CHAPITRE y
Du Sujet du sacrement de Confirmation.
144. Le sacrement de Confirmation n'est point nécessaire au salut d'une nécessité de moijen. Est-il nécessaire de nécessité de précepte? Les adultes sont-ils obligés de le recevoir sous peine de péché mortel ? Suivant le Catéchisme du concile de Trente , l'Église désire avec ardeur que ceux qu'elle a régénérés par le Baptême deviennent parfaits par la Confirmation : « Communis omnium « mater catholica Ecclesia vehe?nenter optât ut , in eis quos per « Baptismum regeneravit, christiani hominis forma perfecte absol- « vatur (l). « Benoît XIV va plus loin : en parlant des personnes qui n'ont pas reçu validement le sacrement de Confirmation, il dit que les évêques doivent les avertir qu'elles commettraient une faute grave, si elles refusaient ou négligeaient de le recevoir , lorsqu'elles en auront l'occasion : « Monendi sunt ab ordinariis locorum eos gravis « peccati reatu teneri si (cum possint) ad Confirmationem accedere «renuunt, ac negligunt (2). » Ainsi, ajoute saint Alphonse de Liguori, l'opinion de ceux qui prétendent que l'obligation de re-
(1) De Confirmalionis sacraraento , ^ xiv. — (2) Conslit, Etsi vasioralis.
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ceToir la Confirmation n'est point une obligation grave, ne paraît plus aujourd'hui assez probable, hodie non videtur satis probabiiis (1).
145. Il n'y a que ceux qui ont été baptisés qui soient capables de recevoir la Confirmation ; mais tous ceux qui ont été régénérés par le Baptême peuvent être confirmés. Cependant, dit le Catéchisme du concile de Trente , il ne convient pas d'administrer ce sacrement à ceux qui n'ont pas atteint l'usage de raison ; et si on ne juge pas à propos d'attendre qu'ils aient l'âge de douze ans , au moins est-il très-convenable de ne pas le leur conférer avant qu'ils aient atteint l'âge de sept ans : « Usquc ad septimum ccrte hoc sa- « cramentum differre maxime convenit (2). » Ce n'est plus guère l'usage, dans l'Église latine, de confirmer les enfants qui n'ont pas l'âge de raison , sauf le cas où ils se trouvent en danger de mort. Un évêque pourrait encore confirmer les enfants, dit Benoît XIV , s'il devait s'absenter pour longtemps de son diocèse , ou s'il y avait quelque autre motif grave, aut alia urget nécessitas seu jnsta causa [z); ce qui s'accorde avec le pontifical romain, qui suppose évidemment qu'on peut quelquefois confirmer les petits enfants, lorsqu'il dit : '< Infantes per patrinos ante pontificem « confirmare volentem teneantur in brachiis dextris. « Mais on n'est point obligé de les confirmer. Au reste, pour ce qui regarde l'âge des confirmands, les curés se conformeront aux règlements de leur diocèse.
Peut-on confirmer ceux qui, ayant l'âge prescrit par les statuts ou par l'usage du pays, n'ont jamais donné aucun signe de raison depuis leur Baptême, ou qui, à raison de leur idiotisme, n'ont pas été admis à faire leur première Communion? On peut certainement les confirmer : ils sont capables de la Confirmation, et n'en sauraient être indignes. Ce sacrement ne leur est point inutile, car il augmente en eux la grâce comme dans les enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison , et devient pour eux un titre de gloire dans le ciel : « Pueri confirmati decedcntes majoreni gloriam consoquuntur, dit « saint Thomas, sicut et hic majorem oblincnt gratiain (l). »
14G. Les adultes ne doivent point s'approcher de la Confirmation sans y apporter les dispositions convenables. On distingue deux sortes de dispositions : les unes regardent le corps, et les autres l'âme. Pour les premières, si la Confirmation se donne le matin, il
(t) LU). VI. n" 182.— (2) De Confirmatione, § XV. — (3) Dc Synodo, lib. vu. •cap. 10. — ('é) Siim. part. 3. quasi. 72. art. 8.
convient que les confirmands soient à jeun. Cependant, il ne serait pas prudent de laisser jeûner les personnes délicates ou peu avancées en âge, si elles devaient se transporter d'une paroisse à une autre pour la Confirmation ; ou si la cérémonie devait être retardée; ou si elle devait être fort longue, soit par elle-même , soi par les instructions dont les évêques ont coutume de la faire accompagner. Il faut, de plus, que les confirmands s'habillent modestement , évitant les parures recherchées , et tout ce qui annonce de la vanité. Toutefois, les curés n'inquiéteront point les jeunes gens pour certaines modes qui n'ont point d'autre inconvénient que d'être nouvelles. Ils doivenl aussi être vêtus proprement. On aura soin de les avertir de laver et de nettoyer leur front, par respect pour le saint chrême qui doit y être appliqué , et de leur recommander de faire en sorte que leurs cheveux ne tombent pas sur le front.
147. Les dispositions de l'âme se réduisent à deux principales, qui sont l'instruction et la sainteté, c'est-à-dire, l'exemption de tout péché mortel. Premièrement, il est nécessaire que le confirmand soit instruit des éléments de la foi chrétienne , chrisiianœ Jîdei rudimentis edoctus, dit le pontifical. Cette instruction doit être plus ou moins étendue , suivant que ceux qui se préparent à la Confirmation sont plus ou moins avancés en âge ; on est plus sévère envers ceux qui ont fait ou sont sur le point de faire leur première communion, qu'envers ceux qui n'ont que sept, huit ou neuf ans. Aussi, les curés, ayant reçu l'avis de l'évêque pour la Confirmation , doivent fannoncer à leurs paroissiens , et faire plus fréquemment des catéchismes ou instructions familières, où ils expliqueront les premières vérités de la religion, et particulièrement ce qui a rapport au sacrement de Confirmation. Ils exhorteront les fidèles qui sont à confirmer, à y assister exactement, recominandant aux pères et mères , aux maîtres et maîtresses , d'y envoyer leurs enfants et leurs domestiques ; mais ils ne menaceront point d'exclure de la Confirmation ceux qui n'assisteraient point ou qui n'assisteraient que rarement aux catéchismes; car on peut savoir tout ce qui est rigoureusement nécessaire pour recevoir ce sacrement , sans suivre régulièrement ces sortes d'instructions. Il suffit qu'un confirmand sache ce que tout chrétien est obligé de savoir. Un curé ne doit éloigner de l'onction sainte que ceux que les lois de l'Église en déclarent indignes.
148. Secondement, pour recevoir avec fruit le sacrement de Confirmation, il est nécessaire d'être en état de grâce, c'est-à-dire, d'avoir
conservé rinnocence baptismale, ou de l'avoir recouvrée par la pénitence. La Confirmation est un sacrement dcsviva/Us, qui n'est que pour ceux qui ont la vie de la grâce. Celui donc qui recevrait ce sacrement avec la conscience chargée d'un péché mortel ou qu'il croirait mortel , non-seulement se priverait de la grâce sacramentelle, mais encore commettrait un sacrilège. C'est pourquoi les curés doivent engager les fidèles qui désirent d'être confirmés, à se purifier par le sacrement de Pénitence de tous les péchés dont ils pourraient être coupables. Ils les exhorteront tous indistinctement à faire une bonne confession , avant de s'approcher de la Confirmation.
149. Mais peut-on exiger cette confession? Il est certain qu'on ne peut l'exiger de tous les confirmands , puisque ceux qui sont en état de grâce, ou qui, de bonne foi, se croient exempts de tout péché mortel, peuvent recevoir l'onction sainte sans s'être confessés. Quant à celui qui se sent coupable d'une ou de plusieurs fautes graves, les docteurs ne s'accordent pas sur la question de savoir s'il est obligé de recourir au tribunal de la pénitence pour se préparer à la Confirmation. Les uns pensent qu'il y est tenu ; ils se fondent sur le concile de Trente, qui ne lui permet pas de communier avant d'avoir reçu l'absolution ; et sur les conciles de Reims (I), de Rouen (2), de Tours (3), de Boui'ges (4), d'Aix (ô), qui prescrivent la confession , disent-ils , à ceux qui veulent recevoir la Confirniation (G). Les autres, au contraire, enseignent que la confession n'est point nécessaire dans le cas dont il s'agit; qu'il suffit que celui qui croit avoir commis quelque péché mortel s'excite à la contrition parfaite. Ils ne le dispensent point de la nécessité dètre en état de grâce , mais ils le dispensent de la nécessité de se confesser avant la Confirmation, parce qu'on peut se réconcilier avec Dieu par la contrition : « Requiritur, dit Rilluart, status gratiae « saltem prudenter œstiraatus per confessionem ve/contrilionem (7). « Satis est elici contritionem probabilitcr œslimatam, comme s'ex- " prime saint Alphonse de Liguori (8 . Confirmandus exislens in " mortali débet se dis(K)nere ad sacramentum Gonfirmationis vcl <( contritione, vel attiitionc uoa cum coiifessione; confessio enim '< videtur esse de coasilio , iwn de pracepto, ut communiter dicunt '« doctores (9), *
(1) De 1583. —(2) De 1581. — (3) De 1583. — (4)De i58i. — (5) De 1585 — (6) Voyez CoIU't, Bailly, les Théologies de Poiliors, de Toulouse, etc. — v7) De Confirmalionc , nrt. 8. § 1. — '«) LU), vi. n" 3^. — (9) Ibidem, n" 85.
150. Ce second sentiment nous paraît plus probable que le premier. Il n'existe aucune loi générale de l'Église qui oblige à la confession le confirmand qui est en état de péclié mortel. Le décret du concile de Trente, qu'on objecte, n'atteint que celui qui, ayant quelque faute grave sur la conscience , désire communier ; et il est fondé sur l'éminente sainteté du sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ : « Ne tantum sacramentum indigne suma- « tur (l). » On ne peut non plus se prévaloir contre nous des conciles que nous venons de citer : on peut dire qu'ils conseillent la confession plutôt qu'ils ne l'ordonnent; soit parce qu'ils parlent indistinctement de tous les confîrmands, dont plusieurs cependant , de l'aveu de tous , de laveu de Collet lui-même , ne sont pas obligés de se confesser avant la Confirmation ; soit parce que celui d'Aix se borne à rappeler aux curés qu'ils doivent avertir les fidèles de confesser leurs péchés : « Moneantur omnes confirmandi ut ante ft hujus sacramenti susceptionem peccata sua confiteantur ; » soit parce que les conciles de Toulouse (2), d'Avignon (3) et de Narbonne (4) , qui ont eu lieu dans le même temps que les conciles sur lesquels on appuie le sentiment contraire , recommandent simplement d'exhorter les confirmands à la confession, hortentur; soit enfin parce que les conciles de Bordeaux , qui sont encore de la même époque (5), n'exigent que la confession ou la contrition pour ceux qui sont coupables de péchés mortels : « Moneantur qui adulti « sunt , ut ad tantum sacramentum non accédant , nisi prœmissa « peccatorum confessione, aut saltem maximo peccatorum dolore, « et mature confitendi proposito. »
151. D'ailleurs , le Rituel romain est évidemment favorable à notre sentiment. Il convient , dit ce rituel , que le prêtre qui se sent coupable de quelque péché mortel se confesse avant d'administrer un sacrement : « Sacerdos , si fuerit peccati mortalis sibi « conscius , ad sacramentorum administrationem non audeat acce- « dere , nisi prius corde pœniteat ; sed si habeat copiam con- « fessari et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri. » Convenu , il convient ; ce n'est donc qu'un conseil , et non un pré cepte (6). Or, il en est de celui qui doit recevoir un sacrement des vivants autre que l'Eucharistie , comme de celui qui doit l'administrer ; on est d'accord sur ce point : donc il n'y a pas d'obligation proprement dite , pour celui qui a commis une faute grave, de se confesser avant la Confirmation.
(1) Voyez, ci-dessus, le n" 36. —(2) De 1590. — (3) De 1594. — (4) De 1609. — (5) De 1583 et 1624. ~ (6) Voyez , ci-dessus , le n" 47.
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152. Enfin, le pontifical romain, qui est entre les mains de tous les évêques du rite latin, ne demande que la confession ou la contrition; l'une ou l'autre est nécessaire, mais l'une ou l'autre suffit : « Adulti deberent prius peccata confiteri, et postea confirmari, vel « saltem de mortalibus, si in ea inciderint, conlerantur. » Et nous trouvons la même disposition dans les actes de l'assemblée du clergé de France, tenue à Melun en 1579 : «Adulti inconfessi accederead a Confirmationem haud prœsumant , aut saltem sine maximo dolore « commissorum peccatorum et proposito confitendi (l). » On ne regardera donc point comme une opinion nouvelle et de contrebande le sentiment qui dispense les confirmands de l'obligation de se confesser avant de recevoir l'onction sainte (2).
Nous le répétons: les curés et vicaires exhorteront tous les confirmands à s'approcher, même de bonne heure, du tribunal de la pénitence; mais un prêtre zélé, d'un zèle suivant la science et la charité, les y déterminera plus efficacement par la persuasion qu'en exagérant les obligations du chrétien. Qu'il leur fasse connaître, autant que possible , l'excellence du sacrement ; qu'il leur inspire le désir de le recevoir et de le recevoir dignement, et il obtiendra d'eux facilement qu'ils s'y préparent par le sacrement de la réconciliation.
153. Il arrive assez souvent que, la veille ou l'avant-veille du jour fixé pour la cérémonie de la Confirmation , un confesseur se trouve grandement embarrassé à l'égard d'un pénitent qui tient beaucoup , pour un motif ou pour un autre, à être confirmé, mais qu'on ne croit pas pouvoir absoudre, parce qu'on ne remarque pas en lui les dispositions nécessaires pour l'absolution. Que fera ce confesseur? Pour ne pas aller trop loin , il se contentera de lui dire qu'il regrette de ne pouvoir l'absoudre ; qu'il ne doit point communier , et qu'il faut être en état de grâce pour recevoir la Confirmation ; qu'il ne peut, par conséquent, se présenter pour ce sacrement, à moins qu'il ne s'excite à la contrition parfaite avant de recevoir l'onction du saint chrême. Il serait dangereux, ce nous semble, et même inexact, de lui dire qu'il ne peut s'approcher du sacrement de Confirmation sans avoir reçu l'absolution sacra-
(1) Concilia novissiina Gallia^ par Odcspiin. — (2) C'est le sentiment de S. Alphonse de Liguori , de Biliuart, du P. Pant/.ouli, auteur moderne; deSjIvestre, du cardinal de Lu;iO, de Snarez, deCabassiit, do Vasqnez, de Viva, de Bonacina, de Ledesma, de \ivalde, de \>'oit,de Keding , de Melzger, do Ma/.otta , de Babenstuber, de Henno , de Platel , d'isanibei t , de Lacroix , d'Ajiudius , de Holzmann, de Reuter, etc. etc.
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mentelle , soiis peine de commettre un sacrilège ; puisque , d'après {e sentiment certainement probable et bien fondé que nous venons Te.xposer, il suffit qu'il soit contrit, ou qu'il se croie prudemment contrit de ses péchés : De mortalibics conteratur. Et s'il reçoit l'onction sainte, croyant avoir la contrition sans l'avoir en effet, pourvu toutefois qu'il ait l'attrition , non-seulement il ne fera pas de sacrilège , mais il recevra même la grâce du sacrement, comme l'enseignent saint Thomas , saint Antonin , saint Alphonse , et la plupart des théologiens (i). « Si ahquis adultus inpeccato existens, « dit le Docteur angélique , cujus conscientiam non habet , vel si « eticon non perfecie contritus accédât (ad Confirmationem) dum- « modo non fictus accédât, per gratiam collatam in hoc sacramento « consequitur remissionem peccalorum (2). » La prudence veut qu'on tienne la même conduite à l'égard des fiancés qu'on ne croit pas pouvoir absoudre avant leur mariage; car la confession n'est pas plus nécessaire pour ce sacrement que pour celui de la Confirmation.
154. Généralement, les évêques ne confirment que les fidèles qui leur sont présentés par leur curé. Aussi, d'après un usage assez généralement suivi , les curés remettent un billet à ceux qui doivent recevoir la Confirmation , sur lequel est écrit le nom de baptême de la personne qui se présente. Ce billet est signé du curé ou du vicaire, afin d'éviter que quelques personnes ne s'introduisent dans les rangs sans s'être préparés au sacrement. Le curé doit refuser ce billet à ceux qui , eu égard à leur âge , ne sont pas suffisamment instruits des éléments de la foi chrétiemie ; mais il ne le refusera pas à ceux qui savent l'Oraison dominicale , la Salutation angélique et le Symbole des apôtres, qui connaissent les principales obligations du ciirétien et ont quelque notion du sacrement de Confirmation, quoiqu'ils ne puissent pas répondre catégoriquement aux questions du catéchisme.
155. Le curé n'admettra point non plus ceux qui sont publiquem.ent excommuniés ou interdits , tant qu'ils ne se seront pas fait relever des censures, ni ceux qui, s'étant rendus coupables de quelques grands crimes, n'ont pas réparé le tort ou le scandale qu'ils ont commis : « Nullus excommunicatus , interdictus , vel gravio- « ribus facinoribus alligatus , aut christianse fidei rudimentis non « edoctus, dit le pontifical romain, ingérât se ad percipiendum hoc « sacramentum. w II éloignera aussi ceux qui vivent notoirement
(1) Voyez , ci-dessus, le n° 22. — (2) Sum. part. 3. qusest. 72. aît.7.
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dans l'adnltère ou dans le concubinage , ou (jui ne sont mariés que civilement (1). Enfin, il n'accordera point le billet d'admission à ceux qui, n'ayant pas satisfait au précepte de la confession annuelle, refusent de s'approcher du tribunal de la pénitence. Pour ce qui regarde les acteurs et les actrices , nous pensons qu'on peut les admettre à la Confirmation, s'il n'y a pas d'autre obstacle que leur profession, que nous distinguons de celle des histrions. Mais un curé s'en rapportera au jugement de son évècpie , et pour ce qui regarde les comédiens , et pour d'autres cas qui pourraient l'embarrasser.