CHAPITRE III
Du Jubilé.
911. Entre les indulgences plénières, la principale et la plus «olennelle est celle du jubilé. On distingue le jubilé ordinaire et le jubilé extraordinaire. Le jubilé ordinaire est celui qui s'accorde tous les vingt-cinq ans à Rome; il dure un an ; puis le Pape l'étend par une bulle à tous les diocèses de l'Église catholique. Le jubilé extraordinaire est une indulgence plénière qui s'accorde pour quelques circonstances particulières, comme l'exaltation d'un nouveau Pape, la cessation d'un fléau public, d'une persécution qui sévit dans une province , dans un royaume.
Pour gagner les indulgences du jubilé, comme pour gagner toute autre indulgence, il faut accomplir exactement les œuvres prescrites, en agissant conformément aux intentions, aux vues du Souverain Pontife. Or , les principales œuvres auxquelles la bulle attache la grâce du jubilé , sont la confession , la communion et la visite des églises qui sont désignées par le Pape ou par l'évéque. 1° Quand la bulle renferme la clause Rite confessiSy la confession sacramentelle est indispensablement nécessaire , même à ceux qui ne sont coupables que de fautes vénielles; ils ne sont pas obligés, il est vrai, de se confesser; mais s'ils ne se confessent pas, ils ne gagneront point la grâce du jubilé. On ne l'obtiendrait pas non plus évidemment par une confession siicrilege. Peu importe, au reste, que la confession se fasse au commencement, ou au milieu, ou à la lin du jubilé, pourvu qu'on la fasse dans l'intervalle du temps marqué, et qu'on se trouve en état de pn\ce au moment où l'on termine les œuvres prescrites , c'est-a-tUre au moment ou l'indulgence est appliquée. Toutefois , il serait plus avantageux que toutes les œuvres commandées fussent faites en état de grâce, et que ceux qui ont (|uel(jue péché mortel à se reprocher commençassent par la confession : les curés y exhorteront les lidelcs, mais ils ne l'exigeront point.
912. Mais celui qui doit faire sa communion pascale, et gagner le jubilé à peu près dans le même temps , est-il oblige de se confesser deux fois? Nous pensons (ju'uiie seule c^)nfe^sion faite en vue du jubilé suffit: car, de deux cho.ses l'une : ou il ne se M-nt pas coupable de pcché mortel , ou il s'en reconnaît coupable. Dùiv»
g^|4 Ï^ÇS INDULGENCES..
le premier cas, 11 suffit qu'il se confesse pour le jubilé, n'étant point obligé de se confesser pour la communion pascale. Dans le second cas , se trouvant réconcilié par la confession jubilaire , il ne peut plus être tenu de se confesser pour communier à Pâques ; puisque alors rien ne s'oppose à ce qu'il communie une première fois pour gagner l'indulgence, et une seconde fois pour satisfaire au précepte de la communion pascale. En serait-il de même, s'il ne s'était pas confessé depuis un an? Il en serait encore de même , s'il croyait prudemment n'avoir pas commis de péché mortel depuis sa dernière confession , car nous avons montré plus haut que le précepte de la confession annuelle n'oblige pas ceux qui n'ont à se reprocher que des fautes vénielles (l). Mais si c'est un fidèle qui a commis quelque faute grave, nous le regarderons comme un malade que s'est trouvé dispensé d'employer les remèdes qui lui étaient prescrits , parce qu'il a recouvré la santé avant d'en faire usage ; le précepte du concile de Latran cesse alors d'avoir son application.
913. Il n'en est pas de la communion comme de la confession; on ne peut, par une seule communion, satisfaire au devoir pasc£^ et à la condition prescrite pour le jubilé ; car , comme l'enseigne Benoît XIV (2) , on ne peut faire servir pour l'indulgence une œuvre qui est prescrite à un autre titre , et , à la différence du précepte de la confession, qui n'oblige que ceux qui sont en état de péché mortel , celui de la communion est pour tous les fidèles. Aussi , en 1826 , M. de Quélen, archevêque de Paris, ayant consulté le saint-siége sur cette question , il lui a été répondu , que la communion pascale et la communion du jubilé, sont deux obligations différentes qui ne peuvent être acquittées par une
seule communion (3).
Pour ce qui regarde la \isite des églises , on doit la faire avec des sentiments de piété, et l'accompagûcr de quelque prière à l'intention du Souverain Pontife. Si la bulle ne détermine rien sur le temps pendant lequel il faut prier à chaque station, une prière, quelque courte qu'elle soit, suffit, pourvu qu'on puisse réellement l'appeler prière. Une simple oraison jaculatoire ne serait pas assez, mais un Pater et un Ave y ou même l'un ou l'autre, ou quelque prière équivalente , remplirait la condition exigée. Si la bulle porte qu'on priera pendant quelque temps , ;;er aliquod tçmpoi^is spa-
(l) Voyez, ci-dessus, n*» 407. —(2) Constit Tn.teK prcçieritos. — (3) VAmi de Iç, Religion , n** 2214.
DBS INDULGBIlCIf. qj^
Hum, on convient que cinq Pater et cinq Ave, ou autres prières à peu près équivalentes, sufïisent pour remplir cette clause fi). Quant aux aumônes et aux jeûnes qu'on a coutume d'iujpober ix)ur le jubilé extraordinaire, on s'en tiendra également à ce qui sera prescrit; les confesseurs ne pourront les changer en d'autres œuvres , à moins qu'ils n'y soient expressément autorisés par le Pape. 914. Les bulles pour la publication du jubilé renferment plusieurs privilèges ou prérogatives en faveur des confesseurs, ou plutôt en faveur des fidèles. 2° Les fidèles de tout tme, de tout sexe, et de toute condition, ont la faculté de se choisir un confesseur parmi les prêtres réguliers ou séculiers qui sont approuvés dans le diocèse où la confession doit se faire. Les religieuses et les novices ont le même droit, pour la confession du jubilé, pourvu , toutefois, qu'elles prennent leur confesseur parmi ceux qui sont approuvés pour entendre les confessions des reliiiieuscs. 2° Les confesseurs approuvés reçoivent le pouvoir d'absoudre ceux qui s'adressent à eux , dans l'intention de gagner le jubilé , de l'excommunication, de la suspense, des autres censures ecclésiastiques, infligées par le droit ou par le supérieur, pour quelque cause que ce soit , réservées aux ordinaires ou au saint-sicgc , et de toutes sortes de péchés, même les plus énormes, réservés ou non; on n'excepte que ceux qui seraient frappés de censures pour une injustice commise envers un tiers, et qui auraient été dénoncés comme tels. Mais si , avant la fm du jubilé, ils satisfaisaient a ce que la justice exige d'eux, ils pourriiient ctre absous. Il est encore une autre exception : « Sacerdos conscius ulicm'us pcccati contra « castitatem exterius commissi nunquam suuin compliccm absolu vere potest in quovis jubilœo, excepto solo mortis articulo, dell- « ciente alio saccrdote(2). " 3" Les confesseurs peuvent dispenser de l'irrégularité occulte j provenant de la violation des censures, tant à l'effet d'exercer les fonctions sacrées , que pour recevoir un ordre supérieur. Mais c'est la seule irrégularité qu'ils puissent lever à roccasion du jubilé (3). 4" Ils sont autorisés à commuer les vœux simples, à l'exception du vœu de ebai>teté perpétuelle et du vœu d'entrer en religion. Encore peuvent-ils commuer ces deux derniers vœux , dans tous les cas où la réserve est dévolue à l'Ordinaire. Mais il ne faut pas confondre la commutation des vœux
(1) Mgr BouNier, Traité des Indulgences, part. iv. ch. 2 , etc. — Voyci «oaii S. Alplioiisedc iJguori.lib. vi.n°537. — (2) Benoit XIV, Bulla Conpoca/ij — (3) Benoît XIV, ibidom.