CHAPITRE V
Du sujet du sacrement de Confirmation.
MA. Le sacrement de Confirmation n'est point nécessaire au salut d'une nécessité de moyen. Est-il nécessaire de nécessité de précepte? Les adultes sont-ils obligés de le recevoir sous peine de péché mortel? Suivant le Catéchisme du concile de Trente, l'Église désire avec ardeur que ceux qu'elle a régénérés par le Baptême deviennent parfaits par la Confirmation : a Communis omnium mater catholica Ecclesia vehemenler optât ut, in eis » quos per Baplismum regeneravil, christiani bominis forma perfecte ab- » solvatur (1). » Benoît XIV va plus loin : en parlant des personnes qui n'ont pas reçu validemenl le sacrement de Confirmation, il dit que les évêques doivent les avertir qu'elles commettraient une faute grave si elles refusaient ou négligeaient de le recevoir lorsqu'elles en auront l'occasion : « Monendi sunt ab ordinariis locorum eos gravis pcccali reatu teneri si » (cum possinl) ad confirmationem accedere rentrant, ac negligunt (2). » Ainsi, ajoute saint Alphonse de Liguori, l'opinion de ceux qui prétendent que l'obligation de recevoir la Confirmation n'est point une obligation grave, ne paraît plus aujourd'hui assez probable, hodie non vidciur salis probabitis (.">).
1 Ï5. Il n'y a que ceux qui ont été baptisés qui soient capables de recevoir la Confirmation; mais tous ceux qui ont été régénérés par le Baptême peuvent être confirmés. Cependant, dit le Catéchisme du concile de Trente, il ne convient pas d'administrer ce sacrement à ceux qui n'ont pas atteint l'usage de raison; et si on ne juge pas à propos d'attendre qu'ils aient l'âge de douze ans, au moins est il dès-convenable de ne pas le leur conférer avant qu'ils aient atteint l'âge de sept ans : « Usque ad septimum cerle » hoc sacramentum differre maxime convenit (i). » Ce n'est plus guère l'usage, dans l'Église latine, de confirmer les enfants qui n'ont pas l'âge de raison, sauf le cas où ils se trouvent en danger de mort. Un évêque pourrait encore confirmer les enfants, dit Benoît XIV, s'il devait s'absenter pour longtemps de son diocèse, ou s'il y avait quelque autre motif grave, aut alia urget nécessitas seujusta causa (5); ce qui s'accorde avec le Pontifical romain, qui suppose évidemment qu'on peut quelquefois confirmer les petits enfants, lorsqu'il dit : « Infantes per patrinos anle ponlifieem y> coniirtnare volentem teneantur in brachiis dexlris. » Mais on n'est point
(l)De Confirinatiouis sacramentu , § 11. — (S) Constit. Etti pastorulis. — (3) Lib. vi. n° 182.— (■i De Confirmatione, § 15. — (S) De Synode, !ib. vu cap. 10.
obligé de les confirmer. Au resle, pour ce qui regarde l'âge des conûrmands, les curés se conformeront aux règlements de leur diocèse.
Peul-on confirmer ceux qui, ayant l'âge prescrit par les statuts ou par l'usage du pays, n'ont jamais donné aucun signe de raison depuis leur Bapiënie, ou qui, à raison de leur idiotisme, n'ont pas été admis à faire leur première communion? On peut certainement les confirmer : ils sont capables de la Confirmation, et n'en sauraient eue indignes. Ce sacrement ne leur est point inutile, car il augmente en eux la grâce comme dans les enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison, et devient pour eux un titre de gloire dans le ciel : « Pueri confirmati decedentes majorem gloriam » conseqiuintur, dit saint Thomas, sicut et hic majorem ohtineul gra- )> tiam (1). »
146. Les adultes ne doivent point s'approcher de la Confirmation sans y apporter les dispositions convenables. On dislingue deux sortes de dispositions : les unes regardent le corps, et les autres l'âme. Pour les premières, si la Confirmation se donne le matin, il convient que les confirmands soient à jeùu. Cependant, il ne serait pas prudent de laisser Jeûner les personnes délicates ou peu avancées en âge, si elles devaient se transporter d'une paroisse à une autre pour la Confirmation; ou si la cérémonie devait être retardée; oa si elle devait être fort longue, soi! par elle-même, soit par les instructions dont les évéques ont coutume de la faire accompagner. Il faut, de plus, que les eonlirmands s'habillent modestement, évitant les parures recherchées, et tout ce qui annonce de la vanité. Toutefois, les curés n'inquiéteront point les jeunes gens pour certaines modes qui n'ont point d'autre inconvénient que d'être nouvelles, lis doivent aussi être velus proprement. On aura soin de les avertir de laver et de nettoyer leur front, par respect pour le saint chrême qui doit y être appliqué, et de leur recommander de faire en sorte que leurs cheveux ne tombent pas sur le front.
147. Les dispositions de l'âme se réduisent à de~'x principales, qui sont L'instruction et la sainteté, c'esl-à-dire l'exemption de tout péché mortel. Premièrement, il est nécessaire que le confirinand soit instruit des éléments de la foi chrétienne, chrisluinu' fidei nulimenlis edoctus dit le Pontifical. Celle instruction doit être plus ou moins étendue, suivant que ceux qui se préparant à la Confirmation sont plus ou moins avancés en âge; on est plus sévère envers ceux qui ont fait, ou sont sur le point de faire leur première communion, qu'envers ceux qui n'ont que sept, huit ou neuf ans. Aussi, les curés, ayant reçu l'avis de l'évêque pour la Confirmalion, doivent l'annoncera leurs paroissiens, et taire plus fréquemment des catéchismes ou instructions familières, où ils expliqueront les premières vérités de La religion, et particulièrement ce qui a rapport au sacrement de Confirmation. Ils exhorteront les fidèles qui sont à confirmer, à y as>isirr exactement, recommandant aux pères et mères, aux maîtres et maîtresses, d'y envoyer leurs enfants et leurs domestiques; mais ils ne menaceront point d'exclure de la Confirmation ceux qui n'assisteraient point ou qui n'assisteraient que rarement aux catéchismes; car on peut savoir tout ce qui est rigoureusement nécessaire pour recevoir ce sacrement, sans suivie régulièrement ces sortes d'instructions. Il suffit qu'un confirinand sache ce que tout chrétien est oblige de savoir. Lu curé ne doit éloigner de l'onction sainte que ceux que les lois de l'Église en déclarent indignes.
(1) Sum. port. S. quTSt 72. art. 8.
1 i8. Secondement, pour recevoir avec fruit le sacrement de Confirmation, il est nécessaire d'être en état de grâce, c'est-à-dire d'avoir conservé 'l'innocence baptismale, ou de l'avoir recouvrée par la Pénitence. La Confirmation est un sacrement des vivants, qui n'est que pour ceux qui ont la vie de la grâce. Celui donc qui recevrait ce sacrement avec la conscience chargée d'un péché mortel ou qu'il croirait mortel, non-seulement se priverait de la grâce sacramentelle, mais encore il commettrait un sacrilège. C'est pourquoi les curés doivent engager les fidèles qui désirent d'être confirmés à se purifier par le sacrement de Pénitence de tous les péchés dont ils pourraient être coupables. Ils les exhorteront tous indistinctement à faire une bonne confession avant de s'approcher de la Confirmation.
149. Mais peut-on exiger cette confession? Il est certain qu'on ne peut l'exiger de tous les confirmands, puisque ceux qui sont en état de grâce, ou qui, de bonne foi, se croient exempts de tout péché mortel, peuvent recevoir l'onction sainte sans s'être confessés. Quant à celui qui se sent coupable dune ou de plusieurs fautes graves, les docteurs ne s'accordent pas sur la question de savoir s'il est obligé de recourir au tribunal de la Pénitence pour se préparer à la Confirmation. Les uns pensent qu'il y est tenu; ils se fondent sur le concile de Trente, qui ne lui permet pas de communier avant d'avoir reçu l'absolution; et sur les conciles de Reims (1), de Rouen (2), de Tours (5), de Rourges (4), d'Aix (5), qui prescrivent la confession, disent-ils, à ceux qui veulent recevoir la Confirmation (G). Les ai; des, au contraire, enseignent que la confession n'est point nécessaire dans le cas dont il s'agit; qu'il suffit que celui qui croit avoir commis quelque péché mortel s'excite à la contrition parfaite. Ils ne le dispensent point de la nécessité d'être en état de grâce, mais ils le dispensent de la nécessité de se confesser avant la Confirmation, parce qu'on peut se réconcilier avec Dieu par la contrition : « Requiritur, dit Rilluart, status gratiae » saltem prudenter sestimatus per confessionem vel contrilionem (7). Salis » est elici conlritionem probabililer a'Slimalam, comme s'exprime saint » Alphonse de Liguori (8). Conlirmandus existens in mortali débet se » disponere ad sacramenlum Confirmalionis vel conlritione, vel atlrilione » una cum confessione; confessio enfin videtur esse de concilio, non de » praiceplo, ut communiter dicunt doctores (9). »
150. Ce second sentiment nous paraît plus probable que le premier. Il n'existe aucune loi générale de l'Église qui oblige à la confession le confirmand qui est en état de péché mortel. Le décret du concile de Trente qu'on objecte n'atteint que celui qui, ayant quelque faute grave sur la conscience, désire communier, et il est fondé sur l'éminente sainteté du sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ: « IVe tantum sacramenlum » indigne sumalur (10). » On ne peut non plus se prévaloir contre nous des conciles que nous vevons de citer : on peut dire qu'ils conseillent la confession plutôt qu'ils ne l'ordonnent; soit parce qu'ils parlent indistinctement de tous les confirmands, dont plusieurs cependant, de l'aveu de tous, de l'aveu de Collet lui-même, ne sont pas obligés de se confesser avant la Confirmation; soit parce que celui d'Aix se borne à rappeler aux curés qu'ils doivent avertir les fidèles de confesser leurs péchés : « Mv- » neantur omnes confirmandi ut ante hujus sacramenti susceplionem » peecata sua confiteanlur; » soit parce que les conciles de Toulouse (1 i),
(l'i De 1583. — (2) De 1581. - (3) De 1583 — (4) De 1584. — (5) De 1585. — (6i Voyez Collet Baillj, les Théologie* de Poitiers, de Toulouse, etc. — (7) De Confirmalione, art. 8. § i. — (8) Lib. vt. n» 34. — [9] Ibidem, n<> 85. — 1 10J Voyez, ci dessus, le n° 30. - (il) De 1590.
d'Avignon (I) et de Narbonne (2), qui ont eu lieu dans le même temps que les conciles sur lesquels on appuie le sentiment contraire, recommandent simplement d'exhorter les conlirmands à la confession, horlcnlur; soit enfin parce que les conciles de Bordeaux, qui sont encore de la même époque (5), n'exigent «pie la confession ou la contrition pour ceux qui sont coupables de péchés mortels : « Moneantur qui adulti sunt, ut ad » tanltim sacramenium non accédant, nisi pncmissa peccatorum confes- » sione, aul sallem maximo peccatorum dolore, et mature contilendi pro- » posito. »
151. D'ailleurs, le Rituel romain est évidemment favorable à notre sentiment. Il convient, dit ce Rituel, que le prêtre qui se sent coupable de quelque péché mortel, se confesse avant d'administrer un sacrement: « Sacerdos, si fuerit peccati morlalis sibi conscius ad sacramentorum » adiniiiislralionem non audeat accedere, nisi prius corde pœnileat; sed » si habeat copiant confessant et temporis locique ratio ferat, convenil » conliteri. » Cunrcnil, il convient; ce n'est donc qu'un conseil, et non un précepte (i). Or, il en est de celui qui doit recevoir un sacrement des vivants autre (pie l'Eucharistie, comme de celui qui doit l'administrer; on est d'accord sur ce point : donc il n'y a pas d'obligation proprement dite pour celui qui a commis une faute grave de se confesser avant la Confirmation.
152. Enfin, le Pontifical romain, qui est entre les mains de tous les évéques du rit latin, ne demande que la confession ou la contrition : l'une ou L'autre est nécessaire, mais l'une ou l'autre suffit : « Adulti deberent j» prius peccata conliteri, et poslea confirmari, vel saltem de morlalibus, » si in ea inciderint, conter anlur. » Et nous trouvons la même disposition dans les actes de l'assemblée du clergé de France, tenu à Melun en 1579 : « Adulti inconfessi accedere ad Conlirmationem haud présumant, aut » saltem sine maximo dolore commissorum peccatorum et proposito con- » filendi (5). » On ne regardera donc point comme une opinion nouvelle et de contrebande le sentiment qui dispense les conlirmands de l'obligation de se confesser avant de recevoir l'onction sainte (6).
Nous le répétons : les curés et vicaires exhorteront tous les confirmands à s'approcher, même de bonne heure, du tribunal de la Pénitence; mais un prêtre zélé, d'un zèle suivant la science de la charité, les y déterminera plus efficacement par la persuasion qu'en exagérant les obligations du chrétien. Qu'il leur fasse connaître, autant que possible, l'excellence du sacrement, qu'il leur inspire le désir de le recevoir et de le recevoir dignement, et il obtiendra d'eux facilement qu'ils s'y préparent par le sacrement de la réconciliation.
453. Il arrive assez souvent que la veille ou l'avant-veille du jour fixé pour la cérémonie de la Continuation, un confesseur se trouve grandement embarrassé à l'égard d'un péni lient qui lient beaucoup, pour un motif ou pour un autre, à être confirmé, mais qu'on ne croit pas pouvoir absoudre parce qu'on ne remarque pas en lui les dispositions nécessaires pour l'absolution. Que fera ce confesseur? Pour ne pas aller trop loin, il se contentera de lui dire qu'il regrette de ne pouvoir l'absoudre; qu'il ne doit point communier, et qu'il faut être en état de grâce pour recevoir la
(1 De ISSU. — (2) De 1009. — (S] De 1583 et IG3t. - (4) Voyez, ci-dessus, le n° 48 — (S Concilia novissima Gallie, ) ai- Odespun. — iC) C'est le sentiment de S. Alphonse de Lignori, de Itilluart, du P. l'anlzouli , auteur moderne, de Sylvestre, du cardinal de Lugo, de Suarez, de Cabassul, de Vasquez, de Visa, de Bonacina , de Lcdesma , de Vivalde, de Woit, de lîeding, de Metzgcr , de Mazzolta, de Babenstuber, de Henno, de l'Iatel , d'Isambert , de Lacroix, d'Agudius, de llolzmann, de Ueuter, etc., etc.
Confirmation ; qu'il nr peut, par conséquent . m- présenter pour ce saerenicnl, à inoins qu'il ne s'excite à la contrition parfaite avant de recevoir l'onction du sainl chrême. Il scr.iil dangereux, ce nous semble, et même inexact, de lui dire qu'il m- peut Rapprocher du sacrement de Confirmation sans avoir reça l'absolution sacramentelle, sous peine de commettre un sacrilège; puisque, d'après le sentiment certainement probable et bien fondé que nous venons d'exposer, il sullit qu'il soit contrit, ou qu'il se croie prudemment contrit de ses péchés : De mariai Unis conUraniur. Lt s'il reçoit l'onction sainte, croyant avoir la contrition sans l'avoir en effet, pourvu toutefois qu'il ait l'allrition, non-seulement il ne fera pas de sacrilège, mais il recevra même la grâce du sacrement, comme l'enseignent sainl Thomas, saint Anlonin, sainl Alphonse , et la plupart de» théologiens (1). « Si aliquis adulliis in peccalo exislens, dit le Docteur angélique, » cujus conscicniiam non habet, ml si etiam non perfecte confrilus accédai » (ad Confirma lionem) dummodo non lîctus accédât, per gratiam collatam » in hoc sacramento consequitur remissiooem peccatorum ("2). » La prudence veut qu'on tienne la même conduite à l'égard des fiancés qu'on ne croit pas pouvoir absoudre avant leur Mariage ; car la confession n'est pas plus nécessaire pour ce sacrement que pour celui de Confirmation.
15-1. Généralement, les évêques ne confirment que les fidèles qui leur sont présentés par leur curé. Aussi, d'après un usage assez généralement suivi, les curés remettent un billet à ceux qui doivent recevoir la Confirmation, sur lequel est écrit le nom de baptême de la personne qui se présente. Ce billet est signé du curé ou du vicaire, afin d'éviter que quelques personnes ne s'introduisent dans les rangs sans s'être préparées au sacrement. Le curé doit refuser ce billet à ceux qui, eu égard à leur âge, ne sont pas suffisamment instruits des éléments de la foi chrétienne; mais il ne le refusera pas à ceux qui savent l'Oraison dominicale, la Salutation angélique et le Symbole des Apôtres, qui connaissent les principales obligations du chrétien et ont quelque notion du sacrement de Confirmation, quoiqu'ils ne puissent pas répondre catégoriquement aux questions du catéchisme.
155. Le curé n'admettra point non plus ceux qui sont publiquement excommuniés ou interdits, tant qu'ils ne se seront pas l'ail relever des censures, ni ceux qui, s'élanl rendus coupables de quelques grands crimes, n'ont pas réparé le tort ou le scandale qu'ils ont commis : « Nullus » excomtuunicatus, inlerdiclus, vel gravioribus facinoribus alligalus, aut » christianae fidei rudimentis non edoctus, dit le Pontifical romain, ingérât » se ad percipiendum hoc sacramenlnm. » Il éloignera aussi ceux qui vivent notoirement dans l'adultère ou dans ie concubinage, ou qui ne sont mariés «pie civilement (5). Enfin, il n'accordera point le billet d'admission à ceux qui, n'ayant pas satisfait au précepte de la confession annuelle, refusent de s'approcher du tribunal de la Pénitence. Pour ce qui regarde les acteurs et les actrices, nous pensons qu'on peut les admettre à la Confirmation, s'il n'y a pas d'autre obstacle que leur profession, que nous distinguons de celle des histrions. Mais un curé s'en rapportera au jugement de son évéque, et pour ce qui regarde les comédiens et pour d'autres cas qui pourraient l'embarrasser.
(4i Voyez, ci-dessus, le n° 43 — fïl Suni paît. 3 qurest 72. ait. 7. — [S] Voyez ce que nous avons dit, au n° 54, de ceux qu'on doit éloigner des sacrements.