‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 100 sur 112 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des Irrégularités en général,

941 . A la différence des censures, qui sont de vraies peines ecclésiastiques, les irrégularités ne sont de leur nature que des empêchements canoniques fondés sur l'indécence qu'il y aurait à ce que ceux qui ont certains défauts , ou qui ont commis certains crimes , fussent admis aux Ordres ou à en exercer les fonctions. On définit donc l'irrégularité , un empêchement canonique qui rend ceux dans lesquels il se trouve indignes de recevoir les Ordres, et conséquemment d'exercer ceux qu'ils ont déjà reçus. L'irrégularité est un empêchement ^ et non pas une peine : l'irrégularité même ex delicto, n'a point été établie ni comme une peine afflictive ou vindicative, ni comme une peine médicinale ; mais elle l'a été principalement pour sauver le respect qui est dû aux saints Ordres et à la célébration de nos augustes mystères. Elle est un empêchement canonique , c'est-àdire, établi par l'Église. Il y a des Incapacités de droit divin, naturel ou positif ; mais il n'y a pas d'irrégularités proprement dites qui ne soient de droit ecclésiastique. L'irrégularité rend indigne de recevoir ou d'exercer les Ordres. C'est un empêchement non dirimant, mais purement prohibitif; il ne rend pas l'ordination nulle, mais il la rend illicite. On distingue plusieurs espèces d'irrégularités : 1° Les irrégularités temporaires ou perpétuelles. Celles-ci ne cessent que par une dispense, tandis que les autres peuvent cesser par le laps du temps : telle est , par exemple , celle qui provient d'un défaut d'âge , ou d'un défaut d'instruction. 2° Les irrégularités totales et les irrégularités 'partielles : les premières

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excluent de tout Ordre , de toute fonction sacrée , de tout bënëfice • les irrégularités partielles , ainsi que le mot l'indique , n'ont qu'une partie de ces effets. 3° Les irrégularités ex dejectu et les irrégularités ex delido , suivant qu elles tirent leur origine d'un défaut ou d'un délit y d'un crime.

942. Toutes les irrégularités sont exprimées dans le droit, et on ne les encourt que dans les cas exprimés par le droit. Par conséquent, unévèque ne peut établir des irrégularités pour son diocèse , et ou ne reconnaît point , à cet égard , de coutumes particulières, ni même de coutumes générales. Les irrégularités s'encourent par le fait, ipso facto, sans qu'il soit besoin d'une sentence qui les prononce.

Pour encourir une irrégularité ex defectu , il suffît d'avoir le défaut auquel elle est attachée. Quant aux irrégularités ^a: delicto, on les encourt en commettant les crimes qui , aux termes du droit, excluent des saints Ordres. Toutefois, il est nécessaire pour encourir une irrégularité ex delicto , que le péché soit mortel, extérieur et consommé dans l'espèce désignée par la loi. 11 faut qu'il soit mortel; un péché véniel ne rend point indigne de l'ordination, ni des fonctions sacrées. Il faut aussi qu'il soit extérieur ; un empêchement canonique ne peut tomber sur les actes purement intérieurs de la volonté : De internis non judicat Ecole sia. Il faut enfin qu'il soit consommé dans son espèce , c'est-à-dire, dans l'espèce désignée par le droit. Les lois qui établissent des empêchements, comme celles qui infligent des peines, s'interprètent à la lettre, avec tous les tempéraments dont elles sont susceptibles: Convenit odiosa restringi. Ainsi l'Irrégularité n'affecte les complices qu'autant que le droit le porte expressément.

94 3. Mais, selon le sentiment le plus probable , il n'est pas nécessaire d'être contumax pour encourir les irrégularités ex delicto. L'ignorance de l'irrégularité fùt-elle invincible, n'empêche point de la contracter. La raison qu'on en donne, c'est que l'irrégularité, lors même qu'elle vient d'un crime , ex delicto ^ est plutùt un empêchement qu'une peine canonique ; ou que, si on veut rpie c«soIt une peine , ce n'est point une peine médicinale. Il nous parait encore plus probable que l'ignorance même de la loi de l'Kelise (jul établit une irrégularité, ne peut mettre hors d'atteinte ceux qui font lacté auquel elle est attachée , si d'ailleurs ils savent (luccet acte est défendu par une loi divine, naturelle ou positive. En effet, ne seraitil pas inconvenant que celui qui s'est rendu coupable d'homicide, ignori\t-il la loi qui attache lirregularlle a ce crime, fût admit «

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monter à l'autel et à consacrer le corps et le sang de Jésus-Christ , ayant les mains souillées du sang de son frère?

944. Celui qui doute avec fondement s'il est régulier doit-il se regarder comme tel et solliciter une dispense? Ou il s'agit d'un doute de droit , ou d'un doute de fait. Dans le premier cas, on n'a pas à craindre l'irrégularité ; car il n'y a d'irrégularité que dans les cas clairement exprimés dans la loi. Ainsi, quoiqu'on soit certain d'avoir fait telle ou telle action , si on ne s'est pas assuré qu'elle entraîne une irrégularité , parce que la loi est obscure et que les docteurs ne s'accordent pas sur le sens qu'on doit lui donner , on peut certainement , de l'aveu de presque tous les canonistes , se comporter comme si on n'était point irrégulier (l). Il en est de même généralement lorsqu'il s'agit d'un doute défait , si toutefois on excepte le doute en matière d'homicide. Et voici comment le prouve le Rédacteur des Conférences d'Angers : « Premièrement, on n'encourt point l'irrégularité , si elle n'est portée en termes formels par le droit : or, le droit canonique ne déclare irréguliers que ceux qui sont dans le doute d'avoir donné la mort à quelqu'un , et nous n'avons aucun canon où il soit dit que , dans le doute de fait qui ne regarde point l'homicide, quelqu'un soit irrégulier. On ne doit donc pas étendre cette peine à ceux qui doutent avoir encouru l'irrégularité en d'autres cas où il ne s'agit pas de l'homicide ; vu qu'en cette matière on ne raisonne point par parité d'un fait à l'autre. Secondement , lorsque les droits des parties sont obscurs et incertains , on doit plutôt pencher du côté du défendeur que du demandeur , suivant cette règle de droit : « Cum sunt partium jura « obscura, reo favendum est potius quam actori. » Or, ici le demandeur est la loi par laquelle on prétend avoir été prononcée l'irrégularité dans le doute de fait ; le défendeur est celui qui doute. Par conséquent , il n'y a point d'irrégularité dans les cas douteux, quand ils ne concernent pas l'homicide. Troisièmement, un ecclésiastique qui n'est engagé dans aucune irrégularité, ni lié d'aucune censure, a la faculté de faire les fonctions de ses Ordres; et celui qui possède de bonne foi une chose n'est pas tenu de s'en priver , à moins qu'il ne soit certain qu'il a perdu le droit de s'en servir, ou qu'il ne sache qu'elle est à autrui. Or, celui qui est dans un doute de fait s'il a encouru l'irrégularité , possède encore la faculté de

(1) Voyez s. Alphonse de Liguori, lib. vu. n° 346; Suarez, Bonacina, Sanchez, (le Lugo, Habert, Collet, les Conférences d'Angers, les Instructions sur le Bitnel de Toulon, etc.

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