‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 87 sur 112 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la Dispense des Empêchements de 3îariage.

846. L'Église ne peut dispenser des empêchements qui sont de droit naturel et divin (1) ; mais elle a droit de dispenser de tous les empêchements de droit canonique : « Omnis res per quascumquc « causas nascitur, per easdem dissolvitur, »

ARTICLE I

A qui appartient-il de dispenser des Empêchements de

Mariage ?

847. Le Souverain Pontife étant le chef de l'Église universelle , peut accorder cette dispense toutes les fois qu'il le juge convenable ; et ce pouvoir , pour ce qui concerne les empêchements dirimants, n'appartient en propre qu'à lui seul. De droit commun, les évêques ne peuvent régulièrement dispenser des empêchements de mariage. On se fonde principalement sur ce principe qui découle de la nature des choses; savoir, qu'un inférieur ne peut dispenser d'une loi portée par une autorité supérieure : «A lege non potest « dispensare nisi ille a quo lex autoritatem habet , vel is cui ipse « commiserit (2). » «Fas non est episcopis, dit Benoît XIV, removere « impedimenta dirimentia matrimonium , seu quemquam solvere « ah impedimento, quo detinetur, veniamque ei concedere ut , im~ « pedimento non obstante, matrimonium contrahat; quoniam ejus- « modi impedimenta ortum habent aut a concilio generali , aut a « summis Pontificibus, quorum décréta nequit inferior infringere, «iisque ulla ratione contraire... Hanc potestatem (ordinariam dis- «pensandi in quibusdam impedimentis dirimentibus publicis), « communi fere calculo , doctores denegant episcopo. Quinimo sa- « erse TJrbis congregationes , concilii videlicet ac supremae inquisi- «tionis, non semel proscripserunt , tanquam falsam et temera-

(1) Voyez le tome i, n° 192, etc. — (2) S. Thomas, Sum. part. 12. qutpst, 97. art. 4.

DD MABIAGB. ^m .

« riant , propositionem asserentem episcopo jus disper^sandi super «impedimento dirimeute publico, quod obsistat matrimonio con- « trahendo, etiarasi gravis urgeat illud contraliendi nécessitas (i). - Cest aussi la doctrine du concile provincial de Tours, de l'an 158 s : « In cjuarto consanguinitatis et affinitatis, nec non cognationis spi- « ritualis prohibitis gradibus, supra expressis, episcopis dispensarc « 7ion licere declaramus. » Le concile provincial de Toulouse, de Tan 1590, s'exprime dans le même sens. Quant aux usages particuliers en vertu desquels plusieurs évcques de France croyaient pouvoir dispenser autrefois de cei-tains empêchements publics, qu'ils aient été légitimes ou nom , nous ne pensons pas qu'on puisse les invoquer aujourd'hui. Les droits, privilèges et prérogatives attachés aux anciens sièges de France, ont été supprimés par la bulle de Pie VII, Qui Clirisli, du 20 novembre 1802. Elle porte : «Sup- « primimus , annulamus et perpetuo extinguimus titulum , domina- " tionem totumque statum praesentem ecclesiarum archiepiscopa- « lium et episcopalium , una cum respectivis earum capitulis,7wn- « hns, privilegiis et prœrogativis cîfjuscumque generis (2). »

848. Nous avons dit, régulièrement ; car : l" pour ce qui regarde les empêchements prohibants, l'évéque peut en dispenser de droit ordinaire, si on excepte toutefois les empêchements qui proviennent, ou du défaut de consentement des parents, ou de la différence de culte entre les catholiques et les hérétiques , ou des fiançailles non résiliées, ou du vœu perpétuel de chasteté, ou du vœu d'entrer en religion.

849. 2" Quant aux empêchements dirimants , si on ne les découvre qu'après que le mariage a été contracté, on convient assez généralement que l'évêciue peut en dispenser, dans les cas qui réunissent les six conditions suivantes, savoir : l" si le mariage est public et l'empêchement occulte; 2" si le mariage a été célébré avec les solennités prescrites; 3" si les parties ou au moins l'une d'elles ont contracté de bonne foi ; 4° si le mariage a été consommé ; 5" si

les époux ne peuvent se séparer s, îidale ou sans de graves

inconvénients; r," si on ne peut far recourir à Rome, 5oft h

raison de la distance des lieux, soit à raison du danger d'Incontinence qui existe ordinairement, du moins pour ceux qui ne sont

(J)De Synoiio«li"i>r(s«n.'^,lil).ix. c«p 2. — I • . enli-T - >

aassi CubabSiit, ïiuorui cl praxis juns ca- . .- 27; k Ti

des Dispenses tle Collet, édition de M, Coinpai», etc.— (1) Vo)»/ M « ibidem, toni. 1, clc

pas très-avances en âge. La réserve d'une dispense doit cesser lorsqu'elle ne peut être que préjudiciable aux fidèles, pour l'avantage desquels elle a été établie.

850. 3" L'évéque peut encore dispenser, même en faveur d'un mariage à contracter, d'un empêchement occulte provenant du crime ou d'un commerce illicite , lorsque la distance des lieux ne permettant pas de recourir à la sacrée Pénitencerie , le mariage ne peut être différé sans bruit, sans éclat, sans diffamation, sans scandale. Ce cas arriverait, comme il arrive quelquefois, si, tous les préparatifs du mariage étant faits, le jour étant pris , et les parents et amis invités, le curé venait à découvrir l'empêchement par la confession de l'un des fiancés. « Communissime doctores et pro- «babilissime docent in eo casu posse episcopum dispensare..... «Dummodo vera urgeat nécessitas, puta si alias immineat pericu- «lum mortis, vel si matrimonium sit necessarium ad légitimant « das proies , vel ad vitandam fœminse infamiam , aut alla damna ; « vel si mulier nobilis, sive honesta, licet non nobilis, parata esset « nuptias tali die contrahere, etin confessione manifestaret impe- «dimentum.» Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori (1). On doit alors présumer que le Souverain Pontife consent à ce que l'évéque dispense. Autrement, la réserve tournerait au détriment des fidèles.

Mais que fera le confesseur, si le mariage est si pressant qu'on n'ait pas même assez de temps pour écrire à l'évéque? conseillerat-il au pénitent de faire vœu de chasteté , afin d'obtenir par là que le mariage soit différé? Mais, outre que le plus souvent ce moyen n'est point praticable , il serait plus propre à aggraver qu'à diminuer les difficultés. Nous pensons que le confesseur , curé ou non , peut, d'après l'opinion assez probable de plusieurs docteurs, dispenser lui-même, ou plutôt déclarer que la loi cesse d'obliger dans le cas dont il s'agit. «Tune alius inferior legislatore potest declarare « quod lex impedimenti cesset et non obliget , cum in eo casu , si « adhuc Pontifex vellet legem obligare, talis voluntas respiceret «malum, quia esset causa scandaii, quod non est prœsumen- '< dum (2). » Cependant, le mariage fait, il serait au moins prudent d'écrire à la sacrée Pénitencerie , afin d'en obtenir, ad cautelam ,

(1) Lib. VI. n°»613 et 1122. — Voyez aussi Sancliez, Cabassut, Concina, Suarcz, Sylviiis, Barbosa, Sporer, etc — (2) Pignatelli, Consuttaiiones canonicœ, tom. jii. cousult. xxxm. n" 5 ; l'ouvrage intitulé : Istruzione per i novelli Con- /essori, part. ii. n°32; Roncaglia, etc. — Voyez aussi S. Alphonse, lib. vi. n» 613.

la dispense a radice, si toutefois on la regarde à Rome commet nécessaire dans le cas dont il s'agit.

85 1 . 4° Nous croyons, pour la même raison , que l'cvèque peut 3ncore dispenser d'un empêchement occulte, lors même que le curé le découvrirait autrement que par la confession. On suppose toujours que l'empêchement est secret, et que le mariage, pour la célébration duquel tout est préparé, ne peut être différé sans de graves inconvénients. Mais que doit faire le curé, s'il n'a pas même lieu d'espérer que sa lettre puisse arriver à l'évéché avant l'heure fixée pour la cérémonie du mariage? 11 fera comme dans le cas précédent. « Quod si aliquando nec etiam ad episeopum n aditus pateret, et nullo modo aliter vitari posset gravissimum « periculum infamiae, aut scandali, posset parochus vel alius con- " fessarius declarare, quod Icx impedimenti eo casu non obligat, «quia eadem ratio tune urget, nempe quod cessât lex, quaiido « potius est nociva quam utilis (l). »

S52. 5*^ 11 est des docteurs qui pensent qu'un évêque peut dispenser même d'un empêchement public de sa nature , d'un empêchement de parenté, par exemple, ou d'affinité légitime, lorsque, tout étant prêt pour le mariage, on a lieu de craindre les mêmes inconvénients à peu près que lorsqu'il s'agit dun empêchement occulte (2). Saint Alphonse dit que cette opinion peut à peine être suivie dans la pratique; parce que, l'empêchement étant public, la raison du scandale cesse, si les fiancés se désistent d'un tel mariage (3). Cependant, si on suppose la bonne foi dans les lianees, relativement à l'empêchement, et que l'évêque, eu égard à certaines circonstances, ait lieu de craindre quelques désordres graves à raison du retard dans la célébration du mariage, nous croyons qu'il peut dispenser. Il y aurait encore moins de difficulté, si le mariage civil avait eu lieu avant (lue l'empêchement fut eoimu des parties contractai ntes, car elles ne peuvent plus, parmi nous, se désister. Mais quelle sera la conduite du curé dans le cas suivant? On ne découvre l'empêchement (lu'au moment de la célébration du mariage, les fiancés étant déjà à l'église, ou étant sur le point de s'y rendre avec leurs parents. Le curé pourra-t-il les marier? Non , généralement parlant : on peut sans de graves inconvénients attendre la dispense de l'évêque. Pourra-t-il le faire, si, d'après la connaissance qu'il a de l'esprit du fiancé, il craint avec fonde-

(I) Roncaglia, «it«^ par S. Alphonse, lib. vi. n' f.l3. — (7) Voyei Pigoatdli, ConsuUationes canonicœ , tom. m etc. — (3) Lib. vi. ii" 1127.

ment qu'il ne veuille s'en tenir au mariage purement civil , et ne rende malheureuse sa fiancée? Nous n'osons prononcer : pour cela même , nous n'oserions blâmer le curé qui, tout considéré , croirait pouvoir agir comme s'il avait obtenu une dispense que ni l'évéque ni le Souverain Pontife ne pourrait refuser. Il est certainement des circonstances où les lois les plus strictes cessent d'être obligatoires. Toutefois, le curé qui aura célébré le mariage, doit en référer à l'Ordinaire, afin que celui-ci juge dans sa sagesse s'il n'est pas à propos de solliciter une dispense a radies *

853. 6" Il nous parait probable que l'évéque peut dispenser d'un empêchement dirimant, en faveur des personnes mariées civilement, lorsque l'une d'elles est dangereusement malade , et que l'on ne peut, à raison de la distance des lieux, recourir au saintsiége. Cette opinion devient plus probable encore , s'il y a des enfants à légitimer aux yeux de l'Église (l). Mais, à défaut de dispense de la part du Souverain Pontife ou de l'évéque, le curé ne peut les marier; le malade peut recevoir l'absolution sans recevoir le sacrement de mariage; il suffit qu'il désavoue, en présence de quelques personnes, le scandale qu'il a commis, promettant de faire ce qui dépendra de lui, s'il revient en santé, pour régulariser

son mariage.

854. 7° L'évéque peut, de l'aveu de tous, dispenser d'un empêchement douteux, soit qu'il s'agisse d'un doute de droit, soit que le doute porte sur le fait. Ce doute existant, le curé doit recourir à l'Ordinaire, afin d'obtenir la dispense. Mais que fera le curé si le temps ne lui permet pas d'écrire à l'évéque? Ou le mariage peut être différé sans de graves inconvénients, ou il ne le peut pas. Dans lé premier cas, il ne mariera point avant d'avoir obtenu dispense. Dans le second , nous pensons qu'il peut marier. On doit alors présumer que l'évéque ou le Souverain Pontife lèvera l'obstacle, s'il y a lieu, à la célébration du mariage. La crainte plus ou moins fondée que les parties déjà mariées civilement ne s'en tinssent à l'acte purement civil, si on différait de les marier à la face de l'Église, serait suffisante, à notre avis, pour autoriser le curé à célébrer le mariage. Notre Code civil n'étant plus d'accord avec le Code ecclésiastique, les curés, ni les évêc^ues, ne peuvent plus, parmi nous, faire observer à la lettre les lois canoniques concernant les dispenses matrimoniales. Souvent le curé,

(1) Voyez Moralis explïcatio 'ï\\omi(i Tamburini, Ub. viii. tract, h. oap. 4 ; ïlciffenstuel, Theol. Moral., tract, xiv. De Sacrauaeûtis, dist. xiv. qusest. v, etc.

ue pouvant recourir a l'évéque, ui l'évêqueau Souv^min Pontife, se voient comme forces l'un ou l'autre de prendre le parti qui offre le moins d'inconvénients dans l'ordre moral , de deux maux de choisir le moindre. Dans l'état actuel des choses , vu surtout l'affaihlissement de la foi, cette même nécessité qui, au jugement descanonistes, fait cesser, en certain cas, la réserve de la dispense d'un empêchement , se rencontre, en France, plus souvent aujourd'hui qu'autrefois. Aussi, le Souvcà-aiu Pontife accorde facilement aux évèques fiançais la faculté de dispenser de plusieuis empêchements dirimants, même publics.

Soô. L'induit qu'un évéque obtient de Rome pour pouvoir dispenser des empêchements de mariage, n'est que pour un temps ; et on doit suivre de point en point toutes les formantes qui y sont prescrites. Il n'expire point par la mort du Souverain Pontife, eedes non mwHur ; mais il expire par la mort de l'évéque qui l'a reçu.

Quand les contractants sont de deux diocèses , suflit-il qu'un des deux évèques dispense? C'est une question contro>ersée parmi les canonistes. Les uns soutiennent (jue la dispense desfleux évêcpicsest nt'cessairc; les autres pensent que la dispense de l'un ou de l'autre suffit. Ce dernier sentiment nous parait plus probabh* que le premier; du moius lorsque le mariage se fait dans le diocèse de l'évéque qui accorde la dispense. La raison , c'est qu'on ne peut dispenser une des parties, sans dispenser l'autre indirectement : la dispense qu un évéque donne à son diocésain le rend habile à contracter avec celui d'un autre diocèse, elle lève l'obstacle, Vobex qui existait à leur mariage (i). Cependant, comme le premier sentiment semble avoir pi-évalu parmi nous , il est prudent de le suivre dans la pratique.

ARTICLn II.

Des Causes qui rendent Icyilimes les Dispenses des Empêchements de Mariage,

860. On ne dispense pas sans cause ; maU c'est à celui qui a droit de dispenser des empêchements a juger si leseaoses quon n»et en aNant pour obtenir une dispense sont sufiisanles. Les principales

(I; D'Arr;ciilrtS E r /» des Sacrements, touie m, «le— Vuyex «umi

S. Alphonse de I.'i^'i . \; n" Il 42.

576 DU MABIÀGE.

causes de dispense sont : 1** Angusiia loci, la petitesse du lieu. Lorsque la paroisse de la fille est trop peu considérable pour qu'elle trouve à s'y marier convenablement, l'Église se prête à faciliter son mariage. Il y a petitesse de lieu, lorsque l'endroit où demeure la fille n'a pas plus de trois cents feux. 2° Incompetentia dotis, le défaut ou la modicité de la dot. Il vaut mieux permettre à une fille d'épouser un parent ou un allié qui consent à la prendre avec ce qu'elle a , que de l'exposer à vivre dans le célibat, auquel elle ne se croit pas appelée , ou à se marier avec un homme qui est d'une condition inférieure. 3° Bonum pacis, le bien de la paix. Quand on espère qu'un mariage pourra faire cesser des procès, des inimitiés qui divisent deux familles , l'Église, toujours attentive à maintenir la paix entre ses enfants, favorise ces alliances, en accordant les dispenses nécessaires pour les contracter. 4" JEtaspuellce, l'âge de la demoiselle. Lorsque celle qui a atteint l'âge de vingt-quatre ans accomplis n'a pas trouvé à se marier hors de sa famille, on juge que c'est le cas d'user d'indulgence et de lui faciliter, par la dispense, le mariage avec un parent ou un allié. 5" Vidua filiis gravata , la position d'une veuve qui a besoin d'épouser un parent ou un aUié, pour pourvoir à l'éducation de ses enfants. 5° Periculum seductionis y le danger de séduction pour l'erreur. Ainsi, dans les pays où il y a un grand nombre d'hérétiques ou d'infidèles , on facilite le mariage des catholiques entre eux, en leur accordant des dispenses de parenté ou d'affinité , afin qu'ils ne soient pas dans la nécessité de se marier avec ceux qui n'ont pas la vraie foi. 7" Conservatio bonorum ineadem illustri Jmnilia , la conservation des biens dans une famille illustre ou importante. Il est utile que les grandes familles se soutiennent dans la splendeur qui leur convient. 8^ Excellentia meritorum, les services qu'une maison a rendus ou qu'elle est disposée à rendre à l'Église. 9° Copula cum consanguinea vel ajfme consummata. Lorsque les parties ont eu commerce ensemble , l'Église consent à dispenser, pour remédier à leur honneur, ou pourvoir à l'état de l'enfant né ou à naître par un mariage légitime. 10® Nimia partium familiaritas ; ce quia lieu lorsque les parties, sans en être venues jusqu'au crime, ont vécu dans une familiarité qui a donné lieu à de mauvais soupçons , à des bruits fâcheux ; de sorte que si le mariage entre elles n'avait pas lieu , la fille courrait risque de ne pouvoir se marier convenablement. Il*' Malrimonium jam contracium. Quand les parties ont contracté avec un empêchement dirimant, si on ne peut les séparer san3 de graves inconvénients, sans faire tort aux enfants ou

DU MA&IAGE. 577

sans occasionner du scandale. La séparation des parties contractantes devient moralement impossible , parmi nous , toutes les fois qu'elles sont mariées civilement. A ces différentes causes et autres qui s'y rapportent , il faut ajouter la crainte fondée que les parties ne s'en tiennent à l'acte civil ; ce qui n'arrive que trop souvent.

857. Quelques-unes de ces causes, prises isolément, ne suffisent pas pour obtenir la dispense , tandis qu'elles sont suffisantes lorsqu'elles se trouvent réunies. Il en est qui déterminent par ellesmêmes à accorder la dispense de tel ou tel empêchement , qui ne déterminent pas à accorder la dispense de tel autre. Ainsi, par exemple, il faut de plus fortes rmsons pour dispenser le neveu qui veut épouser sa tante, que pour dispenser l'oncle qui veut épouser sa nièce; de plus fortes encore pour dispenser celui qui désire de se marier avec sa belle-sœur, que pour dispenser celui qui désire de se marier avec sa cousine germaine , et ainsi de suite, selon que le degré de parenté ou d'affinité est plus ou moins éloigné de la souche commune.

ABTICLB m.

Des Tribunaux auxquels il faut s'adresser pour obtenir Dispense des Empêchements de Mariage.

858. Il y a à Rome deux tribunaux établis pour accorder les dispenses de mariage : l'un, appelé la Daterie, dont les actes sont pour ^e for extérieur et le for intérieur ; l'autre , qu'on appelle la PenitenceriCy qui dispense pour le for intérieur seulement. On s'adresse à la Daterie pour solliciter la dispense des empêchements publics ou dont on peut fournir la preuve sans scandale et sans diffamation pour aucun des suppliants : tels sont les empêchements qui proviennent du vœu solennel , des Ordres sacrés , de la parente naturelle, spirituelle, ou légale; de l'affinité leuitime, de l'honnêteté publique, à moins que les fiançailles d'où elle resuite ne soient clandestines et secrètes; de la disparité de culte et de la elandestinite.

859. On a recours à la sacrée Pénitencerie pour la dispense des empêchements occultes, savoir : de l'empêchement du crime, soit qu'il vienne de l'adultère seul, soit qu'il vienne de l'homicide seul, soit qu'il vienne de l'adultère et de l'homieide reunis. Klle dispense. également de l'empêchement d'affinité (|ui doit son origine u un

' commerce illicite. Klle dispense encore de l'honnêteté, quand les fiançailles qui l'ont faitnaitre sont occultes. C'est encore à la Penl- M II. »7

â78 DU hauiàge.

tencerîe qu'on s'adresse, quand le mariage est contracté, pour obtenir dispense d'un empêchement secret de consanguinité ou d'affinité légitime au quatrième et au troisième degré ; et non au premier ni au second degré , si ce n'est, pour le second degré, lorsque l'empêchement est demeuré inconnu au moins pendant dix ans , les parties ayant contracté publiquement , et passant pour être mariées légitimement. On a pareillement recours au même tribunal pour la dispense au troisième et au quatrième degré, à l'effet de revalider un mariage fait d'après une dispense subreptice ou obreptice, obtenue précédemment de la Daterie, quoiqu'il n'y ait pas dix ans que le mariage ait été contracté. Il y a néanmoins une exception contre ceux qui, pour avoir plus facilement dispense dans ces degrés, ont avancé faussement, dans leur supplique, qu'ils avaient eu ensemble un mauvais commerce. On doit alors s'adresser de nouveau au tribunal dont on a surpris la religion (l). Enfin, la Pénitencerie dispense de l'empêchement prohibant du vœu simple de chasteté perpétuelle , et du vœu d'entrer en religion , tandis que ces vœux demeurent occultes.

860. Il s'agit des empêchements secrets, car la Pénitencerie n'accorde jamais la dispense d'un empêchement public ou notoire de droit ou de fait. Mais quand l'empêchement cesse-t-il d'être secret ou occulte? quand devient-il public? Il est censé public lorsqu'il est connu d'un certain nombre de personnes sur la discrétion desquelles on ne peut compter. On dit bien communément qu'un fait qui n'est connu que de quatre ou cinq personnes est encore occulte ; mais il faut nécessairement avoir égard au caractère des personnes qui ont connaissance de ce fait ; car un fait qui n'est connu que de deux ou trois personnes quelconques, peut être plus exposé à devenir public que s'il était connu de cinq ou six personnes qui passent pour être très-discrètes. Il est important de remarquer aussi que , pour qu'un empêchement soit censé notoire , il suffit que le crime ou le fait qui lui a donné naissance soit connu ou puisse facilement être connu du public^ lors même que, par ignorance du droit, l'empêchement serait ignoré de ceux qui ont connaissance du fait. Il suffirait , par exemple , que le commerce illicite qui produit l'affinité fût public , pour que la Pénitencerie ne pût en dispenser ; il n'est pas nécessaire qu'on sache qu'il en résulte un empêchement dirimant (2). Si l'empêchement qui paraît

(1) Benoît XIV, Institutiones ecclesiasticoe , institut. 87. — (2) Benoît XIV, ibidem; les Conférences d'Angers, sur le Mariage , conf. xur, qnest. 4.

DU MARIAOB. 579

aujourd'hui tout à fait occulte, avait été public autrefois, ou si, étant occulte dans rendroit où demeure actuellement le suppliant, il était connu ailleurs, il faudrait le déclarer dans la supplique, afin de prévenir toute difficulté (1).

861. Les dispenses sont gratuites, mais il y a des frais d'expédition ; la Daterie exige en outre, de ceux qui ont de quoi la payer, une rétribution, une aumône proportionnée à la fortime de ceux qui demandent la dispense. Cette rétribution est employée tant à l'entretien des bureaux, que le saint-siége ne pourrait soutenir sans le secours des fidèles, pour lesquels ils sont étai)lis, qu'a fournir aux dépenses qu'on fait pour les missions étrangères, ou autres bonnes œuvres dont le Souverain Pontife est charge, et qui intéressent toute l'Église.

ARTICLE IV

De la Manière de solliciter les dispenses des Empêchements de

Mariage.

862. Quand on a recours à la Daterie, on écrit au Souvprnin Pontife; si on s'adresse à la Pénitencerie, la demande se fait d.rectement au grand pénitencier. La supplique (jui s'adresse an Pape doit exprimer les noms et surnoms des parties, avec l'indication de leur diocèse et de leur domicile. H en est autrement quand on écrit à la Pénitencerie : on ne doit faire connaître ni les noms, ni le domicile, ni le diocèse des suppliants; on rédige la supplique sous des noms supposés. Mais il faut avoir soin de donner exactement l'adresse de celui h qui le bref doit être envoyé, en indiquant ses noms, ses qualités et l'endroit où il demeure. On peut demander la dispense d'un empêchement secret à Tinsu de ceux qui en ont besoin; c'est même le parti qu'il faut prendre ([uand on découNrc que tel mariage est nul par suite d'un empêchement secret, qu'on ne peut prudenmient faire connaître aux époux, avant d'en avoir obtenu dispense. Il n'est pas nécessaire non plus, lorsqu'on sollicite la dispense d'un empêchement public, que les deux parties en fassent la demande au Pape ; il suffit que l'une écrive pour les deux. Il en est de même quand on s'adresse à lévêquo, et que les parties sont du même diocèse : si elles sont de différents diocèses, c'est l'usage que chacune ait recours à son évêque.

863. Autrefois, les cures ou les parties adressaient leur supplique

(1) BCDOll XIV, In.sli(Mti<>Mc> pm iPsi '-lu.o, inslitnt 8".

directement à Rome, pour obtenir dispense même d'un empêchement public. Aujourd'hui, il est assez généralement établi, du m-oins parmi nous, ou de faire rédiger la supplique à la chancellerie de l'évêché, ou de la faire viser par l'évêque. Pour les empêchements secrets, les curés ou les confesseurs peuvent encore adresser leur supplique directement à la Pénitencerie. Mais il y a plus de sûreté et de facilité pour eux de l'adresser à l'évêché : on évite ordinairement des frais, et on est moins exposé à faire des suppliques nulles. D'ailleurs, il peut arriver que l'évêque ait la faculté, de droit ordinaire ou par induit, de dispenser de l'empêchement, ce qui abrégerait le temps et diminuerait la dépense. S'il n'a pas cette faculté, il aura lui-même recours à Rome. Cependant, si le confesseur avait lieu de craindre, eu égard aux circonstances, de porter indirectement la moindre atteinte au sceau de la confession en écrivant à l'évêché, il devrait alors recourir directement au grand pénitencier, à moins qu'il n'eût obtenu du pénitent la permission expresse de s'adresser d'abord à l'évêque.

861. Pour qu'une dispense soit vaUde, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée par celui qui a le pouvoir de dispenser : elle peut être nulle comme obreptice ou comme suhreptice, La dispense obreptice est celle qu'on a obtenue sur un faux exposé, soit par rapport au fait, qu'on n'a pas représenté d'une manière conforme à la vérité ; soit par rapport aux raisons, qu'on a faussement alléguées. La dispense est suhreptice, lorsqu'on tait dans la supplique ce qui, suivant le style de la cour romaine, doit être exprimé sous peine de nullité. Pour que la dispense soit nulle comme suhreptice ou comme obreptice, il est nécessaire que la réticence ou le faux exposé soit la cause finale et déterminante de la dispense. Elle ne serait point viciée, si le silence ou l'erreur n'en était que la cause impulsive (l). On excepte le cas où les suppliants auraient agi de mauvaise foi. La dispense serait encore valide, si on exposait plusieurs causes, dont les unes seraient fausses et les autres vraies, pourvu toutefois que celles-ci fussent suffisantes pour légitimer la dispense (2). Dans le doute si une dispense est suhreptice ou obreptice, nulle ou valide, S. Alphonse pense qu'on doit se déclarer pour la validité (3). Quoi qu'il en soit, nous croyons que l'évêque peut alors dispenser les parties de recourir à Rome.

865. Voici les circonstances qu'on doit déclarer dans la suppli-

(1) s. Alphonse de Liguori , lib. i. n" 185. — (2) Ibidem. —(3) Ibidem, et lib. VI. n° 1133. — Voyez aussi Sanchez, de Matrimonio, etc.

DU MARIAGE. ^gj

que, pour cfue la dispense ne soit point subreptice : i" On doit faire connaitre, pour les empêchements publics, les noms et les surnoms des suppliants, ainsi que le diocèse ou les diocèses auxquels ils appartiennent. Cependant, il est plus probable que l'erreur quant au nom, ou au surnom, ou au diocèse des impétrants, ne nuit point à la validité de la dispense, quand il consle de la personne en faveur de laquelle le rescrit a été obtenu (l). 2" Si on demande dispense à cause de la petitesse du lieu où demeure la fille, il faut dire le nom de l'endroit où elle a son domicile. 3" On doit iiuliciuer exactement l'espèce d'empêchement dont on demande dispense, sans confondre ni la parenté avec l'affinité, ni l'affinité avec l'honnêteté publique, ni la parenté naturelle, consanç^uinitalia , avec la parenté spirituelle ou lé<;ale : autrement la dispense serait nulle. 4° Pour l'empêchement de consanguinité, il faut dire s'il est en ligne directe ou collatérale, et à quel degré. Si les parties ne sont pas parentes aux mêmes degrés, on exprime le degré le plus proche et le plus éloigné, et on nomme toujours l'homme le premier, quoique cela ne soit point nécessaire sous peine de nullité. Il en est de même quand il s'agit d'un empêchement d'affinité. Mais est-il nécessaire à la validité, pour l'empêchement soit de consanguinité, soit d'affinité, d'exprimer toujours le degré le plus proche? Les uns pensent que la dispense ne serait pas nulle, si on ne l'avait pas exprimé; mais le pape lîenoit XIV, dans un bref du 30 septembre 1755, a déclaré que le mariage serait illicite, et même invalide, si l'une des paities était au premier ou au second degré de consanguinité ou d'affinité (2;. Les curés qui s'adressent à révê(|iie n'omettront jamais de faire connaitre à quel degré se trouvent lune et l'autre partie; car l'évéque, qui peut, en vertu d'un induit, dispenser, par exemple, de l'empêchement du troisième degré, ne peut pas pour cela dispenser du deuxième au troisième. On doit ex[»rimer pareillement si c'est l'homme ou la femme i\w\ se trou\e nu degré le plus rapproché de la souche ; car on dispense plus dilTieilcment le neveu qui veut épouser sa tante, que l'oncle qui veul épouser sa nièce. I>a dispense serait-elle nulle si, au lieu d*iiidi(|uer le vrai degré de parenté ou d'affinilé, qui est, on le suppose, le qua- Irième degré, on indiquait le troisième par erreur? La dispense serait valide : celui qui est dispensé du troisième degré, l'est pour ainsi dire, à plus forte raison, du quatrième; celui qui peut plus

(I) Voyez Samliez , l^iymann , Barbosa, les Conférences d'Anger*, M^r Boiivier, etc (2) Voyez S. Alpliunso, lil». vi »i" 1 13C.

peut moins dans le même genre. Il en serait autrement^, si on ^vait obtenu la dispense du quatrième au lieu du troisième degré. Si l'empêchement de parenté ou d'affinité est double^ on doit eftcoro le déclarer dans la supplique.

866. 5° Pour ce qui regarde la parenté spirituelle, il faut dire comment on l'a contractée : si c'est ou pour avoir baptisé son futur conjoint, ou pour l'avoir tenu sur les fonts baptismaux, ou pour avoir été parrain de l'un de ses enfants. Si cet empêchement est double, ce qui arrive quand les futurs ont tenu sur les fonts les enfants les uns des autres, il faut en faire mention. 6° Pour l'affinité, on dira si elle est légitime ou illégitime, si elle vient d'un commerce licite ou illicite. 7° Il faut exposer tous les empêchements qui forment obstacle au mariage. Si l'un est public et l'autre occulte, on écrit et à la Daterie et à la Pénitencerie ; mais on n'exprime que l'empêchement public dans la supplique pour la Daterie, sans parler de l'empêchement occulte ; tandis que dans la demande faite à la Pénitencerie, on expose l'empêchement occulte et l'empêchement public, ajoutant qu'on s'est adressé à la Daterie pour ce second empêchement. 8^ Sur Tempêchement d'honnêteté publique, on dira d'où il provient, si c'est des fiançailles ou d'un mariage non consommé. 9" Pour l'empêchement du crime, on fera connaître s'il y a eu conspiration pour le meurtre. 10° Lorsque deux personnes parentes ou alliées, quelle que soit la parenté ou l'affinité, ont eu commerce ensemble, il faut le déclarer dans la supplique, ajoutant, si cela est, que l'inceste a été commis afin d'obtenir plus facilement la dispense. Mais il n'est pas nécessaire de dire si le crime a été commis plusieurs fois. Quand l'inceste n'a lieu qu'après la demande de la dispense, mais avant la fulmination, la dispense est nulle, et il faut recourir à Rome pour en demander la validation, à moins que l'évêque n'ait reçu le pouvoir d'accorder [Iq perinde valere» Mais si l'inceste, ayant été commis avant la demande, a été mentionné dans la supplique, la rechute n'annule point la dispense. 11° Quand on demande dispense pour des personnes mariées, il faut dire si les parties ont contracté de bonne ou de mauvaise foi ; si elles ont passé le contrat civil pour obtenir plus facilement dispense; si le mariage a été consommé. 12° La dispense obtenue in forma pauperum est nulle, lorsque ceux qui l'ont sollicitée n'é* talent point véritablement pauvres, et qu'ils ont surpris la religiou de leur curé, de l'évêque et du Souverain Pontife. On ne regarde comme pauvres que ceux qui sont réduits à vivre de leur travail et de leur industrie. C'est ainsi qu'ils sout représentés dans la sup-

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pliqiie : Oratores pauperes et miserabiles existunt, et ex labore et indnstria sua tantvm vivunt. Toutefois, il ne faut pas prendre trop à la rigueur les mots pauperes et miserabUes. On met au nombre des pauvres même ceux qui ont quelque revenu , lorsque ce revenu n'est pas suffisant pour les faire subsister, et soutenir les charges du mariage sans leur travail et leur industrie. ÎSÎais on fait connaître approximativement leni*s ressources, au moyen de quoi ils peuvent obtenir la dispense in forma pavperum, en privant une rétribution assez modique.

ARTICLE v.

De V Exécution des Rescrils de la Dater le et de la Pénilencerie,'

867. Ceux qui sont chargés de l'exécution des brefs de dispense doivent s'assurer, autant que possible, de la vérité des faits et des motifs énoncés dans la supplique; autrement, ils s'exposeraient au danger d'appliquer une dispense nulle, et de rendre le mariage invalide. Ils s'en tiendront aussi aux termes du rescrit, afin de prévenir toute difficulté. Le bref de la Daterie est pour le for extérieur, et s'exécute par i'official ou le vicaire général qui en remplit les fonctions. Celui de la Péniteneerie ne regarde que le for intérieur, et ne s'exécute qu'au tribunal de la pénitence, par un confesseur réunissant les qualités exprimées dans le rescrit.

Ordinairement c'est à I'official du diocèse de la femme , lorsque les pailles sont de différents diocèses, que le bref de la Datcric est adressé. C'est donc à lui à le ftfiminer ou h le mettre h exécution. On i\\)\}(A\q fulminai ion la sentence de rolTicial (jiii proncmce que la dispense doit avoir son effet. Si cependant le bref était adressé a l'oflicial du diocèse de l'autre partie , ce serait lui qui devrait l'exécuter. Le rescrit de la dispense renferme la clause suivante : « Dis- « cretioni tuce... mandamus, quatenus... te de prœmt'ssts ditiff^i- « ter ivformex; et si por Informationem eamdt'm preres vei itat^ « niti rfpereris , super quo conscirntiam turnn onn-amus. » C'est donc une obligation grave pour I'official d'informer si les faits 1 1 les motifs contenus dans la supplique étalent vrais au moment où elle a été rédigea , et s'ils ne sont point deven' ' ' ^ î-es

causes (ju'on a mises en avant lorsqu'on a <lv .i. ..;.».. i pense

peuvent n'être plus vraiw : par exemple, une fille n sollicité une dispense de Tempéchement de consanguinité ou d'affinité, pnr le motif qu'elle était pauvre et qu'elle trouverait dirncllcment, f^uto

de dot, à se marier avec un autre que son parent ou son allié. Avant que la dispense soit fulminée, il survient à cette fille un honnête entretien. Les choses étant changées , l' officiai ne peut plus entériner ou fulminer la dispense : l'exposé sur lequel elle est fondée n'existe plus. Mais il en serait autrement , si la succession n'était échue à la future qu'après la fulmination : la dispense une fois accordée validement doit avoir son effet. Si, par suite de l'information ou de l'enquête qu'il a faite lui-même , ou qu'il a fait faire par le curé des parties ou par tout autre ecclésiastique , l'official reconnaît que la supplique a été subreptice ou obreptice , il ne pourra donner suite au rescrit. Il faudra, par conséquent, recourir à Rpme ou à l'évêque , si celui-ci a reçu du Pape le pouvoir d'accorder \eperinde valere.

868. Les curés ou autres ecclésiastiques qui auront reçu de l'official la commission d'informer , suivront les instructions qui leur seront données à ce sujet ; et ils feront comprendre aux Iparties , à leurs parents et aux témoins qui seront appelés , la nécessité de dire en tout la vérité, sans exagération et sans réticence.

Si l'official fulminait sans avoir informé préalablement , la dispense serait-elle nulle par le fait? Rien n'annonce que l'information soit prescrite sous peine de nullité : la dispense serait donc valide , si d'ailleurs elle n'était subreptice ou obreptice; mais l'official pécherait gravement. Cependant, il serait excusable, dans le cas où l'on aurait lieu de croire , eu égard aux circonstances et au caractère des parties impétrantes , qu'il n'y a pas d'obstacle à .a fulmination , si d'ailleurs le mariage était si pressant qu'on ne pût , sans de graves inconvénients , remplir les formalités d'usage pour l'information.

869. Pour ce qui regarde le bref de la Pénitencerîe, le ministère du confesseur est renfermé dans le tribunal de la réconciliation : il ne peut juger que sur la déclaration de la partie intéressée ; mais il doit lui faire toutes les interrogations qu'il jugera nécessaires pour s'assurer de la vérité de la cause de la dispense : le bref porte : Si ita est. Si la supplique lui paraît subreptice ou obreptice, il ne peut dispenser. Il doit d'ailleurs bien faire attention aux autres clauses du rescrit. Si le bref est adressé à un docteur en théologie ou en droit , il ne peut être exécuté que par celui qui en a reçu le titre dans une université canoniquement établie. Certains religieux , cependant , peuvent le mettre à exécution sans être gradués. S'il est à l'adresse d'un simple confesseur, simplici confessori ou discreto viro ex approbatiSy tout confesseur approuvé peut

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l'entériner , et il est libre à l'impétrant de choisir un confesseur h volonté, parmi les prêtres approuvés pour la confession. Si le confesseur dont il a fait choix n'accepte pas la commission, l'impétrant peut s'adresser à un autre. Mais le pourra-t-il, si le premier auquel il s'est adressé ne refuse d'exécuter le bref qu'après l'avoir ouvert? Les uns pensent que oui , les autres pensent que non : dans ce doute, l'évèque peut trancher la difficulté.

870. Parmi les principales clauses du rescrit, on remarque les suivantes : 1° Audita sacramentali confessione. 11 est donc nécessaire que celui en faveur duquel le bref est accordé se confesse, pour pouvoir être dispensé; cependant il peut l'être sans avoir reçu l'absolution, lorsqu'il y a nécessité d'accélérer la dispense. D'ailleurs , une confession nulle et même sacrilège ne rend point la dispense nulle : ainsi l'a déclaré la sacrée Pénitencerie (l). 2" Sublata occasione peccandi. Le confesseur n'accordera donc point la dispense à celui qui ne veut pas quitter l'occasion du péclic, c'est-à-dire, l'occasion volontaire et prochaine de retomber dans le péché au sujet duquel il a besoin d'être dispensé. Cependant, si le confesseur voit dans le pénitent des marques d'un véritable amendement, s'il a lieu de juger qu'il est sinccrement touché de ses fautes, et que le mariage mettra fin à ses détordres, soit parce qu'il va épouser la personne avec laquelle il a péché , soit parce qu'il y a lieu d'espérer que le mariage fera cesser ses inclinations vicieuses, il peut l'absoudre et le dispenser (2). 3" Ab incestu et excessibus hujusmodi absolvas. Si, dans le diocèse du pcnitent , l'inceste était réservé même avec censure , un prêtre , quoique non approuvé pour les cas réservés , pourrait en absoudre : le saintsiége lui donne ce pouvoir pour l'exécution de la dispi'use. i^ Injuncta ei gravi pcenitentia salutari. Le confesseur aura toutefois égard à l'âge, à la santé, à l'état et aux dispositions du pénitent. Quant à la durée de la pénitence , si elle n'était pas déterminée par le bref, le confesseur la déterminera lui-même. .V Ihnnvwdo impedimentuyn occultuin sit. La Pénitencerie ne dispense pas des empêchements publies. Si donc l'empêchement (jui était occulte, lorsqu'on en a demandé la dispense , est devenu depuis notoire , d'une notoriété de droit ou de fait y le confesseur ne peut plus faire usage du bref de la Pénitencerie. C" 7:7 aliud canonicum im-

(1) Voyez Mgr Routier, d<; Matrimonio; Compaiis, Traité des Dispenses ; Marc-Paul Léon, etc. —(2) D>nférenc^8 d'Angors, Conférences de Pari», Iiwtniclions sur le Rituel de Toulon, etc.

'pedimentum non obstet. Le confesseur a encore les mains liées et ne peut dispenser , lorsqu'il découvre un autre empêchement occulte ou public : il faut recourir à Rome.

871. Lorsque le confesseur, ayant rempli toutes les conditions prescrites , croit pouvoir exécuter le bref, il accorde la dispense, en se servant de la formule suivante : « Auctoritate apostolica mihi « concessa, dispense tecum super impedimento {p?imi vel secundi K\e\pwni et secundi gradus affmitatis), quod incurristi, ut, « prsefato Impedimento non obstante , matrimonium incœptura « (vel initum) perficere valeas. In nomine Patris, etc. « S'il y a des enfants à légitimer, il ajoutera : « Insuper eadem auctoritate apo- « stolica prolem susceptam;(vel suscipiendam) legitimam fore nun- « tio et declaro. In nomine Patris, etc. » Toutefois , ni ces formules ni autres formules semblables, qu'on trouve dans les Rituels, ne sont prescrites sous peine de nullité.

Aussitôt que le bref de la Pénitencerie a reçu son exécution , le confesseur est obligé de le lacérer, de le déchirer , de manière à ce qu'il soit impossible d'en connaître le contenu. Il y est tenu sous peine d'une excommunication majeure à encourir par le fait , ipso facto. S'il avait la témérité de le rendre à l'impétrant , celui-ci ne pourrait jamais s'en servir, au for extérieur. Cependant, la dispense accordée subsisterait toujours , elle ne devient pas nulle par la remise du bref.

872. Ce que nous avons dit des règles à suivre, soit pour obtenir, soit pour exécuter les brefs de la Daterie et de la Pénitencerie, s'applique généralement aux lettres de dispense que l'évêque accorde, en vertu d'un induit apostolique, et pour le for extérieur, et pour le for intérieur. Les curés et les confesseurs y feront attention; ils ne peuvent appliquer la dispense qu'après s'être assurés, autant que possible , que les faits et les motifs sont véritablement tels qu'on les a exposés dans la supplique. En accordant à un évéque le pouvoir de dispenser des empêchements de mariage , le Souverain Pontife ne le dispense point de l'observation des règles de la Chancellerie ou de la Pénitencerie romaine.

Quant aux dispenses que les évêques accordent en certains cas, de droit ordinaire , jure ordinario , ils ne sont point astreints aux règles ordinaires ; ils peuvent même dispenser de vive voix : ce qu'ils ne doivent faire cependant que lorsque la nécessité est si pressante, qu'elle ne leur permet pas d'employer les formalités d'usage.

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