CHAPITRE Vn
De la Sépulture ecclésiastique.
fiSS. C'est un devoir pour les curés, d'observer exactement les usaires et les cérémonies dont la sainte E^ïlise catholique notre mère, appuyée sur une tradition constante et sur les constitutions des Souverains Pontifes, se sert pour les funérailles de ses enfants. Ils doivent regarder ces cérémonies comme de vrais mystères de la reliirion, des marques de la piété chrétienne, et comme des suffrages très-salutaires aux âmes des fidèles trépassés. C'est pourquoi ils feront ces cérémonies avec tant de modestie, de gravité, de dévotion , qu'on reconnaîtra que ce n'a été ni le gain , ni l'avarice, qui ont été le motif de leur institution , mais uniquement l'intention de soulager les morts et d'édifier les vivants (l'i. Quoi de plus propre à nous faire rentrer en nous-mêmes, qu'une cérémfmie funèbre, que la présence d'un cadavre, qui nous met sous les yeux la vanité et le néant des choses de ce monde? Pour ce qui regarde le cérémonial et l'ordre à suivre pour les funérailles, on doit se conformer aux preseiiptions du Uituel et aux usages des lieux. Et, pour prévenir toute difficulté, on évitera tout ce qui peut être contiaire à la loi civile et aux règlements de police, concernant les inhumations. Comme la connaissance en est nécessaire à un curé , nous allons les rapporter.
034. '< Aucune inluimation ne sera faite sans une autorisation ,
• sur papier libre et sans frais, de l'officier do l'état civil , qui ne n pourra la délivrer c|u'après s'être transporté auprès de la per- •» sonne décédêe, pour s'assurer du décès , et que vingt-((uafre hcu-
• res après le décès , hors les cas prévus par les règlements de ))<»- " lice (2). Ceux qui, sans l'autorisalion préalable de loffieier publie,
• dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu
(1) Rituel rnin.iin. — (:?) ('.«kI. (iv. ait. 77.
•laO I>Jî L'EXTKÉilii-ONCTlON.
« décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement , t< et d'une amende de 16 francs à 50 francs, sans préjudice de la « poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être '< prévenus dans cette circonstance (l). > Il est même défendu à lous curés ou desservants de faire la levée du corps, ou de raccompagner hors de l'église , qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois (2).
Go 5. « Aucune inhumation n'aura lieu dans leséghses, temples, « synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans '< aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent '( pour la célébration de leurs cultes , ni dans l'enceinte des villes '< et bourgs (3). » Toutefois, le chef de l'Etat permet l'inhumation dans les églises, quand une circonstance extraordinaire ou le rang des défunts réclame cette exception. « Il y aura, hors de chacune « des villes et bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mè- « très au moins de leur enceinte , des terrains spécialement consa-
« crés à l'inhumation des morts Ils seront clos de murs de deux
« mètres au moins d'élévation (4). Dans les communes où l'on pro- « fesse plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhuma- « tion particulier ; et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cime- « tière , on le partagera par des murs , haies ou fossés , en autant a de parties qu'il y aura de cultes différents , avec une entrée par- " ticulière pour chacun , et en proportionnant cet espace au nombre « d'habitants de chaque culte (5). » En tout cas, conformément aux règlements ecclésiastiques, les curés doivent avoir soin d'affecter une partie du cimetière à l'inhumation des enfants morts sans baptême , et de ceux auxquels les canons refusent les honneurs de la sépulture ecclésiastique. Il suffit absolument qu'on puisse distinguer cette partie du cimetière, du terrain qui est consacré à la sépulture des fidèles qui meurent dans la communion de l'Église.
De droit commun, un défunt doit être inhumé dans le cimetière (lu lieu qu'il a habité. Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs communes dans une paroisse , et que chaque commune a un cimetière , le défunt doit être enterré dans celui de sa commune , quand même il ne serait pas situé dans le chef-lieu de la paroisse. S'il y a plusieurs paloisses dans une seule commune, c'est dans le cimetière paroissial {[\ki\ doit être enterré. Enfin , si une fraction de paroisse ou de eom-
(1) Cod. pénal, art. 358. — (2) Décret du 23 juillet f805. — (3) Décret du 13 prairial an xii. ~(4) Ibidem, art. 2 et 3. — (;")) lljideni. art. li.
DE LEXTRkMK-ONCTlON. ^3|
muiie possède un lieu consacré aux sépultures, c'est dans ce dernier que doit se faire rinhumation du décédé habitant cette fraction (le paroisse ou de commune (l).
036. Tout curé doit savoir à qui ou doit refuser la sépulture ecclésiastique. Or, suivant les canons, on doit refuser la sépulture ecclésiastique, c'est-à-dire les cérémonies et les prières de l'Église : 1° Aux païens, aux juifs, à tous les infidèles. 2"^ Aux apostats , Apoatatis a christianafide. On doit mettre au nombre des apostats ceux qui, dans leurs écrits , professent l'athéisme, ou le matérialisme, ou le panthéisme, ou le déisme, c'est-à-dire la négation delà révélation chrétienne. 3" Aux hérétiques qui professent ouvertement leurs erreurs, ainsi qu'aux schismaliques notoires. 4" Aux excommuniés publics et notoires, ainsi qu'à ceux qui sont nommément interdits, s'ils sont morts ^;nns avoir témoigné le désir de se réconcilier avec l'Eglise, ô*' A ceux qui se sont donné la mort par colère ou par désespoir, si, avant de mourir, ils n'ont manifesté aucun repentir. On ne refuse pas la sépulture ecclésiastique à ceux qui se suicident par frénésie ou autre excès de maladie, ou étant en démence, c" A ceux qui, tués en duel , ont expiré sur-le-champ, lors même qu'ils auraient donné, avant leur mort, des signes de pénitence. Cependant si, se sentant atteint du coup mortel, il réclamait un prêtre ou les secours de la religii^n , et que ce fait fût constaté par plusieurs témoins, nous pensons qu'on peut tempérer la rigueur des canons, tt accorder au dueliistc la sépulture ecclésiastique. Le refus, quoique canonique, n'en serait pas compris, parmi nous, dans le cas dont il s'agit. S'il meurt à la maison ou tandis (|u'on le porte à la maison, il ne peut y avoir de difficulté : il sufiit qu'il ait montré du repentir, pour pouvoir être inhumé avec les cérémonies de rÉgllse. 7" Aux pécheurs publics et notoires qui meurent dans l'impenitencc : tels sont, par exemple, ceux qui vivent piibliqucment dans l'adultère ou le concubinage. Mais il faut que l'impéiiitcnce soit certaine , et tellement publitiue , tellemeiit scandaleuse, que ce serait un nouveau scandale de rendre, à ceux ({Mi ont été jusqu'au dernier moment rebelles à l'Kglise et à Dieu, les hoimeurs qui sont réservés à ceux qui meurent chrétiennement. Pans le doute si on doit ou non les refuser dans tel ou tel cas particulier, si on ne peut recourir à l'évéque , il faut se déclarer pour la sépulture : In dubio odiosa stnU nstringcnda. 8" A ceux qui sont morts dans l'acte du crime , s'ils n'ont pas eu le temps de
(i; Oed^ion du miiii>lie de rmleiiciii, «ri i .l'iu mu*.
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témoigner du repentir ; mais il faut que le crime soit public et bien avéré : tel serait le cas d'un assassin qui serait tué par 1r personne qui se défendrait. 9** A ceux qui , passant publiquement pour ne s'être pas confessés dans l'année et n'avoir pas reçu le sacrement de l'Eucharistie à Pâques, sont morts sans donner aucun signe de contrition. Mais comme aujourd'hui il y a malheureusement un trop grand nombre de personnes qui ne remplissent ni le devoir de la confession annuelle , ni celui de la communion pascale , on est obligé de modifier ce règlement, en restreignant le refus de la sépulture ecclésiastique à celles d'entre elles qui , par impiété , auraient publiquement refusé les sacrements à l'article de la mort. Si , par exemple , le malade avait renvoyé le prêtre, blasphémant en présence de ceux qui l'entouraient , sans que celui-ci pût obtenir de lui parler en particulier avant sa mort, on lui refuserait la sépulture ecclésiastique. Néanmoins , dans le cas où les personnes qui assistaient le moribond affirmeraient qu'avant d'expirer ou de perdre toute connaissance , il a demandé un prêtre ou réclamé les secours de la religion , on pourrait lui donner la sépulture avec les cérémonies et les prières de l'Église. Si le prêtre parle au malade des sacrements en particulier , ce qu'il faut faire autant que possible lorsqu'il n'y a pas de scandale à réparer , et qu'il passe dans l'opinion publique pour s'être confessé, quoiqu'il n'en ait rien fait, on lui donnera la sépulture ecclésiastique (1), à moins qu'il ne se trouve dans un des cas précités où l'on doit la refuser.
637. Pour ce qui regarde les comédiens, aucune loi générale ne les exclut comme tels de la sépulture ecclésiastique : on ne doit donc en priver que ceux qui ont refusé les secours de la religion (2).
(1) statuts des diocèses de Toulouse et de Bordeaux , de l'an 183G ; et du diocèse de Périgueux , de l'an 1839. — (2) Voyez le tome i. n" 649; et, ci-dessus , len° 53.