‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 91 sur 112 · DES INDULGENCES · texte numérisé non relu

DES INDULGENCES

gences, il en est qui sont accordées uniquement ou pour les vivants, ou pour les morts; d'autres qui sont pour les vivants, avec la faculté pour ceux-ci de les appliquer au soulagement des âmes du Purgatoire. Les indulgences pour les vivants se donnent par voie d'absolution ; celles qui sont pour les morts leur sont appliquées par voie de suffrage, c'est-à-dire par la médiation et les prières des fidèles.

904. Il est de foi que l'Église peut accorder des indulgences. Le concile de Trente, s'appuyant sur la tradition de tous les temps, anathématise ceux qui nient que l'Église ait ce pouvoir, ou qui disent que les indulgences sont inutiles (1). Le Souverain Pontife , ayant une juridiction universelle , peut accorder des indulgences plénières ou partielles pour tous les fidèles. Les évéques ne peuvent donner qu'une indulgence de quarante jours , si ce n'est lorsqu'ils consacrent une église. Ils sont autorisés , à l'occasion de cette cérémonie, à accorder une indulgence d'un an. Mais une indulgence de quarante jours attachée par l'évêque à une pratique de dévotion d'une manière indéfinie, pourra être gagnée chaque fois qu'on fera la chose prescrite. L'évêque peut exercer son pouvoir par luimême ou par un ecclésiastique, un vicaire général , par exemple, spécialement délégué ad hoc. Un évêque purement titulaire, ou démissionnaire , n'ayant pas de juridiction , ne peut accorder des indulgences. Quant aux archevêques , ils peuvent donner les mêmes indulgences que les évéques , dans les diocèses qui forment leurs provinces respectives , sans même être en cours de visites. Les canonistes ne s'accordent pas sur la question de savoir si les vicaires capitulaires ont le même pouvoir que l'évêque par rapport aux indulgences. Benoit XIV regarde comme mieux fondé le sentiment qui ne leur permet pas d'en accorder. Nous dirons donc avec la sacrée congrégation dite du concile : Vicarius capitularis se abstineat (2). Lorsqu'on obtient de Rome un bref portant la faculté d'appliquer des indulgences , on ne doit le mettre à exécution qu'après en avoir fait reconnaître l'authenticité par l'Ordinaire. Ainsi l'a réglé le concile de Trente, afin de prévenir les abus (3).

905. Pour ce qui regarde la durée des indulgences, ou elles sont accordées pour un temps, ou elles sont accordées à perpétuité. Dans le premier cas, elles cessent à l'expiration du temps marqué. Ce temps doit se compter à partir de la date du rescrit , et non du

(1) Concil. Trident., sess xxv, Décret, de Indulgentiis.--(2) VoyezBenoît XIV, <V; Synodo diœcesana, lib. n. cap. 9. — (3) Sess. xxi, cap. 9,

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jour de sa publication. Dans le second cas, elles durent jusqu'à ce qu'elles soient expressément révoquées, et n'expirent point par la mort de celui qui les a accordées : Decet coticessum beneficium esse mansunim (l). Quand le lieu ou l'objet auquel une indulgence est attachée cesse dètrc, selon l'opinion commune des hommes, ce qu'il était auparavant, l'indulgence cesse également. Ainsi, par exemple , si une église est entièrement ou presque entièrement détruite, ou si elle perd sa destination en devenant un lieu profane, elle perd par là même ses indulgences. II en serait autrement si elle était renouvelée ou reconstruite, même en entier, par des réparations successives, car elle serait restée moralement la même. Un chapelet indulgencié conserve aussi ses indulgences, tant qu'on peut dire que c'est le même chapelet. Si on en perd la croix ou quelques grains, on peut en faire mettre d'autres; et lors même qu'il serait ainsi totalement renouvelé successivement, il n'en serait pas moins indulgencié. Si , au contraire, il est tellement brisé qu'il ne présente plus que des morceaux , il n'est plus bénit; comme aussi , s'il ^ enait à se défiler de manière à ee que les grains , ou une grande partie des grains fussent séparés, il perdrait sa bénédiction et ses indulgences (2). La perdrait-il si on en changeait le cordon sans déranger l'ordre des grains? Il parait que non, le chapelet restant moralement le même (3).

OOG. On demande si les chapelets, médailles et autres objets , perdent les indulgences qui y sont attachées, quand on les prête à d'autres, ou qu'on les donne ou qu'on les vend. Nous répondons qu'un chapelet, une médaille, ou autre objet indulgeneié, ne perd sa bénédiction qu'autant qu'on le prête à d'autres pour leur faire gagner les indulgences, ou qu'on le donne, qu'on le vend, après se l'être approprié, et en avoir fait usage pour soi. L'intention du saint-siége, en usant de cette rigueur, est d'inspirer plus de respect pour les objets auxquels il a attaché des grAces spirituelles. Ou«''»d on a un chapelet indulgencié, on peut gagner l'indulgence en le récitant avec d'autres personnes, comme si on le récitait seul ; mais la personne avec laquelle on le récite ne gagne pas l'indu!gence, à moins ([u'on n'ait un chapelet auquel seraient attachées les indulgences dites de sainte Brigitte.

Nous ferons remarquer que le saint-siépe défend d'attacher des indulgences aux images, soit gravées, soit peintes, ainsi qu'aux

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croix, crucifix, petites statues et médailles de fer, Je plomb , à'étain , ou autres matières fragiles et faciles à se briser. Ainsi , on ne doit point îndulgencier les chapelets de verre, à moins que les grains ne soient d'un veiTc compacte et solide (l).

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