‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 103 sur 112 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Des Irrégularités ex delicto.

955. Il y a cinq délits ou cinq crimes qui produisent les irrégularités qu'on appelle irrégularités <?x delicto, savoir : riiomicideou la mutilation , l'hérésie , la réitération du Baptême , la violation des censures, et la réception ou l'usage non canonique des Ordres.

1° De l'irrégularité qui naît de l'homicide ou de la mutilation. On encourt l'irrégularité par un homicide ou par une mutilation, soit directement soit indirectement volontiiirc; et pour l'encourir, il n'est pas nécessaire de commettre le crime soi-même, ou d'en être la cause efficiente et physique , il suffit d'en être la cause morale, pourvu qu'on en soit la cause efficace. Ainsi, on doit regarder comme irréguliers, et ceux qui tuent ou mutilent de hur propre main, et ceux qui commandent, conseillent, approuvent l'homicide ou la mutilation , et ceux qui aident à commettre le délit, en un mot , tous ceux (lui y coopèrent d'une manière formelle, efficace et positive. On suppose toujoui-s que l'effet s'ensuit, e'est-adire, que la mort ou la mutilation a véritableujent lieu. Mais celui qui pouvant empêcher un homicide, ne l'empêche pas, devient-il irrégulier? Il est certain qu'il n'encourt jxjint l'irrégularité, s'il n'est tenu que par charité de s'opposer au crime. M.iis s'il y était tenu d'office ou par justice, il deviendrait irregulin-, suivant les uns ; il ne le deviendrait pas suivant les autres [1).

956. Pour que l'homicide ou la mutilation rende irregulicr, il faut que l'acte soit volontaire, et qu'il le soit assez |>our être pèche mortel; mais il n'est pas nécessaire (ju'il soit directement volon- L.irc. Ainsi, 1" celui qui faisiint une action licite et uou dangereuse, tue ou mutile quelqu'un par un accident impre\u et tout a fait involontaire , ne tombe point dans lirrégularilc; il n'y tomberait que dans le cas où , eu égard aux circonstances, on pournuf

(I) s. Alphonse «le LlKiiori, llb. tit. n«4i9; Hnlnmnn.h Tli«^"losW'<1<'.Vl.i. manque, etc. — (2) Voy»'/ S. AlphonM de Uifiion , lil». vu. n' 37r..

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ie croire {'Oii^able d'une négligence grave, mortelle. 2^ Celui qui fait une action illicite ou défendue , mais non dangereuse de sa nature, ne devient point irrégulier par suite de la mort involontaire, dont l'action n'a été que l'occasion; il pèche en agissant contrairement à la loi , mais son péché n'influe point sur l'homicide , qui n'est volontaire ni en lui-même ni dans sa cause ; on suppose qu'il n'a point été prévu, et qu'on n'a pas à reprochei une négligence coupable à celui qui l'a commis. Ainsi, nous croyons qu'un clerc qui tue un homme à la chasse , d'un coup de fusil , n'est point irrégulier , s'il a pris toutes les précautions que la prudence prescrit pour éviter cet accident (l). Ne dites pas que la chasse est dangereuse, car elle ne l'est pas au point de rendre volontaire tout homicide dont elle est l'occasion éloignée ; autrement, elle ne serait pas plus permise aux laïques qu'aux ecclésiastiques. Et certes , une chose peut être défendue , mauvaise , injuste même , sans être dangereuse. Pourrait-on dire, par exemple, qu'un homme est irrégulier, parce qu'en coupant un arbre dans la forêt de son voisin 5 11 a tué quelqu'un par la chute de cet arbre , quoiqu'il ait pris des précautions infinies pour ne tuer personne? 3° Celui qui fait une action tout à la fois illicite et vraiment dangereuse , qui entraîne la mort de quelqu'un, contracte l'irrégularité. 4° Il en est de même de celui qui , sans avoir une connaissance suffisante de la médecine, donne à un malade des remèdes qui le font mourir. 5° Quoique le droit ne déclare point irréguliers les clercs qui exercent la médecine, il est expressément défendu à ceux qui sont dans les Ordres sacrés d'employer le fer et le feu dans les opérations de chirurgie : si , malgré cette défense , ils en faisaient usage , ils encourraient l'irrégularité, mais seulement dans le cas où la mort s'ensuivrait , et pourrait être regardée comme étant le résultat de la brûlure ou de l'amputation. Nous ajouterons que , dans un cas de nécessité, en l'absence d'un chirurgien ou d'un médecin, un ecclésiastique pourrait faire certaines opérations, sans péché et par conséquent sans danger d'encourir l'irrégularité (2). 6" Ceux qui procurent nn avortement, ou qui y coopèrent par quelque moyen que ce soit, sont sujets à l'irrégularité. 7^ Ceux qui se mutilent volontairement sont également irréguliers.

9û?. 2° De l'hérésie. L'hérésie professée publiquement rend ir-

(1; Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vu. n° 386, etc. ; Laymann, Elbel , etc. >— (2) Voyez S. Alphonse, ibidem , n** 384.

DES IBRÉGLLABITÉS. I545

régulier; mais l'abjuration, suivie d'une épreuve pî us ou moins longue, suffit pour la faire cesser.

958. 3° De laré itération du Baptême, La réitération du Baptême rend irréguliers, et celui qui le réitère sciemment, el celui qui le reçoit volontairement plusieurs fois. Pour le premier, il n'encourt l'irrégularité que lorsqu'il administre le Baptême à celui qu'il sait avoir été validement baptisé. Ainsi, le prêtre qui ignore que celui à qui il confère le Baptême l'a déjà reçu, ou qui a, sur ce sujet, quelque doute, ne tombe point dans l'irrégularité, quand même, dans ce dernier cas, il n'exprimerait point la condition (lui doit faire partie de la forme sacramentelle. Pour tNilcr cette irrégularité, il suffit, à notre avis, de n'avoir pas l'intention de rebapiiser : par conséquent, celui qui baptise sous condition expresse ou tacite, quoique trop à la légère, fit-il une faute grave, n'est probablement point irrégulier (l). Quant à celui qui se fait rebaptiser, ignorant qu'il l'ait dtjà été, il n'est pas irréguiier. II en est ainsi à plus forte raison de celui qui a été baptisé plusieurs fois dans son enfance. Il en est encore de même de celui qui, doutant s'il a été baptisé, se fait administrer le Baptême conditionuellenient.

959. 4° De la réception non canonique et de l^usar/e illicite des Ordres. On contracte l'irrégularité par la réceptiou non canonique des Ordres, en se faisant ordonner sans avoir été admis par l'évêque à l'Ordination; en recevant un ordre sacré, après un mariage valide, sans le consentement de sa femme ; en recevant le même jour, sans dispense de l'évêque, plusieurs Ordres, dont l'un est majeur. On encourt encore l'irrégularité ou la suspense, lorsqu'on participe à l'Ordination, étant sous le poids d'une excommunication majeure, ou qu'on reçoit les ordres d'un é\êque qu'on sait être excommunié, suspens, interdit ; ou qu'on se fait ordonner per saltumy ou avant d'avoir l'Age canonique, ou dans un autre temps que celui qui est prescrit pour les ordinations (2).

On contracte l'irrégularité par l'usage illicite des Ordres, lorsqu'un clerc exerce sérieusement, sciemment et solennellement y UJi Ordre sacré qu'il n'a pas reçu. Ainsi, un clerc devient irrégulier quand, sans avoir reçu le sous-diaconat, il fait l'oflicc de sous-diacre en prenant le manipule ; ou (jue, sans être diacre, il chaul«i l'Kvan^ile avec l'ctolc. Kn strait-il de même d'un simple loi<|iieT Les uns pensent que oui; les autres disent que non. Ce dernier

(1)5. Alphonse dr* I.iniiori , lib. vu. ii" Zo(- ^n^'^rro, Sudrei uil.i p..I,o:etc. — (2) S AlflioïKo , ibi(l<»m.

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sentiment nous paraît plus conforme au texte de la loi, et par là même plus probable que le premier (1). Nous ne croj^ons point non plus que le diacre qui baptise solennellement sans délégation, soit sujet à l'irrégularité (2).

960. 5° De la violation des censures. Celui qui étant lié d'une excommunication majeure, ou d'une suspense, ou d'un interdit, exerce sciemment et solennellement, c'est-à-dire d'office, un Ordre sacré dont il est revêtu, devient irrégulier. Il en est de même de celui qui célèbre la messe dans une église interdite. Il ne faut pas confondre les actes qui ne dépendent que de la juridiction, avec les actes qui requièrent les Ordres sacrés : on ne peut faire ceux-ci sans tomber dans l'irrégularité, tandis qu'on peut faire les premiers sans être irrégulier. Ainsi, le prêtre qui étant suspens, prêche, assiste à un mariage sans le bénir, absout des censures au for extérieur ou sans absoudre des péchés, n'encourt point l'irrégularité. Il en serait autrement, s'il disait la messe, ou s'il administrait les sacrements. Le sous-diacre ou le diacre, lié de quelque censure, devient également irrégulier, s'il chante l'épitre avec le manipule, ou l'évangile avec l'étole; mais l'irrégularité n'aurait pas lieu s'ils assistaient le prêtre à la messe, le diacre sans étole, et le sous-diacre sans manipule, quand même ils toucheraient les vases sacrés.

Celui qui, étant lié de deux censures, ferait les fonctions de quelque Ordre sacré, encourrait une irrégularité qui serait équivalente à deux : il faudrait le déclarer en demandant dispense (3).

Un évêque ne peut dispenser de cette irrégularité, à moins qu'elle ne soit occulte, lors même qu'elle résulterait de l'infraction d'une ordonnance épiscopale ; car ce n'est point en vertu de cette ordonnance qu'on devient irrégulier, mais en vertu du droit ou d'une loi générale qui attache l'irrégularité à la violation des censures. Or, cette irrégularité une fois publique, ne peut être levée que par le Souverain Pontife (4).

(r. s. Alphonse, lib. vu. n° 116; de Lugo, Viva, Laymann, Sporer, Holzmann , Bonacina , etc. —(2) Voyez, ci-dessus, n» 76. — (3) S. Alphonse de Liguori , lib. yji. n° 359. — (4) Concil. Trident, sess. xxiv, de Reforniatione, cap. 6.

Nous avons, pour l'administration temporelle dei églises , le décret da 30 d^ cambre 1809, et l'ordonnance du 12 janvier 1825, concernant l'organisation, le renouvellement et les attributions du conseil de fabrique de chaque paroiMe. Les curés et desservants sont obligés de se conformer en tout à ces règlements, tant pour mettre leur responsabilité à l'abri , que pour prévenir tout conflit entre radministration civile et l'administration ecclésiastique

Décret du 3o décembre 1809, contenant le règlement général des Fabriques,

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