CHAPITRE IV
Du ministre du sacrement de Baptême.
69. D'après l'ordre établi de Dieu, toute personne, clerc ou laïque, fidèle on infidèle, catholique ou hérétique, homme ou femme, en un mol, quiconque a l'usage déraison, peut administrer le sacrement de Baptême. Les Pères, les papes elles conciles se sont exprimés sur ce point de manière à ne laisser aucun doute. « Sacramentum Baptismi , dit le concile de La- » tran, a quoeumque rite collalum proficit ad saluiem (I). » Le Baptême étant absolument nécessaire au salut, Dieu a voulu, pour en faciliter la réception, que toute eau naturelle fût la matière de ce sacrement, et que tout le monde pût l'administrer validemenl (2).
70. S'il y a nécessité, c'est-à-dire péril de mort probable et prochaine, toute personne peut, à défaut du ministre ordinaire, baptiser licitement : <c In casu necessilatis, dit le pape Eugène IV, non solum sacerdos vel » diaconus, sed etiain laicus vel taulier, imo etiam paganus et lucrelicus » baptizare potesl, dummodo forma m servet Ecclesice, et lacère inlendat » quod facil Ecclesia (3). » Toutefois, lorsque, dans le cas de nécessité, il y a concours de plusieurs personnes qui peuvent baptiser, on doit préférer le curé ou le vicaire à un simple prêtre, le prêtre à un diacre, le diacre à un sous-diacre, le sous-diacre à un autre clerc, le clerc à un laïque, le catholique à un hérétique, le chrétien à un infidèle, l'homme à une femme, à moins que la pudeur ne donne la préférence à celle-ci, ou que la femme ne sache mieux ce qui est nécessaire pour l'administration du sacrement de Baptême : « ÏSisi, pudoris gralia, dcceal fœminam potius quam virum » baptizare infantein non omnino editum, vel uisi melius fœmina sciret » formant et modum baptizandi (i). » Cependant, nous pensons qu'il ne peut y avoir péché mortel à intervertir l'ordre qu'on vient d'indiquer, qu'autant qu'un laïque se permettrait de baptiser un enfant qui pourrait être baptisé par un prêtre (5).
71. Puisque toute personne peut et doit même baptiser dans le cas de nécessité, il est important que tous les fidèles, et surtout les sages-fe:mnes et les chirurgiens qui assissent les femmes dans leurs couches, soient parfaitement inslruits de la manière d'administrer le Baptême. Les curés auront soin de la leur faire connaître, principalement aux sages-femmes. Ils répéteront souvent, dans leurs instructions, en termes clairs, que, pour baptiser, il faut prendre de l'eau naturelle, la verser sur la tète de l'enfant, en sorte qu'elle louche la peau, et dire en même temps ces paroles en français : Je te baptise au nom du Père, ri du Fils, cl du Saint-Esprit.
75. Hors le cas de nécessité, il n'est permis qu'à l'évêquc et au prêtre, comme ministres ordinaires, de conférer le sacrement de Baptême; mais ni les évêques ni les curés ne peuvent baptiser ailleurs que dans leur diocèse ou leur paroisse respective, à moins qu'ils ne soient délégués, les premiers par l'Ordinaire de l'endroit où ils désirent baptiser, et les seconds par leur évêque ou par le curé de la paroisse où ils veulent conférer le Baplême. Cependant, un curé pourrait baptiser des enfants qui ne seraient pas de sa paroisse, dans un cas de nécessité pressante, si le curé qui a
(4) Caput firmiter. — (î'j S. Thomas, Sum. part. 3. quœst. 67. art. 2. — (3) Décret, ad Armenos. — (4) Rituel romain, De Baplismo. — (o) S. Alphonse de Ligtioii, lib. vi. n° H7.
droit de baptiser était absent ou empêché. Il en serait de même, dans le cas dont il s'agit, de tout autre prêtre exerçant le saint ministère, ou simplement autorisé à dire la messe. Si on demande à un curé ou à celui qui le remplace le sacrement de Baptême pour un enfant étranger à sa paroisse, il doit le renvoyer à son propre curé, à moins que l'enfant ne soit en danger de mort. Mais un curé doit conférer le Baptême aux enfants des vagabonds et des voyageurs qui sont éloignés de leur domicile; il peut également baptiser les enfants qui naissent dans sa paroisse, lors même que les parents n'y auraient qu'un domh ile de circonstance, un domicile de fait d'une assez courte durée. Il serait dangereux qu'un prêtre hésitât, dans la crainte de blesser la susceptibilité du curé de la paroisse à laquelle l'enfant est censé appartenir par ses parents.
~~>. Suivant le droit commun, les diacres peuvent, avec la permission de l'évèque ou du curé, administrer solennellement le sacrement de Baptême; mais il est plus probable qu'ils ne le peuvent, même dans le cas de ïflité, sans une délégation spéciale de l'Ordinaire ou du curé (1) : cependant nous pensons que celui qui le ferait sans avoir été délégué n'encourrait point l'irrégularité. Le sentiment contraire, que saint Alphonse (2) adopte comme lui paraissant pins probable, est fondé sur le canon si quis, qui prononce l'irrégularité contre un clerc qui a la témérité d'exercer un ordre qu'il n'a pas, non ordinal**. Mais, en vertu de l'Ordination, le diacre a vraiment le pouvoir de baptiser solennellement, quoiqu'il ne doive pas l'exercer sans la permission de l'évèque ou du curé : « Oportet, dit le » Pontifical, diaconum mini»trare ad aitare, baptizare et priedicare. » On peut donc dire que le canon qu'on objecte n'est point applicable au diacre qui bapiise avec les cérémonies de l'Église sans avoir reçu aucune délégation.
\ :■; ferons remarquer que, dans la plupart des diocèses de France, l'iisige a dérogé au droit des curés, relativement à la députatioa des diacres pour l'administration solennelle du sacrement de Baptême. Les curés s'en rapporteront donc à ce qui se pratique dans leur diocèse, évitant de se faire remplacer par un diacre pour L'administration du Baptême sans s'.jire assurés préalablement du consentement de l'évèque.
Quelque grande que soit la nécessité du Baptême, et quelque étroite i;iii- soit l'obligation de le recevoir, il est certain «pie personne ne peut se baptiser soi même; il doit y avoir une distinction cuire la personne qui baptise et la personne qui est baptisée. Le pape Innocent III avant été consulté sur le Baptême qu'un juif s'était conféré à lui-même en se plongeant dans l'eau, et en prononçant ces paroles : Ego me linjitizo, etc., répondit qu'il fallait le baptiser de nouveau : « Memoratus jinheus est deuuo » abalio baplizandus, ut oslendalur quod alius est qui bapti/.atur et alius » qui baptizat (5). »
7 '.. On doit administrer gratuitement le Baptême; il est expressément défendu par i<-> Mode l'Église de- rien demander, ni directement ni indirectement, au sujet de l'administration de ce sacrement. Les curés doivent veiller à ce que les sacristains qui les assistent dans l'exercice de leur ministère ne se permettent jamais aucune réclamation, quel que soit l'usage des lieux, seulement on peut recevoir ce que les parents ou le- parrains et marraines de l'enfant «firent volontairement.
(i) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 1 IC; Mgr. Bouvier, De Baptismo, cap. 4. art. î; les Confèrent** d'Angers, sur le Baptême, etc. — (i) Lib. »i. n» H6. — (3) Cap. 4, De Baptismo.
3G DU RAI'TÊME.