CHAPITRE V
De l'Honoraire des Messes.
293. 11 est certain, d'après la pratique générale et constante de l'Église, que celui pour qui le prêtre offre spécialement le sacrifice de la messe participe avec plus d'abondance aux mérites de Jésus- Christ qui y sont appliqués. Toutes choses égales d'ailleurs, le sacrifice lui est plus profitable qu'à celui qui est compris dans la prière générale pour tous les fidèles , qu'à celui même qui assiste à la messe. De là l'usage des catholiques de demander l'application d'une ou plusieurs messes en faveur des vivants ou des morts; de là l'usage des fondations avec charge d'un certain nombre de messes ; de là enfin , les honoraires nécessaires pour l'acquittement des n"iesscs. Tout ouvrier est di(jne de récompense; tout homme qui sert à l'autel doit vivre de l'autel; personne ne fuit la guerre à ses dépens [2], L'honoraire d'une messe n'est ni le prix de la consécration, ni une aumône proprement dite; le prêtre qui est riche peut, comme celui qui est pauvre, recevoir et même exiger l'honoraire des messes qu'il a dites à la demande d'un fidèle (3;. Mais le prêtre qui est animé de l'isprit de son état saura toujoui*s éviter le soupçon si odieux d'avarice et d'exaction, et se gardera bien de réclamer avec importunité et dureté le salaire qui lui est dû, surtout s'il n'en a pas besoin. Il fera pour les pauvres ce qu'il voudrait que l'on fit pour lui-même, s'il etiiit à leur place.
(I) Lil). VI. n° 331.— (2) Voyez, ci-dessus, le n" 4i. — (3) Voyez, ci-dessiis,
M. II. n
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On ne doit pas célébrer en vue de la rétribution ; celui qui le ferait principalement à raison de cet avantage temporel pécherait; mais il n'y aurait simonie qu'autant qu'il le regarderait comme le prix de la célébration des saints mystères (l). Ce serait une chose honteuse d'exercer le ministère sacré dans la vue de gagner de l'argent. Il faut cependant observer qu'un prêtre , dont la fin principale dans l'oblation du sacrifice est d'honorer Dieu , ne pèche point lorsqu'il serait accessoirement excité à célébrer par la vue de la rétribution , surtout si elle lui est nécessaire. De même , le prêtre qui a reçu la rétribution de plusieurs messes auxquelles il s'est engagé , peut légitimement être déterminé à dire la messe par cette considération. Dans cette circonstance, ce n'est pas la rétribution qui est son motif principal , c'est l'engagement qu'il a pris. Il est dans le cas de celui qui , étant tenu , en vertu de son titre ou de son bénéfice , à dire la messe en certains jours, la dit pour remphr son obligation. 294. Il n'est pas permis de dépasser, pour l'honoraire des messes , la taxe fixée par les règlements du diocèse. Celui qui exige, pour une fonction sacrée , quelque chose au delà , se rend coupable d'injustice; il est obligé, par conséquent, de restituer l'excédant. On peut cependant recevoir ce qui est offert au delà du tarif, lorsque l'offre est libre, volontaire, et non fondée sur l'erreur. On peut aussi recevoir et même demander une rétribution plus forte, à raison d'une peine extraordinaire : ce qui a lieu lorsqu'il faut aller dire la messe à une grande distance, par des chemins difficiles, dans un mauvais temps ; ou lorsqu'il faut la dire à une heure fixe et incommode , à cinq heures du matin , par exemple , ou à onze heures, à midi, surtout si on doit la dire régulièrement à cette heure, ou tous les jours, ou même seulement certains jours de la semaine. Il est juste que le prêtre soit récompensé de cette peine. Mais quelle sera la quotité du supplément? A défaut de tout règlement diocésain , on doit s'en tenir à l'avis de l'évêque, ou à l'usage des lieux, approuvé par l'Ordinaire.
295. Quand une certaine somme a été donnée pour des messes dont le nombre n'a pas été déterminé , on doit en dire le nombre suffisant pour qu'elles soient rétribuées selon le taux fixé dans le diocèse pour des messes basses. Celui qui a reçu des rétributions n'a pas droit de diminuer le nombre des messes, en les convertissant de son autorité propre en grand'messes. On ne peut satisfaire, par une seule messe, à l'obligation qu'on a contractée d'en dire
(1) Voyez le tome i*', n" 439.
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plusieurs, en recevant, soit d'une seule, soit de différentes personnes , des honoraires pour plusieurs messes. Ce serait une injustice de n'offrir le sacrifice qu'une fois, ayant reçu des honoraires pour l'offrir plusieurs fois. Aussi, le pape Alexandre Vil a-t-il condamné cette proposition, par lacpielle on avait osé avancer le contraire : « Non est contra justitiam pro pluribus sacrificiis sti- <' pendium accipere, et sacrificium unum offerre (1). »> Il a condamné en même temps la proposition par lacjueile on prétendait qu'un prêtre peut recevoir deux rétributions pour une seule messe , pourvu qu'il appliquât à la personne qui les donne la partie des fruits du sacrifice dont il doit profiter lui-même (2). Il ne peut disposer à volonté de cette portion qui lui revient; il doit offrir le sacrifice pour lui comme pour le peuple.
296. Il n'est pas permis non plus à un prêtre qui est chargé de célébrer des messes ou des services , de les faire dire par un autre prêtre, en ne lui donnant qu'une partie de la rétribution. L'opinion contraire a été censurée par Alexandre YII ; elle était ainsi conçue : « Potest sacerdos, cui missae celebrandœ traduntur, per alium sa- «tisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi a retenta (3). » Ainsi , le prêtre qui aurait reçu cent francs pour cent messes ne pourrait les faire acquitter ni pour soixante, ni pour quatre-vingts, ni pour quatre-vingt-dix ou quinze francs; il doit les acquitter ou les faire acquitter toutes à un franc par chaque messe. Il ne peut rien retenir de la somme qu'il a reçue; ce serait un trafic honteux, criminel, injuste. « Qui tradito minori stipen- « dio, per alium celebrare facit, peccat contra justitiam, dit saint " Alphonse de Liguori ; non quia defraudat fructu missœ dantem « eleemosynam , sed quia non exequitur dantis intentionem , quia " vult ut illa missa, unde percipit fructiim, tali stipendio celebre- ' tur; et quia hujusmodi intentio intrat in substantiam contractus; « ideo si sacerdos partem stipendii retinet , injuste contra dantis « voluntatcm retinet (i). » Mais à qui restituer, dans le cas dont il s'agit? Les uns pensent qu'on peut restituer ou à celui qui a donné les honoraires, ou au prêtre qui a dit les messes. Saint Alphonse pense que la restitution doit se faiie à celui-ci. Mais il nous semble qu'il serait aussi plus convenal)le de convertir en rétributions de messes la somme qu'on doit restituer.
297. La règle que nous venons de rapporter est susceptible d'une exception : c'est lorsque le fondateur consent que le prêtre retienne
(1) Décret de 1665.— (2) Ibklcni. — (3) Ibidem. — (4) Lib. vi, n" 322.
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une partie des deniers qu'il a donnés pour faire dire des messes. Son intention est de gratifier ce prêtre , et de lui donner le surplus de ce qui est fixé pour l'honoraire des messes. De même , les titulaires qui font dire les messes dont leurs bénéfices sont grevés , ne sont point obligés de donner des honoraires proportionnés au revenu de leurs bénéfices ; il suffit qu'ils les rétribuent au taux du diocèse. « Décréta prohibentia retinere partem stipendii loquuntur « tantum de missis manualibus(l). » On excepte encore le cas où une rétribution plus forte serait donnée, non par rapport à la messe , mais par des considérations d'amitié , de parenté , de reconnaissance, ou autres semblables. Il n'est pas nécessaire, dit saint Alphonse , que celui qui a donné cet honoraire ait exprimé sa volonté à cet égard ; il suffit qu'à raison des circonstances , on ait une certitude morale qu'il a voulu avantager le prêtre en lui donnant une rétribution plus considérable (2).
298. On ne peut appliquer par avance les fruits du sacrifice à ceux qui donneront des rétributions. La pratique contraire a été condamnée par le pape Paul V, comme scandaleuse : « Tanquam « plurimis nominibus periculosa , fidelium scandalis et offensionibus «obnoxia, atque a vêtus to Ecclesise more, nimium aberrans(3). » Néanmoins, si un prêtre prévoit qu'on viendra bientôt lui demander des messes pour un défunt, il peut les dire d'avance, comme l'enseignent saint Alphonse (4) et plusieurs autres théologiens. Mais il doit les dire sans en suspendre l'application par aucune condition.
Le prêtre qui a reçu des honoraires pour une messe est obHgé, sous peine de restitution , de l'acquitter ou de la faire acquitter par un autre. C'est une obligation grave , suivant le sentiment le plus probable, lors même que la rétribution ne serait pas par elle-même matière suffisante pour un vol mortel. Ainsi, celui qui reçoit un franc pour une messe , ne peut se dispenser de la dire ou de la faire dire sans pécher mortellement. En effet, l'obligation qu'on a contractée de diie une messe ne se mesure point sur ia quotité de la rétribution, mais bien sur l'importance de la grande action à laquelle on s'est engagé , sur le prix qu'on attache à l'application particulière des fruits du saint sacrifice (5). Cependant, si le prêtre qui reçoit de la même personne des rétributions pour un assez grand nombre de messes, pour un mois, par exemple, les disait
(I) s. Alphonse de Ligiiori, lib. vi. n» 221. ~ (2) Ibidem. — (3) Décret du 15 noY. 1605.— (4) Lib. vi. n^ 337. — (5) S. Alphonse, lib.vi. n^Sl?.
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toutes, à Texception d'une seule, nous ne le croirions pas coupable d'une faute mortelle; car l'omission d'une messe, eu égard au nombre de celles qui ont été dites, cesserait, dans le cas dont il s'agit, d'être regardée comme une injure grave, à en juger d'après la commune estimation des hommes.
299. Les messes doivent être dites et les fondations acquittées au temps prescrit ; ou , si le temps n'a pas été déterminé, le plus tôt possible , moralement parlant. Il faut s'en tenir à l'intention des fidèles envers lesquels on s'est engagé à dire la messe. On pécherait en s'en écartant; il pourrait même arriver qu'on fût obligé de restituer les honoraires qu'on a reçus ; ce qui aurait lieu , si , en différant d'offrir le saint sacrifice , on frustrait l'intention de celui pour qui on doit célébrer. Exemple : On vient vous demander une messe pour une affaire pressante , pour obtenir l'heureuse conclusion d'un procès, la guérison d'un malade qui est en danger, la conversion d'un mourant; vous étant chargé de cette messe, vous êtes tenu sub gravi de la dire au jour convenu; et si vous ne la dites qu'après la conclusion du procès , qu'après le rétablissement ou la mort du malade , vous péchez mortellement , et vous ne pouvez retenir sans injustice le salaire que vous avez reçu : « Sacerdos tenetur stipendium restituere etiam si postea celebra- « \erit (1). »
D'après le même principe , si la personne dont vous acceptez les rétributions ne vous accorde qu'une semaine , qu'un mois , qu'un an pour l'acquittement des messes qu'elle demande , vous devez les acquitter dans le courant de la semaine, du mois, de l'année; vous ne pouvez aller au delà; mais vous pouvez prendre tout le temps qui vous est accordé. Nous le répétons, c'est l'intention des fidèles qui fait la loi. Si, comme il arrive assez souvent, celui (jui a donné des honoraires n'a pas fait connaître son intention , s'il n'a fixé aucun terme pour l'acquittement des messes , il est communément reçu qu'on peut prendre deux mois pour les acquitter. ISous ferons remarquer que lorsqu'un fidèle remet à un prêtre une somme considérable , einci cents francs , par exemple , pour des rétributions de messes , en le priant de les accjuitter lui-même , celui-ci peut s'en charger , sans être obligé de dire la messe tous les jours , ni de i'appli(iuer absolument , toutes les fois qu'il la dit , à la même personne ; il peut la dire de temps en temps ou
(I) S. Alphonse , lib. vi. n" 317; de Lngo , Sporer, etc.
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pour lui-même , ou pour ses parents , ou pour d'autres personnes ,
pourvu cependant que cela n'arrive que rarement.
300. On doit encore se conformer aux intentions des fondateurs et des personnes qui ont payé les honoraires , pour ce qui regarde le lieu, l'église, l'autel où les messes doivent être acquittées. Un prêtre ne peut, de son autorité privée, transférer le service qu'il doit dans un endroit à un autre lieu , lors même que les héritiers du fondateur y consentiraient. Mais un évêque peut , pour des raisons légitimes , autoriser la translation d'une fondation dans une autre église ou dans une autre chapelle , surtout lorsqu'on ne peut plus célébrer décemment la messe dans l'endroit fixé par le fondateur.
Enfin , le prêtre doit , autant que les Rubriques le permettent , dire la messe même qu'on lui a demandée. « Qui stipendium pro « sacro accipit , tenetur dicere missam pro defunctis , vel votivam , « vel in hoc aut in isto altari , prout pecuniam offerens petivit « (quantum tamen Rubricae permittunt, quibus neglectis, Eccle- « sise ordinem invertere , ob alterius devotionem non convenit ) ; « quia ob ejus devotionem et spéciales orationes , major fructus «< provenire solet. Si tamen aliter faciat, non erit grave, imo nul- « lum , si fiât justa de causa (l). » Cependant , celui qui a promis de dire la messe à un autel privilégié , ne peut satisfaire à son obligation en la disant à un autre autel.
301. On demande si une communauté, la fabrique d'une église, par exemple , qui a reçu des fonds pour faire dire des messes ou célébrer des services religieux, peut retenir une partie des revenus , à raison des ornements, du pain et du vin et du luminaire nécessaires pour la célébration des saints mystères. Elle ne le peut, à moins que les revenus de l'église ou de la chapelle ne soient pas suffisants pour fournir à ces dépenses. Mais le conseil de la fabrique, chargé de l'administration temporelle de la paroisse, n'aceepte les legs ou fondations pour messes ou services religieux, qu'autant qu'on accorde à l'église une certaine indemnité pour les frais et fournitures qu'elle est obligée de faire. On n'est pas tenu d'accepter une fondation qui ne peut être qu'onéreuse.
Lorsque les revenus d'une fondation , qui étaient dans l'origine proportionnés aux charges , deviennent insuffisants pour l'acquittement de toutes les messes , il est juste que le nombre en soit réduit ; mais cette réduction ne peut se faire que par le Souverain
(1) s. Alphonse , lib. tt. n" 328.
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Pontife ou par l'évêque. D'après le concile de Trente, l'évêque peut, en synode, réduire les fondations autant qu'il le jugera utile à l'honneur de Dieu et au bien de l'Église (l). Ce décret a été constamment et généralement observé par les évèques de France , qui usent même, hors de leurs synodes , de la faculté que leur donne le concile. On ne peut nous objecter les décrets de la sacrée congrégation des cardinaux interprètes du concile ; car, en défendant aux évêques de réduire le nombre des messes d'une fondation , ces décrets ne contiennent rien qui les rende applicables au cas où les revenus ont cessé d'être suffisants et proportionnés aux charges de la fondation (2).
302. Celui qui est chargé d'acc[uitter des messes doit en appliquer les fruits conformément à l'intention du fondateur, ou de celui qui donne les honoraires. Il est nécessaire que cette application se fasse avant la célébration, ou au moins avant la consécration. Mais l'application habituelle , c'est-à-dire celle qui, ayant été faite une fois , n'a point été renouvelée , suffit-elle? L'application actuelle ou virtuelle n'est-elle point nécessaire? Les uns pensent que l'application habituelle n'est pas suffisante; qu'il en est de l'application des fruits de la messe comme de l'intention nécessaire pour la consécration; qu'elle doit être ou actuelle ou au moins virtuelle. D'autres enseignent qu'il suffit que l'application de la messe soit habituelle , attendu que cette application résulte tout simplement d'une donation qui, une fois faite, continue d'être valable , tant qu'elle n'est pas expressément révoquée. C'est le sentiment de Benoit XIV (3) , de saint Alphonse de Liguori , du cardinal de Lugo , de Suarezet de plusieurs autres docteurs (4). D'après cette opinion, qui nous parait assez fondée, nous n'inquiéterions point celui qui se serait contenté de faire une application habituelle des fruits de la messe; mais il est si facile de renouveler sou intention quanta l'application du sacrifice, soit en se préparant à monter à l'autel , soil au mémento qui précède la cotisécration , qu'on ne pourrait, ce nous semble, excuser entièrement le prêtre qui négligerait de le faire : « Verum sacerdos , dit Benoit XIV, se ut omnibus expédiât « difficultatibus, in prœparatione ad missam, antequam sacris se « vestibus induat, ne omittat sacrificii fructuni applicare. »> Ce Pape ajoute, d'après le cardinal Bona : « Ad arcendos scrupulos, « primo débet sacerdos fructuju ei applicare , pro quo tenelur ce-
(I) Sess. XXV. cap. 4. De Reformatione. — (2) Voyez ces décrets dans S. Al- |)lionse , lib. vi. n" 331 ; voyez aussi, ci-dessus, le n** 292. — (3) De sarro-saiicto Mi&sae sacrificio, lib. m. cap. 16. n" 8. — (4) Voyez S. Alplionse, lib. ti. n" 335.
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« lebrare vel beneficii , vel eleemosynœ , vel promissionis , vel ali- « cujus prsecipuae obligationis ratione; deinde sine illius praejudicio « fructum sacrificii cseteris applicare in charitate sibi conjunctis, '< seu quovis nomine sibi commendatis , suam ipsius intentionem .< Christi summi sacerdotis intentioni subjiciens (l). »
Nous ferons remarquer que celui qui a reçu un certain nombre de rétributions de messes de différentes personnes, par exemple, dix rétributions provenant de dix fidèles , peut satisfaire à ses obligations en appliquant chaque messe aux dix personnes ensemble, attendu que le prix du sacrifice est divisible dans son application. Chaque personne recevant ce qui lui est dû , c'est-à-dire la dixième partie de chaque messe, lorsque les dix messes sont dites, chacun a reçu le fruit auquel il avait droit, c'est-à-dire, l'équivalent d'une messe (2).