‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 84 sur 112 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Fiançailles»

757. Les fiançailles, en latin sponsaliay sont une convention par laquelle un homme et une femme se promettent réciproquement de se marier un jour : Sponsalia futurarum sunt miptianim promissa (l). On distingue deux sortes de fiançailles : les fiançailles ecclésiastiques, qui se font en face de l'Église et avec la bénédiction du prêtre ; et les fiançailles non ecclésiastiques, qui sont les simples promesses que les parties se font entre elles sans cérémonie religieuse. Les fiançailles ecclésiastiques ne sont pas en usage partout; les abus qui les accompagnent le plus souvent les ont fait tomber dans un grand nombre de diocèses. Les curés ne pourraient les rétablir sans l'agrément de l'Ordinaire , comme ils ne pourraient, de leur autorité propre , les supprimer dans les endroits où elles se célèbrent encore,

ABTICLË I.

Des Conditions requises pour la validité des Fiançailles,

758. Les fiançailles sont une convention ; elles doivent donc réunir toutes les conditions essentielles à la validité des contrats (2). Ce sont des promesses de mariage ; mais, pour juger s'il y a vraiment promesse, il faut qu'il paraisse clairement, par les termes et par la manière dont on s'exprime , eu égard surtout aux circonstances , que celui qui promet a l'intention de s'obliger; de sorte que la personne à qui l'on fait la promesse puisse prudemment y compter comme sur un engagement : sans cela , ce n'est plus qu'un simple discours, qu'un projet, propositum, qui ne renferme pas d'obligation stricte. Les promesses de mariage, comme toute autre convention, doivent être smcéres; une promesse feinte est impuissante , et ne peut obliger d'elle-même. Cependant, celui qui a eu l'air de consentir sérieusement ne serait pas admis à prouver que sa pro-

(1) Décret, causa xxx. quœst. 5. cap. 3.-- (2) Voyez le tome i. n° 734, e/c. u» 781 etc.

DU MABIAGE. 51

messe n'est qu'une fiction, que sa parole n'est qu'un jeu ; il est donc tenu, même au for intérieur, à faire ce qu'il a promis , absolument comme s'il avait promis sincèrement. Elles doivent être extérieures , c'est-à-dire manifestées par paroles ou par des signes équivalents; mutuelles, c'est-à-dire faites et acceptées réciproquement par les deux parties : une promesse non acceptée n'oblige pas; elle est comme non avenue.

759. De plus, il est nécessaire que les parties contractantes soient libres et capables de contracter. Les fiançailles des enfants de famille doivent être faites au su et avec le consentement de leurs parents; autrement elles sont conditionnelles de leur nature, et n'obligent qu'autant que les parents consentiront à leur exécution. Cependant , les fiancés ne peuvent retirer leur parole sans s'être assurés du refus de consentement de la part de leurs père et mère , ou de ceux qui les représentent. Quant aux personnes mariées, elles ne peuvent, en aucune manière, promettre d'épouser, même des personnes libres, après la mort de leur conjoint : ces sortes de promesses sont immorales et contraires à toutes les lois. Pour ce qui regarde la capacité, toute promesse de mariage de la part de celui qui n'a pas l'usage de raison , ou qui est incapable de se marier, d'une incapacité absolue, est radicalement nulle. Les lois canoniques exigent, pour la validité des fiançailles, au moins l'âge de sept ans. Les curés et les confesseurs ne s'en tiendront pas là ; ils feront tout ce qui dépendra d'eux pour détourner, non-seulement de toute promesse, mais encore de toute pensée de mariage, les jeunes gens qui n'ont pas l'âge suffisant pour se marier. Kiifin, les fiançailles sont un contrat important, elles demandent par conséquent de l'une et l'autre partie un consentement pleinement volontaire, parfaitement libre. Toute erreur sur le motif déterminant, toute violence ou toute crainte injuste et assez grave pour faire impression sur une persoime raisonnable , eu égard à son âge , à son sexe et à sa condition, annule les fiançailles.

760. Kn faisant des promesses de mariage, les parties ont coutume d'en fixer le terme ; d'autres fois, elles ne s'engagent que sous certaines conditions. I>'eft'et du terme plus ou moins éloigné consiste à empêcher, jusqu'à son expiration, l'une des parties d'exiger l'exécution des fiançailles; mais la fixation du terme n'empêche pas que les fiançailles ne soient, dès l'instant du contrat, vnlidement contractées . et ne produisent dès lors les effets (pii en résultent. (1 n'en est pas de môme des fiançailles conditionncllet» : ici l'obligation est suspendue . jusiiu'à ce que la condition soit ac-

complie ; en sorte que si la condition manque , les fiançailles deviennent nulles; mais, tant que la condition est pendante, les parties ne peuvent contracter d'autres engagements. Les conditions que l'on appose aux fiançailles doivent être moralement possibles et honnêtes. Toute condition contraire aux bonnes mœurs est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend (l). Ainsi, nous ne pensons pas que celui qui promet à une personne de l'épouser, si elle consent à pécher avec lui , soit tenu d'exécuter sa promesse. Seulement, si, le péché étant commis, sponsa inde conceperit, le séducteur est obhgé de l'épouser, non en vertu de sa promesse , mais afin de prévenir le scandale , d'assurer le sort de l'enfant , et de réparer, autant que possible, la faute qu'il a commise : il ne serait dispensé de cette obligation morale que dans le cas où le mariage , n'étant pas convenablement assorti, ne pourrait avoir que des suites fâcheuses (2).

ARTICLE II

De r Obligation gui résulte des Fiançailles»

761. Les fiançailles, solennelles ou privées, ecclésiastiques ou non, publiques ou secrètes, obligent, en conscience, sous peine de péché mortel. Il n'en est pas des promesses de mariage comme du mariage lui-même ; en invalidant les mariages clandestins , le concile de Trente n'a point invalidé Jes fiançailles faites sans le ministère du prêtre et sans témoins (3). Si les parties sont convenues entre elles du temps où le mariage aurait lieu, elles doivent exécuter leur promesse au temps fixé, moralement parlant; si elles n'ont pas fixé de terme, elles sont obligées de l'accomplir à la première demande que l'une des parties fait à l'autre, si toutefois celle qui est requise n'a pas de raison qui l'autorise à différer l'exécution de sa promesse. Mais que fera le confesseur à l'égard d'un fiancé qui refuse de tenir parole , sans autre raison qu'un changement de volonté? Le confesseur l'exhortera à remplir ses engagements; et, après l'avoir éprouvé quelque temps, s'il ne peut le déterminer à exécuter sa promesse , nous pensons qu'il ne doit point l'inquiéter, dans la crainte qu'un mariage fait sans inclination ' n'ait des suites fâcheuses ; mais alors il exigera de ce pénitent , s'il

*'" (1 ) Cod. civ. art. 1 172. — (2) Voyez, le tome i, n"» 753 et 1015. — (3),Voyeï

les Conférences d'Angers, sur le Mariage, etc.

y a lieu, l'indemnité qui serait réclamée par l'autre partie (t). 762. En contractant des fiançailles, on ne peut stipuler une peine contre la partie qui refuserait dépouser l'autre. Ces stipulations sont défendues par le droit canonique, comme contraires à la pleine et entière liberté avec laquelle le Mariage doit se contracter ; car elles peuvent déterminer l'un des fiancés à épouser l'autre contre son gré, par la crainte de subir la peine, ou de payer la somme qui aurait été stipulée entre eux (2). On doit donc regarder ces stipulations comme non avenues, du moins à l'égard de celle des parties qui a des raisons de rompre son engagement. Quant à celle qui le violerait sans cause, sans aucun motif légitime, plusieurs docteurs, entre autres saint Alphonse de Liguori, pensent qu'elle serait liée par les stipulations pénales apposées aux fiançailles, et qu'en retirant injustement sa parole, elle serait tenue, en conscience, de payer la somme convenue (3). Comme le sentiment contraire est plus favorable à la liberté que demandent les mariages, nous le préférons, en ce sens que nous ne forcerions point celui qui est infidèle à sa promesse à payer la somme convenue ; nous nous contenterions de Yexhorter à traiter, sur ce point, avec la partie intéressée, sans préjudice de ce qui peut être dû d'ailleurs à celle-ci, à titre de dédommagement. Pour ce qui regarde les arrhes ou présents de noces qu'il est assez d'usage qu'un fiancé fasse à sa fiancée, elle n'est pas tenue de les rendre, si c'est par la faute du fiancé que la promesse est dissoute. Mais s'il n'y a pas de faute de la part du fiancé, et, à plus forte raison, si c'est par la faute de la fiancée que le Mariage n'a pas lieu, elle est obligée de les rendre : elle ne leurrait les conserver sans injustice. De même, si l'un ou l'autre des fiancés vient à mourir avant le Mariage, les arrhes doivent être restituées au survivant qui lésa données.

ARTICLE m.

De la Dissolution des fiançailles.

703. Les fianç^iilles, quoique valides, peuvent légitimement être dissoutes. Quand deux personnes se promettent de se marier ensemble, elles n'ont l'intention de s'engager qu'a condition (lu'il ne

(l) Mgr Bouvier, tract. <1«' Malriinonio, cap. 2. art. 7 ; Conférpnrt-s tfAnger*, Riir le Mariage, conf. ii. quest. 3. — (2) Décrétai. lit», iv. tit. 7. cap. 29. - (3) S. AlpIiooM;, lib. vi. u" 853. — Voypzaus»! Billuart^ Mgr Bouvier, ct< .

surviendra rien qui les empêche de tenir la parole qu'elles se sont donnée. Aussi, il y a plusieurs causes qui dispensent les fiancés de l'obligation d'exécuter leur promesse.

1^ Les fiançailles sont dissoutes par le consentement libre des deux parties, si elles ont l'âge de puberté ; elles peuvent l'une et l'autre renoncer au droit qu'elles ont acquis réciproquement. 2° Les impubères qui se sont fait des promesses de mariage peuvent les résilier aussitôt qu'ils sont arrivés à l'âge de puberté. Cette condescendance a paru nécessaire pour remédier aux engagements pris par des jeunes gens sans expérience ; mais le droit ne leur permet pas de retirer leur parole, tandis qu'ils sont impubères. 3° Quand un des fiancés entre en religion, l'autre est dégagé de sa promesse, et peut se marier ou prendre des engagements avec une autre personne, même avant que son fiancé ait fait les vœux solennels ; mais celui-ci ne devient libre que par la profession ou par la réception des Ordres sacrés. 4° Si une des parties contracte mariage avec une autre personne que sa fiancée, elle pèche mortellement ; mais son mariage étant valide , elle ne peut, du vivant de son conjoint contracter le mariage qu'elle avait promis. Il en serait autrement d'une seconde promesse en faveur d'une autre personne, cette promesse serait nulle de soi : on ne peut s'engager au préjudice d'un tiers. 5° Si depuis les fiançailles il est survenu un empêchement de mariage, soit dirimant, soit prohibant, la promesse ne peut plus être effectuée. Mais il faut distinguer entre l'empêchement perpétuel et absolu, qui ne peut être levé par aucune dispense, et l'empêchement qui peut être levé : dans le premier cas, les fiançailles sont dissoutes ; dans le second, si l'empêchement provient de la faute de l'une des parties, celle qui est innocente devient libre, et se trouve dégagée de sa promesse. Quant à la partie coupable, si l'autre l'exige, elle doit, suivant le sentiment le plus probable, faire lever l'empêchement, en sollicitant elle-même et à ses frais la dispense qu'elle a rendue nécessaire. Ainsi, par exemple, si, après les promesses faites., le fiancé a eu commerce avec la parente de sa fiancée à un degré prohibé, il en est résulté un empêchement d'affinité : alors la fiancée n'est point obligée de l'épouser; mais si elle tient au mariage promis, le fiancé n'est point dégagé de sa parole : il serait contraire aux règles de l'équité qu'il pût tirer avantage de son crime (1). 6° Quand l'un

( 1 ) Voyez Sanchez , Bonacina , Collet , Concina , les Conférences d'Angers, les Instructions sur le Rituel de Langres, etc.— Yoyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. VI. n" 857, etc.

des fîancds diffère sans raison l'exécution de sa promesse au delà du temps qui a été fixé, l'autre est libre de retirer sa parole. De même, lorsque le fiancé a quitté le pays sans en rien dire, ou qu'il est absent depuis longtemps sans avoir donné de ses nouvelles, la fiancée peut contracter mariage avec un autre. 7" Si l'un des fiancés commet avec une autre personne le péché de fornication, la partie innocente n'est pas tenue d'accomplir sa promesse ; mais celle qui est coupable n'acquiert pas, par sa faute, le droit de retirer sa parole. Si les deux parties étaient coupables de la même infidélité, ni l'une ni l'autre ne pourrait en conscience refuser d'accomplir sa promesse; car quoique, toutes choses égales, la faute de la fiancée soit plus infamante que celle du fiancé, une partie n'aurait pas droit de faire des reproches à l'autre.

7G4. Enfin, tout changement notable survenu dans le corps, dans l'esprit, dans les mœurs, dans la fortune de l'un des fiancés, suffit pour opérer la résiliation des promesses de mariage. Une personne ne s'engage ou est censée ne s'engager que sous la condition qu'il n'arrivera pas de changement considérable dans l'état do la personne à qui l'on fait une promesse. D'abord, pour ce qui regarde le corjySf si une des parties, après les fiançailles, contracte une infirmité contagieuse ou une infirmité grave et durable, telle que l'h^dropisie, l'épilepsie, la paralysie, ou si elle éprouve la perte d'un œil, d'un bras ou d'un autre membre, ce changement donne lieu à la dissolution des fiançailles. Il en est de nième de toute difformité notable, ou telle (jue la personne qui en est atteinte ne peut plus plaire à l'autre partie. On est dilivré de ses engagements, non-seulement par les inlirmités graves qui sur\iennent à la personne qu'on avait promis d'épouser, mais encore par celles qu'on éprouve soi-même; ce qui arrive lorsque, à raison de ses infirmités, on n'ciit plus en état de remplir les devoirs du Mariage ou d'en supporter les charges.

7G.S. Quant au changement dans V esprit ^ si l'un des fiancés tombe en démence; si son humeur, aigrie par une maladie ou la contradiction, l'ait qu'il traite avec dureté ceux (jui l'apiiroehent ; ou s'il est survenu entre les deux parties une anti|)atljie insurmontiible, qui laisse entrevoir dans leur union une discorde continuelle, alors évidemment on peut résilier les fiançailles. 11 en ckt de même du changement notable dans les mœurs ou dans l'honneur d'un liancé : s'il s'etiiit perdu de répulalion, s'il as ail commis quelque, crime, ou s'il avait embrassé l'hérésie, il est certain que l'autre fiancé serait déchargé envers lui de toute obliffation. Knfln. tout

changement considérable dans la fortune d'un fiancé suffît pour faire résilier une promesse de mariage. Ainsi, par exemple, lorsque de deux fiancés qui possédaient un bien proportionné, l'un vient à être ruiné par un cas fortuit, ou éprouve une perte considérable, on convient généralement que l'autre est libre de retirer sa parole. Cette décision devient encore plus plausible si les parties étaient convenues d'une dot qui n'existe plus. En est-il de même dans le cas inverse, c'est-à-dire si, après les fiançailles, il survient à l'un des fiancés une fortune disproportionnée à celle de l'autre partie? Les théologiens ne sont pas d'accord : plusieurs pensent que le fiancé dont il s'agit acquiert le droit de résiher sa promesse (1), Ce sentiment nous parait plus probable que le sentiment contraire. Un événement qui aurait empêché que les fiançailles ne fussent contractées est une cause suffisante pour en faire cesser l'obligation : or, il est bien vraisemblable que si le fiancé eût prévu ce qui lui est arrivé depuis, il n'eût point pris d'engagement avec une personne dont la fortune n'eût plus été en proportion avec la sienne ; mais, en résiliant sa promesse, il peut être tenu à un dédommagement envers l'autre partie.

766. Si les différents défauts de corps, d'esprit, de mœurs ou ùe fortune, dont nous venons de parler, existaient avant les fiançailles, mais avaient été dissimulés, la partie qui les aurait ignorés aurait droit, aussitôt qu'elle en a connaissance, de rompre son engagement, parce qu'elle ne l'aurait pris que par erreur.

Un fiancé ou quiconque recherche une personne en mariage, doit, en conscience, lui faire connaître ceux de ses défauts, de quelque genre qu'ils soient, dont la connaissance suffirait, au jugement d'un homme prudent, pour opérer la résiliation des fiançailles ou empêcher le mariage. Mais on n'est pas obligé de découvrir celles des fautes secrètes, ceux des défauts cachés, qui ne peuvent nuire à l'autre partie, ni être un obstacle à l'accomplissement des devoirs du mariage, ni troubler l'union des époux dans le cas où ils viendraient à être connus (2). Toutefois, on ne doit ni rien dire ni rien faire qui puisse induire en erreur la partie intéressée; et lorsqu'on est interrogé par celle-ci ou par ses parents, on doit répondre selon la vérité.

767. Quand les fiançailles n'ont point été célébrées à l'église, il n'est pas nécessaire de recourir à l'officialité pour en faire prononcer la résiliation, vu surtout qu'il serait dangereux de forcer im

(1) Voyez s. Alphonse de Liguori , lib. vi. n» 876, etc. — (2) Ibid. n° 863.

fiancé à contracter une alliance pour laquelle il a de la répugnance. Quant au dédommagement qui peut être dû par la partie qui refuse injustement d'exécuter sa promesse, il convient que les deux parties entrent en arrangement, ou qu'elles s'en rapportent à l'avis d'une ou de plusieurs personnes prudentes et désintéressées.

Nous finirons cet article en faisant remarquer que, quelque solennelles qu'aient été les fiançailles, les fiancés doivent constamment veiller sur eux-mêmes, et s'interdire tout ce qui est contraire à la vertu , à la modestie chrétienne : -< Sponsis non licent tactus " impudici, etsi liceant amplexus et oscula in signum amoris, ex «more patriœ(l). »

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