‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 88 sur 112 · CHAPITRE Yl · texte numérisé non relu

CHAPITRE Yl

De la Réhabilitation des Mariages nuls.

873. Le mariage peut être nul, ou par défaut de consentement, ou par suite d'un empêchement dirimant qui rend les parties inhabiles à contracter, ou pour n'avoir pas été célébré eu présence du curé. Premièrement, si le mariage est nul par défaut de coasentemeut intérieur des deux parties, elles doivent l'une et l'autre renouveler leur consentement. Mais s'il se trouve nul par le défaut de consentement d'une seule partie , il suffit que la partie qui n'a pas consenti donne son couscnlcment, en se soumettant intérieurement aux obligations que le mariage lui impose. Le consentement de l'autre partie n'étant point ré\oqué, les deux volonteij s'unissent et ne laissent plus rien à désirer pour la validité du contrat. Il eu est de même pour le cas où l'une des parties n'aurait consenti que sous l'impression d'une crîiinte grave et injuste : si elle renouvelle son consentement, le mariage devient valide. «» Suf- « ficit consensus partis metum passae vel ficte consentientis , ex- • pressus pcr copulam conjugalem , vel per cohabitationem , uiia «cum consensu alterius prius dato, ad faciendum validum matri- « monium(l). » D'après ce sentiment, qui est certainement le plus commun, et qui nous parait beaucoup plus probable que le sentiment contraire , il n'est point nécessaire que la partie qui a vraiment consenti dans le principe soit avertie de la nullité du mariage. Par conséquent, dans le cas dont il s'agit, le mariage se réhabilite sans la présence du curé , sans aucune cérémonie ; ainsi que l'a déclaré le pape saint Pic V. On suppose que le mariage a été contracté en face do l'Église. Toutes les fois que le mariage a été célébré eu présence du curé et des témoins, si la uullitc ue vient que d'un défaut ou d'un empêchement occulte , la rcvali* dation peut s'opérer sans le ministère du prêtre (3). Cepeadaal,

(1) s. Alphonse de Llguorl, lib. vi. n" 1114; S. Thomas, S Boiuveoluro, S. Antonin, NaTarrc, Sauchrt, Bonachia, Solo, StItIi», MTmnnn, Billuart, Collet, M^r Dcvie, le R. " 1- s (X»nfcrt na»s d'Angers, la Tlit^lo^ic de Péri-

gueux. — (2) Voyez S. A.; , Ub. Ti. n» llU; BMOlt ÏLIY, kwlitiH. 17;

Sanchez, Collet, les Confértuctt tfAagw*, «tr.

quand la nullité est connue des deux parties , on les exhorte à recevoir la bénédiction nuptiale; mais on ne les y oblige pas, on n'insiste pas. Et, si elles consentent à la recevoir, le prêtre la leur donne sans témoins.

874. Secondement, si le mariage est nul pour avoir été contracté avec un empêchement occulte , il faut beaucoup de prudence de la part du confesseur qui découvre cet empêchement. Ou les deux parties ignorent l'empêchement, ou il est connu de l'une et de l'autre partie , ou il n'est connu que d'une seule. Dans le premier cas , le confesseur ne les avertira point sans avoir consulté l'évêque, auquel il exposera le fait avec toutes ses circonstances. Si , eu égard aux dispositions et aux sentiments des deux parties , l'évêque juge qu'on peut, sans danger, les avertir de l'invalidité de leur mariage , il donnera ses instructions au confesseur, en lui envoyant la dispense de l'empêchement , soit qu'il l'accorde de droit ordinaire , soit qu'il l'accorde en vertu d'un induit apostolique, soit qu'il l'ait obtenue lui-même de la sacrée Pénitencerie, Mais si, tout considéré, il n'est pas assuré, autant qu'il est possible de l'être, qu'on peut, sans inconvénient, les avertir, il répondra qu'il faut les laisser dans la bonne foi. « Si conjuges sint « in bona fide , in ea sunt relinquendi , quando periculum est infa- «miae, scandali, aut incontinentiae, si moneantur de nullitate «matrimonii(l). »

Dans le second cas, on demande la dispense de l'empêchement ; après quoi, les parties renouvellent leur consentement en secret, et cela suffit. Il s'agit d'un empêchement occulte, de l'empêchement, par exemple, qui provient du crime, ou d'un commerce illicite ; empêchement qui n'est point connu du public.

875. Dans le troisième cas, comme la nullité du mariage n'est connue que par une des parties , la conduite à tenir est plus difficile. Cette difficulté provient de la clause apposée par la Pénitencerie au bref des dispenses, et qui est conçue en ces termes : «Ut «dicta muliere (idemdeviro) de nullitate prions matrimonii « certiorata, uterque inter se de novo secrète contrahere valeant. » D'après cette clause , la plupart des canonistes pensent qu'il est nécessaire que la partie qui connaît l'empêchement, fasse connaître à la partie qui l'ignore la nullité du mariage, sans toutefois lui découvrir le crime qui en est la cause; sed ita caute ut latoris

(1)S. Alphonse de Ligaori, lib. vi. n" 1123; Sanchez, Laymann, de Lugo, Collet, Billiiart, le Rédacteur des Conférences d'Angers, etc

DU MAUIAGE. 5g9

detictum nunquam detegatur. D'autres pensent que cela n'est point nécessaire. « Le consentement donné par les parties au mo- " ment de leur mariage, n'est pas borné à ce seul instant, dit le « cardinal de la Luzerne; mais il a une existence morale et conti- «nue, en vertu de laquelle il subsiste, tant qu'il n'a pas été ré- « tracté. Ainsi nous pensons qu'il n'est pas nécessaire , pour la vali- «dité du sacrement au for intérieur, que la partie qui connaît " l'empècbement secret fasse renouveler à la partie qui l'ignore son «consentement, et qu'il suffit qu'elle le renouvelle seule, après « avoir fait cesser l'empêchement (l). « Suivant cette opinion , sufficit ut purs impedimenti conscia , obtenta dispensatione , accédât ad compartem suam, et cum ea habeat copulam affectu maritali.

876. Le premier sentiment est plus probable ([ue le second , car il a pour lui la pratique de la sacrée Pénitencerie; on doit donc s'y conformer, autant qu'on pourra le faire sans de graves inconvénients. Or, toutes les fois qu'on a lieu de croire que les deux parties tiennent à leur union , il n'y a pas d'inconvénients à ce que celle qui en ignore la nullité en soit instruite, si la nullité provient, ou d'un crime qui est commun aux deux conjoints, de l'adultère, par exemple, ou d'une parenté illégitime et secrète, ou de l'invalidité jusqu'alors inconnue de la dispense dont les parties avaient besoin. Mais si la nullité du mariage est l'effet d'une faute personnelle à celui des époux putatifs qui la connaît, et q\ie celui-ci ne croie pas pouvoir en parler à son conjoint , sans danger d'occasionner du scandale, ou de se diffamer, ou de troubler la paix du ménage , nous croyons qu'il est prudent de suivre le second sentiment. Quand l'empêchement n'est point infamant, et qu'il n'y a aucun risque de le révéler a la partie qui est dans 1 iunorance, nul doute qu'il fail'e faire cette déclaration , et rehabiliter le maiiagc dans la forme prescrite par la Pénitencerie. Si, au contraire, rempêcliement est infamant, ou s'il y a quel([ue risque de divorce ou de scandale à redouter, et (jne l'empêchement soit vraiment secret, il suffit que la partie qui connaît la nullité du mariage renouvelle son consentement, coliabitando affectu 7nari(aii{2). On suppose que l'autre partie se regardant toujours comme mariée , le consentement qu'elle a donné dans le principe subsiste virtuelle-

(1) Instnictions êiir le Rituel de Lan^res, ch. n art 4. ^ 19. — (î) U cardlnal de la Liizcrup, ibid«m ; S. Alplionse de LiRuori, lib. vi. n» 1116; Saocitn . de Matrimoiiio, lib ii. disput. 36; I^Hiis, Laynwinn, V.\M, S(>ûtir, H.dimaim , Bonacina, Creî»blinger, dans son édition de la llM^^logic d»- Keilicuàlud, ctc

ment et concourt à la réhabilitation du mariage. Mais, dira-t-on, le premier conseniement n'était-il pas nul, et s'il était nul, comment peut-il subsister sans avoir été renouvelé? Non, ce consentement n'est pas absolument nul ; il a existé, et existera tant qu'il n'aura pas été rétracté. Quand deux personnes naturellement capables contractent mariage avec un empêchement qui n'est que de droit ecclésiastique, elles consentent réellement, et rien ne peut s'opposer à ce que le consentement ait lieu. Ce consentement est illégitime, et, comme tel, impuissant à produire un engagement, à former le contrat, le lien conjugal ; mais il existe. L'empêchement canonique est un obstacle, un ohex, à ce que les deux volontés des parties contractantes s'unissent, il en arrête les efforts, en suspend les actes; mais elles tendent toujours, quoique inefficacement, à s'unir par le mariage; et c'est parce qu'elles tendent à s'unir tandis qu'elles n'ont point changé, qu'elles finissent par s'unir en effet aussitôt que l'Église lève l'obstacle , en dispensant tout à la fois et de l'empêchement et des formalités qu'elle a coutume de prescrire pour la réhabilitation des mariages. Cette double dispense une fois accordée , le consentement des deux volontés devient légitime et acquiert toute son énergie. De là les dispenses in radice que le saint-siége accorde pour des cas extraordinaires , et qui ont leur effet à l'insu de l'une, et, quelquefois , à l'insu des deux parties contractantes. Or, pour le cas qui nous occupe, si la partie qui connaît la nullité du mariage ne croit pas pouvoir en avertir l'autre sans danger, on doit présumer que le Souverain Pontife dispense de l'observation de la clause altéra parte de nullitate prioris matrimonii certiorata, à moins que l'on ne puisse, sans de graves inconvénients, recourir à Rome pour obtenir cette dispense.

877. Si le mariage est nul à raison d'un empêchement public, les parties doivent renouveler leur consentement en présence du curé et de deux témoins, après avoir obtenu dispense. Tout empêchement qui peut être prouvé au for extérieur, tel que l'empêchement de consanguinité ou d'affinité légitime, est censé public , lors même qu'il ne serait pas actuellement connu dans la paroisse. Si l'empêchement, quoique public de sa nature, est secret, s'il n'est connu que de trois ou quatre personnes, le mariage se réhabilite toujours devant le curé et les témoins , mais sans éclat , en secret. La présence du curé et des témoins serait-elle nécessaire , si le mariage avait été contracté en face de l'Église avec un empêchement de parenté, dont la dispense se trouvait nulle? Ou le vice

DU MARIAGE. 5Ql

delà dispense est public, ou il est occulte : dans le premier cas, les parties renouvelleront leur consentement en présence du curé et des témoins; dans le second , cette formalité cesse d'être nécessaire , le défaut qui rend le mariaîïe nul étant occulte.

878. Troisièmement, si le mariage est nul uniquement pour n'avoir pas été contracté suivant la forme prescrite par le concile de Trente, la réhabilitation est facile ; on n'a pas besoin de dispense, il suffit que les parties renouvellent leur consentement devant le curé et les témoins. ^îais on ne doit pas reaarder comme nuls, ni les mariages contractés clandestinement dans les provinces, diocèses ou paroisses^ où le décret du concile de Trente concernant la clandestinité n'a pas été publié ; ni les mariages faits sans la présence du curé, dans un pays ou dans un temps où Ton ne pouvait, sans de grandes difficultés ou sans de grands dangers, exécuter ce décret après sa publication. Alors on exhorte les parties h recevoir la bénédiction nuptiale , sans toutefois les y obliger. On regarde aussi comme valides les mariacics contractés sans la présence du curé dans les Pays-Bas, in HoUandia ctBelyio, soit entre deux hérétiques, soit entre un catholique et un hérétique. Ainsi l'a déclaré Benoît XIV, dans une instruction du 4 novembre 1741. II en c?i" de même, assez probablement, des mariages que les protestants font entre eux parmi nous; quand ils reviennent à l'unité, on les engage à renouveler leur consentement, mais on ne l'exige pas. Sur ce point le curé suivra les instructions de son évèque.

879. On demande ce qu'il faut faire, lorsque les parties ne peuvent revalider leur mariage, rempéchcment étant du nombre de ceux dont l'Kglise ne dispense pas. C'est un empêchement d'impuissance ou de parenté au premier degré , f râler nupsil sorori naiurali, ou l'empêchement provenant d'un premier mariage. Or, ou rempèchement est occulte, ou il est notoire. Dans le premier cas, si les époux putatifs ignorent rempèchement, il faut les laisser dans la bonne foi; s'ils le connaissent, ils doivent vivre dans la continence , ut frater et soror. Dans le second cas , ils doivent se séparer; ils ne peuvent dtmeurer sous le m.i ". Si

cependant la séparation n'était pas prononcée par les ii ...iix,

et que les parties ne pussent se séparer sans de ^rnves inconvénients, il faudrait recourir à l'évèquc, qui, après avoir informé, aviserait , dans sa sagesse , s'il n'y aurait pas moyen de faire ceiscr le scandale, sans exiger présentement la séparatiou qwMui têctum.

592 DU MÀBIAGS.

Ce cas, qui est très-embarrassant, se présente quelquefois, et il se présenterait souvent si la loi civile permettait le divorce.

880. On demande , en second lieu , la conduite à tenir, lorsque l'une des parties mariées civilement refuse de faire les démarches nécessaires pour la réhabilitation de son mariage : elle ne veut ni se séparer de son conjoint , ni renouveler son consentement. Il n'y a pas d'autre parti à prendre que de recourir au saint-siége pour en obtenir une dispense in radice, par laquelle un mariage nul peut se réhabiliter sans que le consentement soit renouvelé. Il suffit que le consentement donné dans le principe persévère virtuellement ; on en juge d'après les dispositions actuelles des conjoints. Si on avait lieu de croire que l'une des parties a révoqué son consentement , la dispense serait inutile ; elle ne pourrait légitimer un consentement qui n'existe plus. La dispense in radice une fois obtenue , la partie qui l'a demandée en donne avis à l'autre partie , afin que celle-ci puisse remplir son devoir sans agir contre sa conscience. Si le mariage qui a été ainsi réhabilité passait publiquement pour n'avoir pas été légitimement contracté , il faudrait en faire connaître la réhabilitation ; cela est nécessaire pour faire cesser le scandale. Le curé aura donc soin de remettre à la partie intéressée la dispense qui lui a été accordée, ou la déclaration par écrit que son mariage a été légitimé par une dispense du Souverain Pontife , en lui recommandant de le faire connaître à son conjoint, à ses parents, et aux personnes qui prennent part à sa position. Par ce moyen, le scandale sera bientôt réparé. Mais, tant que cette réparation n'aura pas eu lieu , la partie même repentante et bien disposée ne doit pas s'approcher de la sainte table ; elle peut cependant recevoir l'absolution (1).

881. Relativement à la revalidation des mariages, nous ferons remarquer, 1** que le confesseur ou le curé qui doute de la validité d'un mariage , doit examiner bien prudemment si ce mariage est valide ou non. Si son doute persévère, il le gardera pour lui, et ne le communiquera point aux époux. Si les époux eux-mêmes

(1) Pour ce qui regarde la dispense in radice, voyez S. Alphonse de Liguori, lib. Yi. u^ 1115; Benoît XIV, constit. du 27 septembre 1755; Tract, desynodo diœcesana, lib. xiii. cap. 21 ; Instit. lxxxvii ; V Instruction du cardinal Caprara sur les mariages contractés pendant la révolution, qu'on trouvera dans notre édition des Conférences d'Angers ^ ainsi que dans celle que nous avons donnée des Instructions sur le Rituel de Toulon; Mgr Dévie , Rituel de Belley ; Mgr Bouvier, de Matrimonio; M. Carrière, etc., etc. — Yoyez aussi, ci-dessus, le n** 876.

çont dans le doute et lui font part de leurs inquiétudes , il examinera la chose de près, et, s'il ne peut les tranquilliser, il consultera révéque , qui accordera la dispense , au besoin , s'il le ju?o à propos. 2" Que les personnes qui connaissent la nullité de leur mariage doivent vivre dans la continence, et se séparer autant que possible , pendant la nuit, quoad thorum. On exige même qu'ils se séparent quant à l'habitation, quoad tectum, lorsque la nullité est notoire dans la paroisse. Cependant si, comme il n'arrive que trop souvent, on a lieu de craindre que cette dernière séparation ne soit un obstacle à ce que les personnes mariées civilement consentent à se présenter devant le curé , on peut, sauf meilleur avis de la part de l'évêque, se contenter de la conseiller, sans la prescrire impérieusement. Le scandale , quoique imparfaitement réparé, lésera suffisamment par le fait de la réhabilitation connue du mariage. Quand l'observation littérale des règles ordinaires entraîne de graves inconvénients , l'Église sait en tempérer la rigueur, en accordant quelque chose à la faiblesse de ses enfants. 3" Que ceux qui sont dans le cas de faire revalider leur mariage doivent, s'ils ont quelque péché mortel à se reprocher, se réconcilier avec Dieu, avant la revalidation, par un acte de contrition parfaite, ou mieux par le sacrement de Pénitence (1).

CHAPIÏRt: VII.

Des Obligations que le Mariage impose aux époux.

SS2. La première obligation des personnes mariées est relative à la fin principale que Dieu s'est proposée dans le mnriniie. Klle consiste à conserver l'union, la concorde et l'amour mutuel. L'amour que les deux époux doivent avoir l'un pour l'autre, rst un amour tendre , chaste et pur , semblable à celui de Jésus-Christ pour son Église. La seconde obliualion des époux est la fidolité conjugale : l'adultère est un crime condamné par toutes les lois. La troisième obligation est de se soumettre l'un à l'autre pour l'accomplissement du devoir conjugal , sans rien faire qui puisse contrarier l'ordre de la divine Pro\idence. Cette obligation est mutuelle, et les droits sont les mêmes de part et d'autre. Knfin.

(1) Voyei, ci-dessus, len° 754.

les époux sont obligés d'habiter ensemble ; ils ne sont dispensés de cette obligation que dans le cas d'une séparation légitime.

ARTICLE I

De Debito conjugaîi aut Usu Matrimonii.

883. Quîlibet conjugum ex justitia tenetur alteri légitime petenti debitum reddere , et quidem sub gravi : « Uxori Yir debitum « reddat , inquit Apostolus ; similiter autem et uxor viro. « Diximus, 1° reddere; ndun petere debitum neuter conjux , per se loquendo, tenetur ; uterque potest abstinere de mutuo consensu. Diximus 2^ petenti; non est enim obligatio reddendi debitum, nisi petatur. Sufficit autem ut petatur signis : unde si vir agnoscat uxorem, quœ propter verecundiam tacet , velle sibi debitum reddi , reddere tenetur eam prseveniendo. Diximus 3° légitime; nisi vir aut uxor légitime petat, non est obligatio reddendi; quinimo reddere quandoque non licet , ut modo videbimus. Diximus A^ sub gravi, Verumtamennegaresemel aut iterum, videtur, ex communi hominum œstimatione , materia levis ; nec proinde una vel altéra recusatio judicanda est mortalis , nisi sit periculum incontinentiae in pœnitente, aut rixarum inter conjuges. Excusatur etiam a mortali, atque etiam a veniali, uxor quse differt reddere ad brève tempus, nempe usque ad noctem , vel a nocte usque ad mane, si maritus facile concédât, nec adsit incontinentiae periculum.

884. A reddendo debito conjugaîi excusatur alteruter conjux , 1° si alter saepius ac immoderate petat, ita ut, spectatis circumstantiis, sanitate scilicet et setate, non possit debitum reddi, quin gravissimum sequatur incommodum. 2" Si petens sit in amentia aut in ebrietate compléta ; nisi ex denegatione debiti praevideatur secutura pollutio petentis. Quamvis autem non sit obligatio reddendi conjugi amenti vel ebrio, licitum est tamen ei reddere, cum usus Matrimonii per se sit licitus, et proies educari possit a conjuge sanse mentis (1). Supponitur amentem posse consummare Matrimonium. 3° Si non possit debitum reddere absque gravi periculo vitcB, aut notabili detrimento sanitatis. Equidem conjux habet potestafem corporis conjugis alterius, sed non ad destructionem. Hinc Doctor angelicus : « Vir tenetur uxori debitum reddere in his quse

{i) Voyei S. Alphonse de Liguori, lib. vi, n" 948.

DU MÀBIAGE. 59-

«ad generationem prolis spectant; sAlvatameu prius persona in- «colnmitate (!).« Eadem causa, nec uxor tenetur viro debitum reddere, unde sibi grave immincat periculum vita;, aut Dotabile damnum sanitatis. Quamobrem non tenetur conjux sanus debitum leproso petenti reddere, si id ficri nequeat sine gravi contagionis periculo. Hinc quoque mulier quaî proprio experimento vel medicorum judicio scit se non posse partum edere sine vitae periculo, immunis est ab eodem debito. Num autem licite poterit reddere? Licite potest, ut nobis videtur, modo justa adsit causa. Yerum, aut abstineat penitus , aut, si non abstinet, rite peragat, nihil faciens ipsa quod impediat conceptionem prolis, conceptamve perdat. 4° Si constct alterum conjugem esse aduiterum : tune pars innocens adulterœ debitum denegare potest. Secus vero, si conjux uterque sit reus ejusdem criminis; nam paria delicta mutua compensatione delentur. Quinimo , nec denegare poterit conjux innocens , si sponte condonaverit injuriam, vel debitum volontarie reddendo , vel alia amoris conjugalis et veniœ sîgna exbibendo. 5° Si licite non possit reddere debitum , aut fiat illicitus Matrimonii usus.

885. Conjux qui moraliter certus est de nuliitate matrimonii nec potest debitum petere , nec reddere parti etiam ignorantl et bona fide petenti. Non posset, absque fomicatione formali, uti scienter matrimonio invalide contracto : necesse est igitur ut abstineat donec, dispensatione obteuta, revalidaverit matrimonium. Quid autem in dubio de valorc matrimonii? Si dubium sit levé nullaque probabili ratione innixum , débet contemni. Si dubium sit grave, conjux dubitans non potest ante adhibitam sufficicntem diligentiam ad inquirendam veritatem, petere debitum conjugale; quia se exponeret periculo fornicationis : sed potrst et tenetur reddere alteri non dubitanti ; quippe qui jus babet petendi, quo non privatur propter dubium alteiius. Quod si , matrimonio contracto in bona fide , dubium supervcniat, et adhibita diligentia, illud vinci non possit, scntentia communior et pmbabilior doeet licere dubitanti non solum reddere, sed etiam petere. «Ratio , quia qui «matrimonium bona fide contraxit, non est privandus suc jure, « quod possidet petendi , donec constct de impedimento. Licet « enim , supcrvcniente dubio, suspendatur jus posscssionis us(\uq « dum Veritas inquiratur, dubio tamcii rémanente jwst dlllgen- «tiam, cum ignorantia sit tune in\inclbilis, manet possessio pro « valore matrimonii , et consequeutcr pro illius usu. Possessor enim

(1) Suni. snppl quant 64. art. t .

596 DU MABIÀGE.

« bonse fidei sicut post diligentiam potest rem retiiiere , sic etiam « potest illa uti (1). » Seeus vero , ex communion sententia , si matrimonium contractum fuerit cum dubia fide ; quia nemo potest uti re quam mala fide incœpit possidere : unde dubitans peccat petendo , etsi reddere teneatur alteri bona fide petenti. Alii tamen quorum sententia est satis probabilis , Yolunt eum qui dubia fide contraxit, posse, habito diligenti examine, debitum petere, dubio adiiuc persevei'ante ; quia, ut aiunt, esto dubitans non possit deponere dubium ex titulo possessionis, potest tamen deponere ex hoc principio, nempe quod in dubio standum sit pro valore actus (2).

886. Illicitum est uti matrimonio solius voluptatis causa. Hinc Innocentius XI, anno 1679, damna vit istam propositionem : « Opus « conjugii ad solam voluptatem exercitum , omni prorsus culpa « caret, ac defectu veniali. « Verum qui matrimonii usum exercet solius intuitu voluptatis , non nisi venialiter peccat ; illa enim venerea voluptas quee foret extra nuptias lethale peccatum, per nuptias efficitur culpa solum venialis. Nullum au em erit peccatum, si conjux principaliter intendat procreationem prolis , et utatur voluptate , ut se excitet ad actum conjugalem ; sicut minime peccat qui intendit moderatara delectationem in comedendo , ad prsestandum corpori conveniens alïmentum (3).

887. Num licitus est matrimonii usus ad vitandam fornicationem aut incontinentiam? Omnes consentiunt debitum licite reddi posse petenti, etiamsi non alia petatur quam vitandse fornicationis autincontinentiœ causa. Controvertitur autemutrum ad hune solum finem petere liceat. Alii inter quos divus Thomas negant ; alii vero post sanctum Antonium affirmant, quorum sententia probabilior est quam altéra. Matrimonium enim a Deo institutum fuisse , non solum ad procreationem prolis , sed etiam in remedium concupiscentiae, docet probatque Catechismus concilii Tridentini : « Qui sibi « imbecillitatis suse conscius est, inquit, nec carnis pugnam vult « ferre , Matrimonii remedio ad vitanda libidinis peccata utatur : de « que ita Apostolus scribit (4) : Propter fornicationem unusquisque « suam uxorem habeat , et unaquaeque suum virum habeat. Ac « paulo post, cum docuisset interdum orationis causa a matrimonii «débite abstinendum esse, subjecit : Et iterum revertimini in

(1) s. Alphonse de Liguori, lib. vi. n" 904 ; Soto, Sanchez, de Lugo, Laymann, W^igandt, Coninck, Lessius, Suarez, Bailly , Pontas, etc. — (2) Voyez S. Alphonse, ibidem, n" 906, Holzmann , Elbel , etc. — (3) S. Alphonse de Liguori , lib. VI. n° 912. — (4) I. Corinth. 7. v. 2.

DU MAHIAGK. ^^-j

« idipsum , 7ie tentet vos satanas propter incontinentiam vfs- « tram (ij. » Hinc probabilius matrimonio uti licite possunt, etiam petendo, seniores et stériles, modo focti non fuerint impotentes, actumque conjugalem consummare vaieant. Idque probabiiiter affirmant plures , etiamsi propter debilitatem adsit periculum deperdendi seminis; quia quamdiu conjures spem habent rite perficiendi, jus conservant utendi matrimonio; et si semen effundatur, hocevenitper accidcns (2). Verum a petendo debito conjugali seniores debortetur confessarius, in quantum expedirejudicaverit.

Num autem Hcet petere aut reddcre debitum tempore praepnatio- «is? Licct uxori reddere marito petenti, si absit periculum abortus. Secus, uterque sub gravi tenetur abstinere tum a petendo, tum a reddendo. Neutri autem licet petere, nisi sit periculum incontinentiœ : si periculum istudurgeat, excusandus videtur qui petit, etiam a culpa veniali. Cœterum, ut ait tbeologus Petrocorensis quem citât sanctus Alpbonsus : « Periculum abortus non ita facile « praesumendum est; ideoque in bac re importunis interrogationi- '« bus exagitandi non sunt pœnitentes, sed in génère bortaudi , ut « se honeste contineant. Quae enim spes eos a concubitu avocandi? « Et qualc non timendura periculum, si in sua bona fide pertur- « bentur [3)1 ^

888. Utrum sit licitus matrimonii usus teraporibus menstrui fluxus, puerperii et lactationis. 1° Fluxus mulieris alius est ordinarius qui dicitur menstruus , et alius extraordinarius ex aliquo morbo diuturno provenieus. Porro, si agatur de fluxu extraordinario, certum est licere tam petere debitum quam reddere : alias viro grave immineret periculum incontinentia?, quod vix aliter amoveri posset. In tempore vero fluxus ordinarii, seu menstrui, ex communiori sententia, peccatum est, sed venialc tantum, uti matrimonio, nisi aliqua adsit causa bunc usum colionestaiis, nempe ad vitaiidum dissidium aut incontinentiam in se vel in altcro. l>"Qn(Hl s|>ectat ad tempuspurgationis post partum probabilius est eo tempore conjugalem actum fieri non possc absque peccato veniali , nisi quœdam causa excusct honcsla, nempe periculum rixarum aut incontincnticc. Imomortale peccatum esset, si ex concubitu maritali gravis morbus aut morbi notabilis aggravatio Immineret uxori. 3** Tempore lactationis nulia legc probibitum est uti matrimonio ;

(I) Catechismus concilii Trident., de Matrimonii sacramcnto. — Vo)ei S. AlplM)nse df I.iguori , lib vi. n" 882 ; la Tiifolo;;ic de Toulouse , d." Matriinonm , etc. — (2) S. Alphon-^e, lib. vs. n" 954; Sancliez, Laymann, Bonacina, Sporrr, etc. — (3) Théologie de P<Jngueux, de Maliimonk) , c*p. xi, etc.

mide non inquietandus est conjux qui eo tempore petit debitum aut reddit(l).

889. Quid, simulier filios non pariât nisi mortuos? Num poterit reddere debitum? Poterit quidem reddere, si negare non possit absque gravi incommodo , nempe si pericuium sit incontinentiœ. Imo tune licet ei petere. Item de viro (2). Neque paupertas conjugum , neque multitudo liberorum excusant a reddendo debito conjugali ; sed in eo casu possunt conjuges , si placuerit mutuo consensu abstinere penitus ab usu cenjugii , ut docent communiter Doctores, dummodo absit pericuium incontinentise.

890. Si, post matrimonium contractum, uterque conjux émisent YOtum castitatis , tune neuter potest debitum petere vel reddere. Si vero ab uno tantum emissum sit votum , altero nesciente, potest atque etiam tenetur ille qui YOtum emisit debitum reddere ; conjuge autem mortuo yel consentiente , tenebitur implere votum. Quid autem si matrimonio jam inito, superveniat inter conjuges affinitas, ex carnali nempe commercio unius conjugis cum persona consanguinea alterius in primo vel secundo gradu? In eo casu, pars quse peccavitamisit jus petendi, sed reddere tenetur innocenti quae , etiam cognito incestu compartis, potest petere.

891. Inquirit uxor an teneatur reddere debitum illicite petenti marito? 1° Certum est eam non tenere debitum reddere cum peccato proprio etiam veniali , cum nemo possit esse obligatus ad peccandum. Hinc si culpa se tenet ex parte actus , puta si petatur debitum in loco sacro vel publico , vel coram liberis aut domesticis, vel cum periculo abortus , vel modo naturae répugnante , scilicet sodomico , non tenetur uxor , imo nec potest reddere absque gravi culpa ; tune enim , cum actus sit per se malus , nec maritus petendi jus liabet, nec uxor obtemperare potest. 2° Si culpa se tenet tantum ex parte petentis , nempe sit ipse ligatus aut voto castitatis , aut impedimento affmitatis ex ejus incestu venientis , vel si petat solius intuitu voluptatis , uxor potest reddere , saltem si negare nequeat absque aliquo magis minusve gravi incommodo. Si autem commode negare queat, charitas exigit ut non obtemperet, ne consummetur peccatum quod maritus intendit.

892. A mortali nuUa ratione excusari potest maritus qui, incœpto actu conjugali , retraliit se more Onan , ne seminet intra vas uxoris. Num autem uxor licite potest debitum reddere marito quem

(1) Voyez s. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 911, etc.«« (2) Voyez 5. Alphonse, Sanchez, Bonacina, Laymann, etc.

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experientia novit se retracturum ante emissionem semînls? Sic rcspondit pluries sacra Pœniteûtiaria : « Cum in proposito casu mulier « ex sua parte niliil contra naturam agat detque operam rei licitaî ; «tota autem actus inordinatio ex viri malitia procédât, qui loco « consummandi retrahit se, et extra vas effuudit ; ideoque si mulier, «post débitas admonitiones, nihil proficiat, vir autem iustet, mi- « nando \erbera, aut mortem, aut alia gravissima mala, poterit « ipsa (ut probaîi theologi docent), citra periculum permissive ha- « bere; cura ir. rerum adjunctis, ipsa sui \iri peccatum simplicitcr « permittat , idque ex gravi causa quœ eam excusât ; quoniam cha- « ritas qua illud impedire tenetur , cum tanto incoinmodo non « obligat (1). M Ex alia decisione ejusdem Tribunalis : « Probati « castigatique morales Theologi in hoc consentiunt ut liceat uxori '^ debitum reddere, si ex ejus denegatione maie habenda sit a viro « suo, et grave inde incommodum sibi timere possit ; neque enim, « aiunt , hoc in casu, censetur uxor viri sui peccato formaliter coo- « perari, sed illud tantummodo ex justa et rationabili causa permit- « tere. Moneat tamen orator hujusmodi uxorem , ut non cesset pru- « denter coramonere virum suum ut ab hac turpitudine désistât (2).» Ccrte grave incommodum esset , si uxor timeret ne maritus acccderet ad mulierem alienam vel ad meretiices. Quininio, ut dicit sanctus Alphonsus, mulier poterit ctiam petcre debitum a viro (jucm prœvidet abusurum, si adsit justa et gravis causa petendi. " Justara «■ autem causam habebit, si ipsa esset iu periculo incontinentiai, « vel si deberct alias privai'i suo jure petendi plusquam semel vel « bis, cum perpetuo scrupulo an ci sit satis grave incommodum, n vel ne , tune se continere ^3). »

893. Peccant raortaliter conjugcs : 1° si vir uxorem cognosccns animo deUberato ad aliam intendat mulierem quam carnalitcr diligit : etsimilitcr de uxore, cum in alium mentem ligit. ïunc enim uterque mœchatur in corde suo. 2" Si matrimonio utanlur in loco sacro vel publico. 3*^ Quando vir debitum vas mulieris prœtcrmittit, aut sodomice conveniunt. l" Si, scrvato vase dcbito, non scrvaturad actum conjugalcm situs naturalis, cum periculo pollutionis. Immunes autem sunt a culpa, si, prœfato abheute periculo , alterutrius infirmitas non patitur situm quem nalura dictitat. 5° Cum impediuut conceptionem, concepUunvcprolem cxtinguunt; ut si vir actum conjugalcm inchoatum uou pciliciat, scdrctrohal

(1) Réponses de la sacrée Pénitencerie, du 23 avril 182î,eldu {•' férricr 1813. — (2) Réponse delà Pénitencerie, du \j novembre 1810. —(3) Lib. vi '*" 'Ji'

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se cum periculo perdendi seminis, aut mulier susceptum semen de industria ejiciat, vel ejicere conetur.

894. «Quaecumque oscula, tactus, amplexus, aspectus, turpi- « loquia libidinosa inter conjuges praesentes , citra periculum pol- « lutionis et intra terminos honestatis naturalis sunt licita , si fiant « in ordine et ex intentione copulae : sunt autem peccata duntaxat «t venialia , si in eissistatur nec ordinetur ad copulam. » Ita Billuart, qui statim addit : « Dixi intra terminos honestatis naturalis ; « quia tota illa indulgentia non est data conjugibus , nisi quatenus « praedicta secundum naturam et reetam rationem ordinantur ad « naturalem et humanum concubitum ; unde magis vel minus pec- « cant , quo magis vel minus hos limites transgrediuntur. Tune au- « tem solum censentur conjuges graviter transgredi lios limites, « quando attentant vel admittunt aliquid sodomicum , vel agunt « cum periculo poUutionis. Extra hos duos casus, quantumvis actiis « sint turpes non videntur excedere peccatum veniale (l). » Idem docet sanctus Alphonsus a Liguorio : « Sententia communis et verior « negat esse mortales tactus et aspectus turpes inter conjuges propter « solam voluptatem , sine ordine ad copulam , si non adsit pericu- « lum poUutionis. Ratio , quia status conjugalis , sicut cohonestat «copulam, ita etiam hujusmodi tactus et aspectus; alias enim , « cum sit tan ta inter conjuges societas , et ipsi multoties non possint « coire , jugibus periculis essent expositi , si taies actus essent eis « graviter illiciti. Sicut autem delectatio quœsita in copula culpam « venialem non excedit, ita etiam in his actibus et aspectibus... « Secus vero dicendum , si conjux esset ligatus voto castitatis ; quia « taie votum excludit omnem voluptatem veneream voluntarie cap- « tam (2). "

895. Quid, si conjuges ex his turpibus actibus prsevideant pollutionem secuturam in se vel in altero? Plures adsunt sententise. Prima sententia id excusât ab omni culpa etiam in petente , si pollutio non intendatur, nec adsit periculum consensus in eam, et modo tactus non sitadeo turpis ut judicetur inchoata poUutio^ ac praeterea adsit aiiqua gravis causa talem tactum adhibendi , nempe ad fovendum mutuum amorem. Secunda sententia distinguit et dicit esse peccata mortalia tactus impudicos , si prsevideatur pollutio ex is secutura; secus vero, si sint pudici, ut oscula et amplexus Tertia sententia dicit tactus tam impudicos quam pudicos esse mortalia , si prsevideatur periculum poUutionis. His sententus exposi-

(1) De Temperantia, dissert. vi. art, 17. — (2) Lib. vi. n" 933.

DU MABTAGE. gOl

tis, sic pergit sanctus Alphonsus : « Puto probabilius dicendura « quod actus turpes inter conjuges cum periculo pollutioiiis tam in « petente quam in reddente sunt mortalia; nisi habeantur ut con- « juges se excitent ad copulam proxime secuturam ; quia cum ipsi « ad copulam jus habeant, habent etiam jus ad taies actus, tametsi «pollutio per accidens copulam prœveniat. Actus vero pudicos « etiam censée esse mortalia, si fiant cum periculo pollutionis in se « vel in altero, casu quo babeantur ob solam voluptatem, vel « etiam ob levem causam : secus, si ob causam gravem , puta si « aliquando adsit urgens causa ostendcndi indicia affectus ad fo- « \endum mutuum amorem , vel ut conjux avertat suspicionem ab « altero, quod ipse sit erga aliam personam propensus (1). « Ex dictis concludamus cum theologo Petrocorensi : « Vexandae ei îïo in- « terrogationibus non sunt uxores , utrum tactum aliquem impudi- «cum viris suis pcrmiscrint (2). »

896. Confessarii munus est sponsos jamjam nupturos rccensve conjugatos docere de sanctitate Matrimonii , atque de conjuguni inter se officiis. Itaque, in quantum opus erit, illos monebit : l" Lt servent g rat iam sacrcwienti qux, iiaturalem ipsorum amorem perficiat atque sanctijîcet (3). 2" Ut, quemadmodum ChrisUts dilexit Ecclesiam , et seipsum (radiait pro en , sic vir diiif/nt uxorem suam , nt corpus snvm ; et vicissim uxor virum suum amet, timeat coiatque; nec non, sicut Ecclesia .vthjecta est (Jtristn , ita et millier suhdita sit viro suo in omnibus , quai voluntati divinaî non adversantur (4). 3° Ut vir adhœreat uxori suŒy et uxor viro suo, tanquam facti per matrimonium una caro, uterquc renuntians alienis et illicitis amoribus. 4" Ut imitentur Zacbnriani et Elizabetb, et ^'n\i justi ante Domijium, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Dei sine qucrela (5). 5" Ut digne anibulent vocatione qua vocati sunt a Domino, cum omni humtlitalc , et ynansuetvdine y cum patientia y supportantes invicem in charitatc ; sol/iciti servarc unitatem spiritus in vinculo pacis ; invicetn benigni ^ miséricordes , douantes invicem y sicut et Deus in Christo donavit nobis (6); considérantes in timoré Cbri^ti cas^ tam conversationem (7). 6" Ut aitcr alteri debitum reddat, nisi de mutuo consensu abstineant ad tcmpus ut vacent orationi (8),

(1)S. Alphonse, hb. vi. n" 934.— (2) Théologie Morale d« Wrlgoeai, dé Matrtmomo, cap. xi. — (3) CodciI. Trideot., mm. xmv. — (4) Kphe». c. 5, el Pétri I epist. c. 3,— (.")) Luc. cap 1. v. c. — (C) tph. c. k. v. 1. clc. — (7; Pétri I epiàt. c. 3. v. 2. — (8) I. Corinth. c 7. r. i; PeUi 1 eptot. c. 3. r. 7.

diebus nempe sanctae communionis. 7° Ut matrimonio utantur, et moderate, unde consenescant ambo parîter sani (l) , et christiane, tanquam in conspectu Dei et angelorum , nihil unquam facientes quod impediat conceptionern aut proli conceptse noceat. 8** Ut cum uxor conceperit , ipsa et maritus invoeent Beatam Mariam Deiparam et felicem deprecentur partum. 9° Ut prolem , si susceperint , in cultu religionis et pietatis educent. 1 0° Tandem , ut in usu matrimonii non agant contra dictamen conscientise , sed dubinm , si aliqua in re experiantur, statira exponant confessario.

897. His autem lingua vulgari caste quidem dictis, sacerdos, qui , ut ait Apostolus , débet exemplum esse fidelium in castitate , tacebit, etiam in sacro Tribunali, de modo utendi matrimonio, seu de circumstantiis ad actum conjugalem spectantibus , nisi forte fuerit interrogatus. Explicare fusius quse licita sunt conjugibus aut illicita , ipsis seque ac confessariis periculosum foret. Hinc sanctus Alpbonsus : « Circa peccata conjugum respectu ad debitum mari- «tale, ordinarie loquendo, confessarius non tenetur, nec decet « interrogare , nisi uxores , an illud reddiderint , modestiori modo « quo possit, puta, anfuerint obedientes viris in omnibus. De aliis «taceat, nisi interrogatus fuerit (2).« Certe melius est conjugatos materialiter peccare quam exponi periculo peccandi formaliter. Nonne insuper confessario timendum est ne interrogationes importun» offendant pœnitentes, de iisque tanquam imprudenter et sine verecundia factis ipsi vel imprudenter yel malitiose conquerantur ; unde et confessio sacramentalis efficiatur odiosa?

ARTICLE II

De la Séparation des Époux,

898. En se mariant, les époux contractent l'engagement de vivre ensemble ; l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme; ils ne seront plus qu'un corps, qu'une chair, una ca.ro. Le mariage des chrétiens, une fois consommé^ ne peut être dissous, ni par l'adultère, ni par la mort civile, ni par quelque événement, quelque crime que ce soit (3) ; le lien n'est rompu que par la mort naturelle de l'un ou de l'autre conjoint. «Mulier alli- <c gâta est legi quanto tempore vir ejus vivit. Quod si dormierit

(1) Tob. c. 8. V. 10. —(2) Praxis confessarii, û° 41. — Voyez ci-dessus, n'' 523.— (3)Concii. Trident.» sess. xxiv. can.7.

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r< vir ejus libcrata est (i).» Cependant, l'Église enseigne, et il est de foi qu'elle ne se trompe point, qu'il y a plusieurs causes qui permettent de se séparer, même d'habitation, quoad thorurriy seu quoad habituiioncm (2). Mais la séparation n'a lieu , parmi nous, quant aux effets temporels, que lorsqu'elle a été prononcée par les tribunaux civils.

899. La première et principale cause qui légitime la séparation des époux est l'adultère ou de la femme ou du mari. Le droit canon met, à cet égard, les deux époux sur le même rana. Cependant , parce que , toutes choses égales, l'adultère de la femme est plus criminel que celui du mari , le droit civil , en France , n'accorde à la femme le droit de demander la séparation de corps pour cause d'adultère de son mari , qu'autant (ju'il a tenu sa concubine dans la maison commune (3;. 11 faut observer, qu'en morale , l'adultère ne serait point une cause de séparation, s'il était involontaire ; si , par exemple , il avait été commis par suite de la violence faite à la femme, ou par suite d'une erreur de bonne foi, par surprise. Le mari ne peut non plus se séparer pour cause d'adultère de sa femme, s'il s'est rendu coupable du même crime, paria delicta muiua compensations delentur. Il ne le peut pas davantage, loi*squ'il a coopéré à sa prostitution^ ou qu'il a continué d'habiter avec elle après avoir eu connaissance de ses désordres.

La seconde cause de séparation entre les époux sont les mauvais traitements de l'une des parties. Ici , le droit civil s'accorde avec le droit canonicjue : « Les époux pourront réciproquement demander le divorce (la séparation de corps) , pour excès, sévices ou injures graves, de l'un envers l'autre (4). »

La troisième cause serait le cas où le mari, faisant profession de l'hérésie, s'efforcerait d'altérer la foi de sa femme, et l'empécliemil de pratiquer sa religion. 11 en serait de même , si elle ne croyait pas pouvoir résister à son mari qui la sollicite au mal , qui la porte au crime. « Si mamis tua, vel pcs tuus scandalizat te, abscide eum, '< et projice abs te.... Et si oculus tuus scandalizat te, crue eum, «' et projice abs te (5). »

La quatrième cause est la crainte fondée pour la femme dVlre impliquée dans les crimes de son mari. Elle peut alors se séparer, pour ne pas paraître être complice.

La cinquième cause est la Aircur d'un des conjoints , lorsqu'elle

(1)1. Corintlj. c. 7. v. 39. — (î) Concil. Trident, sefs. \\\\. can. 8. — (3)Cod. Civ., art. 230. — (4) Ibid., art. 211. — (6) Math. e. l8.T.8ft9.

est poussée à un tel point que l'autre a lieu de craindre quelque accident fâcheux.

La sixième cause est la piété des époux qui veulent renoncer aux jouissances du mariage. Ils peuvent, d'un commun consentement, se séparer même d'habitation ; mais alors il faut, ou que l'un et l'autre fassent profession solennelle dans un ordre monastique , ou que le mari reçoive les Ordres sacrés et que la femme se fasse religieuse , à moins qu'elle ne soit dans un âge qui lui permette de rester dans le monde sans danger, en faisant vœu de continence. A ces différentes causes, le Code civil ajoute la condamnation de l'un des époux à une peine infamante (1).

900. Celui des époux qui a obtenu la séparation de corps pour cause d'adultère, peut demeurer séparé le reste de ses jours ; il n'est point obligé de se réconcilier. Le confesseur cependant l'exhorterait à le faire, par un motif de charité, si la réconciliation devait être utile au salut de son conjoint, dans le cas où celui-ci donnerait publiquement des marques de repentir. Le ministère du prêtre est un ministère de grâce et de réconciliation. Mais si une femme avait quitté son mari à cause des mauvais traitements qu'elle en recevait, ou parce que c'est un homme sujet à des excès de fureur, il ne serait pas prudent de lui conseiller de retourner chez lui, à moins qu'on n'eût l'assurance qu'elle n'a plus rien à craindre.

Que doit faire un curé, un confesseur à l'égard des époux qui vivent séparés sans avoir fait prononcer leur séparation? l'^ On ne doit point éloigner des sacrements une femme qui passe , aux yeux du public , pour avoir été chassée ou renvoyée injustement par son mari. Il lui est bien permis , dans son malheur, de recourir au Dieu de toute consolation , à celui qui nous console dans toutes nos 2)eines (2). Mais il n'en est pas de même du mari; on ne peut évidemment l'absoudre, à moins qu'il ne fasse constater juridiquement qu'il avait des raisons légitimes de renvoyer sa femme. 2" On ne doit pas inquiéter le mari qui s'est séparé de sa femme, ni la femme qui s'est séparée de son mari , lorsque la séparation a eu lieu pour cause d'adultère, si le crime est tellement notoire qu'il ne puisse nullement être contesté. Mais le coupable ne sera point admis à la participation des sacrements , qu'il n'ait suffisamment réparé sa faute et le scandale par la pénitence. 3" On regardera comme indignes d'absolution les époux qui, par suite d'un mariage mal assorti, ou pour cause d'incompatibilité d'humeur, se sont

(1) Cod, Civ., art. 232, — (2) II. Corinth. c. 1. v. 3 et 4.

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séoarés de leur autorité privée, même d'un commun consentement. Mais on userait d'indulgence à l'égard de celui qui aurait fait son possible, moralement parlant, pour se rapprocher de son conjoint et obtenir de demeurer ensemble , si ses dispositions et ses démarches étaient connues du public. Nous ajouterons , en finissant cet article , que la femme est généralement obligée de suivre son mari partout où il juge à propos de résider, même en pays étranaer, à moins que sa santé ne lui permette pas de quitter le sol natal. L'homme est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église ; elle doit donc lui êti-e soumise en tout, comme l'Église l'est à Jésus-Christ : < Yir caput est mulieris , sicut Chistus est « caput Ecclesiîc. Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo , ita et mu- « lieres viris suis in omnibus (l). "

(l)Ephe8. c. 5. V. 23 0t 2^<.

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