est impossibile talem numerum certum habere. Plures < enim ad importunitatem confessarii solum divinando respondent « centies , millies; sed quis prudens eis fidem prœstabit? Unde me- « lius faciet confessarius, si diligenter statum conscientiœ exquh'at; « et exinde interrogando pœnitentem de lapsibus plus minusve in « die , vel hebdomada , vel mense saltem in conf'uso numerum pec-
(1) Décret de l'an 1665
262 HE LA PEiNlTENCE.
«catorum appréhendât durante consnetudine commissorum , quin «certum judicium faciat cum periculo errandi(l). » Nous lisons aussi dans Billuart : « Si tandem uullus certus vel probabilis nu- « merus reperiri potest, sufficit, si pœnitens exponat suum statum, « consuetudinera et moram in peccato,... v. g. meretrix : A decem «■ annis me exhibui paratam ad oranes obvios ; concubinarius • A « qiiinque annis usus siim concubina tanquam uxore(2). »
418. Nous ferons remarquer que celui qui, s'ctant accusé de certains péchés en disant qu'il les a commis à peti près , environ tant de fois , vient à en découvrir le nombre exact , n'est point obligé de revenir sur son accusation , à moins que le nombre réel ne soit notablement plus grand que le nombre appréciatif qu'il a déclaré. La raison en est qu'une accusation approximative, qui est iMe de bonne foi, comprend moralement ie nombre réel, et suffit pour l'intégrité morale, la seule nécessaire pour la confession sacramentelle. Mais il en est autrement lorsque, plus tard, on découvre une erreur notable dans le nombre des péchés dont on s'est accusé; on doit alors déclarer l'excédant, quoiqu'on ait lieu de croire que la confession ait été bonne et suivie de son effet.
419. Il faut, 3° faire connaître les circonstances qui changent l'espèce du péché, c'est-à-dire, les circonstances qui ajoutent à la malice propre d'un péché une nouvelle malice d'un autre genre : ce qui arrive , par exemple , lorsqu'on commet la fornication , ou avec une personne mariée, ou avec une parente , ou avec une personne consacrée à Dieu. Dans le premier cas, le péché est un adultère; dans le second, c'est un inceste; dans le troisième, c'est un sacrilège (3). Mais, pour être obligé d'exprimer ces circonstances, il est nécessaire que la malice distincte qu'elles ajoutent à l'acte principal soit mortelle.
420. Est-on obligé de déclarer les circonstances qui , sans changer l'espèce du péché , en aggravent notablement la malice? Les docteurs sont partagés. Les uns, en grand nombre (4) , pensent et enseignent que l'on doit déclarer les circonstances notablement aggravantes. La raison, disent-ils, qui nous oblige de faire connaître ces circonstances est la même que celle dont le concile de Trente s'est servi relativement aux circonstances qui changent Tespèce : c'est
(i) Lib. VI. n° 468. — (2) Tract, de sacramento Pœnitentiœ , dissert, via art. 2. § 5. — (3) Voyez le tom 1. 11° 25 J , etc. — (4) Melchior Cano , Soto, Suarez, Sanchez, Gonet, Genêt, Tournely, Collet , le P. Antoine , Habert, Wigandt. Sylvius, Conciua , Abelly, Juenin , Billuart, Bailly, et aiii bene multi.
que le confesseur ne connaîtrait point sans cela la grièvcté du péché, et ne pourrait lui imposer une peine proportionnelle (1). Les autres , également en grand nombre , croient qu'il n'y a pas d'obligation d'expliquer les circonstances qui aggravent notablement la malice du péché. C'est le sentiment de saint Thomas : « Quidam « dicunt quod omnes circumstantiee , quaî aliquam notabilem « quantitatcm peccato addunt, coufiteri necessitatis est, si me- « moriae occurrunt. Alii vero dicunt quod non sint de nécessitais « confitendse , nisi circumstantia; quce ad aîiud genus peccati tra- « hunt; eXhoc probabilius est (2). » Saint Antonin s'exprime comme l'Ange de l'école [3); et saint Alphonse regarde ce sentiment comme plus probable que le sentiment contraire : « Sententia mihi pro- « babilior negat esse obligationem confitendi circumstantias aggra- « vantes (4). »
421. Nous lisons aussi dans le Traité de la Pénitence de Paul Boudot, mort évêque d'Arras : « Quant aux circonstances qui ne « changent pas l'espèce du péché, mais qui le rendent plus grief et « énorme, voire que quelques-uns tiennent qu'il faut les confesser ; « néanmoins l'opinion la plus coinmicne , qui est aussi la plus pro- « hable , est de dire qu'il n'est pas nécessaire de le faire , quoique « ce serait très-])ien fait de s'en confesser. Car, puisque déjà les « pénitents ont beaucoup de peine à discerner les circonstances qui « changent l'espèce du péché, ce serait par trop les charger que de « vouloir les contraindre à confesser celles qui aggravent notable- « ment le péché, parce qu'il y a peu d'offenses qui ne soient « beaucoup plus ou beaucoup moins grièves les unes que les autres , «même entre celles qui sont d'une semblable espèce. Ainsi, on « rendrait toujours le pénitent en scrupule et perplexité de n'avoir « pas confessé entièrement ses péchés , quand il resterait que , « quasi toujours , il aurait omis quelques-unes de telles circons- « tances (5). »
422. Le second sentiment nous paraît assez probable pour pouvoir être suivi dans la pratique. Il ne s'agit pas ici de la substance
(1) Sess. XIV. cap. 5. — (2) In 4. Dist. 16. art. 2. qiiœst. 5. — (3) Sum. part 3. tit. 14. cap. 19. § 7. — (4) Theol. moral, lib. vi. n" 468. — (3) Traité de la Pénitence, à l'usage des pénitents et des confesseurs; Paris, 1601 , in'J2. — On peut citer en faveur du môme sentiment Navarre, Vasquez, Tolet, de Lugo, Lessius , Bécan , Bonacina , Bonal , Gervais , Terzago , évoque de Kari , dans son instruction pour l'administration du sacrement de Pénitence, etc., etc.— Voyez sur cette question nos Lettres à M. le Curé de...., sur la Justification de la doctrine de S. Alphonse de Liguori ; Besançon ,1834
264 l^E LA PÉNITENCE.
du sacrement, de valore sacramenfi, au sujet de laquelle oa ne peut suivre une opinion probable, en s' écartant de la plus sûre. Où convient que l'intégrité formelle de la confession suffit pour l'absolution. D'ailleurs, la connaissance des circonstances simplement aggravantes ne peut guère , généralement , modifier le jugement du confesseur à l'égard du pénitent qui s'accuse, autant que possible, de tous les péchés rnortels qu'il a commis, soit intérieurement, soit extérieurement. Au reste, quelque opinion qu'il embrasse sur ce point , un curé , un confesseur , un catéchiste discret, se gardera bien de décider une question que le concile de Trente n'a point décidée, de représenter comme certaine une opinion qui est certainement douteuse , comme on le voit spécialement par Tinstruction publiée avec les actes du concile de Rome, de fan 17 25, en faveur des enfants qui se préparent à la première communion. On doit exhorter les fidèles à déclarer en confession les principales circonstances du péché, même celles qui n'en changent point l'espèce ; mais nous pensons qu'il faut s'en tenir là ; il serait imprudent de les y obliger sous peine de péché mortel.
423. On doit seulement leur rappeler qu'un pénitent est toujours obhgé de répondre selon la vérité , quand le confesseur l'interroge sur ses péchés, afin de connaître l'état de sa conscience et les obligations qu'il a pu contracter (1). Le pape Innocent XI a condamné cette proposition : « Non tenemur confessario interroganti « fateri peccati alicujus consuetudinem (2). «D'où résulte indirectement l'obligation, pour le pénitent, de déclarer certaines circonstances qui ne changent point la malice ou l'espèce du péché. « Quia ut plurimum confessarius inquirere débet de quantitate « furti , ad hoc ut sciât quomodo se gerere debeat circa absolutio- « nem impertiendam , et obiigationem restitutionis imponendam ; « ideo ut plurimum tenetur pœnitens conliteri in furto circumstan- « tiam quantitatis (3). » Il en est de même des circonstances aggravantes qui entraînent une censure ou la réserve. Par exemple, celui qui a frappé un clerc doit dire si la violence a été légère , griève ou énorme, s'il a frappé un simple clerc ou un évéque; s'il ne le dit pas, le confesseur doit l'interroger, afin de savoir à qui ii doit recourir pour obtenir la faculté d'absoudre de l'excommunication. Nous ajouterons qu'il ne faut pas confondre , comme le font plusieurs auteurs, les circonstances qui multiplient le nombre des
(t) Voyez Concilium P».omarium celebratiim a Beiiedicto papaXiII. Appendix, ixïx.— (2) Décret de l'an 1679 — (3) S. Alpbons^e . lib. vi. n° 468
péchés avec celles qui ne font que d'en augmenter îa malice ( i).
424. La question que nous traitons nous donne l'occasion de faire une observation qui ne sera pas inutile pour les confesseurs, surtout pour ceux qui sont encore jeunes. Comme il n'est pas certain qu'on soit obligé de faire connaître en confession les circonstances notablement aggravantes , et que, toutes choses égales, il vaut beaucoup mieux, sans contredit, rester en deçà que d'aller trop loin, dans les interrogations concernant le sixième précepte et les obligations des époux, un confesseur peut, sans danger de compromettre son ministère , se borner à celles des interrogations qu'il juge nécessaires pour connaître les circonstances qui augmentent le nombre des péchés ou qui en changent l'espèce. Il ne doit pas oublier que s'il est obligé de procurer, autant que possible, l'intégrité de la confession , il est obligé plus strictement encore de ne pas scandaliser les pénitents , et d'éviter tout ce qui peut affaiblir en eux l'idée qu'ils doivent avoir de la sainteté et de la modestie sacerdotale. Ce qui est conforme à ce que disent les rédacteurs des Conférences cV Angers sur la Pénitence^ et l'auteur des Instructions sur le Rituel de Toulon. Après s'être déclarés pour le sentiment le plus sévère , ils ajoutent : « Ce sentiment ne doit pas «c être entendu universellement, comme s'il y avait une obligation « de confesser en toutes occasions , toutes les circonstances nota- « blement aggravantes. Ce serait un terrible embarras pour les « confesseurs, une gêne d'esprit insupportable pour les pénitents, « et une cruelle torture pour les âmes scrupuleuses ; car il n'est « pas facile de discerner les circonstances qui augmentent la malice « du péché , jusqu'au point qu'on soit obligé de les confesser. « D'ailleurs , les suites seraient même dangereuses pour le pénitent « et pour le confesseur, quand il s'agirait de péchés contre le «« sixième commandement (2). »
425. Quœritur utrum in confessione sint explicandi omnes gradus incestus commissi cum consanguineis usque ad quartum gradum? Prima sententia affirmât; quia est specialis reverentia in ter unum gradum consanguinitatis et alium. Secunda sententia docet solum incestum cum consanguineis in primo gradu , tam lineœ rectee quam transversahs , specie differre ab aliis gradibus. Tertia
(1) Voyez ce que nous avons dit dans le Traité des Péchés , tome i. n** 255. — (2) Conférences d'Angers , sur le sacrement de Pénitence, conf. Jii. quest. 3; Instructions sur le Rituel de Toulon, du sacrement de Pénitence, § De quoi doit s'accuser le pénitent
2G6 DE LA rÉNITENCE.
senleiitia docet omnes incestus inter consanguineos , excepto taO' tum primo gradu linese rectse, esse ejusdem speciei. Ratio quia, excepto primo gradu lineœ rectse , alii gradus tantum constituant circumstantiam aggravantem quam in confessione explicandi valde probabile est non esse ohligationem. Prima sententia est minus probabilis, secunda et tertia seque probabiles videntur. Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori (1 ). Mais le second sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le troisième. Nous ajouterons: avec le môme docteur et de Lugo : Explicandum est an pater peccaverit cum filia, vel cum matre filius, cujus culpa habet diversam malitiam ratione specialis reverentise matri debitte(2). Incestus autem cum affmibus varios gradus, extra primum, commune est inter doctores esse ejusdem speciei (3).
426. Y a-t-il obligation d'accuser les péchés douteux? Suivant les uns , dont le sentiment paraît le plus commun , on est obligé de les accuser non comme certains , mais comme douteux. La raison qu'on en donne, c'est que le parti le plus sûr est de s'en confesser. D'autres, au contraire, parmi lesquels on compte saint Alphonse de Liguori , pensent qu'on n'y est pas tenu. Le concile de Trente, disent-ils , ne reconnaît que l'obligatioii dé confesser les péchés dont on a la conscience, que ceux dont on se souvient. Or, on ne peut pas dire que celui qui doute ait la conscience ou le souvenir d'un péché qui est vraiment douteux (4). Quoiqu'il en soit, on doit, dans la pratique, engager les pénitents à se confesser des péchés douteux ; c'est le moyen de tranquilliser leur conscience , et d'entretenir en eux la crainte de Dieu. Nous exceptons les scrupuleux et ceux qui ont une conscience timorée : dans le doute s'ils ont consenti au péché, on doit présumer qu'ils n'ont point donné leur consentement. Nous ajouterons que si celui qui a déclaré une faute comme douteuse vient à découvrir qu'il l'a réellement commise, il doit s'en accuser de nouveau comme d'une faute certaine; car il y a une différence essentielle , en matière de confession , entre une faute certaine et une faute douteuse.
Des Motifs qui exemptent de Vintégrité de la Co7ifession,
427. Le premier motif qui dispense de l'intégrité de la confession, est l'oubli involontaire de quelque péché ou de quelque cir-
(1) Lib, VI. n" 469. — Voyez ce que nous avons dit au tome i. n* 656. — (2) S. Alphonse, lib. vi. n*' 4G9. — (3) Ibidem. —(4) iMdem
DK LA PENITENCE. 267
constance qui en change l'espèce. Dieu ne commande point l'impossible, et rhomme n'est point toujours maître de ne point oublier. Mais l'oubli ne dgit être regardé comme involontaire qu'autant que la confession a été précédée d'un examen. L'obligation de s'accuser de tous les péchés mortels dont on peut , moralement , se souvenir, entraîne l'obligation d'examiner sa conscience avant d'entrer au tribunal de la Pénitence. Cet examen demande toute l'attention qu'on a coutume d'apporter à une affaire importante ; il est nécessaire de discuter sa conscience avec soin et d'en sonder tous les replis : « Oportet a pœnitentibus omnia peccata mortalia , « quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habent, «in confessione recenseri (1). Constat enim nihil aliud in Ecclesia « a pœnitentibus exigi , quam ut , postquam quisque diligentius se « excusserit , ei conscientiœ suœ sinus omnes et latebras explo- <iraverit, éa peccata confiteatur, quibus se Dominum et Deum « suum mortaliler of fendisse meminerit (2). » Une omission grave qui a lieu , par suite non d'une négligence quelconque , mais d'une négligence notable, mortaliter culjpabiliSj rend la confession nulle et sacrilège (3). Tous les pénitents ne sont pas obligés d'employer le même temps à leur examen ; il faut avoir égard à la capacité de chacun , au retard qu'on a mis à se confesser , aux habitudes bonnes ou mauvaises qu'on a contractées : une personne timorée aperçoit et retient plus aisément les fautes graves qui échappent à la fragilité iiumaine, qu'une personne qui vit dans l'oubli de Dieu. Nous avons dit, eu égard à la capacité de chacun; car il est des personnes qui oublient bien l'acilement les péchés qu'elles ont commis; il en est qui les oublient au moment de la confession , même après se les être rappelés dans leur examen. Or, nous ne pensons pas que ces personnes soient obligées d'écrire leur confession; il suffit qu'elles déclarent les fautes dont elles se souviennent au moment où elles se confessent : «> Non est necessarium peccata scribere, ne « memoria excidant. Imo Sotus dicit id non consulendum ob peri- « culum evulgationis. Melius tamen Laymann et alii asserunt sua- « dendum esse , dummodo vitetur anxietas nimia , propter quam « scrupulosis prohiberi potest (4). »
428. Suivant le Catéchisme du concile de Trente, « si le confes^ t seur rencontre des pénitents qui ne sont nullement préparés à la
(l)Concil. Trident, sess, xiv. cap. 5. — (2) Ibidem. — (3) S. Alphonse ; Billuart, de sacramento Pœnitenliae, dissert. vu. art. 2. §4. — (4) S. Alphonse de Ligiiori , lib. vi. n** 471 ; Billuart , Cajetan , Sylvias , Tanner, Sporer, et alii contra alios
2G.S DE LA FfîNlTENCE.
« confession , il les renverra, en les traitant avec beaucoup de dou- X ceur; les exhortera à prendre quelque temps pour penser à leurs « péchés, et à revenir ensuite. Si ces pénitents affirment qu'ils ont '< mis toute la diligence dont ils étaient capables pour examiner <i leur conscience , comme on doit souverainement craindre qu'une " fois renvoyés ils ne reviennent plus, il faut alors les entendre, < surtout quand ils montrent quelque désir de se corriger, et qu'on ^ peut les amener à reconnaître leur négligence, et à promettre « qu'une autre fois ils s'examineront avec plus de soin ; ce qui , «toutefois, demande beaucoup de précaution ( l ). » Cependant, nous pensons que le parti le plus sûr , le plus utile au pénitent qui s'est approché du sacré tribunal sans préparation , est de lui faire commencer sa confession en l'interrogeant sur les péchés dont il a pu se rendre coupable. S'étant confessé quoique imparfaitement de ses principales fautes , il reviendra plus facilement , si toutefois le confesseur juge à propos de le renvo3^er pour quelque temps. Ne perdons pas de vue ce que dit le Catéchisme qu'on vient de citer : Sacerdoti maxime verendum est ne semel dimissi amplius non redeant. On doit, en tout cas, agir ainsi à l'égard de certains pénitents qui ne peuvent se confesser qu'en répondant aux interrogations du confesseur. Malades ou non, il est des fidèles dont le confesseur est obligé de faire en quelque sorte la confession. « On voit beaucoup de chrétiens, dit Léon XII, se présenter « aux ministres du sacrement de Pénitence sans s'être aucunement « préparés , mais tels cependant que les dispositions convenables « puissent succéder dans leur cœur à ce défaut de préparation , «pourvu que le prêtre, revêtu des entrailles de miséricorde de « Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour appeler les justes mais les « pécheurs , sache user à leur égard de zèle , de patience et de « douceur. » Puis ce Pape ajoute qu'on ne doit point regarder comme manquant de préparation ceux qui, par îine suite de Vignoî'ance attachée à leur condition ou à la lenteur de leur esprit, n'auraient pas suffisamment sondé leur propre conscience, étant presque incapables de le faire par leurs propre.^ efforts et sans le secours du prêtre; si, toutefois, répondant aux soins du confesseur , ils conçoivent ce sentiment de douleur et de repentir qui est nécessaire pour recevoir la grâce de Dieu dans le sacrement (2).
(1) De sacramento Pœnitentise , § 82 — (2) Lettre encyclique pour l'extension
du jubilé de l'an 1S26,
4*2t). L'impuissance physique ou moraleest un motif qui exempte de l'intégrité de la confession. Cette exemption a lieu, l" pour ceux qui sont privés de l'usage de la parole: il suffit, soit pour la confession annuelle, soit pour celle qu'on est obligé de faire à l'article de la mort, qu'ils expliquent leurs péchés par signes, lors même qu'ils ne pourraient en expliquer qu'un seul, si d'ailleurs ils ne savent ou ne peuvent écrire. Mais sont-ils obligés de se confesser par écrit, quand ils peuvent le faire? Les uns pensent que non , parce que , disent-ils , on ne peut être tenu de recourir pour la confession à un moyen extraordinaire. Les autres, dont le sentiment est le plus commun et le plus probable, veurent que celui qui n'a pas l'usage de la parole ait recours à l'écriture. C'est l'opinion de saint Thomas (l) et de saint Alphonse de Liguori (2) ; la raison qu'on en donne, c'est que celui qui est tenu à une fm, est tenu d'en prendre les moyens : « Ratio est quia qui tenetur ad « fmem, tenetur etiam ad média non difficilia(3). » Ce qui néanmoins doit s'entendre des moyens qui ne sont pas trop difficiles; car un muet n'est point obligé d'écrire sa confession, lorsqu'il a une peine extraordinaire à le faire , ou qu'il craint que d'autres ne connaissent sa confession. C'est la remarque de saint Alphonse (4). Mais on peut facilement prévenir ce dernier inconvénient , surtout en faisant usage d'une ardoise et d'un crayon : on écrit sous les yeux du confesseur, et on efface aussitôt, au fur et à mesure qu'on se confesse.
4 30. 2° Pour celui qui, étant dans un état de surdité complète, ne peut ni expliquer les différentes espèces de ses péchés , ni entendre les interrogations qu'on lui fait. Cependant, s'il sait lire, le confesseur pourra l'interroger par écrit , comme on le fait pour la confession des sourds-muets qui ont reçu une éducation particulière, lorsqu'on ne peut leur parler par signes. Quant à ceux qui ne sont pas entièrement sourds , on doit les conduire à la sacristie ou dans un lieu retiré, afin de pouvoir entendre leur confession.
43 1 . 3" Pour ceux qui , ignorant la langue du pays , ne peuvent trouver un confesseur qui les comprennent, ils peuvent, quand il s'agit de satisfaire au précepte de la confession, recevoir l'absolu tion sacramentelle, s'ils manifestent par quelque signe la douleui de leurs péchés. Ils ne sont point tenus, suivant le sentiment 1(
(1) In 4. Distinct. 17 quaest. 3. art. 4. — (2) Lib. vi. n" 479. — (3j S. Alphonse, ibidem. —(4) Ibidena.
plus probable, de se confesser par interprète. Nous ne voyons nulle part que Notre-Seigneur, en instituant la confession, nous ait imposé l'obligation de recourir à un tiers pour déclarer nos péchés au confesseur (l). Cependant, comme, dans le cas dont il s'agit, il y a doute sur la validité de l'absolution, on doit engager le pénitent, surtout s'il se trouve en danger, à preudre, autant que possible, un interprète pour faire sa confession : ce qu'on obtiendra facilement , si on a soin de lui faire entendre qu'il suffit qu'il déclare un seul péché véniel pour assure? le sacrement. Il y serait même obligé à l'article de la mort, dans le cas où il douterait s'il a la contrition parfaite : « Etiam tempore mortis pro- « babile est , dit saint Alphonse , eum non teneri per interpretem « confiteri , nisi infirmus dubius sit de contritione. Sufficit tamen « tune dicere unum veniale, ut Salmanticenses et Viva cum com- « muni (2). »
432. 4" Pour les moribonds qui, ayant perdu l'usage des sens, ne peuvent se confesser, on les absout s'ils ont demandé ou s'ils sont présumés avoir demandé les secours de la religion. Nous reviendrons sur cette question. Sont également dispensés de l'intégrité de la confession , les malades qui ne s'expriment que trèsdifficilement, ou qui, à raison de la violence des douleurs ou de l'affaiblissement de leurs forces, ne peuvent achever leur confession sans danger d'aggraver leur maladie. Il en est de même lorsqu'on craint que le malade ne meure ou ne perde connaissance avant d'avoir fini sa confession. On ne doit point différer l'absolution au lendemain, sous prétexte que le malade peut y arriver avant de mourir ; il ne faut pas risquer le salut d'une âme sur une simple probabilité. Il en est de même encore, le jour ou la veille d'une bataille, lorsque tous ceux qui doivent y prendre part ne peuvent, faute de temps, confesserions leurs péchés. Mais, hors le cas de nécessité, le concours des pénitents n'est point une raison suffisante pour ne pas entendre entièrement les confessions. Le pape
1 nnocent XI a condamné la proposition suivante : « Licet sacra- « mentaliter absolvere dimidiate tantum confessos , ratione magni « concursus pœnitentium, qualis, v. g. potest contingere in die -' magnai alicujus festivitatis , aut indulgentiae(3). » Dans un naufrage, la chute d'un bâtiment , l'explosion de quelque machine, il suffit que les personnes qui en ont été victimes manifestent leur
(1) s. Alphonse, ibid. ; Billuart, Suarez, Viva, etc., etc. — (2) Ibidem, — . Billuart, de sacramento Pœnitentiœ, dissert vu. art. 3. § 1. — (3) Décret du
2 mars 1679.
DE LA. PÉNITEINCE. 271
douleur par quelques signes extérieurs ; on leur donne l'absolution sous la forme , Ego vos absolvo a peccatis vestris ; ce qui se fait lors même qu'on ne pourrait pas discerner s'ils réclament les secours delà religion.
433. 5" On est également dispensé de l'intégrité de la confession, à raison de la crainte fondée d'un dommage grave, spirituel ou temporel , qui résulterait de la confession d'une ou de plusieurs fautes, soit pour le pénitent, soit pour le confesseur, soit pour un tiers. Ainsi, par exemple, on n'est point obligé de faire une confession entière lorsqu'on ne peut la faire sans danger de se diffamer ou de causer du scandale : ce qui aurait lieu si , après avoir apporté le saint viatique à un malade, le confesseur, venant à découvrir que ses confessions sont nulles depuis plusieurs années , lui faisait faire une confession générale détaillée. Dans ce cas, il suffît que le malade s'accuse des péchés qui lui font plus de peine, et s'excite à la contrition avec le ferme propos d'achever sa confession le plus tôt possible , moralement parlant. Après quoi , le prêtre lui donnera l'absolution et le saint viatique. Autre exemple : Un jour de première communion, quelques moments avant de s'approcher de la sainte table , un enfant craignant de communier indignement demande à se réconcilier : ne pouvant s'adresser à son confesseur, qui dit la messe , il a recours à un autre prêtre qui est présent; il s'accuse d'avoir caché dans ses confessions précédentes un péché mortel , ou du moins qu'il croyait mortel ; et le défaut de temps ne lui permet pas de réitérer ses confessions. Comme il ne peut évidemment pas s'éloigner de la sainte table sans inconvénient , sans se compromettre aux yeux des assistants, le confesseur pourra l'absoudre, s'il est d'ailleurs disposé à réparer plus tard celles de ses confessions qui ont été nulles et sacrilèges. Pour ce qui regarde le confesseur, il est dispensé d'entendre toute la confession d'un pestiféré ou d'un malade atteint de contagion , s'il ne peut sans danger pour lui-même lui faire achever sa confession ; il suffit alors que le malade déclare un ou deux péchés (1) ; mais celui-ci serait obligé de confesser tous ses péchés, si le confesseur consentait à l'entendre. Un prêtre qui se confesse est même obligé de taire un péché, s'il ne peut s'en accuser sans s'exposer au danger de violer le sceau de la confession. Il ne pourrait, par exemple , s'accuser d'avoir absous d'une suspense, sans en avoir reçu le pouvoir, s'il avait lieu de craindre que cette accu-
(1) s. Alphonse, Abelly, Concilia . Wigandt , Bonacina , Yasquez, etc
sation ne fît soupçonner à son confesseur que tel ou tel a encouru cette censure (1). Ceci mérite attention ; car il arrive assez facilement qu'en se confessant d'une faute commise dans le tribunal, on fasse connaître ou au moins soupçonner celui qui s'est accusé du péclié qui a été l'occasion de cette faute.
434 . On demande si le pénitent est dispensé de déclarer une faute, lorsqu'il ne peut la déclarer sans faire connaître son complice au confesseur. Quelques docteurs croient qu'il en est dispensé ; parce que, disent-ils, le précepte naturel de conserver la réputation du prochain l'emporte sur le précepte positif de l'intégrité de la confession. Mais le sentiment contraire a prévalu, et l'on tient communément, d'après saint Bernard, saint Thomas, saint Bonaventure, saint Antonin et saint Alphonse de Liguori, qu'on n'est point dispensé de confesser une faute , lorsqu'on ne peut la déclarer sans faire connaître son complice au confesseur. La raison , c'est que d'une part on est obligé de s'accuser, autant que possible, de tous les péchés mortels qu'on a commis , et que de l'autre ce n'est point un péché de faire connaître à un confesseur la faute d 'autrui, lorsqu'il y a un juste motif. Toutefois , il est important de remarquer qije le pénitent ne doit point faire connaître le complice de son péché lorsqu'il peut exprimer suffisamment sa faute sans cela, ou lorsqu'il l'a confessée précédemment, comme il peut arriver dans le cas où il fait une confession générale. Il doit d'ailleurs, lorsqu'il le peut commodément , recourir à un confesseur à qui le complice soit inconnu. « Si pœnitens possit ei confiteri , qui non cognoscit « personam complicis , tenetur id facere , et in hoc omnes conve- * niunt (2). » Mais il n'est point obligé de changer de confesseur, s'il ne peut le faire sans inconvénient ; s'il éprouve une grande difficulté de s'ouvrir à d'autres qu'à son confesseur ordinaire ; si ses occupations , son état , ne lui permettent pas d'aller chercher un confesseur hors de la paroisse ; ou s'il devait rester plusieurs jours en état de péché mortel, avant de pouvoir se confesser à un prêtre qui ne connût pas le complice.
Nous finirons cet article en faisant observer que les péchés qui n'ont point été déclarés en confession , soit par suite d'un oubli involontaire, soit à raison de l'impuissance physique ou morale où se trouvait le pénitent , soit pour toute autre cause légitime , sont remis indirectement par l'absolution : « Reliqua autem peccata « quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem coa*
(t) s. Alphonse, lib. yi. n" 587. — (1) Ibid. n° 489.
« fessione inclusa esse intelliguntur (1). » Mais si après la confession l'on se rappelle les péchés oubliés , ou si le motif qui exemptait de l'obligation de les confesser vient à cesser, on doit les déclarer ; non qu'ils aient été remis conditionnel lement comme l'insinuent quelques auteurs, mais bien parce que le précepte de la confession , pour ce qui regarde les péchés omis , n'a pas été rempli. Aussi le pape Alexandre VU a condamné la proposition contraire ainsi conçue : « Peccata in confessione omissa , seu oblita ob instans pericu- • lum vitae ,aut ob aliam causam , non teneomr in sequenti confes- « sione exprimere (2). » Il en est de même des circonstances qui changent l'espèce du péché. On doit les expliquer en déclarant une seconde fois la faute à laquelle elles se rattachent. Mais l'obligation de déclarer les péchés omis en confession, n'est pas tellement pressante qu'il faille retourner aussitôt à confesse. Il suffit de les confesser la première fois qu'on s'approchera du tribunal de la Pénitence, m sequenti confessione , soit par dévotion, soit pour satisfaire au précepte de la confession (3). Il n'existe aucune loi, aucun décret qui oblige de les déclarer plus tôt.
Des autres qualités de la Confession,
435. Outre l'intégrité, la confession sacramentelle doit réunir plusieurs autres qualités. Les scolastiques ont coutume de mettre au nombre de seize les conditions requises pour une bonne confession , et les comprennent dans les vers suivants :
« Sit simplex , humilis conlessio , pura, fidelis,
« Atqiie frequens, nuda et discreta , libens , verecunda,
« Integra , sécréta et lacrymabilis , accelerata ,
« Fortis et accusans, et sit parère parata. »
Ces conditions peuvent se réduire à quatre principales, qui sont : l'intégrité dont nous avons parlé plus haut , la simplicité , l'humilité et la sincérité.
La simplicité. Le pénitent ne doit dire que ce qui a rapport à la confession de ses péchés. Quand un pénitent dit des choses étrangères à sa confession , le confesseur doit l'avertir de reti'an cher tout ce qui est inutile, en lui indiquant charitablement la
(1) Concil. Trident, sess. xvi cap. 5. — (2) Décret du 24 sept. 166^. — (3) S. Alphonse, iib vi. n° 479.
manière de se confesser. Si le pénitent demande des conseils sur des choses qui n'ont pas de rapport à la confession , le confesseur qui croira pouvoir lui en donner ne les lui donnera qu'après l'absolution.
Vhumiïité, Elle est nécessaire dans la confession ; c'est par l'humilité qu'on touche le cœur de Dieu : Cor contritum et humilia^ tum y DeuSy non despicies. Le vrai pénitent paraît au tribunal de la Pénitence pour s'accuser , et non pour se justifier ; c'est un coupable qui vient demander sa grâce , et qui ne doit l'obtenir qu'en s'humiliant devant Dieu et devant celui qui en tient la place ; il ne cherche point à atténuer ses fautes , et se garde bien d'attribuer à d'autres ce qu'il ne doit attribuer qu'à sa faiblesse ou à sa malice. 11 ne craint point non plus de perdre l'estime de son confesseur , qui connaît la fragilité humaine, et qui ne peut être que touché, édifié des sentiments de son pénitent.
436. La sincérité, La confession doit être sincère. Dieu, n'ayant point voulu que le pécheur eût au tribunal sacré d'autre accusateur et d'autre témoin que lai-même , exige qu'il déclare avec sincérité l'état de son âme. Il faut donc que le pénitent confesse ses péchés tels qu'il les connaît , et qu'il réponde franchement à toutes les interrogations qu'on lui fait, sans rien cacher ni déguiser, sans chercher de vaines excuses , sans recourir à des subterfuges, à certains détours qui ne peuvent qu'embrouiller la confession et embarrasser le confesseur. Mentir au ministre de Dieu , c'est mentir à Dieu lui-même : « Néanmoins, le défaut de sincérité n'est pas tou- « jours une preuve que la contrition manque absolument , et les « fautes qu'il occasionne ne sont pas toujours graves. Un pé- « nitent cherche à s'excuser , il ne déclare pas certaines choses « avec toute la simplicité qu'il devrait mettre dans son accusation ; « il ne faut pas tout de suite en conclure qu'il pèche mertellement , « et qu'il n'est point dans de bonnes dispositions. Ce qu'il fait n'est « peut-être que la suite d'une sorte de timidité, d'une crainte d'être « grondé , en un mot, d'une faiblesse , répréhensible , à la vérité , « mais non pas au point d'être une faute grave : peut-être même, <( n'osant dire les choses comme elles sont, veut-il mettre le con- « fesseur dans le cas de le questionner. Il faut donc , avant de prononcer sur la grièveté du défaut de sincérité qu'on remarque en lui, voir quelle a été la nature, le principe et l'objet de ses ex- » cuses ou de son déguisement ; jusqu'où il a poussé ce demier K abus , et s'il y a lieu de croire qu'il l'aurait poussé jusqu'à cacher « une chose grave , si le confesseur n'y eût pas fait attention , ou
DE LA PEKITEINCE.
«jusqu'à lui donner le change sur son état en matière grave (l). »>
437. Le mensonge même que le pénitent commet en confession, n'est pas toujours mortel. Suivant le sentiment le plus commun, on ne pèche que véniellement, soit en s'accusant d'une faute vénielle qu'on n'a pas faite , soit en niant une faute vénielle qu'on a faite , soit en niant un péché mortel dont on a précédemment reçu l'absolution, ou qu'on est dispensé de déclarer présentement en confession (2). Il y a cependant des exceptions ; car un pénitent pèche mortellement, lorsqu'il se confesse d'une faute vénielle qu'il n'a pas faite , sans en déclarer aucune autre, si d'ailleurs il reçoit l'absolution : son péché est mortel , non pas précisément à cause du mensonge, mais parce qu'il ne donne pas une matière suffisante au sacrement, et qu'il se rend coupable de sacrilège. Il y a encore péché mortel à nier une faute grave , quoiqu'on en ait déjà été absous , lorsque la déclaration de cette faute est nécessaire au confesseur pour juger s'il n'y a pas une habitude criminelle , une occasion prochaine. D'ailleurs, un pénitent pèche mortellement toutes les fois qu'il nie une faute mortelle qu'il n'a pas encore accusée , s'il n'a pas de raisons qui le dispensent de la déclarer. Il pèche encore mortellement, soit qu'il s'accuse d'une faute mortelle qu'il sait n'avoir pas commise , soit qu'il augmente ou diminue sciemment le nombre de fois qu'il a commis une faute grave. Mais il faut faire attention qu'il y a des personnes qui , par scrupule ou par simplicité, croient devoir exagérer le nombre^de leurs péchés, afin d'être sûres de tout dire : la bonne foi les excuse. Le mensonge en confession , mortel ou véniel , est, toutes choses égales , plus grave que s'il était fait hors du tribunal sacré. Outre la malice que le mensonge a par lui-même, il renferme la malice du sacrilège, lorsqu'il donne lieu à la profanation du sacrement (3).
438. Que doit-on penser d'un pénitent qui divise sa confession en déclarant une partie de ses péchés à son confesseur ordinaire , et l'autre partie à un confesseur dont il n'est point connu? Nul doute que sa confession ne soit nulle et sacrilège , s'il ne confesse pas tous ses péchés mortels au même confesseur , sauf le cas où il ne pourrait le faire sans de graves inconvénients, conformément à ce que nous avons dit en parlant des causes qui dispensent de l'in-
(1) La Science du Confesseur, par une société de prêtres refugtés en Allemagne , part. I. chap. 3. a't. 2. § 2. — (2) Ibidem. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. vj. n°490; Billuart, Sylvius, Sanchez, de Lugo, Suarez, Laymanu, le P. Antoine, etc. — (3) S. Alphonse, lib. vi i^° '97.
tégrité de la confession. On ne pourrait non plus excuser de sacrilège celui qui, étant dans une habitude criminelle, s'adresserait de temps en temps à différents confesseurs , afin d'obtenir plus facilement l'absolution, sans travailler à se corriger. Mais on ne peut trouver mauvais qu'un pénitent qui tombe quelquefois dans une faute grave, s'en accuse d'abord à un confesseur qu'il croit digne et capable, et qu'après en avoir reçu l'absolution, il revienne à son confesseur ordinaire , auquel il ne déclare que des fautes vénielles : « Non officit integritati , per se loquendo , si quis < subinde gravius lapsus , id alteri prius confiteatur , et deinde or- « dinario suo venialia tantum, qui imprudenter id œgre ferret, « prohiberet, aut reprehenderet , nisi tamen ea occasione pœnitens " maneat in mortali occasione peccandi , aut ideo circumeat , ut li- '< berius peccet ; tune enim graviter peccabit , et ob defectum at- '< tritionis confessio eritnuUa (1). >^ Mais il est important de remarquer qu'un lévite , qui se prépare au sous-diaconat , est obligé de faire connaître à son directeur les fautes graves qu'il peut avoir à fce reprocher ; cette connaissance est nécessaire à celui qui doit décider sa vocation.
439. Aux qualités de la confession qu'on vient d'énumérer, nous ajouterons qu'elle doit, autant que possible, être faite de vive voix : telle est la pratique constante , générale de l'Église , dont on ne peut s'écarter sans péché , sauf toutefois le cas de nécessité. Un muet peut et doit même, autant que possible , se confesser par écrit, s'il ne peut se faire comprendre suffisamment par signes (2). Nous pensons qu'on doit aussi excepter le cas où un pénitent ne peut (fue très-difficilement s'exprimer de vive voix , soit par un sentiment de pudeur excessive, soit pour cause d'un empêchement de langue , soit à raison de la grande difficulté de se faire comprendre autrement que par écrit. « Confessio potest fieri nutu , scripto « ahove signe : v. g. si quis ob anxietatem loqui non possit, aut " puella supra modum verecunda aliter se non possit explicare <- quam scripto, quo a confessario lecto, addat voce : De his me ac- « cuso. Ita Suarez, Vasquez, cardinalis de Lugo, Laymann, Salman- « ticenses et alii.... Idem dicunt de eo qui ob impedimentum lin- « gu3e valde gravem difficultatem se confitendi voce experitur (3). * Mais il ne faut pas confondre la confession faite par écrit à un prêtre présent , avec la confession faite par lettre ou par commis- Ci) s. Alphonse, lib. vi. n» 471 ; de Lugo, Laymann, etc. — (2) Voyez le no 4-0. — (3} S. Alphonse de Liguori, lib, vi. n" 493.
sion à un prêtre absent. La première est valide; la seconde, au contraire, est généralement regardée comme nulle, depuis le décret de Clément V III, qui a condamné, au moins comme fausse, téméraire et scandaleuse, la proposition suivante, savoir : « Li- « cere per littcras seu internuncium confessario absenti peccata « sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem ob- « tinere. « Ce Pape défend expressément de l'enseigner comme probable en aucun cas, ni de la réduire en pratique de quelque manière que ce soit: ^'■Aut ad praxim quovis modo deducatur (i). «
Des Défauts qui rendent la Confession nulle, invalide.
440. La confession peut être invalide, soit du côté du confes^ seur, soit du côté du pénitent. Elle est invalide du côté du confesseur, 1° s'il est privé de juridiction; 2" s'il a omis de proférer l'absolution ; 3° s'il a altéré substantiellement la forme sacramentelle; 4*^ s'il n'a entendu aucun péché du pénitent. Je dis, aucun péché; parce que, s'il en a entendu quelqu'un, l'absolution est valide, dans le cas où le pénitent l'a reçue de bonne foi; mais alors le pénitent serait obligé de confesser les péchés qui n'ont pas été entendus par le confesseur. Lorsqu'un pénitent s'aperçoit que le confesseur dort ou n'entend point, il doit suspendre sa confession; s'il la continuait dans l'intention de surprendre le confesseur, et d'obtenir plus facilement l'absolution , il se rendrait grandement coupable : sa confession serait nulle et sacrilège.
La confession est invalide du côté du pénitent, 1° si, par suite d'une négligence grave dans l'examen de sa conscience, il a omis de s'accuser de quelque péché mortel; 2^ s'il s'est confessé, ou plutôt s'il a reçu l'absolution sans avoir la douleur de ses péchés; 3° si, tout en faisant un acte de contrition, il n'avait pas le ferme propos de se corriger; si, par exemple, en annonçant la résolution de se réconcilier avec le prochain, ou de restituer le bien d'auti'ui, ou de réparer le scandale qu'il a commis, ou de s'éloigner d'une occasion prochaine de péché mortel, ou de prendre les moyens nécessaires d'éviter les rechutes, il n'avait point l'intention, la volonté de le faire; 4** si, par hypocrisie, ou par honte, ou par ma-
(1) Décret d" 20 juin 1602. — Vovez Collet, Tract, de sacramento Pœnitenlih-, elc.
278 DE LA PEINITENCK.
lice, il a caché quelque péché mortel, ou un péché qu'il croyait mortel ; s'il a omis une circonstance qui en change l'espèce, ou toute autre circonstance qu'il se croyait obligé de déclarer sous peine de péché mortel ; 5" s'il s'est rendu coupable de mensonge en matière grave dans sa confession ; 6° si, en acceptant la pénitence qui lui a été imposée par le confesseur, il n'était point disposé à satisfaire ; 7° s'il a partagé à dessein sa confession, en déclarant une partie des péchés mortels à un confesseur, et le leste à un autre, pour ne pas les faire connaître tous à un seul; 8° si, pour obtenir plus facilement l'absolution, sans vouloir renoncer au péché, il s'est adressé à un confesseur qui, soit ignorance, soit infirmité, n'observe point les règles de l'Eglise au tribunal de la Pénitence, à un prêtre qui absout, généralement, tous ceux qui se présentent, sans examiner s'ils ont les dispositions requises.
441. Dans ces différents cas, où le défaut vient du pemitent, la confession est nulle et sacrilège. Elle est nulle, parce que, quoique suivie de l'absolution, elle o.st sans effet, n'ayant poiiit les conditions essentielles à la validité du sacrement : elle est sacrilège, parce qu'elle est volontairement nulle : en recevant l'absolution sacramentelle sans s'y être disposé, le péuitent devient la cause morale de la nulUté et de la profanation du sacrement. Toute confession sacrilège est nulle ; mais toute confession nulle n'est pas sacrilège. Elle est simplement nulle pour ce qui regarde le pénitent, lorsqu'il reçoit de bonne foi l'absolution d'un prêtre qui n'a pas le pouvoir de l'absoudre. Elle est encore nulle, sans être sacrilège, lorsque le pénitent, se croyant suffisamment disposé, se laisse donner l'absolution, sans avoir cependant la douleur de ses péchés à un degré suffisant pour recevoir le sacrement. Il ne fait pas tout ce qu'il faut; mais parce qu'il est peu instruit et qu'il s'en rapporte à son confesseur, dont il n'est point obligé de connaître les obligations, il est vrai de dire que sa négligence à se préparer au sacrement peut n'être que légère ou vénielle, et rendre sa confession plutôt simplement nulle que sacrilège, à prendre ce dernier mot dans sa signification rigoureuse.
442. La bonté ou la validité d'une confession peut être ou moralement certaine, ou probable, ou douteuse. Il en est de même de la nuliité. Or, généralement, on est obligé de renouveler les confessions dont la nullité est moralement certaine ou très-probable. Une confession nulle est regardée comme non avenue. Nous ferons remarquer qu'on doit regarder une confession comme invalide, lorsque le pénitent retombe ^"ftlque temps après dan« un péché
d'habitude, sans avoir rien fait ni pour s'éloigner de l'occasion prochaine, ni pour résister à la tentation : une rechute aussi prompte est une preuve qu'il n'avait ni la contrition ni le ferme propos à un degré suffisant. Il en serait autrement s'il avait persévéré Quelque temps, ou s'il avait apporté quelque résistance à la tentation. « Si pœnitens aliquandiu post confessionem dignos pœ- * nitentiaî fructus fecit, hoc est strenue adversus tentationes et pec- « candi occasiones pugnaverit, confessarius judicabit validam fuisse « confessionem. Secus si paulo post confessionem, seu data prima « occasione, lapsus fuerit. '> Ainsi s'exprime Habert, cité par saint Alphonse de Liguori, qui ajoute : « Tune enim rêvera moraliter « certum est confessiones fuisse nullas ; nam ille qui in confessione « vere dolet et proponit emendationem, saltem per aliquod tempus « a peccato se abstinet, saltem aliquem conatum adhibet ante re- « lapsum ; unde qui post suas confessiones ut plurimum cito et sine « aliqua resistentia iterum cecidit, certe censendus est nuUum, vel « nimis tenuem habuisse dolorem vel propositum. Aliter vero di- « cendum, si per aliquod tempus perseveraverit, vel ante casum « aliquam saltem resistentiam prœstiterit (1). » Dans le cas dont il s'agit, il est facile de revalider la confession, en s'adressant au même confesseur; car alors il suffit que le pénitent s'accuse des péchés omis, des sacrilèges qui ont été la suite de ses mauvaises dispositions, et, d'une manière générale, de tous les péchés qu'il a déjà confessés. « C'est le sentiment le plus communément reçu, « dit saint Alphonse de Liguori : Sententia communior et non « minus probabilis dicit, quod, undecumque defectus cvcnerit, sive « ex parte confessarii, quia defuit jurisdictio, sive ex parte pœni- « tentis, quia defuit dispositio aut integritas, non est epus repetere « confessionem (apud eumdem confessarium). Sed sufficit si con- « fessarius recordetur status pœnitentis, vel résumât notitiam ejus « in confuso, et pœnitens in commun! se accuset de omnibus prius « confessis (2). « Il suffit même, au jugement de plusieurs docteurs graves, que le confesseur ait le souvenir de la pénitence qu'il avait imposée, parce qu'il peut alors, disent-ils, juger suffisamment de rétat du pénitent (3). Il en serait autrement, suivant saint Alphonse, si le confesseur se rappelait seulement d'avoir imposé uns pénitence, sans se rappeler en quoi consistait cette pénitence (4). Si la confession se fait à un autre confesseur, on doit répéter toutes
(1) Lib. VI. n" 505.— (2) Ibidem. n° 502. — (3) Ibidem. — Navarre, Tolet Vasqnez, Laymann, Sa , etc -- (4) Ibidem.
les confessions précédentes que l'on croit nulles, en accusant tous les péchés mortels qu'on peut moralement se rappeler, après avoir examine soigneusement sa conscience.
Souvent il est difficile de discerner si une confession est valide, nulle, ou sacrilège. Dans le doute, nous pensons qu'on ne doit point exiger de confession générale, ainsi que nous l'expliquerons dans l'article suivant.
Des Confessions générales.
443. On distingue la confession générale qui embrasse toute la vie, et celle qui ne remonte qu'à une certaine époque^ à la première communion, par exemple, à une mission^ à une retraite dont on a suivi régulièrement les exercices, ou à la dernière confession sur laquelle on peut prudemment compter. Or, la confession générale est nécessaire aux uns, utile à plusieurs, et nuisible à d'autres.
La confession générale est nécessaire aux uns ; savoir, à tous ceux dont les confessions précédentes, depuis plus ou moins de temps, sont certainement nulles, moralement parlant, de quelque côté qu'en soit venue la nullité. Nous avons fait remarquer plus haut (1) les principales circonstances où la confession est simplement nulle, ou nulle et eacrilége en même temps. Dans ces différentes circonstances, le pénitent, dont une ou plusieurs confessions consécutives ont été invalides, doit les répéter, en s' accusant de tous les péchés mortels dont il se souvient, à moins qu'il ne re^ tourne au même confesseur qui connaît l'état de son âme; il suffirait alors de se confesser, d'une manière générale, des péchés qu'il a déclarés précédemment (2).
444. Comment doit-on se comporter à l'égard d'un pénitent dont les confessions précédentes sont douteuses? Si la prudence le permet, si on n'a pas heu de craindre de le décourager ou de lui inspirer de l'éloignement, en proposant de faire une confession plus ou moins générale, une revue plus ou moins détaillée, on lui eu parlera comme d'une pratique vraiment utile et bien propre à tranquilliser la conscience. Mais nous pensons, contrairement au sentiment d'un grand nombre de docteurs, qu'on ne doit point l'exiger, qu'il y aurait des inconvénients à lui en faire une obli-
(î) Vr.yea ^e n** 440. — (2) Voyez le n" 442.
gation. Voici ce que dit saint Alphonse de Liguori : « Sedulo ad- 1. vertendum est non esse cogcndos pœnitentes ad repetendas con-
u fessiones, nisi moraliter certo constet eas fuisse invalidas
« Ratio, quia possessio stat pro valore confessionum prœteritarum , « quamdiu de earum nuUitate non constat (l). « Il cite, entre autres, le P. Segneri, qui n'est pas moins exprès. «Tl faut éviter, K dit ce pieux et savant missionnaire , d'être trop curieux à s'en- « quérir des confessions passées , et de vouloir obliger les pénitents « à les répéter de nouveau , si ce n'est en cas de nécessité; encore « faut-il qu'elle soit évidente , et qu'on présume avec fondement « qu'elles pourraient avoir été nulles , ou par le manquement de « juridiction de la part du prêtre , ou par le défaut de contrition et « de bon propos du côté du pénitent. Au reste, quand l'erreur et le « défaut ne sont point manifestes, suivez cette règle du droit: « Lorsque la chose est douteuse , la présomption est toujours pour « la vaUdité de l'acte (2). » C'est aussi la pensée du P. Palavicini : « N'obligez jamais à faire une confession générale, surtout ceux « que vous entendez pour la première fois , et qui n'ont pas encore « en vous grande confiance, à moins que vous n'en ayez une raison « évidente; comme s'ils ont toujours caché de propos délibéré « quelque péché mortel. Pour assurer le pardon des péchés et le « recouvrement de la grâce , si le pénitent croit de bonne foi les « avoir déjà confessés, et n'être point tenu à une confession géné- « raie , il suffit que la confession ordinaire soit faite avec une dou- « leur universelle, je veux dire qui s'étende à tous les péchés com- « mis , que l'absolution actuelle remet alors indirectement ; comme « il arrive à l'égard des fautes omises dans l'accusation après un « diligent examen : par ce moyen , tout est mis en sûreté (3). « Nous ajouterons, qu'en exigeant des confessions générales de tous les pénitents dont les confessions sont douteuses, on s'expose au danger d'éloigner de la Pénitence ceux qui sont encore faibles dans la foi, c'est-à-dire, ceux qui en ont le plus besoin. La confession générale est un poids si pénible , soit à cause de la difficulté d'examiner sa conscience, soit à cause de la honte ou de la répugnance à déclarer de nouveau certains péchés plus ou moins graves , qu'on ne peut sans inconvénient l'imposer à ceux qui n'en sentent point la nécessité.
D'après ces considérations, nous pensons même qu'il est prudent
11) Lib. VI. il* 505. — (2) Instruction du Confesseur, ch. 2. —(3) Le Prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence, n° 93.
de ne pas parler de confession générale à un pénitent dont les confessions précédentes sont nulles, s'il n'éprouve aucun doute sur leur validité , et qu'on ait lieu de craindre de le jeter dans le découragement, en le retirant de la bonne foi. Nous supposons d'ailleurs qu'il est présentement bien disposé , et que le confesseur a fait tout ce que la prudence lui permettait pour le faire revenir sur le passé. Dans ce cas , il recevra directement la rémission des péchés dont il s'accuse dans la confession présente , et indirectement la rémission des péchés qu'il a déclarés dans les confessions précédentes. Mais une ou plusieurs confessions étant nulles, les confessions qui suivront ne seront-elles pas aussi entachées de nullité? Le vice d'une confession précédente, qui n'est point revalidée par une nouvelle accusation des péchés mortels, n'affecte-t-il point les confessions suivantes? Non, puisque, dans l'hypothèse dont il s'agit , le pénitent est de bonne foi , soit qu'il n'ait aucun doute sur la validité de ses confessions , soit qu'il ait déposé son doute d'après l'avis de son confesseur. Collet lui-même en convient, d'après Sylvius (1) et Pontas (2): «Constat confessiones post confessionem « nuUam et non repetitam factas aliquando valere (3). »
445. La confession générale est utile à plusieurs , savoir, à ceux dont les confessions précédentes inspirent des doutes, des inquiétudes ; à ceux qui ont vécu plusieurs années dans une grande dissipation , se confessant rarement , et presque toujours d'une manière plus ou moins imparfaite ; aux gens du monde qui, après s'être plus occupés des affaires du siècle que de leur salut, veulent se retirer pour mener une vie plus tranquille , et se préparer à la mort. Elle est utile aux vieillards , qui doivent bientôt paraître devant Dieu ; ainsi qu'à ceux qui sont dangereusement malades. Mais la conduite à l'égard de ceux-ci dépend beaucoup de l'état où ils se trouvent. Souvent ils sont si faibles qu'ils ont de la peine à faire une confession ordinaire. La confession générale est encore utile aux enfants qui se préparent à la première communion, aux jeunes gens de l'un et de l'autre sexe qui se consacrent spécialement à Dieu , ou qui se disposent au sacrement de Mariage. On doit donc y exhorter les pénitents , si toutefois on le juge à propos. Les jeunes confesseurs ne sauraient être trop circonspects sur cet article.
(1) In Snpplementiim S. Tliomœ , qiiaest. 9. art. 2. — (2) Dict. Confession, au cas 53. — (3) Tract, de sacramento Pœnitentiac, part. ii. cap. 8. § 7,n"* 864 et 872. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori , lib. m. n° 503 ; Billuart , de sacramento Pœnitenliœ, disserl. vu art. 2. § 5 ; Suarez , de sacramento Pœnitentiae, disput. x\ni. sect. 3, etc.
DE LA PEiNlTEîSCE. 1^83
446. La confession générale est nuisible à certaines personnes : nuisible aux pénitents qui , se croyant obligés de tout dire , même dans une confession générale non nécessaire , sont exposés à caclier quelque péché mortel , qu'ils ont eu beaucoup de peine à déclarée une première fois ; nuisible aux âmes timorées et scrupuleuses» dont elle ne pourrait , généralement , qu'augmenter les peines tll les inquiétudes, au lieu de les calmer. Toutes les Ms qu'on a lieu de craindre qu'une confession générale ne nuise au pénitent , on ne doit point la permettre. Si on dit que les inquiétudes du pénitent ne sont peut-être pas sans fondement , qu'il peut se faire qu'il y ait eu précédemment des confessions nulles, nous répondrons que ces confessions ont été ou pourront être réparées par une confession suivante , faite avec toutes les dispositions requises ; qu'il faut se contenter de cette réparation , quoique moins parfaite , à raison des inconvénients qu'il y aurait d'exiger ou môme de laisser faire une confession générale (1).
447. Quant à la manière de faire une confession générale, il faut d'abord faire attention qu'elle demande beaucoup plus de soin quand elle est d'obligation que lorsqu'elle n'est que de conseil. Si elle est nécessaire , il est important d'en séparer les péchés commis depuis la dernière confession , afin que le confesseur connaisse mieux l'état actuel du pénitent. Dans tous les cas , il ne faut pas se montrer exigeant à l'égard des ignorants : « Quand « même le pénitent, par défaut de connaissance , dit le P. Segncri , « n'aurait, dans les confessions précédentes, expliqué le nombre de « ses péchés que d'une manière confuse, il n'est pat. nécessaire de « les lui faire répéter avec plus d'exactitude; parce que ses péchés , « bien qu'expliqués confusément, ont été absous indirectement (2). » Cependant, ajoute le P. Palavicini, « en cas que le pénitent aidé « par vous en connût mieux le nombre , il devrait les déclarer de « nouveau; mais d'ordinaire cela n'arrive pas pour les ignorants; « et , dans leurs confessions tant particulières que générales , vous « pouvez, par des interrogations convenables , découvrir plus aisé- « ment en quelques instants leurs fautes , le nombre et les circons- « tances, qu'ils ne pourraient le faire dans un long intervalle de « temps. Ne vous inquiétez donc pas si jamais ils se présentent « sans s'être préparés : en les renvoyant , vous ne feriez d'ordinaire « que les embarrasser ; et ils ne reviendraient plus. Commencez
(1) La Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allemagne, troisième partie, cli. 1, quest. l. — (2) Instruction du Confesôeur, ch 2.
« par les interroger ; vos interrogations vous mettront souvent vn « état de pouvoir les absoudre aussitôt ; ce qui leur sera aussi utiie « qu'agréable. Si vous ne le pouvez , ces interrogations vous don- K neront du moins tout lieu d'espérer qu'ils reviendront au temps « marqué (l). » Nous finirons cet article en faisant observer que la confession ou revue générale est bien facile, lorsqu'elle se fait au même confesseur qui a entendu les confessions nulles qu'il s'agit de réparer ; car il connaît , ou peut , par le moyen de quelques interrogations, connaître facilement l'état du pénitent (2j.