CHAPITRE III
Des Biens de la Fabrique.
SECTION PREMIÈRK. — De l\ Régie des bie5S de l^ Fadriqie.
Art. L. — Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant .H Iroi* clef* , dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé nu desservant, et la troisième dans cellps d»i président du l)ureau.
Art. LL — Seront dépos<''S dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.
ART. LH. — .Nulle . ommc ne pourra être extraite de la caiMe Mn* autorisation du bureau , et .sans un ré<épis.sé qui y restera déposé.
Art. lui. — Si le trésorier n'a pas dans les niain-j la snnime fixée à rluqii«> trim»sl e par le bureau, i>our la dépense «ourante, ce qui manquera M-ra extrait de la caisse , comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant s*'ra ver»é dans celle caisse.
Art. LIV. — Seront aussi déposés dans imp caisse ou armoire le<» papiers, litres et documents concernant U'S revenus et affaires de la fabrique, i-l notamment les comptes, axec les pièces justilicativrs, les regi'^tre.s de dèlilM-ration^, autres que le registre courant, le sommier des titres et de* inventaires «m réro- Icments dont il «"St mention aux deux articles qui suivent.
Art. LV, — Il sera fait inces,samment , et sans frai» , deux inventlim ; l'un , des ornements, linges, vases sacrés, arj;enterie, ustrnsilrs. et en géaénil de toat le mobilier de l'église ; l'autre, des titres , papiers et rensri^^iefMiite, avec mit»tion des biens contenus dans chaque litre, du revenu qu'il» protloiMmt, de la fon'lalion à ladni^je il- laquelle les hienh «Mit été donnéf» a la fabrique Vn t\tni\A>' invenlaire iUi mobilier Mra remin au ciiri* o« deMenant.
)l .nrra fail. toiH les uni, un récdement deMlil* Invenlaire» . *»in d> pocUr
les additions , réformes ou autres changements : ces inventaires et récolements seront signés par le curé ou desservant , et par le président dii bureau.
Art. LVI. — Le secrétaire du bureau transcrira , par suite de numéros et par ordre de dates , sur un registre sommier : 1° les actes de fondation , et généralement tous les titres de propriété; 2° les baux à ferme ou loyer. La transcription sera entre deux marges qui serviront pour y porter, dans l'une les revenus, et dans l'autre les charges.
Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
Art. LVIL — Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, delà qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.
Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.
Art. LVIII. — Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique , sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.
Art. LIX. — Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau, à l'archevêque ou évêque diocésain , pour que celui-ci donne sa délibération s'il convient ou non d'accepter. Le tout sera envoyé au ministre (des affaires ecclésiastiques), sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter ; l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention de l'autorisation , sera signé par le trésorier au nom de la fabrique.
Art. LX. — Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux.
Art. LXI Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se
porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions, ou baux des biens de la fabrique.
Art. LXTI. — Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus , aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus que neuf ans, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évoque diocésain , et notre autorisation.
Art. LXIII. — Les deniers provenant de donations ou legs dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation , les remboursements de rentes , le prix des ventes ou soutes d'échanges , les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par l'avis du conseil d'État approuvé par nous le 21 décembre 1808.
Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds disponibles , afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi : sinon, le conseil délibérera sur l'emploi à faire , et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.
AuT. LXIV. — Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices , par délibération du bureau, approuvée par le conseil : cette délibération sera affichée dans l'église.
ADMINISTRATION TEMPORELLE DBS PABOISSES. C55
Art. LXV — Il est expressément défendu de rien perceToIr pour l'entrée d« l'église, ni de percevoir dans l'église, plus que le prix des chaiscâ, sous quelque prétexte que ce soit.
Il sera même réservé, dans toutes les églises , une yilace où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs puissent commodément assister au service divin , et entendre les instructions.
Art. LXVI — Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises , soit à la mettre en fenue.
Art. LXYII. — Quand la location des chaises sera mise en ferme , l'adjudica. lion aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine; les enthtVes seront reçues au bureau de la fabrique, par soumission, et raiijudication &«Ta faite au plus offrant, en présence des marguilliers : de tout quoi il sera fait racnliou dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.
Art. LXVIII. — Aucune concession de bancs ou de places dans l'éplise ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle , soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-sprès.
Art. LXIX. — La demande de concession sera présentée au bureau , qui préalablement la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de IViiJis»» , pendant un mois , afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.
S'il s'agit d'une concession pour uo immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu , pour être, celte évaluation, comprise dans les affiches et publications.
Art. LXX. — Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport an conseil.
S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de faire cette concession , sa délibération sera un titre suffisant.
Art. LXXI. — S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra , sur la délibération du cons«'il , obtenir notre autorisation dans la luCiw lorme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, noire autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.
Art. LXXII. — Celui qui aiirait entièrement b.\li une église |)0urra relfiijr la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle eiis-
lera.
Tout donateur ou bienfaileur d'une église pourra obtenir la n>êmc roncMsion , sur l'avis du conseil de fabrique approuvé par l'évêque et par le ministre (des affaires ecclésiastiques).
Art. LXXIII. — Nul ct-nolaphc , nulle inscription , nuls monument^ funèhrr* ou autres, de quel ! oit, ne |)ourronl èîn* placés dans le* ég».
ses (lue sur la pr<<, ..: diocésain tl la pormiiuiou de noln- luI-
nislrc (des affaires ecclésiastiques).
Art. LXXIV. — Le montant des fonds perçns pour le conpto de la (abriquc, k quelcpie titre que ce soit.sera, au fur et i iMiuredelâi«Dlfée,lMail a»» la date du jour et du moU , sur un registre, cote el paraphé, qui droieurrra eclre les mains du trésorier. ^^^ ^^^
Art. LXXV. — Tout ce qui concerne les quêtc« dans let égHiMMrt réglé |>ar l'évoque, sur le rapport des marguillier», sana fHiaàifàm qpélrt pour l-«
pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
Art. LXXVl, — Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.
Art. LXXVIl. — Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise , à ce sujet , par le conseil et le bureau réunis.
Art. LXXVIII. — Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique , et toutes diligences néces* saires pour le recouvrement de ses revenus.
Art. LXXIX — Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.
Art. LXXX — Toutes contestations relatives à la propriété des biens , et tontes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires.
Art. LXXXL — Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit (ixe d'un franc.
SECTION II. — Des Comptes.
Art. LXXXII. — Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres, l'un de recettes, et l'autre de dépenses. Le chapitre de recettes sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire; et la troisième, pour la partie des lecouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.
Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépenses sera aussi divisé en dépenses ordinaires, et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, non encore acquittées.
Art. LXXXIIT. — A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers on locataires, des noms et situations de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail , et des notaires qui les auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée , si elle est connue.
Art. LXXXIV. — Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs , il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette , dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.
Art. LXXXV. — Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte , avec les pièces justificatives , leur sera communiqué sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du dimanche (de Quasimodo) , le rapport du compte : il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.
Art. LXXXVI. — S'il arrive quelques débats snr \m ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas nioins clos, sons la réserve des articles contestés.
Art. LXXXVIL — L'évêque pourra nommer im commissaire pour assister, en
ÀDMfNTSTBÀTTON TE^fPORELLE DES PAROISSES. 657
son nom , au compte annuel ; mais si ce commissaire est un autre qu'uu grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures de réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux , pourront se faire représenter tous les compte*, rostres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse.
Art. LXXXVIII. — Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du bail , une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.
Il sera , dans la même séance , dressé sur le registre des délibérations, acte de ces remises , et copie en sera délivrée , en bonne forme , au trésorier sortant , pour lui servir de décharge.
Akt. LXXXIX. — Le compte annuel sera en double copie , dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs , l'autre à la mairie.
Akt. XC. — Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat , celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur du roi , soit d'oflice, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil , soit sur l'ordonnance rendue par l'é- \c^\ue en cours de visite, sera tenu de {wursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement au profil de la fabrique, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précé«lente, sauf les poursuites ultérieures.
Art. XCL — Il sera pourvu, dans chaque paroi-sse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement , et six mois au plus tard après sa publication.