‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 99 sur 112 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De i' Interdit,

939. -L'interdit proprement dit, qu'il ne faut pas confondre avec une simple prohibition de l'évéque, ni avec la révocation d'un prêtre amovible , est une censure qui dôfend la célébration des offices divins, l'administration des sacrements et la sépulture ecclésiastique. On distingue l'interdit local , qui affecte directement un lieu , une église, par exemple, une chapelle, un cimetière ; l'interdit personnel , qui tombe directement sur une ou plusieurs personnes en particulier; et l'interdit mixte ^ qui tombe et sur les lieux et sur les personnes qui les habitent. L'interdit personnel suit les personnes qui en sont frappées, partout où elles se trouvent. Les clercs interdits selon les formes canoniques , qui exercent les fonctions de leur Ordre, tombent dans l'irrégularité. 11 en est de même d'un prêtre qui célèbre les saints mystères dans un lieu interdit. Il y a même excommunication contre ceux qui transgressent un interdit dénoncé , ainsi que contre ceux qui forcent à le violer. Celui qui interdit un clerc sans formalité , de vive voix , par exemple , et sans indiquer la cause, pèche; il est suspens pour un mois de l'entrée de l'église, à moins qu'il ne soit un prélat régulier. « Excommunicans , suspendens, aut interdicenssine scriptura , et «< causaî expressione , est suspensus per mensem ab ingressu eccle- « siap, nisi sit praelatus regularis(l). •

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vu. n" 318.

634 DES IRRÉGULARITés.

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