‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 55 sur 112 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du Ministre du sacrement de Pénitence.

ARTICLE I

Des Pouvoirs nécessaires au Ministre du sacrement de

Pénitence,

475. Le ministre du sacrement de Pénitence doit être revêtu d'un double pouvoir, du pouvoir d'Ordre et du pouvoir de juri-

(1) Voyez, ci-dessus , le n" 22.

diction. Le premier pouvoir est celui que le prêtre reçoit dans l'Ordination; le second est celui qui accorde au prêtre le droit d'exercer le pouvoir de l'Ordre sur telle ou telle personne. La puissance d'Ordre est la même dans tous les prêtres, parce que le sacerdoce est un; la puissance de juridiction a des degrés : elle est plus ou moins étendue , car elle dépend , quant à son application , de l'ordre liiérarchique et des lois de l'Église. Or, le pouvoir d'Ordre est absolument nécessaire pour l'administration du sacrement de Pénitence : les évêques et les prêtres seuls ont le pouvoir de remettre les péchés (l). Outre ce pouvoir, les ministres du sacrement ont encore besoin du pouvoir de juridiction pour absoudre validement. L'absolution se donne par forme de jugement; or, une sentence, dans l'ordre judicisiire, ne peut être portée que sur ceux qui sont soumis à celui qui la prononce. C'est le raisonnement du concile de Trente : « Quoniam igitur natura et ratio ju- « dicii illud exposcit, ut sententia in subditos duntaxat feratur, per- « suasum semper in Ecclesia Dei fuit , et verissimum esse synodus « haec confirmât, millius momenti absolutionem eam esse debere, « quam saccrdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdele- " gatamnonhabet juridictionem (2). «

47G. On distingue, avec le concile de Trente, la juridiction ordinaire et la juridiction déléguée : la première est celle qu'on possède en vertu d'un titre, d'un bénéfice, d'un oflice auquel est attaché le soin des âmes; la seconde est celle qu'on reçoit, par une commission particulière, du supérieur qui a droit de la donner. Ceux qui ont la juridiction ordinaire pour confesser sont : le Pape, dans toute l'Église; l'évêque, dans son diocèse; le curé, dans sa paroisse ; les supérieurs des ordres réguliers, exempts de la juridiction de l'Ordinaire, pour les religieux de leur Ordre. C'est un principe général, que ceux qui ont la puissance ordinaire peuvent déléguer ; cependant le concile de Trente , considérant que l'exercice de ce pou^oir, entre les mains d'un si grand nombre de prêtres, entraînait de grands abus, a statué qu'aucun prêtre séculier ou régulier ne pourrait entendre les confessions, ni être réputé apte à cette fonction , s'il n'avait un bénéfice «à charge d'àmes , ou s'il n'avait été ju^é capable par l'évêque et n'avait obtenu une approbation. « Quamvis presbyteri in sua ordinatione a peccatis absol- « vendi potestatem accipiant, decernit tamen sancta synodus nul- '-lum, etiam regularem, posse confessioncs SŒCularium, eliam

(l) Concil. TridcDl. se&s. xiv. can. 10. — (2) ibidem, cap. m

<« sacerdotum , audire , nec ad id idoneum reputari ; nisi aut paro - « chiale beneficium, aut ab episcopis per examen, si illis Yidebitur « esse necessarium, aut alias idoneus judicetur, et approbationem , « quae gratis detur, obtineat : privilegiis et consuetudine quacum- « que etiam immemorabili non obstantibus (l). » L'approbation qu'exige le concile n'est point la délégation , c'est un simple témoignage de la capacité du sujet, qui le met dans le cas de pouvoir être délégué. En conséquence, si un prêtre était simplement approuvé par l'évêque, sans être délégué ni par lui, ni par le Pape, ni par le curé , il n'aurait aucun pouvoir ; mais comme , dans la discipline actuelle, l'évêque délègue en même temps qu'il approuve, le droit des curés est devenu sans exercice. Il s'en est suivi aussi qu'on a pris l'habitude de confondre ensemble l'approbation et la délégation, et d'appeler prêtre approuvé celui qui a reçu de l'évêque le pouvoir d'entendre les confessions.

477. La confession faite à un prêtre non approuvé est non-seulement illicite, mais encore nulle, quand même l'évêque aurait refusé, sans motif, d'examiner ce prêtre, ou lui aurait refusé l'approbation après l'avoir trouvé capable. Alexandre VII a condamné cette proposition : « Satisfacit prœcepto annuse confessionis , qui « confitetur regulari episcopo prsesentato, sed ab eo injuste repro- « bato (2). » Il est également certain que l'évêque peut limiter ou restreindre l'approbation à certains cas , à certains temps , à certains lieux, à certaines personnes, et qu'il peut la révoquer à volonté, quoiqu'il ne convienne pas de le faire sans raison. Le même Pape a encore condamné cette autre proposition : « Non possunt « episcopi limitare seu restringere approbationes , quas regularibus « concedunt ad confessiones audiendas , neque ulla ex causa revo- « care(3). » Nous ferons remarquer que la clause, De consensu parochorwn , rectorum, n'entraîne point la nécessité de ce consentement, sous peine de nullité de la confession, à moins que l'évêque ne l'exige expressément comme une condition sine qua non. On a coutume d'apposer cette clause dans les approbations, parce qu'il ne convient pas qu'un prêtre exerce aucune fonction dans une église sans l'agrément du curé.

478. Pour absoudre validement, ce n'est pas assez d'être sûr que l'évêque donnerait des pouvoirs, si on les lui demandait; car autre chose est qu'un évêque accorderait , autre chose est qu'il

(1) Sess. xxin , de Reformat, cap. 15. — (2) Décret du 24 septembre t6A5. — (3) Décret du 30 janvier 1659.

accorde réellement la juridiction. Une simple présomption ne suffit pas; mais s'il y a lieu de croire que révêque accorde réellement les pouvoirs pour telle ou telle circonstance actuelle, l'absolution est valide. Il n'est pas nécessaire que l'approbation de l'évèque soit manifestée par écrit ou par des paroles expresses : elle peut l'être par sa conduite, par ce qu'il a dit en d'autres occasions. Il peut même résulter de son silence une approbation tacite ; ce qui a lieu lorsque, voyant un usage s'établir dans son diocèse, il ne s'y oppose point, il ne réclame point.

Un prêtre approuvé pour entendre les confessions dans un diocèse n'est pas censé approuvé dans un autre ; un évéque n'ayant de juridiction que pour son diocèse, ne peut donner des pouvoirs pour un diocèse étranger. Un curé même ne peut entendre les confessions que dans sa paroisse, à moins qu'en vertu d'un usage légitime ou d'un pouvoir spécial émané de l'Ordinaire, il ne soit approuvé pour tout le diocèse , ou pour un certain nombre de paroisses autres (jue la sienne. Mais un prêtre approuvé pour un diocèse ou pour une paroisse ne peut-il pas entendre les fidèles d'un autre diocèse ou d'une autre paroisse qui s'adressent à son tribunal? II est certain que tout prêtre approuvé pour les confessions , celui même qui n'a qu'une juridiction déléguée, peut entendre les voyageurs , les pèlerins , les vagabonds , qui se présentent à son tribunal. Il peut encore entendre les fidèles étrangers au diocèse , à la paroisse où il a son confessionnal. En entrant dans un lieu quelconque, le cbrétien a droit de recourir aux moyens de réconciliation qu'il y trouve établis ; d'ailleurs, si cela n'était , le confesseur serait obligé de demander à ses pénitents s'ils sont de sa paroisse ou de son diocèse ; ce qui cependant n'est prescrit par aucune loi, ce qui parait contraire à la pratique générale, et ne serait pas moins pénible pour le confesseur que pour certains pénitents qui tiennent à être absolument inconnus : " Hoc ipso ([uod (|uis \\\\\. con- « fiteri in aliquo loco , quoad boc subditus fit Ordinarii illius; vel « saltem boc valet ex consensu universali , si\ e conniventia episco- ■ porum , a quibus data prœsumitur jurisdictio erga proprias oves « ob bonum ipsarum cuicjue sacerdoti approbato ab episcopo, ubi « confessio fit^I . ^ Ce prineipe est ^Généralement admis. Il est Nrai que plusieurs tbeologiens exceptent : l"" le temps pascal , pendant lequel, disent-ils, il faut se confesser à son curé, ou obtenir la per-

(1) Voyez s. Alphonse de LiRuori, lib. vi. n' 569; le Riluel de Mgr Dévie, évêque de Belle), tom. i. part, ni lit. 5. sect. 1.

mission de se confesser à un antre prêtre; 2° le cas où un voyageur, un fidèle quelconque partirait de son pays sans avoir d'autre motif que de se confesser ailleurs ; ils prétendent que ce fidèle agirait en fraude de la loi ; mais la première exception n'est pas fondée , puisqu'on n'est point obligé de se confesser à Pâques pour satisfaire au précepte de la confession annuelle (1). Cependant, pour éviter toute difficulté à cet égard, les curés et les confesseurs se conformeront aux règlements de leurs diocèses. La seconde exception ne nous paraît pas mieux fondée que la première : ce n'est pas agir en fraude que d'user de son droit, d'un droit fondé sur un usage général. Le pape Clément X défend seulement aux pénitents d'aller dans un autre diocèse pour se confesser, en fraude de la réserve y des péchés qui sont réservés dans leur diocèse , sans l'être dans le diocèse voisin.

479. Un prêtre peut-il confesser dans un diocèse étranger les fidèles du diocèse pour lequel il est approuvé? La juridiction qu'il a sur certaines personnes le suit-elle partout? Le commun des théologiens distingue, à cet égard, entre ceux qui ont une juridiction ordinaire , et ceux qui n'ont qu'une juridiction déléguée. Ceux qui ont une juridiction ordinaire , comme les évêques , et très-probablement les vicaires généraux, les curés, et probablement les succursalistes ou desservants, peuvent entendre partout les confessions des fidèles qui leur sont confiés ; mais il n'en est pas de même des prêtres qui n'ont qu'une juridiction déléguée : ils ne peuvent , suivant le sentiment le plus commun , exercer leur juridiction que dans l'endroit pour lequel ils sont approuvés. Les cardinaux, les évêques, et autres prélats inférieurs exempts, peuvent en tout lieu se choisir un confesseur, pourvu qu'ils s'adressent à des prêtres approuvés par l'Ordinaire. Il est même accordé aux évêques et aux cardinaux d'emmener avec eux un confesseur qu'ils ont approuvé, et de se confesser à lui, bien qu'ils se trouvent dans un autre diocèse. Quant aux curés , ils ne peuvent choisir pour confesseur qu'un prêtre approuvé par l'Ordinaire. Le pape Alexandre VII a condamné cette proposition : « Qui beneficium curatum habent, possunt « sibi eligere in confessarium simplicem sacerdotem non approba- «« tum ab Ordinario (2). »

Les religieux ne peuvent se confesser à d'autres prêtres qui ne sont pas de leur Ordre , sans la permission de leur supérieur. Si le religieux qui voyage est accompagné d'un prêtre de son Ordre qui

(1) Voyez , ci-dessus , le n° 410 (2) Décret du 24 septembre 1665.

soit approuvé , il doit se confesser à lui ; s'il n'est accompagné d'aucun prêtre du même Ordre , ou si le prêtre qui l'accompagne n'est point approuvé , il peut se confesser à tout autre prêtre approuvé, soit régulier, soit séculier (i).

480. Pour ce qui regarde les religieuses , moniales^ aucun prêtre ne peut entendre leurs confessions sans un pouvoir spécial de l'évêque ou du Souverain Pontife. Le curé même n'a pas droit, en vertu de son titre, de confesser les personnes du sexe consacrées à Dieu par des vœux solennels ; mais k'urs confesseurs , lors même qu'elles seraient exemptes de la juridiction de l'Ordinaire, out besoin de l'approbation de l'évêque , ainsi que l'ont réglé les papes Grégoire XV et Benoit XTll. Les évèques et les prélats des monastères sont tenus de donner aux religieuses qui leur sont soumises, deux ou trois fois l'année, un confesseur exti'aordinaire , comme l'ont spécialement établi Innocent XII, Benoit XIII et Benoit XIV. Ce dernier pape, dans sa bulle Pastoralia, qui est du 5 août 1748, ordonne à toute religieuse de se présenter au confesseur extraordinaire, lors même qu'elle ne voudrait pas se confesser à lui. De plus, il enjoint de donner un confesseur particulier à toute religieuse qui le demande à l'article de la mort. Enfin, il veut que, si une religieuse refuse de s'adresser au confesseur ordinaire , on en députe un autre pour entendre sa confession , pro certis vicibus ; et il exhorte les évéques à se montrer faciles à cet égard. Il ne convient pas que l'évêque remplace le confesseur extraordinaire , qui doit entendre les confessions des religieuses deux ou trois fois par an : Benoit XIV le défend expressément.

Ce que nous avons dit des religieuses proprement dites, de monialibus , ne s'applicjue point aux personnes qui se consacrent à Dieu pour soigner les nialades ou s'occuper do l'éducation de la jeunesse, sans faire de vœux solennels. On doit néanmoins, pour ce qui concerne la confession et la direction de ces personnes pieuses, se conformer aux règlements de cliaciue diocèse, quoi(iue les évèques , en leur assignant des confesseurs ordinaires et extraordinaires, ne paraissent pas a\o\v l'intention d'oti-r aux curés le pouvoir qu'ils ont, en vertu de leur titre, d'entendre en confession celles qui sont fixées dans leur paroisse. Quant à celles (|ui, de l'agrément de leur supérieure , sont en voyage ou se trouvent hors de la communauté, elles peuNCnt se confesser à tout préti*e approuvé,

(1) Sixte IV et Innocent VIII. — Voyei S. Alphonse de Liguori, lib. ti. n'575.

sauf à se conformer, pour ce qui les concerne , aux institutions de leur congrégation.

481. Pour empêcher les âmes de périr à l'occasion de la réserve, en matière de juridiction , il a toujours été pieusement observé dans l'Église qu'il n'y ait aucune réserve à l'article de la mort : en conséquence , tout prêtre peut alors absoudre un pénitent de tous ses péchés, et de toutes les censures qu'il peut avoir encourues. « Pie « admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, dit le concile de « Trente , in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit , ut nulla « sit reservatio in articule mortis : atque ideo omnes sacerdotes « quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere « possunt (1). M Quoique le concile ne semble parler que des prêtres qui sont approuvés, qui ont une juridiction ordinaire ou déléguée , il est généralement reçu , du moins pour la pratique , que tout prêtre, même celui qui est dénué de toute juridiction, fùt-il schismatique , hérétique , excommunié dénoncé , peut , à défaut d'un prêtre approuvé , absoudre validement tout pénitent qui se trouve à l'article de la mort. Dans ce cas, l'Église supplée à la juridiction qui manque au prêtre, ou plutôt elle la lui confère , en le déléguant pour la confession des mourants ou de ceux qui sont en danger. Par l'article de la mort, on entend non-seulement le moment où le fidèle va passer dans l'éternité , mais même le danger probable d'une mort prochaine où se trouvent les fidèles attaqués d'une maladie mortelle , les criminels condamnés à mort , ceux qui se préparent à une bataille , ou qui sont près de s'embarquer pour une navigation longue et dangereuse, ainsi que tous les fidèles pour lesquels on craint avec fondement une mort prochaine.

482. Nous avons dit, à défaut d'un prêtre approuvé : les termes du concile, ne hac occasione aliquis pereat , supposent assez clairement qu'un prêtre qui n'a pas d'ailleurs de juridiction ne peut absoudre un moribond en présence d'un autre prêtre qui est approuvé pour la confession , et le Rituel romain ne laisse aucun doute à cet égard : « Si periculum mortis immineat, approbatusque « desit confessarius, quilibet sacerdos potest a quibuscumque cen- « suris et peccatis absolvere (2). » Cependant, nous pensons qu'un simple prêtre, dénué de tout pouvoir , peut absoudre un malade ou quiconque est en danger, même en présence d'un prêtre approuvé , 1^ lorsque celui-ci ne peut ou ne veut pas entendre ce malade en

(1) Concil. Trident, sess. xiy. cap. 7. — (2)RitualeRomanuin , de sacramento Pœoiteutise.

confession; 2° lorsque le malade éprouve une grande répugnance une répugnance insurmontable à s'adresser au prêtre approuvé qui se trouve présent. L'Église est une tendre mère qui ne veut point la mort de ses enfants : on a donc lieu de croire que , dans ces différents cas, elle vient en aide au malade en déléguant le prêtre qui n'est point approuvé (l). Au reste, pour prévenir toute difficulté , il serait prudent que l'évéque réglât , dans ses statuts , que le malade qui témoigne de la répugnance pour le prêtre approuvé qui se trouve présent pût, à défaut d'un autre prêtre ayant juridiction, s'adresser à un simple prêtre non approuvé , mais capable de l'entendre en confession. On convient d'ailleurs qu'un malade qui a commencé sa confession auprès d'un ecclésiastique qui ne peut l'absoudre qu'à raison du cas de nécessité, n'est pas obligé de s'adresser au prêtre approuvé qui se présente : l'arrivée de celui-ci ne peut suspendre l'exercice de la juridiction acquise au premier confesseur pour le cas dont il s'agit.

483. Ici se présente une question : Un fidèle tombe dangereusement malade ; le curé est absent ; il ne se trouve dans la paroisse qu'un prêtre sans pouvoir : celui-ci pourra-t-il confesser le malade? Il le pourra certainement , si le danger est ou parait imminent , ou si le malade tient à se confesser sans délai. Mais en sera-t-il de même si le danger n'est point pressant , si le temps permet de faire venir un curé du voisinage, et que le malade consente à différer sa confession de quelques heures? Si on peut facilement, commodément faire venir un curé du voisinage ou tout autre prêtre approuvé , on doit le faire venir ; mais si on ne peut le faire commodément, le prêtre non approuvé pourra confesser le malade , et, s'il y a lieu, lui adininistrer les sacrements. L'Église se montre alors facile, dans la crainte que les doutes et les perplexités de ses ministres ne privent un malade des secours de la religion , ne guis pereat.

Outre le cas de danger de mort , il est encore une occasion où l'Église supplée la juridiction qui manque au confesseur ; c'est lorsqu'un prêtre est muni d'un ti(re coloré, et qu'il passe publiquement pour avoir un titre réel, canonique et valide. On appelle titre coloré un titre qui a la couleur , les apparences d'un véritable titre, quoiqu'il soit réellement infecté d'un vice occulte qui le rend nul ; tel serait, par exemple , un titre entaché de simonie. Or, un

(1) Vojeï s. Alphonse de Liguori, lib. vi. n* 563; Sanchez, de Lugo, MazzotU, Sporer, etc.

titre coloré, joint à l'erreur commune, à une erreur générale , confère la juridiction à celui qui l'a reçu, soit que celui-ci connaisse, soit qu'il ignore la nullité de ce titre, soit qu'il s'agisse de la juridiction ordinaire j soit qu'il ne s'agisse que de la juridiction déléguée. Ici tous les docteurs sont d'accord : ils enseignent unanimement que l'Église, qui veille constamment sur le salut de ses enfants, a égard à la bonne foi des pénitents , et supplée , dans le cas dont il s'agit , à ce qui manque au confesseur, quelque indigne qu'il soit. 484. Mais l'erreur commune suffit-elle pour valider les actes de juridiction émanés d'un prêtre qui passe aux yeux du public pour avoir un titre, sans en avoir aucun? Les uns répondent affirmativement, les autres soutiennent au contraire que l'erreur commune, sans titre coloré , n'est pas un motif suffisant pour nous faire croire que l'Eglise supplée la juridiction. Ce second sentiment nous parait plus commun , mais moins probable que le premier. Le motif qiii détermine l'Église à suppléer la juridiction , lorsque le titre est nul, savoir la crainte que le défaut de pouvoir dans le confesseur n'entraîne la perte des pénitents qui sont de bonne foi, milite dans tous les cas où il y a erreur commune (l). Aussi, nous ne croyons pas qu'il y ait pour les fidèles obligation de répéter les confessions qu'ils ont faites, de boime foi, à un prêtre qui passait pul)liquement pour être approuvé. Cependant , comme le sentiment contraire est certainement probable , il serait à désirer que chaque évoque fit pour son diocèse ce que le cardinal de la Luzerne a fait pour le diocèse de Langres, en suppléant la juridiction toutes les fois qu'il y a erreur commune. « Le motif de la bonne foi des pénitents, dit cet « illustre prélat, qui a engagé l'Église à valider les absolutions don- « nées par celui qui a un titre coloré , nous engage à déclarer que « nous suppléons dans notre diocèse la juridiction qui manque aux « confesseurs auxquels une erreur commune l'attribue, soit qu'ils « aient un titre coloré , soit qu'ils ne Vaient pas. Il nous semble « que, dès que l'erreur est commune, et par conséquent inévitable « pour le particulier, sa bonne foi est la même, et mérite la même « indulgence de notre part , quel que soit le titre sur lequel est fon- « dée son erreur. Ainsi, nous déclarons valide, dans ce diocèse, « l'absolution donnée par un prêtre non approuvé, mais qui, géné- « ralement et sans difficulté, passe pour l'être (2). »

(1) Voyez deLugo, Sancliez, Bonacina , Billuart, etc. — S.Alphonse de Liguori ne se déclare ni pour l'un ni pour l'autre sentiment. — (2) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 4. art. 7.

485. Peut-on confesser avec une juridiction probable? On peut confesser et absoudre, même hors le cas de nécessité, lorsqu'il est plus probable qu'on a la juridiction, lorsqu'on croit prudemment qu'on a les pouvoii's nécessaires pour absoudre. Telle est, dit Billuart (II, la pratique communément reçue parmi les confesseurs: d'ailleurs, s'il n'en était ainsi, les confesseurs seraient arrêtés à chaque instant; ce qui serait aussi pénible pour eux que pour les pénitents. Si le prêtre se trompe en croyant prudemment avoir une juridiction qu'il n'a pas, on doit présumer que l'Église, qui est une tendre mère, y supplée, à raison de la bonne foi et du confesseur et des fidèles qui en reçoivent l'absolution. Il ne s'agit pas d'un défaut touchant la matière ou la forme du sacrement, auquel on ne peut remédier ni par une opinion probable, ni par une opinion plus probable, mais d'un défaut en matière de juridiction, dont l'Eglise peut prévenir les suites, en accordant ce qui manque à un confesseur qui croit prudemment avoir la juridiction sur telle ou telle personne, le pouvoir d'absoudre de tel ou tel cas particulier, réservé au Souverain Pontife ou à l'évèque. Quant à celui qui n'a qu'une juridiction simplement probable, il ne doit pas entendre les confessions sans s'être préalablement assuré de l'intention de rOrdlnaire. Cependant, c'est avec assez de fondement que plusieurs docteurs pensent qu'il peut absoudre un pénitent qui, se trouvant dans la nécessité de se confesser, ne peut le faire auprès d'un prêtre qui ait une juridiction certaine : « Probabile est, dit en- « core Billuart, esse licitum et validum uti juridictione probabili, « urgente aliqua gravi causa; puta si sacerdos indispensabiliter « teneatur celebrare, nec sit qui jurisdictionem certara aut proba- « biliorem babeat; si quis ad annum confossionem differre debeat, « aut si peccato p:ravatiis suscipiat itcr pcriculosum ; si in articulo « mortis babeat insuperabilem repugnantiam confiteri habenti ju- '« risdictionem cei-tam aut probabiliorem , etc. Ita saltem plures « auctores, Suarez, de Lugo, Marchantius, Sanchez, Lessius, Pon- " tins, lionacina, Neesen, Sporcr, Henno, et alii plures existiman- " tes Ecclesiam in hoc casu ob utiiitatem lidtMium supplere jurisdi- "■ ctionem, si forte desit (2). >» Suivant saint Alphonse de Ligiiori : ' Probabilius dicunt Holzmann et Hllbel sufficcre ad absolvendum « cum jurisdictione dubia se(juentes causas : T'si urîroat periculum « mortis; 2" si urgeat prœceptum annua? confessionis ; 3" si pœni-

(1) De sacramento Pofnilonfta», dissrrt. ti. art. i. § 2. — (2) Ibid. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori,lil). vi. ii" j73.

« tens deberet celebrare, vel communicare ; alias infamiae notam « iûcurreiet ; 4" addunt Salmanticenses, si sacerdos teneretur ce- « lebrare ex obligatione (1). » Néanmoins, nous croyons que le confesseur qui, hors le cas du danger de mort, n'absout qu'avec une juridiction simplement probable ou douteuse, doit en avertir le pénitent, afin que celui-ci répare, à la première occasion, ce qu'il pourrait y avoir de défectueux dans sa confession, et qu'il s'excite à la contrition parfaite, s'il doit communier ou célébrer la messe ; c'est le parti le plus sûr, le plus propre à tranquilliser la conscience et du confesseur et du pénitent.

486. La juridiction ordinaire étant fondée sur le titre dont un prêtre est revêtu, on la perd dès qu'on en est dépouillé, et l'on ne peut plus confesser, à moins qu'on n'ait la juridiction déléguée. Ainsi, un évêque qui quitte son siège, un curé qui quitte sa cure, ne peut plus confesser dans son ancien diocèse, dans son ancienne paroisse, sans un pouvoir particulier émané de l'Ordinaire. Quant à la juridiction déléguée, elle expire au terme fixé par celui duquel on la tient : toutefois, celui-ci peut la révoquer avant l'expiration; mais elle ne cesse ni par la mort, ni par la démission, ni par la déposition de celui qui l'a donnée. Nous ferons remarquer que, lorsque la juridiction est révoquée par l'Ordinaire, elle ne cesse qu'au moment où la révocation est notifiée à celui à qui on ôte ses pouvoirs.

487. Ex jure commun! ubique vigente statutum est, ut nuUus confessarius, quantum vis ad omnes casus reservatos approbatus, etsi facultates obtinuerit amplissimas, possit unquam a peccato mortali, in materia luxuriœ, cujus complex fuerit aut particeps, absol ver e valide, nisi sit pœnitens in articulo mortis, déficiente quolibet alio sacerdote; quod insuper sic decrevit Benedictus XIV : « Hac nostra in perpetuum valitura sanctione , quemadmodum a « pluribus episcopis, per synodales suas constitutiones jam factum « esse novimus, omnibus et singulis sacerdotibus, tam saecularibus " quam regularibus , cujuscumque ordinis ac dignitatis , tametsi « alioquin ad confessiones excipiendas approbatis, et quovis pri- « vilegio et indulto, etiam speciali expressione, et specialissima « nota et mentione digna suffultis, auctoritate apostolica, et nostra; « potestatis plenitudine interdicimus et prohibemus, ne aliquis « eorum, extra casum necessitatis extremœ, nimirum, in ipsius

(1) s. Alphonse, lib. vi. n" 571. Voyez aussi Mazzotta, Tract, de Pœnitentia, disput. II. cap. 2. § 3, etc.

f mortis articulo, et déficiente tune quociimcfiie alio sacerdote, qui t confessarii munus obire possit, confessionem sacramentalem per- « sonœ complicis in peccato turpi atque inhonesto contra scxtum « Decalogl prseceptum commisse, excipere audeat; sublata pra;- « tcrea illi ipso jure quacumque auctoritate et jurisdictione ad quart lemcumque personam ab hujiismodi culpa absolvendam ; adeo « quidem ut absolutio, si quam imperticrit, nulla atque irrita om- '< nino sit, tanquam impertita a sacerdote, qui jurisdictione, ac faft cultate ad valide absolvendum necessaria privatus existit, quam « ei per présentes bas nostras adimere intcndimus. Et nibilomi- « nus, si quis confessarius secus facere ausus fuerit, majoris quo- « que excommunicationis pœnam, a qua absolvendi potcstatem « nobis solis, nostrisque successoribus duntaxat reservamus, ipso •< facto incurrat (l).»

488. Nomine pcccali tiirpis venit omne peccatum complicis, sîve viri, sive mulieris contra sextum Decalogi prœceptum, eliamsi non sit copula consummatum. Requiritur autcm ut mortale sit peccatum utriusque pcccantis, et externum quatenus mutuiim, seu ex utraque parte simul manifcstatum extcrius. Unde nec peccata vcnialia, sive ex levitate materiœ, sive ex defectu plenœ advcrtentise aut consensus, nec mortalia quamdiu sunt tantum interna, afficit reservatio seu potius privatio jurisdictionis.

In ipsius mortis ariiculo : sufficit autem ut pœnitens versetur in proximo et probabili mortis periculo ; tune enim sacerdos potest complicem absolvere, modo tamcn deficiat quicumque aliiis sacerdos qui confessarii munus obire possit. Secus vcro, si adsit sacerdos alter etiam aliunde non approbatus, qui pœnitentis confessionem excipere queat. Quod sic exponit ipse Benedictus XIV: t. Deciaramus, eaclem conslitutione singulis, ut supra, sacerdo- " tibus, qucmadmodum interdiclum non est in mortis articule « personam in prœdicto turpi peccato complicem confitcntem au- « dire, atcjue ab bujusmodi quoque culpa rite contritam absolvere, « déficiente tune quocumque alio sacerdote, qui confessarii munus « obire possit; ita interdici reipsa et probibcri prrcdicto modo tune « audire et absohere, ut si alius aii(|uis sacerdos non dcfucrit, « etiamsi forte iste alius simplex tantummodo sacerdos fuerit, sive « alias ad confessioncs audiendas non approbatus, possit nibilomi- « nus ipse sacerdos simplex confessionem excipere ac absolulioneni • impertiri. Porro, si casus urgentis qualitas et concurrentes cir-

(1) Constit. du !•» juin 17 il.

« cumstantiœ, quse vitari non possint, ejusmodi fuerint, ut alius « saceidos ad audiendam constitutse in prsedicto articule personae « confessionem vocari, aut accedere, sine gravi aliqua exoritura « infamia vel scandalo, nequeat; tune alium sacerdotem perinde « haberi censeriqiie posse, ac si rêvera abesset atque deficeret , ac « proinde in eo rerum statu, non prohiberi socio criminis gaeerdoti « absolutionem pœnitenti ab eo quoque crimine impertiri. Sciât « autem complex ejusmodi sacerdos, et serio animadvertat fore se « reipsa coram Deo qui irrideri non potest, reum gravis adversus « prsedictam nostram constitutionem inobedientise , latisque in ea « pœnis obnoxium, si prsedictae infamiee aut scandali pericula sibi « ultro ipse confingat, ubi non sunt : imo intelligat teneri se gravi- « ter hujusmodi pericula, quantum in se erit, antevertere vel re- « movere, opportunis adhibitis mediis ; unde fiat ut alteri cuivis « sacerdoti locus pateat illius confessionis , absque illius infamia « vel scandalo, audiendaî. Ita enim ipsum teneri vigore memoratee « nostrae constitutionis declaramus ; et nunc quoque ita ipsi facien- « dum esse districte mandamus et praecipimus. Quod si idem sacer- « dos aut quovis modo sese nulla gravi necessitate compuisus inges- « seiit, aut, ubi infamise vel scandali periculum timetur, si alterius « sacerdotis opéra requirenda sit, ipse ad id periculum avertendum « congrua média adhibere de industria neglexerit, atque ita per- '( sonœ indicto crimine complicis, eoque in articulo, ut prsefertur, « constitutœ sacramentalem confessionem excipere, ab eoque cri- « mine absolutionem largiri, nulla, sicut prœmittitur, necessaria « causa cogente, prœsumpserit ; quamvis bujusmodi absolutio va- « lida futura sit, dummodo ex parte pœnitentis dispositiones a « Christo Domino ad sacramenti Pœnitentiae valorem requisitaî non « defuerint ; non intendimus enim pro formidando mortis articulo « eidem sacerdoti , quamvis indigno , necessariam jurisdictionem « auferre, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, nibilominus sacer- « dos ipse violatœ ausu ejusmodi temerario legis pœnas nequaquam « effugiet (1). »

489. Quid autem, si moribundus alteri quam sacerdoti socio peccati nolit confiteri ? Num ab eo poterit absolvi ? In isto casu absolvi potest a sacerdoti complici, si sit aliunde dispositus, ne scilicet pereat aut periclitetur.

Quod si peccatum de quo agitur semel fuerit per confessionem alteri sacerdoti factam deletum, poterit sacerdos ejusdem peccati

(1) Déclaration de Benoit XIV, du 8 février 1745.

DE LA. PÉMTENCE. 819

particeps alia peccata sibi extranea per complicem deinceps commissa valide absolvere. Verum si quis pudor manet in saccrdote qui miseranda fragilltatc in peccatum tiirpe cum alio impegcrit , si qua sacramenti reverentia , si qiia suse salutis cura , nunquam audiet, praeter casum gravis alicujus nécessita tis, earum personarurn confessiones quibuscura talis naturae peccatum commiserit.

ÀBTICLE II.

Des Cas réservés,

490. Un catholique ne peut contester au Pape et aux évêques le droit de se réserver l'absolution de certains péchés. Cette réserve n'a pas seulement pour objet la police extérieure de l'Église, son effet est d'annuler l'absolution qu'on donnerait d'un cas réservé sans en avoir reçu le pouvoir spécial : < Si quis dixerit, Episcopos « non habere jus reservandi sibi casus , nisi quoad externam poli- « tiam, atque ideo casuum reservationem non prohibere quominus " sacerdos a reservatis vere absolvat; anathema sit (l). » La réserve n'affecte pas seulement les délégués, mais encore ceux qui ont une juridiction ordinaire. Si elle est portée par le Pape, elle restreint la juridiction des évêques, des curés et autres prêtres approuvés pour la confession; si elle est portée par l'évêque, elle restreint la juridiction des curés et autres prêtres du diocèse.

491. Suivant la discipline actuelle, il faut cinq conditions pour la réserve d'un péché. Il faut, 1° que le péché ait été commis par un fidèle en âge de puberté. Cet Age est fixé par l'usage à quatorze ans accomplis pour les garçons , et à douze ans pour les personnes de l'autre sexe. Les péchés commis avant cet âge ne sont point réservés; tout prêtre approuvé peut en absoudre, lors même qu'on ne s'en confesserait qu'après l'âge de puberté. 2" Que le péché soit extérieur; mais il peut être extérieur sans être public, sans que celui qui le commet ait aucun témoin. 3° Qu'il soit mortel , et matériellement et formellement; on ne peut réserver un péché qu'on n'est point obligé de déclarer en confession. Par conséquent, tout ce qui empêche qu'une faute ne soit mortelle, empêche par là même qu'elle ne soit réservée. Il ne suffit pas même que la faute devienne mortelle par quelque disposition intérieuie ou quehiue circonstance étrangère. L'acte extérieur, considéré comme tel et

(1) CoDcil. Trident, sess. xiv. cao. 1 1 .

indépendamment des circonstances, doit être réellement mortel. Une chose légère en elle-même, une chose indifférente en soi, peut, à raison des circonstances ou de la fin que se propose le législateur, devenir Tobjet de la réserve : c'est ce qu'on voit par la défense que beaucoup d'évêques ont faite , sous peine de suspense , ipsofactOy aux ecclésiastiques de leur diocèse, de boire ou de manger dans un cabaret, à moins qu'ils ne soient en voj^age. 4° Que le péché, tel qu'il est réservé, soit complet. Par conséquent, si la loi réserve telle ou telle faute purement et simplement, cette faute n'est réservée qu'autant qu'elle est consommée ; toute tentative non suivie de son effet, quelque criminelle qu'elle soit, ne tombe point sous la réserve. Mais si , aux termes de la loi , il suffit pour la réserve que le péché soit commencé , ou qu'il y ait provocation au crime , le commencement de l'acte ou la provocation sera réservée. 5° Que le péché soit moralement certain. Lorsque le pénitent , après avoir soigneusement examiné sa conscience , n'est pas assuré d'avoir commis tel péché , n'est pas certain de l'avoir commis depuis l'âge de puberté, ce péché n'est pas réservé; tout prêtre approuvé peut en absoudre. Il en est de même lorsque le confesseur doute avec fondement si le péché réunit toutes les conditions requises pour le péché mortel. C'est ce qu'on appelle le doute défait ^ et on convient généralement que, dans ce doute, le confesseur peut se comporter comme si la réserve n'avait certainement pas lieu.

492. On fait plus de difficulté sur le doute de droit. Ce doute existe , lorsqu'il y a de fortes raisons pour et contre sur la question de savoir si tel ou tel péché est compris dans la loi qui établit la réserve. Les uns pensent que le confesseur ne peut absoudre, dans le doute si le péché mortel qu'on a certainement commis est réservé ou non par le droit. La raison qu'ils en donnent , c'est que, dans le doute, on doit prendre le parti le plus sûr. Les autres, dont le sentiment nous paraît plus probable , soutiennent qu'il en est du doute de droit comme du doute de fait y et que le premier doute , comme le second, fait cesser la réserve. « Juxta regulam juris in « sexto , dit Biiluart , odiosa sunt restringenda , et in pœnis benig- « nior est interpretatio facienda. Atqui reservatio est odiosa , tum « ipsis confessariis , quorum jurisdictionem coarctat; tum ipsispœ- « nitentibus , qui non possunt absolvi , dum alii absolvuntur. Item « est pœnalis ; non enim est inducta reservatio solum ut morbi « graviores a peritioribus medicis curentur, sed etiam ut difficultate « absolutionis et erubescentiae comparendi corara superioribus pec-

DE LA PEMTENCE. 321

* cata prœterita puniantur, et futura caveantur... his itaque om- « nibus attentis , videtur nobis moraliter certum aut saltem longe " probabilius Ecclesiam non intendere reservare casus dul)ios sive <. sit dubium facli, si\ejuris (l). » Néanmoins, pour lever toute difficulté, il est sagement réglé, dans plusieurs diocèses, que la réserve ne s'étend qu'aux péchés moralement certains, et certainement compris dans la loi. Mais il est important de faire remarquer qu'un cas ne cesse pas d'être réservé à raison d'un doute quelconque ; il faut que le doute soit prudent et raisonnable , que les raisons de part et d'autre soient égales ou à peu près égales : l'opinion particulière d'un auteur, quelque grave qu'il soit, si elle est contraire à la pratique générale, à l'enseignement des canonistes, ne suffit pas généralement pour faire naître le doute , ni par conséquent pour valider l'absolution d'un cas réservé. Nous ajouterons que la réserve peut avoir lieu , quoique ignorée du pénitent.

493. Pour juger si un cas est réservé , il faut lire avec attention la loi, en peser les expressions, les entendre à la lettre, et les prendre dans la signification la plus étroite. On ne peut pas dire, par exemple : L'adultère est un cas réservé ; donc l'inceste, la fornication avec une personne liée par le vœu de chasteté , le sont pareillement. Mais si la fornication simple était réservée, l'adultère, l'inceste , le seraient évidemment; car l'inceste et l'adultère renferment la fornication. On ne doit pas non plus, à moins que la loi ne le porte formellement, comprendre dans la réserve ceux qui ont conseillé ou ordonné le péché. De plus, lorsque la réserve tombe sur les coopérateurs , il faut que la coopération physique ou morale soit efficace.

404. Ceux qui ont droit d'absoudre des cas réservés sont : l" le supérieur qui les a établis ; 2" ceux à qui le supérieur en a donné le pouvoir, soit général pour tous les cas , soit particulier pour quelques-uns seulement. Mais lorsqu'on obtient la permission d'absoudre d'un ou de plusieurs cas réser\és, il faut faire attention aux termes dans lesquels la concession est faite, pour ne pas lui donner plus d'étendue qu'elle n'en a réellement. Il y a queUjuefois des cas spécialement réservés, pour lesquels le pouvoir général d'absoudre des cas réservés ne suffit pas; il faut un pouvoir spirial. 11 y a aussi des diocèses où ceux (jui ont les cas réservés ne peuvent absoudre des censures réservées à l'évèque. Un confesseur

(1) De sncmnif^nto P<rniteii!i.T, disserl. vi. art. fi. § 1. — Voy<»z aii?si h Cori' duile des Confesseurs Jans le tribunal delà Pciiilencc, part. ii. cli. 4, etc., etc. M II. 11

doit s'en tenir sur ces différents points aux règlements de son diocèse. Quant aux cas réservés au Pape , le pouvoir d'absoudre du péché emporte le pouvoir d'absoudre de la censure; car les péchés réservés au saint-siége ne le sont qu'à raison des censures qui y sont annexées.

495. Le confesseur à qui on vient de déclarer des péchés qu'il n'a pas le pouvoir de remettre , doit ou renvoyer son pénitent à un confesseur qui ait le droit de l'absoudre, ou demander pour luimême les pouvoirs nécessaires à cet effet. Mais , contrairement à l'avis de M. de la Luzerne , nous pensons qu'il vaut mieux demander des pouvoirs à l'Ordinaire , que de renvoyer le pénitent à un autre prêtre , à raison de la répugnance qu'on éprouve à déclarer des fautes graves une seconde fois. Alors le confesseur demande la faculté d'absoudre de tel ou tel cas réservé, sans rien dire qui puisse faire connaître ou soupçonner le pénitent.

496. Il n'y a pas de réserve à l'article de la mort : « Ne bac • ipsa occasione aliquis pereat, in Ecclesia Dei custoditum sem- « per fuit ut nulla sit reservatio in articulo mortis , atque ideo « omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis et cen- « suris absolvere possunt (l). » Par conséquent, tout prêtre approuvé peut absoudre des cas réservés le pénitent qui est à l'article de la mort , ou qui est dans un danger de mort probable et prochain. «Omnes sacerdotes approbati tune aeque possunt, dit le « P. Antoine, de omnibus mortalibus absolvere ; et sic , per se lo- « quendo , quoad valorem absolutionis , nullus est inter illos ordo « servandus, quia in articulo mortis nulla est reservatio (2). » Le prêtre même qui n'est point approuvé, fût-il schismatique , hérétique , excommunié dénoncé, peut , à défaut de tout autre prêtre approuvé, absoudre un moribond; c'est le sentiment le plus sur et le plus généralement admis : « Si periculum mortis immineat , « approbatusque desit confessarius , quilihet sacerdos potest a qui- « buscumque censuris et peccatis absolvere (3). >> Cependant, comme il y a quelque doute à cet égard , si un prêtre vivant dans la communion de l'Église pouvait voir le moribond qui aurait reçu l'absolution de ses péchés d'un prêtre non toléré, il devrait l'absoudre de nouveau, après lui avoir fait déclarer au moins quelques péchés. Nous ferons remarquer que celui qui a été absous des cas réservés, à l'article de la mort, n'est point obligé après sa maladie

(1) SePS. XIV. cap. 7. — (2) Tract, de Pœnitentia , cap. 3. art. 2. quacst. 3. — . (3) Rituale romanum , de sacramento Pœnitentiœ.

(le se présenter au supérieur ou à un prêtre qui ait les eas réservés. Vous verrons ailleurs ee que l'on doit penser de celui qui , en ce moment, a reçu l'absolution des censures.

497 . Suivant le sentiment le plus probable , un prêtre approuvé pour la confession, sans avoir aucun pouvoir particulier, peut absoudre des cas réservés un pénitent qui est, moralement parlant, dansla nécessité de se confesser, à raison de la célébration des saints mystères ou de la communion ; un prêtre qui ne peut se dispenser de dire la messe , sans compromettre sa réputation ou sans danger de scandaliser les fidèles; ou un laïque qui se trouve à peu près dans le même cas par rapport à la communion. C'est le sentiment commun, sententia comiïiunis, de l'aveu du P. Antoine, qui se contente d'exposer les raisons pour et contre, sans prendre aucun parti (l). On suppose la circonstance assez pressante pour qu'il n'y ait pas moyen de recourir ni à l'évéque , ni à un prêtre qui ait les cas réservés. « Quod si superior adiri non possit, dit saint Alphonse, " et sit causa urgens, verbi gratia, timor infamiae vel scandali ex '< omissione confessionis vel communionis, tune potest inferior ab- '< solvere a rcservatis , cum oncre ut pœnitens se postca supcriori " sistat. Quod etiam venim est , quamvis casus censuram reserva- " tam annexam habeat (2). » On croit avec fondement que l'Église supplée, en pareil cas, la juridiction qui manque au confesseur. L'auteur de la Conduite des Confesseurs , imprimée par l'ordre de M. de Luynes , évêque de Bayeux , enseigne qu'un prêtre simplement approuvé, sans avoir d'ailleurs de pouvoirs extraordinaires, « peut, selon les théologiens, absoudre des cas réservés, '< même hors l'article de la mort, quand il se trouve quelque cas ré- « serve dans la confession d'une personne qui ne peut , sans un " péril probable d'infamie , de scandale ou autre inconvénient « considérable, se dispenser de recevoir un sacrement, ou de " faire une fonction sacrée qui requiert l'état de grAce , et qu'elle ■ ne peut aller auparavant se confesser à ceux qui ont les cas ré- « serves : la raison est que les supérieurs sont censés y consentir, '< et que la loi qui oblige à éviter l'infamie, le scandale et la profa- « nation des choses saintes, et d'autres inconvénicnts|considérable6 , « l'emporte sur la réservation des cas. Mais, dans cette conjonc- • turc, il faut, selon quelques auteurs, obliger les pi'uitents de "S'accuser de nouveau, à la première occasion, de leurs cas ré-

(1) Tract, de Pœniteotia, rap.3. ail. 2. — (2) IJb. ti. n» 585. — Voyet S4>arei, Laymann , Palans, Wigaiitlf , Bonarina, Coninck, Vi?a, Ijbel, Uaborl, etc.

« serves à quelqu'un de ceux qui ont le pouvoir d'en absoudre , « afin de se soumettre à la loi de la réservation , et de recevoir les « avis et même la pénitence convenable (1). »

498. II en est probablement de même, et pour les mêmes raisons, lorsque le pénitent oublie involontairement quelque péché réservé, en se confessant à un prêtre qui n'a pas le pouvoir d'absoudre des cas compris dans la réserve. On peut bien, dit saint Alphonse , suivre ce sentiment dans la pratique , vu que c'est le sentiment commun , sentiment vraiment probable , et même certainement plus probable que le sentiment contraire : « Et cum hœc « sententia sit communis , ut fatetur ipse Antoine , et valde pro- « babilis, imo certe probabilior, bene potest deduci in praxim (2).» Cependant , dans un bon nombre de diocèses , les évêques ont cru qu'il était prudent, pour ne laisser aucun doute , de faire connaître leur intention , en déclarant que , dans les différents cas dont nous venons de parler , la réserve n'aurait pas lieu.

499. Un pénitent qui , en se confessant au supérieur ou à un prêtre qui a les cas réservés, oublie involontairement une faute de ce genre, est-il obligé de revenir à eux pour s'en accuser ? ou peut-il regarder la réserve comme levée , et déclarer sa faute à tout autre prêtre simplement approuvé? Il y a encore ici deux sentiments : l'un qui oblige le pénitent à retourner à son supérieur , l'autre qui l'en dispense. Ce second sentiment , très-commun , nous parait beaucoup plus probable que le premier; on peut le suivre en toute sûreté , au jugement même de Collet , practice secura , parce qu'il a pour lui presque tous les théologiens , unanimis pêne doctorum iurma (3). En effet, le pénitent, en se confessant au supérieur ou à celui qui est délégué pour les cas réservés , obtient directement la rémission des péchés qu'il a déclarés, et indirectement la rémission des péchés involontairement oubliés. Le confesseur absout autant qu'il peut, et autant que le pénitent en a besoin ; In quantum possiim , et tu indiges,

500. On demande si un pénitent qui , en s' accusant des cas réservés à un prêtre qui avait le pouvoir d'en absoudre , a fait une confession nulle, est obligé de s'adresser , pour les mêmes péchés, à un prêtre qui ait les cas réservés? « Lorsque la nullité de la con- « fession ne vient que de la négligence du pénitent, comme d'un

(I) Conduite des Confesseurs dans le tribunal de la Pénitence, part. ii. ch. 2. — Voyez aussi la Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allemagne, part. i. ch. 5. art. 2 § 5, etc. — (2) Lib. vi- n" 596.— (3) Tract, de Pœnilenlia, part, ii, cap. 8. art. 4. sect. 1.

DE LA PÉ:!iITElN'CE. 32,5

« défaut de préparation ou de contrition , quoique assez considé- « rable pour que la confession soit nulle , c'est un sentiment très- « commun, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, que la ré- « serve des péchés dont il s'est accusé a été levée par l'absolution « qu'il a reçue d'un confesseur qui avait le pouvoir de la lui don- « ner (1). « La première raison qu'on donne à l'appui de cette décision, c'est que le pénitent, en se confessant ainsi de ses péchés à un prêtre qui avait le pouvoir d'en absoudre, a satisfait à la fin de la réserve , qui est d'obliger le coupable de se présenter au supérieur, pour écouter ses avis, et en recevoir une pénitence proportionnée à la grièveté du péché. La seconde raison, c'est que le confesseur, dans l'absolution qu'il donne, est censé vouloir qu'elle ait tout l'effet et toute l'étendue qu'elle peut avoir, autant que le pénitent peut en profiter. Mais il en serait autrement si le pénitent, se confessant d'un péché réservé, conservait de l'affection pour ce péché, ou s'il n'était point disposé à faire la pénitence qui lui est imposée pour ce même péché; car alors on ne peut raisonnablement supposer que ni le supérieur ni son délégué aient l'intention de lever la réserve. On convient aussi, généralement, que la réserve ne serait point levée, si le pénitent cachait en confession le péché qui est réservé. Enfin, de laveu de tous, la réserve subsiste, lorsqu'un pénitent, coupable d'un cas réservé, a fait une confession nulle à un prêtre qui ne pouvait l'absoudre qu'à raison du jubilé : '( Excipienda est confessio invalida, sive culpate sive inculpate facta, « in jubilœo; quia ibi, cum pontifex non prœbeat facultatem ab- «< solvcndi reservata , nisi ad finem ut fidèles lucrentur jubilicum , « non censctur velle auferre reservationem , si illi jubilacum non « lucrantur(2]. »

501. Le pouvoir donné par l'évèque d'absoudre des cas qui lui sont réservés , n'emporte pas le pouvoir d'absoudre des cas réservés au Souverain Pontife. Mais les évèques, et ceux à qui ils en donnent le pouvoir, peuvent absoudre des cas réservés au Pape, 1" quand ils sont occultes : « Liceat episcopis in irregularitatibus « omnibus et suspensionibus, ex delicto occulto pro>enientibns, «excepta ea qux oritur ex homicidio voluntario, et exceptis aliis '« deductis ad forum contentlosum , dispensare; et in quibuscum- « que casibus occultis, etiam sedi apostolicio reservatis , delinquen-

(1) Conférences sur les cas réfiervés, conf. iv qnest. 4. —Voyez S. Alphonse de Lignori , lih. ly. n* 598 j Suarei, de Uigo, elc. — (2) S. Alphonse de Lignori, lib. VI. n" i98.

« tes quoscumque sibi subditos, in diœcesi sua per seipsos aut vica- « rium ad id specialiter deputandum , in foro conscientiae gratis ab- « solverc, imposita pœnitentia salutari (1). » Un cas réservé cesse d'être occulte, ou par la publicité de droit y qui résulte d'une procédure juridique ; ou par la publicité défait, qui a lieu, non lorsque le fait est connu de deux ou trois personnes , mais lorsque la connaissance en est tellement répandue dans le public, qu'il ne peut être excusé ou pallié dans le pays par aucune tergiversation. Par conséquent, l'évéque a les mains liées, lorsqu'il y a notoriété de droit ou défait. Pour que le péché soit réservé au saint-siége, il suffit qu'il y ait notoriété de fait , à moins qu'aux termes de la loi , cette réserve n'ait lieu que lorsque le délit est juridiquement prouvé. Mais un évêque peut -il absoudre d'un crime qui est occulte dans son diocèse , où réside le délinquant, et notoire dans un autre pays où il a été commis? Nous pensons qu'il peut en absoudre, s'il n'a pas lieu de craindre que le crime ne devienne public dans l'endroit où il est occulte : << Dummodo locus , ubi crimen est « notum, ita distet ut non sit timor quod publicetur ubi est oc- « cultum (2). » 2° Lorsque les pénitents sont dans l'impuissance physique ou morale d'aller à Rome. Ainsi, les évêques peuvent dispenser , par eux-mêmes ou par leurs délégués , les malades , les infirmes, les vieillards, les religieux^ les militaires, les pauvres, les femmes, les jeunes gens, et généralement tous ceux qui sont sous la puissance d'autrui, lors même qu'ils pourraient écrire au Souverain Pontife. 3" Lorsque les cas réservés sont douteux , soit que le doute concerne le fait , soit qu'il concerne la réserve ellemême. Nous pensons même, comme nous l'avons dit plus haut (3), que la réserve n'a lieu, ni dans le doute de /atY, ni dans le doute de droit. Mais un évêque peut-il absoudre d'un péché certain, et certainement réservé au Souverain Pontife , dans le doute si , à raison des circonstances dont nous venons de parler , la réserve est dévolue à l'Ordinaire? H est probable qu'il peut absoudre , par cela même que la réserve devient douteuse.

502. Lorsqu'il y a nécessité de recourir à Rome pour obtenir le pouvoir d'absoudre d'un cas réservé au Souverain Pontife , le confesseur écrit directement au cardinal grand pénitencier; il peut écrire en telle langue qu'il veut ; il vaut mieux cependant que ce soit en latin. 11 exposera le fait avec toute l'exactitude possible,

(1) Coiicil. Trident, sess. xiv. de Reformat, cap. 6. —(2) S. Alphonse, lib. vir. n»78; Sanchez , etc. — (3) Voyez , ci-dessus, n°» 491, 492.

DE LA PENITENGR. 327

ayant soin de n'omettre aucune des circonstances importantes ; mais il se gardera bien de nommer le pénitent. Il donnera l'adresse de la personne à qui la réponse doit être envoyée, avec toutes les indications nécessaires pour que le bref arrive sûrement à sa destination. Les clauses du bref de la Sacrée Péuitencerie doivent être exécutées à la rigueur. Le confesseur imposeia la pénitence telle qu'elle est ordonnée, ayant toutefois é;,^ird aux forces et aux dispositions du pénitent. 11 est défendu de remettre le bref au pénitent ; on doit le déchirer, de manière à ce qu'on ne puisse en abuser, en le faisant ser> ir pour un autre.

Celui qui a un induit pour absoudre des cas réservés au Pape, ne peut pas pour cela absoudre des cas réser\és à ré\èque. Clément X l'a décidé de la manière la plus expresse (i). Un prêtre ne doit même faire usage de 1 induit qu'il a reçu du Souverain Pontife, qu'après l'avoir présenté à l'évèque pour en faire reconnaître l'authenticité.

503. Relativement aux cas réservés à l'évèque , on demande si un confesseur qui n'a pas les cas réservés peut absoudre un étranger d'un cas qui n'est point réservé dans le diocèse du pénitent, et qui l'est dans le diocèse du confesseur ; ou du cas qui est réservé dans le diocèse du pénitent, et ([ui ne l'est point dans le diocèse du confesseur ? 11 est généralement reçu que le confesseur ne peut absoudre dans le premier cas, puisqu'il n'a pas le pouvoir d'absoudre des péchés réservés à son évêque; et qu'il peut absoudre dans le second, sa juridiction n'étant point restreinte par son évèque, et ne pouvant l'être par un évèque étranger. D'ailleurs, un confesseur juge ceux qui s'adressent à lui , suivant les règles de son tribunal et de son diocèse ; il n'est point obligé de connaître les règlements des autres diocèses. Cependant , un pénitent qui, s'étant rendu coupable d'un pèche reserNc à son é\ èque , passe , cjijruudc de lu réserve, dans un diocèse où ce même péché n'est point réservé, ne peut en être absous par un prêtre étranger. Telle est la décision du pape Clément X (2 1. Agir en fraude de la réserve , in jraudein reservationisy c'est chercher à éluder la loi et le jugement de son supérieur : c'est par conséquent passer d'un diocèse dans un autre, unijjuement ou principalenicnt pour recevoir plus facilement l'absolution d'un cas réservé. < Eluderetur resersationis lex , si pu'nitens ï alio migraret ex principali motiNo petendi absolutionem. L'nde « beue ipse absolvi poterit, si abscitiserit ad aliquam diacesim ob

(1) Conslit. 5Mp«r/irt , du 21 juin 1G70. —(2) Ibidem.

« aliquem honestum fmem , puta negotii agendi , vel indulgentiae « lucrandae ; yel ut coufiteatur cum minori iiicommodo , aut citius « confessionem expédiât ; vel ut confessarium incognitum aut pru- « dentiorem inveniat, qui melius eum dirigat, et tranquillitati suœ 'i conscientise consulat, et similia (l). »

504. Il en est des pouvoirs pour les cas réservés comme des pouvoirs pour la confession en général ; ils n'expirent point , ni par la mort du Pape, ni par la mort ou la démission de l'évêque ou du vicaire général qui les a accordés. Mais ils peuvent être révoqués et par celui duquel on les a reçus, et par son successeur, ou par l'administration capitulaire, le siège vacant. Dans tous les cas, s'ils ont été accordés pour un certain temps , ils cessent au terme fixé par le supérieur, à moins qu'ils n'aient été renouvelés.

Nous rapporterons, dans le Traité des censure s y les cas réservés au Souverain Pontife ; quant à ceux qui sont réservés aux évêques, on les trouve dans les Rituels ou dans les statuts des différents diocèses.

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