‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 83 sur 112 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Notions générales sur le Mariage comme contrat et comme

sacrement.

738. Le Mariage, matrimonium, est ainsi appelé du mot mater, parce que la femme se marie pour devenir mère, et que la première

(1) Catechismus concil. Tridentr de Matrimonii Mcraniento, § I.

DU MARIÀGS. f^l

éducation de l'enfant dépend naturellement de la mère. On l'appelle aussi union conjugale, co7ijygiym,ipaiTce qu'il unit l'homme et la femme, et les met, pour ainsi dire, sous le même joug. Enfin, on donne au Mariage le nom de iioces, du mot latin nuptiœ, parce que la fiancée se couvre d'un voile par pudeur, et pour marquer, ce semble , l'obéissance et la soumission que la femme doit au mari. On considère le Mariage comme contrat et comme sacre-

ment.

ARTICLE I

De la Notion et de V Institution du Mariage comme contrat.

739. Abstraction faite du sacrement, le Mariage est l'union conjugale, man'talisy de l'homme et de la femme, entre personnes habiles à se marier ensemble, laquelle les oblige à vivre perpétuellement dans une seule et même société : « Matrimonium est viri et « mulieris maritalis conjunctio , inter légitimas personas , indivi- '< duam vitae consuetudinem retinens. » Cette union conjugale naît de l'acte, du contrat, du pacte, par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux, et forment un lien qui ne peut être dissous (à part deux exceptions dont nous parlerons plus bas) que par la mort naturelle de l'un ou de l'autre des conjoints. C'est dans l'obligation que contractent ceux qui se marient, dans le lien qui les unit , que consiste l'essence du mariage ; il peut exister et réunir toutes les conditions requises à sa validité, sans être consomjjié : '< Non defloratio virginis facit conjugium , sed pactio conjugalis. » Le Mariage ne peut avoir lieu qu'entre les personnes capables de le contracter, intrr légitimas prrsonas ; il doit être par consécjuent conforme aux lois divines, naturelles et positives, aux lois de l'Église, à qui le législateur suprême a confié la sainteté du Mariage et le salut des hommes, et aux lois du pays, pour ce qui regarde les effets temporels et civils , l'exécution des conventions matrimoniales, la communauté des biens : - Matrimonium, dit siiiiit Tho- " mas, in quantum est officium naturœ, statuitur jure naturali; in '< quantum est officium communitatis, statuitur jure civili; in « quantum est sacramentum , statuitur jure diNino (i). -

740. Le Mariage est saint , car il a Dieu pour auteur. Nous lisons dans la Grjirsn que Dieu créa l'homme et la femme, qu'il les

(1) In 4 .S<>nt^ntianim , distinct. 34. qu«st. 1. art. f.

568 DU MABIAGE.

bénit et leur dît : Croissez et multipliez : Crescite et multiplicamini (1). Et encore : <<. Il n*est pas bon que l'homme soit seul ; fai- « sons-lui un aide qui lui ressemble. » Plus bas , l'histoire saint! ajoute qu'Adam n'ayant point d'aide qui lui fût semblable, « Ic « Seigneur lui envoya un doux sommeil ; et que pendant qu'il étaii « endormi il lui tira une côte , et qu'il forma de cette côte um « femme qu'il présenta à Adam , et qu'Adam la voyant , dit : C'e^ « l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera ai>pelée du non « pris de l'homme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est « pourquoi l'homme abandomiera son père et sa mère, et il s'atta- « chera à sa femme , et ils seront les deux dans une seule chair : « Quamobrem relinquet homo patrem suum, et malrem, et ad- « hœrebit uxori suœ ; et erunt duo in carne una (2). »

Cependant ces paroles , Croissez et mullipliez , n'ont point pour objet d'imposer à tous l'obligation du Mariage; elles indiquent simplement quel est le but de son institution. Et non-seulement , dans l'état actuel delà race humaine, déjà suffisamment multipliée, personne n'est tenu de se marier , mais encore les saintes lettres nous représentent la virginité comme un état plus saint et plus parfait que l'état du Mariage : ce qui est d'ailleurs conforme à la tradition de tous les temps et aux décisions de l'Église : « Si quîs « dixerit, statum conjugalera anteponendum esse statui virginitatis « vel cœlibatus, et non esse melius ac beatius manere in virginitate « vel cœlibatu , quam jungi matrimonio ; anathema sit (3). »

741 . Voici les motifs qui doivent déterminer au Mariage l'homme et la femme qui sont appelés à cet état : le premier, c'est l'instinct naturel q[ui porte les deux sexes à se réunir dans l'espérance de se secourir et de s'aider mutuellement à supporter les incommodités de la vie, les infirmités et les peines de la vieillesse. Le second motif est d'avoir des enfants , moins pour laisser des héritiers de ses biens et de ses richesses que pour donner à Dieu des serviteurs fidèles ; et c'est là la fin véritable pour laquelle Dieu institua le Mariage dès le commencement. Aussi ceux-là commettent un crime qui empêchent , par quelque moyen que ce soit,, la conception ou la naissance des enfants; ils sont homicides, dit le Caté' chisme du concile de Trente : Hœc homicidarum impia conspira tio existimanda est (4). Le troisième motif, qui a lieu depuis la chute du premier homme, est d'user du Mariage comme d'un re-

(1) Gènes, c. I. v. 28. — (2) Ibidem, c. 2. t. 21, 22, 23 , 24. — (3) Conçil, Trident, sess. xxiv. can. 10. — (4) De Malrimonii sacramento, § 15,

DU MARIAGE. TyOS

mède coDtre la conçu pisceiace; ce qui a fait dire à rAptOie que chaque homme doit vivre avec sa femme , et chaque femme a^ec son mari , pour éviter la fornication : « Propter foruicatiouem au- «tem unusquisque suam uxorem habeat, et uuaquaeque suum « virum hahcat,... Dolite fraudare invicera, iiisi forte ex consensu « ad tempus, ut vacetis oratiooi ; et iterum revertimiui in idipsum , '« netentet vos satanas propter incontineutiam(l). » Tels sont les motifs qui doi^ent dii'iger ceux qui \eulent contractei* Mariage d'une manière sainte et pieuse, comme il convient aux enfants des saints de le faire. Que les fidèdes cherchent donc dans le Mariage la vertu et la conformité des mœurs, plutùt que les richesses , la naissance et la heauté : il n'y a que la vertu qui puisse rendre des époux heureux. Cependant, ceux qui, en se mariant, auraient principalement en vue les richesses, la beauté, ou l'éclat de la naissance, ne seraient point pour cela blâmables , puisque de telles fios ne sont pas contraires à la sainteté du Mariage. Aussi , nous ne voyons pas dans l'Écriture que Jacob ait été coupable pour aNoir préféré Rachel à Lia , à cause de sa beauté (2).

ARTICLE n.

De la Notion et de V iiistiintion du sacrement de Mariage.

742. Le sacrement de Mariage est un sacrement qtii sanctifie l'union de Hiomme et de la femme , et leur confère la eràce nécessaire pour se sanctifier dans leur état. Le but du Marinire , en tant qu'union naturelle, est la propagation du genre humain ; mais il a été élevé à la dignité du sacrement, afin que les enfants qui en proviendraient fussent élevés dans !a vraie religion , pour servir Dieu et Jésus-Christ, noire Sauveur. Aussi, cette union sainte de l'homme cl de la femme est-elle donnée par Jésus-Christ lui-même comme symbole de l'union étroite et mystérieuse tfui existe entre lui et son Église, cl comme un signe sensible de l'amour infini qu'il a pour nous. En effet, de tous les liens qui imisscnt les hommes entre eux et (jui les rapprochent les uns des autres , il n'en est point de plus étroit que le Mariage. L'homme et la femme ont l'on pour l'autre l'amour le plus vif et le plus fort. Voilà pourquoi llLcriture nous représente si souvent l'union de Jésus-Christ avec son

(1) I. Corinlh. c. 7. v. 2. — (2) Utethi^nuià concil. Trident, de Mâlrimonii sacrarocnlo, § 15.

504 DU MABIÀGE.

Église SOUS l'image des noces et du Mariage. Les Juifs et même les gentils étaient persuadés qu'il y avait quelque chose de divin dans le Mariage, qu'ils ont toujours distingué des contrats ordinaires, des contrats purement civils. Cependant il n'est devenu sacrement proprement dit que par l'institution de Jésus-Christ.

743. Or, que le Mariage soit un vrai sacrement sous la loi évangélique , c'est un dogme qui a été constamment reçu dans l'Église, et qui ne peut être contesté par un catholique. Saint Paul écrivant aux Éphésiens leur dit : « Les maris doivent aimer leurs femmes « comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui- « même ; car personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit «et l'entretient, comme fait le Christ à l'égard de sou Église : « parce que nous sommes les membres de son corps , nous sommes « de sa chair et de ses os. A cause de cela, l'homme quittera son « père et sa mère , et il s'attachera à sa femme ; et ils seront les « deux en une seule chair. Ce sacrement est grand ; mais je dis dans « le Christ et dans l'Église : Sacramentum hoc magnum est , ego « autem dico in Christo et in Ecclesia (1). » Ces paroles, sacramentum hoc magnum est , se rapportent évidemment au Mariage ; en ce sens que l'union de l'homme et de la femme, dont Dieu est l'auteur, est le sacrement, c'est-à-dire le signe sacré de la trèssainte union qui lie Notre-Seigneur avec son Église. Et les anciens Pères , qui ont interprété ce passage , montrent que c'est là le vrai sens du texte de saint Paul ; et le pape Eugène IV (2), ainsi que le concile de Trente (3), l'ont entendu de la même manière (4). Il est donc de foi que le Mariage est un vrai sacrement institué par Jésus- Christ, ou que, par une suite de la surabondance des grâces attachées à la loi nouvelle, Notre-Seigneur a élevé le Mariage à la dignité de sacrement, pour la sanctification des époux, qui doivent être, par la sainteté, les images de Jésus-Christ et de son Église : « Si quis dixerit , matrimonium non esse vere et proprie unum ex « septem legis evangelicae sacramentis a Christo Domino institutum, « sed ab hominibus in Ecclesia inventum , neque gratiam conferre ; « anathema sit (5). »

(1) Ephes. c. 5. V. 28, 29, 30, 31 et 32.— (2) Décret, ad Armenos (3) Sess.

xxiv, Doctrina de sacramento Matrimonii. — (4) Catech. concil. Trident, de Matriraonii sacramento, § 19. — (5) Concil. Trident, sess. xxiv. can. 1 .

DU MABIAGB. SOS

ARTICLE III

De la Matière et de la Forme du sacrement de Mariage.

744. Il est incontestable qu'il ne peut y avoir de sacrement dans le Mariage sans contrat ; que le contrat est la base et le fondement du sacrement, et que ce contrat doit être légitime ou valide ; que le sacrement ne peut s'asseoir sur un contrat nul , car un contrat nul n'est point un contrat. On s'accorde aussi généralement a reconnaître que le contrat est la matière du sacrement , ou que le sacrement trouve sa matière dans le contrat. L'opinion de ([uelques auteurs qui font consister la matière sacramentelle dans l'imposition des mains du prêtre , est une opinion singulière et dénuée de fondement, opinion contraire à la pratique générale et constante de l'Église. Mais quand il s'agit de déterminer sous quel rapport le contrat est la matière du sacrement , les théologiens ne se trouvent plus d'accord : les uns, distinguant le contrat du sacrement, regardent le contrat comme matière, et la bénédiction du prêtre comme forme sacramentelle ; les autres, en plus grand nombre, ne voyant dans la bénédiction nuptiale qu'une cérémonie nécessaire de nécessité de précepte^ et non de sacrement , pensent que le contrat ou l'acte par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux renferme tout à la fois la matière et la forme du sacrement , sans cependant expliquer la chose de la même manière. Ceux-ci font reposer la matière dans la tradition du pouvoir que les deux parties se donnent mutuellement Tune envers l'autre, et la forme dans l'acceptation ([u'elies font réeiprocfuemcnt de ce pouvoir. Ceux-là font consister la matière et la forme dans les paroles ou les signes par lesquels les deux contractants expriment leur consentement au Mariage. Ces paroles ou ces signes, en tant qu'ils expriment In tradition du pouvoir que les parties se donnent mutuellement . constituent la matière; et en tant qu'ils expriment l'acceptation . ils constituent la forme sacramentelle.

74.S. L'Église abandonne cette controverse aux discussions de l'école, et ne se prononce point. Ce silence ne peut être un sujet d'inquiétude pour les fidèles; car, dans ch.iqne mariage eontnietc selon les formalités que l'Église a prescrites, on trouve tout ce qui constitue le sacrement; c'est-à-dire une matière , une forme v{ un ministre qui applique l'une et l'autre , quoiqu'on ne puisse déCinir en quoi consiste précisément chacune de ces trois choses. Il suffit de savoir (ju'il y a certainement sacrement toutes les fois que deux

5©« DU IlIÀaiAGÉ.

personnes habiles à contracter mariage se prennent et s'acceptent mutuellement pour époux, en présence de deux témoins et de leur propre prêtre, et que celui-ci ratifie leur mariage par la bénédiction de l'Église. Mais M. de la Luzerne s'est trompé, en disant que la bénédiction nuptiale est essentielle à la validité du Mariage (l) ; car ceux mêmes qui la regardent comme nécessaire à la validité du sacrement, ne la croient nullement nécessaire à la validité du con^ trat naturel et canonique.

746. Le consentement des parties contractantes est essentiel au Mariage. Ce consentement doit être intérieur, réel et non fictif, extérieur ou manifesté , réciproque , et donné librement de part et d'autre. Suivant le sentiment le plus probable , celle des parties qui ne consent qu'extérieurement, sans avoir l'intention de s'obliger, ne contracte point. Cependant elle ne devrait point être admise à faire valoir ce défaut de consentement contre l'engagement qu'elle a eu l'air de contracter sérieusement : autrement les obligations les plus sacrées deviendraient illusoires. Ainsi, celui qui n'a donné qu'un consentement simulé à son mariage , ne peut se séparer de son conjoint; il doit continuer de vivre avec lui, après avoir toutefois renouvelé son consentement : ce qu'il peut faire sans aucune formalité, sans la présence du curé, sans même êti*e obligé de prévenir Tautre paitie. Telle est la décision du pape saint Pie V.

747. Le consentement requis pour la validité du Mariage doit être non-seulement sincère , mais extérieur de part et d'autre. Il n'y a pas de contrat sans convention et sans acceptation l'^éciproque , ce qui ne peut se faire par de simples actes intérieurs de la volonté. Il est prudent d'exiger que ce consentement se manifeste d'une manière positive. Dans le cas où l'une des parties ne répondrait point au prêtre qui lui demande si elle consent à prendre l'autre partie pour épouse , son silence ne devrait pas être pris pour une approbation ; et on ne devrait pas lui donner la bénédiction. Mais il n'est pas absolument nécessaire que le consentement soit exprimé par des paroles : les muets, qui connaissent la nature et les obligations du Mariage , sont capables de se marier , quoiqu'ils Jie puissent exprimer leur consentement que par signes : « Surdi ^l « muti , dit le pape Innocent III, possunt contrahere matrimonium « per consensum mutum sine verbis (2). » Les muets exceptés, les

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, oh, 9. art. 1. - (2) Cap. Tuœ fra^ iernilali de Sponsalibus et Matdnaomo,

DU ILLEIAÛE. 50J

fiaoccs doivent donner leur consentement par paroles : telle «st la pratique constante et générale de l'Église.

Il faut exiger aussi que le consentement soit absolu : ce n'est pas que le consentement conditionnel de prœsenti vel prœterito soit invalide et annule le Mariage ; mais il serait illicite. Les curés doivent refuser leur ministère à des Mariages auxquels les parties ne vculcut donner qu'un consentement conditionnel.

ARTICLE IV

Des Effets du sacrement de Mariage.

7 48. Il est de foi que le sacrement de Mariage confère la cràoe aux époux qui n'y mettent point d'obstacle (l). Mais comme ce sacrement est du nombre de ceux qu'on appelle sacrements des vivants y il est établi, non pour produire Xa première grâce sanctifiante qui justifie le pécheur, mais la seconde qui rend le juste plus juste encore; ce n'est qu'accidentellement, /?er flcnV/ew.ç, qu'il confère quelquefois la prcw? /ère et qu'il remet le péché mortel (2). A la grâce sanctifiante se rattache la grAce sacramentelle, qui donne aux époux la force nécessaire pour remplir dicrnomcnt leurs obligations et soutenir les charges du Mariage. Jésus-Christ , dit le concile de Trente , instituteur des sacrements , nous a mérité par sa passion la grâce pour perfectionner l'amour naturel des cpoox, pour affermir l'union indissoluble qui existe entre eux, et les sanctifier par raccomplissemrnt des devoirs de leur état : « (iratiam A'ero, « quae naturalem illum amorem perficeret, et indissolubilem unita- « tem confirmaret, conjugesque sanctificaret, ipse Cbristw v&ÊKnr « bilium sacramentorum institutor at(jue peifector, sua nobis p»s- « sione promeruit (3). » L'effet de la grâce produite par le sacrement de Mariage, est donc de fixer et d'arrêter l'amour mutiie! et Inffection réciproque des deux époux, et de les détounier de tmit nttachement et de lout plaisir étranger, afin qu'en toutes c4>os« le Mariage soit honorable, et le lit nuptial sans tache : Hnjiwrabffr conmibifnn in omnibus, et thorva immaculatvs [A^.

Il est assez probable que quand le sacrement de Mariage n'n pas eu son effet , faute de disp<»6ition de la part de ceux q^i f oM reçu, la grâce sacramentelle revit par la pénitence. Si cehi n'éteit.

(1) Ooncll. Trident, sesfi. xwr. eau. 1.— (t)¥«^, eHgw,<g n* rk, — ( i) SeM. xxi¥, Doctriua de safCnoMiito MalrinoML — (4) Heèir. c is. v. 4.

5 os BU IkïÀBTÀ&E.

il aurait bien rarement son effet ; car on ne peut le réitérer pendant la vie des deux conjoints.

ABTICLE V.

Du Ministre du sacrement de Mariage.

749. D'abord, il est certain que la présence du curé des parties contractantes est nécessaire à la validité du Mariage , partout où le décret du concile de Trente, concernant les mariages clandestins , est en vigueur. Il est également incontestable que de tout temps le Mariage des fidèles a été bénit par l'Église , et que les curés doivent , pour la formule de cette bénédiction , se conformer aux usages de leur province , ainsi que le prescrit le dernier concile général. Mais la bénédiction nuptiale est-elle nécessaire de nécessité de sacrement? le ministère du prêtre est-il indispensable pour conférer aux époux la grâce sacramentelle? Les théologiens ne sont pas d'accord. Un certain nombre, depuis Melchior Cano, pensent que le prêtre est ministre du sacrement de Mariage. Les autres, au contraire, dont le sentiment est certainement plus commun et plus probable , ne reconnaissent pas , dans le Mariage , d'autre rite sacramentel que l'acte extérieur et sensible par lequel les parties contractantes se prennent pour époux. Suivant ce sentiment, Notre-Seigneur a établi le sacrement de Mariage en élevant simplement à la dignité de sacrement l'union légitime de l'homme et de la femme , ou en attachant à cette union une grâce particulière qu'elle n'avait pas auparavant , la grâce qui sanctifie Famour naturel des époux et les époux eux-mêmes. Aussi, il est remarquable que le pape Eugène IV et le concile de Trente, en parlant du mariage des chrétiens , identifient tellement le sacrement avec le contrat , qu'ils ne nous laissent pas voir d'autre élément ni d'autre ministre pour le sacrement que le contrat et les parties contractantes. En effet, Eugène IV, exposant aux Arméniens la doctrine de l'Église latine sur la matière , la forme et le ministre de chaque sacrement , se contente de dire que le septième sacrement est le sacrement de Mariage , et que la cause efficiente du Mariage est le consentement mutuel des parties, ordinairement exprimé par des paroles, de prœsenii : « Septimum est sacramentum « Matriraonii , quod est signum conjunctionis Christi et Ecclesiae , •« secundumApostolumdicentem : Sacramentum hoc magnum est; « ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Causa efficiens Matri-

BU MABIÀGE. 509

« monii regulariter est mutuus consensus per verba de prîesenti « expressus. »

750. Quant au concile de Trente , il est vrai qu'il exige la présence du curé ou d'un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, comme indispensabiement nécessaire pour la validité du Mariage; mais rien dans son décret, pas même la bénédiction qu'il prescrit, n'indique qu'il l'ait regardé comme ministre du sacrement. Si les paroles du prêtre. Ego vos in matrimonium cou' jungOj étaient sacramentelles , elles seraient les mêmes pour toute l'Eglise latine. Or, cela n'est pas; car voici ce que dit le concile : « Parochus, viro et muliere interrogatis , et eorum mutuo conscusu « intellecto, vel dicat: Ego vos in matrimonium conjungo, in no- « mine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti; vel aliis utatur verbis, « juxta receptum imiuscujusque provincitC ritum (l). »

Quoi qu'il en soit pour ce qui regarde la praticjue , les curés auront soin de suivre exactement les prescriptions du Rituel de leur diocèse, concernant les prières, les bénédictions et les cérémonies relatives à la célébration du Mariage.

751. Les articles organiques défendent aux ministi*es de la religion de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieront pas en bonne forme avoir contracté devant l'officier civil. Mais il n'appaitient pas plus au gouvernement de régler ce qui concerne la bénédiction nuptiale que ce qui a rapport aux sacrements de Baptême et de Pénitence ; il n'a pas plus le droit de défendre que d'ordonner qu'on administre un sacrement dans tel ou tel cas particulier. Ce n'est point à la puissance séculière ci nous tracer des règles pour la dispensation des choses saintes. « Qu'on nous re- « garde , dit saint Paul , comme les ministres de Jésus-Christ et « les dispensateurs des mystères de Dieu , c'est-à-dire , des sacre- «« mentii (2). < Écoutez le pape Gclase, parlant a l'empereur Anastase : « Quoique votre dignité nous eleve au-dessus du rislc des « hommes , vous êtes néanmoins soumis aux évêques pour tout ce " qui tient a laj'oi et à l'administration des sacrements. 11 ne faut '< pas que dans ces affaires vous prétendiez les assuji'tlir a nos « ordres; il faut, au contraire, que vous suiviez leurs décibious. « Dans tout ce qui est de l'ordre civil, ces mêmes tvéciues sont « soumis à vos lois ; vous devez à votre tour leur être soumis en

(1 ) Se&s. x\iv, de Rrformatione Matrimonii, cap. 1 . — Voyez, sur r^^ttf quf» ton, S. AipUoitee de Liguon, Billuarl- '•*' Coufcreucc» d'Aii^jen» , elc. — (î) I. Cohuth. c. 4.

510 3>lï MABÏAGB.

« tout ce qui concerne les saints mystères dont ils sont les dîspen-

« sateurs (l). >> Si nous n'étions forcé de nous restreindre, nous pourrions citer les Pères , les Papes , et les conciles de tous les temps. Toutes les lois canoniques sur l'administration des sacrements nous rappellent à l'ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle. Nos rois l'ont reconnu ; l'article 12 de l'édit de 1606 porte : « Conformément « à la doctrine du concile de Trente , nous voulons que les causes « concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance « et juridiction des juges d'Église (2). » Si on nous dit que notre législation ne reconnaît plus de sacrements , qu'elle ne voit plus dans le Mariage que l'union naturelle et civile de l'homme et de la femme , n'aura-t-on pas une raison de plus d'être étonné que le législateur s'occupe de la bénédiction nuptiale? Que lui importe alors qu'un ministre de la religion accorde ou refuse ses prières et ses bénédictions à ceux qui les réclament? Cependant , comme on peut suivre la loi civile dont il s'agit sans aller contre l'esprit de l'Église, plus tolérante que ceux qui V'àCCusQiità'iïilolérantisme, il est prudent pour un curé de s'y conformer. On peut dire aujourd'hui ce que l'Apôtre disait de son temps : Videte, fratres, quomodo caute ambuletis,^... quoniam dies mali sunt (a)^

ABTiCLE VI.

Du Sujet du sacrement de Mariage,

752. Le Baptême est nécessaire pour recevoir les autres sacrements ; il faut donc avoir été baptisé pour être capable de recevoir le sacrement de Mariage. Le mariage des Juifs et des païens peut bien être valide comme contrat, mais il ne peut l'être comme sacrement. Et il n'est pas même probable que le fidèle qui se marie avec un infidèle, en vertu d'une dispense du Souverain Pontife, reçoive le sacrement; car ce n'est ni l'union du maTi , ni l'union de la femme, mais bien l'union de l'homme et de la femme, qui est le signe de l'union de Jésus-Christ et de son Église, et qui peut conférer fa grâce. Si, lorsque les infidèles embrassent la foi , on ne leur fait point renouveler leur mariage , si on ne le bénit point,

(0 Collect. concil. du P. Labbe, tom. iv, col. 1181. —(2) Cock dvilcommenté dans ses rapports avec la Théologie morale, Paris, 1829 — (3) Ephes. c. 5, ?. là, 16.

DU MABIAGB. ^^j

c'est parce que , suivant les uns , ce mariage devient sacrement pnr suite du Baptême qu'on leur couRn-e, ou que, selon d'autres, il n'est plus matière apte au sacrement ; ou enlin parce que la bt-néilictiou nuptiale qu'on leur donnerait pourrait faire croire aux inlidèles qu'on regarde ieuis mariages comme nuls ; ce qui les éloimeraitde la vraie religion.

Mais les hérétiques et les scbismatiques qui observent, en se niajriant, les règles de l'Église, contractent vaiidement, et reçoivent le sacrement, de l'aveu de tous, s'ils reçoivent la bénédiction nuptiale. Ceux mêmes d'entre eux qui ne reconnaissent pas le sncrelucnt de Mariage, le reçoivent très-probnblcment, sans recourir au ministère du prêtre, si, en se mariant, ib» ont l'intention au moins implicite de le faire chrétiennement. Quoi qu'il en soit, TKghse n'exige point que les hérétiques ou schismatiifues qui, après avoir vaiidement contracté Mariage, retournent à l'unité, se présentent devant un prêtre pour renouveler leur consentement et recevoir la bénédiction nuptiale.

753. Il n'est pas néces^e, pour la validité du Mariage, que les parties se présentent en personne au curé qui doit i-eeevoir leur consentement ; on peut se marier par procureui*. M<uh pour que ce Mariage soit valide, il faut plusieurs conditions. On exige, i" que le fondé de pouvoir ait une procuration non-seulement générale à l'effet du Mariage, mais particulière pour épousai* telle persoime; 2" que le fondé de pouvoir exécute lui-même la procuration , à moins qu'il n'ait reçu le pouvoir de la faire exécuter par un autre ; 3° que la procuration ne soit pas révoquée avant la célébration du Mariage; 4" que le fondé de pouvoir suive exactement les elauses de sa procuration. Le Mnriaiie par procureur est valable comme contrat, et, très-probablement, comme sacrement. [Néanmoins, celte manière de se marier n'étant point usitée parmi nous, si ce n'est pour le mariage âes j^neM , un curé ne doit point recevoir le consentement des parties par procureur, ni par lettres, sauf WMk pris l'avis de l'Ordinnire.

De que!(iue manière que l'on se marie, le Mariage n'est valide qu'autant que le» paities ne sont liées par aucun empêchement di rimant, et qu'elles reinplisseut tottt es h s prescrites |îai

l Église, sous peine de nuUiUi. Elles doiMui au:?ii, poni- la licite de l'acte, se eonformer eu tout aux lois canonique*^ <-n!U(iii.(iif l,i r/lebration des mariages.

7.j4. Pour recevoir dignement et avec fruit le soertinent de M,\ria<ie, il faut être en état de grAce. Celui (lui Fc recevrait ayant la

conscience chargée d'un péché mortel , se rendrait coupable de sacrilège, et se priverait des grâces si nécessaires aux époux. Il doit donc se préparer au Mariage par le sacrement de Pénitence, ou au moins ens'excitant à la contrition parfaite (l) : il serait même obligé de se confesser, s'il désirait recevoir la sainte communion avant de se marier (2). Mais pourquoi n'oblige-t-on pas à la confession ceux qui se disposent au Mariage, ceux du moins qui ont quelque faute grave à se reprocher? Nous pensons qu'on ne doit point les y obliger, parce que l'Église ne les y oblige pas ; elle se contente d'exhorter. Voici les termes du concile de Trente : « Sancta synodus K conjuges hortatur , ut antequam contrahant , vel saltem triduo '< ante Matrimonii consummationem , sua peccata diligenter confi- « teantur , et ad sanctissimum Eucharistiae sacramentum pie acce- « dant. « Cependant, comme il est plus facile de se réconcilier avec Dieu par la confession que par la contrition parfaite , les curés engageront les fiancés à s'approcher du sacrement de Pénitence : ils l'exigeront même, autant que la prudence le permettra , dans les diocèses où c'est l'usage de ne donnera bénédiction nuptiale qu'à ceux qui se sont confessés. Mais alors les parties ne sont point obligées de s'adresser à leur curé , il suffit qu'elles lui présentent un billet de confession. Aucun prêtre ne se permettra de le délivrer à ceux qui ne se seraient point présentés à son tribunal.

755. Nous avons dit, autant que la prudence le permettra; car quand l'une des parties s'est approchée du tribunal de la Pénitence, on peut donner la bénédiction nuptiale sans que l'autre partie se confesse, si on a lieu de craindre qu'elle ne s'en tienne au mariage civil plutôt que de se soumettre à cette exigence. On le fait en faveur du fiancé qui remplit son devoir. Cependant, pour ce cas, comme pour celui où ni l'une ni l'autre partie ne voudrait se confesser, le curé suivra les instructions de son évêque , qui peut bien certainement l'autoriser à donner la bénédiction nuptiale, soit pour prévenir, soit pour faire cesser le scandale d'un mariage purement civil (3). Il doit également s'en rapporter à la décision de l'Ordinaire pour ce qui regarde le Mariage d'un catholique avec un hérétique; le Mariage de ceux qui n'ont pas encore fait leur première communion ou qui ignorent les premiers éléments de la religion ; le Mariage des comédiens, des personnes qui ne sont unies que civilement ou qui vivent

(1) Voyez, ci-dessus, les n°* 47 et 160. — (2) Voyez le n" 248. — (3) Voyez les statuts des diocèses de Bordeaux, de l'an 1836 ; d'Aix, de l'an 1840 ; de Périgueux, de l'an 1840; de la Rochelle, de l'an 1835 , etc.

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dans le libertinage sous le même toit, sans pouvoir se séparer. Et il ne faut pas être étonné si aujourd'hui un évêque se montre plus indulgent que dans un temps, déjà loin de nous, où, à raison de l'harmonie des lois civiles avec les lois canoniques , on pouvait facilement empêcher ces alliances irrégulieres , incomplètes , qui scandalisent les faibles , affligent l'Église et les vrais fidèles.

75G. Quant à l'absolution des pénitents qui se disposent prochainement au sacrement de Mariage, le confesseur doit suivre les mêmes règles qu'à l'égard des autres pénitents : cependant, toutes choses égales , on est plus indulgent , pour ce qui concerne les épreuves, à l'égard des fiancés qui sont dans une habitude criminelle ou dans une occasion prochaine, si cette habitude ou cette occasion doit cesser par le Mariage. «Lorsqu'un homme, dit M. de '< la Luzerne, est engagé dans une habitude criminelle, ou dans « une occasion prochaine de péché , dont on peut espérer que le « Mariage le retirera , qu'il paraît détester cette habitude et cette <' occasion , le confesseur doit s'écarter de la sévérité des règles " ordinaires et donner l'absolution , que dans tout autre cas il au- « rait refusée (l). » Mais s'il ne croit pas pouvoir l'absoudre, parce qu'il ne remarque en lui aucun signe de contrition, il se contentera de lui dire qu'il regrette de ne pouvoir lui donner l'absolution , ajoutant qu'il ne doit point communier, et qu'il faut être en état de grâce pour recevoir le sacrement de Mariage ; qu'il ne doit point, par conséquent, se présenter pour la bénédiction nuptiale sans s'être excité à la contrition parfaite, dont il aura soin de lui rappeler les motifs. 11 serait imprudent, dangereux, de lui faire entendre qu'il ne peut se marier sans avoir été absous , sous peine de commettre un sacrilège, puisque, d'après le sentiment certainement probable et bien fondé que nous avons exposé plus haut, il suffit qu'il soit contrit ou qu'il se croie prudemment contrit de ses péchés pour recevoir un sacrement des vivants , autre que celui de la sainte Eucharistie (2).

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 9. art. 2. — Voyez ce que nous avons dit au n° 552 ; voyez au-ssi la Th(''ologie de Mgr Bouvier, de Mafrimomo, cap. 1. art. 2. § 2; les Conférences d'Angers, sur le Maria^p, etc. — (2) Voyex, ci -dessus, le n" 149.

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