‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 90 sur 125 · II · texte numérisé non relu

II

Mais il faut que celui dont le concile exige la présence soit curé ou desservant, ^(zrocAw5. Les mariages faits devant un intrus, c'est-à-dire devant celui qui n'a pas une institution canonique, sont ibsolument nuls. Ainsi, par exemple, on regarde comme invalides les mariages qui ont été célébrés par des prêtres intrus, à l'époque du schisme qui a éclaté en France sur la fin du dernier siècle. On excepte seulement le mariage de ceux qui , durant la persécution , ne pouvaient nullement, ou ne pouvaient sans de graves inconvénients, recourir au vrai curé, ou à tout autre prêtre catholique qui avait été délégué par Tévêque légitime. Cette exception est fondée sur ce que l'Église n'a pas l'intention d'obliger, lorsqu'il est impossible d'observer ses lois , ou lorsqu'on ne peut les observer sans courir de grands dangers (l). Quant au prêtre qui , ayant un titre coloré, émané de celui à qui il appartient de le donner, passe publiquement, par erreur commune, pour être le curé d'une paroisse, il peut validement marier les fidèles de cette paroisse. Voyez ce que nous avons dit du titre coloré avec erreur commune , et de l'erreur commune sans titre coloré , en parlant du pouvoir nécessaire au ministre du sacrement de Pénitence (2).

833. 3°. Yel alio sacerdofe , de ipshis parochi seu Ordinarii licentia. On peut se marier non-seulement devant le curé de la paroisse où l'on a acquis le domicile quant au mariage, mais encore devant tout autre prêtre délégué ou par le curé de cette paroisse , ou par l'évêcfue ou par le Souverain Pontife. Un évêque peut marier ses diocésains, ou déléguer un autre prêtre que le curé pour leurs mariages. Les vicaires généraux ont, à cet égard, le même pouvoir que l'évêque ; mais ils ne doivent point en abuser. Le desservant d'une succursale, d'une annexe, d'une paroisse vacante, cure ou succursale, peut aussi se faire remplacer pour les mariages des fidèles dont il est chargé. Le vicaire même d'un curé pouvant , en vertu d'une commission générale , faire dans la paroisse ce que le curé n'y fait pas , a droit de déléguer un autre prêtre pour les mariages qu'il doit faire : Delegatus ad universalitatem causarum y delegare potest (3). Mais celui qui est délégué pour un cas particulier, fùt-il délégué par l'évêque ou par le curé , ne peut subdéléguer, à moins que la commission ne renferme expressément cette

vt) On peut voir dans les Conférences d'Angers, édition de Besançon, Vin*truction du cardinal Caprarasur les Mariages contractés irrégulièrement pendant la révolution.— (2) Voyez, ci-<iessus, les n''«483 et 484.-— (3) Conférences d'Angers, Instructions sur le Rituel de Langres, Dictionnaire de Théologie, par Bergier ; Barbosa, Mgr Bouvier, etc.

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l'acuité : Delegatus ad unam causam tantum, subdelegare nonpotest. La délégation nécessaire pour la célébration d'un mariage doit être expresse, elle ne se présume pas. Cependant, lorsque le curé des parties contractantes les adresse à un curé d'une autre paroisse en le déléguant pour le mariage, si le délégué ne se trouve pa s fcur les lieux , ou s'il est empêché , son vicaire peut très-probable ment le remplacer. En déléguant un curé pour le mariage , on es l censé déléguer, à son défaut , celui qui est chargé d'office de le remplacer.

834. 4" Et duohus vel tribus testibus. Le concile de Trente ne détermine point les qualités des témoins ; par conséquent , toute personne de l'un et de l'autre sexe , qui a assez de discernement pour connaître ce qui se passe à la célébration du mariage , peut en être témoin. Il est nécessaire que les témoins soient présents à la cérémonie, physiquement et moralement, de manière à ce qu'ils puissent en rendre compte et attester que le mariage a été célébré. L'acte du mariage doit être inscrit sur les registres de la paroisse , et signé par le curé qui l'a rédigé, ainsi que par les témoins. Si les témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en est fait mention dans Facte.

Le mariage doit se faire à l'église paroissiale des parties ou de Tune des parties contractantes ; mais cela n'est point prescrit sous peine de nullité ; il peut même se faire licitement ailleurs avec la permission de l'évêque. Cette permission se présume en faveur du mariage de deux personnes unies civilement, dont l'une est retenue à la maison pour une cause de maladie qui la met dans un danger prochain.

835. Nous ferons remarquer que le prêtre qui s'ingérerait sans permission à marier d'autres que ses paroissiens, encourrait la suspense ipso facto , pour tout le temps qu'il plairait à l'Ordinaire du curé qui aurait dû célébrer le mariage (1).

ABTICLE III.

Des Empêchements prohibitifs ou prohibants,

886. L'empêchement prohibitif ou prohibant est celui qui rend le mariage illicite sans porter atteinte à sa validité. Nos canonistes réduisent les empêchements proliibants au nombre de quatre, et Xqs renferment dans ce vers latin :

« Ecclesiœ vetitum, tempus, sponsalia, votum. »

(1) Coîxil. Trident., sess. xxiv, de Ileformatione Matrimonii, csp. 1.

Ces quatre empêchements sont donc, la défense de l'Église, le temps prohibé, les fiançailles et le vœu. Mais , outre que le second de ces empêchements rentre dans le premier, la défense de l'Église, Ecclesiœ veiitum, n'exprime pas assez clairement les différents empêchements de droit ecclésiastique qui rendent le mariage illicite. Aussi, sans parler de la défense particulière de l'évcque ou du curé, ou plutôt de la non-permission, relativement au mariage de ceux qui ne sont pas en règle, nous comptons six empêchements prohibants , savoir : le défaut de publication de bans ; le défaut de consentement de la part des parents ; la différence du culte entre les catholiques et les hérétiques ; la défense de se marier en certains jours de l'année; les fiançailles ; le vœu simple de chasteté. Comme nous avons expliqué le premier de ces empêchements (l), il nous reste seulement à parler des autres.

§ I. Du Défaut de consentement des parents,

837. On blâme les mariages que les enfants de famille contractent sans consulter leurs père et mère , à moins que la trop grande cupidité de leurs parents ne les mette dans la nécessité de se marier sans leur agrément. Le respect et Tobéissance qu'un enfant doit à ses père et mère demandent qu'il ne s'engage dans le Mariage, qui est l'affaire la plus importante de la vie, que du consentement de ceux à qui il doit tout. Aussi , l'Église a-t-elle toujours détesté et défendu les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents (2). Ces mariages entre mineurs sont même nuls, parmi nous, non quant au lien, mais quant aux effets civils. «Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans « accomplis ; la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans ac- « complis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de «leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du * pèi-e suffit (3). Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impos- « sibilité de manifester sa volonté , le consentement de l'autre suf- «fit (4).» — «Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans « l'impossibilité de manifester leur volonté , les aïeuls et les aïeules « les remplacent. » — « S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule « de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dis-

(1) Voyez, ci-dessus, le n* 758, etc. — (2) Concil. Trid. sess. xxiv. cap. 1. — (a) Cod. Civ., art. 148. — (4) Ibidem, art. 149.

« sentiment entie les deux lignes, ce partage emportera consentenment (l). »

838. Les enfants doivent, atout âge, respecter leurs père et mère: il convient donc qu'ils ne se marient pas sans avoir demandé leur consentement. Suivant le Code civil, «les enfants de famille ayant «atteint la majorité fixée par l'article 118 (que nous venons de rap- « porter) , sont tenus, avant de contracter mariage , de demander, « par acte respectueux et formel, le consentement de leur père et « de leur mère ; ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père « et leur mère sont décédés , ou dans l'impossibilité de manifester «leur volonté (2).» — «Depuis la majorité fixée par l'article 148, « jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge «de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux « prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de « consentement au mariage , sera renouvelé deux autres fois , de « mois en mois ; et , un mois après le troisième acte , il pourra être « passé outre à la célébration du mariage (3).» — «Après l'âge de «trente ans, 'pour les fils, et après V âge de vingt-cinq ans, -pour « les filles y il pourra être , à défaut de consentement , sur un acte « respectueux , passé outre , un mois après , à la célébration du « mariage (4). » — « S'il n'y a ni père ni mère , ni aïeuls ni aïeules , « ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur vo- « lonté, les fils mineurs de vingt et un ans, ou filles mineures de «vingt et un ans, ne peuvent contracter mariage sans le consente- « ment du conseil de famille (5). »

839. Comme les formalités exigées par la loi civile pour les mariages des enfants de famille n'ont rien de contraire à l'esprit de TEglise, un curé ne procédera point à la célébration de ces mariages qu'elles n'aient été observées; mais, une fois qu'elles auront été remplies , et que les parties auront passé devant l'officier civil, il n'bésitera point à célébrer leur mariage , s'il n'y a pas d'autre empêchement canonique. Pour ce qui regarde le confesseur, s'il croit l'opposition des parents fondée, il engagera leurs enfants à se désister ; mais , si ceux-ci tiennent à se marier, en observant les conditions voulues par la loi, il ne doit point les inquiéter ; il serait imprudent^ sur une matière aussi délicate, de s'établir juge entre le père ou la mère et leurs enfants.

(0 Cod. Civ., art. 150. — (2)Ibid., art. 151. — (3) Ibid., art. 152.— (4) IbiJ., art. 153. — (5) Ibid., art. IGO.

§11, De la différence du culte entre les catholiques et les

hérétiques.

840. De tout temps, les mariages des catholiques avec les hérétiques oiu été sévèrement interdits par l'Église. Cette défense est fondée sur la crainte que la partie catholique ou les enfants nés de son mariage ne se laissent entraîner par l'exemple et les discours de l'époux ou de l'épouse hérétique. Cependant, ces sortes de mariages ne sont pas nuls; ils ne sont qu'illicites. On ne les regarde comme invalides que lorsque les parties sont liées par un empêchement dirimant, ou qu'elles se marient, sans la présence du curé et de deux témoins , dans les paroisses où le décret du concile de Trente concernant la clandestinité est en vigueur. Le Souverain Pontife dispense quelquefois de l'empêchement dont il s'agit; mais il n'en dispense qu'à condition que les parties contractantes prendront l'engagement, avant la céléhration du mariage, d'élever leurs enfants dans la religion catholique. Les évêques ne peuvent accorder cette dispense qu'en vertu d'un induit émané du saint-siége. Il se rencontre de temps en temps des hérétiques , des protestants , par exemple, des calvinistes , ou des anglicans, qui, pour obtenir la main d'une personne catholique sans recourir à Rome , déclarent renoncer à leur secte et vouloir rentrer dans le sein de l'Eglise. Il ne faut pas s'y fier ; on ne doit les admettre à la réconciliation qu'après les avoir suffisamment instruits des dogmes de la vraie religion , et les avoir éprouvés pendant un certain temps. Au reste , un curé ne fera rien, à cet égard, sans avoir consulté son évêque.

841. Pour ce qui regarde la célébration du mariage d'un catholique avec un hérétique , le curé ne se regardera que comme témoin , ne faisant d'ailleurs aucune cérémonie religieuse. Il est défendu de donner aux époux la bénédiction nuptiale (l).

On ne peut excuser d'une faute grave la partie catholique qui , étant mariée devant son curé, se présente, pour une cérémonie religieuse, devant un ministre hérétique (2). Mais que fera le curé , si elle s'est présentée devant ce ministre avant de se présenter à lui".' Pourra-t-il assister à son mariage? Nous pensons qu'il le peut, et même qu'il fera bien d'y assister, à raison de la crainte que la

(1) Voyez les Conférences d'Angers sur le Mariage, conf. xi, quest. 3. — {1) Voyez S. Alphonse, lib. ii. n» IG; Benoît XIV, de Synodo diœcesana,ei':.-* Voyez aussi ce que nous avons dit au tome i , u° li'sS.

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partie non catholique ne veuille s'en tenir à l'acte civil. En supposant même que les deux époux , ou que le catholique seul, reçoivent le sacrement, la profanation qui s'ensuivrait ne retomberait pas plus sur le curé que sur les autres témoins , puisque , de l'aveu de tous , en s'abstenant de donner la bénédiction nuptiale , il n'assiste à ce mariage que comme témoin et non comme ministre du sacrement.

842. Quelle sera la conduite du confesseur à l'égard d'une personne qui veut épouser un hérétique? Il lui fera sentir les graves inconvénients de ce mariage, employant tous les moyens de persuasion qui peuvent lui faire changer de volonté. Après quoi , si cette personne persiste dans. son projet, parce qu'elle craint, ou de ne trouver aucun autre parti, ou de mécontenter ses parents, qui tiennent fortement à ce mariage , si d'ailleurs elle est disposée à ne se marier avec tel ou tel hérétique qu'autant que, la dispense obtenue, celui-ci prendra l'engagement de la laisser parfaitement libre, elle et les enfants à naître, de pratiquer la religion catholique, le confesseur pourra l'absoudre. Il en serait autrement si cette personne n'avait aucune raison, surtout si ses parents s'opposaient à ce mariage, ou n'y consentaient qu'à regret.

§ III. Du Temps pendant lequel les Mariages sont interdits»

843. Suivant le concile de Trente, il est défendu de célébrer solennellement les mariages, depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de l'Epiphanie, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à l'Octave de Pâques, le tout inclusivement. Voici le texte : « Ab Adventu Domini Nostri Jesu Christi usque in diem Epiphanise, « et a feria quarta Ginerum usque in Octavam Paschatis inclusive , « antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones diligenter ab om- « nibus observari sancta synodus prsecipit ; in aliis vero temporibus « nuptias solemniter celebrari permittit : quas episcopi , ut ea qua « decet modestia et honestate fiant , curabunt : sancta enim res est « Matrimonium, et sancte tractandum ( 1). » A s'en tenir aux termes du concile, on voit qu'il ne défend pas absolument de contracter le mariage dans le temps indiqué. Il n'interdit que la bénédiction solennelle des époux , la pompe , les festins , les réjouissances qui accompagnent les noces , solemnes nuptias. C'est ainsi qu'on entend à Rome le décret que nous venons de citer ; « Meminerin

(l)Se8s. XXIV, de Reforniatione Matrimonii . cap. lO.

« parochî, dit h Rituel romain, a dominica prima Âdventus usquc ad « diern Epiphaniae et c feria quarta Cinerum usque ad Oct-r/am Pas- « chae inclusive, solemnitatec nuptiarum prohibitas esse, ut niiptias « benedicere, sponsam tradiicere, niiptiaiia celebrare convivia. Ma- « trimonium aulem âmnvtempore contraliùpotest (1). » Ainsi, le mariage peut se faire en temps prohibé sans la permission de l'Evêque, pourvu qu'il se fasse sans solennité, absque solemnitatibus nuptiarum . Nous ajouterons qu'un curé doit faire tout ce qui dépendra de lui pour empêcher les fiancés de se marier le dimanche ou une fête de commandement, ou un jour d'abstinence. Cependant, à moins qu'il n'y ait une défense particulière, à cet égard, de la part de l'Ordinaire, il peut les marier ces jours-là, s'ils paraissent disposés à ne rien faire qui soit contraire à l'esprit de l'Église.

g IV. Des Fiançailles.

844. C'est un principe d'équité que celuiquiapromisd'épouserune personne ne doit pas, tant que cet engagement subsiste, en épouser une autre. Amsi, les fiançailles forment un empêchement prohibitif de droit naturel. Cet empêchement n'est pas susceptible de dispense , puisqu'on ne peut en dispenser sans le préjudice du tiers. Il ne cesse que par le consentement mutuel des parties, qui peuvent réciproquement retirer leur parole , ou par la résiliation des fiançailles pour une des causes que nous avons exposées plus haut (2). L'empêchement résultant d'une promesse de mariage n'ôte point à -ceux qui se sont mariés contre leur engagement l'obligation de rendre , ou le pouvoir de demander le devoir conjugal. Il ne faut pas confondre l'empêchement des fiançailles avec l'empêchement d'honnêteté publique provenant de la même cause. Le premier, quoique de droit naturel , n'est que prohibant, mais il s'étend à tous ; un fiancé ne peut licitement épouser que sa fiancée : le mariage lui est interdit à l'égard de toute autre personne. Le second impêchement est dirimant, mais il ne Test que de droit ecclésiasiique, et ne s'étend qu'à ceux qui sont parents des fiancés au premier degré. Celui qui a fait une promesse de mariage ne peut épouser validement ni la mère, ni la fille, ni la sœur de sa fiancée ; mais son mariage avec toute autre personne serait valide.

(1) Rii«ale Romanum, de Matrimonio. — (2) Voyez, ci-dessus, le n» 763.

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$ V. Du Vœu simple de Chasteté.

845. Le vœu simple de chasteté , le vœu d'entrer en religion , ou de recevoir les Ordres sacrés, ou de ne pas se marier, forment un empêchement de mariage. S'il n'est pas permis de se marier ec>ntre une promesse faite aux hommes , il est encore moins permis de le faire en violant une promesse que l'on a faite à Dieu. Il y a cette différence entre un vœu simple et un vœu solennel de chasteté , que le premier n'est qu'un empêchement prohibant, tandis que le second est un empêchement dirimant. Mais l'Église pouvant faire cesser l'obligation d'un vœu, peut, par là même, faire cesser l'empêchement qui en résulte. En vertu du pouvoir de lier et de délier les consciences, l'Eglise peut dispenser des vœux. Ce pouvoir s'exerce par le Souverain Pontife, dans toute l'étendue de la chrétienté. Les évêques dispensent aussi , mais seulement dans leur diocèse , des vœux dont la dispense n'est point réservée au Pape. Le Pape seul peut, ordinairement, dispenser du vœu d'entrer en religion et du vœu de chasteté perpétuelle. Nous disons ordinairement; car l'évêque en dispense quand, dans un cas de nécessité urgente , il n'est pas facile de recourir à Rome , soit à raison de la distance des lieux , soit parce que le retard entraînerait le danger probable ou de la violation du vœu, ou d'un scandale, ou de diffamation pour la personne qui demande à être dispensée : « Epis- «copi, dit saint Alphonse de Liguori, et similem juridictionem «habentes possunt recte dispensare in votis [vœux simples) reser- « vatis, in urgenti necessitate , puta , si non sit facilis accessus ad « Papam , et in mora sit periculum gravis damni vel spiritualis , « prout violationis voti , scandali , rixarum , vel alius peccati , vel « periculum teraporalis proprii aut alieni , nimirum gravis infamiœ a muiieris , et similîum (1).» L'évêque peut d'ailleurs dispenser des vœux conditionnels, ou non parfaitement libres (2) , ainsi que du vœu de ne pas se marier ou de recevoir le sous-diaconat.

Celui qui s'est marié avec un vœu de chasteté ou avec le vœu d'entrer en religion ne peut user du ([.yoU petendi debiti conjiigalis, jusqu'à ce qu'il ait obtenu dispense, et il pèche chaque fois qu'il le demande ; mais il ne peut le refuser à son conjoint. Le mariage une fois contracté, la dispense dont il s'agit s'accorde par l'évêque (3).

(1) Lil). III. n° 258. — Voyez aussi Barboza, Siiarez, Sylvestre, Palaus, Layinann, Sancliez, etc.— (2) Voyez le tome 1, u° 622.— (3) S. Alphonse de Liguori lib. VI. v.° 987. — Navarre, Saiichez, Suarez, Lessius, etc.

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