DES IRRÉGULARITÉS
faire ses fonctions. Tandis que le doute subsiste, il n'est point assuré davoir perdu cette faculté : il n'est donc pas oblif;é de se regarder comme irrégulier ; car on tient en droit que melior est conditio possidentis(\). « Bailly fait le même raisonnement (2).
Nous avons excepté le doute en matière d'/ioïru'cide. Cette exception est fondée sur le droit : Clément III et Innocent III, avant été consultés l'un et l'autre sur l'état d'un prêtre qui doutait a\ oir été la cause de la mort de quelqu'un , qu'il avait frappé , répondirent qu'il devait se regarder comme irréj^ulier, parce que le parti le plus sûr, dans ce cas , était de s'abstenir de la célébration des saints mystères : Cum in hoc casu cessare sit tutius quam temere celebrare (3). Mais, à s'en tenir aux termes de ces deux papes, l'obligation d'agir comme si on avait encouru l'irrégularité, n'a lieu que lorsque, d'un côté, l'homicide est certain, et ([ue, de l'autre , celui qui consulte a certainement fait une action ([u'ii doute avoir été la cause de la mort de quelqu'un. «Notandum , dit « saint Alphonse, quod hoc procédât casu quo aliquis certus est de «homicidio et solum dubitat an ipse sua actione fuerit causa il- '< lius : secus , si dubitat de ipso homicidio, an fuerit secutum vel « non (4). "
945. Les principaux effets d'une irrégularité sont: l"De rendre un homme indigne des Ordres et même de la tonsure : celui (jui se croyant irrégulier aurait la témérité de s'en approdier, pécherait mortellement. 2" De priver de l'exercice des Ordres qu'on a reçus : un prêtre, un diacre, un simple clerc, une fois irrégulier, pèche, s'il exerce les fonctions de son Ordre, et son péché est mortel ; à moins qu'il ne se trouve dans un cas de nécessité. 3" De rendre quelqu'un inhabile a être pourN u d'un bénéfice. Suivant le sentiment le plus commun , celui qui est irrégulier ne peut être validement pourvu d'un bénéfice ; toute provision de ce genre est radicalement nulle. Mais rirréguiarité qui survient, fait-elle perdre le bénéfice dont on est pourNU? Diibord les irrégularités ex defcctu, provenant de quelque infirmité, n'entraînent point la \wr\c d'un bénéfice; il y aurait de la dureté à en priver celui cjul n'n rien à se reprocher. Mais alors le bénéficier estobllîié de faire neciuitter les charges attachées à son bénéfice; et, s'il y a charge d'Ames,
(1) Conférences d'Angers sur les Irngularités, conf. n. que»t. î. — (î) TraïUi de Censuris et irretjulurtladbus, etc. — Vojez au&*i S. Al|»lions«« de Ugiiori, Suare/., Bonaciiia, Couiiuk, AMia, Konca-lia, Cabasêut, l« Instrucli.m* kur le RilueldeToulon.— (3) Uinocrutlll, ta|». Snjin/icaslt de homiCidto.^ (*jL»b *'•• n" Ul ; Pi' liler, lib v lit. 12. n" b ; IIU'I, Sporer, etc., clc.
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l'évêque lui donne un vicaire , auquel il assigne une pension sur les revenus du bénéfice. Quant aux irrégularités ex delicto, elles privent des bénéfices dont on est pourvu ; mais cette privation n'a lieu que par la sentence du juge ecclésiastique.
946. Les irrégularités peuvent cesser de deux manières : les unes par la cessation même du défaut qui les a fait naître , et les autres par une dispense. Le Souverain Pontife peut dispenser de toutes sortes d'irrégularités; car elles sont toutes de droit ecclésiastique : ce qui évidemment ne veut pas dire qu'il peut permettre de conférer les Ordres à ceux qui sont naturellement incapables d'en remplir les fonctions. Mais le pouvoir des évêques ne va pas aussi loin que celui du Pape. D'abord, pour ce qui regarde les irrégularités ex defectUj les évêques ne peuvent, généralement, en dispenser. Nous disons généralement ; car, par exception , ils ont droit de dispenser les enfants illégitimes , pour la tonsure , les Ordres mineurs, et les bénéfices simples. En ce qui regarde les irrégularités ex delictOy ils ne peuvent en dispenser quand elles sont publiques, ni lorsque , sans être encore publiques , elles sont portées au for contentieux. Mais ils peuvent, de droit ordinaire, dispenser de toutes les autres irrégularités ex delicto , quand elles sont occultes (l). On n'excepte que l'irrégularité provenant de l'homicide qui est volontaire en lui-même, ou formellement, directement volontaire. Un crime cesse d'être occulte lorsqu'il devient public, soit qu'il y ait publicité de droit, soit qu'il n'y ait qu'une publicité de fait : celle-ci suffit pour lier les mains à l'évêque et l'empêcher de dispenser. Mais, quoiqu'un évêque ne puisse réhabiliter un prêtre qui est tombé dans une irrégularité réservée au Pape , il peut néanmoins lui permettre d'exercer ses fonctions, en attendant qu'il reçoive de Rome l'expédition de sa dispense , lorsque le besoin de l'Église réclame cette permission, ou lorsque le prêtre ne pourrait suspendre l'exercice de son Ordre sans danger de se diffamer ou de scandaliser les fidèles (2).
947. Nous ferons remarquer, 1° qu'on ne doit pas confondre la dispense d'un empêchement avec l'absolution d'une peine : on dispense des irrégularités , et on absout des censures ; T que lorsqu'on sollicite une dispense d'irrégularité, il faut être exact à exprimer tout ce qui est prescrit par les règles établies à cet égard par le saint-siége ; 3*» que celui qui se trouve dans le cas de de-
(I) Sess. XXIV, de Reformatione, cap. 6. —(2) Conférences d'Angers sur les irrégularités; Instructions sur le Rituel de Toulon, etc., etc.
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mander la dispense de plusieurs irrégularités, doit les exprimer toutes dans la supplique; mais il n'est pas nécessaire de déclarer combien de fois on a fait l'acte auquel l'irrégularité est attacher» ( l ) ; j" que, si la cause de l'irrégularité est publique, on s'adresse à la Daterie pour obtenir dispense ; que si, au contraire, elle est secrète, on se pourvoit à la Pénitencerie, où Ion peut se servir dun nom fictif et emprunté ; 5" qu'il n'y a pas de formule prescrite pour la dispense d'une irrégularité : qu'on peut indifféremment employer la formule suivante ou toute autre formule cjui exprime la même chose : JJispeyiso tecum in irreyularitate ^ quat/i , ou, in irregularitatibus quas oh hanc vel istam causant incurn'sti ; 6" enfm, qu'on peut recevoir l'absolution des censures et des péchés sans recevoir la dispense des irrégularités, comme on peut être dispensé des irrégularités sans être absous des censures et des péchés : mais on n'absoudra pas celui qui, étant irrégulicr, persiste à vouloir s'approcher des Ordres ou à exercer ceux qu'il a reçus, avant d'avoir été dispensé par qui de droit.