‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 26 sur 112 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du sujet du sacrement de l'Eucharistie.

2U. Tons les fidèles, c'est-à-dire tons les chrétiens, qui ont l'usage de raison, qui sont suffisamment instruits et convenablement disposés, peuvent et doivent être admis à la sainte communion. Les infidèles, n'étant point baptisés, sont incapables de participer aux effets de l'Eucharistie, et l'Église éloigne de la sainte table, autant qu'il est en elle, même ceux de. ses enfants qui sont indignes de s'en approcher.

ARTICLE i.

De la nécessité de l'Eucharistie.

215. L'Eucharistie n'est point, comme le Baptême, nécessaire de nécessité de moyen; on peut être sauvé sans avoir reçu la communion. La raison en est que ce sacrement n'a point été institué comme moyen de conférer la première grâce sanctifiante, la grâce de justification, celte grâce qui remet directement le péché mortel : c'est pourquoi le concile de Trente a décidé que la communion n'est nullement nécessaire à ceux qui n'ont pas encore l'âge de discrétion : « Sancta synodus docet parvulos » usu rationis carentes, nulla ohligari necessitate ad sacramentalem Eu- » charistiœ communionem; siquidem per Baptismi lavacrum regenerati , » et Chrislo incorporati adeplam jam filiorum Dei gratiam in illa selate » amitlere non possunt (1). » Il n'est pas nécessaire non plus, pour les simples fidèles, de recevoir la communion sous les deux espèces; car celui qui communie sous une seule espèce, sous l'espèce du pain, par exemple , reçoit Jésus-Christ tout entier, puisqu'il est tout entier sous chacune des espèces et sous chaque partie de l'une et de l'autre espèce du pain et du vin. Aussi, conformémenl à la discipline actuelle, qui a varié selon les temps, à raison de la diversité des circonstances, le prêtre qui célèhre la messe est le seul qui puisse communier sous les deux espèces, parce que la consommation des deux espèces appartient à l'intégrité du sacrifice. Les simples fidèles, de quelque qualité qu'ils soient, ne doivent recevoir la communion que sous l'espèce du pain (2).

21 G. Si l'Eucharistie n'est pas nécessaire de nécessité de moyen, elle est nécessaire aux adultes de nécessité de précepte, et de précepte divin : Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et ne huvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous : « Nisi manducaverilis carnem Filii » hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habehilis vitam in vobis (5). » Ce précepte oblige, 1° aussitôt qu'on a suffisamment l'usage de raison; 2° lorsqu'on est en danger de mort, dans un danger probable et pro-

H) Ses», xxi. cap. 4 et can. 4. — 2} Concile de Trente, sess. xxi. cap. 4 et can. 4. — (3) Joau. c. <"■. y. 5*.

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chain; 5° lorsqu'on a passé un temps considérable sans communier; car On doit, en vertu du précepte divin, s'approcher de la suinte table tle temps en temps pendant la vie. Mais Jésus-' hrisl n'a pas déterminé luimême la dislance qu'on peut mettre entre une communion et une autre, il en a laissé le soin à son Église. Or, d'après les lois actuellement en vigueur, tous les fidèles qui ont atteint l'âge de discrétion sont obligés, sous peine de péché mortel, de communier au moins à Pâques, chaque année, à moins qu'on n'ait quelque cause légitime de différer sa communion.

ARTICLE H

De la communion pascale.

217. La loi de l'Église qui nous oblige de recevoir l'Eucharistie, au moins à Pâques, est renfermée dans ce canon du quatrième concile de Lalran, de l'an 1215 : « Omnis utriusque sexus fidelis, poslquam ad » annos discrelionis pervenerit, omnia sua soins peccata confilealur fide- » Hier, saltem semel in anno, proprio sacerdoli, el injunclam sibi pœnij) tentiam sludeat pro viribus adimplere, suscipiens reverenfer ad minus » in Pascha Eucharisties sacramenlum; uisi forte de consilio proprii sa- » cerdolis ob aliquam rationabilem causant ad tempus ab ejus perceptione » duxerit abstinendum : alioquin vivens ab ingressu ecclesia? arceatur, et » moriens chrisliana careal sepultura. » Les peines dont il est parlé dans ce canon ne sont que comminatoires; elles ne s'encourent point par le fait seul de !a violation de la loi. Le concile de Trente a renouvelé el confirmé le décret du concile de Latran : « Si quis negaverit omnes el singulos )> C.hrisli fidèles utriusque sexus, cum ad annos, discrelionis pervenerint, » teneri singulis annis, saltem in Paschate ad communicandum, juxta » pneceplum sancUe malris Ecclesia;; anathema sit (1). »

218. Le concile de Lalran ne dit pas positivement que c'est dans sa paroisse qu'un fidèle doit communier en temps de Pâques; mais il l'insinue, en disant que le propre prêtre peut, s'il le juge à propos, l'autoriser à différer sa communion. D'ailleurs, les décisions du saint-siége, les conciles provinciaux, les Rituels, établissent ou supposent l'obligation de communier à Pâques dans sa paroisse. On ne peut satisfaire entièrement au précepte de l'Église en communiant dans une paroisse à laquelle ou est étranger, à moins qu'on n'ait le consentement du propre prèlre, c'està-dire du curé, ou de l'évèque, ou du souverain pontife. Ainsi, nous distinguons dans le précepte de la communion pascale trois parties, qui sont comme trois obligations : la première, qui est de communier une fois chaque année semel in anno; la deuxième, qui est de communier à Pâques, in Paschate; la troisième, qui est de communier de la main du propre prèlre, proprii sacerdotis. Or, pour satisfaire à ces différentes obligations, ou pour accomplir le précepte en tout, il est nécessaire de communier au moins une fois l'an, pendant le temps pascal, dans la paroisse à laquelle on appartient. Il y a péché mortel, soit qu'on ne communie pas dans l'année, soit qu'on ne communie pas dans le temps prescrit, soit qu'on ne communie point dans sa paroisse. Mais celui qui, sans fraude, sans vouloir se soustraire à la juridiciion du pasteur, reçoit la communion à Pâques ailleurs qu'à l'église paroissiale, est moins coupable que celui qui ne com-

(1) Sess. xhi. can. 9.

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munie point du tout; car évidemment ce dernier s'écarte davantage de l'esprit de l'Église et de la loi.

21!). De droit commun, le temps fixé pour la communion pascale commente le dimanche des Hameaux et finit le dimanche in Mlris (1). On peut satisfaire au devoir pascal pendant toute celle quinzaine; maison ne peut différer, si ce n'est pour quelque cause grave, et d'après l'avis de son confesseur ou de son curé. Ou ne peut jamais anticiper sans la permission de l'évèque. Il est bien permis de communier immédiatement avant ou après le temps de Pâques, mais cette communion ne serait point la communion pascale. Hors les cas particuliers, où le curé, le confesseur croit devoir, aux termes du concile de Lalran, conseiller à un fidèle, à un pénitent, de remettre sa communion à un autre temps, l'évèque seul peut, ou en vertu de l'usage, ou à raison de la pénurie des prêtres, de la maladie du curé ou de la surcharge de ses occupations, donner plus de latitude aux paroissiens, en ajoutant quelques jours, et même une ou plusieurs semaines, à la quinzaine de Pâques.

220. Le malade qui a communié, même en viatique, en temps de Pâques, a satisfait au précepte de l'Église en satisfaisant au précepte divin. Mais s'il a communié avant la sainte quinzaine, il est obligé de communier de nouveau pour accomplir le devoir pascal. Il y serait obligé plus strictement encore s'il n'avait pas communié depuis un an; cependant, si le curé prévoit que ce malade sera, peu de temps après Pâques, en état d'aller recevoir la communion à l'église, il pourra la lui différer jusqu'à ce qu'il soii relevé de sa maladie.

221. Les fidèles qui, pouvant communier la première semaine ou les premiers jours du temps pascal, prévoient qu'ils seront empêchés plus tard, sont tenus de communier sans délai; autrement ils se mettraient eux-méme* dans l'impossibilité d'observer la loi. Mais celui qui prévoit qu'il ne pourra pas communier dans la quinzaine de Pâques est-il obligé de prévenir le temps présent? Il y est obligé, s'il ne peut remettre sa communion au delà du temps pascal sans aller contre la première partie du précepte, qui nous ordonne de communier au moins une fois l'an, MNgiuiù finnis, comme le dit le concile de Trente. Quoique empêché de c MNiiinnitT à Pâques, il n'est pas pour cela dispensé de communier dans le courant de l 'année; il ne peut aller au delà sans se rendre coupable de péché mortel. Mais il en serait autrement, s'il avait déjà communié une fois dans le cours de l'année qui vient de s'écouler depuis la dernière quinzaine de Pâques. Exemple : Paul s'approche de la sainte table le jour de la Toussaint, ou le jour de Noël, ou aux quarante heures; le temps paxal approche, niais il prévoit qu'il ne pourra communier pendant la quinzaine de Pâques : sera-l-il alors obligé d'anticiper sa communion? Il ne peut y être obligé puisque, d'un côté, il a satisfait à la première partie du précepte qui concerne la communion annuelle; et que, de l'autre, il ne lui est pas possible de satisfaire à la seconde partie, qui fixe la communion .111 temps pascal. Mais il devra communier à la Toussaint, ou à Noël, ou aux quarante heures, afin de n'être pas plus d'un an sans recevoir la communion (2).

2-22. Celai qui n'a pas satisfait au devoir pascal, qui a laissé passer le temps prescrit pour la communion, est-il obligé de communier le plus toi possible? iNous distinguons : s'il ne s'est pas approché de la sainte table

M Bulle d'Eugène IV, fide àigna. — (2) Billuart,De Euoharistiœ sacramento, dissert. vi. ait. I.§ i. Coof. d'Angers sur l'Eucharistie, conf. vu. qua>st. 1.

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depuis un an, nous le croyons obligé, d'après le sentiment le plus commun et le plus probable, de communier le plus tôt possible, moralement parlant. Etant tenus de communier tous les ans, singulis annis, nous ne pouvons dépasser l'année sans pécher mortellement, ni, l'année une fois écoulée, différer la communion sans nous rendre de plus en plus coupables, sans aggraver notre faute, proportionnellement à notre négligence : « Tempus paschale, dit saint Alphonse de Liguori , non est ab Ecclesia » assignalum ad (iniendam obligationem, sed ad eam sollicilandain; unde » quando obligatio jam contracta non impleta est, qoamprimum impleri » débet (1). » Mais s'il avait communié dans le courant de l'année, à la Toussaint, par exemple, il ne serait pas obligé de communier avant le 1er novembre. En effet, on ne peut l'astreindre à communier aussitôt en vertu du précepte, en tant qu'il prescrit la communion pascale, puisqu'il lui est impossible de communier dans la quinzaine de Pâques; il est absolument comme celui qui, n'ayant pas entendu la messe le dimauche, est dispensé de l'entendre le lundi. Il a fait une faute en omettant de communier à temps, mais cette faute ne peut être réparée que par la pénitence. On ne peut, non plus, l'obligera communier tout de suite, pour satisfaire au précepte de la communion annuelle, puisqu'il y a moins d'un an qu'il n'a communié. Mais il ne pourra, dans l'hypothèse dont il s'agit, remettre sa communion au delà du 1er novembre; puisque, comme on le suppose, il n'a pas communié depuis la Toussaint (2).

225. Nous l'avons dit : pour satisfaire entièrement au précepte de l'Église touchant la communion, ce n'est pas assez de communier dans le cours de l'année, ni même de communier à Pâques; il faut, en outre, communier dans sa paroisse. Cette obligation est générale; cependant, il y a plusieurs exceptions : 1° Les prêtres accomplissent le devoir pascal dans tous les lieux où ils disent la messe; c'est une opinion commune fondée sur l'usage; mais il en serait autrement s'ils ne célébraient pas. 2° Les religieux, monachi cl regulares, et les religieuses, moniales , communient, même en temps de Pâques, dans leurs églises. Il en est de même des domestiques attachés à leur service, lorsqu'ils vivent dans le monastère. 5° Les évoques permettent assez généralement aux élèves des grands et des petits séminaires, aux élèves des collèges et autres établissements d'éducation publique, de communier dans leurs chapelles. Cette permission a plus ou moins d'étendue, suivant la volonté de l'Ordinaire. -4° On dispense aussi, le plus souvent, les sœurs hospitalières, les vieillards, les infirmes, et généralement toutes les personnes qui sont dans les hospices, de recourir à l'église paroissiale pour la communion pascale. 5° Les pèlerins et les vagabonds peuvent communier partout où ils se trouvent. G0 Les étrangers, les voyageurs qui ne peuvent se rendre commodément dans leur paroisse pour le temps pascal ont droit de communier dans la paroisse où ils sont, même en passant (5). 7° Les fidèles accomplissent également le devoir pascal en communiant ailleurs que dans leur paroisse, avec la permission du curé, ou de l'évèque, ou du chef de l'Église. Quant à ceux qui ont deux ou trois domiciles, ils communieront à volonté, ou dans celui où ils passent la plus grande partie de l'année, ou dans celui où ils se trouvent pendant la quinzaine de Pâques. Nous ferons remarquer que ceux qui sont étrangers à la paroisse de la cathédrale, ne peuvent y remplir le devoir pascal, à moins qu'il n'y ait usage contraire ou con-

(!) Lib. vi. n» 297. — (2) Tournely, De Eucharistie , qua?st. 6. art. 114; Billuart , De sacramento Eucharistie , dissert. VI. art. 4«. § 2, etc. — (3) -Billuart, ibidem. — Conférences d'Angers, sur l'Eucharistie, conf. vu. quest. ir".

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sentement de l'évêque. La cathédrale n'est point la paroisse de tout le diocèse.

224. Uo fidèle peut-il, pendant le temps pascal, communier ailleurs que dans sa paroisse? 11 le peut certainement, comme il peut communier dans une paroisse quelconque avant ou après le temps de Pâques; mais celle communion ne le dispense point de l'obligation de communier dans sa propre paroisse au temps prescrit. Un cure pourra dune aussi, même durant le temps pascal, donner la communion aux étrangers qui se présentent à la sainie lable. Il doit présumer que l'étranger qui s'approche pour recevoir l'Eucharistie ne peut communier dans sa paroisse, ou qu'il a le consentement de son évéque ou de son curé, ou qu'il a déjà satisfait au devoir pascal, ou qu'il se propose d'y satisfaire en communiant de nouveau, avant l'expiration de la quinzaine de Pâques.

On ne peut nous objecter ni les conciles particuliers, ni les ordonnances épiscopales, ni les Rituels, qui défendent aux fidèles de communier ailleurs que dans leur paroisse, en temps de Pâques, et aux curés de leur donner la communion; car ces conciles, ces ordonnances, ces Rituels, ne défendent et n'ont pu défendre qu'une seule chose : savoir, de faire ailleurs que dans l'église paroissiale la communion pascale, c'est-à-dire la communion qui est de précepte. Autrement, il ne serait pas même permis d'administrer l'Eucharistie aux voyageurs qui ne peuvent commodément retourner à leur paroisse pour le temps de Pâques, malgré la décision d'Eugène IV (1) et l'enseignement des canonistes. « Quoique chacun doive » communier dans sa propre paroisse, dit le rédacteur des Conférences » d'Angers, il est reçu par l'usage que ceux qui sont en voyage, durant la » quinzaine de Pâques, se confessent et communient dans le lieu où ils » se trouvent (2). » Si on s'en tenait à la lettre de certaines ordonnances, on ne pourrait pas non plus donner la communion à ceux des étrangers qu'on sait certainement avoir satisfait au devoir pascal. .Mais alors comment concilier ces ordonnances et avec la pratique générale de l'Eglise, et avec le vœu du concile de Trente, désirant que les iidèles qui assistent à la messe, sans distinction des paroissiens et des étrangers, participent à l'Eucharistie par la communion sacramentelle (3)? Il est certain que nonseulement les curés, mais encore les religieux, peuvent, en tout temps, administrer l'Eucharistie à ceux qui la demandent par dévotion, lorsqu'il est constant qu'ils ont satisfait ou qu'ils satisferont au précepte de la communion pascale dans leur paroisse : « Quovis lemporc paschali, dit y> Billuart, religiosi possunt per se vel per sacerdotes sieculares, in suis » ecclesiis, Eucharistiam ministrare pelentihus ex devotione, si constat » satisfecisse aut salisfacturos esse pnreepto in sua parochia (i). »

22G. D'ailleurs, les anciens règlements concernant la communion pascale se trouvent modifiés sur plusieurs points. On n'exige plus, ni des fidèles qu'ils présentent un billet de confession pour pouvoir être admis a la communion, ni des curés qu'ils prennent les noms de ceux qui ne communient pas, pour les transmettre à l'évêque : « Nunc non exigitur, » comme le remarque Mgr Bouvier, schedula confessionis ut tribuatur » communio tempore paschali, Dec extraneis ad sacram mensam acceden- » tibus dcnegalur; quia pnesumitur eos licentiam a paslore suo oblinuiss^ » vel in parochia sua jam communicasse, aut ante linem Paschalis com- » municaturos esse; nec, juxta Rilualis pra àscriptioncm, describuntur

(t) Conférences d'Angers, sur VEucliarittit, conf. vu. quest 1. — (ï< Ibidem — t'î' Sess. XXII. enp. 6. — {I De Eucharistie sacramentel, dissert. vi. art. 1. § t. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° Î40; \\ igandt, Koncaglia, etc.

il i

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» nomina corum qui praecepto non satisfecerunl, ut ad episcocum defe- » rantur (1). »

22G. Un fidèle, désirant faire ses pàques dans une autre paroisse voisine delà sienne, n'ose en demander la permission à sou curé, dont il craint un refus, la trop grande susceptibilité, les brusqueries. Ce fidèle a pour motif, ou le besoin de communier immédiatement après sa confession, qu'il a coutume de faire à un piètre du voisinage, en vertu d'une concession générale de la part de son évêque ou de son curé; ou la crainte plus ou moins fondée d'élre une occasion do sacrilège pour son curé, qutm crédit versari in consxutudinc graviter culpabili ; ou une certaine antipa l liie naturelle pour ce curé, une répulsion involontaire qu'il ne croit pas pouvoir surmonter. Le curé, le prêtre qui connaît la position de ce fidèle pourra-t-il le communier sans l'obliger à recevoir une seconde (ois la communion dans sa paroisse? On peut le communier, et parcelle communion il remplira le devoir pascal. Si, dans le cas dont il s'agit, on ne peut présumer le consentement du curé, on peut, on doit même présumer le consentement de l'évèque. « Non enim babemus ponlificem qui non possit » compati inlirmitatibus noslris (2). » L'esprit de l'Église »'st de faciliter à ses enfants l'accomplissement de leurs devoirs en matière de discipline; le prêtre éclairé le comprend, et ne confond point les intérêts de la religion avec les intérêts de l'amour-propre.

article m.

De la Communion des ma/ades.

227. Les fidèles qui sont en danger de mort, dans un danger probable et proebain, sont obligés, de droit divin, de recevoir la communion; de là l'usage, aussi ancien que l'Église, de conserver l'Eucharistie et de l'administrer aux malades. Ainsi ceux qui sont atteints d'une maladie mortelle, ou qui sont sur le point de subir une opération vraiment dangereuse, doivent se préparer par la communion au passage de l'éternité. Les curés exhorteront aussi à la communion les femmes enceintes qui sont d'une complexion faible et délicate, ceux qui se disposent à un voyage périlleux; en un mol, tous ceux qui courent quelque risque de leur vie: car, quoique tout danger n'oblige pas à la communion sous peine de péché, il est cependant utile et prudent de se préparer, par la participation du corps de Jésus-Christ, à la mort à laquelle on est plus ou moins exposé.

228. On dislingue les infirmes qui peuvent communier à jeun, quoiqu'ils ne puissent aller à l'église, et les malades qui sont en danger. On donne la communion aux premiers comme à ceux qui sont en santé, avec la différence qu'on la leur donne à domicile. Quant aux seconds, on peut et on doit leur administrer l'Eucharistie par forme de viatique, c'est-à-dire sans exiger qu'ils soient à jeun. Pour cela, il n'est pas nécessaire que le danger soit actuel et imminent; il y aurait grand risque à attendre ce moment pour leur donner la communion. Dès que la maladie se manifeste comme dangereuse, on doit proposer les sacrements au malade ; et, pour savoir s'il est dans le cas de communier sans être à jeun, il faut consulter, non sa nécessité, mais sa commodité : la communion ne doit contrarier en rien les prescriptions du médecin. L'Église, toujours compatissante,

(1) Tract, de Euchaiislia, etc. — (2) Hebr. c. i. v. 15.

comme le dit le cardinal de La Luzerne, ne veut jamais nuire à ses enfants, et fait plier les règles de sa discipline à leurs besoins (1). Quand même le malade pourrait, sans inconvénient, rester à jeun quelques heures depuis minuit, on pourrait lui donner la communion après qu'il aura prs la nourriture ou les remèdes qui lui sont nécessaires. Ce n'est pas la coutume d 'administrer les malades pendant la nuit, à moins qu'ils ne soient dans un danger extrême (2).

-2*29. On doit donner le viatique à tous les fidèles qui, étant en danger de mort, demandent ou consentent à le recevoir, après s'y être convenablement préparés. L'Église veut même qu'on l'administre aux pécheurs publics, à moins qu'ils ne soient impénitents, qu'ils ne donnent aucun signe de repentir, qu'ils ne refusent de réparer autant qu'il est en eux le tort ou le scandale qu'ils ont commis. Le concile de Nicée, de l'an 525, invoquant l'ancienne coutume, le prescrit expressément : « Auliqua et » canonica lex nunc quoque servahilur, ut, si quis vita excédai, ultimo » et maxime uecessario viatico ne privelur (5). » Ce canon s'applique à tous, même aux pé< heurs publics, à ceux qui étaient soumis aux lois de la Pénitence, et qui ne pouvaient communiquer avec les fidèles que par la prière (4). Le concile de Cartilage, de l'an 598, renouvelle le canon du concile de Nicée (5) : et on trouve les mêmes dispositions dans les Statuts de saint Doniface, archevêque de Mayence; dans les Lettres d'Hincmar, archevêque de Reims; dans les Constitutions de Riculfe, évèque de Soissons, et dans les Canons d? l'Église deLangres, publiés par Isaac, évèque de cette ville. 'Le concile d'Agde, de l'an 506, prescrit le viatique à tous ceux qui sont en danger de mort : « Vialicum omnibus in morte positis » non negandum ((»). » Selon le pape Gélase, on doit l'accorder à ceux qui ont contracté des alliances sacrilèges, lorsqu'ils sont à l'extrémité et qu'ils se repentent de leurs désordres (7). Le concile d'Orléans, de l'an 558, s'exprime comme Gélase au sujet de ceux qui ont encouru l'excommunication; il leur accorde la communion ciulique quand ils sont dangereusement malades (8). Si nous insistons sur ce point, c'est qu'il est à notre connaissance que certains curés se permettent, contrairement à toutes les lois divines et humaines, de refuser la communion aux malades qui ont COlBflùs des botes graves ou qui n'ont pas satisfait au devoir pascal, quelques sentiments qu'ils manifestent à l'article de la mort.

230. il est plus conforme à IVsprii de l'Église de donner que de refuser la communion aux condamnés a mort qui sont vraiment pénitents. Dans les statuts synodaux de l'Eglise de Reims, que plusieurs savants attribuent à Sonnacius, archevêque de celle ville au vnc siècle, on se plaint qu'on leur refuse l'Eucharistie, si propre à raminer en eux la confiance et à les soutenir dans ce cruel moment. C'était aussi le sentiment de Foulques, qui occupait le siège de Reims au ixe siècle, comme on le voit par une lettre qu'il écrivit à Didon, évèque de Laon. Les conciles de Mavence, de l'an 848; de Worms, de l'an 808; de Tribur, de l'an <S!>:>; de Milan, de 1579; de Lima, de l'an 1582; de Mexico, de l'an 1585; de Matines, de l'an 1607; de Cambrai, de l'an 1651, réclament le viatique en faveur des criminels, afin que, fortifiés par la communion, ils fassent servir à leur salut les angoisses de la mort et les horreurs du supplice. Nous pourrions citer encore les papes Alexandre IV, Innocent VIII, Léon X, (.1. nient VU, I'aul 111, Jules lll, et S. Pie V; le Sacerdotale romain, imprimé à Venise

M) Instr. sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 6. — '2) Conf. d'Angers, rer l'F'irhtri*tie , conf vu. quest. 1. - (8) Can. an. — (1) Ibidem. — (5) Can. lv*vi. — (6) Can. xv: — 7 Kpist t. cap. «0. — (8 Can. vi.

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en 1585; le synode d'Augsbourg, de l'an lGiO; les ordonnances synodales publiées en 1515 par Etienne Poncher, évéque de Paris; cl le Rituel imprimé, en 1859, par ordre de M. de Quélen, archevêque de la même ville. Ce Rituel porte qu'on ne donnera poinl la communion aux condamnés à mort le jour de leur exécution, si l'exécution doit avoir lieu le malin; ce qui suppose qu'on peut, dans le diocèse de Paris, les communier la veille, et même le jour de la mort, quand l'exécution ne doit avoir lieu, qu'après midi. Ni les papes, ni les conciles, ni les évéques qu'on vient de nommer, n'ont appréhendé, dit le judicieux Thomassin, que ce lût diminuer les honneurs qui sont dus à la victime de nos autels, que d'en rendre participants ceux qui vont achever de laver leur crime dans leur sang, puisque tout ce qui est salutaire aux hommes ne peut jamais déshonorer celle divine hoslie qui esl pour leur salut (1). Le savant évéque deVence, l'abbé Godeau, pensait comme Thomassin (cl). Il est donc à désirer que les évéques de France fassent revivre les anciens règlements des églises de Reims, de Paris et de Cambrai, el introduisent dans leur diocèse respectif, pour ce qui regarde la communion des condamnés à mort, ce qui se pratique généralement ailleurs, conformément aux décrets des souverains pontifes et des conciles. C'est l'esprit de l'Église, c'est l'esprit du Sauveur du monde, qui esl venu principalement pour les pécheurs, qui a demandé grâce pour ses bourreaux, qui a exaucé le larron sur la croix (5).

251. Mais il est nécessaire que le criminel donne des signes non équivoques de pénitence; il esl prudent même, à notre avis, de ne lui donner la communion qu'aulaul qu'il avoue son crime, extra confessionem sacramentalem. On doit être ici plus exigeant pour ce qui regarde la communion, que pour ce qui concerne l'absolution sacramentelle; car on peut absoudre au pied de l'échafaud celui qui, malgré la cerlitude morale qu'on a de son crime, persiste à se dire innocent. Quant à l'intervalle à meure entre la communion el l'exécution, nous suivrions le Rituel de Paris. Mais le condamné pourra-t-il communier en viatique? 11 le peut, s'il ne croit pas pouvoir commodément observer le jeûne prescrit.

252. Les malades qui ont perdu l'usage de raison sonl-ils dispensés de la communion? Ils en sont dispensés, puisqu'ils ne sont plus moralement capables d'observer aucune loi; mais un curé n'est pas dispensé pour cela de l'obligation de leur administrer le viatique, s'ils s'y sont préparés; à moins qu'il n'ait à craindre quelque accident. Les sacrements opèrent par eux-mêmes, ex opère operalo, dans ceux qui, ayant désiré de les recevoir, ont perdu depuis l'usage des facultés intellectuelles. Dans le doule si le malade peut prendre la sainte hoslie, on doit essayer s'il peut avaler quelque chose; et si, après cet essai, on conserve quelque inquiétude, on ne doit pas lui donner la communion. On use des mêmes précautions à l'égard des malades qui sont tourmentés de la toux ou qui éprouvent de temps en temps des vomissements : « Diligenler curandum est, dit le » Rituel romain, ne iis tribuatur viaticum, a quibus, ob phrenesim sive » ob assiduam tussim aliumve similem morbum, aliqua indecentia cum ■» injuria tanti sacramenti limeri potest (4). » Que faire, si, après la communion, le malade ne peut avaler la sainte hostie, même après avoir pris

(1) Ancienne et nouvelle Discipline de l'Église, part. n. liv. k'. ch. 77. — (21 Vie de saint Cbarles Borromée, par Godeau, etc. — (3) Voyez notre Lfttre a M. l'abbé Blanc, sur la communion des condamnés à mort , publiée à Reims, en 1811. On peut voir aussi l'Opuscule de Jean CliilBet, de Besançon : Consilium de sacramenlo Euebaristiae ultimo supplicio afficiendis, non denegando. — [4] De Communione infirmorum.

DE L'EUCHARISTIE. lOl

nue ablution pour aider la déglutition, on s'il la vomit presque aussitôt après l'avoir reçue? Le prêtre doit la mettre dans un vase autre que le ciboire, la porter à l'église, la conserver dans un endroit bien fermé, et attendre qu'elle soit entièrement corrompue pour la jeter dans la piscine. Si les espèces ne paraissent pas dans ce que le malade a rejeté immédiatement après la communion, le prêtre doil l'essuyer avec des étoupes qu'il brûlera, pour jeler également les cendres dans la piscine.

k2.->.". Non-seulement on peut, maison doit, suivant le senlimenl commun, donner le saint viatique aux enfants qui ont l'usage de raison, quoiqu'ils n'aient pas encore l'âge requis pour la première communion. Il suliil qu'après les avoir instruits, le curé les juge capables de faire quelque discernement de cette nourriture spirituelle d'avec la nourriture commune ei matérielle : « Utcibum islum cœleslem et supernum a communi » materiali discernant, » dit Benoît XIV (1). Les curés y feront attention: ils se rendraient coupables d'une faute grave s'ils laissaient mourir sans viatique les enfants âgés d'environ douze ans qui auraient assez, de pénétra! ion pour connaître l'importance de celle action : « Haud leviter delin- » quere, credimus, ajoute le même pape, qui pueros eliam duodenes et » perspicacis ingenii sinunt ex hac vita migrare sine viatico, liane unam » ob causam, quia scilicet nunquam antea, parochorum certe incuria et >• oscilanlia, Eucbaristicum panem degustarunl (2). » ilais il faut avoir soin de confesser les enfants qui sont malades avant de les communier. Et s'ils reviennent en santé, ils ne seront admis a la participation de l'Eucharistie qu'après avoir fait leur première communion.

234. Celui qui, ayant communié soit par dévotion, soit pour satisfaire au devoir pascal, tombe dangereusement malade quelques jours après, n'est pas dispensé de l'obligation de recevoir le saint viatique. Mais y estil obligé s'il tombe malade le jour même qu'il a communié? Les uns pensent qu'il est obligé de communier une seconde fois; les autres disent qu'il peut le faire sans y être obligé; d'autres enfin soutiennent qu'il doit s'en tenir à la communion qu'il a faite le matin, avant de tomber malade, disant qu'il ne lui est pas permis de communier deux fois en un jour. Chacun peut, à cet égard, prendre et suivre le parti qui lui plaira davantage : « In tanta opinionum varietate doctorumque discrepantia, dit » Benoît XIV, integrum eril parocho eam sentenliam amplecti quse sibi » magis arriserit, quin fiât reus violati staluti synodalis, quod certe non » potiiit casum islum cxlraordinarium respicere (~>). » Pour nous, nous n'hésiterions pas à communier une second*} fuis celui qui, se voyant atteint subitement d'une maladie mortelle, désirerait ardemment de recevoir encore le pain des forts pour pouvoir lutter contre les angoisses de la mon.

235. Celui qui a été administré en viatique peut l'être une seconde fois, et même davantage, dans la même maladie, si le danger continue. Mais alors il faut, suivant l'opinion la plus commune, qu'il s'écoule huit ou dix jours entre l'une et l'autre communion. Si, après s'être mieux porté, le malade retombe en danger, on peut lui administrer le viatique, quand

me il ne se serait pas passé huit jours depuis qu'il a été administré.

Dans tous les cas, on peut, avec la permission de l'Ordinaire, ne pas attendre huit jours pour donner la communion en viatique à un fidèle qui avait coutume, avant sa maladie, de s'approcher fréquemment de la s;iinte

'( De Synodo, lib m. cap. *«. — (S) ibidem Voyex S. Alphonse de Liguori, lib. yi. n» Ml; leetxdmal je Là Luzerne, sur le l'.ituel de Langrev, lu Rituel de Toulon, le cardinal de Lugo, Suarez, elc. — [3 De Synodo, lib. vu. np. 11.

table. Quant aux malades qui ne soûl plus en danger, et qui peuvent communier à jeun, on leur porle l'Eucharistie plus ou moins souvent, suivant leurs dispositions et l'avis de leurs confesseurs. Il est du devoir des curés de les visiter de temps en temps et de les exhorter à la fréquente communion.

25G. C'est au ct»é seul, ou à celui qui le représente, qu'il appartient, exclusivement à tout autre prêtre, d'administrer l'Eucharistie aux malades de sa paroisse. On excepte : 1° le cas de la nécessité, où le besoin d'un mourant devient la première loi; niais pour qu'il y ait nécessité, il faut que le malade soit vraiment en danger, dans un danger pressant, et que le curé soii absent ou empêché. 2" Le cas où un curé refuse, sans raison canonique, d'administrer les sacrements à son paroissien. Exemple : Lu malade de la paroisse de Pierres se sentant dangereusement malade, fait venir Paul, curé de la paroisse voisine, pour se confesser; c'est à lui qu'il s'adresse habituellement, quand il est en santé. Paul arrive, se présente chez le curé, va dans la maison du malade, et entend sa confession, après quoi il retourne chez le curé pour lui dire qu'un tel s'est confessé et qu'il demande à recevoir la communion. Celui-ci répond qu'il ne veut point lui administrer l'Eucharistie, sans vouloir donner aucune raison. Dans ce cas, Paul, qui sait que le malade n'est point du nombre de ceux auxquels l'Église refuse les sacrements à l'article de la mort, peut et doit lui administrer le saint viatique d'après le consentement présumé de l'évèque, auquel il écrira cependant pour lui faire connaître ce qui s'est passé (1).

237. A moins d'un danger pressant, on ne doit porter le saint viatique à un malade qu'après l'avoir confessé, et s'être assuré qu'aucun accident de maladie ne met obstacle à sa communion. Cependant, quand on vient chercher le curé pour un malade qui est éloigné de l'église, il peut emporter le Saint Sacrement, se réservant de juger, quand il sera sur les lieux, s'il y a possibilité de lui administrer le viatique. Mais ici, comme pour le cas où le malade demande à se réconcilier immédiatement avant la communion, il peut se présenter une grande difficulté. En se confessant ou en se réconciliant, il déclare au confesseur des liaisons criminelles auxquelles il ne veut pas renoncer, des injustices graves et certaines, sans être disposé à faire ce qui dépendra de lui pour les réparer; et le confesseur ne peut, par aucune considération changer son cœur et le rendre digne de l'absolution. Que faire dans cette circonstance? Evidemment, on ne peut l'absoudre. Le confesseur lui fera donc promettre de dire, après sa confession faite, qu'il ne veut pas encore recevoir l'Eucharistie. S'il fait cette déclaration, on ne la lui administrera pas; s'il refuse de la faire et demande à communier, le confesseur est forcé de lui donner la communion, et il la lui donnera.

258. Hors le cas d'une nécessité pressante, on ne doit peint porter l'Eucharistie aux malades pendant la nuit. Ainsi, lorsque les curés voient que la maladie est vraiment dangereuse, ils doivent engager le malade à ne pas trop attendre pour recevoir la communion, et à profiler du moment où il peut la recevoir le jour. On portera le Saint Sacrement avec toute la décence possible. Pour cet effet, le curé recommandera aux parents de bien nettoyer la chambre du malade, et de lenir propres les lieux de la maison par où le prêtre doit passer, de couvrir le lit du malade d'un linge blanc, cl préparer une table couverte d'une nappe fort propre, avec un crucilîx, deux chandeliers et deux cierges allumés, de l'eau bénite et un

(i) Voyez S. Aîpbonse, lib. vi. n» 240; le cardinal de Lugo, etc.

DE L EUCHARISTIE

aspersoir; un vase dans lequel il y ait de l'eau, et une aiguière avec un plat et une serviette, pour que le prêtre puisse se laver les mains s'il le juge nécessaire. Tout étant disposé, le curé fait avertir les fidèles par un coup de cloche, et s'habille pour la cérémonie, en prenant un surplis et une étole. 11 doit être toujours en soutane. 11 porte le Saint Sacrement devant sa poitrine, dans le ciboire couvert de son pavillon, marche nu-tête sous le dais, précédé d'une ou plusieurs personnes qui portent des cierges allumes dans des laniernes, et du clerc qui porte le Rituel, la bourse, et une clochette, qu'il doit agiter de temps en temps pour avertir ceux qui se trouvent sur son passage de suivre le Saint Sacrement, ou au moins de l'adorer respectueusement. 11 y a sept ans et sept quarantaines d'indulgences pour ceux, qui accompagnent le Saint Sacrement avec un llambeau allumé, et cinq ans oi cinq quarantaines pour ceux qui l'accompagnent sans llainbe.ni. Ces indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire. Ceux qui, étant légitimement empêchés de l'accompagner eux-mêmes, font porter un llambeau en leur nom par un autre, gagnent trois ans et trois quarantaines.

239. Durant le chemin, le prêtre récite le psaume Misère mei, et d'autres psaumes ou hymnes, tels que le Pan{)e linr/ua, seul ou alternativement avec < ;u\ qui raccompagnent, s'ils peuvent lui répondre. Arrivé dans la chambre du malade, il observe ce qui est prescrit par le Rituel pour l'administ ration de l'Eucharistie. Après avoir communié le malade, le prêtre lave sis deux doigts qui ont touché l'hostie dans le petit vase où il doit y avoir de l'eau , et pendant qu'il les essuie avec le purificatoire, on fait prendre au malade cette ablution, si toutefois il n'a pas de répugnance à la prendre, autrement on la jetterai! dans le feu. La cérémonie finie, on retourne à l'église en récitant le Te Deum, et autres cantiques d'actions de grâces, suivant qu'il y a plus ou moins de chemin à faire.

Noue ferons remarquer que, si on craint que le malade n'expire bientôt, ou ne tombe dans un état qui ne lui permette pas de communier, on doit aussitôt lui donner la communion, omettant non-seulement l'exhortation, mais même les prières d'usage.

210. Si le prêtre doit porter le saint viatique dans un village ou hameau éloigné de l'église, il se sert d'une custode ou petite boite d'argent dorée en dedans, en n'y niellant que le nombre d'hosties nécessaires pour communier les malades qui sont présentement eu danger, se fait accompagner, comme à l'ordinaire, jusqu'à la sortie du chef-lieu de la paroisse, donne la bénédiction aux lidèles qui l'ont suivi jusque-là, et se rend à la maison du malade avec un clerc, en se faisant précéder d'un acolyte qui porte une lanterne avec un cierge allumé. S'il ne peut sans inconvénient marcher la tête nue, il se couvre d'une calotte ou de sa barrette, ou même de son chapeau. Il peut monter à cheval, si ses infirmités, ou le temps, la distance, l'exigeât. .Mais alors il doit auparavant assujettir la réserve devant sa poitrine, avec deux rubans ou cordons attachés aux deux côtés de la bourse, les serrant autour de son corps, pour éviter toute grande secousse et tout accident. Après avoir communié le malade, il purifie ses doigts dans le vase où l'on a mis de l'eau, remet la custode dans la bourse ainsi que le corporal et le purificatoire, fait prendre au malade l'ablution ou la jette dans le feu, achève la cérémonie, quitte sou étole et son surplis, et se relire sans cérémonial. Si le malade meurt avanl d'avoir reçu la communion, le prêtre rapportera le Saint Sacrement à l'église avec la même décence qu'il l'a apporté.

11 n'est pas permis à un curé ni à tout autre prêtre de porter l'Eucha-

DE L EUCHARISTIE

ristie à un malade en secret, clandestinement, sans cérémonie aucune. Nous exceptons le cas où il s'agirait de l'administrer à un fidèle qui est en grand danger, et dont les parents impies, tout en tolérant qu'un prêtre

s'approche du malade, s'opposent absolument à ce qu'on lasse aucune cérémonie religieuse dans la maison. Ce cas arrive malheureusement quelquefois dans ce siècle de tolérance et de liberté.

241. il peut arriver qu'un prêtre portant le Saint Sacrement à un malade, soit lui-même attaqué d'une maladie qui ne lui permette pas d'aller plus loin. Si l'accident n'avait lieu que lorsque le prêtre est arrivé à la maison, il n'y aurai! pas grande difficulté : on laisserait le Saint Sacrement sur la table où il a été placé, et l'on s'empresserait de procurer, par tous les moyens possibles, les secours nécessaires à ce piètre et au malade. Mais si le prêtre tombe chemin faisant, et qu'il n'y ail sur les lieux ni prêtre, ni diacre, ni autre personne qu'un seul assistant, celui-ci, après avoir fail ce qu'il pourra pour lui être utile, s'empressera d'aller chercher du secours, prenant le saint ciboire ou la custode enveloppés du voile qui les couvre, pour ne pas les toucher de sa main. 11 se rendra aux habitations les plus voisines, et remettra le sacré dépôt dont il est chargé, ou dans une église ou entre les mains d'un prêtre. Si le ministre qui portait le Saint Sacrement meurt en chemin, l'assistant qui l'accompagnait, désespérant de pouvoir rien faire pour lui, reportera à l'église, avec les mêmes précautions, le saint ciboire ou la custode (1). Il devrait le faire lors même qu'ils ne seraient pas enveloppés d'un voile.

ARTICLE IV

De la première Communion des enfants.

212. Aux termes du concile de Latran, tout fidèle de l'un et l'autre sexe ayant atteint l'âge de discrétion, est obligé de s'approcher du sacrement de l'Eucharistie, au moins à Pâques. C'est donc une obligation pour les curés de préparer à la première communion ceux des enfants de leurs paroisses qui ont suffisamment l'usage de raison pour pouvoir communier avec fruit. Suivant le sentiment le plus commun, le plus suivi dans la pratique, il ne suffit pas qu'un enfant soit obligé de se confesser pour être tenu de communier: on est plus exigeant, en ce qui regarde l'âge, pour le sacrement de l'Eucharistie que pour le sacrement de Pénitence. Aussi, non-seulement on peut, mais on doit absoudre un enfant qui a commis une faute grave, quoiqu'il soit encore éloigné de l'époque de sa première communion. Mais à quel âge précisément les enfants sont-ils obligés de communier? A quel âge le curé peut-il et doit-il les admettre à la communion? On croit assez généralement que les enfants ne sont pas, régulièrement parlant, obligés de communier avant l'âge de neuf ou dix ans, mais qu'ils doivent le faire avant l'âge de quinze ans. On ne peut donner, sur ce point, d'autres règles générales; car il n'est pas rare de trouver des enfants de neuf, de dix ou onze ans, plus instruits et mieux disposés que d'autres qui en ont douze, treize ou quatorze. On doit donc avoir égard au développement des facultés intellectuelles, qui n'est pas le même chez tous les enfants, au degré d'instruction, au caractère et aux dispositions de chacun. Un curé se tromperait et serait répréhensible s'il adoptait pour règle générale et absolue de n'admettre à la première communion

(1) Instructions sur le Rituel de I.augres, cb. a. art. G.

DE I.' EUCHARISTIE. 103

qur les enfants qui ont un certain âge; par exemple, ceux qui sont arrivés à leur douzième, ou treizième, ou quatorzième année. Dispensateurs des choses saintes, nous ne pouvons en disposer à volonté.

215. Mais que faire à l'égard des enfants de treize, quatorze el quinze ans, qui ne répondent rien ou presque rien au catéchisme? Le curé doit les cultiver avec un soin tout particulier; il les recommandera, s'il le juge nécessaire, à l'instituteur ou à l'institutrice, ou à quelque personne instruite et vertueuse, pour leur faire apprendre au moins l'Oraison dominicale, la Salutation angélique, le Symbole des Apôtres et l'Acte de contrition. Quand ils sauront ces choses, s'ils savent d'ailleurs distinguer la nourriture spirituelle qu'on reçoit dans l'Eucharistie de la nourriture matérielle, corporelle ou commune, on les admettra à la première communion, de crainte qu'en les renvoyant à une autre année, on ne les trouve ni plus instruits ni mieux préparés. 11 n'est pas juste d'exiger autant de ces enfants que de ceux qui ont plus de pénétration, pourvu qu'on remarque en eux de la docilité et de la bonne volonté.

2ii. Le première communion ne doit se faire, même hors du temps pascal, que dans l'Église paroissiale, et par les mains du propre curé, ou de celui qui en lient la place, à moins que le curé ou l'évêque ne permette qu'elle se fasse dans une autre paroisse. L'enfant qui n'est point chez ses parents, qui réside ailleurs que dans son domicile de droit, peut faire sa première communion dans la paroisse où il a un domicile de fait. Ainsi, on enfant peut faire sa première communion, soit dans un collège, soit dans un couvent où l'on est autorisé par l'évêque à préparer les jeunes gens à cet acte de religion. Il en est de même d'un domestique qui ne réside point dans sa paroisse d'origine. Mais combien faut-il avoir été de temps dans une paroisse pour pouvoir y être admis à faire sa première communion? Dans certains diocèses, il faut y avoir passé six mois; dans d'autres, il faut moins de temps; les curés se conformeront à ce qui est régie par l'Ordinaire. Mais quoiqu'un enfant n'ait pas encore résidé dans son domicile de fait tout le temps prescrit par les statuts, si les parents désirent qu'il y soit admis à la communion, le curé d'origine doit se montrer facile, el s'en rapporter au jugement de son confrère pour ce qui regarde les dispositions actuelles de reniant. Le prêtre ne doit rien tant craindre que de compromettre son ministère et éloigner la confiance des fidèles, en montrant, ou du moins en paraissant montrer trop de susceptibilité au sujet de ses droits. .Nous ferons remarquer que l'enfant qui peut faire sa première communion dans une paroisse étrangère, en vertu d'un domicile de l'ail, conserve la faculté de la faire dans la paroisse où il a soa domicile de droit.

245. In cure peut-il faire faire la première communion à nu enfairl étranger qui n'est venu passer dans sa paroisse l'espace «le temps fixé par

les ordonnances que pour ne pas la faire dans sa propre paroisse? Nous pensons qu'il le peut; quel que soit le motif de reniant ou plutôt de ses parents, le curé qui le communie ne se trouve point en contravention; il ne fait rien qui soit contraire aux lois du diocèse. Quant à l'enfant oui

;•. e me ses parents, deux domiciles, il pourra communier, même p >ur

la première fois, de la main de celui des deux curés dont il aura s>ii- i les instructions pour la première communion.

246. Aucun motif humain ne doit influer sur l'admission ou l'exclusion des enfants à la première communion. Jamais un curé ne peut en exclure un enfant parce qu'il aurait eu personnellement à se plaindre de lui OU de ses parents. Il ne doit pas même se laisser soupçonner d'être mû, surtout

406 de l'eucharistie.

dans une telle circonstance, par une semblable considération. Si, parmi les jeunes yens qu'on a préparé avec toul le soin possible, il s'en trouve qui ne puissent élre admis avec les autres à la première communion, ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits, ou parce que leur conduite ne leur permet pas encore de communier, on pourra les renvoyer à l'année suivante, s'ils sont encore jeunes, s'ils n'ont pas encore quatorze ans. Mais s'ils ont atteint cet âge, c'est on devoir pour le curé de ne pas les renvoyer aussi loin; il doit leur continuer ses soins même après la solennité de la première communion, et les admettre individuellement a la sainte table, quand il les aura jugés dignes de s'en approcher. 11 se rendrait coupable s'il négligeait de les disposer prochainement à un acte qui est d'obligation pour eux, si, comme il arrive quelquefois, il les remettait à une autre première communion générale, qui n'aura lieu que dans un ou deux ans. Règle générale : il y a de grands inconvénients à dilférer la première communion d'un enfant au delà de quatorze ou quinze ans. « Plus » on difl'ère, comme l'a remarqué le cardinal de La Luzerne, moins les » enfants ont de dispositions à apprendre, plus les passions se fortifient, » plus les habitudes vicieuses s'enracinent; et il faut considérer aussi que » les enfants du peuple, devenant grands et forts, sont plus occupés au » travail et ont moins de facilité pour fréquenter les catéchismes (1). » Ce que nous disons des enfants qui ne sont pas assez instruits pour communier en même temps que les autres, s'applique à ceux qui n'ont pas les dispositions intérieures requises pour communier dignement. Ils s'en rapporteront à l'avis de leur confesseur pour le temps où ils pourront faire leur première communion.

ARTICLE V

Des dispositions de l'âme pour la Communion.

247. Le sacrement de l'Eucharistie étant le plus grand, le plus auguste, le plus saint de tous ies sacrements, exige de grandes dispositions. Luire ces dispositions , les unes regardent lame, et les autres concernent le corps. Nous parlerons de celles-ci dans l'article suivant.

La première, la plus essentielle de toutes les dispositions de l'unie, c'est la pureté de conscience. 11 est nécessaire que celui qui veut commune» puisse juger prudemment qu'il est, pour le moment, exempt de toul péché mortel. Autrement il se rendrait coupable d'un énorme sacrilège. On sait ce que dit l'Apôtre : « Quicumque manducaverit panem hune, vel biberit » calicem Doniini indigne, reus erit corporis elsanguinis Domini. Probet » aulem seipsum homo : et sic de pane illo cdat, et de calice bibat. Qui » enim mandical et hibil indigne, judicium sibi mandicat el bibit; non » dijudicans corpus Domini (2). » Ainsi, celui qui communie indignement est coupable du corps et du sang de Jésus-Christ; ce qui ne signifie pas cependant que la communion indigne soit un crime aussi grand que celui des Juifs qui ont crucifié Noire-Seigneur. « Peccatum indigne sumen- » tium hoc sacramenlum, dit saini Thomas, comparatur peccalo occiden- » tium Christum, sceundiim simililudinem, quia ulrumque commiltilur » conlra corpus Chrisli; non tamen secundum criminis quanlitaiein. Pec- » catum enim occidenlium Christum fuit multo gravius : primo quidem » quia illud peccatum fuit conlra corpus Chrisli m specie propria; hoc

(<ï Instructions sur le Rituel de Langres, cb. 5. art 6. — (2] I. Corinth. c. 9. v. 27, 28, 29.

ue l'euchauistie. 107

» auteni peecaluni est conlra corpus Cliristi specie in sacramenti; secundo » quia illud peccatum processil ex intenlione nocendi Christo, non autem » hoc pecealuin (1). »

848. Quiconque se sent coupable de quelque péché mortel doit, avant de s'approcher de la sainte table, se purifier dans le sacrement de Pénitence; quelque contriiion qu'il croie avoir, il ne peut, sans sacrilège, se présenter à la communion avant d'avoir reçu l'ai>solulion sacramentelle. Aussi, après avoir cité ce précepte de l'Apôtre, Protêt xcip.sum howo, le concile de Trente ajoute : « Ecclesiastica autem cousueludo déclarât eam » probationum necessariam esse, ut nullus sibi conscius morlalis peccati, » quanitiiinvis sibi contrilus videalur, absque prsemissa sacrainenlali con- » fessione ad sacram Eucharistiam accedere debeal (2). Ne tanlum sacra- » inenlum indigne, atque ideo in mortem et condeinualio'.;ein sumatur, » Btatuil alque déclarai ipsa sancla synodus, illis quos conscientia peceati » moriaiis gravât quaniumcunique eiiam se contriios exisliment, habita » copia confessons, necessario pra'inittendain esse confessionem sacra- » mentaient (3). » Cependant, on excepte le cas où celui qui est obligé de dire la messe ou de communier (Banque de confesseur : « Qui est in mor- » tali, teneltir sub inorlali anle suinplionem Eucharistie conlileri, nisi sit » nécessitas celebrandi vel communicandi et eonfessarius desit (4). » Nous avons expliqué plus haut (5) ce qui regarde le prêtre. Quant au simple lidèle, nous le croyons dispensé de se confesser avant la communion: 1° lorsque, se trouvant en danger, il ne peut, faute de prêtre, recevoir l'Eucharistie que de la main d'un diacre; 2° lorsque, arrivé à la sainte table pour communier, il se souvient d'avoir péché mortellement depuis sa dernière confession; car, généralement, il ne peut se retirer avant d'avoir reçu la communion sans danger de se compromettre aux yeux des assistants. Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit préalablement s'exciter à la contrition parfaite.

2i9. On demande si celui qui a involontairement oublié dans sa confession un péché mortel, doit s'en confesser avant de communier : on suppose qu'il a reçu l'absolution. On convient généralement que, s'il ne se ressouvenait de ce péché qu'au moment de la communion, lorsqu'il est à la sainte table avec d aunes personnes, il n'est point obligé de se retirer, au risque de se diffamer et de scandaliser les assistants. Il s'agit donc d'un fidèle qui pourrait, sans inconvénient, retourner au tribunal de la Pénitence. Or nous disons, contrairement au sentiment le plus commun, qu'il n'est point obligé de se confesser, avant la communion, de la faute qu'il a involontairement omise. On ne peut l'y astreindre ni en vertu du Probe! si'ijismn homit de l'Apôtre, puisqu'il s'est éprouvée) qu'il est présentement en état de grâce; ni en vertu du décret du concile de Trente, ce décret ne concernant que celui qui, ayant !a conscience d'un péché mortel, n'en a pas reçu l'absolution sacramentelle. Le péché oublié involontairement est vernis indirectement avec les autres péchés qu'on a déclarés en confession. Collet lui-même, qui, comme il l'avoue, nantit pas un aurait invincible pour la morale relâchée, s'exprime ainsi : « On n'oblige un homme à » se confesser avant la communion, qu'alin qu'il soit moralement sur <|u'il B est réconcilié avec Dieu, et cela selon les lois que Jésus-Chrisl a établies. » Or tout cela se trouve dans le cas que nous discutons. On s'est C0H- » fessé avec toute la bonne foi possible, ou est aussi sur qu'on le puisse

(4) Sum naît. 3. qtuTst. 80. art. :;. — (2) Sess xm. cap. 7.-3 Ibidem, can. II. — U] S. Alphonse de Li^uon, lib. vi. n° io3 (B] Voyez le n» 195.

108 de l'eucharistie.

)> rire de sa réconciliation. Que faut-il de plus? Vous êtes, nie dit-on, « obligé de vous confesser de la faute que vous avez oubliée. J'en con- » viens; mais ce n'est pas de quoi il s'agit : il est question de savoir si je » suis obligé de m'en confesser à l'instant. Vous me dites que oui; mais » je voudrais quelque chose de plus; il me faudrait des preuves; car le » Quamprimum eonfileatur du concile de Trente ne regarde que ceux qui, » faute de prêtre, n'ont pu se réconcilier (1). » Qu'on ne nous oppose point l'usage pratiqué par les fidèles : ils font ce qu'on leur dit de faire, sans avoir l'intention de s'imposer d'autres obligations que celles qui leur sont imposées par les lois de l'Eglise; cette pratique ne peut donc être considérée comme une règle obligatoire; ce n'est qu'une pratique pieuse et louable dont on doit conseiller l'observation en certaines circonstances. « Praxis autem Gdelium qûae opponitur, non est habenda, dit saint Al- )> phonse , ut régula eerta obligations, sed potius est pins et laudabilis » usus, quem ego etiam quam maxime, prascisis circumslantiis, suaden- )> dum pulo (2). » D'après ce sentiment qui nous paraît beaucoup plus probable que l'opinion contraire, sentiment qu'on peut certainement suivre dans la pratique, celui qui, par un oubli involontaire ou par un oubli qu'on ne peut regarder comme gravement coupable dans sa cause, a omis de déclarer quelque péché mortel en confession, n'est point obligé de s'en confesser avant la communion; il lui est permis d'en différer la déclaration jusqu'à la première confession qu'il fera par dévotion ou par nécessité.

250. Celui qui doute s'il est en état de grâce peut-il communier avant de s'être confessé? Voici ce que répond saint Alphonse de Liguori dans son Instruction pratique pour les confesseurs : « Si la personne doute » d'avoir péché ou non mortellement, elle peut s'approcher de la coniniu- » nion sans se confesser auparavant; que le doute soit négatif ou positif, » peu importe, attendu qu'il suffit alors de faire un acte de contrition pour » recevoir plus sûrement les fruits du sacrement. Le précepte de l'Apôtre, y< Probel autem seipsum homo, qui impose l'obligation de se confesser, » comme l'a expliqué le concile de Trente, ne lie que ceux qui ont la con- )> science ou la certitude du péché mortel qu'ils ont commis , ainsi que l'a » déclaré le même concile en disant : Ut nullus sibi conscius peccati mor- » lalis ad Eucharisliam accedere debcat. Ainsi, le précepte de l'épreuve ne » possède et ne devient obligatoire que pour celui qui a la conscience de )> sa faute. Si, au contraire, on est certain d'avoir commis un péché mor- » tel, on ne peut pas communier avant de s'être confessé, parce que le )> précepte de l'épreuve est alors certainement en possession. Par conseil quenl, celui qui a un doute positif ou négatif s'il a recouvré la grâce qu'il » avait perdue; celui qui doute, par exemple, si sa confession n'a point » été nulle par un défaut de disposition ou de juridiction, s'il a la contri- » lion dans le cas où il communie par nécessité, ne peut pas recevoir la » communion, parce qu'alors il irait contre le précepte qui exige une » épreuve non-seulement probable, mais certaine comme le péché qui a » été commis (5). »

L'Église n'exige point des pénitents qu'ils s'abstiennent de la communion jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur satisfaction. Ainsi, on doit les admettre à la sainte table avant qu'ils aient fait leur pénitence, si d'ailleurs ils ont réparé, du moins en partie, le scandale qu'ils ont commis (i).

(11 Traité des saints Mystères, cli 2. S 8. Voyez aussi son Traité De Eucharistiœ tacrammto, cap 6. ait. 3. — ^2) I.ib vt n° 257 — (31 Instructions pratiques pour les Confesseurs, ch. 13, troisième point , § 2. — (4 Décret d'Innocent XI, de 1U79.

DE l'eUCUAUISTIE. 109

251. Le péché véniel n'est point un obstacle à la communion ; il ne la rend point indigne; mais celui qui communie en conservant de l'affection pour le péché véniel est privé en partie des effels du sacrement. Pour recevoir toute l'abondance des grâces attachées à la communion, il faut s'approcher de la sainte table avec un cœur pur de tout péché et de toute affection au péché même véniel, une foi vive, un désir sincère d'être uni à Jésus-Christ, une charité ardente et une humilité profonde. Les curés, les confesseurs chercheront à inspirer aux fidèles ces heureuses dispositions, sans toutefois les exiger comme si elles étaient nécessaires pour communier avec fruit. En effet, on distingue la communion qui est de précepte, et la communion qui se fait par dévotion. Pour la première, il suflit qu'on se soit rendu digne de l'absolution ; tandis que la communion que l'on fait par dévotion demande des dispositions plus parfaites en proportion de ce qu'elle est plus fréquente. On est plus exigeanl a l'égard de ceux qui communient tous les jours, qu'envers ceux qui ne communient qu'une fois par semaine; plus exigeant encore, généralement parlant, envers ceux-ci qu'à l'égard de ceux qui ne communient que tous les mois ou deux ou trois fois par an.

2.V2. C'est un devoir pour les pasteurs d'entretenir ou d'établir, autant que possible, la pratique de la fréquente communion parmi les lidèles, en leur en faisant connaître tous les avantages. Aussi, comme le dit le cardinal de La Luzerne, « lors même qu'ils les instruisent sur les dispositions » nécessaires pour communier, lorsqu'ils leur font sentir les funestes ef- » fels de la communion indigne, ils doivent prendre garde de se servir » d'expressions trop fortes, qui impriment une trop grande terreur, et qui » portent au désespoir d'atteindre à la haute pureté qu'exige ce sacrement. y> Ils doivent ménager tellement leurs exhortations, qu'en arrêtant par une » crainte salutaire ceux qui ne sont pas sullisamment préparées, ils encou- » ragent, par une pieuse confiance, ceux qui portent au dedans d'eux des » dispositions convenables il). »

Les lidèles qui se contentent de remplir le devoir pascal satisfont bien certainement au précepte de l'Église et au précepte divin; mais ils ne répondent pas à l'esprit de Jésus-thrisl ni au vœu de sa divine épouse. Le concile de Trente « souhaiterait que les lidèles qui assistent à chaque messe » y communiassent, non-seulement en esprit cl en affection, mais encore » par la réception sacramentelle de l'Eucharistie, afin qu'ils reçussent un « fruit plus abondant de ce saint sacrifice (2). » Tel était l'usage des cinq ou six premiers siècles de l'Église, au rapport des saints Pères, dont les écrits sont remplis d'exhortations en faveur de la communion fréquente et quotidienne (5).

153. Cependant, on ne peut ni conseiller ni défendre indistinctement aux lidèles de communier tous les jours ou a peu près tous les jours. Voici ee que dit sur et' point saint François de Sales : « De recevoir la cominu- » Dion de l'Eucharistie tous les jours, ny je ne loue ny je ne le vitupère ; » mais de communier tous les jours de dimanche, je le suade et en exhorte » un chacun, pourvu que l'esprit soit sans aucune affection de pécher. Ce » sont les propres paroles de saint Augustin (de Gennade), avec lequel je ■ ne vitupère ny loue absolument que l'on communie tous les jours; mais » laisse cela à la discrétion du père spirituel de celuy qui voudra se résoui dre sur ce poincl; car la disposition requise pour une si Fréquente COm-

» Instructions sur le Rituel de LangTCS, chap 5. art. i. — (2 Sess. un. cap. 0. — .3 Voyez la Dissertt'.ion de S Alphonse sur la fréquente Communion.

no

I>E t EUCHARISTIE.

» munion, devant être fort exquise, il n'est pas bon de le conseiller généa raleraenl. Et parce que celte disposhion-là , quoyqu'exquise , se peut » trouver en plusieurs bonnes ànics, il n'est p;is bon iion plus d'en divertir » et dissuader généralement un chacun ; ains cela doit se traicler par la » considération de Testai intérieui' d'un chacun en particulier. Ce seroit » imprudence de conseiller indistinctement à tous cet usage si fréquent; » mais ce seroil aussi imprudence de blasmer peur iceluy, ci surtout quand » il suivroil l'advis de quelque digne directeur... Vous voyez que saint Au- » guslin exhorle et conseille bien fort que l'on communie tous les diman- » ches : faites-le donc tant qu'il vous sera possible; puisque, comme je le » présuppose, vous n'avez nulle sorte d'affection au péché mortel, ni au- » cune affection au péché véniel.

» Il faut que je die ce mol pour les gens mariez; c'est chose indécente, » bien que non pas grand péché, de solliciter le payement du devoir nup- » liai le jour que l'on s'est communié; mais ce n'est pas chose malséante, « ains plustôi méritoire de le payer. C'est pourquoi, par la reddition de ce » devoir-là, aucun ne doit estre privé de la communion, si d'ailleurs sa » dévotion le provoque à le désirer. Certes, en la primitive Église, les » chresliens communioient tous les jours, quoiqu'ils fussent mariez et » bénis de la génération des enfants... Pour communier tous les huict » jours, il est requis de n'avoir ny péché mortel, ny aucune affection au » péché véniel, et d'avoir un grand désir de se communier; mais pour » communier tous les jours, il faut outre cela avoir surmonté la plus- » part des mauvaises inclinations, et que ce soit par advis du père spiri- » tuel (1). »

25 i. Saint Alphonse de Liguori se montre plus favorable à la fréquente communion que saint François de Sales : il soutient et établit qu'on peut donner la communion tous les buits jours aux personnes qui, étant en état de grâce, commettent des péchés véniels d'habitude ou avec préméditation; qu'il n'existe aucune loi qui défende de communier lorsqu'on conserve de l'affection, du penchant pour le péché véniel ; que celle affection, ainsi que l'enseigne saint Thomas, n'empêche point ie sacrement de produire l'accroissement de la grâce ou de la charité habituelle, augmenlum habitualis graliœ vel charitatis (â), quoiqu'il ne produise réellement pas tous ses effets. Puis, il montre que sainl François de Sales s'est trompé en citant saint Augustin; que le texte qu'il attribue a ce célèbre docteur n'est point de lui; qu'il est tiré du traité De ecclesiasticis dogmalibus de Gennade, et que ces paroles sur lesquelles s'appuie le sainl évèque de Genève : Omnibus dominicis diebus commiinirandiun suadeo el hortor, si tamen mens sine a/feclu peceandi sil, signifient que, pour pouvoir communier tous les dimanches, il faut èlre exempt, non de toute affection au péché véniel, mais de toute affection au péché mortel, sine affeclu peeeandi morialiter, comme l'explique sainl Thomas (3). Du reste, ajoute saint Alphonse, c'est une règle universellement reçue et approuvée par le saint-siége, que les fidèles, mariés ou non, doivent s'en rapporter, pour la communion plus ou moins fréquente, au jugement de leurs confesseurs, qui auront égard aux fruits que leurs pénitents retirent du sacrement de l'Eucharislie. La véritable marque d'une bonne communion est le profit qui en revient aux fidèles : si on voit qu'elle leur est réellement profitable, on peut, on doit même leur permettre de communier fréquemment; ils

(1) Introduction à la Vie dévote, paît n. eh. 20. — (î) Sum. part. 3. qusest. 79. art. 8. — (3) Ibidem, art. 3.

DE l'eUCUARISTIE. 111

doiveul au contraire communier moins souvent lorsqu'ils n'en retirent aucun profil (I ''•

2,'>5. Fénelon ne paraît pas non plus aussi exigeant que saint François de Sales. Parlant du fidèle dont la conscience est pure, qui vit irregulièrenient, qui est sincère et docile à un directeur expérimente cl euiienii du relâchement, il s'exprime ainsi : « Ce fidèle est ïaible; mais il se délie de » sa faiblesse, et a recours à l'aliment céleste pour se fortifier. Il est im- » partait; mais il en gémit, et travaille pour se corriger de ses imperfec- » tions. Je dis qu'un bon directeur, auquel il obéit avec simplicité, peut et » doit le faire communier presque lous les jours. » Après avoir cilé la tradition, les saints Pères et le concile de Trente, eu faveur de la communion fréquente et quotidienne, il ajoute : « Voilà l'Église, qui est la même dans » tous les temps. Rien ne la vieillit, rien n'altère sa pureté. Le même es- » prit qui l'animait du lemps de saint Justin et des autres Pères, l'a fait » encore parler dans ces derniers jours. Elle invite tous les enfants à une » communion fréquenie. Elle souhaiterait qu'ils n'assistassent jamais à » aucune messe sans y communier. El, en effet, l'Eucharistie élanl insti- » tuée pour tenir la place des anciens sacrifices qu'on nommait pacifiques, » où la victime était offerte el mangée par les assistants, on fait une espèce » de violence au sacrifice de Jésus-Chrisl quand on s'unit au prêtre pour » L'offrir, sans vouloir s'y unir pour la manducation. Ce qui arrête le con- » cile et le contient en crainte, c'est un chrétien à qui la conscience re- » proche un pèche mortel : Sibi consens morlalis pcccali.

2M>. » Il est inutile de nous objecter qu'on voit communier souvent des » personnes très-indignes de la communion. Nous répondons, avec saint » Augustin : Les uns sont corrigés comme Pierre, el les autres soufferts comme i) Judas. J'avoue qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'en portent le nom » que pour le profaner et l'avilir... Il y a beaucoup de personnes même » qui, observant une certaine régularité de vie, n'ont point les véritables » sentiments de la vie chrétienne. Quand on approfondit leur état, on ne » voit point qu'on puisse les mettre au rang des justes qui doivent coinmu- » nier; mais nous ne parlons nullement de ceux-là. Ici il s'agit des âmes » pures, humbles, dociles et recueillies, qui sentent leurs imperfections » et qui veulent s'en corriger par la nourriture céleste. Pourquoi se scan- » dalise-t-on de les voir communier souvent? Elles sont imparfaites, me » dira-t-on. Eh! c'est pour devenir parfaites qu'elles communient. Saint » Ambroise ne dit- il pas que le péché est noire plaie, et que notre remède » est dans le céleste el vénérable sacrement ! Saint Augustin ne dit-il pas que » si les péchés d'un lidèle ne sont pas tellement grands qu'il doive être » excommunié, en cas qu'il refuse de faire pénitence, il ne doit pas se priver » du remède quotidien du corps de Solre-Seit/neur? On n'est point étonné » de voir les bons prêtres dire la messe tous les jours; ils ont néanmoins » leurs imperfections. Pourquoi donc se scandaliser quand on voit de bons » laujues qui, pour mieux vaincre leurs imperfections ei pour mieux sur- )) mouler les lent liions do siècle corrompu, veulent se nourrir tous les » jouis de Jésus-Christ. Si on attendait, pour communier tous les jours, » qu'on fût exempt d'imperfection, on attendrait sans lin... il faut donc » S'acCOUtUMr à voir vos lidèles qui commettent des pèches véniels malgré » leur désir sincère de n'en commettre aucun, et qui, néanmoins, coinmii- » aient avec fruit tous les jours. Il ne faut pas cire tellement choqué de » leurs imperfections, que Dieu leur laisse pour les humilier, qu'on ne

(1) OEuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, lome XXVII, pag. 87, etc.

112 de l'eucharistie.

y> fasse aussi attention aux fautes pins grossières et plus dangereuses dont » ce remède quotidien les préserve. Encore une fois, nous voyons que les » chrétiens des premiers siècles, qui communiaient tous les jours, étaient » encore dans des imperfections notables. Veui-on condamner leurs com- » munions quotidiennes, et corriger l'Église primitive, qui les autorisait » sans ignorer ces imperfections notoires?...

257. » Combien voit-on de (idèles scrupuleux qui, faute de cet aliment, » ne font que languir! Ils se consument en réflexions et en efforts stériles. » Us craignent, ils tremblent, ils sont toujours en doute, et cherchent en » vain une certitude qu'ils ne peuvent trouver en celte vie : l'onction n'est » point en eux. Ils veulent vivre pour Jésus-Christ sans vivre de lui. Ils » sont desséchés, languissants, épuisés, et ils tombent en défaillance. Us » sont auprès de la fontaine d'eau vive, et se laissent mourir de soif. Ils « veulent tout faire au dehors, et n'osent se nourrir au dedans. Us veulent » porter le pesant fardeau de la loi, sans en puiser l'esprit et la consolation » dans l'oraison et la communion fréquente. J'avoue qu'un sage et pieux » directeur peut priver un fidèle de la communion pour un temps court, » soit pour éprouver sa docilité et son humilité, quand il a quelque sujet )) d'en douter, soit pour le préserver de quelque illusion et de quelque at- » tachement secret à lui-même. Mais ces épreuves ne doivent être faites » que dans un vrai besoin, et doivent durer peu; il faut recourir au plus » tôt à la nourriture de l'âme (1). »

AKTICLE VI.

Dei dispositions du corps pour la Communion.

258. Les dispositions du corps pour la communion sont : le jeûne, la pureté et la modestie. Suivant les lois et la pratique générale et constante de l'Église, on ne doit recevoir l'Eucharistie que lorsqu'on est à jeun. Ce jeune, qu'on appelle naturel, eucharistique ou sacramentel, est beaucoup plus sévère que le jeûne ecclésiastique; il consiste à n'avoir rien pris, ni solide ni liquide, ni comme nourriture ni comme remède, depuis minuit. Tout ce qui se mange ou se boit véritablement, volontairement ou par inadvertance, est une infraction au jeûne et empêche de communier. Le précepte du jeûne eucharistique n'admet pas de légèreté de matière : l'Égiise veut, sous peine de péché mortel, que celui qui communie soit absolument à jeun, qu'il n'ait absolument rien bu ni mangé avant de s'approcher de la sainte table. Elle n'admet d'exception que pour les malades qui communient en viatique, et pour quelques cas beaucoup plus rares où peut se trouver le prêtre qui célèbre ou qui doit célébrer la messe (2). On excepte encore le cas où tout prêtre, et, à défaut de prêtre, tout fidèle peut prendre et avaler la sainte hostie pour l'empêcher d'être profanée, d'être foulée aux pieds par les hérétiques ou les infidèles.

259. On ne regarde pas comme une infraction au jeûne naturel , ni ce qui s'avale fortuitement et sans dessein par la seule respiration, ni ce que l'on goûte sans l'avaler. Ainsi, on peut communier, quoique, en se lavant la bouche, on ail avalé quelques gouttes d'eau qui se sont confondues avec la salive. Il en est de même de celui qui, par inadvertance, a avalé quelque reste d'aliments pris la veille, qui serait resté entre les dents : « Neque y> post assumptionem aqose, dit saint Thomas, vel alterius cibi, aul polos,

(1) Lettre sur la Communion. — (2j Voyez, ci-ilessus, les nM Wo et 228.

de l'eucharistie. i 13

» vel etiara medicinae, in quantumcumque pana quantitate, licet hoc sa- » cramentum accipere. Ncc refert, utrum aliquid hujusmodi nutriat, vel )> Don mariât, ant per se, aul cum aiiis, dummodo sumalur per modum » cil)i, vel potus. Reliquise tamen cibi rémanentes in ore, si casnaliier » transgluliantur, non impediunt sumptionera hujus sacramenli; quia non » trajiciunlnr per modum cibi, setl per modum saliva; : et eadem ralio est » d' reliquiis aquae, vel vini, quibus os abluitur, dummodo non trajiciantur » in magna quantiiate, sed permixlae saliva?; quod vilari non polesi (1). » Ce ne serait pas non plus rompre le jeûne naturel que (ravaler, sans dessein, un flocon de neige, une goutte de pluie, un moucheron, un peu de poussière agitée par le vent; on ne peut pas dire que celui à qui cet accident arrive prend réellement quelque chose par manière de nourriture, de boisson, ou médicament, Per modum cibi, potus aul medicinœ. Mais il est hors de doute que le jeûne se trouve rompu si, ayant mis dans sa bouche un morceau de sucre ou de réglisse avant minuit, on l'avale après. l>m>. Aujourd'hui, il est généralement reçu que le tabac dont on use, soit en prisant, soit en fumant, n'est point contraire au jeûne naturel, et n'empêche point de communier, lors même qu'il en tomberait dans l'estomac. Il en est encore probablement de même du tabac mâché, pourvu qu'on en rejette le sue en crachant. Mais on convient qu'il est indécent de mâcher du tabac avait la communion, qu'il y aurait péché véniel à le faire sans quelque motif (2). Ce que nous avons dit du tabac en poudre s'applique à l'eau, de quelque espèce qu'elle soit, qu'on prend par les narines. Elle ne rompt le jeûne eucharistique qu'autant qu'on la prend avec l'intention de la faire parvenir dans ['estomac, et qu'elle y parvient en elfet.

861. Nous ferons remarquer qu'il n'est pas nécessaire, pour communier, d'avoir digéré la nourriture qu'on a prise la veille; et qu'on peut boire ou manger aussitôt après la communion, quand on en a quelque raison. Il ne conviendrait pas de le faire sans motif, ce serait manquer de respect au sacrement : « Débet esse aliqua mora, dit saint Thomas, inler sumptionem » hujus sacramenti et reliquos cibos (5). » On exhortera donc les fidèles qui communient, étant en santé, à s'abstenir de toute nourriture, autant qu'ils le pourront s;ms inconvénient, jusqu'à ce qu'ils aient fait leur action de grâces, qui demande au moins un quart d'heure, à partir du moment qu'ils on reçu la communion. Ce n'est pas une faute non plus de cracher après avoir avalé la sainte hostie, à moins qu'on ne puisse raisonnablement soupçonner que quelques fragments ne soient restés dans la bouche. Mais pour prévenir toute inquiétude a cet égard, il convient de ne cracher que quelque temps après avoir communié.

H'rl. De la punir du corps : Pollulio volunlaria habita ipsa die communionis aul nocte pra:ceden!i per se non impedit ab illa, modo pnecesserit débita confessio sacramenlis. Veruni, uteommuniter theologi docent, pamitens sub veniali tenelur absiinere ea die a coinmunione, propler reverentiam sacramento débitant. « Non esscl consulendum alicui, inquit » S. Thomas, quod statim posl peccalum morlale, eliam conlrilus et con- » fessus, ad Eucharistiam aecederet; sed deberet, oisi magna nécessitas » urgeret, per aliquod tempus propler reverentiam absiinere (i). » Nécessitas antem adesl, quolies eoininunio differri non potest absque scandalo aut fam.e deii imenio. îline Kubricai missalis : « Si pra'cesserit pollulio » nocturne quae caùsata fuerit ex pnecedenti cogitatione, quae sit peccatum

[<) Sum. part. 3. qua-st sn. art. S. Xn\pi oussi les Rubriques du Missel , De Defeclibut. — (S) Voyez S âlphouM «le Liguori, de Lugo , Conlina, etc. — [5J Sum. part. 3. qua>st 80. art. 8.— (4) In. i. dist. 9. qu;i-st. I. ail. 1.

-114 de l'eucharistie.

» mortale, vel evenerit proplcr nimiam crapulam, abslincndum est a com- » munione el célébra lione, nisi aliud confessario videalur (1). Igilur, ut ait » S. Alphonsus, « bene polerit confessarius, si expedire judicabit, magno » peccalori aliquaudo susceplionem Eucharisli.e differre, sicul etiani dis- » posito potesl quandoque differre absolulioneui, ut conslanliam ejus expe- » rialur, vel ad horrorem iucutienduin ad versus aliquod énorme pecca- » lu m (2). »

263 Si pollulio fuerit involunlaria, nulla est obligalio abslineudi a communicaudo, uisi magna ex illa secuta fuerit perlurbaiio inenlis. « Si » dubium est an in prx'cedenli cogitalione fuerit peccaluui mortale, con- » sulilur abstinendum, extra casum necessilalis. Si a;ilem cerlumest non » fuisse in illa cogitalione pecealum mortale vel nullain fuisse cogilationem, » sed evenissc ex nalurali causa, aut ex diabolica illusioue, polest com- » municare et celebrare, nisi ex illa corporis commolione tauta evenerit » perturbatio mentis, ut abslincndum videalur (5). llaque veniale est ad » Eucbaristiam accedere cum pnedicla perturbatione, nisi tamen homo » conelur eam repellere, facieus quod in se est dévote accédai, vel nisi » aliqua jusla causa necessilalis aut devolionis aliud exposlulel (•!■). »

204. Veniale est accedere ad communionem cadem die qua habitas est aclus conjugalis, si actus il le bat causa voluplalis. lia iheologi coiuuiuniter : verum a veniali excusai quaevis causa bonesta, puta solemnitas, devolia specialis, iudulgentia plenaria lueranda, pericuium infamke, scandalum vitandum. Si aatem aclus conjugalis fiât absque culpa, causa nempe procreanda; prolis, congruum est ut communio di liera lu r ad alteram diem : hoc tamen est consilii tanlum sine ulla obi iga lione; nam procreatio sobolis, cum actus, ut supponitur, sit omnino boneslus, salis réparât iudecentiam, nec proinde a communione débet impedire (5). Et vero in primœvis Eccles'ue sieculis fidèles etiam conjugati singulis diebus ad Eucharisliam -accedere solebant. C;elerum omnes conveniunt alterulrum conjugem, qui pelenli debilum reddil alteri, posse cadem die sacram communionem suscipere (6). « Hinc, ait S. Alpbonsus, si confessarius rogaïur » ab uxore quid agere debeat, si in die communionis vir debilum ab ipsa » pelai, sapienter docent Suarez, Laymann et Sanchez, respondeudum, » quod si millier fréquenter communionem suscipit, reddat el communicet; » si autem raro, ipsa virum precelur ut pro illa die abstineat; al si rogatio » non proficif, adhuc communicet, nisi ex reddilione magnam paliatur » perlurbationem, et ipsa non conelur repellere (7). »

Au vero mulieres tempore mensirui possint communicare? Probabilius est eas posse ad Eucharisliam accedere, etsi possint commode communionem differre (8).

265. On doit s'approcher de la sainte table avec modesiie. On n'y porte points de gants ni de manchon; les hommes déposent leurs épées; on excepte cependant les chevaliers de Malte, auxquels l'Église permet de porler à l'autel l'arme qu'ils emploient à la défense de la religion. Les femmes surtout doivent être vêtues modestement. On refuse la communion à celles qui se présentent le sein découvert, nempe nudalis etttot&tM. Mais on ne pourrait la refuser à celles auxquelles on n'aurait à reprocher qu'un certain luxe ou des ajustements mondains.

(V: Rubricse missalis romani, De. Defeetibns — (2) Lib. vi. n°272. — (S) Rubrica? missalis. De Defectibus. — il Voyez S Alphonse, lib vi n° 272. — 15) S. Alphonse, ibidem ; de Lugo, Sanchez, etc. — (6j Voyez, ci-dessus, n° 2n.'>, ce que dit S. François de Sales. — 7 Lib. vi. w 272 lustr. pratique pour les Confesseurs, De l'Eucharistie, B» ST. — 8 Ibidem.

DE L'EUCHARISTIE. 115

ARTICLE VII

.4 qui doit-on refuser la Communion?

266. Dans les premiers terups du christianisme, on donnait généralement l'Eucharistie aux entants. Mais il y a longtemps que cet usage est aboli dans l'Église d'Occident. On ne doit donc plus donner la communion aux enfants qui n'ont pas l'usage de raison. 11 en est de même de ceux qui, quoique avancés eu âge, ont constamment vécu dans un étal de démence; ils sont comme des enfants sous le rapport moral. Quant à ceux qui, sans être eu démence, n'ont qu'une faible lueur de raison, s'ils sont susceptibles de quelque instruction, s'ils montrent de la docilité et donnent quelque marque de piété, ou doit les instruire autant que possible, et les recevoir à la communion, non-seulement au moment de la mort, mais encore pendant le cours de leur vie. Il vaut mieux risquer de donner le sacrement à celui qui est incapable de le recevoir avec tout le fruit qu'il peut produire, que d'en priver celui qui est capable d'eu profiter (1).

26". Ceux qui, après avoir eu l'usage de raison, tombent en démence sans avoir aucun intervalle lucide, ne doivent pas eue admis à la ominunion tant que dure ce triste état ; car ils ne peuvent évidemment apporter au sacrement les dispositions requises. Cependant si, avant de perdre l'usage des facultés intellectuelles, ils ont montré de la piété, de la dévotion pour l'Eucharistie, ou peut les communier à l'article de la mort, à moins qu'on n'ait lieu de craindre quelque accident. « Si prius, quando » eranl compotes sua- mentis, dit saint Thomas, apparuit in eis devotio » hujussacramenti, debel eis in articulo inorlis boc sacramenlum exhiberi, » nisi forte limealur periculum vomitusautexpu!sionis(2). » Le Catéchisme du concile de Trente s'exprime comme le Docteur augélique (5). La raison qu'on en donne, c'est que, d'un côté, il est présumé avoir désiré la communion, et que, de l'autre, l'Eucharistie peut lui être utile et même nécessaire. « Ratio, ajoute saint Alphonse, quia ex una parle praesumilur si ?> interprétative eommunionem pelere; ex altéra buic Eucharistia adhuc » necessaria esse polest, nempe si incidisset in amentiam existons in pec- » cato mortali, de quo solum allrilus fueril ! V). » Mais on ne lui donnerait point la communion si l'on avait lieu de croire qu'il était tout à l'ail impénitent lorsqu'il a perdu la raison : « S: cerlo pra-sumalur in amentiam in- » cidisse penitus impœnUens (5). »

268. Les insensés qui ont des intervalles lucides peuvent et doivent, dans le cours de leur vie, recevoir l'Eucharistie lorsqu'ils sont dans leurs bons intervalles. Quant à l'article de la mort, on doit les communier, qu'ils aient ou non recouvré l'usage de raison, s'il n'y a rien dans leur conduite passée- qui les rende indignes de la communion, pourvu, toutefois, qu'où n'ait à craindre aucune irrévérence envers le Saint Sacrement. « Modo, dit le Catéchisme du concile de Trente, vomitionis vel allerius » indignUalis et îneommodi periculum nullum timenduiu sit (6). » Le cardinal de La Luzerne, sans accorder tom ce que nous accordons aux malades dont il s'agit, s'exprime ainsi : « Le ministre doit toujours avoir de- » vanl les yeux ce grand principe, que les sacrements étant pour les » hommes, et non les hommes pour les sacrements, dès qu'il y a quelque

1 Instruci. sur le Rituel de Umgrea, eh 5 ait t. — (i Snm. pari B quart. 80 art 9 ! De

Eu(han*ti*»aciaineuto, S 00 - ,* Lib vi. n» ÔOi — o Itmleiu 6) De Eucliaristne sa. i.mii. Mo,

41 G de l'eucharistie.

» légère raison d'espérer que le sacrement sera ulile, il vaut mieux risquer » le sacrement que l'homme, et l'exposer à être conféré sans fruit, que de » priver un chrétien de ses salutaires effets (■!). »

2G9. On ne doit point donner la communion aux sourds-muets de naissance, à moins qu'ils n'aient quelque connaissance des principales vérités de la religion. Si, après avoir été instruits par ceux dont ils comprennent les signes, ils assistent avec respect au saint sacrilice; s'ils sont de bonne conduite; s'ils témoignent de la douleur des fautes qu'ils ont commises; si on voit qu'ils discernent le pain eucharistique ou céleste du pain commun, on peut les faire communier. On ne doit pas les priver de l'Eucharistie sous le prétexte qu'ils ne paraissent avoir qu'une idée confuse du sacrement, puisque l'Eglise l'a longtemps conféré aux enfants qui n'en avaient pas de plus profondes notions (2).

270. Les confesseurs feront tout ce qui dépendra d'eux pour éloigner de la sainte table ceux qui ne peuvent s'en approcher sans se rendre coupables de sacrilège. Mais, au for extérieur, on ne peut refuser la communion à tous ceux qui en sont indignes. Il faut distinguer entre les pécheurs occultes et les pécheurs publies, entre le cas où le pécheur demande la communion en particulier, et celui où il la demande publiquement. Voici, à cet égard, les régies que nous trouvons dans le Rituel romain : « Fidèles » omnes ad sacram communionem admitlendi sunt, exceplis iis qui justa » ratione prohibent ur. Arcendi aulem sunt publiée indigni, quales sunt » excommunicati, interdieti, manifestique infâmes, et mereirices, concu- » binarii, fœnera tores, magi , sortilegi , blasphemi , et alii ejus generis pu- » blici peccalores, nisi de eorum poenilentia et emendalione constel, et » publico scandalo prius satisfecerint. Occultos vero peccatores, si occulte y> pétant, et non eos emendatos cognoverit, repellat; non aulem si publiée » pelant, et sine scandalo ipsos praeterire nequeat (5). » Nous avons expliqué ces différentes règles dans le traité des Sacrements en général (4).

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