CHAPITRE IV
De la Satisfaction.
448. La satisfaction dont il s'agit consiste dans la réparation de l'injure faite à Dieu par le péché. Il faut de toute nécessité satisfaire à la justice divine. Cette satisfaction est nécessaire même à celui qui a obtenu le pardon de ses péchés par le sacrement de Pénitence. Quoique la peine éternelle ait été remise par l'absolution, il reste presque toujours une peine temporelle à subir, soit dans l'autre monde par les peines du purgatoire, soit dans cette vie par des œuvres expiatoires. Telle est la doctrine de l'Église catholique (3). Les peines satisfactoires ne sont pas seulement un moyen de nous acquitter entièrement envers Dieu; elles sont comme un frein qui retient l'homme et l'empêche de retomber dans le péché ; elles détruisent les mauvaises habitudes par la pratique des vertus contraires ; nous rendent plus vigilants et plus attentifs ; et nous rendent conformes à Jésus-Christ , qui a satisfait par ses travaux et ses souffrances (4).
Par un effet de la miséricorde de Dieu , nous pouvons satisfaire à sa justice, non-seulement par les œuvres expiatoires dont nous nous chargeons nous-mêmes , non-seulement par les pénitences que nous impose le confesseur , mais encore par les tribulations que le Seigneur nous envoie , si nous les mettons à profit par la résignation , la patience et l'humilité. Dieu daigne accepter, comme une vraie satisfaction , les travaux , la misère , les privations , les contradic-
(l) Le Prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence , n' 35. — V.2) Voyez , ci-dessus, le n° 44?>, ^»^ Concil. Trid-^At sess. xiv. cao. j 2, 13^ J 4 et 15 — (4) Ibidem, cap 8,
lions, en un mot toutes les peines de cette vie, la mort même, lorsque nous les supportons en esprit de pénitence , en union avec Jésus-Christ, duquel notre satisfaction tire toute sa valeur (l).
449. On distingue la satisfaction volontaire, et la satisfaction 5acramentelle. La première est ainsi appelée, parce que nous nous l'imposons nous-mêmes , soit "avant, soit après la confession. La satisfaction sacramentelle est celle qui nous est imposée par le confesseur, et qui fait partie du sacrement de Pénitence. On la considère ou dans son principe, ou dans ses actes : sous le premier rapport, elle est partie essentielle du sacrement; elle s'identifie avec I0 contrition et le ferme propos, dont elle est une conséquence naturelle et rigoureuse. Sous le second rapport, elle n'est plus que partie intégrante du sacrement. On ne peut recevoir l'absolution sans être disposé à satisfaire à la justice de Dieu; mais on peut la recevoir avant de faire ce qui est nécessaire pour la satisfaction. Le confesseur peut donner l'absolution au pénitent qu'il trouve suffisamment disposé , avant qu'fi ait satisfait. La doctrine contraire a été condamnée, en 1478 et en 1 690, par les papes Sixte IV et Alexandre VIII. La pénitence sacramentelle est plus efficace que celle qui est volontaire ; elle a une vertu qui lui est propre , vertu qui lui vient du sacrement.
Le Confesseur est-il obligé d'imposer à celui quHl conjesse une pénitence proportionnée au nombre et à la grièveté de ses fautes , eu égard à son état et à ses dispositions ?
450. Il est certain que le confesseur doit toujours imposer une pénitence, à moins que le pénitent ne soit absolument hors d'état d'en accomplir aucune, comme pourrait être un moribond. Le concile de Trente est exprès (2) ; telle est d'ailleurs la pratique constante de l'Église. Ainsi, le confesseur pèche, quand il n'impose aucune pénitence ; et il pèche grièvement, si le pénitent a déclaré quelque péché mortel. Mais s'il ne s'est accusé que de péchés véniels ou de péchés mortels déjà confessés , il est assez probable que le confes^ seur ne pèche que véniellement (3). Le confesseur qui a oublié de donner une pénitence , peut être excusable de tout péché ; s'il ne s'en aperçoit que lorsque le pénitent est sorti du confessionnal, il
(1) Concil. Trident, sess. xi^ cap 19. —(2) Ibidem, cap. 8.— (3) S. Alphonse, lib. VI. n° 506; de Lugo > etc
ne peut , généralement , réparer cette omission que dans le cas où le pénitent reviendrait à lui pour sa confession suivante.
La pénitence sacramentelle doit être salutaire et convenable, eu égard à la qualité des péchés et à la faculté des pénitents. Voici ce que dit le concile de Trente : « Debent ergo sacerdotes Domini , « quantum spiritiis et prudentia suggerit, pro qualitate crimi- « num , et pœniteniiu7n facultate, salutares et convenientes satis- «factiones injungere : ne, si forte peccatis conniveant, et indul- «gentius cum pœnitentibus agant, levissima qusedam opéra pro <-<-gravissimis debitis injungendo , alienorum peccatorum partici- « pes efficiantur. liabeant autem prae oculis ut satisfactio, quam « imponunt, non sit tantum ad novae vitse custodiam, et infirmi- « tatis medicamentum , sed etiam ad prseteritorum peccatorum vin- « dictam et castigationem; nam claves sacerdotum non ad solven- « dum dun taxât , sed et ad ligandum concessas , etiam antiqui Pa- « très et credunt et docent (l). »
451. Le concile s'en rapporte à la prudence du confesseur, qui réglera les pénitences sur la grièveté des crimes et sur les dispositions des pénitents, pro qualitate criminum et pœnitentium facultate. Pour ce qui regarde la qualité des fautes , il faut avoir égard et au nombre, qui contribue beaucoup à rendre le pénitent plus coupable ; et à l'espèce, qui sert à en faire connaître la grièveté ,* et â la position du pénitent, qui aggrave ou atténue la malice du péché ; et à la manière dont le péché a été commis. On a de l'indulgence pour les fautes où il y a plus de faiblesse que de malice. On remarquera , quant au nombre des péchés , qu'on ne peut pas prudemment imposer une aussi forte pénitence , à proportion, pour un grand nombre de péchés que pour un petit nombre. Un homme n'a commis qu'un péché mortel, on lui donnera certainement une pénitence plus forte et même beaucoup plus forte, à proportion , que s'il avait commis vingt, cinquante, cent péchés mortels. Sans cela, il y aurait une foule de pécheurs qu'il faudrait accabler de pénitences pour toute la vie ; leur vie même n'y suffirait pas.
452 . Mais on ne saurait trop nlàmer certains confesseurs qui n'ont que deux ou trois formules de pénitences pour tous les fidèles qui s'adressent à eux ; la pénitence sacramentelle doit varier suivant l'état de la conscience , les besoins et les dispositions du pénitent. Un ministre sage et discret, ne perdant pas de vue l'esprit de l'É*glise, dont on doit juger p^rla discipline actuellement en vigueur,
(i) sess. XIV.
évitera de donner des pénitences trop fortes ou trop légères. Il auia soin que les œuvres qu'il prescrira soient tout à la fois plus ou moins gênantes et d'une exécution facile, eu égard à la force ou à la faiblesse du pénitent. Et, pour en faciliter l'accomplissement, il simplifiera et précisera les pénitences sans les surcharger de pratiques, en indiquant, au besoin, des actes à faire, pendant un certain temps, pour cliaque jour ou chaque mois.
Le confesseur doit avoir égard aux facultés du pénitent, pro pœnitentium facultate ; aux facultés physiques, savoir : au tempérament , à le. santé , au travail , à la fortune. Il serait contre la prudence d'imposer des jeûnes à un homme d'une santé faible, à une femme enceinte ou qui est nourrice ; des aumônes à une personne qui peut à peine se procurer le nécessaire ; de longues pratiques aux malades. Toutes choses égales, la pénitence doit être diminuée plus ou moins en faveur des malades , selon qu'ils sont plus ou moins faibles. « Meminerit sacerdos, dit le Rituel romain, œgris « non esse injungendam gravem aut laboriosam pœnitentiam, sed « indicendam tantum illam quam , si convaluerint , opportuno tem- « pore peragant. Intérim , juxta gravitatem morbi , aliqua oratione « aut levi satisfactione imposita et accepta , absolvantur , si opus « fuerit (1). '> Si le malade a perdu la raison, il peut être absous sans qu'on lui impose aucune pénitence.
453. Le confesseur aura également égard aux dispositions morales du pénitent : « Pro pœnitentium facultate, id est , ajoute saint «Alphonse, spectata illorum infirmitate corporis et animi (2). » Ce qui s'accorde parfaitement avec le Rituel romain : « Confessa- « rius salutarem et convenientem sati sf action cm , quantum spiritus «etprudentia suggesserit, injungat, habita ratione status, condi- «tionis, sexus, et setatis, et dispositionis pœnitentium. » Aussi, nous lisons dans saint Thomas : « Pœnse satisfactorise in canoni- « bus determinatse non competunt omnibus , sed variandœ sunt se- « cundum arbitrium sacerdotis divino instinctu regulatum. Sicut « medicus aliquando non dat medicinam ita efficacem , quse ad « morbi curationem sufficiat , ne propter debilitatem naturse majus « periculum oriatur ; ita sacerdos divino instinctu motus non sem- «pcr totam pœnam, quœ uni peccato debetur, injungit, ne infir- «> mus ex magnitudine pœnœ desperet, et a pœnitentia totaliter «recédât (3). Tutius est imponere minorem débite pœ^nitentiam
(1) De sacramento Pœnitentise — (2) Lib. ti. n" 509. (3) Supplément,
:|«a^?t. 18. art 4,
« quam majorem ; quia melius excusamur apud Bominnm propter « multam misericordiam quam propter nimiam severitatem ; quia « talis defectus in purgatorio supplebitur (î). » Ce qui a fait dire à Gerson, qu'il vaut mieux envoyer un pénitent en purgatoire avec une légère pénitence, que de le précipiter en enfer avec une plus grande qu'il n'accomplirait pas. « Tutius est cum « parva pœnitentia quse sponte suscipitur et verisimiliter adim- « plebitur, ducere confessos ad purgatorium, quam cum magna «^ non implenda praecipitare in infernum. Renuens pœnitentiam « ( convenientem ) in liac vita stulte facit ; nihilominus absolven- « dus est , si non ex infidelitate qua crédit non esse purgatorium « aliud hoc faciat ; sed propter teneritudinem corporis, aut infirmiatatem, aut paupertatem, vel aliud simile (2). » Suivant saint Raymond de Pennafort et saint Antonin , « Débet confessor dare « talem pœnitentiam , quam credat verisimiliter pœnitentem im- « plere , ne ipsam violando , deterius ci contingat. Quod si magna « peccata commisit , et dicit se pœnitere , sed non posse aliquam « duram pœnitentiam agere , animet ad hoc confessor, ostendendo * ei gravitatem peccatorum et per consequens pœnarum et pœni- « tentiarum sibi propter ea debitarum , et sic tandem injungat ei « pœnitentiam, quam libenter siîscipiat. Et si sacerdos non potest •; gaudere de omnimoda purgatione ejus , saltem gaudeat quod li- « beratum a gehenna transmittit ad purgatorium (3). »