‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 25 sur 112 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du ministre du sacrement de l'Eucharistie.

188. On distingue le ministre de la consécration, et le ministre de la dispensalion de la sainte communion.

Du ministre de la consécration eucharistique.

11 est de foi que les évêques et les prêtres sont seuls ministres de la consécration eucharistique. Ce n'est qu'aux Apôtres et à leurs successeursdans le sacerdoce que ÎSotre-Seigneur a donné le pouvoir de consacrer lorsqu'il leur a dit : Faites ceci en mémoire de moi ; Hoc facile in meam commémorai ionem. « Hoc itaque sacramenlum nemo potesl conficere dit » le quatrième concile de Latran, nisi sacerdos qui rite fuerit ordioatus. » Le concile de Trente n'est pas moins exprès : « Si quis dixerit illis ver- » bis : Doc facile in meam commemnralioncm , Christum non instituisse » Apostolos sacerdotes; aut non ordinasse, ut ipsialiique sacerdotes offer- » rent corpus et sanguinem suum, anatheina sit (5). » Le pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice, qui est inséparable du sacrement sous les deux espèces, est tellement inhérent au caractère sacerdotal, que tout prêtre, quelque indigne qu'il soit, fût-il hérétique, excommunié, dégradé.

(1) Sam. part. 3. quœst. 79. art. 5. - (2) Joan. c. 0. t. 57. - ;3 Ibidem v. ^ - U Concile de Trente, sess. un, cap. î. — (5) Scss. xxn. cao. 2.

82 M L'EUCnARISTFE.

consacre validement, s'il a d'ailleurs l'intention de faire ce que fait l'Eglise, en prononçant les paroles sacramentelles sur la Minière du sacrement, mais le piètre qui est coupable de quelque péché mortel ne peut célébrer les saints mystères sans se rendre coupable de sacrilège.

189. 11 faut être en étal de màce, ou se croire prudemment exempt de tout péché mortel, pour monter à l'autel. Comme on ignore toujours, jusqu'à un certain poin', si on est digne d'amour ou de haine, il n'est pas absolument nécessaire, pour éviter le sacrilège, que celui qui consacre et communie soit en état de grâce; il suffit qu'il se croie prudemment exempt de tout péché mortel; autrement, personne n'oserait jamais s'approcher

ints autels : « Status gratis in re non requirilur necessario, dit Bil- » luarl, ut quis eximatur a peecato indigna Iracialionis sacramenlorum ; » sed sillicit quod prudente:' existimelur lalis (1). » Aussi, le concile de Trente, en exigeant que celui <[ui a commis quelque péché mortel se confesse avant de s'approcher de If Eucharistie, suppose qu'il a la conscience, la connaissance de ce péché, Ul nullus sibi conscius mort&lis peccati. Mais le prêtre qui se sent coupable d'une faute grave ne doit point, quelque contrit qu'il soit, célébrer la sainte messe avant de s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence; car il ne peut consacrer sans communier. Le décret du concile de Trente est formel : « Ecclesiaslica consuetudo dectay> rat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius morialis » peccati, quantum-vis sibi contritus videalur, absquepraîinissa sacrameu- » lali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat; quod a chris- » tianis omnibus, etiam ab iis sacerdolibus, quibus ex oflicio incubuerit » celebrare, lrnec sancta synodus perpetuo servandum esse decrevil, modo » non desil Mis copia confessoris : quod si, necessilate urgente, sacerdos » absque praevia confessione celebraverit, quamprimum confiteatur (2). » Le concile n'admet d'exception, comme on le voit, que pour le célébrant qui, se trouvant dans une nécessité pressante, ou ne pouvant, sans grave inconvénient, différer de dire la messe, n'a pas de prêtre auquel il puisse se confesser. Mais alors le célébrant doit s'exciter à la contrition parfaite avec le ferme propos de se confesser au plus tôt.

190. La nécessité pressante a lieu quand le prêtre, étant à l'autel, ne se rappelle une faute grave qu'après la consécration. Dans ce cas, non-seulement il peut, mais il doit même continuer, pour ne pas laisser le sacrifice imparfait. Il suffit alors de s'humilier devant Dieu, de lui demander pardon et de s'exciter à la contrition, sans qu'il soit nécessaire pour cela d'interrompre, d'une manière sensible, le cours de la messe. « Si in ipsa cele- » bratione missse sacerdos recordettrr se essein peecato mortali; euiieratur d cum proposito confilendi et satisfàcfendi (3). » 11 en est de même pour le prêtre qui se trouverait sous le poids d'une suspense, d'une excommunication, d'un interdit, ou de quelque irrégularité. L'intégrité du sacrifice remporte sur l'obligation de se faire absoudre avant la consommation des saints mystères. « Si recordclur se esse excommunicaium, vel suspensum, « simili ter conleratur cum proposito petendi absoluiionein (i). » Mais pourra-l-il continuer, s'il s'aperçoit avant la consécration qu'il a commis un péché mortel, qu'il est excommunié, suspens, interdit, irrégulier? Suivant la Rubrique, il doit quitter l'autel, à moins qu'il n'ait à craindre qu'on ne soit scandalisé de sa retraite. « Ante consecraliouem, si non timelur » scandalum, débet missam incœptam deserere (5). » On n'aurait pas à

(I, De saciamentis inCommuui, dissert. v. art 5. — i Sess. Iffi. cap. 7. — (3) Rubriques du Missel rouiaiu, De ûefectibus. — [i] Ibidem — VS Ibidem.

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craindre du scandale si le prêtre quittait l'autel, ou parce qu'il se rappelle que l'église, que la chapelle dans laquelle il célèbre est interdite, ou parce qu'il s'apen oit qu'il esi irrégulier pour le moment, ne pouvant, par exemple, se servir de la main droite. Dans ces deux cas ou autres cas semblables, il suffirait, p<W prévenir tout scandale, de l'aire connaître le motif qui le détermine à interrompre la messe. .Mais il en serait autrement, s'il faisait venir un prêtre pour en recevoir l'absolution, ou s'il s'éloignait de l'autel pour se confesser; n'y eût-il qu'une ou deux personnes présentes, elles seraient infailliblement exposées à juger ce prêtre défavorablement. Nous admettons doue pour règle générale, que le prêtre qui ne remarque son indienne qu'après avoir commencé la messe peut continuer, pourvu qu'il s'excite à la contrition avec la disposition de se confesser le plus tôt possible. L'auteur des Conférences d'Angers dit qu'à une messe chantée ou à une messe dite en particulier dans une chapelle, on ne court pas le risque de scandale (1). « Mais, comme l'observe M. de La Luzerne, il y a des as- » sislanls; et quelle idée peuvent-ils prendre d'un prêtre qui descend de » l'autel pour se confesser, si ce n'est qu'il est coupable de quelque faute i» grave? Il nous semble qu'aussitôt que la messe est commencée, le prêtre » qui la suspend pour se confesser scandalise les assistants, soit en grand, » soit en petit nombre ; et que, n'y en eût-il qu'un seul, il ne doit pas lui » inspirer celle mauvaise idée. Ainsi, du principe généralement adopté par » les théologiens, qu'il vaut mieux continuer la messe que de scandaliser » les fidèles, résulte celte conséquence à laquelle se refusent quelques-uns » d'entre eux, que lorsque la messe est commencée, on ne doit jamais l'in- )> terrompre peur aller confesser le péché dont on se ressouvient (2). » Ce que nous venons de dire du piètre qui a commencé sa messe, nous l'appliquons à celui qui esl arrivé à l'autel pour célébrer.

191. Mais en est-il de même de celui qui est encore à la sacristie? Si on suppose que la messe a été sonnée, que les lidèles arrivent à l'église, et qu'il n'ait pas de prêtre à qui il puisse se confesser, nous pensons qu'il peut célébrer, après avoir fait un acte de contrition parfaite; à moins cependant qu'il ne puisse, par quelque prétexte plausible, se dispenser de célébrer. Il ne pourrait s'excuser de ne pas monter à l'autel en disant qu'il est indisposé, qu'il s'est trouvé mal; ce serait évidemment un mensonge, ou une restriction mentale équivalente au mensonge. Il ne pourrait dire non plus qu'il a été frappé- d'un trouble violent et imprévu; car on ne manquerait pas de lui en demander la raison.

La nécessité urgente dont parle le concile de Trente existe encore lorsqu'un cuvé, un desservant, est obligé de dire la messe ou parce (pie c'est un jour de dimanche ou de l'été chômée, ou même parce que c'est une fête de dévotion que les litieies tiennent à sanctilieren entendant la messe; ou pane que l'obligation de consacrer des hosties presse pour communier un malade ou une personne qui, sans cela, manquerait la grâce du jubilé, d'une indulgence piénière a laquelle elle s'est préparée; ou parce qu'il s'agit d : un mariage, les parties et les parents voulant entendre la

messe; de faire un service funèbre, de célébrer une messe solennelle, à laquelle la famille du défunt doit assister, a moins qu'elle ne consente que la messe soit renvoyée à un autre jour. On suppose toujours que le curé ne peut se confesser, ni se faire remplacer par un vicaire ou par un autre prêtre.

(1 Conférences sur le Sacrifice de la Messe. — [i] Instructions sur le Rituel de Langres, ch. C. art. 5.

192. Ici se présente une question : « l'irum nompe parochus, queni, sive » propter censurain in quam incidit, sive propter ipsius habitudinem gra- » viter culpabilem, absolvere non poluit confessarius, teneatur celcbrare » missam in sua parocbia die dominica, déficiente quolibet alio sacerdote? » Peccatum illius parochi est occultum , ita ut a celebrando non possit » abslinere absque periculo gravis infamiae aul scandali.» Nous répondons: « Celebret, cuni ad id ex oilicio teneatur; sed non celebret nisi perfecle )> conteratur cum proposito quamprimum ad sacrum tribunal revertendi et » satisfaciendi. » Dans ce cas, il ne pourrait évidemment se dispenser de dire la messe sans scandaliser les fidèles, à moins qu'il ne lut réellement malade. Il ne lui serait pas permis de rompre le jeûne, prétextant une indisposition qui n'existe pas. « Le défaut dune messe qu'on doit au peuple, » et sur laquelle tout le public compte, ne peut guère, dit Collet, manquer » de diffamer le prêtre ou de scandaliser les paroissiens, et de produire » assez souvent l'un et l'autre effet. Or une loi plus ancienne et plus étroite » que celle de la confession, veut qu'on évite avec soin ces sortes d'incon- » vénients, qui blessent directement la charité (1). »

195. Un piètre est censé manquer de confesseur, copia confessoris, quand il n'y a pas de prêtre sur les lieux et qu'il ne peut, soit à raison du défaut de temps, soit à raison de la trop grande distance des lieux, soit à raison de ses infirmités, de la difficulté des chemins, de la rigueur de la saison, se transporter d'une paroisse à une autre pour se confesser (2). Il est encore censé n'avoir pas de confesseur, quand il ne peut se confesser à un de ses confrères qui se trouve présent sans causer à lui-même, ou à ce prêtre, ou à un tiers, un dommage considérable (5). Ainsi, par exemple, il n'est pas obligé de se confesser lorsqu'il ne rencontre qu'un prêtre pour lequel il éprouve une répugnance plus ou moins légitime, mais insurmontable; c'est un prêtre qu'il regarde, à tort ou à raison, comme indiscret, comme suspect, jusqu'à un certain point, sur l'article du sceau de la confession (i). Enfin, il est dispensé de se confesser, s'il ne trouve qu'un prêtre qui n'a pas de juridiction, ou dont les pouvoirs sont expirés, ou qui n'a pas la faculté d'absoudre du cas dans lequel le pénitent a eu le malhenr de tomber.

194. Celui qui, dans un cas de nécessité, a dit la messe, Sibi conscius peccati morlalis, sans s'être confessé ou sans avoir reçu l'absolution sacramentelle, est obligé, sous peine de péché mortel, de s'approcher du tribunal de la Pénitence le plus tôt possible : Quamprimum confiteatur, dit le concile de Trente; Confiteatur; ce qui doit s'entendre non d'un conseil. mais d'un précepte proprement dit, ainsi que l'a décidé le pape Alexandre VII (o). Quamprimum ; ce qui signifie que le prêtre est obligé de se confesser, non à sa commodité, ou au temps où il a coutume de le faire, mais aussitôt qu'il le pourra. Le même pape a censuré la proposition contraire. Il ne faut pas cependant entendre la loi si rigoureusement, qu'un prêtre, au sortir de l'autel, soit obligé d'aller tout de suite confesser son péché; elle doit s'entendre moralement, eu égard aux circonstances. S'il devait célébrer le lendemain, et qu'il pût se confesser avant de monter à l'autel, il serait obligé de le faire sans différer. Mais s'il ne doit pas dire la messe, il peut différer sa confession deux ou trois jours, lors même qu'il aurait la facilité de se confesser : « Quamprimum débet moraliter intel- » ligi, dit saint Alphonse, et bene extenditur ad spatium trium dieii rum (6). »

(1) Traité des saints Mystères, chap. 2. § 7. — (2j S. Alphonse, lib. vi n° 264. — (5) S. Alphonse, ibidem; M. de La Luzerne, sur le Rituel de Langres, ch. 6 art. 5. — (4) Collet, Traité des saints Mystères, chap. 2. § S. — (Sj Décret de 16GG. — (6) Lib. vi. n° 266.

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195. Le précepte d'être à jeun, dont nous parlerons dans le chapitre suivant, oblige généralement tous ceux qui doivent communier; il oblige par conséquent les prêtres qui disent la messe. Il admet cependant pour ceux-ci plusieurs exceptions qui n'ont pas lieu pour les simples fidèles. Quand un prêtre célébrant meurt ou tombe malade après la consécration, s'il ne se trouve pas de prêtre qui soit à jeun pour achever le sacrifice, le prêtre qui a déjeuné peut et doit continuer la messe. De même le prêtre qui ne s'est aperçu du défaut essentiel de la matière sacramentelle qu'en prenant l'une ou l'autre espèce, doit renouveler la consécration et communier quoiqu'il ne soit plus à jeun. Le célébrant qui ne se rappelle qu'après la consécration qu'il a mangé ou bu quelque chose depuis minuit, doit encore continuer la messe et consommer le sacrifice par la communion. En serait-il de même s'il s'en souvenait avant la consécration? Le plus sûr, suivant saint Thomas, serait de cesser la messe, à moins qu'on n'eût lieu de craindre un grand scandale : « Tutius reputarem quod missam » incœptam desereret, nisi grave scandalum timeretur (1). » Mais il est bien difficile, dit M. de La Luzerne, que la cessation d'une inesse ne cause pas du scandale, et ne donne pas lieu de former des soupçons fâcheux, quoique mal fondés (2). Le scandale est toujours à craindre, excepté lorsque le célébrant est d'une sainteté reconnue et qu'il a la confiance et l'affection de ses paroissiens (5). On peut donc admettre, pour règle générale, que le prêtre qui a commencé la messe sans être à jeun, peut la continuer, quoiqu'il n'en soit pas encore à la consécration. Il en est encore de même, et pour les mêmes raisons, si le prêtre est arrivé à l'autel pour célébrer; ou si, le prêtre étant encore à la sacristie, les fidèles se sont déjà réunis à l'église et attendent la messe.

19(>. Le prêtre qui, par erreur ou par inadvertance aura pris quelque chose depuis minuit, pourra-t-il célébrer si la messe est nécessaire pour consacrer des hosties et administrer le viatique à un ou plusieurs moribonds? Les uns pensent qu'il le peut; les autres disent qu'il ne le peut pas. Le sentiment qui est pour la négative est le plus communément suivi; et saint Alphonse de Liguori le croit plus probable que le premier : « Primant sententiam probabilem puto, sed haec secunda probabiliormihi » videtur. » Il admet cependant une exception pour le cas où, à défaut du sacrement de Pénitence ou de l'Extréme-Ouction, l'Eucharistie pourraii être un sacrement de nécessiré pour un moribond :« Misi inoribundus » non polesl sacramento Pœnilentuc vcl Extrenue Lnclionis muniri; nam » eo casu Eucharistia poterit esse sacramentum necessitatis, ut ille ex » altrito fiât conlritus (4). » Ce cas ne peut arriver que très-rarement. Collet nous dit qu'il suivrait, régulièrement parlant, l'opinion qui ne permet pas de célébrer dans le cas dont il s'agit. Puis il ajoute : « Je ne con- » damnerais point du tout ceux qui, après y avoir bien pensé devant Dieu, » croiraient devoir faire autrement; le Maître que nous servons est trop » bon pour improuver une action qui n'a d'autre principe que la charité; » il y a des conjonctures où je prendrais ce dernier parti , comme si un » malade mis aux plus violentes épreuves, soit par la force des douleurs, » soit par une espèce d'obsession de l'ennemi du salut, n'avait de ressource » que dans l'Eucharistie (5). » On peut certainement faire, sans y être obligé, ce que Collet aurait fait lui-même.

197. Le curé qui n'est plus à jeun pourra-t-il, à défaut de tout autre

(1 Sum. part. 3. quaest. 83. art. 6. — (2) Instructions sur le Rituel de Langres, eh. 6. art. 5. — J 8, Alphonse, Collet. — [i] Lib. vi. n° 28G. — L5j Traité des saints Mystères, ch. ï. § ÎO.

86 de i/euciiaristie.

prêtre, dire la messe un jour de grande solennité, le jour de Pâques, par exemple, de la Toussaint, de la l'été patronale, ou de la première mmmn nion? Nous pensons qtfil pourrait célébrer; ne pas le faire, ee serait occasionnel' les pins violents murmures et donner prise à la malveillance, à la calomnie, aujourd nui surtout qu'on aime à trouver un prêtre eu défaut « Un des cas où il est permis dé célébrer sans être à jeun, est celui où » Ton ne peut autrement éviter un scandale ou une perle considérable* » La raison en est que les lois humaines, et assez souvent même les lois » positive* de Dieu, n'obligeai pas dans de pareilles circonstances. C'est le h sentiment de saint Thomas, et il est reçu communément. I>e la on a » coutume d'inférer qu'un prêtre peul célébrer sans être à jeun, lorsqu'on » y manquant, contre son ordinaire, il se fera soupçonner d'un crime qui » s'est commis la veille, ou qu'il donnera à son peuple un grand scan- » dale (1). » Mais ce curé ne pourrait-il pas prévenir les impressions lâcheuses en faisant connaître la raison qui l'empêehe de célébrer ? .Nous ne le croyons pas; cependant si, eu égard à la connaissance qu'il a de l'esprit de sa paroisse, il se persuade qu'il n'a pas à craindre pour lui les inconvénients que nous craignons nous-même, il ne doit pas dire la messe; nous nous en rapportons donc alors à sa prudence.

198. « On ne pense pas, dit M. de La Luzerne, qu'un prêtre qui, par » mégarde, le jour de Noël, aurait, usa première messe, pris les ablutions, » pût dire les deux autres messes de ce jour, à moins qu'il ne fût néces- » saire de les dire : tel est le cas d'un curé qui doit dire la messe ce » jour-là à sa paroisse; ou quand, du défaut de célébration des deux » messes, il résulterait un scandale; ce qui doit être rare. Si c'est un » prêtre qui doit biner pour procurer la messe à une seconde paroisse, qui » a commis cette inadvertance, il paraît que le besoin du peuple et la » crainte du scandale doivent L'engager à dire une seconde messe (2). » Mais l'obligation pour les fidèles d'entendre la messe un jour de dimanche ou de fête de commandement, n'est pas par elle-même une raison suffisante pour autoriser un prêtre à célébrer une seconde fois sans être à jeun. Nous pensons qu'un curé, un desservant, un vicaire, ne pourrait dire une seconde messe qu'à raison des graves inconvénients qui résulteraient de la non-célébration de celte messe. C'est au piètre qui se trouve dans ce cas à en juger lui-même d'après la connaissance qu'il a des lieux, de l'esprit des fidèles de sa paroisse, et des autres circonstances. Toutes choses égales, il y a moins d'inconvénients à ne pas dire la messe un simple dimanche qu'un jour de grande solennité, qu'un jour de fête patronale, par exemple, ou de première communion à laquelle on s'attend, et pour laquelle les enfants sont préparés.

199. Si le prêtre, après avoir pris les ablutions, aperçoit sur le corporal, sur la patène ou sur la nappe de l'autel, quelques parcelles grandes ou petites d'une ou de plusieurs hosties qu'il a oasacrées, il doit les prendre, quoiqu'il ne soi) plus à jeun; parce que, dit la Uubrique, elles appartiennent au même sacrifice (5). S'il y reste une hoslie entière, il faut la mettre dans le ciboire, ou la laisserai! prêtre qui doit célébrer après. Si on ne peul taire ni l'un ni l'autre, on la conservera décemment dans le calice ou sur la patène. Dans le cas où ce dernier parti ne serait pas possible, comme il peul arriver dans une chapelle où l'on ne dit la messe que par occasion, le célébrant devrait la prendre même après les ablutions : « Si

I Gtollet-, Traité des saints Mystères, § 18 — (i) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 6. art. 5. — (3) Kubiiques du Missel romain, De Dcjtctibtts.

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» no» habeat quoinodo honeste conservetur , potest eani ipsemet su- » mère (I). » Peut-il consommer indistinctement toutes les parcelles qu'il aperçoit sur l'autel, même celles qui restent de la messe d'un autre? Les auteurs ne sont pas d'accord. Mais nous croyons que le prêtre peut irèsbien consommer toutes les parcelles qu'il découvre sur l'autel; car il est dillicile, et même souvent impossible de discerner si telle ou telle parcelle appartient plutôt à la dernière qu'à l'avant-dernière messe ['2).

200; Tant que le prêtre est à l'autel, il peut prendre les parcelles qu'il a aperçues après la communion. Mais le peut-il encore quand il est rentré dans la sacristie? De l'aveu de tous, il peut prendre ces parcelles à la sacristie, même après avoir quitté les habits sacerdotaux, toutes les fois qu'il ne croit pas pouvoir les conserver décemment ; et Benoit XIV pense, qu'en tout cas, le prêtre qui n'est pas encore déshabillé peut les prendre comme un complément du sacrifice qu'il vient d'offrir. D'autres ailleurs pensent qu'on doit les recueillir et les porter dans le ciboire. Mais il nous semble qu'on doit mettre de la différence entre les parcelles qui sont assez sensibles pour être sacramentelles, et celles qui sont si petites qu'on ne peut plus les distinguer de toute autre chose ni à la vue ni au goût. Les premières, nous les mis (i tus le saint, ciboire; les secondes, nous les consommerions, même après avoir quitté nos ornements.

201. La Rubrique du Misse! romain prescril aux préties le ne célébrer les saints mystères qu'après avoir récité au moins matines et laudes. Peutoîi s'écarter de cette règle sans pécher? Plusieurs théologiens répondent affirmativement, soutenant que eette règle n'est point obligatoire, quelle ne renferme qu'un conseil. D'autres, d'après saint Anlouin, enseignent quelle oblige, sous peine de péché mortel Mais le sentiment le plus commun et le plus probable reconnaît une faute, mais une faute vénielle seulement, dans la négligence de celui qui ne récite matines et laudes qu'après la messe. On excuse même de tout péché véniel celui qui a quelque raison de célébrer avant d'avoir dit matines. On regarde comme une raison suflisante, non-seulement celle de donner le saint viatique à un malade, d'entendre les confessions un jour de fêle, mais encore celle d'empêcher le murmure du peuple qui se lasserait d'attendre, qui tient à ce que la messe ait lieu à l'heure fixée. « A culpa veniali excusabil quudibet mediocris )> causa ralionabilis; puta si dans eleemosynam postulet utslatim celebre- » tur; si experte! populus aut aliqua persona gravis; si superior praecipiat, » tempos celebrandi transeat, vel instet commodilas studii, ilineris, et » similia (5). »

ARTICLE II

Du ministre de la dispensulion de l'Eucharistie.

202. Les évèques et les prêtres sont les seuls ministres ordinaires de la dispensation de l'Eucharistie ; c'est aux évèques et aux prêtres que l'on doit s'adresser pour recevoir la communion. « Semper in Ecciesia Dei » mos fuit, comme le dit le concile de Trente, ni laiei a sueerdolibus eoin- » munionem aceiperant, sacerdotes auieiu célébrantes seipaos communi- » carent; qui mos, tanquam ex iraéttione apostolica descendons, jure ac » mérite retineri débet (4). » Outre le caractère sacerdotal, il faut une

i Rubriques da Hisgel romain. De DefectSuu. —Jfl Collet.— ~> S, Alj liunse de Liguori, lib. yi, n°5*7. — (4 Sess xin. cap 8.

88 de l'eucharistie.

certaine juridiction ordinaire ou déléguée, expresse ou présumée, pour administrer convenablement l'Eucharistie; car l'administration des sacrements rentre dans les attributions du ministère pastoral. Mais conformément au vœu de l'Église, qui désirerait que les fidèles qui assistent à la messe reçussent la communion (1), il est reçu par l'usage que quiconque est admis à célébrer les saints mystères peut, par là même, communier les fidèles qui se présentent à la sainte table. Cependant la communion pascale, c'est-à-dire la communion prescrite par l'Eglise pour le temps de Pâques, la première communion des enfants, et la communion des malades, sont réservées au curé ou au prêtre délégué par le pape, par l'évèque ou par le curé.

205. Les diacres sont aussi ministres, mais ministres extraordinaires de la communion. Autrefois, ils administraient assez généralement l'Eucharistie, en vertu d'une délégation qu'ils tenaient du prêtre ou de l'évèque; mais le nombre des prêtres s'étanl augmenté dans l'Église, les diacres déchurent successivement et par degrés de celte prérogative. Dans la discipline actuelle, il n'est plus permis à un diacre d'administrer le sacrement de l'Eucharistie que dans le cas où un malade courrait, sans son secours, le risque d'expirer sans être muni de ce sacrement. Dans un cas de nécessité, à défaut d'un prêtre, le diacre peut et doit même administrer le viatique à un mourant : « Omnes conveniunt quod in necessitaie ex- » tréma , absente sacerdote , poterit et tenebitur viaticum minislrare, )> adhuc sine commissione (2). » 11 devrait le faire, lors même que le malade n'aurait pu se confesser préalablement; mais celui-ci serait obligé de s'exciter à la contrition parfaite, surtout s'il s'était rendu coupable de quelque péché mortel depuis sa dernière confession. Le diacre qui est dans la nécessité de donner la communion doit être revêtu d'un surplis et d'une élole. Plusieurs théologiens, entre autres saint Alphonse de Liguori, pensent que, dans un cas de nécessité extrême, la communion pourrait être administrée par un sous-diacre ou par un clerc inférieur, ou même, à défaut d'un clerc, par un simple laïque (ô). Mais comme on ne peut guère invoquer la pratique de l'Église en faveur de ce sentiment, nous pensons qu'il vaut mieux laisser mourir un malade sans la communion, que de la lui administrer d'une manière qui pourrait compromettre, aux yeux des fidèles, le respect qui est dû au plus digne et au plus saint de tous les sacrements.

"201. Le prêtre qui dit la messe est obligé de se communier lui-même; mais celui qui ne peut célébrer pourra-t-il se communier de sa propre main? Il le pourra certainement, si, étant en danger, il ne lui est pas possible de recevoir le viatique d'un autre piètre. Le diacre qui se trouverait dans le même cas pourrait aussi probablement s'administrer la sainte communion. Pourquoi ne pourrait-il pas faire pour lui-même ce qu'il pourrait faire pour un autre? 11 est encore probable qu'un prêtre peut se communier uniquement par dévotion, sans être en danger, lorsqu'il ne se trouve aucun prêtre qui puisse lui donner la communion. On suppose un piètre dans une église où le saint sacrement est conservé; il est dans l'impossibilité de dire ou d'entendre la messe un jour de fêle, il a la dévotion de communier, et il est le seul prêtre dans l'endroit. Après avoir pris les habits convenables, un surplis et une élole, il se donne la communion, à laquelle il s'est préparé. Or nous pensons qu'il peut agir ainsi, à moins qu'il n'ait lieu de craindre qu'il en résulte du scandale ; ce qui, ajoute le

(( Concile de Trente, sess. XXII. cap. C. — (i) S. Alphonse, lib. vi. n°25". — 3" IbiaVro.

de l'eucharistie. 89

rédacteur des Conférences d'Angers, est assez difficile à imaginer, ou aisé à prévenir, en faisant remarquer aux fidèles que la chose n'est contraire ni aux lois ni à l'esprit de l'Église (1).

205. Il faut être en état de grâce pour administrer dignement la sainte Eucharistie; celui qui a un péché mortel sur la conscience doit donc, avant de l'administrer, ou recourir au sacrement de Pénitence, ou s'exciter à la contrition parfaite. L'un ou l'autre est nécessaire, mais l'un ou l'autre suffit. A notre avis, la confession n'est pas d'obligation pour celui qui doit donner comme pour celui qui doit recevoir la communion. Le décret du concile de Trente, que nous avons cité plus haut (2), ne concerne que ceux qui, ayant la conscience chargée de quelque faute mortelle, désirent de participer au sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ (5).

Les curés et autres prêtres ayant charge d'âmes sont obligés de donner la communion, non-seulement aux personnes qui sont en danger de mort, mais encore à celles qui sont en santé, toutes les fois qu'elles la demandent raisonnablement et en temps opportun. Malheur à ceux qui, par leur paresse, leurs murmures ou leurs brusqueries, fournissent aux fidèles un prétexte pour s'éloigner de la sainte table. Quant à la question de savoir s'il es! permis de demander la communion à un prêtre que l'on sait être en état de péché mortel, nous l'avons résolue dans le traité des Sacrements en général (i).

206. On doit se conformer, pour l'administration de l'Eucharistie, à ce qui est prescrit pour le temps et le lieu où l'on peut communier, et pour la manière de donner la communion. Pour le temps, il est permis aux fidèles de communier indifféremment tous les jours de l'année, à l'exception du vendredi saint, jour auquel on ne donne la communion qu'à ceux qui doivent recevoir le saint viatique. Nous n'exceptons point le samedi saint; on peut communier ce jour-là. C'est aussi l'usage parmi nous de recevoir la communion à la messe de la Nativité de Notre-Seigneur qui se dit à minuit, malgré le décret de la congrégation des rits, de l'an 1641 , qui défend de communier à cette messe. Quant à l'heure où l'on peut recevoir la communion, quoiqu'il n'y ait rien de réglé sur ce point, on ne doit pas, hors le cas d'une nécessité plus ou moins grave, communier la nuit; mais on peut le faire quelques heures après midi, quand on est encore à jeun cl qu'on n'a pu faire autrement : « Per se loquendo, dit saint » Alphonse de Liguori , qualibet diei hora communio dispensari potest, » quia circa hoc nulla adest prohibitio (5). »

-2i)~. L'esprit de l'Eglise est que les fidèles communient autant que possible à la messe, immédiatement après la communion du prêtre : « Coni- » munio populi, dit le Rituel romain, inlra niissam statim post conimu- » nionem sacerdolis celebrantis lieri débet, nisi quandoque ex rationabili » causa post missam si facienda; cum oraliones qiue in missa post com- » munioneni dicuntur, non soluin ad sacerdoteni, sed etiam ad alios » communicantes speclent (6). » Mais il est permis de communier à la messe des morts comme à toute autre messe; on a donc tort de ne donner la communion le jour des fidèles trépassés qu'après avoir changé d'ornements. On demande si celui qui dit une messe de Requiem, est obligé de consacrer de nouvelles hosties pour les fidèles qui doivent communier à sa messe; s'il ne peut pas se servir des hosties qui ont été consacrées précédemment. Il existe un décret de la congrégation des rits, de l'an 17 il,

(1) Conf. vi sur le sacrement de l'Eucharistie, quest. 4. — (i) Voyez, ci-dessus, le n° 180.— (3) Voyez, ci-dessus, même no. — (i) Voyez, ci-dessus, le n» 40. — (ftj Lib. vi. n» toi. — ;C De sacramento Eucharistie.

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qui déclare que le prêtre qui dit une messe pour les morls ne doit donner la communion qu'avec des hosties qu'il a consacrées lui-même à celte messe. Mais il parait que ce décrel n'a jamais eu la sanction du souverain pontife. Aussi Benoît XIV, qui avait soutenu le sentiment contraire dans son traité De sacrificio missœ (I), ne l'a ni changé ni modifié, lorsque, étant sur la chaire de saint Pierre, il a l'ait, réimprimer cet ouvrage à Rome, en 17 i8 (2). On peut donc, en disant une messe de Requiem, communier les fidèles, in(ra missam, avec des hosties qui n'ont pas été consacrées à cette messe. Mais on doit s'abstenir de donner la communion avant ou après la messe avec les ornements noirs; il faut prendre une étole de la couleur du jour, comme le prescrit le Rituel romain, ou de la couleur blanche, qui est la plus convenable au sacrement de l'Eucharistie, ou de la couleur rouge, si c'est l'usage du diocèse.

Les curés exhorteront les fidèles à communier à la messe après la communion du piètre. Cependant, dans les paroisses nombreuses et aux jours où il y a une grande affluence de fidèles qui se présentent à la sainte table, on fera bien de renvoyer la communion à la fin de la messe, de crainte de fatiguer le peuple par la longueur de l'office divin (5). On doit aussi se montrer facile à l'égard des infirmes, des vieillards, et autres personnes qui demandent à communier dans la matinée, parce qu'elles ne noient pas pouvoir jeûner jusqu'à la fin de la messe.

208. On administre l'Eucharistie dans les églises paroissiales, ainsi (pie dans les églises ou chapelles publiques où l'on conserve le saint sacrement. Mais le prêtre qui célèbre dans une chapelle domestique ne peut y donner la communion qu'en vertu d'une permission spéciale de l'Ordinaire (4). Le curé aura soin qu'il y ait toujours dans le saint ciboire des hosties consacrées en nombre suffisant pour les fidèles de la paroisse; et il ne consacrera que des pains bien conservés. Il doit renouveler la consécration des hosties au moins tous les mois, et même plus souvent dans les églises qui sont humides, surtout en hiver, ou lorsque les temps sont pluvieux. Pour cela, le prêtre distribuera les auciennes hosties aux lidèles qui se présenteront à la communion, ou les consommera lui-même à la messe immédiatement après avoir pris le précieux sang; et avant de mettre les nouvelles dans le ciboire, il le purifiera en faisant tomber les parcelles dans le calice avec le pouce et l'index de la main droite, pour les prendre avec la première ablution. Puis, ayant remis le ciboire dans le tabernacle, il prend les ablutions et continue la messe.

Lorsqu'un prêtre cous ..ère des hosties pour la communion des fidèles sur un autel où il n'y a pas de tabernacle, il n'en doit eonsaerer qu'autant qu'il y a des communiants; s'il arrive qu'il eu ail consacré davantage, il consommera lui-même ceiles qui restent, avant de prendre les ablutions. Si, au contraire, il se présente plus de personnes à communier qu'il n'v a d'hosties consacrées, le prêtre pourra en diviser quelques-unes en deux; ce qu'il doit faire à l'autel, sur la patène ou le corporal.

209. Quant à la manière d'administrer la communion, ou elle s'administre pendant la messe, ou dans un autre temps. Dans le premier cas, le prêtre, ayant pris le précieux sang, pose le calice sur le corporal, le couvre avec la pale; tandis que le servant récite le Con/ilcor, il ouvre le tabernacle, fait la génuflexion , découvre le ciboire, pousse la porte du tabernacle, fait une seconde génuflexion, se tourne vers le peuple, recu-

(4) Lib. m. cap. 18. — (î) Voyez le Mnnulœ c-desiasticoi um , etc.; Bornai. 1841 — (3) S. Alphonse ds Lisniori, Benoit XIV, le cardinal île La Luzerne, elc. - (4) Benoit XIV, De Sacrificio ini'»S(r, Lb. in. cap. 18.

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lanl m peu du cèté de l'évangile, et joignant les mains il dit : Uistrmtm reshi , etc. Puis, faisant le signe de la croix sur ceux qui doivent cornant* nier, il ajoute : htdulgenHam, ab&olutianem , etc. Il se retourne vers l'autel, l'ail la génuflexion, prend delà mai a gauche le ciboire, et, avec le pouce et l'index de la main droite, il prend une hostie qu'il tient un peu élevée sur le ciboire, se tourne vers les communiants, el , sans quitter le milieu de l'autel, il dit tout haut : Eece agnus Dei, etc., les yeux fixés sur le saint sacrement. Ensuite, s'inelinant un peu il dit trois l'ois : Démine non sum dii/iuis, etc. Apre-. quoi, il s'avance vers ceux qui doivent communier, iwmmrnçinl du eôl de l'épître; il l'ait devant chacun d'eux le signe de la croix au-dessus du ciboire, sans l'étendre au delà, de crainte qu'il ne tombe quelque parcelle à terre, et dit en même temps à chaque fois : Corpus Bontini nostri lesu-Christi, eie., faisant une inclination de tête au mol Jesu. En achevant celle prière, il met la sainte hostie sur la langue des communiants, faisant un peu glisser le pouce sur l'index, et tenant les trois autres doigts repliés eu dedans, sans trop approcher le ciboire de la bouche des communiants, de peur qu'en respirant trop fort quelqu'un ne tomber quelque hostie. En donnas! la communion, il ne doil point retirer la main que l'hostie ne ^>ii entièrement dans la bouche du communiant. La communion finie, le prêtre remoule à l'autel sans rien dire, tenant le ponce et l'index sur le ciboire. Y élanl arrivé, s'il y reste une ou plusieurs hosties, il fait une génuflexion, remet le ciboire dans le tabernacle, fait une seconde génuflexion, ferme le tabernacle, et continue la messe à l'ordinaire. Si, au lieu du ciboire, il s'était servi d'une patène pour la consécration ou la communion, il devrait la purilier. Si les hosties avaient été déposées sur le corporal, il faudrait aussi le purifier avec la patène, faisant tomber les fragments dans le calice pour les prendre avec la première ablution.

210. Si le diacre, le sous-diacre et autres clercs désirent communier à la messe, ils recevront la communion avant les laïques, en s'agenouillant sur le marchepied de l'autel, chacun dans le rang qui lui convient : le diacre et le sous-diacre les premiers, puis les clercs qui auront servi à l'autel, ci les autres clercs les derniers, ayant tous les habits de leur ordre. S'il y a des prêtres pour la communion, ils se mettront au rang des clercs, après le diacre et le sous-diacre qui remplissent leurs fonctions à la messe; s'ils sont choristes, ils communieront avec leur chape; s'ils ne remplissent aucun office, ils communieront en surplis el en étole.

-MI. Le prêtre qui doit donner la communion hors de la messe observera ce qui suit : après avoir l'ait préparer l'autel et allumer deux cierges, il se lave les mains, prend un soi plis avec une étole de la couleur de l'office du jour, comme l'indique le Rituel romain, ou avec une elole blanche ou rouge, suivant le rit du diocèse, el se rend à l'autel , la bavette sur la tète, portant entre ses mains, à la hauteur de la poitrine, la hourse garnie d'un corporal el d'un purificatoire, s'il n'y en a pas un à côté du tabernacle, au bas de l'autel, il se découvre et se met un instant à genoux sur le dernier degré pour adorer .lésus-lihrisl. Ensuite, il moult; a l'autel, salue la croix, étend le corporal, place la bourse du côté de l'évangile, ouvre le tabernacle, el observe ce qui a été prescrit ci-dessus. La communion linie, il retourne à l'autel, l'ait tomber dans le ciboire les parcelles

qui peuvent s'elre attachées à ses deigftB, recouvre le cihoire e| le re t

dans le tabernacle, récitant dans cet intervalle l'antienne 0 sacrum <:onviriitm, et les prières qui sont dans le Rituel. Après avoir fermé le tabernacle, il se tourne, les mains jointes, vers ceux qui ont communié, et les

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bénit, tenant toujours le pouce et l'index de la main droite joints ensemble, disant : Benediclîo Dei omnipotentis, etc. Puis, il se retourne vers l'autel, trempe les deux doigts avec lesquels il a louché les saintes espèces dans le petit vase qui est à coté du tabernacle, les essuie avec le purilicatoire, plie le corporal qu'il remet dans la bourse, prend la clef du labernable, salue la croix, fait une génuflexion au bas des degrés de l'autel, se couvre, et retourne à la sacristie.

212. Si le prêtre donne la communion immédiatement avant ou après la messe, il met le calice du côté de l'évangile, hors du corporal, et observe le même cérémonial que ci-dessus, donnant toujours la bénédiction aux communiants, immédiatement après la communion. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, il ne doit point donner la communion ni avant ni après la messe avec des ornements noirs. Nous nous réservons de parler, dans le chapitre suivant, delà manière d'administrer l'Eucharistie aux malades.

Il peut arriver que le prêtre qui doit donner la communion n'ait pas d'assistant, de servant, pour l'accompagner dans cette cérémonie. Dans ce cas, il peut réciter le Confileor el répondre ce que le servant répondrait lui-même. Un de ceux qui doivent communier pourrait aussi remplacer le servant; ce qui toutefois n'est point permis à une femme, à moins qu'elle ne soit religieuse et cloîtrée; encore ne peut-elle s'approcher de l'autel.

215. Dans la crainte que quelque hostie ou quelques fragments d'hostie ne tombent à terre, on a soin de mettre une nappe bien propre devant les personnes qui communient. On ne doit point se servir du voile qui couvre le calice, et encore moins du manuterge. Si, par quelque accident que ce soit, une hostie consacrée ou une parcelle d'hostie vient à tomber sur la nappe de la communion ou sur celle de l'autel , il faut la recueillir, et marquer l'endroit où elle est tombée; puis la messe iinie, ou après avoir fini de donner la communion hors le temps de la messe, on lave cet endroit de la nappe, et on jette l'eau dans la piscine. Si elle tombe sur le linge ou sur les babils d'une personne qui communie, ce serait à elle à les laver, si le ministre de l'autel ne pouvait le faire décemment. Quelques auteurs veulent qu'alors on jette l'eau dans la piscine; mais si cela ne pouvait se faire commodément, il suffirait de la jeter au feu. A l'égard des hosties qui tombent à terre, on doit aussitôt les remettre dans le ciboire, et couvrir avec quelque chose de propre l'endroit où elles sont tombées, de crainte qu'il ne soit foulé aux pieds par les passants. Après la messe, ou après la cérémonie de la communion , si elle n'a pas lieu pendant la messe, on racle tant soit peu cet endroit, aliquanhdum abradatur, on le lave et on jette la poussière et l'eau dans la piscine (i).

« Quid, si intra peclus mulieris décidât hoslia? In eo casu decet, dit » Benoit XIV, ut non sacerdos, sed ipsafœmina parliculam vel fragmenlum » quserat, et suis ipsa manibus sibi in os injiciat (2). » Le prêtre lui en donnera l'avis, en lui recommandant de ne point se troubler, de se laver les doigts après avoir pris la sainte hostie, et de jeter l'eau dans les cendres. « Sed quid, si, dum monialibus communio distribuitur, hostia dilabalur » intra clausuram? Aut sacerdos ipse monasterium ingrediatur, el faciat » quod pnvscriplum est, quod saltem hodie fieri polesl apud Galiias : » Aut una monialis vel altéra reverenter hosliam super patenam elevet » mediante palla, seu charla munda, vel etiam ipsa manu, si aliter

(1) Rubriques du Missel romain. — (i) De Sacrificio mi'sscp, etc.

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» non potest, et per feneslellam porrigat sacerdoti; factaque commu- » nione radat pavimentum et projiciat pulverem in sacrarimn. Ipsa » vera si digilis bostiam tetigerit, abluat eos, et lotio in sacrarimn effun- » datnr. »

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