CHAPITRE IV
Pour qui peut-on ou doit-on offrir le sacrifice de la Messe?
287. On peut offrir le sacrifice de la messe pour tous les hommes, puisque c'est le même sacrifice qui a été offert sur le Calvaire pour le salut du monde. Aussi saint Paul recommande qu'on fasse des supplications, des prières, des vœux, des actions de grAces,
(1) Instructions sur IcRiluel de Langres, cli. 0. art. 5. — (2) Voyez, ci-dessus, le n" 198 — (3) Voyez Benoit XIV, De sacro Missac sacrificio, lib. m. cap. 3.
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pour tous les hommes, pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité, parce que cela est agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés , et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. « Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, « postulationes , gratiarum actiones , pro omnibus hominibus , pro « regibus et omnibus qui in sublimitate sunt, ut quietam et tran- « quillani vitam agamus in omni pietate et castitate ; hoc enim est « bonum et acceptum coram Salvatore nostro Deo, qui omnes ho- « mines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire (l). » On peut, par conséquent, offrir le saint sacrifice pour les hérétiques, les juifs et les païens , afin d'obtenir leur conversion à la foi catholique, ou de faire cesser la persécution. Il est encore permis, selon le sentiment le plus probable , de dire la messe pour un excommunié toléré. Quant à ce qui regarde les excommuniés dénoncés, le prêtre ne doit point offrir le sacrifice pour eux au nom de l'Église, ou comme ministre de Jésus-Christ; mais il peut l'offrir en son propre nom : « Pro excommunicato vitando licite sacerdos « potest offerre missam privatim , quatenus est opus proprium suse « privatse personai , non autem nomine Ecclesiœ , vel ut minister « Christi (2). »
288. Il est de foi qu'on peut soulager les âmes du purgatoire et hâter leur délivrance par le sacrifice de la messe. Telle est la croyance générale et constante de l'Église catholique , et le concile de Trente est exprès : « Si quis dixerit missse sacrificium... neque " pro vivis et defunctis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus et « aliis necessitatibus offerri debere , anathema sit (3). >> Mais on n'offre point ce sacrifice, ni pour les réprouvés, ni pour ceux qui sont dans le ciel.
Tout prêtre qui dit la messe , à raison de son bénéfice ou de son titre , ou de la commission dont il s'est chargé , est obligé strictement et sous peine de restitution de l'appliquer, conformément aux intentions des fondateurs ou de ceux dont il a reçu des honoraires. Lorsqu'un fidèle veut faire une fondation, l'Église peut l'accepter ou la refuser ; et lorsqu'il veut faire dire une ou plusieurs messes, on peut refuser de s'en charger : mais lorsqu'une fois l'obligation est contractée , on est rigoureusement tenu de la remplir. Quiconque , recevant l'honoraire d'une fondation ou d'une messe, ne l'acquitte pas exactement, retient un bien qui ne lui appartient
(1) Timolh. c. 2. V. 1 , 2, 3, 4. —(2) S. Alphonse de Liguori , lib. vf. n° 308. — (3) Scoo. XXII. can. 3 et cap. 2.
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pas; il pèche contre la justice; il est tenu, par conséquent , ou de remplir ses engagements, ou de restituer.
289. De droit divin, les évèques, les curés, les desservants, en un mot, tous ceux qui ont charge d'àmes , sont obligés d'offrir, au moins de temps en temps , le saint sacrifice pour ceux qui leur sont confiés, et de leur en appliquer le fruit : « Cum prœccpto divino « mandatura sit omnibus , dit le concile de Trente , quibus anima- « rum cura commissa est, ovessuas aunoscere, pro À/ssacrificium « offerre, etc. (l). » De droit ecclésiastique, ils y sont obligés tous les dimanches et fêtes de commandement. In dominicis aliisque per anmim diebus festis de prœcepto , lors même que le revenu de leur bénéfice n'est pas suffisant pour un homiète entretien, Licet congriiis reditihus destituantur. Ainsi l'a réglé Benoit XIV dans son encyclique Cum semper^ du 19 août 17-14. Ce Pape ajoute que, dans le cas où un curé a besoin, pour pouvoir vivre, d'appliquer les messes de dimanche et de fête à ceux qui lui offrent des honoraires , l'évéque peut le lui permettre , à condition que le curé remplacera ces messes par d'autres qu'il dira pour sa paroisse pendant la semaine. Mais si, comme il n'arrive que trop souvent parmi nous, un curé, un desservant ne peut vivre avec les revenus de sa paroisse qu'en recevant des honoraires pour toutes les messes qu'il dit, nous pensons que l'Ordinaire peut le dispenser d'appliquer à ses paroissiens les messes qu'il leur doit en vertu de son titre. Il est juste que celui qui sert à l'autel vive de l'autel. On ne doit pas, d'ailleurs, confondre une dispense, qui n'est qu'une mesure particulière et (eïfiporaire , avec une réduction générale ou perpétuelle, absolue, des charges d'un bénéfice. Cette réduction ne peut se faire que par le Saint-Siège.
290. Le curé ou desservant qui est autorisé à biner dans sa paroisse, soit qu'il dise ses deux messes dans une même église, soit qu'il les dise, l'une dans l'église paroissiale, et l'autre dans une annexe, n'est point obligé de les appliquer toutes les deux à la paroisse, à moins que les paroissiens ne lui accordent une indemnité pour l'application des deux messes. Il en est de même des prêtres qui sont chargés de porter les secours de la religion à une paroisse vacante ; nous ne les croyons point obligés d'appli(iuer la messe aux fidèles. Ce que Benoit Xi V dit à cet égard dans son encycliciue aux évèques d'Italie ^2) ne nous parait pas applicable à l'Kglise de
(I) Se!!s. x\ii. Décret. dcRcformaliooc, cap. i — (2) Epist. encvcl. Cum sanper, du 19 août 17'iî.
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France. Parmi les prêtres qui sont chargés par l'évêque de desservir une paroisse vacante , les uns n'ont pas de traitement, les autres n'ont qu'une indemnité si faible qu'on ne peut évidemment leur imposer les obligations du titulaire.
291. Les chapitres sont tenus de célébrer la messe tous les jours, et de l'appliquer non pas aux fidèles de la ville épiscopale ou du diocèse, ni à tel ou tel bienfaiteur en particulier, mais aux bienfaiteurs en général de l'église cathédrale : « Etenim hu- « jusmodi ( applicationis missse conventualis quotidianœ) debitum « non quidem respicit singulares aliquos benefactores , sed bene- « factores in génère cujuslibet ecclesiae cujus servitio addicti sunt, « quicumque in eadem, sive dignitates, sive canonicatus, sive « bénéficia choralia obtinent , et missam conventualem suis res- « pective vicibus célébrant (l). > Cette obligation tomberait, si leur traitement était entièrement supprimé. Il n'entrait pas dans l'esprit des fondateurs d'imposer des charges sans honoraires. Il en est des chanoines comme des chapelains et autres bénéficiers : lorsque, sans qu'il y ait de leur faute, le bénéfice cesse d'être rétribué , on n'est plus tenu de célébrer la messe pour les fondateurs : << Capellani et beneficiati , célébrantes pro capellaniaî 't seu beneficii fundatore , non tenentur missas celebrare tempore « quo capitale dotis assignatae est otiosum et infructiferum , sine « eorum culpa. « Ainsi s'exprime saint Alphonse, qui cite à l'appui deux décrets de la congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente (2).
292. Lorsque le traitement des chanoines, les honoraires attachés à leur titre, deviennent insuffisants pour l'acquittement des charges imposées aux titulaires , il y a certainement lieu à réduction ; l'équité veut que les revenus d'un bénéfice soient proportionnés aux charges : Eadem débet esse ratio commodi et incommodi. Or, cette réduction doit être faite par le Pape, si les revenus ne sont pas certainement insuffisants, ou s'il s'agit d'une réduction stable, perpétuelle , absolue ; les décrets de la congrégation du concile , approuvés par Urbain VITI et Innocent XII , sont exprès. Si, au contraire, la diminution des revenus est telle qu'ils soient devenus certainement insuffisants, nous pensons que l'évêque peut réduire les charges proportionnellement à cette diminution, non d'une manière fixe et permanente, mais par manière de dispense, et seulement pour le temps que doit durer l'insuffi-
( 1 ) Dciiolt XIV, ibidem. — (2) Lib. vi. n" 324 et 331.
sance des revenus. Cette dispense n'est point une réduction proprement dite; c'est plutôt une déclaration authentique, de la part de révèque, que dans tel ou tel cas particulier les chanoines ou autres bénéficiers ne sont pas obligés d'acquitter en entier les charges attachées à leur bénéfice. Les décrets précités ne nous paraissent point applicables au cas dont il s'agit. « At décréta prae- " fata respondet Roncaglia cum Pascaligo, au rapport de saint '< Alphonse (l) , in tali casu hanc non esse proprie reductionem aut « moderationem stabilein quam sedes apostolica sibi réservât, scd « esse cessationem de jure obligationis pro rata redituum defi- «cientium. »