CHAPITRE II
Des Revenus , des Charges , du Budget de la Fabrique.
SECTION PREMIÈRE. — Des Revends de la Fabrique.
Art. XXXVI. — Les revenus de cbaque fabrique se forment : l" du produit des biens et rentes restitués aux fabriques , des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets ; 2<» du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter; 3" «lu produit de biens et rentes cédés au domaine, dont nous les avons autorisées, ou dont nous les autoriserons à se mettre en possession ; 4" du produit spontané des terrains servant de cinicliéns ; 5" du prix de la location des chaises; G® de la concession des bancs plac*-s dans l'église ; 7o des quêtes faites pour les frais du culte ; S'» de ce qui sera trouve dans les troncs placés pour le même objet ; 9" des oblations faites à la fabri«iue ; 10" des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le i s frais d'inhumation; 1 1" du supplément donné par la commune, le i ■ ni.
SECTIOTf IT. — Des CfiARcns de l\ FAnnion;
§ l«' Des Charges en général.
Ani. XXXVII. — Les charges de la fabrique sont : 1" de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vase» sacrés, le linge, le liuninaire, le pain, le vin, l'encens, le payement des vicaires. de« sacristains, chaiitr.rs et organistes, sonneurs, suisses, bedeaux, et autres employés au serrir*' d.- 1 r;:liM-, selon la convenance et les besoins des lieux ; 2° de payer riiouoraire «h-. |.r. .Iicateurs de l'av.nt , du ( . ' autres sol.nnilés ; 3' de iM.urvmr i U d.r*,-
ration et aux dépenses r> i remMIis^oinenl intérieiir de li'ftllse; k* de
veiller h lentretien des églises , presbytères et c imrti^r.-s , .1 . m cas dlnsufflsanre des revenus de la fabrique, de faire toute» diligences néci-«ulr« pour qu'il soit pourvu aux réparations et constructions, ainsi que tool c«l r^« nu ^ TU
§ II — j)e V Établissement et du payement des Rentes.
Art. XXXVIII— Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après que les marguilliers eu auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.
Art. XXXIX.— Si, dans le cas de nécessité d'un vicaire reconnue par l'évêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'art, xlix , concernant les autres dépenses de la célébration du culte , pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des fabriques.
Art. XL. — Le traitement des vicaires sera de 500 fr. au plus, et de 300 fr. au moins.
§ III. — Des Réparations >
Art. xli. — Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments, avec les gens de l'art , au commencement du printemps et de l'automne. Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article xii , et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.
Art. XLII. — Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée , le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil , qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 fr., dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 fr., dans celles d'une plus grande population.
Néanmoins , ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique , ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication , au rabais ou par soumission , après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.
Art. XLIII. — Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles , ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations , le bureau en fera son rapport au conseil , et celui-ci prendra une déUbération tendant à ce qu'il soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre iv du présent règlement : cette délibération sera envoyée, par le président, au préfet.
Art. XLIV. — Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant , il sera dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant , ou ses héritiers ou ayants-cause , seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.
§ IV. — Du Budget de la Fabrique.
Art. XLV — Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église.
Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté, en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.
ADMIMSTBATION TEMPORELLE DES PAROISSES. ^SZ
Art. XLYI. — Ce budget établira la recette et la dépense de 1 eKli>e. U* arlicles de dépenses seront classés dans l'ordre suivant : i" les frais ordinaire» de la célébration du culte; 2» les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'église ; 3° les gages des officiers et serviteurs de l'église ; 4* les fraie de réparations locatives.
La portion des revenus qui restera ai)rès cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis, et l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.
Art. XLVII. — Le budget sera soumis au conseil de la fabrifpie dans la st-anc€ du mois d'avril de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésaiu, pour avoir sur le tout son approbation.
Art. XLYIII. — Dans les cas où les revenus de la fabrique couvriraient \ei dépenses portées au budget, le budget pourra, saiis autres, formalités recevoir sa pleine et entière exécution.
Art. XLIX. —Si les revenus sont insuftisants pour acqiiitt»T, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'églisp, s^jit les ré|>arations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'f.tat ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre iv.