‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 89 sur 125 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des Empêchements de Mariage.

781 . On appelle empêchements de mariage un obstacle qui s'oppose à ce qu'une personne se marie : c'est le défaut d'une condition requise pour la licite ou la validité du Mariage. On distingue deux sortes d'empêchements : les empêchements dirimants, qui rendent le Mariage nul, invalide ; et les empêchements appelés simplement prohibitifs ou prohibants , qui rendent le Mariage illicite , sans porter atteinte à sa validité.

' (1) Voyez, ci-dessus, les n°* 759 et 760, et le tome i. n° 1016.

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ABTICLE I.

Du Pouvoir d'établir des Empêchements de Mariage.

782. Le Mariage n'est point un contrat ortilnaire ; c'est un contrat d'institution divine : on ne peut donc l'assimiler aux contrats purement naturels ou civils. Le Mariage a été élevé par Jésus- Christ à la dignité de sacrement proprement dit ; il est donc soumis au domaine et à la juridiction de l'Église. Aussi, c'est un dogme catholique, un article de foi, que les causes matrimoniales regardent les juges ecclésiastiques, et que l'Église peut, en vertu de sa constitution native ou d'un pouvoir qui lui est propre , établir des empêchements de Mariage , soit prohibitifs , soit dirimants ; des empêchements qui rendent les parties inhabiles à contracter : « Si « quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices eccle- « siasticos; anathema sit (l). Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse « constituere impedimenta Matrimonium dirimentia , vel in iis con- «stituendis errasse; anathema sit (2).» Les empêchements dirimants de Mariage , établis par l'Église , ne sont pas seulement des obstacles à la confection du sacrement , ainsi que le prétendent quelques auteurs , entre autres le rédacteur des Instructions sur le Rituel de Langres , qui n'a pas toujours su se prémunir assez contre certains préjugés parlementaires ; ils rendent le contrat luimême invalide, en s' opposant efficacement à la formation de tout engagement naturel, du lien matrimonial. Celui qui est arrêté par un empêchement canonique est tout à la fois inapte à recevoir le sacrement , et inhabile à contracter ; et ce n'est même que parce qu'il ne peut contracter, que le sacrement, se trouvant sans base et sans fondement , manque de matière et devient nul. En effet, quiconque fait attention aux termes du concile de Trente , remarque que les empêchements dirimants tombent directement sur le contrat : « Si quis dixerit , clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regu- « lares castitatem solemniter professos, posse Matrimonium con- « trahere , contractumque validum esse non obstante lege ecclc- ■- siastica\é[ voto....; anathema sit (3). » Et dans un autre endroit : « Qui aliter quam prœsente parocho vel alio sacerdote, de ipsius

(1) Oïicil. Trident, sess. xxiv. can. 12.— (2) ibidem, can. 4.— (3.^ Ibidem, îan. S

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i< parochi seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus, Ma- « trimonium contrahere attentabimt ; eos sancta synodus ad sic « contrahendum omnino inhabiles reddif ; et bujiismodi contra- <^ctus irrilos et nullos esse decernit, prout eos prœsenti deereto ^ irritos facit et annulai (l).»

783. Nous ajouterons que la bulle Autorem Jldei , du 28 août 1794, qui a été adressée par Pie VI, à tous les fidèles y et qui a été reçue par toutes les Églises sans réclamation , condamne comme bérétique et comme subversive des décrets du concile de Trente , la doctrine du synode de Pistoie, qui prétendait que le droit d'apposer des em.pêcbements dirimants au contrat de Mariage n'appartient originairement qu'à la puissance civile. Cette constitution déclare que l'Église a toujours pu et qu'elle peut, en vertu d'un pouvoir qui lui est propre , établir des empêchements qui rendent le Mariage nul, même quant au lien ou contrat naturel. « Doctrina «synodi asserens, ad supremam civilem poiestaiem duntaxat « originarie spectare contractui Matrimonii apponere impedi- ^menia ejus generis quœ ipsum nullum reddunt, dicuniurque

ndirimentia sub}m^gcns , supposito assensu vel conniventia

tifrincipum, potuisse Ecclesiam juste constituere impedimenta t< diriraentia ipsum contractum Matrimonii; quasi Ecclesianon « semper potuerit ae possit , in christianorum matrimoniis , jure « proprio, impedimenta constituere, quse Matrimonium non solum « impediant, sed et nullum reddant quoad vinculum, quibus chri- '< stiani obstricti teneantur etiam in terris infidelium in eisdemque « dispensare, canonum m, iv, ix, xii, sessionis xxiv concilii Tri- « dentini eversiva et hœretica. » On doit donc regarder comme absolument nuls, et quant au sacrement et quant au contrat naturel, les mariages de ceux qui , sans être légitimement dispensés , n'observent pas les formalités prescrites par l'Église sous peine de nullité.

784. Quant à la puissance temporelle, elle peut, sans contredit, régler ce qui a rapport aux effets civils , aux droits respectifs des époux sur les biens de la communauté matrimoniale ; en un mot , c'est ^à elle à statuer sur le temporel du Mariage; mais voilà tout son domaine : elle ne peut, ni directement, ni indirectement, porter atteinte au sacrement de Mariage ; elle ne peut par conséquent annuler le contrat naturel, sans lequel il n'y a pas de sacrement. Les lois bumaines ou civiles ne suffisent pas , dit saint Thomas, pour

a) Concil. Trident, de Reformatione Matrimonii, cap. 1.

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établir des empêchements de Mariage ; il est nécessaire que l'autorité de l'Église intervienne: «Prohibitio legis bumanaî non sufTice- « ret ad impedimcntum Matrimonii, nisi legi interveniret Ecclesiae « auctoritas, quai idem interdiceret (1). » Telle est la doctrine du saint-sicge, qui ne reconnaît et n'a jamais reconnu d'autre cause de nullité, pour le mariage des chrétiens, que la violation des lois 'Ecclésiastiques. Nous pourrions citer le bref d'Urbain VIII au sujet du mariage de Gaston, frère de Louis XIII, avec Marguerite, princesse de Lorraine ; les écrits , les lettres et les instructions de Benoît XIV, le témoignage de Clément XIII ; mais, pour ne pas nous écarter de notre plan , nous nous bornerons à rapporter la lettre de Pie VI à l'évêque de Motola. En 1788, cet évêque , se permettant déjuger en appel, comme délégué du roi des Deux-Siciles , une cause matrimoniale jugée en première instance à la cour archiépiscopale deNaples, déclara nul le mariage par une sentence du 7 juillet, qu'il rendit publique au mois d'août, après l'avoir fait approuver par le roi. Le IG septembre suivant , le pape Pie VI lui adressa une lettre qui respire tout à la fois et la bonté d'un père et l'autorité du docteur suprême. Le Pontife lui dit d'abord qu'il lui parle comme celui qui , étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de JésusrChrist le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères ; il l'engage avec charité à reconnaître l'erreur dans laquelle il est tombé misérablement ; il lui représente qu'il a porté une sentence indigne de ce nom , nulle pour bien des causes , n'étant au fond qu'un acte scandaleux , injurieux à la juridiction de l'Église ; que le Mariage étant un des sept sacrements de la loi évangélique, l'Église a seule tout droit et tout pouvoir de juger de la validité ou de l'invalidité des mariages; que le concile de Trente déclare généralement anathème quiconque dira que les causes matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques; que les paroles de ce concile sont tellement générales , qu'elles renferment et embrassent toutes les causes, et que toutes ces causes regardent uniquement les juges ecclésiastiques ; que tel est le sentiment universel des canonistes, sans excepter ceux-là mêmes que leurs écrits ne montrent aucunement favorables aux droits de l'Église. Puis ij cite Van-Espen, qui s'exprime ainsi : «Il est reçu d'un consen- « tement unanime que les causes des sacrements sont purement " ecclésiastiques , et que quant à la substance de ces sacrements, • elles regardent exclusivement le juge ecclésiastique, et que le

(1) In 4. Dist. 42. quaest. 11. art. 2

« juge séculier ne peut rien statuer sur leur validité ou invaliditéy « parce que de leur nature elles sont purement spirituelles. Et « certes, s'il est question de la validité du Mariage même , le seul «juge ecclésiastique est compétent, et lui seul peut en connaî- « tre (1). " Le Pape n'en demeure pas là. Après avoir rappelé à révêque de Motola la doctrine de l'Église , il ajoute : « Il est temps « maintenant que nous vous indiquions les peines que les canons « infligent dans ces cas. Déjà vous avez entendu le décret du con- « cile de Trente, qui soumet à Tanathème tous ceux qui nient que « les causes matrimoniales appartiennent à l'Église et aux juges « ecclésiastiques : or , il est certain que ce canon comprend , non- « seulement ceux qui enseignent que les puissances souveraines du « siècle ont le pouvoir de faire des lois sur le Mariage , mais encore « ceux qui autorisent cette doctrine par leurs actes (2). » D'après un acte aussi important de la part du vicaire de Jésus-Christ, joint à la pratique constante du siège apostolique , il y aurait au moins de la témérité à soutenir l'opinion de M. de la Luzerne et de quelques auteurs modernes , qui accordent à la puissance civile le droit d'apposer des empêchements dirimants au contrat de mailage , et d'annuler ainsi le sacrement. Il faut certainement rendre à César ce qui est à César, mais il faut également rendre à Dieu ce qui esta Dieu.

Quels sont les Empêchements dirimants de Mariage.

78o. Il y a quatorze empêchements dirimants, et même quinze, si on sépare l'erreur sur la condition de l'erreur sur la personne. Ils sont renfermés dans les vers suivants .

« Error, comiitio , votum , cogiiatio , crimen ;

« Cnltns dispaiitas , vis, ordo , ligamen , lionestas ;

« Amens , affînis , si clandestinus et impos ;

« si mulier sit rapta , loco nec reddita tiito :

« Hsec facienda vêtant comuibia , facta retractant. »

Nous nous écarterons de l'ordre suivi par le poêle , et nous parlerons : 1" du défaut d'usage de raison et du défaut d'âge; 2° de

(1) Van-Espen, Jus Ecclesiast. part. m. tit. 2. cap. 1. — (2) Voyez le savant otivrage du P. Martin , de. Matrimonio et potesiate ipsum dirimendi Ecclesia soli, exclusive propria, pars seconda ; Mgr Bouvier, Inslitutijnes Theologicae de Matrimonio , etc. ; le Coiie civil commenté (îans ses rapports avec la Théologie uioraie, etc.

DU MARIAGE. fi33

l'impuissance relativement au mariage ; 3** de l'erreur sur la personne ou sur la condition; 4" de la crainte et de la violence; 5° du rapt; G" du lien provenant d'un premier mariage; 7" du lien provenant des Ordres sacrés ; 8" du lien provenant de la profession religieuse; 9" de la parente; lo" de l'affinité; 11° de l'honnêteté publique; 12" de l'empêchement du crime; 13° de la disparité du culte; 14" de la clandestinité.

§ I. Du Défaut d'usage de raison^ et du Défaut d'âge.

786. Le Mariage étant un contrat, suppose un consentement réel, volontaire et parfaitement libre; par conséquent, ni les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de raison , ni les adultes qui sont en démence , ne sont capables de contracter mariage. Il y a des personnes qui sont entièrement privées de l'usage de raison ; il en est qui le recouvrent par intervalles ; d'autres enfin qui , sans être privées des facultés intellectuelles , ont l'esprit extrêmement faible. Les premières ne peuvent contracter validement; les secondes peuvent absolument contracter pendant qu'elles ont des intervalles lucides : il en est de même des dernières. Mais pour celles-ci, comme pour celles qui n'ont l'usage de raison que par intervalles, les curés et les confesseurs doivent les éloigner de la pensée du mariage, dont elles ne pourraient que très-imparfaitement remplir les obligations ; et ils ne doivent pas consentir à leur mariage sans avoir consulté l'évêque.

7 87. L'âge où l'on peut contracter validement mariage est l'âge de puberté, qui est fixé par les canons à douze ans accomplis pour les filles, et à quatorze ans accomplis pour les garçons. Aujourd'hui, parmi nous, suivant le Code civil, l'homme avant dix-huit ans, et la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Il est certain que le mariage des impubères, c'est-à-dire, des personnes qui n'ont pas atteint l'âge prescrit par les canons , est nul, lors même qu'il ne leur manquerait que quelques jours pour avoir l'âge de puberté. Cependant, le droit admet une exception en faveur des impubères en qui la malice et le développement du corps suppléent le défaut d'âge. « In quibus malitia supplet aetatem; id « est, qui ante pubertatis annos generare possunt. »

La fixation de l'âge requis pour le Mariage étant de droit ecclésiastique, on pourrait absolument, en vertu d'une dispense, se marier avant d'avoir douze ou quatorze ans révolus. Mais un mariage contracté par des jeunes gens sans expérience, sans une cer-

534 DU MAIUAGE.

taine connaissance des hommes et des choses, ne peut guère avoir que des suites fàclieuses. Aussi , ni les parents , ni les pasteurs, ne favorisent de seml)lables mariages.

§ IL De r Impuissance relativement au Mariage.

788. Impotentia de qua hic agitur estinhahilitas ad actum conjugalem perfectum, seu gêner ationi aptum. Multiplex distinguitur: alia antecedens , quse sic vocatur quia matrimonium prœcedit ; et alia consequens , quse matrimonio jam contracto supervenit; alia perpétua y quaî nuila arte licita sanari potest, et alia temporalis, qax aliquo naturali remedio potest removeri ; alia naturalis, quae oritur ex naturali corporum dispositione , quai ad usum matrimonii idojiea non est, et alia accidentalis , quœ venit ab extrinseco, V. g. ex morbo, imaginatione , odio, verecundia, aliave causa; alia tandem absoluta , quse locum habet respectu omnium alterius sexus personarum , et alia respectiva , quae locum non habet, nisi quoad aliquam personam.

789. llis praîmissis, dicimus l** matrimonium non dirimi per impotentiam consequentem, eX nempe supervenientem ; quippe quod semel valide contractum dissolvi non potest, prœter duos casus, de quibus infra dicturi sumus. 2° Matrimonium non dirimi per impotentiam temporalem ; cum enim ea sit arte medicorura aut Ecclesiœ precibus sanabilis , nec proinde omnem procreandse prohs adimat spem, obex esse nequit contrahendo valide matrimonio. 3" Matrimonium dirimi per impotentiam antecedentem et perpetuam , sive absolutam, , sive respectivam, sive naturalem , sive accidentalem ; quamvis enim ad matrimonii cssentiam minime pcrtineat, ut illud consummetur, potentiam tamen ad ejus consummationem vel usum ita necessario requiritur, ut sine ca non possit subsistera matrimonium. Hœc autem impotentia est impedimentum dirimens, jure non solum eeclesiastico , sedef naturali.

790. Si dubium sit an impotentia antecedens perpétua sit, an temporalis, ab Ecclesia conceditur tri ennium conju gibus, ut eo temporis spatio mediis possibilibus ac licitis , impotentiam tolle.re conentur. Porro , durante illa triennali experientia , licite possunt cohabitare et actum conjugalem intentare ad recognoscendum an matrimonium consummare valeant, ideoque iis ea omnia permittuntur quœ licita sunt valide nuptis. In foro conscientiœ trien-

nu MARTAOE. 535

nium ab initîo matrimonii coraputandum esx probabilius (l). In dubio , an intra illud triennium reapse consummatum fiierit matrimonium, necne, judicandum est fuisse consummatum (2). Sî autem dubitetur an impotentia prsecesserit matrimonium, diserepant doctores. Verum si impotentia sit naturalis, prœsumitur pr2eeessisse matrimonium ; naturalia enim plerumque sunt perpétua. Si sit accidentalis, prœsumitur matrimonium non prœcessisse ; et hoc in favorem matrimonii. Denique , si dubium sit an impotentia sit naturalis , an accidentalis , prœsumitur esse accidentalis , donec contrarium probetur.

791. Alia rcs est conjugum impotentia, alla sterilitas ; stériles enim non sunt ad actum conjugalem impotentes ; bine valide contrabunt, et senes qui matrimonium consummare valent, et mulieres quo possunt excipere semen humanum, etsi non retineant. Secus tameu de iis qui senio confecti facti sunt incapaces usus matrimonii, tune enim valide non possunt contrabere, nec uti licite matrimonio antea valide contracto.

Cœterum , summopere caveat confessarius , ne in re gravis adeo momenti ac tôt difficultatibus obnoxia temere procédât, aut quidquam propria auctoritate décernât; sed casum rite examinatum cum omnibus suis circumstantiis ad Ordinarium déférât, cujus tune erit, juxta locorum leges, statu ère ac determinare quid in simili negotio fieri oporteat. Imo, ut nobis videtur , neque confessarius prudens et discretus de impotentia conjugcs interrogabit ; neque eos etiam quos crédit impotentes preemonebit; neque ipsis ea de re consulentibus ultime respondebit , nisi prius ipse consuluerit episcopum. Verumtamen, quoniam sponsus qui, interrogatis medicis, dubitat an sit ad actum conjugalem aptus, abstinere débet a contrahendo matrimonio, confessarius cui dubium istud exposuerit , illi suadebit ut abstineat.

S III. De VErreur,

792. On distingue ici quatre sortes d'erreurs : l'erreur quant à la personne, l'erreur quant à la condition. Terreur quant à la qualité, et l'erreur quant à la fortune. L'erreur sur la personne a lieu lorsque , croyant épouser une personne , on en épouse une autre. Ainsi fut trompé Jacob , lorsque , se croyant l'époux de Racbel , il

(1) s. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 1103; Sanciiez, etc. — (2) S. Alphonse, ibidea).

63 f) DU MABIAGE,

se trouva marié avec Lia. Cette erreur rend le mariage radicalement nul : il n'y a pas de contrat , pas de mariage par conséquent sans consentement ; or , évidemment il n'y a pas de consentement là où il y a une erreur sur la personne : celui qui , par exemple , épouse Marie croyant épouser Anne , n'a pas la volonté d'épouser Marie; il n'y a donc pas de mariage. Cet empêchement est de droit naturel , il ne peut être levé par aucune dispense ; de sorte qu'il n'y a pas d'autre moyen de revalider le mariage , que de faire intervenir le consentement de la partie qui a été surprise.

Il y a erreur quant à la fortune ou à la qualité , lorsqu'on épouse une personne qu'on croit riche, noble, vertueuse, et qu'il se trouve qu'elle n'est ni riche , ni noble , ni vertueuse. Cette erreur ne rend pas le mariage nul ; elle n'exclut point le consentement : c'est la personne même qu'on épouse , et non ses qualités , qui ne sont qu'un accessoire au mariage ; elles peuvent être le motif du consentement, mais elles n'en sont pas l'objet. Cependant, si l'erreur quant à la fortune ou à la qualité emportait une erreur quant à la personne, le mariage serait nul; par exemple, si Paul donne son consentement en faveur d'une personne qu'on lui assure être la fiHe de tel seigneur et héritière de ses biens, et que la chose ne soit pas, l'erreur de Paul retombe sur la personne elle-même , et invalide le

mariage.

L'erreur quant à la condition , error conditionis , a lieu lorsqu'une personne de condition libre en épouse une qui est esclave, la croj^ant libre. Cette erreur est un empêchement dirimant. Mais un homme et une femme esclaves peuvent se marier ensemble, comme une personne libre peut, si cela lui convient, en épouser une qui est esclave. Le défaut de consentement de la part des maîtres n'entraîne point la nullité du mariage.

§ IV. De la Crainte et de la Violence.

793. Le consentement libre de l'une et de l'autre partie contractante est essentiel au contrat de mariage ; par conséquent, tout ce qui détruit ce consentement ou l'affaiblit notablement rend le mariage nul. Or, il peut arriver que la crainte imprimée par la violence détruise ou affaiblisse le consentement nécessaire à la validité du mariage; c'est pourquoi la violence est mise au nombre des empêchements dirimants. Mais toute espèce de violence ou de crainte u'aimule pas le mariage : on distingue donc plusieurs sortes de

violences : la violence physique ou absolue, et la violence morale. La première est l'application actuelle d'une cause physique , qui fait produire à un homme un acte contraire à sa volonté : telle est la violence qu'on lui fait lorsqu'on le conduit en prison. La seconde est celle qui s'exerce sur la volonté même , et qui la détermine à agir par la crainte qu'elle inspire. La yiolence physique ôte entièrement la liberté, et forme, de l'aveu de tous, un empêchement dirimant de droit naturel ; celle qui n'est que morale ne détruit point la liberté , mais elle lui porte atteinte , et la gêne plus ou moins, suivant qu'elle est plus ou moins grave. De là on distingue encore la crainte griève et la crainte légère ; celle qui procède d'une cause extérieure, libre et injuste ; et celle qui vient d'une cause purement naturelle, qu'on ne peut regarder comme injuste; la crainte qui est inspirée dans la vue du mariage et celle qui a tout autre objet ; enfin, la crainte qui n'est que révérentielle. Cette dernière crainte ne nuit point à la validité du mariage. Ainsi , celui qui se marie par la crainte de déplaire à son père , à sa mère, à un supérieur, contracte validement.

794. Pour que la crainte imprimée par la violence annule le mariage, il faut qu'elle soit grave, qu'elle soit produite par une cause extérieure et libre; qu'elle vienne d'un sujet injuste, et qu'elle soit imprimée dans la vue de contraindre ou de déterminer à tel ou tel mariage. 1° Il faut que la crainte soit assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable, eu égard à son âge, à son sexe et à sa condition. Il faut par conséquent que le mal dont on est menacé, si on refuse de consentir au mariage, soit considérable : tel que , par exemple , la mort, la privation d'un membre , la perte de son honneur, de son état, d'une partie notable de sa fortune. Il faut de plus que les menaces soient sérieuses ou regardées comme telles, et que celui qui les fait passe pour être capable et avoir les moyens de les exécuter. Ni la crainte d'un dommage léger, ni la menace d'un plus grand mal de la part de celui à qui on peut résister, ne sont assez fortes pour opérer la contrainte , ou pour gêner la liberté au point d'annuler le mariage. Nous ferons remarquer qu'il n'est pas nécessaire , pour que l'empêchement subsiste, que la menace tombe directement sur la personne qu'on veut forcer au mariage ; elle a le même effet lorsqu'on la dirige sur son père , sa mère , son frère, sa sœur, ou sur toute autre personne qui lui est chère. Un fils que l'on engagerait au mariage en le menaçant de maltraiter son père ou d'autres proches parents , ne serait pas validement marié.

795. 2** La crainte, à quelque degré qu'elle soit, ne forme un empêchement dirimant que quand elle est produite par une cause extérieure et libre, c'est-à dire par quelque personne. Celui qui se marierait par suite de la crainte des jugements de Dieu, ou pour éviter un malheur naturel , se marierait validement ; cette crainte ne porte point atteinte à la liberté; elle détermine la volonté, mais elle ne la force point, ne la contraint point. 3" Il est nécessaire qu'elle procède d'une cause injuste : si la crainte vient d'une cause juste, le mariage est valide. Un père trouvant un homme en faute avec sa fille, le menace de porter sa plainte en justice s'il n'épouse cette fille ([u'il a séduite ; et la crainte du déshonneur le détermine à ce mariage : dans ce cas , il n'y a pas d'empêchement dirimant. Il en serait autrement , s'il l'avait menacé de le tuer ; la crainte serait injuste, et rendrait le mariage nul : personne n'a droit de se faire justice. 4*^ Enfin, pour que la crainte soit un empêchement, il faut qu'elle soit inspirée dans la vue d'extorquer le consentement d'une personne pour le mariage. Un homme retenu en prison pour dettes consent, pour être élargi, à épouser la fille de son créancier . le mariage est valide, car rien ne le force à se marier ; c'est de luimême et librement que le débiteur consent au mariage. Il n'en serait pas de même si on le rt^tenait en prison parce qu'il refuse de donner son consentement.

L'empccliement dirimant provenant de la crainte tient tout à la fois du droit naturel et du droit canonique : aussi l'Église n'en dispense pas.

§ V. Du Rapt.

796. Le rapt dont il s'agit ici est l'enlèvement d'une femme, fait avec violence, d'un lieu où elle était en sûreté, pour la mettre au pouvoir du ravisseur, à dessein de la part de celui-ci de contracter mariage avec elle. Le rapt est un empêchement dirimant : « Dccer- « nit sancta synodus, inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in « potestate raptoris manserit , nullum posse consistere matrimo- « nium. Quod si rapta a raptore separata, et in loco tuto et libero « constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptor in « uxorem habeat : nihilorainus raptor ipse ac omnes illi consilium, « auxilium et favorem prsebentes, sintipso jure excommunicati (l).;) Pour qu'il y ait empêchement, il faut l*» qu'il y ait violence, et

(1) Concil. Tiidenl. scss. xxiv, de Rclormatione Matrimonii, cap. 6.

wU MARlACiK. «i'î'J

quCv cette violence soit faite à une femme; il n'a pas lieu par l'enlèvement d'un homme ; T" que la femme soit enlevée de la maison ou du lieu où elle était en sûreté, et qu'elle soit en la puissance du ravisseur; car, à partir du moment où elle est rendue à sa liberté, elle peut épouser celui qui l'avait enlevée ; 3^ que l'enlèvement ait lieu à dessein, de la part du ravisseur , d'épouser la personne enlevée ; c'est le sentiment le plus communément reçu parmi les canonistes (l).

797. On demande si la séduction , improprement appelée rapt de séduction , forme un empêchement dirimant. Il y a séduction lorsque quelqu'un, à force de prières^ de sollicitations, de présents ou de promesses, de caresses ou autres artifices, fait sortir de la maison paternelle une jeune personne mineure , qu'il emmène avec lui , non malgré elle , mais malgré ses parents, dans l'intention de l'épouser. Elle consent au mariage , mais ses parents n'y consentent pas ; s'ils y consentent , il n'y aurait plus , de l'aveu de tous , ni rapt, ni séduction. Or , les auteurs ne répondent pas uniformément à la question qu'on vient de proposer. Presque tous les théologiens français prétendent que la séduction est un empêchement dirimant, soit parce que, disent-ils, le concile de Trente ayant déclaré nul le mariage fait par rapt, sans distinction, a compris le rapt de séduction dans l'universalité de son décret; soit parce que le rapt de séduction étant plus commun , plus facile et plus dangereux, il était plus important encore de mettre obstacle à cette espèce de rapt qu'au rapt de violence; soit parce que , selon plusieurs d'entre eux, les anciennes ordonnances ne laissent aucun doute sur ce point. Comme ces motifs ne paraissent pas concluants à tous, quelques auteurs modernes ajoutent l'usage ou la coutume des Églises de France. Le sentiment contraire est assez généralement suivi par les théologiens et les canonistes étrangers , qui, ne reconnaissant d'autre rapt que le rapt de violence, nient que la séduction soit un empêchement dirimant. C'est aussi le sentiment de quelques auteurs français , entre autres de Simonnet , de Cabassut, de M. Vernier, et de l'auteur de la Théologie de Périgueux, qui s'exprime ainsi : « Impedimentum non contrahitur, si mulier « importunis solum precibus aut dolo extrahatur ; tune enim pro- « prie non est raptus, cum desit violentia (2). »

Ce second sentiment est certainement plus probable, et beau-

(1) Voyez s. Alphonse de Liguori, lib. vi. n" 1107; Billuart, Sancher, Co« niiKik, Sporer, Vega , etc. — (2) Theologia moralis, jussu episcopi Petrocorienlis édita, Tract, de Alatrimonio, cap. 9.

coup plus probable , que le premier. En effet , 1° c'est une maxime de droit , que les lois qui établissent ou des peines , ou des inhabilités, ou des incapacités, doivent s'interpréter avec tous les tempéraments dont elles sont susceptibles , à la différence des lois favorables qui s'interprètent largement : Odia convertit restringi et favores ampliari (1). La pensée du législateur, conforme aux règles de l'équité, est donc qu'on s'en tienne aux termes de la loi. Or, évidemment, les termes dont se sont servis les Pères du concile de Trente, raptor, rapere , rapta, ne sont point synonymes de seductor , seducere, seducta. Si vous dites que le concile n'exclut pas la séduction , qu'il ne fait aucune distinction entre cette espèce de rapt et la violence , on vous répondra que cela ne suffit point : pour que la séduction soit un empêchement dirimant , il faudrait prouver que le concile l'a comprise dans son décret In raptores ; et on ne le prouve pas , et on ne peut le prouver. D'ailleurs , si on persiste à vouloir que la séduction ne soit pas moins contraire à la liberté que la violence, que sous le mot raptores le concile comprenait celui de seductores , de quel droit s'est-on permis de restreindre la séduction aux personnes âgées de moins de vingt-cinq ou de vingt et un ans? Car, de l'aveu de tous, le rapt peut avoir lieu à l'égarrd d'une femme majeure.

798. 2° Le rapt de séduction nous vient des anciennes ordonnances et de la jurisprudence des parlements. Après avoir invoqué le concile de Trente, le cardina' de la Luzerne ajoute : « Au reste, « cette question n'en peut pas être une parmi nous. L'article 42 de f« l'ordonnance de Blois parle expressément de ceux qui se trouvent ( avoir suborné fils ou filles. Une déclaration du 22 novembre t 17 30 porte entièrement sur le rapt de séduction, et confirme « l'ordonnance de Blois et la déclaration de 1639 sur ce sujet, « Ainsi, il n'y a aucun doute que cette sorte de rapt n'annule le « mariage , de même que le rapt de violence ; et les tribunaux ne « manquent jamais de juger conformément à ces lois (2). » Mais ni les ordonnances de nos rois, ni la jurisprudence des tribunaux séculiers , ne peuvent établir des empêchements dirimants , si ce n'est quant aux effets civils seulement (3).

799. 3" L'empêchement de séduction tire toute sa force de la résistance ou du défaut de consentement des pères de famille,, ou de

(1) Reg. XV, Juris in Sexto. — (2) Instructions sur le Rituel de Langres, chap. 9. art. 4. § 16. — Voyez aussi les Conférences d'Angers , sur le Mariage, couf. xii. quest. 4 ; les Conférences de Paris, sur le Mariage, t. ii ; le Dictionnaire de Droit canonique, etc. — (3) Voyez, ci-dessus. !*^ :)" "84.

ceux SOUS la puissance desquels se trouve la personne qui se laisse séduire; car, suivant nos jurisconsultes et nos canonistes, qui les ont suivis parfois avec trop de confiance, cet empêchement ne s'étend pas aux femmes majeures , et n'a lieu , pour les mineures , qu'autant que leurs parents s'opposent au mariage. Si le père d'une fille mineure consent, le mariage est valiae ; s'il ne consent pas, le mariage est nul. Or, cette jurisprudence tend évidemment à rendre illusoire cet autre décret du concile de Trente , qui condamne ceux qui prétendent que les pères et mères peuvent, par un refus de consentement , annuler le mariage de leurs enfants : « Tametsi dubi- « tandum non est clandestina matrimonia , libero contrahentium « consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia « ea irrita non Jecit; et proinde jure damnandi sint illi , ut eos « sancta synodus anathemate damnât, qui ea vera ac rata esse ne- « gant; quiquefaiso affirmant matrimonia, ajîliis familias sine « consensu parentum contracta, irrita esse, et parentes earata » vel irrita facere posse, etc. (l). »

800. 4" Quant à la coutume qu'on invoque en faveur de l'empêchement de séduction , elle ne peut avoir force de loi. C'est un principe reçu par les théologiens français , comme par les théologien étrangers, qu'une coutume fondée sur la fausse interprétation d'une loi n'a pas d'effet : « Quelque ancien et quelque universel '< que soit un usage, dit le Rédacteur des Conférences d'Angers, « s'il ne s'est introduit et conservé que dans la fausse supposition " d'une loi qui n'exista jamais, et sans laquelle néanmoins on « n'avait aucune intention de s'y assujettir , il ne peut acquérir le « sacré caractère d'une loi. L'erreur commune, tant qu'elle sub- « siste , forme une obligation , mais commence-t-on à être désa- « busé, les choses reviennent à leur premier état, et la société rentre, « à cet égard, dans son ancienne liberté (2). » Or, l'usage qui règne dans la plupart des diocèses de France, relativement à l'empêchement de séduction, s'est introduit parmi nous, sur l'autorité de nos .canonistes et de nos jurisconsultes , qui ont donné au décret du concile de Trente plus d'étendue qu'il n'en a, et aux lois du royaume une vertu qu'elles n'ont pas. D'ailleurs , le saint-siége ni reconnaît pas de coutumes particuUères sur une matière aussi grav( que celle dont il s'agit. Gaston, frère de Louis XIII, ayant épousé

(1) Sess. XXIV, de Reforraatione Matrimonii, cap. 1. — (2) Confér*'nces d'Angers, sur les Lois, conf. xi, première question. —Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, que nous avons cité dans le lom. i. n" 144 ; Collet . de Leaibus^ cap. 7-, |l\s Tliéoiogies de Poitiers, de Toulouse, etc.

Marguerite de Lorraine sans le consentement du roi , Louis XIII consulta l'assemblée du clergé de 1635 sur cette question : Si les mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession de la couronne , peuvent être valables et légitimes sans le consentement du roi. L'assemblée fut d'avis que « les coutumes des « Etats peuvent faire que les mariages soient nuls et non valable- '< ment contractés , quand elles sont raisonnables , affermies par « une prescription légitime, et autorisées de V Église; que la cou- « tume de France ne permet pas que les princes du sang , et sur- « tout les plus proches, et qui sont présomptifs héritiers de la cou- « ronne, se marient sans le consentement du roi , beaucoup moins « contre sa volonté et sa défense. « Cette décision ayant souffert des difficultés, l'évèque de Montpellier fut chargé de la porter à Rome, et de la soutenir auprès du Pape. Mais Urbain VIII refusa de la confirmer , disant qu'il ne pouvait regarder com.me invalide un mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le concile de Trente; que s'il était contraire aux coutumes de France, on pouvait le déclarer nul quant aux effets civils f mais non quant au sacrement (l).

801. s° Enfin, Napoléon, voulant faire casser le mariage de son frère Jérôme, s'adressa à Pic VIT , alléguant , entre autres causes de nullité, le défaut de consentement des parents et le rapt de séduction. Le Pape lui répondit par une lettre datée du 26 juin 1805 , dans laquelle nous lisons le passage suivant : « L'Église, bien loin « de déclarer nuls, quant au lien, les mariages faits sans le consen « tement des parents et des tuteurs , les a, même en les blâmant , •'< déclarés valides dans tous les temps, et surtout dans le concile de « Trente. Il est également contraire aux maximes de l'Église de « déduire la nullité du mariage du rapt ou séduction : l'empêche- « ment du rapt n'a lieu que lorsque le mariage est contracté entre «le ravisseur et la personne enlevée, avant que celle-ci soit remise « en sa pleine liberté. Or, comme il n'y a pas d'enlèvement dans le « cas dont il s'agit, ce qu'on désigne dans le mémoire par le mot «de rapt de séduction signifie la même chose que le défaut de. <■ consentement des parents, duquel on déduit la séduction du mi- « neur , et ne peut en conséquence former un empêchement diri- « mant quant au lien (2). »

(1) Voyez la collection des procès-verbaux des assemblées du clergé de France, tome II. p. 857. — (2) Histoire du pape Pie VII, par M. le chevalier Artaud, tom. II. chap. 6.

DU MAIUAOE. !*4Z

S VI. Du Lien provenant d'un premier Mariage

802. Tant que le lien provenant d'un mariage validement contracté subsiste , il empêche qu'on ne puisse validement en contracter un second. L'homme ne peut avoir plusieurs femmes en même temps, et la femme ne peut avoir plusieurs maris : « Si quis dixerit « licere christianis plures simul habere uxores , et hoc nulla lege K divina prohibitum ; anathema sit (1). » Et le Mariage entre chrétiens, une fois consommé , ne peut être dissous que par la mort de Tun ou de l'autre conjoint : le hen conjugal est indissoluble; il ne peut être rompu , ni du consentement mutuel des deux parties , ni par l'adultère, ni par tout autre crime, ni par aucune puissance humaine : « Dimittet homo patrem et matrem , et adhaerebit uxori « suœ, et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo , sed « una caro. Qucd ergo Deus conjunxit, homo non separet (2). »

803. Lorsque l'un des conjoints vient à mourir, celui qui reste est libre de se remarier ; mais il ne convient pas de convoler à de secondes noces immédiatement après qu'on a recouvré sa liberté : suivant le Code civil qui nous régit , la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent (3). Néanmoins , le mariage fait eu contravention de cette loi serait valide, du moins canoniquement. Toutes les fois qu'il se présente pour la bénédiction nuptiale une personne que Ton ne connaît pas , le curé doit s'assurer si elle est libre. S'il découvre qu'elle a été mariée, il exigera l'extrait de l'acte de la sépulture de son conjoint, examinant avec soin si cet acte est en bonne forme. L'absence de l'un des époux, quelque longue qu'elle soit, n'est pas une preuve de sa mort. On ne doit pas non plus s'en rapporter ni au témoignage d'une ou deux personnes intéressées au second mariage, ni à certains bruits vagues, incertahis, qui n'ont pas d'autre fondement que de simples présomptions. Au reste , pour peu qu'il y ait d'embarras sur ce point. un curé ne procédera pas à la célébration du mariage sans avoir cx)nsulté son évoque.

804. Nous avons dit : 1° que le mariage entre chrétiens, une fois consommé, ne peut être dissous. Mais si, avant la consommation, ante usum Matrimonii , l'un des deux époux veut em-

(1) Coticil. Trident, sess. xxiv. can. 2. —(2) Math. c. 19. v. 5 et 6. — (3) Cod. civ. art. 228.

brasser l'état religieux , il est libre de se séparer , et le lien conjugal est rompu par la profession solennelle de religion ; de sorte que celle des parties qui est restée dans le siècle peut légitimement contracter un autre mariage : « Si quis dixerit , matrimonium ratum " non consummatum , per solemnem religionis professionem alte- « dus conjugum non dirimi; anathema sit (l). » Aussi, lorsque, après la célébration du mariage et avant la cohabitation , l'un des époux, l'homme ou la femme, témoigne le désir d'entrer en religion , on lui accorde le terme de deux mois pour se décider à se rendre dans un monastère , ou à vivre maritalement avec son conjoint. La profession qui annule le mariage est celle qui se fait dans un ordre religieux proprement dit , par l'émission des vœux solennels. Ni les vœux simples , ni la promotion au sacerdoce , ne peuvent dissoudre le mariage, même non consommé. Mais la profession religieuse n'a la force de dissoudre le mariage que lorsqu'il n'a pas été suivi de la consommation (2). N'eussent-ils consommé le mariage qu'une seule fois , les époux seraient liés de la manière la plus absolue. Ils pourraient alors d'un consentement mutuel, se séparer, et embrasser l'un et l'autre l'état religieux; mais leur profession laisserait subsister le lien conjugal en son entier. Un homme marié peut aussi , le mariage continuant de subsister , se séparer de son épouse et recevoir légitimement les Ordres sacrés, mais à deux conditions : la première , que la femme y consentira spontanément , volontairement, librement; la seconde, qu'elle fera le vœu de continence perpétuelle. On n'exige pas strictement que la femme se fasse religieuse, surtout lorsqu'elle est avancée en âge. On excepte cependant le cas où le mari serait appelé à l'épiscopat. Celui qui a été admis aux saints Ordres du consentement de sa femme , qui a fait , de son côté , vœu de continence , ne doit plus habiter avec elle , mais exercer les fonctions sacrées comme n'étant plus de ce monde : De mundo non estis.

805. Nous avons dit : 2° que le mariage des chrétiens étant consommé, est absolument indissoluble. En est-il de même du mariage des infidèles? Leur mariage ne peut-il pas être dissous par la conversion de l'un ou de l'autre époux? Si la partie qui reste infidèle consent à vivre paisiblement avec celle qui est convertie à la foi sans qu'il y ait aucun danger pour celle-ci, le mariage subsiste; en sorte que le chrétien ne peut se séparer de l'infidèle : « Si quis fra-

(1) Goncil. Trident, sess. xxiv. can. 6. — (2) Lib. m. Décrétai, lit. 32rai). 7.

« ter uxorem habet infidelem, et hsec consentit habitare cnm illo , 'f non dimittat illam. Et si qua mulier fidelis habet virum infide- « lem , et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum (l). .■ La question se réduit donc à savoir si le mariage peut se dissoudrt lorsque l'époux infidèle refuse d'habiter avec l'époux converti à 1» foi. Or, les jansénistes , et quelques auteurs imbus des préjugés, parlementaires , parmi lesquels nous remarquons le Rédacteur des Instructions sur le Rituel de Langres y prétendent que, même dans le cas dont il s'agit, le mariage ne peut être dissous, et que la partie qui a embrassé la foi ne peut contracter un second mariage. Mais cette opinion est contraire à l'enseignement de presque tous ; les théologiens , et aux décisions des Souverains Pontifes. Voici ce que dit saint Paul : « Quod si infidelis discedit , discedat ; non enim « servituti subjectus est frater aut soror in hujusmodi : in pace « autem vocavit nos Deus (2). » Ce qui doit s'entendre d'une séparation qui, en affranchissant le fidèle de la servitude y lui rend la liberté, et lui permet de contracter un autre mariage. « Si enim « alter infidelium conjugum ad fidem catholicam convertatur, dit le « pape Innocent III, altero, vel nullo modo, vel non sine blasphemia « divini nominis, vel ut eum pertrahat ad mortalepeccatum, ei coha- « bitare volente, qui relinquitur ad secunda, si voluerit, vota trans- « ibit, et in hoc casu intelligimus quod ait Apostolus : Si infidelis « discedit, discedat, etc. (3). « Benoît XIV n'est pas moins exprès : « Certum est infidelium conjugium , ex privilegio in fidei favorem « a Ghristo Domino concesso et per Apostolum Paulum I ad Co- « rinth. , cap. 7, promulgato , dissolvi, cum conjugum alter chri- « stianam fidem amplectitur, renuente altero, in sua infidelitate « obdurato , cohabitare cum converso , aut cohabitare quidem vo- " lente, sed non sine contumelia Creatoris, hoc est non sine periculo

< subversionis coiijugis fidelis , vel non sine execratione sanctissimi « nominis Christi et christianse religionis despicientia. Ex hoc vero '< fit integrum non esse conjugi converso transire ad alia vota,

< priusquam infidelis interpellatus , aut absolute recusaverit cum '^ eo cohabitare , aut animum sibi esse ostenderit , cum illo quidem

< cohabitandi, sed non sine Creatoris contumelia (4). » C'est aussi la doctrine de saint Pie V et de Grégoire XIII. Telle est d'ailleurs, et telle a toujours été, la pratique du saint-siége (5).

(1)1. Corinth. c. 7. n°* 12, 13 et 14.— (2) Ibidem, v. 15— (3) Lib. iv. Décrétai, tit. 19. cap. 7. — (4) De Synodo diœcesana , lib. v . cap. 4, ^ (M Ibidem. — . Voyez les Conférences d'Angers , Gur le Mariage ; Mgr Bouvier, de Matrimoujo, etc.

S VII. Du Lien provenant des Ordres sacrés.

806. Le lien provenant des Ordres sacrés , c'est-à-dire du sousdiaconat ou dos Ordres supérieurs , est un obstacle à la validité du Mariage. Ni les sous-diacres , ni les diacres, ni les prêtres, ni les évêques, ne peuvent contracter un Mariage valide : « Si quis dixe- « rit, clericos in sacris Ordinibus constitutos, vel regulares castita- «tem solemniter professos , posse matrimonium contrabere, con- « tractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto ; «anatbema sit (1). » Il n'en est pas de même des Ordres mineurs ; ceux qui les ont reçus peuvent se marier. L'empêcbement dirimant dont nous parlons n'est que d'institution ecclésiastique ; il est par conséquent susceptible de dispense ; il n'appartient qu'au Souverain Pontife d'en dispenser, et il n'en dispense que très-rarement, que dans certaines circonstances extraordinaires dont il lui appartient d'apprécier toute la gravité.

§ VIII. Du Lien provenant de la Profession religieuse.

807. Il en est de la profession religieuse comme des Ordres sacrés ; elle rend inbabiie à contracter mariage : le vœu solennel de cbasteté qu'elle renferme est un empôcbement dirimant qui rend le mariage nul. Le concile de Trente, que nous venons de citer, prononce anatbème contre ceux qui diront que les réguliers qui ont fait solennellement profession de cbasteté peuvent contracter mariage , et que leur mariage est valide. Il n'en est pas de même du vœu simple de cbasteté, il ne forme qu'un^empêcbement proliibant. On excepte cependant le vœu simple que les novices de la Compagnie de Jésus font après deux ans de noviciat : ils ne peuvent plus contracter validement mariage : ainsi l'a réglé Grégoire XIIÎ , par la bulle Ascendente Domino. Suivant le sentiment le plus probable, le vœu solennel de cbasteté n'est qu'un empêcbeiaent dirimant de droit ecclésiastique. Aussi le pape peut en dispenser ; mais il n'en dispense que bien rarement.

§ IX. De V Empêchement de Parenté.

808. On distingue trois sortes de parentés : la parenté naturelle , la parenté spirituelle, et la parenté légale. La parenté naturelle

(1/ Coiicil. TiMcnt. SPSS, ^my far;. 9.

est le lien qui unit entre elles les personnes qui descendent d'une même tige, qui sont du même sang. On l'appelle consanguinité, consangiiinilasj quasi sanguinis unitas. La parenté ou affinité spirituelle est celle qui se contracte dans le Baptême et dans la Confirmation. La parenté légale est celle qui résulte de l'adoption.

\^ De la parenté naturelle. On considère trois choses dans la parenté naturelle, ou proprement dite : la tige ou souche commune, (a ligne et le degré. On appelle tige les père et mère, ou le père ou la mère seulement, dont les parents tirent leur origine commune. La ligne est la suite des personnes qui descendent d'une même tige directement ou indirectement. On distingue la ligne directe et la ligne collatérale. La ligne directe est celle des personnes qui descendent d'une même tige, l'une par l'autre : ainsi, le bisaïeul, l'aïeul, le père, le fils, le petit-fils, sont parents en ligne directe. Cette ligne est ascendante ou descendante : elle est ascendante, autant qu'elle comprend ceux de qui on est né; et descendante, en tant qu'elle se compose de ceux à qui on a donné le jour. La ligne collatérale est formée par ceux qui ont une souche commune, mais qui ne sont pas nés les uns des autres : les frères, les sœurs, les oncles, tantes, neveux et nièces, petits-neveux, petitesnièces, cousins, cousines, etc., sont parents en ligne collatérale. Le degré est l'intervalle ou la distance qui se trouve eiitre la tige ou souche commune , et les parents qui en descendent. Deux personnes peuvent être parentes à égal degré, ou à un degré inégal : elles sont parentes à égal degré quand elles sont à une même distance de la souche commune ; les frères, par exemple, sont parents au même degré ; et il en est de même des cousins germains. Elles sont parentes à un degré inégal, quand l'une est plus proche que l'autre de la souche commune : l'oncle et la nièce, par exemple, ne sont pas parents au même degré; l'un est au premier, et l'autre au second. Lorsqu'il y a inégalité dans les degrés de parenté, on dit de deux personnes qu'elles sont parentes d'un degré à un autre, comme du premier au second, au troisième, au quatrième, au cinquième, ainsi de suite.

809. La manière de compter les degrés de parenté n'est pas la même pour la ligne directe que pour la ligne collatérale. En ligne directe, il y a autant de degrés que de générations depuis la souîlie, ou, ce qui revient au même, autant de degrés qu'il y a de personnes, sans compter celle qui fait souche : ainsi, le fils est au premier degré ; le petit-fils, au second ; l'arrière-petit-fils, au troisième. Si on remonte de celui-ci au bisaïeul, on trouve quatre

degrés. Quant à ce qui regarde la ligne collatérale, ou les degrés sont égaux de part et d'autre, ou ils sont inégaux. Dans le premier cas, il y a autant de degrés de parenté entre deux personnes qu'il y a de générations entre chacune d'elles et la souche commune ; ou, ce qui est la môme chose, ces deux personnes sont éloignées entre elles d'autant de degrés qu'elles le sont de la souche com-^ mune. Ainsi, les frères et sœurs, qui sont au premier degré en ligne directe de la tige qui est leur père, sont entre eux en ligne collatérale au premier degré. Par la même raison, les cousins germains sont au deuxième ; les issus de cousins germains sont au troisième, et les enfants de cousins issus de germains sont au quatrième. Dans le droit civil, on ne suit pas la même supputation que dans le droit canonique, pour les degrés en ligne collatérale. Les jurisconsultes comptent les degrés par le nombre des personnes qui descendent d'une souche commune; de sorte que le frère et la sœur sont au deuxième degré, les cousins germains au quatrième, les issus de germains au sixième, et ainsi de suite. Mais on doit s'en tenir, sur ce point, à ce qui est réglé par les canons.

Lorsque deux personnes sont parentes, en ligne collatérale, à un degré inégal, c'est-à-dire, lorsqu'elles ne sont pas à la même distance de la tige commune, elles ne sont censées parentes que dans le degré le plus éloigné où se trouve l'une des deux personnes. L'oncle et la nièce, par exemple, qui sont parents du premier au second, ne sont réputés parents qu'au second : le degré le plus éloigné emporte le plus proche : Gradus remotior trahit ad se propinqiiiorem.

810. La parenté en ligne directe est un empêchement dirimant, à quelque degré que ce soit ; cet empêchement s'étend à l'infini, et il est de droit naturel, du moins pour le premier degré. Le même empêchement a lieu en hgne collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement (1); mais il ne s'étend pas plus loin; en sorte que si les parties ne sont parentes qu'au cinquième degré, ou que l'une d'elles soit au cinquième, l'autre fùt-elle au quatrième, au troisième, au deuxième, et même, s'il était possible, au premier, elles peuvent légitimement contracter mariage sans dispense. Les enfants naturels sont compris, comme les autres, dans la loi qui interdit le mariage jusqu'au quatrième degré de consanguinité. Nous ferons remarquer qu'il peut y avoir entre deux personnes une

(1) Concilium Lateranense iv, an. 1215; Décrétai, .ib. iv. cap. 8.

double parenté, un double empêchement par conséquent; ce qui arrive^ par exemple, lorsque deux frères épousent les deux sœurs. Leurs enfants sont parents au deuxième degré, et du côté paternel, et du côté maternel. On doit y faire attention ; car la dispense de l'un de ces deux empêchements n'entraîne point la dispense de l'autre, et ne suffit pas pour rendre les parties habiles à contracter. L'empêchement de parenté, en ligne collatérale, est de droit ecclésiastique et non de droit naturel, si ce n'est peut-être entre frère et sœur.

811. 2° De la parenté spirituelle. La parenté, l'alliance ou affinité spirituelle se contracte ; 1° entre celui qui a administré le Baptême et celui qui le reçoit; 2*^ entre le ministre et les père et mère de celui qui est baptisé ; 3° entre les parrain et marraine d'une part, et le baptisé de l'autre ; A^ entre le parrain et la marraine encore d'une part, de l'autre les père et mère de celui qui a reçu le Baptême (1). Nous avons parlé ailleurs de cet empêchement (2). Pour ce qui regarde la Confirmation, le parrain et la marraine contractent, et avec la personne confirmée et avec ses père et mère, la même affinité que dans le Baptême (3). L'empêchement d'affinité spirituelle est de droit ecclésiastique, et peut être levé par une dispense.

812.3° De la parenté légale. Elle se contracte par l'adoption. On l'appelle parenté, alliance ou affinité légale, parce que l'adoption a été introduite par les lois civiles, dont l'Église a confirmé les dispositions relativement au mariage (4). L'adoption a été établie en France par nos lois, qui en règlent les conditions. Or, suivant l'article 348 du Code civil, « le mariage est prohibé : entre l'adoptant, « l'adopté et ses descendants ; entre les enfants adoptifs du même « individu; entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à " l'adoptant; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et récipro- « quement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. » On doit, au for ecclésiastique, se conformer à cet article : « Cognationem lega- • lem, dit Benoît XTV, et quae ex ea ad nuptias profluunt obstacula, « eo prorsus modo, quo a jure civiii statuta fuerant, universim re- « cepit approbavitque Nicolaus I, in responsione ad consulta Bul- « garorum. Quamobrem, si qusestio incidat, sive in tribunal! ec- « clesiastico, sive etiam in synodo, an in hoc vel illo casu adsiî

(1) Concil. Trident, sess. xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 2. ~ (2) Voyez, ci-dessiis, les n°« 117 et 118. (3) Concil. Tridenl. ibidem.— Voyez, ci-dessus, le n" 159. — (4) Décret, causa 3. qusest. 3. cap. 1 et 6. tit. 12. — Décrétai, lib. IV.

550 nrr mari», g p..

« impedirneiitum cognationis legalis, necessario recurrendum crit ^ ad leges civiles, atque ad earumdem normam controversia deei- « denda (l). « Mais il ne faut pas perdre de vue que l'adoption ne forme un empêchement dirimant, quant au lien, qu'en vertu d'une loi de l'Eglise. « Legibus humanis prohibitum est inter taies (adop- « tantem et adoptatum ) matrimonium contrahi ; et talis prohibitio « est per Ecclesiam approbata : et inde est quod legalis cognatio « matrimonium impediat. Prohibitio legis humanaî non sufficeret « ad impedimentum matrimonii, nisi inter veniret Ecclesiœ aucto- ««ritas, quse idem etiam interdicit. «Ainsi s'exprime saint Thomas (2).

§ X. Z)e l'Empêchement d'Affinité.

813. L'affinité ou l'alliance est une sorte de parenté qu'une personne contracte avec les parents de celle qu'elle a connue charnellement. On distingue deux sortes d'affinités : l'affinité légitime, qui résulte de l'usage du mariage; et l'autre illégitime, qui nait d'un mauvais commerce, ex copula illicita. De droit ecclésiastique, l'une et l'autre affinité est un empêchement dirimant entre les personnes alliées. C'est le commerce charnel qui constitue cet empêchement : lorsque le mariage n'a pas été consommé, l'empêchement d'affinité n'a* pas lieu; mais il y a un autre empêchement d'honnêteté publique, que nous expliquerons à l'instant. Ce que nous disons du mariage s'applique à la fornication ; elle ne produit l'affinité qu'autant qu'elle est consommée : 'cNon oritur affinitas ex copula « illicita, nisi consummatus fuerit actus fornicationis aut adulterii « aut incestus ad generationem aptus. > Il faut remarquer aussi qu'on ne contracte l'afTmité qu'avec les parents proprement dits de la personne qu'on a connue soit licitement, soit ifiicitement; elle ne s'étend point à ses alliés : Affinitas non parit affinitatem. D'après ce principe, les deux frèi'cs peuvent épouser les deux sœurs ; le père et le fils peuvent épouser la mère et la fille ; un homme peut épouser successivement les veuves de deux frères. De même, celui qui a épousé la sœur de Titius pourra, après la mort de sa femme, épouser la veuve de ce même Titius.

814. L'affinité en ligne directe, soit ascendante, soit descendante, est, comme la parenté, un empêchement dirimant jusqu'à

(î)De Synodo diœcesana, lib. vu. cap 36 —(2) In 4. Sent. dist. 42.quaest. ÎJ. ■< rt. 2 , et SuMi. sJippl. (picest

l'infini. Un nomme ne peut épouser ni la mère ou l'aïeule, ni les filles ou petites- fi 11 es de sa femme. Il en est de reême de la femme envers les ascendants ou descendants de son mari. En ligne collatérale, l'empêchement d'affinité légitime s'étend au quatrième degré inclusivement (1), et l'empêchement provenant de l'affinité illégitime, ex copula illicita, ne s'étend qu'au deuxième degré (2).

815. Les degrés d'affinité se comptent absolument de la même manière que les degrés de parenté. Ainsi , le mari est au premier degré d'affinité avec la mère , la fille et la sœur de sa femme ; il est au deuxième degré avec sa cousine germaine , ainsi de suite. De même, celui qui a contracté une affinité par un commerce illicite ne peut épouser ni la mère , ni l'aïeule, ni la fille, ni la petitefille , ni la sœur, ni la cousine germaine de celle avec laquelle il a péché ; mais il peut épouser la cousine issue des cousins germains de cette même personne. L'empêchement d'affinité est perpétuel : il ne cesse ni par la mort de la personne qu'on a connue charnellement, ni par un autre mariage. L'homme qui aurait été marié deux fois ne pourrait validement épouser ni une parente de sa première femme, ni une parente de la seconde à un degré prohibé.

81 G. On demande quelle est l'affinité qui résulte d'un mariage nul. On suppose que ce mariage a été suivi du commerce charnel. Or, nous pensons qu'à s'en tenir au texte de la loi, comme on le doit en pareilles matières , l'affinité ne s'étend qu'au deuxième degré, soit que le mariage ait été contracté de bonne foi , soit qu'il ait été contracté dans la mauvaise foi. Dans le premier cas , l'union charnelle , copula carnalis , quoique excusable à raison de l'ignorance des parties , n'est point légitime : elle ne peut donc étendre l'empêchement jusqu'au quatrième degré. Dans le second cas, l'union est, de l'aveu de tous, illicite, et ne produit l'empêchement qu'au deuxième degré. Mais, dans l'un et l'autre cas, le mariage nul entraîne l'empêchement d'honnêteté publique jusqu'au quatrième degré, à moins que le mariage ne soit nul par défaut de consentement.

L'empêchement d'affinité n'est-il que de droit ecclésiastique , même pour le premier degré , soit en ligne collatérale , soit en ligne directe? C'est une question controversée parmi les théologiens. Nous pensons que cet empêchement n'est que de droit ecclésiastique, même pour le premier degré, en quelque ligne que ce soit.

(!) Concil. Lateran. iv, an. t215. — (2) Concil. Trident, sesà. xxiv-, de Reforupatione Matiimonii, cap. 4.

En effet, rien ne prouve que le mariage entre alliés soit nul de droit naturel ou de droit évangélique. Le Souverain Pontife peut donc dispenser de l'empêchement d'aifînité à tous les degrés (l). ,; 817. Quelquefois l'affinité illégitime survient pendant le ma- ^^iage, par le commerce illicite de l'un ou de l'autre époux. Il est certain que cette sorte d'affinité ne dissout pas le mariage; elle prive seulement la partie coupable du droit de demander à l'autre partie le devoir conjugal, sans la dispenser toutefois de l'obligation de le rendre, lorsque la partie innocente l'exige. Mais, les confesseurs y feront attention , cette privation ne résulte que de la faute consommée , ex copula perfecta , entre l'un des époux et les parents de l'autre conjoint au premier ou au second degré : « Post matrimo- « nium , si conjux rem habet cum consanguinea vel consanguineo « alterius conjugis, tune contraint impedimentum ad petendum (de- « bitum conjugale) , ut communiter dicunt doctores, modo incestus « sit cum consanguineis conjugis in primo vel secundo gradu (2). « Nous ajouterons que, selon le sentiment qui nous paraît le plus probable, la privation du droit des époux ne s'encourt, ni par celui qui ignore, d'une ignorance non affectée, la loi qui inflige cette peine; ni par celui qui ignore si la personne avec laquelle il pèche lui est alliée au second degré (3). En tout cas, le confesseur ne doit point avertir le pénitent de la peine dont il s'agit , sans être préalablement muni du pouvoir nécessaire pour lui rendre la faculté d'user de ses droits ; et il n'attendra pas pour dispenser ce pénitent qu'il le trouve digne de l'absolution; il peut le rétablir dans l'exercice de ses droits , sans l'absoudre; et il y aurait généralement de graves inconvénients à lui faire connaître la peine qu'il a encourue, sans lui en accorder aussitôt la dispense.

§ XI. De V Empêchement d'Honnêteté publique,

818. L'empêchement à' honnêteté publique est fondé sur une proximité , sur une espèce d'affinité qui naît de deux causes : savoir, des fiançailles valides, et d'un mariage contracté qui n'a point été consommé. Cet empêchement, qui est de droit ecclésiastique, a été établi, parce qu'il ne paraît pas honnête que celui qui s'est fiancé avec une personne épouse la proche parente de sa fiancée, ni que

(I) Voyez Biîluart, Tract, de Matrimonio, dissert. vi. art. 5. § 3; le cardinal de la Luzerne , Instructions sur le Rituel de Langres , ch. 9. art. 4. § 14 , eÈc. — (2) S. Alphonse , lib vi. n° 1070. — (3) S. Alphonse , ibidem.

DU MARUGE. 553

'8liii qui s'est marié, même sans coDSommer le mariage, épouse, après avoir recouvré sa liberté , une personne parente de sa première femme à un certain degré.

L'empêchement d'honnêteté publique résultant des fiançailles , -i lieu entre les fiancés et leurs parents légitimes ou illégitimes au premier degré (l). Il ne va pas plus loin. Ainsi, un fiancé ne peut épouser une parente au premier degré de sa fiancée, c'est-à-dire qu'il ne peut , sans dispense , se marier ni avec la mère, ni avec la fille , ni avec la sœur de sa fiancée. De même, une fiancée ne peut épouser ni le père, ni le fils, ni le frère de son fiancé; mais les fiancés peuvent validement contracter mariage avec les autres parents. Ils peuvent aussi épouser les alliés de leurs parents, à quelque degré que soit leur alliance. Ainsi , par exemple , un fiancé contracte validement , sans dispense , avec la belle-mère , ou la belle-sœur, ou la belle-fille de sa fiancée.

819. Depuis le concile de Trente , les fiançailles qui sont nulles, invalides, pour quelque cause de nullité que ce soit, ne produisent point rempêchement d'honnêteté publique; mais il va empêchement toutes les fois que les fiançailles ont été validement contractées, quoiqu'elles aient été résiliées depuis , lors même que les deux parties se seraient rendu réciproquement leur parole. Ni la raison de l'empêchement, ni l'empêchement lui-même, ne dépendent de la volonté des fiancés. Si les fiançailles ont été faites sous condition , elles ne font naitre l'empêchement qu'autant que la condition s'accomplit ; le consentement des parties contractantes est en suspens jusqu'à l'accomplissement de la condition : et si la condition ne s'accomplit pas , les fiançailles tombant sans avoir formé d'engagement , cessent par là même de pouvoir former l'empêchement.

820, Est-il nécessaire, pour la validité des fiançailles, qu'elles aient été célébrées à l'église, avec les cérémonies d'usage? Non, évidemment ; il n'en est pas des fiançailles comme du mariage ; elles peuvent être valides sans la présence du curé. Mais les fiançailles privées et non solennelles, celles qui ne se font qu'à la maison , en présence des parents , devant un notaire ou même sans le ministère d'un notaire, produisent-elles l'empêchement d'honnêteté publique? Tl doit passer pour certain, comme le dit très-bien le Rédacteur des Conférences d'Angers , que cet empêchement naît des promesses de mariage faites à la maison en présence des familles, comme il naît des fiançailles qui ont été célébrées à l'église , en présence du

(l) Caïicil. Trident. s<;ss. xxir, de Reformatione Matrimonii , cap. 3.

654 ou MARIAGE.

curé. « La raison qu'on en rend , continue le même auteur, c'est « que les fiançailles ne sont autre chose que des promesses de ma- «riage, et que des promesses de mariage qui sont valides obli- « gent ceux qui les ont faites à les accomplir, soit qu'elles aient rté « faites à la face de l'Église, soit qu'elles aient été faites à la maison. «Par conséquent, elles produisent aussi l'empêchement de l'hon- «nêteté publique, car il n'y a aucune raison de dire qu'elles ont « la force d'obliger ceux qui les ont faites à les accomplir, et qu'elles «n'ont pas celle de produire l'empêchement de l'honnêteté publi- «que; vu que le concile de Trente ne demande rien autre chose , « pour faire naître cet empêchement, que des fiançailles qui soient « valides. On peut ajouter qu'un empêchement dirimant et la cau?e «qui le produit étant étabUs par le droit commun dans l'Église, « ils doivent avoir lieu et être les mêmes partout. Ainsi, puisque les «fiançailles qui sont valides produisent l'empêchement del'honnê- « teté publique dans les diocèses où on les célèbre à l'église , elles « doivent aussi produire le même effet dans ceux où l'on n'a pas «coutume de les célébrer à l'éghse; et comme, dans les diocèses « où la coutume est établie de célébrer les fiançailles à féglise, elles « ne cessent pas d'être valides pour n'y avoir pas été faites , il s'en- « suit qu'elles y produisent pareillement l'empêchement de Thonnê- « teté publique. Par conséquent, il faut dire que les fiançailles qui «sont valides produisent cet empêchement en tous lieux, encore « qu'elles n'aient pas été faites à l'église. C'est le sentiment des ca- «nonistes de Rome, contre lequel l'auteur des Conférences de « Paris ne dit rien d'assez fort pour le détruire (l).»

821. L'empêchement d'honnêteté publique qui vient d'un mariage contracté et non consommé, s'étend au quatrième degré inclusivement. Le mariage, quoique invalidement contracté, opère l'empêchement d'honnêteté publique , à moins que la nullité ne vienne du défaut de consentement , comme de l'erreur, de la violence , de la privation de l'usage de raison. Le mariage étant nul par suite du défaut de consentement dans une des parties contractantes , il n'y a pas d'empêchement d'honnêteté publique.

Cet empêchement , soit qu'il provienne des fiançailles , soit qu'il résulte d'un mariage non consommé, est perpétuel, et subsiste même après la mort de l'une des parties qui l'ont fait naître. Si donc Paul ayant promis à Pauline de se marier avec elle, vient à mou-

(1) Conférences d'Angers, sur le Mariage, conf. xiii. quest. 1 — vayez aussi Pontas, Dictionnaire des cas de conscience , etc.

rir avant la célébration du mariage, Pauline ne pourra épouser aucun des parents de Paul au premier degré. De même , si Pierre , marié à Pétronille, perdait sa femme, même avant d'avoir consommé le mariage , il ne pourrait épouser aucun des parents de Pétronille jusqu'au quatrième degré inclusivement.

§ XII. De l'Empêchement du Crime,

822. L'empêchement du crime tire son origine .de l'adultère seul ou de l'homicide seul , ou de l'adultère et de l'homicide réunis. Cet empêchement est d'institution ecclésiastique, et ne regarde ((ue ceux qui veulent contracter un second mariage.

1° De t'adultère seul. Pour que l'adultère produise l'empêchement entre les deux personnes qui le commettent, il faut : l" qu'il soit formel; celui qui pèche avec une personne mariée, ignorant son mariage , ou croyant de bonne foi que le mariage n'est pas valide , ou qu'il est dissous par la mort de l'autre époux , n'est point lié par l'empêchement dirimant ; 2^ que le crime soit consommé, copula perj'ecta ad generationem apta; 3° qu'il y ait vraiment adultère. Il est nécessaire , par conséquent , que les parties ou l'une d'elles soient réellement et validement mariées : un mariage nul n'étant point un mariage , le péché qui se commet n'est point un adultère. 4" Que l'adultère ait été accompagné d'une promesse de mariage : les personnes qui tombent dans l'adultère , sans faire aucune promesse de se marier ensemble quand elles seront devenues libres, peuvent, après la mort de leur conjoint, contracter validement mariage entre elles. Il est indifférent que cette promesse ait été faite avant ou après l'adultère , pourvu qu'elle ait été faite avant la dissolution du premier mariage. 5° Que cette promesse ait été manifestée par parole ou par quelque signe extérieur; G^ qu'elle ait été sincère ou regardée comme telle, qu'elle ait été acceptée, et non révoquée.

Il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'adultère seul sans promesse de mariage ne produit point l'empêchement. Cependant , ceux qui , étant mariés , tenteraient de contracter un second mariage , et le consommeraient par l'adultère , ne seraient point à l'abri des rigueurs' de la loi. D'un côté, il y aurait adultère; de l'autre, le consentement que les deux coupables se donnent est une promesse ou renferme éminemment une promesse de mariage; il y aurait donc empêchement. Quant a la promesse ou à la tenta-

556 DU MARÏAOïî.

tive d'un second mariage, le premier mariage subsistant, elle ne peut seule, quelque immorale qu'elle soit, constituer l'empêchement de crime.

823. 2° De V homicide seul. Lorsque les deux parties ont concouru ensemble au meurtre du premier époux de l'une d'elles , et cela dans la vue de se marier ensemble , il résulte de ce crime un empêchement qui les rend inhabiles à contracter mariage l'une avec l'autre : il n'est pas nécessaire qu'elles aient commis le péché d'adultère. Pour qu'il y ait empêchement par suite du meurtre, il faut, 1° que le crime ait été consommé, c'est-à-dire que la mort s'en soit suivie ; 2° que les deux parties aient concouru à la mort du premier mari ou de la première femme , ou physiquement ou moralement , soit en ordonnant ou en conseillant, soit en préparant ou en facilitant les moyens de commettre le crime : celui qui aurait assassiné un homme afin de pouvoir épouser sa femme pourrait validement épouser cette femme, si elle n'avait eu aucune part au crime ; 3^ que les coupables aient commis le crime dans l'intention de se marier ensemble : sans cette intention, l'empêchement n'existerait pas. Mais est-il nécessaire que l'une et l'autre agissent en vue de contracter mariage, et qu'elles se manifestent réciproquement leur intention? Nous croyons que cela est nécessaire, et c'est le sentiment le plus commun parmi les canonistes (1).

824. 3° De V adultère et de L'homicide réunis. L'adultère joint à l'homicide produit l'empêchement du crime. Mais il faut pour cela , 1^ que l'adultère soit réel , formel et consommé; 2" que l'homicide soit également consommé , c'est-à-dire que la mort s'en soit suivie; 3*' que celui qui donne la mort à un époux ait l'intention d'épouser la personne avec laquelle il a commis l'adultère. IMais il n'est pas nécessaire, dans le cas dont il s'agit, que les deux personnes qui désirent s'unir ensemble soient complices de l'homicide ; il suffit que ce crime ait été commis par l'une des deux, même à l'insu de l'autre. Un mari qui fait mourir sa femme dans la vue d'en épouser une avec laquelle il a eu un mauvais commerce ; un homme qui, dans cette intention, tue le mari d'une femme dont il a abusé, ne peuvent validement contracter le mariage qui a été le but de leur crime. On regarde comme coupable d'homicide celui qui y a concouru efficacement, soit physiquement, soit moralement, en l'ordonnant, en le conseillant, en fournissant les moyens

(1) s. Alphonse deLiguori, lib. vi. n" 1034 ; Bailly, les Th(5ologics do Poitiers. de Toulouse , elc

pour l'exécution. Mais une simple approbation de l'homloîde qui a été commis ne forme ni la complicité , ni un empêchement.

§ XIII. De la Différence du Culte.

825. La différence de religion, ciillus tUsparitas , est un empêchement dirimant entre les chrétiens et les infidèles. Celui qui est baptisé ne peut épouser validement un païen , un mahométan , un juif. Mais cet empêchement n'est que de droit ecclésiastique, le Pape peut en dispenser. Quant au mariage d'un catholique avec un hérétique, il n'est point invalide à raison de la différence du culte; il n'est qu'illicite. L'Église interdit ces sortes d'alliances, et cette interdiction ne peut être levée que par une dispense du Souverain Pontife. Ici, la différence de religion n'est qu'un empêchement prohibant, dont nous parlerons dans l'article suivant.

§ XIV. De la Clandestinité.

826. Il ne faut pas confondre le mariage secret avec le mariage clandestin. Le mariage secret est celui qui a été célébré avec toutes les formalités requises , mais qui n'est point connu dans le public , et que les parties tiennent caché pour des raisons particulières. Le mariage clandestin, depuis le concile de Trente, est celui qui n'a pas été fait en présence du curé et du nombre de témoins prescrit. Le premier est valide , le second est nul dans les lieux où le décret dudit concile a été publié. Voici la teneur de ce décret : « Tametsi « dubitandum non est clandestina matrimonia, libero contrahen- « tium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quandiu Ec- «clesia ea irrita non fecit; et proinde jure damnandi sint illi, ut « eos sancta synodus anathemate damnât , qui ea vera ac rata esse " negant... Qui aliter quam prœsente parocho , vel alio sacerdote, " de ipsius parochi seu Ordinarii licentia et duobus vel tribus tes-

< tibus matrimonium contrahere attentabunt , eos sancta synodus ' ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi con- « tractus irritos et nullos esse decernit , prout eos prœsenti décrète

< irritos facit, et annulât.... Decernit insuper ut hujusmodi decre- « tum in unaquaque parochia suum robur post triginta dieshabere « incipiat, a die primae publicationis in eadem parochia factae, nui merandos (1).»

(1) Concil. Trident, sess. xxiv, de Rcformatione Matrimonii, cap. 1.

SfiS DU MARIAGE.

Les mariages clandestins, quoique illicites, étaient valides, rata t vera, avant la tenue du concile de Trente; et ils ont continué de l'être dans les États, les provinces, les diocèses, les paroisses où le décret de ce concile contre la clandestinité n'a jamais été ;>iiblié. Mais la publication en a été faite en France dans toutes î.=s paroisses catholiques. Aussi ce décret se trouve-t-il rapporté ou cité dans les actes des conciles provinciaux de Reims, de Rouen , de Tours , de Bourges , de Bordeaux , d'Aix , qui ont eu lieu sur la fin du xvi^ siècle • dans les constitutions synodales et dans les Rituels de tous les diocèses du royaume. Il faut donc tenir pour certain que les mariages des catholiques , contractés en France autrement que par-devant le curé et deux ou trois témoins, sont nuls, et quant au sacrement, et quant au contrat naturel, et quant au lien qui ne peut résulter que d'une union légitime : Hujusmodi contractus irrilos et nullos , esse decernit,

827. Expliquons le décret : 1*^ Prœsente. C'est la présence du curé , sa présence seule , en ce qui le concerne , qui est nécessaire pour rendre le mariage valide , en l'empêchant d'être clandestin. La bénédiction nuptiale n'est point essentielle au contrat ; elle ne l'est que pour le sacrement, si toutefois on suppose, contrairement au sentiment le plus commun , que le prêtre est ministre du sacrement de Mariage. Ainsi, on regarde comme valide, quoique illicite , le mariage d'un homme et d'une femme qui , s' étant présentés devant leur curé avec deux témoins, lui ont déclaré qu'ils se prenaient respectivement pour époux , nonobstant le refus du curé , qui n'a point voulu leur prêter son ministère. Il n'y a pas lieu de croire, dit le Rédacteur des Conférences d'' Angers, d'après Fagnan, que le concile de Trente , qui a pris tant de mesures pour assurer la liberté dans les mariages , au point qu'il condamne ceux qui prétendent qu'il dépend des pères et mères de rendre nuls ou valides les mariages de leurs enfants , ait voulu que les mariages fussent réellement soumis au consentement et à l'approbation des curés ; qu'ils fussent nuls si les curés refusaient d'y prendre part comme témoins (l). Il n'est pas juste de faire dépendre la libert î du mariage de la volonté du curé. C'est la réflexion de Benoît XIV : « Neque porro œquum est ut ab arbitrio vel facto parochi pendeat «libertatem matrimonii impedire (2). «C'est aussi la doctrine de la sacrée congrégation des cardinaux, établie pour l'interprétation

(1) Conférences d'Angers, sur le Mariage, conf. vi. qnest. ii. — (2) De Synodo dJœcosana, edit. an. 1775. lih. viii. cap. 23.

DU MAIUAGE. 559

du concile de Trente : elle a déclaré qu'un mariage auquel un curé n assisté malgré lui, ou qui a été contracté en sa présence contre son intention, est valide , si d'ailleurs il n'y a pas d'empêchement. II suffit donc , pour que le mariage soit valide , qu'il ait été fait en présence du curé et des témoins , pourvu que le curé ait été présent moralement, c'est-à-dire qu'il ait pu remarquer ce qui se passait devant lui (i).

828. 2" Parocho. Le curé dont le concile de Trente exige la présence est celui de la paroisse où les parties contractantes ont présentement leur domicile; elles ne peuvent s'adresser pour leur mariage qu'à leur curé, ou à un prêtre délégué par qui de droit. Si les parties sont de différentes paroisses, il n'est pas nécessaire que les deux curés assistent au mariage; la présence de l'un ou de l'autre suffit ; et il n'importe que ce soit le curé du mari ou celui de la femme , comme l'a déclaré plusieurs fois la congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente. En effet, tout curé ayant droit de marier son paroissien a, par là même, le droit de le marier avec la personne qu'il veut épouser. Il est plus convenable , il est \'rai , que le mariage se célèbre dans la paroisse de la femme, ainsi que cela se pratique le plus souvent ; mais cette convenance n'est point un obstacle à ce que les parties puissent validement et même licitement se marier en présence du curé de l'autre paroisse. L'opposition du curé de la future, à cet égard, serait injuste et sans effet : elle annoncerait d'ailleurs une susceptibilité bien peu digne d'un ministre de Jésus-Christ (2). Quand un particulier a deux domiciles différents , c'est dans la paroisse où il passe la plus grande partie de l'année qu'il doit être marié : s'il demeure à peu près autant de temps dans l'une que dans l'autre paroisse ; s'il fait dans celle-ci comme dans celle-là ce qui annonce im vrai domicile, il est libre de se marier dans celle des deux qu'il voudra. Lorsqu'une maison est située sur le territoire de deux paroisses, elle est censée être en entier de la paroisse sur laquelle est la principale porte. S'il s'élève à cet égard quelque doute, les curés sauront lever la difficulté en laissant les parties libres de se marier dans Tune ou l'autre paroisse. Il serait fâcheux qu'on fût alors dans la nécessité de recourir à l'évêque.

829. On demande combien de temps il faut avoir résidé dans une

(I) Voyez les Conférences d'Angers, sur le Mariage; Benoît XIV, de Synodo diœcesana, Fagnan, S. Alphonse de Liguori, Mgr Bouvier, etc. — (2j Voyez les Conférences d'Angers, sur le Mariage, conf. vi. quest. 3.

560 DU MAr.î.xr, ■;.

paroisse pour y acquérir domicile , relativement à la célébration du mariage. Suivant notre ancienne jurisprudence, que l'on suit encore dans la plupart des diocèses de France , un curé ne peut marier que ceux de ses paroissiens qui demeurent actuellement et publiquement dans sa paroisse au moins depuis six mois, à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une paroisse du même diocèse; et depuis un an , pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse. Aujourd'hui, d'après le Code civil, le domicile, quant au mariage , s'établit par six mois d'habitatiort continue dans la même paroisse , de quelque diocèse qu'on soit venu. Les curés se conformeront sur ce point aux règlements de leur diocèse respectif. Mais il est important de remarquer qu'aujourd'hui, comme autrefois, ceux qui demeurent présentement dans une paroisse où ils sont venus à dessein de s'y fixer indéfiniment, cum animo perpetuo manendi, doivent être regardés comme paroissiens du curé de cette paroisse pour la célébration de leur mariage, quoiqu'il n'y ait pas encore six mois ou un an qu'ils y résident. En quittant une paroisse sans esprit de retour, et en s'arrétant dans une autre où ils transportent leur domicile, ils cessent par le fait d'être paroissiens du curé de la première paroisse, et deviennent en même temps paroissiens du curé de la seconde. Or, c'est de son curé qu'on doit recevoir les sacrements. «D'après cela, nous pen- « sons qu'il n'y a point de temps fixé pour acquérir domicile à l'efièt « de la célébration du mariage , et qu'un curé a droit de marier ceux « qui se sont rendus ses paroissiens publiquement et sans fraude , « quoiqu'ils ne le soient que depuis peu de temps. » Ainsi s'exprime le cardinal de la Luzerne (l). C'est aussi la doctrine du Rédacteur des Conférences d'Angers y qui cite à l'appui une décision de !a sacrée congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente (2).

830. Toutefois, le curé ne mariera ceux qui sont récemment établis dans sa paroisse qu'après s'être assuré qu'ils sont libres , et avoir fait publier leur mariage, si le Rituel du diocèse l'exige, dans la paroisse où ils avaient leur domicile auparavant. On suppose d'ailleurs que les parties contractantes ont réellement l'intention de se fixer dans la paroisse qu'ils habitent actuellement : on

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, cii. 9. art. 4. § xviii. — (2) Conf. vi, sur le [Mariage, quest. 3 et 4. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n» 1090; Benoît XIV, lastitutiones ecclesiasticœ, iustit. xxxii; Mgr Bouvier, de Matrimonio, etc.

DU MARIAGE. 66t

peut en juger par les circonstances. Les personnes qui quitteraient leur paroisse, en fraude de la loi, conservant l'intention d'y rentrer après avoir contracté dans une autre paroisse , ne pourraient se marier en présence du curé de cette dernière paroisse , à moins qu'elles n'y eussent résidé six mois ou un an, suivant les règlements du diocèse.

831. On convient qu'une personne qui, pour quelque motif que ce soit, réside, depuis six mois ou un an , dans une paroisse autre que celle où elle a son domicile, peut s'y marier validement et même licitement. Mais elle conserve très-probablement le droit de se marier devant le curé de la paroisse où est son domicile proprement dit. Celui qui a fait une résidence de six mois dans une paroisse, n'est pas privé du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile , pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs (l). Ainsi, les militaires, par exemple, les domestiques, les ouvriers, qui ont acquis un domicile suffisant, quant au mariage, dans la paroisse où ils résident présentement, sont libres, mineurs ou majeurs, de se marier dans la paroisse où ils ont leurs parents et leur domicile. Quant aux mariages des vagabonds , les curés ne doivent point les célébrer sans avoir obtenu la permission de l'évêque ; celui qui les marierait sans cette permission pécherait gravement; cependant le mariage serait valide, suivant le sentiment commun des canonistes (2).

832. Quand nous disons que le mariage doit se faire en présence du cu?'é des parties contractantes, nous n'excluons ni le prêtre qui est chargé par l'évêque de desservir une paroisse vacante , ni le desservant d'une succursale. C'est au desservant d'une paroisse à célébrer les mariages qui se font dans cette paroisse ; et il peut les célébrer, en vertu de la commission qui lui donne droit d'exercer les fonctions de curé, à l'égard de tous ceux qui appartiennent à la paroisse qui lui est confiée par l'évêque. Et, pour que le mariage soit valide , il n'est point nécessaire que le curé ou celui qui le remplace soit exempt des censures ecclésiastiques. On regarde comme valide le mariage qui serait célébré par un curé suspens , interdit , excommunié , irrégulier, schismatique : tant qu'il n'a pas renoncé à son titre ou qu'il n'en a pas été privé par sentence, il peut assister comme témoin aux mariages de ses paroissiens.

(1) Mgr Bouvier, de Matrinionio , cap. vu. art. 5. § 1 j Gibert, Consultations canoniques , sur le Mariage; Tronchet, Locré, Merlin, TouUier, Paillet, etc. --. (2) S. Alphonse , lib. vi. n° 1089; Sylvius, Biliuart, Sanchez, Laymann, Pontius, Palaus, Ledesma, Coniuck, Henriquez, Bonacina, Barbosa, etc.

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