‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 92 sur 112 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Dispositions requises pour gagner les Indulgences,

907. Les dispositions générales et nécessaires pour gagner les indulgences sont au nombre de trois : l'intention , l'état de grâce et l'accomplissement des œuvres prescrites. 1^ Pour gagner l'indulgence, il est nécessaire que celui qui fait l'œuvre à laquelle elle est attachée, ait l'intention actuelle ou virtuelle de la gagner. L'intention habituelle ou interprétative ne suffit pas. Par conséquent, il est à propos que les fidèles renouvellent chaque jour, à leur prière du matin , l'intention de gagner les indulgences attachées aux pratiques de piété qu'ils pourro nt faire dans la journée. 2° Il faut être en état de grâce. L'indulgence ne remettant ni la coulpe du péché, ni la peine éternelle, ne peut s'appliquer qu'à ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Ainsi, pour gagner une indulgence plénière , il faut absolument avoir obtenu le pardon de toutes ses fautes et mortelles et vénielles , et ne conserver aucune affection au péché, quelque léger qu'il soit; sans cela, l'indulgence plénière devient partielle dans son application, c'est-à-dire qu'on n'en obtient qu'une part plus ou moins forte, selon les dispositions où l'on se trouve. Il n'est cependant pas nécessaire de faire, en état de grâce , toutes les œuvres prescrites ; il suffit d'être réconcilié avant de faire la dernière. 3° On doit faire exactement tout ce qui est prescrit par la bulle ou le bref de concession , et le faire comme il est prescrit : à genoux ^^d^Y exemple; debout; au son de la cloche; à telle heure; tel jour; étant contrit; s' étant confessé; ayant communié ; priant pour la paix entre les pHnceS chrétiens, pour Vextirpation des schismes et des hérésies , pour Vexaltation de notre mère la 'sainte Église , à V intention du Souverain Pontife, etc. Ici, tout dépend de la volonté de celui qui accorde une indulgence; on doit donc s'en tenir à cette maxime de droit : Verha

(1) Mgr Dévie, Rituel de Bclley, toni. i. elc,

DES TNDtTLGENCBS. (^|f

(antum valent quanfim sortant ; sans oublier toutefois rnx!omc : Favores ampliandi, dont l'application se présente naturdlemeut pour l'interprétation des rescrits qui accordent des indulgences qui sont certainement des faveurs.

908. Lorsque la confession est prescrite comme œurre essentielle à l'indul^^ence, elle devient nécessaii-e, môme n ceux qui n'ont que des fautes vénielles à se reprocher. Mais, sui\ant le décret de la Congrégation des indulgences, du 9 décembre t7fi3, les personnes qui ont l'habitude de se confesser une fois la semaine , peuvent gagner toutes les indulgences, même plénières, qui se rencontrent chaque jour, sans une nouvelle confession, pourvu qu'elles n'aient aucune faute grave à se reprocher pour le momeiit où s'appliquent les indulgences. On excepte i'rndnlgencc du jubilé, et celle qui s'accorde en forme de jol)ilc. Le î 2 juin 1822, In même Congrégation rendit un déciet, par lequel elle permet, en faveur des pei*sonnes qui ne sont pas dans l'habitude de se confesser toutes les semaines, que la confession faite dans les hwit jours qui précèdent une fête, serve pour gagner l'indulgence qui y est attachée, pourvu qu'on remplisse les autres coridilions requises, et qu'on ne se soit rendu coupable d'aucun péché mortel depuis la confession. Ce décret ne change rien sur les induigerww accordées en forme de jubilé. Psous l'avons dit : lorsque le rescrît exige la confession, il faut se confesser, n'eût-on que des péchés véniels à déclarer; mais alore est-il nécessaire d'être absous pour gagner les indulgences? Les docteui*s ne sont pas d'accord; le parti le plus sur, sans contredit, sera d'absoudre tous ceux qui se confessent, site se sont suffisamment préparés an sacrement.

Kn ce qui concerne la sainte com:^* •'•^n, qui est pres({uc toujours l'equisc pour les indulgences j > , on peut la faire In veille, comme le jour même de la fête à HKfuelle est fixée l'indulgence (i).

909. Il ne suflit pas, pour i une indiiL' le faire les œuvres prcsci'ites qu'on est oL.., ... faire a un ai.:.. i.;.e, h moins (jn'on n'y soit autorisé par le vesciit pontifical. Ainsi, lorsque le jeûne est exigé par le Pape, ni le jeûne des Quatrc-Tem|>s, ni celui du carême ou d'une vigile ne sufli^ent. De même, les priires qui sont d'ailleurs d'obligation , comme , par exemple, la récitation de l'ofiicc divin pour ceux qui soi»t dans les Ordres sacrés, ne peuvent servir pour satisfaire aux iulcntions du Souverain Pontife,

(1) Décret delaCoi.^;!' .ti .'• . ml'il^.Ni. .- . «in fî Juin I81Î.

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