CHAPITRE IV
De la Satisfaction.
448. La satisfaction dont il s'agit consiste dans la réparation de l'injure faite à Dieu par le péché. Il faut de toute nécessité satisfaire à la justice divine. Cette satisfaction est nécessaire même à celui qui a obtenu le pardon de ses péchés par le sacrement de Pénitence. Quoique la peine éternelle ait été remise par l'absolution , il reste presque toujours une peine temporelle à subir, soit dans l'autre monde par les peines du purgatoire, soit dans cette vie par des œuvres expiatoires. Telle est la doctrine de l'Église catholique (3). Les peines satlsfaetoires ne sont pas seulement un moyen de nous acquitter entièrement envers Dieu; elles sont comme un frein qui retient l'homme et l'empêche de retomber dans le péché ; elles détruisent les mauvaises habitudes par la pratique des vertus contraires ; nous rendent plus vigilants et plus attentifs ; et nous rendent conformes à Jésus-Christ, qui a satisfait par ses travaux et ses souffrances (4).
Par un effet de la miséricorde de Dieu , nous pouvons satisfaire a sa justice, non-seulement par les œuvres expiatoires dont nous nous chargeons nous-mêmes , non-seulement par les pénitences que nous impose le confesseur , mais encore par les tribulations que le Seigneur nous envoie , si nous les mettons à profit par la résignation , la patience et l'humilité. Dieu daigne accepter, comme une vraie satisfaction , les travaux , la misère , les privations , les contradic-
fl) Le Prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence, n" 35. — \X} Voyez, ci-dessus, le n" 442. — (3) Concil. Trident, sess. xiv. can. 12^ 13, 14 et 15 — (4) Ibidem, cap. 8.
tions, en un mot toutes les peines de cette vie, la mort même, lorsque nous les supportons en esprit de pénitence , en union avec Jésus-Christ, duquel notre satisfaction tire toute sa valeur (l).
449. On distingue la satisfaction volontaire, et la satisfaction 5acramentelle. La première est ainsi appelée , parce que nous nous l'imposons nous-mêmes, soit avant, soit après la confession. La satisfaction sacramentelle est celle qui nous est imposée par le confesseur, et qui fait partie du sacrement de Pénitence. On la considère ou dans son principe, ou dans ses actes : sous le premier rapport, elle est partie essentielle du sacrement; elle s'identifie avec la contrition et le ferme propos, dont elle est une conséquence naturelle et rigoureuse. Sous le second rapport, elle n'est plus que partie intégrante du sacrement. On ne peut recevoir l'absolution sans être disposé à satisfaire à la justice de Dieu ; mais on peut la recevoir avant de faire ce qui est nécessaire pour la satisfaction. Le confesseur peut donner l'absolutior au pénitent qu'il trouve suffisamment disposé, avant qu'il ait satisfait. La doctrine contraire a été condamnée, en 1478 eten 1690, par les papes Sixte IV et Alexandre VIIL La pénitence sacramentelle est plus efficace que celle qui est volontaire; elle a une vertu qui lui est propre, vertu qui lui vient du sacrement.
ARTICLE I
Le Confesseur est-il obligé d'imposer à celui qu'il conjesse une pénitence proportionnée au nombre et à la grièveté de ses fautes , eu égard à son état et à ses dispositions ?
450. Il est certain que le confesseur doit toujours imposer une pénitence, à moins que le pénitent ne soit absolument hors d'état d'en accomplir aucune, comme pourrait être un moribond. Le concile de Trente est exprès (2) ; telle est d'ailleurs la pratique constante de l'Église. Ainsi, le confesseur pèche, quand il n'impose aucune pénitence; et il pèche grièvement, si le pénitent a déclaré quelque péché mortel. Mais s'il ne s'est accusé que de péchés véniels ou de péchés mortels déjà confessés, il est assez probable que le confesseur ne pèche que véniellcment ^3). Le confesseur qui a oublié de donner une pénitence, peut être excusable de tout péché; s'il ne s'en aperçoit que lorsque le pénitent est sorti du confessionnal, il
(I) Concil. Trident, sess. xiv. cap. 19.— (2} Ibidem, cap. 8. — (3) S. Alphonse, lib. VI. n* 506; de Lugo, etc
2g6 DE LA PÉNITENCE.
ne peut , généralement , réparer cette omission que dans le cas où le pénitent reviendrait à lui pour sa confession suivante.
La pénitence sacramentelle doit être salutaire et convenable, eu c^ard à la qualité des péchés et à la faculté des pénitents. Voici ce que dit le concile de Trente : « Debent ergo sacerdotes Domini , « quantum spiritus et prudentia suggerit, pro qualitate crimi- « num , et pœnitentium facultate, sahUares et convenientes satis- « factiones injungere : ne, si forte peccatis conniveant, et indul- « gentius cum pœnitentibus agant, levissima quœdam opéra pro « gravissimis debitis injungendo , alienorum peccatorum partici- « pes efficiantur. Habeant autem prse oculis ut satisfactio, quam « imponunt, non sit tantum ad novae vitse custodiam, et infirmi- « tatis medicamentum , sed etiam ad prseteritorum peccatorum vin- « dictam et castigationem ; nam claves sacerdotum non ad solven- « dum duntaxat, sed et ad ligandum concessas, etiam antiqui Pa- « très et credunt et docent (l). »
45 1 . Le concile s'en rapporte à la prudence du confesseur, qui réglera les pénitences sur la grièveté des crimes et sur les dispositions des pénitents, pro qualitate criminum et pœnitentium facultate. Pour ce qui regarde la qualité des fautes , il faut avoir égard et au nombre, qui contribue beaucoup à rendre le pénitent plus coupable ; et à l'espèce, qui sert à en faire connaître la grièveté ; et à la position du pénitent, qui aggrave ou atténue la malice du péché ; et à la manière dont le péché a été commis. On a de l'indulgence pour les fautes où il y a plus de faiblesse que de malice. On remarquera , quant au nombre des péchés , qu'on ne peut pas prudemment imposer une aussi forte pénitence, à proportion, pour un grand nombre de péchés que pour un petit nombre. Un homme n'a commis qu'un péché mortel, on lui donnera certainement une pénitence plus forte et même beaucoup plus forte, à proportion , que s'il avait commis vingt, cinquante, cent péchés mortels. Sans cela, il y aurait une foule de pécheurs qu'il faudrait accabler de pénitences pour toute la vie; leur vie même n'y suffirait pas.
452. Mais on ne saurait trop blâmer certains confesseurs qui n'ont que deux ou trois formules de pénitences pour tous les fidèles qui s'adressent à eux; la pénitence sacramentelle doit varier suivant l'état de la conscience , les besoins et les dispositions du pénitent. Un ministre sage et discret, ne perdant pas de vue l'esprit de l'Église, dont on doit juger parla discipline actuellement en vigueur,
(I) Sess. XIV.
évitera de donner des pénitences trop fortes ou trop légères. Il aura soin que les œuvres qu'il prescrira soient tout à la fois plus ou moins gênantes et dune exécution facile, eu égard à la force ou à la faiblesse du pénitent. Et, pour en faciliter T accomplissement, il simplifiera et précisera les pénitences sans les surcharger de pratiques, en indiquant, au besoin, des actes à faire, pendant un certain temps, pour chaque jour ou chaque mois.
Le confesseur doit avoir é^ard aux facultés du pénitent, pro pœnitentium facultate; aux facultés physiques, savoir : au tempérament, à la santé, au travail , à la fortune. Il serait contre la prudence d'imposer des jeûnes à un homme d'une santé faible, à une femme enceinte ou qui est nourrice; des aumônes à une personne qui peut à peine se procurer le nécessaire ; de longues pratiques aux malades. Toutes choses égales , la pénitence doit être diminuée plus ou moins en faveur des malades , selon qu'ils sont plus ou moins faibles. « Meminerit sacerdos, dit le Rituel romain, œgris " non esse injungendam gravem aut laboriosam pœnitentiam, sed * indicendam tantum illam quam , si convaluerint, opportuno tem- '< pore peragant. Intérim , juxta gravitatem morbi , aliqua oratione " aut levi satisfactione imposita et accepta , absolvantur , si opus " fuerit 1). » Si le malade a perdu la raison, il peut être absous sans qu'on lui impose aucune pénitence.
453. Le confesseur aura également égard aux dispositions morales du pénitent : « Pro pœnitentium facultate , id est , ajoute saint
Alphonse, spectata illorum infa-mitate corporis et animi (2\ » Ce qui s'accorde parfaitement avec le Rituel romain : « Confessa- " rius salutarcm et convenientem satisfactionem , quantum spiiitus « et prudentia suggesserit, injungat, habita ratione status, condi- « tionis, sexus, et îetatis, et ilispositionis pœnitentium. » Aussi, nous lisons dans saint Thomas : « Pœna; satisfactoriaî in canoni- '« bus determinatae non competunt omnibus, sed variandœ sunt se- ' cundum arbitrium sacerdotis divino instinctu regulatum. Sicut « medicus aliquando non dat medicinam ita efflcacem , quœ ad « morhi curationcm sufficiat, ne propter dehilitatem natijraî majus « periculum oriatur ; itu sacerdos divino instinctu motus non sem- «per totam pœnam, quœ uni peccato debetur, injungit, ne infir- • mus ex magnitudinc pœnœ desperet, et a pœnitentia totalitcr «recédât (3). Tutius est imponere minorem debito pœnitentiam
(l) De sacramcnto Poeniteutia-. — (2) Lib. vi. n° 509. (3) Sappléinenf, qua^st. 18. art. 4.
« quam majorem ; quia melius excusamur apud Dominum propter « miiltam misericordiam qnam propter niraiam severitatem ; quia « talis defectus in purgatorio supplebitur (1). » Ce qui a fait dire à Gerson, qu'il vaut mieux envoyer un pénitent en purgatoire avec une légère pénitence, que de le précipiter en enfer avec une plus grande qu'il n'accomplirait pas. « Tutius est cum « parva pœnitentia quae sponte suscipitur et verisimiliter adim- « plebitur, ducere confesses ad purgatorium, quam cum magna « non implenda praecipitare in infernum. Renuens pœnitentiam ce ( convenientem ) in bac vita stulte facit ; nihilominus absolven- « dus est , si non ex infidelitate qua crédit non esse purgatorium « aliud hoc faciat ; sed propter teneritudinem corporis, aut infirmi- «tatem, aut paupertatem, vel aliud simile (2). » Suivant saint Raymond de Pennafort et saint Antonin , « Débet confessor dare « talem pœnitentiam , quam credat verisimiliter pœnitentem im- « plere, ne ipsam violando , deterius ei contingat. Quod si magna c peccata commisit , et dicit se poenitere , sed non posse aliquam « duram pœnitentiam agere , animet ad hoc confessor, ostendendo ft ei gravitatem peccatorum et per consequens pœnarum et pœni- « tentiarum sibi propter ea debitarum , et sic tandem injungat ei « pœnitentiam, quam libenter suscipiat. Et si sacerdos non potest « gaudere de omnimoda purgatione ejus , saltem gaudeat quod lift beratum a gehenna transmittit ad purgatorium (3). »
454. Les statuts synodaux (4) du cardinal de Givry, évéque de Lan grès , renferment le même avis. « Caveant sacerdotes ne « gravent pœnitentes per difficiles vel onerosas pœnitentias ; sed « eas imponant quas putant posse et velle pœnitentem portare , ne « deterius contingat peccare pœnitentiam non adimplendo ; etiamsi « non deberent injungere unum Ave Maria. Débet sufficere sacer- «doti, si pœnitentem liberatum videat ab offensa, et pœnam « mittat ad purgatorium , licet pœnitentem liberatum a culpa non « transmittat ad paradisum. » Le Rituel ou Sacerdotale, à l'usage des églises de la province de Reims, publié par l'ordre du concile provincial de cette ville, en 1585 , s'exprime dans le même sens : « Non débet confessarius pœnitentiam ullam injungere impossibi- « lem vel nimium incommodam atque difficilem, vel quam proba- « bile sit pœnitentem nolle vel non posse adimplere. Longe satius « est pœnitentes cum exigua et levi pœnitentia quam acceptabunt
(1) Opuscul. Lxv. § 4. — (2) Regiilae morales, n" 138.— (3) S. Raymond, Sumina, lib. m. lit. 34. S. Antonin, Summa tlieologica, part. m. lit. 17. cap. 20, — (4) Publics en 1538.
* et implebunt, mittere in purgatorium , quam cum magna et gravi «abillisnon adimplenda, mittere in infernum(lj. » En effet, le premier soin du confesseur est d'empêcher son pénitent d'aller en enfer; c'est la fin principale du sacrement de Pénitence. Ainsi donc, tout prêtre qui comprend bien sa mission saura, dans le tribunal sacré, qui est un tribunal de miséricorde, compatir aux infirmités corporelles et spirituelles de ses frères; c'est l'esprit de Jésus-Christ :« Non habemus pontificem, dit l'Apôtre, qui non « possit compati infirmitatibus nostris. « Le confesseur doit, suivant l'expression du concile de Trente, imposer des pénitences salutaires, eu égard et à la qualité des fautes et à la faculté ou disposition des pénitents : il doit, par conséquent, tout considéré, leur infliger les peines qu'il croira, dans sa prudence ^ les plus utiles au salut de chacun. C'est donc un devoir pour lui de sonder, au besoin, les dispositions du pénitent, relativement à la satisfaction qu'on se propose de lui prescrire. « Talem pœnitentiam « imponet confessarius , dit saint Charles , qualem ab eo prœstari « posse judicet. Proinde aliquando, si ita expedire viderit, pœni- « tentem interroget, an possit, anve dubitet pœnitentiam sibi in- «junctam pcragere; alioquin eam mutabit aut ininuet[l]. » Saint François de Sales est encore plus clair et plus formel, lorsqu'il dit que le confesseur doit demander au pénitent s'il fera volontiers sa pénitence, parce que s'il voit qu'elle le met dans la peine, il fera mieux de lui en donner une autre plus légère (3). Un pécheur peut avoir la contrition à un degré suffisant, sans avoir encore assez de force pour faire tout ce que réclame la justice de Dieu. Qu'on ne dise pas qu'en agissant ainsi, on né<iiige rhonncur de Dieu : « Si • expediet, dit le P. Antoine, ad bonum spiritualc pœnitentis, po- «test imponi levior pœna quam mcrcatur; idque tandem cedit in « majorem Dei gloriam, qui vult prœcipue curationem pœniten- '«tis(4).M Habert parle comme Antoine, citant cette belle pensée de Tertullien : Honos Dei est salus ho7ninis :>].
43'). La pénitence sacramentelle peut encore être diminuée et en faveur du pénitent qui parait vivement touché de ses péchés, ou qui a déjà fait plusieurs œuvres expiatoires avant sa confession,
(1) De sacramcnto Pcrnitenlix Voy«'z S. Alplionsc de I.i.;:iiori , li!>. Tr.
n" 510; la SciciKC du Confts.s«'ur, par une société de prêtres réfugies en Ail»'* magne , part. i. cli. 3. art. 3, ftc., etc. — (î) Inslruclio Pœnitenlia'. — (3) Avis aux ConH'sst'urs — ( 'i) Do sacramento Pœnilenliir, cap. 1. art. 3. — (5) Habert, de Pœnilenlii, cap. lO. § 7.
et en faveur de ceux <ïui se préparent au jubilé ou à une indulgence plénière(l).
Quoique le confesseur ne puisse imposer des pénitences égales au péché , qu'il ne puisse plus suivre que de très-loin l'ancienne pratique de l'Église , il peut néanmoins se servir des anciennes règles et pour se guider dans l'appréciation des fautes quand il s'agit d'imposer la pénitence, et pour montrer au pénitent ce qu'on aurait exigé de lui autrefois ; lui représentant que la grièveté du péché et les règles de la justice divine n'ont point changé ; que la peine dont il est redevable envers Dieu est toujours la même; l'exhortant par ce motif à accepter plus volontiers la pénitence qu'on lui donne , à s'en acquitter avec plus de ferveur, à y suppléer même par des pénitences volontaires , à supporter avec plus de patience et de résignation les peines, les contradictions et les misères de cette vie, et à gagner les indulgences que l'Église accorde actuellement avec d'autant plus de facilité qu'elle a plus de ménagement pour la faiblesse de ses enfants (2). Nous ajouterons qu'outre la pénitence, qui est d'obligation , le confesseur fera bien de proposer à son pénitent, par forme de conseil, et comme moyen de suppléer à l'insuffisance de la satisfaction, quelques œuvres ou pratiques particulières, faciles et propres à entretenir en lui l'esprit de pénitence.
456. Les pénitences imposées par le confesseur doivent être afflictives ou vindicatives et médicinales : afflictives , en punissant je péché ; médicinales , en préservant le pécheur de nouvelles chutes. Ce n'est pas assez de guérir les plaies ; il faut prémunir le malade contre le retour du mal. Mais les pratiques médicinales sont en même temps jusqu'à un certain point des pénitences afflictives, puisqu'il en coûte à la nature corrompue de résister au mal et de réprimer ses passions ; comme aussi les pénitences afflictives sont plus ou moins médicinales : toute pratique expiatoire est un remède contre le péché. Par conséquent, si le confesseur juge que la pénitence médicinale est , tout considéré , une pénitence suffisante , et qu'il ne soit pas à propos d'en exiger davantage , il peut s'en tenir là. Le concile de Trente, en avertissant qu'on doit se proposer, par l'imposition de la pénitence, non-seulement de maintenir le pénitent dans la vie nouvelle qu'il a embrassée, mais encore de punir le péché et de venger Dieu , ne dit nulle part que ce soit par des pratiques distinctes qu'on doive produire ces deux effets (3).
( 1 ) s. Alphonse de Ligiiori , lib. vi. n° 508 ; Suarez, Laymann , etc. — (2) La Science du Confesseur, par une société de prêtres français réfugiés en Allemagne, part. 1. cil. 3. ait. 3. — (3) Ibidem.
DE LA PEPilTENCB. 59 1
Les actes de la pénitence, qui peuvent être l'objet de la satisfaction sacramentelle , soit afllictive , soit médicinale, se réduisent à trois chefs : la prière , qui , dans son acception générale , comprend les actes de foi, d'espérance et de charité ; l'adoitition, le sacrifice, l'action de grâces, et, généralement, tous les actes de la vertu de religion ; l'aumône , qui comprend tous les actes que la charité chrétienne commande ou conseille en faveur du prochain , tous les services que nous pouvons lui rendre dans l'ordre spii ituel et temporel; le jeune, qui comprend noi^seulement l'abstinence proprement dite , mais encore les mortifications corporelles, les pratiques pénibles pour la nature , les privations en tout geme (fui contrarient nos sens et l'amour-propre. Nous ne parlons ni du cilice, ni de la discipline, ni d'autres macérations extraordinaires, dont on ne doit permettre que rarement f usage. « Le défaut de modération des jeûnes, disciplines, haires et àpretés, dit saint « François de Sales , rend inutiles au service de la charité les meil- « leures années de plusieurs. »
457. Quant au choix des pratiques, lorsque les pénitents sont d'une condition à gagner leur pain à la sueur de leur front , on ne doit leur imposer ni jeûnes, ni aumônes, ni prières qui puissent les détourner de leurs travaux. Mais on peut leur prescrire certains exercices de piété pour les dimanches et fêtes, une lecture spirituelle, par exemple, la visite au Saint Sacrement, avant ou après les offices de la paroisse, la récitation des sept psaumes de la pénitence. On peut aussi leur imposer l'obligation d'entendre la messe paroissiale, d'assister aux vêpres, au sei'mon, au salut, ou à d'autres offices qui ne sont que de conseil. Pour ce qui regarde les jours ordinaires, on leur prescrit quelques actes de pitté, qmlques prières qu'ils peuvent faire facilement soit avant , soitapiès, soit pendant le travail: des actes de foi, par exemple, d'espérance, d'amour de Dieu, de contrition, d'humilité, de résignation; la récitation de l'Oraison dominicale, de la Salutation angélitpie, dune partie du rosaire, des litanies du saint Nom de Jésus, de la sainte Vierge. On peut aussi leur donner pour pénitence de s'arrêter un instant à la pensée de la mort, de l'enfer, de l'éternité, deux ou trois fois par jour, ou au moins avant de s'endormir; d'offrir à Dieu, en satisfaction pour leurs péchés, les ennuis, k's travaux et les peines de leur état , en renou\elant cette offrande tous les joure, pendant une semaine, un mois; de se priver de certains amusements permis. Si le pénitent est d'une condition aisée, on a plus de latitude dans le choix des œuvres satisfactoircs. Indépendamment
des actes de religion , on peut imposer des aumônes aux riches, des privations à ceux qui sont adonnés aux plaisirs ; bien entendu , toutefois, qu'on aura égard aux infirmités du corps et de l'esprit, aux dispositions plus ou moins fortes ou plus ou moins faibles du pénitent. Il faut toujours voir ce qui peut être le plus avantageux, le plus utile au salut du pénitent.
458. Suivant le sentiment le plus commun, et certainement le plus probable (l), on peut prescrire, à titre de pénitence, des choses commandées d'ailleurs : l'acte qui se fait par un devoir de justice , de religion , de charité , peut en même temps se faire par un motif de pénitence. On satisfait à la justice de Dieu en faisant une restitution, en assistant à la messe le dimanche, comme on peut mériter par ces actes. Cependant on ne doit recourir à ce moyen qu'en faveur de ceux qui sont encore faibles dans la foi, faibles dans la sainte résolution de revenir à Dieu ; « Hoc tamen « non faciendum , dit saint Alphonse, d'après Suarez, nisi spectata « fragilitate pœnitentis(2). » Aussi, nous pensons que le confesseur qui juge à propos de prescrire une chose à laquelle le pénitent est d'ailleurs obligé, fera bien d'y ajouter une œuvre facile qui n'est point d'obligation. On convient du reste que, toutes les fois que le confesseur n'a pas expressément fait connaître son intention , on doit supposer que l'œuvre qu'il a prescrite est une œuvre de surérogation, à moins qu'il n'y ait des raisons suffisantes de croire le contraire : c'est d'après les circonstances qu'il faut en juger. Si donc , par exemple, le confesseur dit à son pénitent. Vous entendrez une fois la messe cette semaine, il n'est pas censé vouloir consentir à ce que le pénitent se contente d'y assister le dimanche. Mais s'il lui dit , Pour pénitence , vous assisterez à la messe tous les jours de telle ou telle semaine, on ne doit point supposer qu'il ait eu l'intention de l'obliger d'entendre deux fois la messe , ni le dimanche , ni le jour de fête qui se rencontrerait dans la semaine.
459. Quant aux pénitences médicinales, dont la fin principale est de prémunir le pénitent contre la rechute, les unes sont générales, et opposées à toutes sortes de péchés; les autres sont particulières, c'est-à-dire, opposées à certains péchés. Les premières peuvent s'imposer à tous les pénitents; les dernières ne s'imposent qu'à quelques-uns , suivant leurs besoins particuliers. Les pénitences médicinales, communes ou générales, sont : la prière, la dévotion au
( 1 ) s. Alphonse de Ligiiori , lib. vr. n" 513 ; Navarre , Soto , de Liigo , Suarez, Sarichez, Bonacina, Laymann, Elbel, Sporer, etc. — (2) Ibidem.
Saint Sacrement, à la sainte Vierge, à l'ange gardien, en un mot, tous les actes de la religion : la pensée de la présence de Dieu, de temps en temps pendant la journée, et principalement au moment de la tentation ; la pensée de la mort, du jugement général ou particulier, de l'enfer, du paradis, de l'éternité : « In omnibus ope- « ribus tuis memorare novissima tua , et in seternum non pecca- " bis (l); » l'examen de conscience, de fréquents retours sur soimême, la vigilance sur ses sens : « Yigilate et orate ut non intretis « in tcntationem (2); « la fréquente confession. Toutefois, il ne serait pas prudent d'obliger un pénitent à la fréquentation des sacrements; on doit seulement l'y exhorter, comme au moyen le plus efficace contre le péché.
460. Les pénitences médicinales et particulières varient suivant les différentes espèces de péchés. On peut en juger par les détails suivants, concernant les péchés capitaux.
A l'orgueilleux , on prescrit des actes, des pratiques d'humilité; la considération de son propre néant, de ses défauts, des péchés qu'il a commis ; la pensée des châtiments dont Dieu punit l'orgueil et en ce monde et en l'autre ; la méditation sur les humiliations de Jésus-Christ. A l'ambition on oppose la vanité, le néant des grandeurs humaines et la pensée de l'éternité.
A l'avare, on impose des aumônes proportionnées à son superflu, les restitutions auxquelles il est obligé, le souvenir de la mort qui sépare de tout, du sort du mauvais riche dont il est parlé dans l'Évangile ; cette pensée : Que sert-il à l'homme de gagner r univers entier j s'il vient à perdre son âme? Pour prévenir tout soupçon d'avarice ou d'intérêt, un confesseur n'imposera jamais de pénitences dont il lui reviendrait quelque profit ; par exemple, des messes qu'il célébrerait lui-même, des aumônes ou des restitutions incertaines qu'il se chargerait de distribuer aux pauvres. C'est l'avis de saint Charles.
Pour l'envieux , on l'obligera de réparer le tort qu'il aura fait au prochain dans sa réputation , son honneur ou sa fortune; de prier pour ceux-là même auxquels il est tenté de porter envie, de diie deux, dans l'occasion, le bien qu'il en sait.
A la luxure, le confesseur opposera la fuite des occasions prochaines , la rupture des liaisons criminelles ou dangereuses , l'êloignement des mauvaises sociétés, des spectacles ou divertissements qui sont un écueil pour le pénitent , et généralement de tout ce (lui
;i) r.ccli. c. 7. V. 40. — (2) Marc. c. 14. v. 38.
le porte fortement à des actes intérieui^ ou extérieurs contre la chasteté. Il lui ordonnera de fuir l'oisiveté , qui est la mère de tous les vices • de remplacer la lecture des romans ou autres livres danf^ereux par des lectures graves ou édifiantes ; de veiller constamment sur ses sens, et particulièrement sur ses yeux, en lui prescrivant de ne point les arrêter sur les objets qui ont été pour lui une occasion prochaine de péché mortel ; de penser de temps en temps à la mort et aux jugements de Dieu , en lui suggérant cette réflexion , surtout pour le moment de la tentation : Que ferais-tu maintenant, si tu devais mourir aujourd'hui? Que voudrais-tu avoir fait à Varticle de la mort, lorsque tu paraîtras au tribunal du souverain Juge? Il lui imposera quelque mortification ou quelque privation plus ou moins pénible , suivant son état et ses dispositions. Dans tous les cas, il lui interdira l'usage immodéré des boissons enivrantes : Luxuriosa res vinum [l).
461. A la gourmandise, on doit opposer le jeune, ou du moins quelque privation dans le boire et le manger ; la considération de l'abrutissement où ce vice jette l'homme. Il exigera de celui qui est adonné à l'ivrognerie , qu'il renonce aux cabarets , qu'il évite autant que possible les occasions où il est exposé à boire avec excès ; il lui donnera pour pratique cette pensée de l'Apôtre, que les ivrognes n^ entreront point dans le rotjaume des deux : mais il ne serait pas prudent de lui interdire entièrement l'usage du vin^ lors même qu'à raison d'une infirmité particulière il lui en faudrait peu pour le troubler. On suppose que ce dérangement , qui lui arrive fréquemment , ne l'empêche pas de distinguer entre le bien et le mal moral , et de vaquer à ses devoirs (2).
Les remèdes contre la colère sont la douceur, la patience , et la charité chrétienne , qui supporte tout. Il faut la combattre par la considération , et des exemples de douceur que Jésus-Christ nous a donnés , et du triste état d'un homme qui est dans l'emportement, et des suites que la colère peut avoir pour l'éternité et même pour la vie présente. Le confesseur fera prendre aux pénitents sujets à la colère , la résolution , qu'ils renouvelleront de temps en temps , d'être continuellement en garde contre les mouvements qui s'élèvent en eux-mêmes, de les réprimer aussitôt ; de s'éloigner, autant que possible , des personnes qui sont pour eux une occasion d'emportement; de ne rien faire, de ne pas répondre, ni de vive voix ni par écrit, tandis qu'ils sont dans l'émotion. On a toujours à se
(1) Prov. c. 20. v. 1. - (2) Voyez le tomei. n" 274, etc.
repentir, ou d'avoir parlé ou d'avoir écrit sous l'impression de la colère, de l'indignation, ou de quelque mécontentement même légitime.
Les remèdes conti'e la paresse spirituelle, contre cette espèce de dégoût pour le service de Dieu et l'accomplissement de ses devoirs, contre la tiédeur ou cette maladie de langueur qui est souvent plus dangereuse qu'une maladie grave , sont la prière , la fidélité aux exercices de piété communs à tous les chrétiens et propres à chaque état , la considération des menaces que Dieu fait contre la négligence et la tiédeur.
462. Comme les maladies de l'âme se rapportent en général aux sept vices capitaux , on trouve, dans les moyens que nous venons d'indiquer, les remèdes aux différentes habitudes ou espèces de péché. Ainsi, par exemple, si quelqu'un est dans l'habitude de proférer en vain le saint nom de Dieu lorsqu'il est dans la colère, on lui indiquera, pour remèdes particuliers, la douceur, la patience, et, en outre, le respect que nous devons avoir pour le saint nom de Dieu. On pourra lui donner pour pénitence de réciter plusieurs fois par jour ces deux versets de l'Oraison dominicale : Que votre nom soit sanctifié ; que voire voloJité soit faite .^ur la terre comme au ciel. S'il a du ressentiment contre son prochain , faites-lui dire de temps en temps cette autre prière de la même oraison : ISotre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
463. En finissant cet article, nous ferons remarquer, l*^ qu'on ne doit jamais imposer une pénitence pubhtiue pour les fautes secrètes : «Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifes- « tam poenitentiam non imponaut (1). » On ne doit point non phis imposer une pénitence qui puisse faire soupçonner les fautes du pénitent, et compromettre sa réputation. Mais lorsque les fautes ont été publiques, la pénitence doit également être publique, a moins que le pénitent ne puisse suffisamment réparer le scandale, soit en réparant les torts qu'il a eus envers le prochain, soit par le changement de sa conduite. Un homme, par exemple, a affiche le mépris pour les devoirs de la religion ; s'il assiste aux olliees di>ins, s'il s'approche des sacrements, la réparation du scandale est suffisante. 2° Qu'on peut imposer une pénitence conditionnelle , par exemple : Si vous retombez dans tel ou tel pêche, vous ferez une aumône aux pauvres ; mais cette pénitence doit toujoui^s être accom-
(l) Rituale romanum , de sacramcnfo ?œnitenti.T.
pagnée d'une autre pénitence absolue. 3° Que, quoiqu'il soit indifférent pour la validité du sacrement que la pénitence soit donnée avant ou immédiatement après l'absolution , on doit , d'après l'usase, l'imposer auparavant; la manière dont elle est reçue par le pénitent est pour le confesseur un moyen de juger de ses dispositions. Si on avait oublié de l'imposer avant l'absolution, il faudrait l'imposer immédiatement après ; elle serait alors moralement unie aux autres parties du sacrement. 4^ Que la pénitence doit être déterminée et quant à son objet et pour le temps ; c'est le moyen d'en faciliter l'exécution au pénitent.
ABTICLE II.
Le Pénitent est-il obligé d'accepter et d'accomplir la pénitence
sacramentelle?
464. L'obligation du confesseur d'imposer une pénitence, entraîne pour le pénitent l'obligation de l'accepter et de la mettre à exécution. Celui qui reçoit l'absolution sans accepter intérieurement la pénitence qu'on lui donne, sans avoir l'intention de satisfaire , n'a point la contrition , et se rend coupable de sacrilège, en privant le sacrement d'une de ses parties essentielles. Si , avant de recevoir l'absolution , le pénitent ne croit pas pouvoir faire la pénitence qu'on lui donne, il doit en avertir le confesseur, et le prier de lui en donner une autre ; et celui-ci doit à son tour compatir à sa faiblesse, à moins qu'il ne s'agisse de fuir une occasion prochaine et volontaire, à laquelle le pénitent est obligé de renoncer. Si l'aversion du pénitent pour telle ou telle pénitence n'est pas fondée , on cherchera à lui faire mieux comprendre la nécessité de satisfaire à la justice divine ; et s'il persévère à regarder cette pénitence comme au-dessus de ses forces, il sera prudent d'user de condescendance, et de lui donner une autre pénitence plus facile , une pénitence qu'il acceptera volontiers (l). Un pénitent peut n'être pas indigne de l'absolution , quoiqu'il ne sente pas encore tout ce qu'il doit à Dieu , tout ce qu'il se doit à lui-même. Mais que fera le pénitent, si le confesseur ne veut pas lui donner une pénitence plus facile? pourrat-il s'adresser à un autre prêtre, et celui-ci pourra-t-il le recevoir? Nous pensons que le pénitent qui ne refuse d'accepter une pénitence que parce qu'elle lui paraît ou trop forte ou trop difficile,
(1) Voyez, ci-dessus, le n" 454.
peut, si le confesseur ne veut pas la modérer, recourir à un autre confesseur auquel il fera de nouveau sa confession. C'est le sentiment de Suarez et de plusieurs autres docteurs (1). Saint Alphonse de Liguori le regarde comme probable (2), et les auteurs de la Science du Confesseur se montrent assez favorables à cette opinion (3). Le second confesseur pourra recevoir le pénitent dont il s'agit, en examinant de près et le motif de sa démarche et ses dispositions ; entendre sa confession , lui donner une autre pénitence, et l'absoudre, s'il le juge digne d'ailleurs de l'absolution. On suppose que le pénitent quitte le premier confesseur, non pour se soustraire aux règles de l'Église ou à l'obh'gation de satisfaire , mais parce que, ne goûtant point la pénitence qu'on veut lui imposer, il espère trouver dans un autre confesseur un homme plus éclairé ou d'une charité plus compatissante.
465. Le pénitent est obligé d'accomplir la pénitence sacramentelle; c'est une obligation personnelle : il doit, par conséquent, Taccomplir en personne, comme il doit avoir la contrition et se confesser par lui-même. Il y aurait certainement péché mortel à omettre sa pénitence en tout ou en partie , mais en matière grave , quand il s'agit d'une pénitence imposée pour des fautes mortelles qu'on a confessées pour la première fois. Or, on doit juger de l'omission par rapport à la pénitence comme on en juge par rapport aux commandements de l'Eglise , ou par rapport au ^œu. D'après cette règle , si le confesseur prescrit, à titre de pénitence pour une faute grave, d'entendre une fois la messe ou de jeûner un certain jour, l'omission de cette pénitence serait mortelle , à moins que le confesseur n'eût déclaré ne vouloir y obliger le pénitent que sous peine de péché véniel; un confesseur peut prescrire, même pour une faute mortelle, un acte de pénitence en matière grave, en n'y obligeant le pénitent que sub levi, du moins s'il prescrit en même temps d'autres actes auxquels il oblige .sw^ gravi (4). Si la pénitence imposée pour des fautes vénielles, ou pour des fautes mortelles qui ont été confessées et remises précédemment, n'est cpie légère, on croit communément que celui qui ne l'accomplit pas ne pèche que véniellemeiit : " Commune est quod si injungatur pœnitentia levis ^pro ve- « nialibus aut mortalibus confcssis), non est obligatio illam implendi « sub gravi, etiam si tota omittatur (5). » La raison qu'on en donne,
(l)Comnck, Uymann, Elbel, Sporer, Holzmann, etc., elc. — (2) Llb. ti. n"* 516. — (3) I.a S< jpnce du Confesseur, part- i ch. 3. art. 3. § 2. — (4) Voyez S. Alphonse de Liguori , lib. vi. n° 518. — (j) Ibidem, n" 517.
c'est que le sacrement étant essentiellement complet, l'obligation de le compléter intégralement par la satisfaction sacramentelle ne peut être que légère , quand la pénitence n'est pas matière grave. Mais en est-il de même si la pénitence pour des péchés véniels ou des péchés mortels déjà confessés est matière grave? Les uns pensent que cette pénitence oblige sub gravi , et c'est le sentiment le plus commun; d'autres, dont le sentiment est assez probable, nient qu'il y ait obligation grave, parce que, disent-ils, le confesseur ne peut alors obliger sub gravi. On conçoit difficilement qu'il puisse, de son autorité propre , imposer cette obligation pour des péchés qu'on n'est point obligé de confesser, à moins cependant qu'une pénitence en matière grave ne soit jugée nécessaire pour prémunir le pénitent contre le danger de pécher mortellement. Nous ajouterons, d'après saint Alphonse , que si le pénitent n'a que faiblement satisfait pour les péchés mortels dont il se confesse de nouveau, le confesseur peut lui imposer une pénitence grave , et que le pénitent, s'il l'accepte , doit l'accomplir sous peine de péché mortel (1).
466. Le pénitent doit faire la pénitence au temps fixé par le confesseur : s'il n'y a point de temps fixé, il doit la faire le plus tôt possible , moralement parlant. S'il ne l'a pas accomplie dans le temps où il devait le faire, il doit s'en acquitter sans délai. Régulièrement, le confesseur désigne le jour ou le temps où la pénitence doit se faire, plutôt pour en hâter l'accomplissement que pour en faire tomber l'obligation. La négligence du pénitent à cet égard est plus ou moins grave, suivant qu'il diffère plus ou moins de temps sans nécessité , eu égard d'ailleurs au caractère de la pénitence et à d'autres cUconstauces : il y a certainement de plus graves inconvénients à différer l'accomplissement de certaines pénitences médicinales que celui d'une pénitence afflictive.
Suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable (2), il suffit, pour accomplir la pénitence sacramentelle, de faire l'œuvre prescrite; il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention d'accomplir le précepte. Dès que la chose commandée est faite, dès qu'on a, pai exemple , assisté à la messe qu'on était obligé d'entendre, si on l'a entendue avec la piété nécessaire , le précepte est rempli, l'obligation est éteinte.
467 . Peut-on accomplir sa pénitence, étant en état de péché mortel? Les uns disent qu'on le peut, les autres soutiennent qu'on ne
(1) s. Alphonse de Liguori , lib. vi. n° 517. (2) S. Alphonse deLiguori, Sauchez , de Lugo, Suarez, les auteurs de la Science du Confesseur, etc.
le peut pas. Le premier sentiment est le plus commun et le plus probc'ible. Comme on peut remplir dans l'état du péché mortel 1 obliiiation d'entendre la messe ou de dire son bréviaire , on peut aussi s'acquitter des œuvres prescrites à titre de pénitence. On le peut même dans l'habitude du péché, et par conséquent avec l'attache qui est la suite de l'habitude, comme on pourrait, dans le même état, remplir un précepte de 1 Église (i). Pèche-t-on en faisant sa pénitence dans ce triste état? On ne pèche point mortellement; mais saint Alphonse et plusieurs autres docteurs veulent qu'il y ait péché véniel, pai'ce que, disent-ils, celui qui satisfait en état de péché mortel met obstacle à l'effet partiel du sacrement (2'.
46S. Que doit faire le pénitent qui s'est confessé de quelques péchés mortels , s'il s'aperçoit que le confesseur a oublié de lui donner une pénitence? Le pénitent'qui s'aperçoit de cet oubli peu de temps après être sorti du tribunal, doit y retourner aussitôt, s'il peut y avoir encore union morale entre l'imposition de la pénitence et les autres parties du sacrement, afin de n'être pas privé des effets de la satisfaction sacramentelle. Mais que fera-t-il si cette union morale n'existe plus? De la Luzerne, Collet et autres théologiens décident que le pénitent est obligé de retourner à confesse pour demander une pénitence ; et que , s'il ne peut pas retourner au même confesseur, il doit recommencer , au moins en gros , sa confession. Cette décision est-elle bien fondée? Il ne nous le parait pas. Il nous semble au contraire qu'elle impose un joug pénible au pénitent, sans motif suffisant. En effet , ce motif ne peut être la faute du pénitent, puisqu'il n'y en a point de sa part. Il n'y a donc que liutérèt du sacr<îment qui manque d'une partie intégrante, et la nécessité de satisfaire. Mais on pourrait demander d'abord A quel point le pénitent est obligé de réparer un défaut qui ne vient pas de lui, et qui n'est point essentiel. D'ailleurs , c'est une affaire faite : et est-il bien en son pouvoir d'y remédier? Une pénitence donnée ai>rès coup, et surtout si elle est donnée par un autre confesseur, deviendra-t elle la partie d'un sacrement (jui a précédé, d'un acte au((uel il est impossible de la rattacher? Quant à la nécessité de satisfaire, sans doute elle pèse sur le pénitent ; mais, à défaut d'une pénitence sacramentelle qui n'est plus en son pouvoir, ne peut-il pas siitisfaire par des pénitences volontaires (3)?
(I) Voyez s. Alphonse, Navarre, Suan*z, de Lugo.Couciija, etc. — (2) S. Alplions»', 111). VI. n" j23; Siiarez, Layinaun , Wignult , etc.— (3) La Sci»'uc4) du C< n' .>.S4 ur, par une société de pr<îtres réfutés eu Ail* inagor, part. 1. cb. 3. art. 3. § 2.
469. Le pénitent qui a entièrement oublié sa pénitence est-il obligé de recommencer sa confession, pour recevoir une autre pénitence ? Plusieurs théologiens pensent qu'il est tenu de déclarer de nouveau ses principaux péchés. Le pénitent, disent-ils, doit faire tout son possible pour assurer l'intégrité du sacrement. D'autres, en grand nombre, soutiennent qu'il n'y est nullement obligé, lors même qu'il aurait oublié par sa faute la pénitence qu'on lui avait donnée. La raison qu'on en donne, c'est qu'on n'est point obligé de confesser une seconde fois les péchés qui ont été remis directement. Saint Alphonse se déclare pour ce sentiment, qu'il regarde comme un sentiment commun et probable [i] , ajoutant toutefois que le pénitent serait tenu d'aller trouver son confesseur, si, pouvant le faire commodément , il avait lieu de croire qu'il se souvient encore de la pénitence qu'il lui a prescrite (2). Quoi qu'il en soit, nous lisons , dans l'ouvrage intitulé la Science du Confesseur : « Quand il ne s'agit que de pénitences légères, je ne crois pas que « des personnes pieuses et instruites elles-mêmes se fassent un de- « voir , même dans le cas où elles ont oublié ce qui leur a été pres- « crit , d'aller retrouver leur confesseur ; elles tâchent d'y suppléer, « en s'imposant quelque pénitence (3). »
470. On ne peut changer soi-même la pénitence qui a été prescrite par le confesseur, même en une œuvre évidemment meilleure. Le pénitent qui ne croit pas pouvoir faire sa pénitence , ou qui ne peut la faire sans inconvénients, doit s'adresser à son confesseur autant que possible, ou à un autre confesseur, pour la faire changer ou diminuer. Ce changement ou cette diminution de la pénitence doit se faire en confession. Toutefois , si le pénitent s'adresse au même confesseur, il ne sera point nécessaire qu'il renouvelle l'accusation de ses péchés ; le confesseur pourra juger suffisamment de l'état du pénitent, par la première pénitence qu'il avait imposée lui-même. 11 est encore, du moins probablement, dispensé de répéter sa confession , lors même qu'il s'adresserait à un autre confesseur ; il suffit de lui faire connaître les motifs de sa demande , et la pénitence qu'il a reçue de son premier confesseur. Du reste, ceux qui , dans le second cas , obligent le pénitent à s'accuser de nouveau , conviennent qu'il n'est pas nécessaire de faire une confession détaillée ; que le pénitent peut se borner à donner au con-
( 1 ) C'est le sentiment de Navarre, du cardinal de Lugo , de Suarez, de Lay* mann , de Vasquez, de Lacroix , de Viva, de Sporer, d'Holzmann , d'Elbel, de S. Alphonse, etc., etc. — (2) Lib. vi. n" 520. — (3) La Science du Confesseur, part. 1. cil. 3. art. 3. §2.
fesseur une idée générale de l'état dans lequel il a vécu , lui disant, par exemple, qu'il a passé tant d'années dans cette habitude criminelle , en se portant à tels ou tels excès.
Une pénitence n'est pas censée révoquée parce que , dans une confession subséquente, le confesseur en impose une autre. Quelquefois la pénitence est donnée pour trois mois, six mois, un an; évidemment, celle qu'on donne dans les confessions suivantes n'empêche pas que la première ne dure jusqu'à l'expiration du terme fixé.