‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 54 sur 112 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De V Absolution,

47 1 . L'absolution sacramentelle est une sentence par laquelle le ministre du sacrement remet les péchés du pénitent. I.e confesseur ne se borne pas à déclarer que les péchés sont remis ; la sentence qu'il porte est un acte judiciaire, un jugement qui absout le coupable, en opérant de lui-même la rémission des péchés (l). La formule de l'absolution qui est en usage pour l'Eglise latine consiste dans ces paroles : Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris , et Filii, ctSpirilus Sancti. Toutefois, le pronom ego n'est pas nécessaire: il est suffisamment renfermé dans le mot absolvo. Les mots a peccatis tins sont aussi renfermés dans le terme absolvo, qui s'étend nécessairement à tous les péchés. Enfin, l'invocation des personnes de la Trinité n'est pas essentielle au sacrement de Pénitence comme au sacrement de Baptême ; Jésus-Christ n'a pas ordonné d'absoudre, comme il a enjoint de baptiser, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Les seuls mots essentiels pour la forme du sacrement de Pénitence sont donc te absolvo, comme on le croit assez généralement, et comme l'enseigne le Catéchisme du concile de Trente (2). Mais on ne peut omettre la particule te, à moins qu'on n'ajoute au verbe absolvo les mots a peccatis tiis. On convient d'ailleurs qu'on ne saurait excuser de péché mortel l'omission de ces paroles a peccatis tuis, que quelques docteurs regardent comme nécessaires à la forme sacramentelle, lors même qu'il n'y aurait ni mépris ni scandale; l'inadvertance seule pourrait excuser

(1) Concil. Trident, sess. xiv. can. 9. — (2) De Pœnitentiee sacramcnto, § 19.

le confesseur. Quant à celui qui omettrait volontairement les mots In nomine Palris, et Filii, et Spiritus Sancti, il ne pécherait que véniellement : il pécherait suivant le sentiment le plus probable , parce qu'il s'écarterait de l'usage de l'Église; mais le péché ne serait que véniel, ainsi que l'enseignent communément les théologiens (1). 47 2. Peut-on quelquefois absoudre sous condition? On distingue les conditions relatives au passé , de prœterito; les conditions relatives au présent , de prœsenti ; et les conditions relatives au futur , defuluro. Or, on tient communément qu'une condition de futuro annule le sacrement. Mais l'absolution sous condition de prœterito ou de prœsenti est valide, elle est même licite, lorsqu'on absout conditionnellement pour une juste cause, savoir, lorsqu'on a lieu de craindre que le refus de l'absolution ne nuise notablement au pénitent. C'est le sentiment de saint Alphonse, qui s'appuie sur l'enseignement commun des docteurs. S' étant proposé cette question, « An « licitum sit absolvere sub conditione de prœsenti vel de prœterito,» il ajoute ; « Respondeo affirmative cum communi doctorum contra « aliquos, dummodo justa adsit causa, nempe si negata absolutione " notabile detrimentum immineret animas pœnitenti (2). » En effet, les sacrements étant pour les hommes, sacramenta propterhomines, la raison des avantages et des inconvénients qui peuvent résulter pour le pénitent du parti que prendra le confesseur , doit nécessairement servir de règle à celui-ci , quand il s'agit de donner ou de différer l'absolution.

On absout , 1° sous la condition si non aceepisfi absolulionein , le pénitent qui vient de se confesser , et auquel on doute d'avoir donné l'absolution; 2° sous la condition 5i! viviSy une personne de laquelle on doute si elle est encore en vie; 3" sous la condition si tu es capax, l'enfant duquel on doute s'il s'est rendu coupable de péché mortel, eft s'il est naturellement capable de recevoir le sacrement de Pénitence, ou, ce qui revient au même, s'il a suffisamment l'usage de raison pour offenser Dieu mortellement et recevoir l'absolution. Il en est de même d'une personne dont 'la démence n'est pas complète. Quoique alors le pénitent ne puisse offrir qu'une matière douteuse, on peut l'absoudre conditionnellement, tant pour ne pas le priver de la grâce sacramentelle, que par la crainte de le laisser peut-être en état de péché mortel (3). 4" Sous la condition si tu es dispositus, le moribond qui ne dmine

(1)5. Alphonse de Ligiiori , lib. vi. n"" i30. — (2) Ibidem, n" 431. — (3) Ibid. li" 432, clalii plores.

que des signes équivoques de pénitence. En est-il de même, hors le cas du danger de mort, de tout pénitent dont les dispositions sont douteuses? Plusieurs théologiens (l) le pensent; mais nous croyons, d'après saint Alphonse deLiguori, qu'on ne doit, dans le doute, a])soudre sous la condition si tu es disposiius , que ceux qui sont en danger, et ceux dont on a lieu de craindre qu'ils ne tombent dans le découragement, et n'abandonnent les sacrements, si on ne leur donne pas l'absolution : <« Dico non posse absolvi sub « conditione pcccatorcm recidivum in cuipas lethales , qui non pro- «betur dispositus per signa extraordinaria , nisi esset in periculo «mortis, \el nisi (excipit Schilder, Croix) prudenter timeatur, " quod peccator ille non ampiius ad confessionem redibit, et in « peccatis suis tabescet(2). ^>

47 3. Mais ne va-t-on pas encore trop loin , en disant qn'on peut absoudre, sous condition, un sujet douteux , uniquement parce qu'on a lieu de craindre qu'il ne revienne plus? Nous ne le pensons pas : le sacrement de Pénitence étant établi pour notre salut, sa fin première et principale étant notre salut, ce serait évidemment s'écarter de son institution , que de le refuser au pécheur, quand, eu égard à ses dispositions actuelles, on croit qu'il est plus avantageux pour lui de recevoir l'absolution, fùt-elle nulle, que d'éprouver un refus qui l'éloignerait peut-être pour toujours du seul moyen de salut qui lui reste. Si on use d'indulgence envers ce pénitent, on a l'espoir de l'affermir dans ses résolutions qui sont encore faibles, et de l'amener insensiblement à de meilleurs sentiments, à une convei*sion certaine et parfaite. En lui donnant l'absolution, on agit dans son intérêt, dans l'intérêt de son salut; et en la lui donnant sous condition , on sauve le sacrement, c'est-àdire le respect qui lui est dû : « Couditio , j\is(a causa accedcnte y » omnein réparât révère ntiam sacramenti{S). " Toutefois, il n'est

(l) Bcrtlieaii, théologien français, dont la Edgie du Cov/esseur prudent et pieux a été, sur la seizième édition , traduite en latin par Alaric Scliwarl/ , religieux bénédictin du monastère «l'Eiiibidlen ; Patrice Sporcr, fran(iscnin, définileur de s<.n ordre, mort au commencement du xvui' siècle; Benjamin fciU.1, qui enseignait la théolo-ie à Si»l/.l>ourg en IT.IJ; Rcilfeii^tuel , de l'oidre des Frères Mineurs de Saint-François; le P. Mnzzotia, ji^iiile n.ii><'lilain, moil en 1748; Jean Reuter, du mCnic ordre, docteur»! professeur à runin-r^ité de Trêves en 1749; l'abbé ^ussle, professeur au colléiçe de Soleure, dans sa Théologie wjo/a/e, imprimée en 18?.i, avec l'approbation du coadjnleiir do l'évôquc de Bàle, etc., etc. — (2) S. Alpl.ouse, hb vi. u° 432. — ^i) IbiUem. u"28.

pas nécessaire d'exprimer la condition; il suffit qu'elle soit mentale, intérieure ou tacite.

Opstraet, Steyaert, Du Jardin, Pierre Dens, Gaspard et Van- Roy, tous auteurs connus pour leur sévérité, conviennent qu'on peut, hors le cas du danger de mort, absoudre, même sans condition, un pénitent dont les dispositions sont douteuses, lorsqu'on a lieu de craindre que le refus de l'absolution ne le jette dans le découragement et qu'il ne revienne plus à confesse, ou ne soit pour lui une tentation d'embrasser l'hérésie , ou une occasion de tomber dans quelque grand désordre, ou un prétexte de retourner à un confesseur qui, par impéritie ou par négligence , le laisserait persévérer dans l'état du péché. Après avoir dit qu'on peut, dans le doute, donner l'absolution à un militaire qui est sur le point d'aller au combat , à une personne qui se met en voyage sur une mer orageuse , ainsi qu'à une femme dont les couches prochaines sont dangereuses, Dens ajoute : « Similem absolvendi (pœnitentem « dubie dispositum ) necessitatem gravem admittunt Steyaert , Du « Jardin , Gaspard , quando alias timetur pœnitentis desperatio , « transitus ad hsereticos , aut simile grave damnum spirituale pœ- « nitentis ; v. g. relapsus ex pusillanimitate in graviora delicta. « Addit catechismus Romanus , quando fundate verendum est ne

<isemel dimissi amplius non redeant ad uUum confessarium

« Du Jardin cum Van-Roy adjungunt quod , si talis pœnitens ( du- «bie dispositus) rêvera ex imperitia et negh'gentia prœcedentis « confessarii in peccatis perseveret, et jam liujus prudentis confes- « sarii monita et remédia contra peccata fidenter acceptet cum spe « perseverandi apud confessarium , si absolvatur, sufficiens videa- « tur nécessitas impertiendi absolutionem , si alias videatur iterura « reversurus ad imperitum et in peccatis perseveraturus. Hœc praxis «nonnunquampastoribusutilis, ut oves errantes reducant[\). »

Opstraet n'est pas moins exprès : il dit qu'il est utile d'absoudre un sujet àoMlewx , pœnitentem dubie dispositum , dans le cas où le refus de l'absolution pourrait lui inspirer de la haine , de l'éloignement pour son pasteur, ou entraîner quelque grave inconvénient : «Similis nécessitas ( in qua per accidens aliquando utile est « pœnitenti dubie disposito absolvi ) esse potest in eo qui , negata «absolutione, odium concepturus sit adversus suum pastorcm et « veritatem , iturus ad pejores , nunquam convertendus , etc. ; ab-

(1) Pierre Dens, professeur de théologie, et supérieur du séminaire archiépiscopal de Malines; de Sacramento Pœniieniiœ, tome ii. n° 157.

« solutione autem accepta, paulatim ad cerf am conversionem ad- <iducendus. Per accidens item aliquando fit, ut sit utile Ecclesiae « pœnitentem dubie tantum dispositum absolvi, perniciosum vero « non absolvi : ut si pœnitens sit magnœ autoritatis in provincia, " urbe , pago , parochia \el communitate ; qui , si absolvatur , « plures alios ad bonura trabet ; si non absolvatur, a bono aver- "tet(l). »

Nous pourrions citer encore la Théologie de Guillaume Hérinx, cvêque d'Ypres, mort en 1G81, eiV Instruction pratique adressée au clergé de Narni par Nicolas Terzago , évéque de cette ville , prélat domestique du pape Benoit XIV, et assistant au trône pontifical. Cet ouvrage est muni des approbations de deux docteurs de Rome, dont l'un, consulteur de plusieurs congrégations , déclare y avoir trouvé une docU'ine pure en tout , et une érudition solide très-propre à former les prêtres à l'administration fidèle et prudente du sacrement de Pénitence (2). Pour ne pas nous écarter de notre plan , nous ne rapporterons point les objections qu'on peut faire contre le sentiment que nous venons d'exposer ; nous croyons y avoir répondu suffisamment ailleurs (3).

474. Ici se présente une question: Celui qui a été réconcilié dans le doute, pourra-t-il s'approcher de la sainte table? On n'admettra point à la communion l'enfant à qui l'on a donné l'absolution dans le doute s'il avait suffisamment l'usage de raison. Quant aux pénitents qui ont reçu l'absolution avec des dispositions douteuses, on ne leur conseillera point de communier; on leur proposera même, autant que la prudence le permettra , de différer leur communion, en les engageant à s'y préparer par une autre confcs-

(l)Jean Opstrael , professeur de tliéologie au séminaire archi«'pi:^copal de Maliiios; Pastor bonus, part. v. cap. G. § 7. — Voyez aussi Thomas Un Jardin, de l'ordre des Frères Prêcheurs, et docteur de Louvain; de 0/jicio saccrdotii qua judicis et medici in sacramento Pœnitentiœ, part. 1. sect. iv. § t , nouvelle (klition de l'an 1831 , avec l'approbation du vicaire général de Mgr l'arclicvôque de Malines; Martin Steyaert, docteur, professeur <ie tliéologie, chanoine el do\cn de Saint-Pierre de Louvain ; Theologia inoralis , etc. ; le P. Gaspard , de Tordre du mont Carinel, professeur de tliéologie; Bona praxis Confcssariorum , etc.; Léonard Van-Roy, religieux de l'ordre des Auguslins ; Theologia moralis, etc. — (2) Istruzione pratica sopra la fedc'le ainrninislrazione del sagramento délia Penitenza, Roina , 1751. — Voyez au>si Cormarlz, professeur au Oillége Romain, Cursus tfieolorjicus , de Pœnitcntia, etc.; Disca^tillo, docteur de Toli'de , de Sacrnmends , etc. , etc. — (.'{) Voyez la Justi/tcaticn de la Théologie morale du B. Alphonse de Liguori , et les Lettres que nousa^onè publiées sur le môme sujet, Besançon, Outhenin-Chalandra.

30g DE LA PENITENCE.

sion. Mais si le pénitent, se croyant réconcilié avec Dieu , en vertu de l'absolution que le confesseur a cru pouvoir lui donner, tient à recevoir l'Eucharistie, soit à raison du danger où il se trouve , soit afin de donner le bon exemple à ses enfants, soit pour réparer le scandale qu'il a donné au public en s' éloignant trop longtemps des sacrements , ou si on a lieu de craindre qu'en lui défendant de communier on ne le jette dans le découragement, nous pensons qu'on peut alors le laisse?' s'approcher de la sainte table. En l'admettant à la participation de l'Eucharistie , on agit dans son intérêt, on prend le parti le plus sûr, le plus avantageux pour son salut, le plus conforme par conséquent à la fin principale des sacrements. Fût-il vrai que le pénitent n'eût pas été réellement absous de ses péchés, comme on le suppose dans la bonne foi, comme il se croit en état de grâce, s'il s'approche de la sainte table avec l'attrition , la communion aura son effet ; en lui communiquant la grâce 5 elle lui obtiendra par elle-même la rémission de ses péchés, comme l'enseignent communément les théologiens. Ce n'est point l'état du péché, dit très-bien Collet, mais l'affection au péché mortel, qui est un obstacle aux effets du sacrement (1). Si, au contraire , il reçoit la communion sans avoir l'attrition , qu'il ne croit point nécessaire , par cela même qu'il se croit en état de grâce , cette communion sera iiulle quant à ses effets, mais elle ne sera pas sacrilège ; on ne peut pas dire de lui qu'il ait la conscience de quelque péché mortel , sihi conscius peccati mortalis.

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