‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 91 sur 125 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la Dispense des Empêchements de Mariage,

846. L'Église ne peut dispenser des empêchements qui sont de droit naturel et divin (1) ; mais elle a droit de dispenser de tous les empêchements de droit canonique : « Omnis res per quaseumque « causas nascitur, per easdem dissolvitur. »

A qui appartient-il de dispenser des Empêchements de

Mariage ?

847. Le Souverain Pontife étant le chef de l'Église universelle , peut accorder cette dispense toutes les fois qu'il le juge convenable; et ce pouvoir, pour ce qui concerne les empêchements dirimants, n'appartient en propre qu'à lui seul. De droit commun, les évêques ne peuvent régulièrement dispenser des empêchements de mariage. On se fonde principalement sur ce principe qui découle de la nature des choses ; savoir, qu'un inférieur ne peut dis penser d'une loi portée par une autorité supérieure : « A lege non potest « dispensare nisi ille a quo lex autoritatem habet , vel is cui ipse « commiserit (2). »> «Fas non est episcopis, dit Benoît XIV, removere « impedimenta dirimentia matrimonium , seu quemquam solvere « ab impedlmento, quo detinetur, veniamque ei concedere ut , im- « pedimento non obstante, matrimonium contrahat; quoniam ejus- «modi impedimenta ortum habent aut a concilio generali, aut a « summis Pontificibus, quorum décréta nequit inferior infringere, «iisque ulla ratione contraire... Hanc potestatem (ordinariam dis- ■ pensandi in quibusdam impedimentis dirimentibus publicis), «communi fere calculo, doctores denegant episcopo. Quinîmo saa crae Urbis congregationes , concilii videlicet ac supremae inquisi- «tionis, non semel proscripserunt , tanquam falsam et temera-

(1) Voyez 'e tome i, n<» 192, etc. — (2) S. Thomas, Sum. part. 12. quuest 97. art. 4.

« riam , propositlonem asserentem episcopo jus dispensandi super « impedimento dirimente publico, quod obsistat matrimonio con- «trahendo, etiamsi gravis urgeat illud contrahendi nécessitas (l). « C'est aussi la doctrine du concile provincial de Tours, de l'an 1583 : * In quarto consanguinitatis et affinitatis , nec non cognationis spi- « ritualis prohibitis gradibus , supra expressis, episcojjis dispensare « non licere declaramus, » Le concile provincial de Toulouse, de l'an 1590, s'exprime dans le même sens. Quant aux usages particuliers en vertu desquels plusieurs cvêques de France croyaient pouvoir dispenser autrefois de certains empêchements publics, qu'ils aient été légitimes ou nom , nous ne pensons pas qu'on puisse les invoquer aujourd'hui. Les droits, privilèges et prérogatives attachés aux anciens sièges de France, ont été supprimés par la bulle de Pie VII, Qui Christi, du 29 novembre 1802. Elle porte : «Sup- « primimus , annulamus et perpetuo extinguimus titulum , domina- «tionem totumque statum prsesentem ecclesiarum archiepiscopa- « lium et episcopalium , una cum respectivis earum capitulis , juri- « huSy privilegiis et prœrogativis cujuscumque generis (2). »

848. Nous avons dit, régulièrement ; car : i" pour ce qui regarde les empêchements prohibants , l'évêque peut en dispenser de droit ordinaire, si on excepte toutefois les empêchements qui proviennent, ou du défaut de consentement des parents, ou de la différence de culte entre les catholiques et les hérétiques , ou des fiançailles non résiliées , ou du vœu perpétuel de chasteté , ou du vœu d'entrer en religion.

849. 2" Quant aux empêchements dirimants , si on ne les découvre qu'après que le mariage a été contracté, on convient assez généralement que l'évêque peut en dispenser, dans les cas qui réunissent les six conditions suivantes, savoir : 1° si le mariage est public et l'empêchement occulte; 2® si le mariage a été célébré avec les solennités prescrites ; 3** si les parties ou au moins l'une d'elles ont contracté de bonne foi ; 4° si le mariage a été consommé ; 5° si les époux ne peuvent se séparer sans scandale ou sans de graves niconvénients ; 6° si on ne peut facilement recourir à Rome, soit à raison de la distance des lieux, soit à raison du danger d'incontinence qui existe ordinairement, du moins pour ceux qui ne sont

(1) De Synododiœcesana, lib.ix. cap. 2. — Lisez ce chapitre en entier.— Voyez aussi Cobassut, Theoria et praxis jurjs canonici, lib. m. cap. 27 ; le Traite des Dispenses de Collet, édition de M. Compaiis , etc.— (2) Voyez M, Compans, ibidem, tom. 1, etc.

57 2 DU MAlllAGE.

pas très-avances en âge. La réserve d'une dispense doit cesser lors qu'elle ne peut être que préjudiciable aux fidèles, pour l'avantage desoru^^s 6^6 ?. été établis.

850. 3° L'évêque peut encore dispenser- mémo eu faveur d'un mariage « contracî)®! , a un empêchement occulte provenant du crime ou d'un commerce illicite , lorsque la distance des lieux ne permettant pas de recourir à la sacrée Pénitencerie , le mariage ne peut être différé sans bruit, sans éclat, sans diffamation, sans scandale. Ce cas arriverait, comme il arrive quelquefois, si, tous les préparatifs du mariage étant faits, le jour étant pris , et les parents et amis invités, le curé venait à découvrir l'empêchement par la confession de l'un des fiancés. « Communissime doctores et pro- «babilissime docent in eo casu posse episcopum dispensare..... «Dummodo vera urgeat nécessitas, puta si alias immineat pericu- *\\xm mortis, vel si matrimonium sit necessarium ad legitiman- « das proies , vel ad vitandam fseminse infamiam , aut alia damna ; « vel si mulier nobilis, sive honesta, licet non nobilis, parata esset « nuptias tali die contrahere , et in confessione manifestaret impe- «dimentum.» Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori (1), On doit alors présumer que le Souverain Pontife consent à ce que l'évêque dispense. Autrgiient , la réserve tournerait au détriment des fidèles.

Mais que fera le confesseur, si le mariage est si pressant qu'on n'ait pas même assez de temps pour écrire à l'évêque? conseillerat-il au pénitent de faire vœu de chasteté, afin d'obtenir par là que le mariage soit différé? Mais, outre que le plus souvent ce moyen n'est point praticable , il serait plus propre à aggraver qu'à diminuer les difficultés. Nous pensons que le confesseur, curé ou non , peut, d'après l'opinion assez probable de plusieurs docteurs, dispenser lui-même, ou plutôt déclarer que la loi cesse d'obliger dans le cas dont il s'agit. <tTunc alius inferior legislatore potest declarare « quod lex impedimenti cesset et non obliget , cum in eo casu, si « adhuc Pontifex vellet legem obligare , talis voluntas respiceret «malum, quia esset causa scandali, quod non est prœsumen- « dum (2). « Cependant, le mariage fait, il serait au moins prudent d'écrire à la sacrée Pénitencerie , afin d'en obtenir, ad cautelam ,

(1) Lib. VI. n°* 613 et 1 122. — Voyez aussi Sanchez, Cabassut, Concina, Suarcz, Sylviiis, Baibosa, Sporer, etc — (2) Pignatelli, Consultationes canonicœy tom. iir. consult. xxxiii. n° 5; l'ouvrage intitulé : Isiruzione per i novelli Confessori, part. ii. n'as; Roncaglia, etc. —Voyez aussi S. Alphonse, lib. vi. n" 613.

la dispense a radfce, si toutefois on la regarde à Rome comme nécessaire dans le cas dont il s'agit.

851. 4° Nous croyons, pour la même raison, que l'évêque peut encore dispenser d'un empêchement occulte, lors même que le curé le découvrirait autrement que par la confession. On supposa toujours que l'empêchement est secret, et que le mariage, pour k célébration duquel tout est préparé , ne peut être différé sans de graves inconvénients. Mais que doit faire le curé, s'il n'a pas même lieu d'espérer que sa lettre puisse arriver à l'évéché avant l'heure fixée pour la cérémonie du mariage? Il fera comme dans le cas précédent. « Quod si aliquando nec etiam ad episcopum « aditus pateret , et nullo modo aliter vitari posset gravissimum « periculum infamise , aut scandali , posset parochus vel alius con- «fessarius declarare, quod lex impedimenti eo casu non obligat, «quia eadem ratio tune urget, nempe quod cessât lex, quando « potius est nociva quam utilis (1). »

852. 5^ Il est des docteurs qui pensent qu'un évêque peut dispenser même d'un empêchement public de sa nature , d'un empêchement de parenté, par exemple, ou d'affinité légitime, lorsque, tout étant prêt pour le mariage, on a lieu de craindre les mêmes inconvénients à peu près que lorsqu'il s'agit d'un empêchement occulte (2). Saint Alphonse dit que cette opinion peut à peine être suivie dans la pratique; parce que, l'empêchement étant public, la raison du scandale cesse, si les fiancés se désistent d'un tel mariage (3). Cependant, si on suppose la bonne foi dans les fiancés, relativement à l'empêchement , et que l'évêque , eu égard à certaines circonstances, ait lieu de craindre quelques désordres graves à raison du retard dans la célébration du mariage, nous croyons qu'il peut dispenser. Il y aurait encore moins de difficulté , si le mariage civil avait eu lieu avant que l'empêchement fût connu des parties contractantes, car elles ne peuvent plus, parmi nous, se désister. Mais quelle sera la conduite du curé dans le cas suivant? On ne découvre l'empêchement qu'au moment de la célébration du mariage, les fiancés étant déjà à l'église, ou étant sur le point de s'y rendre avec leurs parents. Le curé pourra-t-il les marier? Non , généralement parlant : on peut sans de graves inconvénients attendre la dispense de l'évêque. Pourra-t-il le faire, si, d'après la connaissance qu'il a de l'esprit du fiancé , il craint avec fonde-

(1) Roncaglia, cité par S. Alphonse, lib. vi. n'' 613. — (2) Voyez Pignatelli . Consultationes canonkœ ^ tom. lu. etc. — (3) Lib. vi. n° 1122.

ment qu'il ne veuille s'en tenir au mariage purement civil , et ne rende malheureuse sa fiancée? Nous n'osons prononcer : pour cela même , nous n'oserions blâmer le curé qui, tout considéré , croirait pouvoir agir comme s'il avait obtenu une dispense que ni l'évêque ni le Souverain Pontife ne pourrait refuser. Il est certainement des circonstances où les lois les plus strictes cessent d'être obligatoires. Toutefois, le curé qui aura célébré le mariage, doit en référer à l'Ordinaire, afm que celui-ci juge dans sa sagesse s'il n'est pas à propos de solliciter une dispense a radice.

853. 6" Il nous parait probable que l'évêque peut dispenser d'un empêchement dirimant, en faveur des personnes mariées civilement, lorsque l'une d'elles est dangereusement malade , et que Ton ne peut, à raison de la distance des lieux, recourir au saintsiége. Cette opinion devient plus probable encore , s'il y a des enfants à légitimer aux yeux de l'Église (1). Mais, à défaut de dispense de la part du Souverain Pontife ou de l'évêque, le curé ne peut les marier; le malade peut recevoir l'absolution sans recevoir le sacrement de mariage; il suffit qu'il désavoue, en présence de quelques personnes, le scandale qu'il a commis, promettant de faire ce qui dépendra de lui, s'il revient en santé, pour régulariser

son mariage.

854. 7° L'évêque peut, de l'aveu de tous, dispenser d'un empêchement douteux , soit qu'il s'agisse d'un doute de droit, soit que le doute porte sur le fait. Ce doute existant, le curé doit recourir à l'Ordinaire, afin d'obtenir la dispense. Mais que fera le curé si le temps ne lui permet pas d'écrire à l'évêque? Ou le mariage peut être différé sans de graves inconvénients, ou il ne le peut pas. Dans le premier cas, il ne mariera point avant d'avoir obtenu dispense. Dans le second, nous pensons qu'il peut marier. On doit alors présumer que l'évêque ou le Souverain Pontife lèvera l'obstacle, s'il y a lieu, à la célébration du mariage. La crainte plus ou moins fondée que les parties déjà mariées civilement ne s'en tinssent à l'acte purement civil , si on différait de les marier à la face de l'Église, serait suffisante, à notre avis, pour autoriser le curé à célébrer le mariage. Notre Code civil n'étant plus d'accord avec le Code ecclésiastique , les curés , ni les évêques , ne peuvent plus , parmi nous , faire observer à la lettre les lois canoniques concernant les dispenses matrimoniales. Souvent le curé,

(1) Voyez Mùralls explicatio Thomse Tamburini, lib. vm. tract, ii. cap. 4 ; Rciffenstiiel, Theol. Moral., tract, xiv. De Sacramentis, dist. xiv. quaest. v, ect.

DU MARIAGE. 57i»

ne pouvant recourir à Tévêque, ni l'évêque au Souverain Pontife, se voient comme forcés l'un ou l'autre de prendre le parti qui offre le moins d'inconvénients dans l'ordre moral , de deux maux de choisir le moindre. Dans l'état actuel des choses , vu surtout l'affaiblissement de la foi, cette même nécessité qui, au jugement des canonistes, fait cesser, en certain cas, la réserve de la dispense d'un empêchement, se rencontre, en France, plus souvent aujourd'hui qu'autrefois. Aussi, le Souverain Pontife accorde facilement aux évêques français la faculté de dispenser de plusieurs empêchements dirimants, même publics.

855. L'induit qu'un évêque obtient de Rome pour pouvoir dispenser des empêchements de mariage, n'est que pour un temps ; et on doit suivre de point en point toutes les formalités qui y sont prescrites. Il n'expire point par la mort du Souverain Pontife, sedes non moritur ; mais il expire par la mort de l'évêque qui l'a reçu.

Quand les contractants sont de deux diocèses , suffit-il qu'un des deux évêques dispense? C'est une question controversée parmi les canonistes. Les uns soutiennent que la dispense des deux évêques est nécessaire ; les autres pensent que la dispense de l'un ou de l'autre suffit. Ce dernier sentiment nous paraît plus probable que le premier ; du moins lorsque le mariage se fait dans le diocèse de l'évêque qui accorde la dispense, La raison, c'est qu'on ne peut dispenser une des parties , sans dispenser l'autre indirectement : la dispense qu'un évêque donne à son diocésain le rend habile à contracter avec celui d'un autre diocèse, elle lève l'obstacle, Yobex qui existait à leur mariage (i). Cependant, comme le premier sentiment semble avoir prévalu parmi nous , il est prudent de le suivre dans la pratique.

Des Causes qui rendent légitimes les Dispenses des Empêche'

ments de Mariaae,

856. On ne dispense pas sans cause; mais c'est à celui qui adroit de dispenser des empêchements à juger si les causes qu'on met en avant pour obtenir une dispense sont suffisantes. Les principales

(1) D'Argentré, Explication des Sacrements^ tome m, etc. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no ii42.

causes de dispense sont : 1° Angustia loci, la petitesse du lieu. Lorsque la paroisse de la fille est trop peu considérable pour qu'elle trouve à s'y marier convenablement, l'Église se prête à faciliter son mariage. Il y a petitesse de lieu, lorsque l'endroit où demeure la fille n'a pas plus de trois cents feux. 2° Incompeteniia dotis, le défaut ou la modicité de la dot. Il vaut mieux permettre à une fille d'épouser un parent ou un allié qui consent à la prendre avec ce qu'elle a, que de l'exposer à vivre dans le célibat, auquel elle ne se croit pas appelée , ou à se marier avec un homme qui est d'une condition inférieure. 3" Bonmyi paciSj le bien delà paix. Quand on espère qu'un mariage pourra faire cesser des procès, des inimitiés qui divisent deux familles , l'Église, toujours attentive à maintenir la paix entre ses enfants , favorise ces alliances , en accordant les dispenses nécessaires pour les contracter. 4" jEtaspuellcBy fâge de la demoiselle. Lorsque celle qui a atteint l'âge de vingt-quatre ans accomplis n'a pas trouvé à se marier hors de sa famille, on juge que c'est le cas d'user d'indulgence et de lui faciliter, par la dispense, le mariage avec un parent ou un allié. 5° Vidua Jiliis gravata , la position d'une veuve qui a besoin d'épouser un parent ou un allié, pour pourvoir à l'éducation de ses enfants. 5° Periculum seductionis y le danger de séduction pour l'erreur. Ainsi, dans es pays où il y a un grand nombre d'hérétiques ou d'infidèles, on facilite le mariage des catholiques entre eux, en leur accordant des dispenses de parenté ou d'affinité , afin qu'ils ne soient pas dans la nécessité de se marier avec ceux qui n'ont pas la vraie foi. 7° Conservatio bonorum ineadem illustri Jamilia j la conservation des biens dans une famille illustre ou importante. Il est utile que les grandes familles se soutiennent dans la splendeur qui leur convient. 8° Excellentia meritoriim, les services qu'une maison a rendus ou qu'elle est disposée à j-endre à l'Église. 9" Copula cum consangiiinea vel affine consummata. Lorsque les parties ont eu commerce ensemble , l'Église consent à dispenser, pour remédier à leur honneur, ou pourvoir à l'état de l'enfant né ou à naître par un mariage légitime. 10^ Nimia partium fmniliaritas ; ce qui a lieu lorsque les parties , sans en être venues jusqu'au crime , ont vécu dans une familiarité qui a donné lieu à de mauvais soupçons, à des bruits fâcheux; de sorte que si le mariage entre elles n'avait pas lieu, la fille courrait risque de ne pouvoir se marier convenablement. U'^ Matrîmonium jam contractum. Quand les parties ont contracté avec un empêchement dirimant, si on ne peut les séparer sans de graves inconvénients, sans faire tort aux enfants ou

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sans occasionner du scandale. La séparation des parties contractantes devient moralement impossible, parmi nous, toutes les fois qu'elles sont mariées civilement. A ces différentes causes et autres qui s'y rapportent , il faut ajouter la crainte fondée que les parties ne s'en tiennent à l'acte civil ; ce qui n'arrive que trop souvent.

857. Quelques-unes de ces causes, prises isolément, ne suffisent pas pour obtenir la dispense, tandis qu'elles sont suffisantes lorsqu'elles se trouvent réunies. Il en est qui déterminent par ellesmêmes à accorder la dispense de tel ou tel empêchement , qui ne déterminent pas à accorder la dispense de tel autre. Ainsi, par exemple , il faut de plus fortes raisons pour dispenser le neveu qui veut épouser sa tante, que pour dispenser l'oncle qui veut épouser sa nièce ; de plus fortes encore pour dispenser celui qui désire de se marier avec sa belle-sœur, que pour dispenser celui qui désire de se marier avec sa cousine germaine , et ainsi de suite , selon que le degré de parenté ou d'affinité est plus ou moins éloigné de la souche commune.

ABTICLE m.

Des Tribunaux auxquels il faut s'adresser pour obtenir Dispense des Empêchements de Mariage,

858. Il y a à Rome deux tribunaux établis pour accorder les dispenses de mariage : l'un, appelé la Daterie, dont les actes sont pour le for extérieur et le for intérieur ; l'autre , qu'on appelle la Péni^ tencerie , qui dispense pour le for intérieur seulement. On s'adresse à la Daterie pour solliciter la dispense des empêchements publics ou dont on peut fournir la preuve sans scandale et sans diffamation pour aucun des suppliants : tels sont les empêchements qui proviennent du vœu solennel , des Ordres sacrés , de la parenté naturelle, spirituelle , ou légale ; de l'affinité légitime , de l'honnêteté publique, à moins que les fiançailles d'où elle résulte ne soient clandestines et secrètes ; de la disparité de culte et de la clandestinité.

859. On a recours à la sacrée Pénitencerie pour la dispense des empêchements occultes, savoir : de l'empêchement du crime, soit qu'il vienne de i'adullère seul, soit qu'il vienne de l'homicide seul, soit qu'il vienne de l'adultère et de l'homicide réunis. Elle dispense également de l'empêchement d'affinité qui doit son origine à un commerce illicite. Elle dispense encore de l'honnêteté, quand les fi «nçailles qui l'ont fait naître sont occultes. C'est encore à la Péni-

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teiicerie qu'on s'adresse, quand le mariage est contracté, pour obtenir dispense d'un empêchement secret de consanguinité ou d'affinité légitime au quatrième et au troisième degré ; et non au premier ni au second degré , si ce n'est, pour le second degré, lorsque l'empêchement est demeuré inconnu au moins pendant dix ans , les , parties ayant contracté publiquement, et passant pour être mariées légitimement. On a pareillement recours au même tribunal pour la dispense au troisième et au quatrième degré, à l'effet de revaliderun mariage fait d'après une dispense subreptice ou obreptice, obtenue précédemment de la Daterie, quoiqu'il n'y ait pas dix ans que le mariage ait été contracté. Il y a néanmoins une exception contre ceux qui, pour avoir plus facilement dispense dans ces degrés, otit avancé faussement, dans leur supplique, qu'ils avaient eu ensemble un mauvais commerce. On doit alors s'adresser de nouveau au tribunal dont on a surpris la religion (l). Enfin, la Pénitencerie dispense de l'empêchement prohibant du vœu simple de chasteté perpétuelle, et du vœu d'entrer en religion, tandis que ces vœux demeurent occultes.

860. Il s'agit des empêchements secrets, car la Pénitencerie n*accorde jamais la dispense d'un empêchement public ou notoire de droit ou de fait. Mais quand l'empêchement cesse-t-il d'être secret ou occulte? quand devient-il public? Il est censé public lorsqu'il est connu d'un certain nombre de personnes sur la discrétion desquelles on ne peut compter. On dit bien communément qu'un fait qui n'est connu que de quatre ou cinq personnes est encore occulte; maiJ^ il faut nécessairement avoir égard au caractère des personnes qui ont connaissance de ce fait ; car un fait qui n'est connu que de deux ou trois personnes quelconques, peut être plus exposé à devenir public que s'il était connu de cinq ou six personnes qui passent pour être très-discrètes. Il est important de remarquer aussi que, pour qu'un empêchement soit censé notoire , il suffit que le ciime ou le fait qui lui a donné naissance soit connu ou puisse facilement être connu du public, lors même que, par ignorance du dioit , l'empêchement serait ignoré de ceux qui ont connaissance du fait. Il suffirait, par exemple, que le commerce illicite qui produit l'affinité fiit public, pour que la Pénitencerie ne pût en dispenser; \} ^lest pas nécessaire qu'on §ache qu'il en résulte un empêchement viirimant (2). Si l'empêchement qui paraît

(1) Benoît XI V, Institiitiones ecclesiasticœ , institut. 87. — (2) Benoît XIV, Ondern; les Conféiences d'Angers, sur le Mariage , conf. xiii, quest. 4-

aujourd'hui tout à fait occulte, avait été public autrefois, ou si, étant occulte dans l'endroit où demeure actuellement le suppliant, il était connu ailleurs, il faudrait le déclarer dans la supplique, afin de prévenir toute difficulté (1).

861. Les dispenses sont gratuites, mais il y a des frais d'expédition ; la Daterie exige en outre, de ceux qui ont de quoi la payer, une rétribution, une aumône proportionnée à la fortune de ceux qui demandent la dispense. Cette rétribution est employée tant à l'entretien des bureaux, que le saint-siége ne pourrait soutenir sans le secours des fidèles, pour lesquels ils sont établis, qu'à fournir aux dépenses qu'on fait pour les missions étrangères, ou autres bonnes œuvres dont le Souverain Pontife est chargé, et qui inté-

ressent toute l'Eglise.

De la Manière de solliciter les dispenses des Empêchements de

Mariage,

8G2. Quand on a recours à la Daterie, on écrit au Souverain Pontife; si on s'adresse à la Pénitencerie, la demande se fait di rectemcnt au grand pénitencier. La supplique qui s'adresse au Pape doit exprimer les noms et surnoms des parties, avec l'indication de leur diocèse et de leur domicile. Il en est autrement quand on écrit à la Pénitencerie : on ne doit faire connaître ni les noms, ni le domicile, ni le diocèse des suppliants ; on rédige la supplique sous des noms supposés. Mais il faut avoir soin de donner exactement l'adresse de celui à qui le bref doit être envoyé, en indiquant ses noms, ses qualités et l'endroit où il demeure. On peut demander la dispense d'un empêchement secret à l'insu de ceux qui en ont besoin; c'est même le parti qu'il faut prendre quand on découvre que tel mariage est nul par suite d'un empêchement secret, qu'on ne peut prudemment faire connaître aux époux, avant d'en avoir obtenu dispense. Il n'est pas nécessaire non plus, lorsqu'on sollicite la dispense d'un empêchement public, que les deux parties en fassent la demande au Pape ; il suffît que l'une écrive pour les deux. Il en est de même quand on s'adresse à l'évêque, et que les parties sont du même diocèse : si elles sont de différents diocèses, c'est l'usage que chacune ait recours à son évêque.

863. Autrefois, les curés ou les parties adressaient leur supplique

(1) Benoît XIV, Inslitutiones ecclesiasticîB, institut. 87.

580 DU MARIAGlî,

directement à Kome, pour obtenir dispense même d'un empêchement public. Aujourd'hui, il est assez généralement établi, du moins parmi nous, ou de faire rédiger la supplique à la chancellerie de révêché, ou de la faire viser par l'évêque. Pour les empêchements secrets, les curés ou les confesseurs peuvent encore adresser leur supplique directement à la Pénitencerie. Mais il y a plus de sûreté et de facilité pour eux de l'adresser à l'évêché : on évite ordinairement des frais, et on est moins exposé à faire des suppliques nulles. D'ailleurs, il peut arriver que l'évêque ait la faculté, de droit ordinaire ou par induit, de dispenser de l'empê chement, ce qui abrégerait le temps et diminuerait la dépense. S'il n'a pas cette faculté, il aura lui-même recours à Rome. Cependant, si le confesseur avait lieu de craindre, eu égard aux circonstances, de porter indirectement la moindre atteinte au sceau de la confession en écrivant à l'évêché, il devrait alors recourir directement au grand pénitencier, à moins qu'il n'eût obtenu du pénitent la permission expresse de s'adresser d'abord à l'évêque.

864. Pour qu'une dispense soit vaUde, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée par celui qui a le pouvoir de dispenser ; elle peut être nulle comme obreptice ou comme subreptice. La dispense obreptice est celle qu'on a obtenue sur un faux exposé, soit par rapport au fait, qu'on n'a pas représenté d'une manière conforme à la vérité; soit par rapport aux raisons, qu'on a faussement alléguées. La dispense est subreptice, lorsqu'on tait dans la supplique ce qui, suivant le style de la cour romaine, doit être exprimé sous peine de nullité. Pour que la dispense soit nulle comme subreptice ou comme obreptice, il est nécessaire que la réticence ou le faux exposé soit la cause finale et déterminante de la dispense. Elle ne serait point viciée, si le silence ou l'erreur n'en était que la cause impulsive (1). On excepte le cas où les suppUants auraient agi de mauvaise foi. La dispense serait encore valide, si on exposait plusieurs causes, dont les unes seraient fausses et les autres vraies, pourvu toutefois que celles-ci fussent suffisantes pour légitimer la dispense (2). Dans le doute si une dispense est subreptice ou obreptice, nulle ou valide, S. Alphonse pense qu'on doit se déclarer pour la validité (3). Quoi qu'il en soit, nous croyons que l'évêque peut alors dispenser les parties de recourir à Rome.

865. Voici les circonstances qu'on doit déclarer dans la suppli-

1) s. Alpnonse de Liguori, lib. (. n° 185. — (2) Ibidem. — (3) Ibidem, le fib. VI. a" 1 133. — Voyez aussi Sanchez de Matrimonio , etc.

l)h MARIAGE. ÔSI

que, pour que la dispense ne soit point subreptice : 1" On doit faire connaître, pour les empêchements publics, les noms et les surnoms des suppliants, ainsi que le diocèse ou les diocèses auxquels ils appartiennent. Cependant, il est plus probable que l'erreur quant au nom, ou au surnom, ou au diocèse des impétrants, ne nuit point à la validité de la dispense, quand il conste de la personne en faveur de laquelle le rescrit a été obtenu (l). 2" Si on demande dispense à cause de la petitesse du lieu où demeure la fille, il faut dire le nom de l'endroit où elle a son domicile. 3° On doit indiquer exactement l'espèce d'empêchement dont on demande dispense, sans confondre ni la parenté avec l'affinité, ni l'affinité avec l'honnêteté publique, ni la parenté naturelle, consanguinitatis , avec la parenté spirituelle ou légale : autrement la dispense serait nulle. 4° Pour l'empêchement de consanguinité, il faut dire s'il est en ligne directe ou collatérale, et à quel degré. Si les parties ne sont pas parentes aux mêmes degrés, on exprime le degré le plus proche et le plus éloigné, et on nomme toujours l'homme le premier, quoique cela ne soit point nécessaire sous peine de nullité. Il en est de même quand il s'agit d'un empêchement d'affinité. Mais est-il nécessaire à la validité, pour l'empêchement soit de consanguinité, soit d'affinité, d'exprimer toujours le degré le plus proche? Les uns pensent que la dispense ne serait pas nulle, si on ne l'avait pas exprimé; mais le pape Benoît XIV;, dans un bref du 30 septembre 1755, a déclaré que le mariage serait illicite, et même invalide, si l'une des parties était au premier ou au second degré de consanguinité ou d'affinité (2). Les curés qui s'adressent à l'évêque n'omettront jamais de faire connaître à quel degré se trouvent l'une et l'autre partie; car l'évêque, qui peut, en vertu d'un induit, dispenser, par exemple, de l'empêchement du troisième degré, ne peut pas pour cela dispenser du deuxième au troisième. On doit exprimer pareillement si c'est l'homme ou la femme qui se trouve au degré le plus rapproché de la souche ; car on dispense plus difficilement le neveu qui veut épouser sa tante, que l'oncle qui veut épouser sa nièce. La dispense serait-elle nulle si, au lieu d'indiquer le vrai degré de parenté ou d'affinité, qui est, on le suppose, le quatrième degré, on indiquait le troisième par erreur? La dispense serait valide : celui qui est dispensé du troisième degré, l'est pour ainsi dire, à plus forte raison, du quatrième; celui qui peut plus

(!,■ Voyez Sanchez, Laymann , Baibosa, les Conférences d'Angers, Mgr Bou- ?i«^.r, etc. — (X) Voyez S. Alplionse, lib. vi- n" 1 136.

peut moins dans le même genre. Il en serait autrement, si on avait obtenu la dispense du quatrième au lieu du troisième degré. Si l'empêchement de parenté ou d'affinité est double^ on doit encore le déclarer dans la supplique.

866. 5° Pour ce qui regarde la parenté spirituelle, il faut dire comment on Ta contractée : si c'est ou pour avoir baptisé son futur conjoint, ou pour l'avoir tenu sur les fonts baptismaux, ou pour avoir été parrain de l'un de ses enfants. Si cet empêchement est double, ce qui arrive quand les futurs ont tenu sur les fonts les enfants les uns des autres, il faut en faire mention. 6° Pour l'affinité, on dira si elle est légitime ou illégitime, si elle vient d'un commerce licite ou illicite. 7° Il faut exposer tous les empêchements qui forment obstacle au mariage. Si l'un est public et l'autre occulte, on écrit et à la Daterie et à la Pénitencerie; mais on n'exprime que l'empêchement public dans la supplique pour la Daterie, sans parler de l'empêchement occulte ; tandis que dans la demande faite à la Pénitencerie, on expose l'empêchement occulte et l'empêchement public, ajoutant qu'on s'est adressé à la Daterie pour ce second empêchement. 8" Sur l'empêchement d'honnêteté publique, on dira d'où il provient, si c'est des fiançailles ou d'un mariage non consommé. 9^ Pour l'empêchement du crime, on fera connaître s'il y a eu conspiration pour le meurtre. 10° Lorsque deux personnes parentes ou alliées, quelle que soit la parenté ou l'affinité, ont eu tommerce ensemble, il faut le déclarer dans la supplique, ajoutant, si cela est, que l'inceste a été commis afin d'obtenir plus facilement la. dispense. Mais il n'est pas nécessaire de dire si le crime a été commis plusieurs fois. Quand l'inceste n'a lieu qu'après la demande de la. dispense, mais avant la fulmination, la dispense est nulle, et il faut recourir à Rome pour en demander la validation, à moins que l'évêque n'ait reçu le pouvoir d'accorder le peiinde valere. Mais si l'inceste, ayant été commis avant la demande, a été mentionné dans la supplique, la rechute n'annule point la dispense. 1 1° Quand on demande dispense pour des personnes mariées, il faut dire si les parties ont contracté de bonne ou de mauvaise foi ; ai elles ont passé le contrat civil pour obtenir plus facilement dispense ; si le mariage a été consommé. 12*^ La dispense obtenue i?forma pauperum est nulle, lorsque ceux qui l'ont sollicitée n'étaient point véritablement pauvres, et qu'ils ont surpris la religion de leur curé, de l'évêque et du Souverain Pontife. On ne regarde comme pauvres que ceux qui sont réduits à vivre de leur travail et de leur industrie. C'est ainsi qu'ils sont représentés dans la sup-

plique : Oratores pauperes et miserabiles exîstunt, et ex labore et industria sua tantum vivunt. Toutefois, il ne faut pas prendre trop à la rigueur les mots pauperes et miserabiles. On met au nombre des pauvres même ceux qui ont quelque revenu , lorsque ce revenu n'est pas suffisant pour les faire subsister, et soutenir les charges du mariage sans leur travail et leur industrie. Mais on fait connaître approximativement leurs ressources, au moyen de quoi ils peuvent obtenir la dispense informa pauperutn, en payant une rétribution assez modique.

De V Exécution des Rescrits de la Daterie et de la Pénitencerie,

867. Ceux qui sont chargés de l'exécution des brefs de dispense doivent s'assurer , autant que possible, de la vérité des faits et des motifs énoncés dans la supplique; autrement, ils s'exposeraient au danger d'appliquer une dispense nulle, et de rendre le mariage invalide. Ils s'en tiendront aussi aux termes du rescrit, afin de prévenir toute difficulté. Le bref de la Daterie est pour le for extérieur, et s'exécute par l'official ou le vicaire général qui en remplit les fonctions. Celui de la Pénitencerie ne regarde que le for intérieur, et ne s'exécute qu'au tribunal de la pénitence , par un confesseur réunissant les qualités exprimées dans le rescrit.

Ordinairement c'est à l'official du diocèse de la femme , lorsque les parties sont de différents diocèses , que le bref de la Daterie est adressé. C'est donc à lui aie fulminer ou à le mettre à exécution. On appelle /w/mma^/o?i la sentence de l'official qui prononce que la dispense doit avoir son effet. Si cependant le bref était adressé à l'official du diocèse de l'autre partie, ce serait lui qui devrait '.^exécuter. Le rescrit de la dispense renferme la clause suivante : « Dis- « cretioni tuse... mandamus, quatenus... te de prœmiasis diligen- « ter informes; et si per informationem eamdem preces veritate « niti repereris , super quo conscientiam tuam onerawus. » C'est donc une obligation grave pour l'official d'informer si les faits et les motifs contenus dans la supplique étaient vrais au moment où elle a été rédigée, et s'ils ne sont point devenus faux depuis. Les causes qu'on a mises en avant lorsqu'on a demandé la dispense peuvent n'être plus vraies : par exemple, une fille a sollicité une dispense de l'empêchement de consanguinité ou d'affinité, par le motif qu'elle était pauvre et qu'elle trouverait difficilement, faute

de dot, à se marier avec un autre que son parent oi: son allié. Avant que la dispense soit fulminée, il survient à cette fille un honnête entretien. Les choses étant changées, l'official ne peut plusentéri- )ier ou fulminer la dispense : l'exposé sur lequel elle est fondée n'existe plus. Mais il en serait autrement , si la succession n'était échue à la future qu'après la fulmination : la dispense une fois accordée validement doit avoir son effet. Si, par suite de l'information ou de l'enquête qu'il a faite lui-même , ou qu'il a fait faire par le curé des parties ou par tout autre ecclésiastique , l'official reconnaît que la supplique a été subreptice ou obreptice , il ne pourra donner suite au rescrit. Il faudra , par conséquent , recourir à Rome ou à l'évêque, si celui-ci a reçu du Pape le pouvoir d'accorder \eperinde valere.

868. Les curés ou autres ecclésiastiques qui auront reçu de l'official la commission d'informer , suivront les instructions qui leur seront données à ce sujet; et ils feront comprendre aux [parties, à leurs parents et aux témoins qui seront appelés , la nécessité de dire en tout la vérité, sans exagération et sans réticence.

Si l'official fulminait sans avoir informé préalablement , la dispense serait-elle nulle par le fait? Rien n'annonce que l'information soit prescrite sous peine de nullité : la dispense serait donc valide , si d'ailleurs elle n'était subreptice ou obreptice; mais l'offlcial pécherait gravement. Cependant, il serait excusable, dans le cas où l'on aurait lieu de croire, eu égard aux circonstances et au caractère des parties impétrantes , qu'il n'y a pas d'obstacle à la fulmination, si d'ailleurs le mariage était si pressant qu'on ne put, sans de graves inconvénients , remplir les formalités d'usage pour l'information.

869. Pour ce qui regarde le bref de la Pénitencerie, le ministère du confesseur est renfermé dans le tribunal de la réconciliation : il ne peut juger que sur la déclaration de la partie intéressée ; mais il doit lui faire toutes les interrogations qu'il jugera nécessaires pour s'assurer de la vérité de la cause de la dispense : le bref porte : Si ita est. Si la supplique lui paraît subreptice ou obreptice, il ne peut dispenser. Il doit d'ailleurs bien faire attention aux autres clauses du rescrit. Si le bref est adressé à un docteur en théologie ou en droit , il ne peut être exécuté que par celui qui en a reçu le titre dans une université canoniquement établie. Certains religieux , cependant , peuvent le mettre à exécution sans être gradués. S'il est à l'adresse d'un simple confesseur, simplici confessori ou discieio vira ex apjyrohatis , tout confesseur approuvé peut

rentériner , et il est libre à l'impétrant de choisir un confesseur à volonté, parmi les prêtres approuvés pour la confession. Si le confesseur dont il a fait choix n'accepte pas la commission, l'impétrant peut s'adresser à un autre. Mais le pourra-t-il, si le premier auquel il s'est adressé ne refuse d'exécuter le bref qu'après l'avoir ouvert ? Les uns pensent que oui , les autres pensent que non : dans ce doute, l'évêque peut trancher la difficulté.

870. Parmi les principales clauses du rescrit, on remarque les suivantes : 1^ Audita sacramentali confessione. Il est donc nécessaire que celui en faveur duquel le bref est accordé se confesse , pour pouvoir être dispensé; cependant il peut l'être sans avoir reçu l'absolution, lorsqu'il y a nécessité d'accélérer la dispense. D'ailleurs , une confession nulle et même sacrilège ne rend point la dispense nulle : ainsi l'a déclaré la sacrée Pénitencerie (1). 2" Suhlata occasione peccandi. Le confesseur n'accordera donc point la dispense à celui qui ne veut pas quitter l'occasion du péché , c'est-à-dire, l'occasion volontaire et prochaine de retomber dans le péché au sujet duquel il a besoin d'être dispensé. Cependant, si le confesseur voit dans le pénitent des marques d'un véritable amendement, s'il a lieu de juger qu'il est sincèrement touché de ses fautes , et que le mariage mettra fm à ses désordres , soit parce qu'il va épouser la personne avec laquelle il a péché , soit parce qu'il y a lieu d'espérer que le mariage fera cesser ses inchnations vicieuses, il peut l'absoudre et le dispenser (2). 3" Ab incesiu et excessibus hujusmodi absolvas. Si, dans le diocèse du pénitent, l'inceste était réservé même avec censure , un prêtre , quoique non approuvé pour les cas réservés , pourrait en absoudre : le saintsiége lui donne ce pouvoir pour l'exécution de la dispense. 4° Injuncta ei gravi pœnitentia salutari. Le confesseur aura toutefois égard à r<àge, à la santé, à l'état et aux dispositions du pénitent. Quant à la durée de la pénitence , si elle n'était pas déterminée par le bref, le confesseur la déterminera lui-même. 5° Dummodo impedimentum occuUum sit. La Pénitencerie ne dispense pas des empêchements publics. Si donc l'empêchement qui était occulte, lorsqu'on en a demandé la dispense , est devenu depuis notoire , d'une notoriété de d?'oit ou de fait, le confesseur ne peut plus faire usage du bref de la Pénitencerie. 6° Et aliud canonicum im-

(1) Voyez Mgr Bouvier, de Matrimonio ; Compans, Traité des Dispenses , Marc-Paul Léon , etc. — (2) Conférences d'Angers , Conférences de Paris . Instructions sur le Rituel de Toulon, et<i.

pedimentum non obstet. Le confesseur a encore les mains liées et ne peut dispenser, lorsqu'il découvre un autre empêchement occulte ou public : il faut recourir à Rome.

871. Lorsque le confesseur, ayant rempli toutes les conditions prescrites , croit pouvoir exécuter le bref, il accorde la dispense^ en se servant de la formule suivante : « Auctoritate apostolica mihi « concessa, dispenso tecum super impedimento {primi vel secundi K\e\pmni et secundi gradus affmitatis)^ quod incurristi, ut, « prsefato impedimento non obstante , matrimonium incœptum « (vel initum) perficere valeas. In nomine Patris, etc. « S'il y a des enfants à légitimer, il ajoutera : « Insuper eadem auctoritate apo- « stolica prolem susceptam (vel suscipiendam) legitimam fore nun- « tio et declaro. In nomine Patris, etc. » Toutefois , ni ces formules ni autres formules semblables, qu'on trouve dans les Rituels, ne sont prescrites sous peine de nullité.

Aussitôt que le bref de îa Pénitencerie a reçu son exécution , le confesseur est obligé de le lacérer, de le déchirer, de manière à ce qu'il soit impossible d'en connaître le contenu. Il y est tenu sous peine d'une excommunication majeure à encourir par le fait, ipso facto. S'il avait la témérité de le rendre à l'impétrant, celui-ci ne pourrait jamais s'en servir, au for extérieur. Cependant, la dispense accordée subsisterait toujours , elle ne devient pas nulle par la remise du bref.

87 2. Ce que nous avons dit des règles à suivre, soit pour obtenir, soit pour exécuter les brefs de la Daterie et de la Pénitencerie, s'applique généralement aux lettres de dispense que l'évèque accorde, en vertu d'un induit apostolique, et pour le for extérieur, et pour le for intérieur. Les curés et les confesseurs y feront attention; ils ne peuvent appliquer la dispense qu'après s'être assurés, autant que possible, que les faits et les motifs sont véritablement tels qu'on les a exposés dans la supplique. En accordant à un évêque le pouvoir de dispenser des empêchements de mariage, le Souverain Pontife ne le dispense point de l'observation des règles de la Chancellerie ou de la Pénitencerie romaine.

Quant aux dispenses que les évêques accordent en certains cas de droit ordinaire, jure ordinario , ils ne sont point astreints aii?f règles ordinaires ; ils peuvent même dispenser de vive voix : c *. qu'ils ne doivent faire cependant que lorsque la nécessité est si pressante, qu'elle ne leur permet pas d'employer les formalités d'usage.

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