‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 36 sur 112 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la Confession.

401. La confession sacramentelle est une accusation que le pénitent fait de ses péchés à un prêtre approuvé pour en recevoir l'absolution.

ARTICLE I

La Confession esl-elle nécessaire de droit divin?

La confession est nécessaire de droit divin; il est de foi qu'elle a été instituée et ordonnée par Jésus-Christ. En effet, le divin Sauveur a revêtu ses ministres du pouvoir de remettre et de retenir les péchés : « Accipite » Spiritum Sanctum : quorum remiseritis peccata, remittunlur eis; et » quorum retinuerilis, retenta sunt (3). » Or ils ne peuvent exercer ce pouvoir et rendre un jugement sans connaissance de cause; il leur est impossible d'ailleurs de connaître les raisons de remettre ou de retenir, de lier ou de délier, à moins que le pénitent ne fasse lui-même la déclaration exacte de ses fautes les plus secrètes; c'est le raisonnement du concile de Trente : « Ex institutione sacramenti Pœnilentiae jam explicata, universa » Ecclesia semper inlellexil instilutam etiam esse à Domino intégrant » peccatorum confessionem, et omnibus posl Baptismum lapsis jure divino » necessariam exislere : quia Dominus Noster Jesus-Chrislus, et terra as- » censurus ad ccelos, sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit, tanquam .» praesides et judices; ad quos omnia mortalia crimiua deferantur, in qua-

(1) Ritual, vom. De sacramento Pœnitentise. — [S) Vovez S. Alphonse, lib. vi. n° 418. — (3; Joan. C. 20. v. 23.

DE LA J'ÉNITKNCE. 177

» Christi iideles en idcriut ; quo, pro potcsiate clavium remissionis au( » relentionis peccatorum, sententiam pronuntient. Consul enim sacer- » dotes, judicium hoc, incognita causa, exercera non potuisse, neque » aequilatem quidem illos in pœnis injungendis servare poluisse, si in » génère dun taxât, et non potins in spccie, ac sigillatim, sua ipse peccata » déclarassent. Ex bis colligitur opportere a pœnitentibus omnia peccala » niorialia, quorum post diligentem sui discnssionem conscientiam habent, » in confessione recenser!, etiam occultissima illa sint(i). >>

iO-2. Le précepte divin de la confession sacramentelle oblige tous ceux qui, étant baptisés, ont commis quelque pécbé mortel : a Omnibus post » Baptismum lapsis jure divine necessaria exislit (2). » Mais quand ce précepte devient-il obligatoire? 11 oblige directement, par lui-même, le pécheur qui est à l'article <le la mort, ou dans un danger probable. Ainsi le temps d'une maladie gravi , un voyage périlleux ou de long cours, les préparatifs d'une bataille, l'approche d'une opération dangereuse, d'un accouchement qui doit être laborieux, sont autant de circonstances où le précepte de la confession oblige plus ou moins strictement, suivant que le danger est plus ou moins grand, plus ou moins pressant. Il oblige indirectement un pécheur, lorsqu'il ne peut, sans la confession, remplir un autre précepte auquel il est tenu; tel est le précepte de la communion; ou lorsque la confession est le moyen jugé nécessaire de surmonter une tentation grave. Plusieurs docteurs pensent que celui qui est en état de pécbé mortel esl tenu de se confesser avant d'administrer quelque sacrement, ou de recevoir un sacrement des vivants, même autre que celui de l'Eucharistie. C'est sans contredit le sentiment le plus sûr, sentiment, par conséquent, qu'on doit conseiller. Mais nous ne pensons pas qu'on puisse l'imposer a celui qui croit avoir la contrition parfaite, le sentiment contraire nous paraissant plus probable (5).

103. Ksl-on obligé de se confesser aussitôt après avoir commis quelque péché mortel? Peut-on différer quelque temps sans commettre un nouveau pécbé? Quelques théologiens pensent que< celui qui a eu le mal heur d'offenser Dieu mortellement est oblige de se confesser aussitôt qu'il le peut commodément. Mais le sentiment contraire a prévalu, et on croit communément qu'il n'y a pas d'obligation de se confesser aussitôt qu'on s'est rendu coupable d'un ou de plusieurs péchés mortels. La raison qu'on en donne, c'est que le précepte de la confession est un précepte aflirmatif : « Praeeepta amrmaliva, dit saint Thomas, non obligant ad statim, sed ad » tempus determinalum non quidem ex hoc quod lune commode impler; )> possunt, sed ex bue quod lempus necessitatem urgentem adducit;d » ideo non opportet quod, si statim oblala opportuniste non eonfiteatnr, » etiamsi major opporlunitas non exspectelur, ali quis peccel mortalilcr: » sed quando ex articula temporis nécessitas confessionis mducitur (l). > Il n'es! pas même obligé de se confesser aussitôt, à raison du danger qu'il court, en différant sa confession, d'oublier le péché qu'il a commis : c'est le sentiment le plus commun, au rapport de Billuart, sententia cotnmu- . Le risque d'oublier quelque faute grave, en différant plus on moins de se confesser, esl un motif à alléguer au pénitent pour l'engagei a s'approcher plus souvent du tribunal de la Pénitence. Mais il ne nous paraît pas que ce soit une raison suffisante de l'obliger de se con aussitôt ; il sciait trop dur. ce BOUS semble, de lui imposer l'obligation de

(*'tS** • « «an t. - [«] Ibidem - [: Voyez, ri dessus, le n° 57. - [A] Sam. suppl.

n. S. Voyez S Alphonse, Suarez, de Lugo, Billuart, etc. - :■ l'r;»-i. desacramenlo l'ot-nitentiae, disse**, v. ait. 5. § i«. v

prendre un moyen extraordinaire pour procurer à sa confession une intégrité matérielle que l'Eglise n'exige point.

iOi. Pour la pratique, nous dirons, suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable, qu'un pécheur qui passerait l'aimée tout entière sans se confesser, violerait tout à la fois le précepie ecclésiastique et le précepte divin, à moins qu'il ne fût dans l'impossibilité morale de s'appro.Hier du sacrement de Pénitence. On peut regarder la loi de l'Église, pour le temps où l'on doit se confesser, comme une application ou une interprétation authentique de la loi de Jésus-Christ. Nous ajouterons, cependant, que saint Thomas pensait différemment : « Ànle statulum Eccle- » si* homo minus tenebalur ad confessionem (i). » On ne pourrait non plus excuser d'une faute grave celui qui, ayant commis un péché mortel, négligerait pendant plusieurs mois de se confesser sans faire un acte de contrition parfaite : « Prueceptum divinum, dit saint Alphonse, per acci- » dons obligal peccatorem eliam infra annum ad confessionem, si non » conlrilur, ralione charitalis erga seipsum, ne diu maneat in mortali (2). »

ARTICLE H

La Confession est-elle nécessaire de précepie ecclésiastique?

405. La confession sacramentelle est nécessaire de précepte ecclésiastique. Tout fidèle, qui est parvenu à l'âge de discrétion, est obligé de se confesser au moins une fois l'an. Voici le canon du quatrième concile de Latran : « Omnis utriusque sexus fidelis, poslquam ad annos discreiionis » pervenerit, omnia sua peccala confiteatur fideliler, saliern semel in anno, » proprio sacerdoti, et injunelam sibi nœnilentiam studeat pro viribus » adimplere; suscipiens reverenter, ad minus in Pascha, Eucharistie sa-

» cramenlum Alioquin et vivens ab ecclesiœ ingressu arcealur, et mo-

» riens christiaua careat sepultura. Si quis autem alieno sacerdoti voluerit » justa de causa sua confiteri peccata, licentiam prius poslulet et obtineat » a proprio sacerdole, cum aliter i Lie ipse non possit absolvere vel ligare.» Cette loi a été renouvelée et confirmée par le concile de Trente (3).

Pour l'explication du canon Omnis utriusque, il se présente plusieurs questions.

40G. On demande, 1° à quel âge commence l'obligation de se confesser. La loi ne fixe point l'âge précis pour l'accomplissement de ce devoir; mais elle est obligatoire pour le fidèle qui a atteint l'âge de discrétion : Poslquam ad annos discrctionis pervenerit. Ainsi, aussitôt que les enfants savent discerner le bien d'avec le mal moral, on doit les attirer au iribunal de la Pénitence; ne fût-ce que pour leur apprendre à se confesser et leur faire contracter de bonne heure l'habitude de la confession. On sent toutefois qu'il est impossible de fixer une époque qui convienne à tous les enfants du même âge; car l'âge de discrétion varie infiniment dans les différents enfants; il dépend beaucoup de l'esprit, du caractère, de l'éducation et des circonstances où ils se sont trouvés. Tel enfant de sept ou huit ans s'est déjà rendu coupable de plusieurs péchés, et tel autre arrive à l'âge de dix et douze ans dans l'heureuse impuissance d'offenser Dieu. Cependant, sauf les exceptions, et pour les enfants qui ont l'usage de raison avant l'âge de sept ans, et pour ceux qui ne l'ont pas même après avoir atteint un âge plus avancé, c'est une présomption légitime fondée

(1) Sum. suppl. quaest. 6. art. 5. — (2) Lib. vi. n» 665. — 3) Sess. xiv. can. 8, et cap. B.

sur ce qui arrive le plus communément, ex coinmunUcr condngcnlibus, que la raison est développée ou se développe suffisamment à Page de sept, huii M neuf ans. Aussi, c'est un abus que l'usage introduit en plusieurs endroits; d'attendre jusqu'à la première communion pour absoudre des enfants qui ont commis certaines Tantes plus ou moins graves. C'est un abus dont on répondra devant Dieu, et de la part des parents qui négligent d'avertir le curé de la maladie d'un enfant qui est en danger, et de la pari du curé qui néglige de le confesser, sous prétexte que cet enfant n'a que six, sept ou huit ans.

407. On demande, 2° si le canon Omnis uhiusque oblige à la confession les fidèles qui n'ont pas de péché mortel à se reprocher. Les théologiens ne sont pas d'accord : les uns pensent que tout lidèle, même celui qui n'a que des péchés véniels, est obligé;, en vertu du décret du concile de Latran, de se confesser au moins une lois l'an. Us se fondent sur ce que le décret est général, il s'étend, disent-ils, à tous les fidèles : Omnis fidelis confi- (raliir. Ils ajoutent que si la loi n'obligeait pas tous les fidèles indistinctement, on ne pourrait pas punir canoniquement ceux qui auraient manqué à la confession annuelle; puisque tous ceux au moins qui ne seraient pas pécheurs notoires, pourraient répondre qu'ils n'avaient pas de péchés à se reprocher. Ce serait donc en vain que le concile aurait décerné des peines centre les contumaces, ainsi, concluent-ils, on doit croire qu'il a voulu obliger tous les lldèles à la confession, sans en excepter ceux qui ne seraient coupables que de péchés véniels. D'autres soutiennent, au contraire, qu'on n'est obligé de se confesser qu'autant qu'on a commis quelque péché mortel. Ce sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le premier. En ellét, canne l'insinue le concile de Trente, le canon du concile de Latran n'a fait que déterminer le temps où l'on remplirait le précepte divin concernant la confession : « Neque per Lateranense concilium Ecclesia » statuil ut Christi fidèles confiterentur, quod juro divino necessarium et » institutum esse intellexeral ; sed ut pnecepturu confessionis, saltem se- » mel in anno. ab omnibus et singulis, cum ad annos discrelionis perve- » nissent, implerelur (1). » Le décret de Latran ne concerne donc que ceux qui sont tenus, de droit divin, de s'approcher du tribunal de la Pénitence : or, de droit divin, on n'est tenu de se confesser que quand on s'est rendu coupable de quelque péché mortel.

4(18. D'ailleurs, selon le même concile de Trente, on n'est point obligé de s'accuser des péchés véniels : « Venialia, quibus a gratia Dei non ex- » cludimur et in qme frequenlius labimur, quamquam recle et militer, » cilraque omnem pncsunipliouem in confessione dicantur, quod piorum » hoiniuiiiu usus demonstrat, tareri (amen citra culpant. mullisque aliis » reinediis expirari possunt. » Et un peu plus bas, dans le même chapitre : « Constat nihil aliud in Ecclesia a pcenilentibus exigi, quam ut quisque... )> en peccata conlitealur quibus se Dominum et Deum suum mortaliler » olfendisse meininerit (2). » Comment, après cela, pouvoir soutenir que celui qui n'a que des péchés véniels est tenu de se confesser pour satisfaire au précepte de l'Église? On peut évidemment nous objecter ces mots du deeiet, Omni» uninia sua perrala cnnfitralitr : autrement, il faudrait dire que celui qui a quelque péché mortel et des péchés véniels, serait obligé de confesser, au moins une fois l'an, non-seulement le péché mortel, nuis encore les péchés véniels; ou qu'en commettant un péché mortel, il se trouve déchargé de l'obligation de s'accuser des péchés véniels : ce

(1) Concile de Trente, sess. tit. cap. 5. - 2) Ibidem.

qui n'est ni rationnel, ni admis par aucun docteur (\). Nous conclurons cependant avec l'auteur des Instructions sur le Rituel de Toulon, que, quoique, par le précepte de la confession annuelle, on ne soit pas obligé de se confesser, si on n'a commis que des péchés véniels, il convient néanmoins de se présenter à un confesseur, par la crainte de causer du scandale, et afin de déclarer qu'on ne se sent coupable d'aucun péché mortel (2). On ne pourrait même excuser entièrement de sa témérité le fidèle qui, ne se croyant coupable que de pécbés véniels, s'approcherait de la sainte table, sans avoir pris l'avis d'un directeur spirituel, s'il avait passé l'année entière ou même plusieurs mois sans s'être confessé.

40!). On demande, 5° en quel temps on doit se confesser. Le canon Omnis ulriusque n'a pas précisément déterminé le temps de l'année auquel on doit le faire; mais comme il ordonne en même temps de communier à Pâques, on vit s'introduire naturellement l'usage de se confesser dans le temps pascal ou dans le temps de carême. Ceux mêmes d'entre les fidèles qui n'ont pas de faute mortelle à se reprocher, sentent qu'ils ne sauraient mieux se préparer à recevoir l'Eucbarislie, qu'en mettant le moins d'intervalle possible entre une bonne confession et la sainte communion. Aussi le concile de Trente approuve la coutume de se confesser durant la Quadragésime; il la reçoit comme salutaire, comme pieuse et digne d'être, conservée dans l'Église : « Jam in universa Ecclesia, cum ingenii ani- )) marum fruclu, observalur mos ille salutaris coniidenti, sacro illo et » maxime acceptabili tempore Quadragesinue; quem morem hiec sancta » synodus maxime probal et amplectilur, tanquam pium et inerito reti- « neiulurn (5). » Néanmoins, cet usage n'est point obligatoire; pour satisfaire au précepte de la confession annuelle, il suffit, aux termes des conciles de Trente et de Lalran, de se confesser une fois l'an, semel in anno. Suivant les uns, l'année pour la confession commence au premier de janvier; suivant d'autres, en plusgr..nd nombre, elle commence à Pâques. D'autres enfin la font courir depuis la dernière confession. Quoi qu'il en soit, on n'est point en défaut lorsque, moralement parlant, on ne met pas plus d'un an entre deux confessions : « Quovis modo compuletur, videtur » sufficere, si inler unam et alleram confessionem non intercipiatur plus- )> quam annus (i). » Ainsi, l'on satisfait au précepte de la confession annuelle en se confessant avant le temps pascal et même avant le c;;rême. Cependant, si, après avoir accompli ce précepte, on se sent, à Pâques, coupable de quelque péché mortel, on est obligé de se confesser une seconde fois pour faire la communion pascale. Le précepte de la confession oblige à Pâques indirectement tous ceux qui sont souillés de quelquepéché mortel, à raison de la communion qui est prescrite pour ce saint temps.

410. Mais n'est-on pas obligé, en France, de se confessera Pâques, pour pouvoir satisfaire au précepte? Non : le précepte de la confession annuelle est le même pour tous les fidèles et pour toute l'Église : Omnis fidelis con/itcatur semel in anno. Ceux de nos rituels, de nos synodes, de nos conciles particuliers qui, en déterminant le temps pascal pour la confession et la communion, paraissent établir la nécessité de se confesser à cette époque, ne concernent que ceux qui négligent de se confesser à Pâques, sans s'être confessés auparavant; que ceux qui ne peuvent renvoyer leur confession après le temps pascal, sans dépasser le temps

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n» 667: Billuart, Tract, de Pcenitenlia, dissert. v. art. 2; S. Antonin, Suarez, de Lugo, de Laymann, etc. — ('2; Du sacrement de Pénitence, § Du précepte de la Confession. — (5) Sess. xiv. cap. 5. — (4) Billuart, de sacrauienlo Pœniteutiœ. dissert, v. art. o. § 5.

prescrit pour la confession annuelle. En effet, généralement, ceux qui ne se confessent pas à Pâques, ne se confessent point pendant l'année. L'Église veut que tous les fidèles reçoivent la communion dans le temps pascal; mais elle n'exige point que les fidèles qui n'ont que des pèches véniels la Eassenf précéder immédiatement de la confession; elle n'exige pas même, suivant le sentiment le plus probable, qu'ils se confessent (1). Qui oserait donc soutenir que celui, par exemple, qui ne se confesse pas dans le temps pascal , parce qu'il s'est confessé huit ou quinze juins avant l'ouverture des pàques, ne satisfait point au précepte de la confession annuelle?

411. On demande, 1° à qui l'on doit se confesser. On doit se confesser au propre prêtre, proprio sacerduli : c'est-à-dire au curé ou à tout autre prêtre délégué par l'évéque ou par le souverain pontife. Le pape, comme chef et pasteur de l'Église universelle, et l'évéque, comme pasteur de tout le diocèse, peuvent commettre un prêtre pour entendre la confession annuelle des fidèles sans l'agrément et sans la permission du curé : « Nenio. » salva (ide, negare potesl eliam summum pontilicem in loto Ecclesia, et » episcopum in commissa sibi diu'eesi proprium esse sacerdolem, qui (ide- » liiuii confessiones excipere, ac facultaiem îllas excipiendi alteri delegare » valeat (2). » Mais satisfait-on au canon Omnis ulriusque, en se confessant à un prêtre approuvé d'une manière générale, sans restriction? On satisfait, au jugement de Benoit XIV et de saint Alphonse de Liguori : « Ex iis quae hue usque commemoravimus salis apparet, dit ce pape, ut » implealur mandalum Lateranensis concilii sa-pius allatum alque a sacra » Tridentina synodo renovalum, qme pariter jubet semel sallem in auno » sumendam esse ah omnibus paschali tempore Eucharistiam, apparet, » inquam, confessionis pnecepto satisfacere qui peccala sua cuilibel pro- » halo sacerdoli contilealur (5). » Saint Alphonse n'est pas moins exprès : n Fidèles libère se possunl confiteri cuicumque confessario approbalo. lia )> communiter : idque fuse probal Benediclus XIV, notifie; XV1I1. Et hoc » eliam tempore paschali, et invito parocho... Et hoc saltem ex praesenu' )> universali consuetudine hodie cerluiu est, quidquid antiqui aliter dixe- » rint (■*). » Cependant cette eouiume universelle, dont parle ce docteur, n'est pas en vigueur dans toutes les églises «le France. Il est vrai que dans plusieurs diocèses, d'après l'usage ou le consentement exprès de l'évéque, on ; x-ii t faire sa confes>ion annuelle à tout prêtre approuve. Mais il est encore un bon nombre de diocèses où les fidèles ont besoin d'une permission générale ou particulière de la part du curé, pour le temps pascal. Les évéques qui croient devoir tenir a celte discipline doivent veiller a ce que les curés se montrent faciles a permettre à leurs paroissiens de se confesser à tout prêtre approuvé par l'Ordinaire. La confiance ne se commande point; il faut donc laisser aux fidèles la plus grande liberté pour le choix d'un confesseur : « Peccarel sacerdos, dit saint Thomas, si non » essel faeilis ad pr.chcndam liceiiliam allcri eonlidenti; quia inulli sunl » adeo infirmi, quod potius sine conlessione morereniur quant lali sacer- » doti conlitcrenlur. Lnde illi qui sont niinis sollieili ut couscientiain » subditorum per confessionem sciant, inultis laqueum damnationis inji- >■ ciuni, et per consequens silii ipsis (.>). »

112. Nous ajouterons que les fidèles qui se confessent quelque temps avant l'ouverture des pàques à un prêtre approuvé ne sont point obligés

l Vnyez le n« 408. — (4 Benoit XIV, De Synodo, lib. vu. cap. G4. n» 2. — (3 Instilutio xvm. - 4 Lib. TL n* BU. — (B Sam. auppl.quaest. 8. ail. 4.

182 DE LA PÉMTKNCi:.

de se confesser dans le temps pascal, s'ils n'ont que des fastes vénielles à se reprocher; quels que soient les règlements particuliers de leur diocèse,

ils oui satisfait au décret du concile de, Lalran, uni n'exige, ni qu'on declarc les fautes vénielles en confession, ni qu'on se confesse A Pâques. (In évoque ne peut B'epposer à ce que tes (Mêles remplissent le devoir de

la Confession annuelle avanl le temps pascal. An reste, dans les diocèses

où il tant encore le consentement du curé pour se confesser a un antre prêtre approuvé, nous pensons qu'il serait a propos, tant pour prévenir certaines difficultés, que pour assurer au fidèles une liberté qu'on ne peui leur refuser sans danger, d'adopter au inoins ce règlemenl que non

IrOUVOnS dans les slaluls des diocèses de l!onleail\ (I), d'Ai\ ($), île l.a liociielle (;">), et de Meanx ('<) : « Pour procurer raccoin|ilisseinenl du

« précepte de la confession pascale, on engagera les fidèles à se confesser » des le commencement de la sainte quarantaine; et, après avoir in au » prime le canon OmnÂs utri/utgue sescut /iticiis, toi annoncera publique- » ment qu'on donne la permission générale de se confesser a tout prêtre

» approuvé dans le diocèse; et, dans le cas on nn curé aurail omis celle » ann T, nous y suppléons par les présentes ordonnances. » Les slaluls

du diocèse d'Avignon vont pins loin, et se trouvent conformes à ce que

dit lîenoil XIV : « Les cures publieront le canon du quatrième concile de » Lalran, Omnis ulriusijw seins, en appliquant que, par propre prêtre, on

» doit entendre tout prêtre approuvé, comme l'enseignent plusieurs bulles » «les souverains pontifes et l'universalité des théologiens (.'>). » Suivant

les Statuts du diocèse de Verdun, les curés doiveiil annoncer publiquement

aux lidèlcs qu'il leuresl permis de s'adresser, pour lu confession annutlU,d tout prêtre approuvé (6). Le Rituel de Paris, publié par monseigneur de Qucleu, en ih.~>!>, renferme la même disposition. Nous ferons néanmoins

remarquer aux confesseurs que, toutes choses égales d'ailleurs, ils doivent

généralement être plus circonspects quand il s'agit d'absoudre un pénitent qu'ils ce connaissent pas, que lorsqu'il s'agit d'un pénitent dont ils

connaissent la conduite et les sentiments.

415. On demande, i" s'il y a pèche mortel à passer l'année entière sansse confesser. Il est certain que celui qui, aux termes de la loi, est obligé de se confesser, pèche mortellement s'il ne le l'ait pas dans le cou-

rant de l'année, à moins qu'il n'ait été; légitimement empêche. Et l'obligation de s'approcher du sacrement, de Pénitence n'expire point avec l'année; celui qui a omis de se confesser est obligé de reparer son omission le pins toi possible, moralement parlant, i.'esi une dette à terme,

dont il n'est, point déchargé s'il ne la pave pas dans le temps prescrit. Plus il diffère, pins son péché S'aggrave; il se multiplie même, suivant

plusieurs théologiens, toutes les fois qu'il renouvelle la résolution de ne pas se confesser, ou qu'ayant l'occasion de le faire, il ne le fait pas; mais

il n'est pas obligé de si! confesser deux fois, c'est a-dire de rerevoir deux fois le sacrement : sans quoi il faudrait dire qu'un homme qui aurait passe Vingt années sans se confesser, serait obligé de le faire vingt fois pour réparer ses omissions; ce qui esi contraire;! ce qui se pratique dans l'Église : une seule confession Suffit pour ohleuir la rémission de tous les péchés commis pendant plusieurs années. Toutefois, on ne saurait trop i xhorler

(i) Statuts iln diocèse de Bordeaux, publié! par Mgr le cardinal le Choveras, <-<\ |gS8. - (!) StatoU il ii diocèse d'Aix, publiés pur Mgr Doi net, en IBM, [5] Statuts du diocèse de La Rochelle, de l'an 183S. - (i) Statuts iln diocèse de Meanx, publiés par Mgr *'• il lard , en is:.s (g Statuts 'lu diooèaa d'Avignon, publiés par Mgr (lu Pont, an u*n«; . — (8) Simm* .lu diocèse ■!■■ Verdun, publiés pur Mgr Lo Tourneur, en ihii.

DE Lt PÉNITENCE. 183

les fidèles qui se trouvent dans ce cas à se confesser une seconde fois, surtout à l'flCCJBMHl de la communion qui est de précepte en temps de Pâques. Celui qui, s'étant rendu coupable de péché mortel, prévoit qu'il ne pourra remplir le devoir de la confession annuelle, en différant de se eoafewer jusqu'à la fin de l'année, est obligé de s'approcher Au tribunal de la Pénitence avant que l'empêchement soit survenu (1).

il i. Nous linirous cri ai licle en faisant remarquer : 1" qu'on ne satisfait point au précepte de l'Église par une confession volontairement nulle ou sacrilège; le pape Alexandre VII a condamné la proposition contraire, ainsi conçue : « Qui facit confessionem volunlarie nullam satisfacit pr.e- « ceplo Ecdesix (2). a On ne satisfait point non plus par une confusion même involontairement nulle, ni par celle qui n'est point suivie de l'absolution, il" Qu'on ne doit point inquiéter au tribunal de la Pénitence les fidèles qui ne se eonfessent qu'une fois- par an, s'ils le font arct les dispositions requises; ce qu'ils peuvent certainement faire, quoiqu'ils soient exposés a se confesser d'une manière moins parfaite que ceux qui se eonfessent plus souvent. Mais les eurés et les confesseurs ont de puissants motifs à m. titre en avant, non pour les obliger, mais pour les engagera s'approcher, au moins deux ou trois fois par an, des sacrements de Pénitence et de l'Eucharistie. 3° Que les peines portées par le concile de Latran ne s'emourent point par le fait, ipfO facto; elles ne sont que comminatoires , arcealur. Unsi, un cure doit bien se donner de garde d'interdire l'entrée de l'Église OU de refuser la sépulture ecclésiastique a nu paroissien qui a manqué à la confession annuelle et à la communion pascale. Les évoques eux-mêmes, en France, ne croient pas devoir sévir contre ceux qui ne remplissent pas ce double devoir, à raison du trop grand nombre de ceux qui, malheureusement, s'éloignent des sacrements. 4° Qu'un curé ne peut, sans prévariquer, refuser d'entendre en confession ceux qui, n'ayant pas rempli le devoir de la confession annuelle depuis quelques années, désirent se confesser pour se préparer au sacrement de Confirmation ou au sacrement de Mariage. Il n'est pas moine coupable que celui qui refuse, à l'article de la mort, le viatique au\ malades, uniquement parce qu'ils n'ont pas satisfait au devoir pascal avant leur maladie. I n éréque M peut tolérer de semblables abus, qui rendraient suspecte l'orthodoxie d'un prêtre, si on ne savait qu'il n'agit que par suite d'une ignorance qu'il ne peut alléguer sans se rond. miner lui-même.

MiTu.i i; m.

De l'intégrité de lu Confession.

115. La confession doit être entière. On distingue deux sortes d'intégrité : l'intégrité matérielle et l'intégrité morale. La première consiste à déclarer en cenf espion tous les péchés moi tels qu'on a commis; la seconde existe, lorsqu'on s'accuse de tous les péchés mortels dont on se souvient, après avoir examiné soigneusement sa conscience. L'intégrité matérielle n'est point nécessaire; il est impossible de s'accuser des péchés qu'on ne croit pas avoir commis; il sullil de déclarer ceux qu'on a pu se rappeler. M;ii> l'intégrité morale, qui, toutes choses égales, varie dans les dillérentes confession*, est le précepte. On est obligé, de droit divin, d'accuser tous

'1)Voyi<7 Billuart, Tract, rie sacTamento Ptrnilcntiw, di&sert. v. ait t. §5.— (»] Décret du î* srptembra 1665.

dSl DE LA PÉNITENCE.

les péchés mortels dont on se sent coupable, d'en déclarer l'espèce, d'in diquer le nombre, et de faire connaître les circonstances, du moins celles qui en changent l'espèce : « Si quis dixerit, in sacranienlo Pœnitentke ad » remissionem peccalorum necessarium non esse jure divine, confiteri « omnia et singula peccata mortiala, quorum memoria cnm débita et dili- » genti prœmedilatione habcalur, eliain occulta et quai sunt contra duo » ultima Decalogi prœcepla, et circumstantias quae peccali speciein mui) tant,... anathema sit (1). » On peut voir ce que nous avons dit ailleurs (I) de la distinction numérique et spécifique des péchés.

ilb'. On doit, 1° exprimer l'espèce des péchés qu'on accuse : sans cela le confesseur ne connaîtrait pas la faute; il ne pourrait pas en apprécier la grièvelé, ni par conséquent appliquer les remèdes convenables : « Si » enim erubescat segrotus vulnus medico detegere, quod ignorât, medicina » non curât (ô). » En effet, autre chose est de s'enivrer, aulre chose est de voler, de tuer, de commettre la fornication, l'adultère. Il ne suffirait donc pas de dire : J'ai péché mortellement. Il ne suffirait pas même d'indiquer le genre dans lequel on a péché, en disant simplement : J'ai péché grièvement contre la chasteté. 11 faut faire connaître l'espèce de la faute qu'on a commise. Le pape Alexandre VII a condamné la proposition suivante : « Qui habuil copulam cum solula, satisfacit pra;cepto confessionis, » dicens : Commisi cum solula grave peccalum contra castilalem, non ex- » primendo copulam (i). »

417. On doit, 2° exprimer autant que possible le nombre des péchés qu'on a commis; cela est nécessaire, et pour rendre la confession entière, et pour mettre le confesseur en étal de juger s'il n'y a point d'habitude. Ainsi, le pénitent ne peut se dispenser de dire en confession, s'il s'en souvient, combien de fois il a commis tel ou tel péché. S'il croit avoir blasphémé dix fois, ni plus ni moins, il doit s'accuser d'avoir blasphémé, non pas neuf, non pas onze, mais bien dix fois. Si, comme il arrive souvent, on ne peut préciser le nombre de fois qu'on a commis une faute, il suffit de dire qu'on y est tombé à peu près tant de fois, ou par jour ou par semaine, ou par mois, ou simplement depuis la dernière confession. De là, ces formules auxquelles on est souvent obligé de recourir, quand on se confesse rarement, et qu'on a contracté quelque mauvaise habitude : J'ai commis tel péché huit ou dix fois. — Je l'ai commis vingt fois, plus ou moins. — Je me suis enivré trente fois environ, peut-être plus , peut-être moins. Il n'est pas rare que le confesseur ne puisse pas même obtenir ce résultat de certains pénitents, qui, ayant vécu des années entières dans des habitudes criminelles, source féconde de péchés de pensées, de désirs, de paroles et d'actions, ne font connaître que très-imparfaitement le nombre de leurs péchés. Si on les interroge, ils répondent au hasard, disant plutôt trop que pas assez, comme si cela était indifférent. Il suffit alors que le confesseur connaisse l'espèce de l'habitude, le temps qu'elle a duré, le genre de vie du pénitent, les principales occasions où il s'est trouvé, avec un « peu près du nombre de fois qu'il est retombé par jour, ou par semaine, ou par mois : « Confessarius, dit saint Alphonse, non débet esse nimis anxius circa » exquirendum numerum peccatorum in pœnilente consuetudinario, quia j) sa?pe est impossibile talem numerum cerlum habere. Plures enim ad im- » porlunitalein confessarii solum divinando respondent centies, millies; sed y> quis prudens eis lidem pra;siabit? l'nde meîius faciet confessarius, si di-

(i i Concil. Trident., sess. xiv. ean. 7, et cap. 3. — (-2) Tome I"-, no 2J7, etc — [S] Coucil. Trident., ibidem, cap. 5. — (4 Décret de l'an 1005.

» ligenter statuai conscientia1 exquirai; et exinde interrogando pœnilen- « tem «Je lapsibus plus minusve in die, vel hebdomada, vel merise saltem )> in confuse- Qumerum peccatorum appréhendât durante consuetudine » commissorum, qnin certum judicium facial cum periculo errandi (1). » Nous lisons aussi dans Billuart : « Si tandem nullus cerlus vel probabilis » numéros reperiri potest, sulficit, si peenitens exponal suum stalum, con- )> suetudinem et moram in peccato,... v. g. meretri.v : a decem anuis me » exhibui paratam ad omnes obvios; concubiuarius : a quinque annis usus » sum concubina tanquam uxore (2). »

il S. Nous ferons remarquer que celui qui, s'étant accusé de certains péchés en disant qu'il les a commis à peu près, environ tant de fois, vient à en découvrir le nombre exact , n'est point obligé de revenir sur son accusation, à moins que le nombre réel ne soit notablement plus grand que le nombre appréciatif qu'il a déclaré. La raison en est qu'une accusation approximative, qui est faite île bonne foi, comprend moralement le nombre réel, et suffit pour l'intégrité morale, la seule nécessaire pour la confession sacramentelle. Mais il en est autrement lorsque, plus tard, ou découvre une erreur notable dans le nombre des péchés dont on s'est accusé; on doit alors déclarer l'excédant, quoiqu'on ait lieu de croire que la confession ait été bonne et suivie de son effet.

419. Il faut, 5" faire connaître les circonstances qui changent l'espèce du péché, c'est-à-dire les circonstances qui ajoutent à la malice propre d'un péché une nouvelle malice d'un autre genre : ce qui arrive, par exemple, lorsqu'on commet la fornication, ou avec une personne mariée, ou avec une parente, ou avec une personne consacrée à Dieu. Dans le premier cas, le péché est un adultère ; dans le second, c'est un inceste; dans le troisième, c'est un sacrilège (3). Mais pour être obligé d'exprimer ces circonstances, il est nécessaire que la malice distincte qu'elles ajoutent à l'acte principal soit mortelle.

420. Est-on obligé de déclarer les circonstances qui, sans changer l'espèce du péché, en aggravent notablement la malice? Les docteurs sont partagés. Les uns, en grand nombre (l), pensent et enseignent que l'on doit déclarer les circonstances notablement aggravantes! La raison, disentils, qui nous oblige de faire connaître ces circonstances est la même que celle dont le concile de Trente s'est servi relativement aux circonstances qui changent l'espèce : c'est que le confesseur ne connaîtrait point sans cela la grièveté du péché, et ne pourrait lui imposer une peine proportionnelle (5). Les autres, également en grand nombre, croient qu'il n'y a p:is d'obligation d'expliquer les circonstances qui aggravent notablement la malice du péché. C'est le sentiment de saint Thomas : « Quidam dicunt » quod omnes circumstanthe, quae aliquam nolabilem quantitatem peccato )> addiint, conliteri necessitatis est, si mémorise occurrunt. Ali vero di- » cunt quod non sint de necessiiate confilendae, nisi cireumstantiae quae » ad aliud genus peccati trahunt; el hoc probiibilius est (G), » Saint Antonin s'exprime comme l'Ange de l'école (7); ci saint Alphonse regarde ce sentiment comme pins probable que le sentiment contraire : « Senientia » milii probabilior negat esse obligationem confitendi circumstantias ag- » gravantes (8). »

I Lib. vi. no 4f.fi. — (2) Tract. île sncranientn Pœnitontiap, ilissrrt. vin. art. 2. § 3. — (3 Voyez,

l" 1 '. ti" IM, itc — i Uelchior Cano, Solo, Suarez, Sanchez, Gonet, Genêt, Tournely, Collet, le

P. Antoine, Qtbert , Wicûldt, Svlvius, Comina, Abelly, Juemn, lîilluait, Bailly, et n/n 6mm multi. — 1 lut Dist 10. ait. 2 qusnst u. — [7] Sum. part 5. lit. U.C«p, 1°. § 7. — »l. Moral., lib. vi u" 468.

421. Nous lisons aussi dans le Traité de la Pénitence de Paul Boudot, mon évèque d'Arias : « Quant aux circonstances qui ne changent pas l'es- )> pèce du péché, mais qui le rendent plus grief et énorme, voire que quel- » ques-uns tiennent qu'il faut les confesser, néanmoins l'opinion la plus )> commune, qui est aussi la plus probable, est de dire qu'il n'est pas né- » cessaire de le faire, quoique ce serait très-bien de s'en confesser. Car, » puisque déjà les pénilents ont beaucoup de peine à discerner les circon- (c stances qui changent l'espèce du péché, ce serait trop les charger que » de vouloir les contraindre à confesser celles qui aggravent notablement » le péché, parce qu'il y a peu d'offenses qui ne soient beaucoup plus ou » beaucoup moins grièves les unes que les autres, mêmes entre celles qui » sont d'une semblable espèce. Ainsi, on rendrait toujours le pénitent en » scrupule et perplexité de n'avoir pas confessé entièrement ses péchés, ■» quand il resterait que quasi toujours il aurait omis quelques-unes de » telles circonstances (1). »

-422. Le second sentiment nous parait assez probable pour pouvoir être suivi dans la pratique. 11 ne s'agit pas ici de la substance du sacrement, de valore sacramcnii, au sujet de laquelle on ne peut suivre une opinion probable, en séeartanl de la plus sûre. On convient que linlégrité formelle de la confession suffit pour l'absolution. D'ailleurs, la connaissance des circonstances simplement aggravantes ne peut guère, généralement, modifier le jugement du confesseur à l'égard du pénitent qui s'accuse, autant que possible, de tous les pécbés mortels qu'il a commis, soit intérieurement, soit extérieurement. Au reste, quelque opinion qu'il embrasse sur ce point, un curé, un confesseur, un catéchiste discret, se gardera bien de décider une question que le concile de Trente n'a point décidée, de représenter comme certaine une opinion qui est certainement douteuse, comme on le voit spécialement par l'Instruction publiée avec les actes du concile de Rome, de l'an 1725, en faveur des enfants qui se préparent à la première communion. On doit exhorter les fidèles à déclarer en confession les principales circonstances du péché, même celles qui n'en changent point l'espèce; mais nous pensons qu'il faut bien s'en tenir là; il serait imprudent de les y obliger sous peine du péché mortel.

i2o. On doit seulement leur rappeler qu'un pénitent est toujours obligé de répondre selon la vérité, quand le confesseur l'interroge sur ses péchés, afin de conuaitre l'étal de sa conscience et les obligations qu'il a pu contracter (2). Le pape Innocent XI a condamné celte proposition : « Non » tenemur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetu- » diuem (3). » D'où résulte indirectement l'obligation, pour le pénitent, de déclarer certaines circonstances qui ne changent point la malice ou l'espèce du péché : <c Quia ut plurimum confessarius inquirere débet de » quantitate furti, ad hoc al sciât quomodo se gerere debeat circa ab- » solulionem imperliendam, et obligalionem reslilntionis imponendam ; » ideo ut plurimum tenelur pœnitens eonfileri in furlo circumstautiam » qnantilalis (4). » Il en est de même des circonstances aggravantes qui entraînent une censure ou la réserve. Par exemple, celui qui a frappé un clerc doit dire si la violence a été légère, griève ou énorme, s'il a frappé un simple clerc ou un évèque; s'il ne le dit pas, le confesseur doit Tinterai) Traité de la Pénitence, a l'usage des pénitents et des confesseurs; Paris, 1601, in-lî — On peut citer en faveur du même sentiment Navarre, Vasquez, Tolel , de Lugo, Lessius, Bécan, Bonacina, Bonal, Gervais, TeiT.ago, évèque de N'aiï, dans son Instruction poui l'administration du sacrement de Pénitence, etc., etc.Voyez sur celte question nos Lettres à M. le curé de .... sur la Justification de la doctrine de S. Alphonse de Liguori; Besançon, 1834. — (?) Voyez Concilium romanum celebratum a Benedicto papaXlll. Appendix xxix. — (5) Décret de l'an 1679. — (*) S. Alphonse, lib. vi. n» 468.

loger, afin de savoir a qui il doit recourir pour obtenir la faculté d'absoudre de l'excommunication. .Nous ajouterons qu'il ne faut pas confondre, connue le font plusieurs auteurs, les circonstances qui multiplient le nombre des péchés avec celles qui ne font que d'en augmenter la malin- (1).

iJl. La question que nous traitons nous donne l'occasion de faire une observation qui ne sera pas inutile pour les confesseurs, surtout pour ceux qui Mal encore jeunes. Comme il n'est pas certain qu'on soit obligé de l'aire connaître en confession les circonstances notablement aggra- TjBlTif , et que, ((Miles choses égales, il vaut beaucoup mieux, sans contredit, rester eu deçà que d'aller trop loin, dans les interrogations concernant le sixième précepte et les obligations des époux, un confesseur peut, sans danger de compromettre son ministère, se borner à celles des interrogations qu'il juge nécessaires pour connaître les circonstances qui augmentent le nombre des péchés ou qui en changent l'espèce. Il ne doit pas oublier que s'il esl obligé de procurer, autant que possible, l'intégrité de la confession, il est objigé plus strictement encore de ne pas scandaliser les pénitents, et d'éviter tout ce qui peut affaiblir en eux l'idée qu'ils doivent avoir de la sainteté et de la modestie sacerdotale. Ce qui est conforme à ce que disent les rédacteurs des Conférences d'Angers sur la Pénitence, et l'auteur des instructions sur le Uituel de Toulon. Après s'être déclarés pour le sentiment le plus sévère, ils ajoutent : « Ce sentiment » ne doit pas être entendu universellement , comme s'il y avait une obli- » galion de confesser en toutes occasions, toutes les circonstances notable- » meut aggravantes. Ce serait un terrible embarras pour les confesseurs, » une gène d'esprit insupportable pour les pénitents, et une cruelle lor- » ture pour les aines scrupuleuses, car il pas n'est facile de discerner les » circonstances qui augmentent la malice du péché, jusqu'au point qu'on x> soit obligé de les confesser. D'ailleurs les suites seraient même dange- » reuses pour le pénitent et pour le confesseur, quand il s'agirait de pé- » chés contre le sixième commandement (2). »

i-j>. « QuaM-ilur utrum in confessione sint explicandi omnesgradus in- » cestus commissi cuni consanguineis usque ad quartu gradum? Prima » senleulia allirmat; quia est specialis reverentia iuter unuui gradum con- » sanguinilalis et aliuni. Secunda scnlculiadocct soluiu incestum cuni con- » sanguineis in primo gradu, tum line;e recta1, quain trausversalis , specie » dinerre ab aliis gradibus. Tertia senleulia docel omnes iiu-eslus inler » consanguineos, excepta lantum primo gradu line;e recke, este cjusdem » speciei. Halio quia, exceplo primo gradu linea- recke, alii gradus lantum » constiluunl < 'ircoiislauliain aggravantem quain in confessione explicandi D valde probabile est non esse obligalionem. Prima senlentia esl minus « probabilis, secunda et tertia a'que probabiles videnlur. «Ainsi s'exprime sainl Alphonse de Ciguori (5). Mais le second sentiment nous parait beaucoup plus probable que le troisième. Nous ajouterons avec le même docteur et de Cugo : « Cxpli< andum esl an paler peccaverit cuni lilia, vel cum » maire filins, cujus ctilpa habel diversam malitiam ralione specialis reve- » reulia' malri débita- | i). Incestus auleni cum amuihus varins gradus, cxlra » priinuin, commune esl inler doclores esse ejusdeiii speciei ('>). »

120. Y a-t-il obligation d'accuser les péchés douteux? Suivant les uns,

( \..jv/ ce que nous avons dit dans le Traité des Pécliés, tome Ir, n-' IH — i Conf. d'Angers sur le saci emenl de Pénitence, conf. m quest. 3 ; Instructions sui le liituel de Toulon, du incrément de Pénitence, § De quoi doit s'accuser le |>énilent — (3) Lib vi n» 169. Vnvei ce que lions avons dit au tome l". n» 056. — (4) S. Alphonse, lib. vi. n» 469. — (*J Ibidem.

dont le sentiment paraît le plus commun, on est obligé de les accuser non comme certains, mais comme douteux. La raison qu'on en donne, c'est que le parti le plus sûr est de s'en confe ser. D'autres, au contraire, parmi lesquels on compte saint Alphonse de Liguori, pensent qu'on n'y est pas tenu. Le concile de Trente, disent-ils, ne reconnaît que l'obligation de confesser les péchés dont on a la conscience, que ceux dont on se souvient. Or on ne peut pas dire que celui qui doute a la conscience ou le souvenir d'un péché qui est vraiment douteux (1). Quoi qu'il en soit, on doit, dans la pratique, engager les pénitents à se confesser des péchés douteux; c'est le moyen de tranquiliser leur conscience, et d'entretenir en eux la crainte de Dieu. Nous exceptons les scrupuleux et ceux qui ont une conscience timorée : dans le doute s'ils ont consenti au péché, on doit présumer qu'ils n'ont point donné leur consentement. Nous ajouterons que, si celui qui a déclaré une faute comme douteuse, vient à découvrir qu'il l'a réellement commise, il doit s'en accuser de nouveau comme d'une faute certaine; car il y a une différence essentielle, en matière de confession, entre une faute certaine et une faute douteuse.

ARTICLE IV

Des motifs qui exemptent de l'intégrité de la Confession.

427, Le premier motif qui dispense de l'intégrité de la confession , est l'oubli involontaire de quelque péché ou de quelque circonstance qui en change l'espèce. Dieu ne commande point l'impossible, et l'homme n'est pas toujours maître de ne pas oublier. Mais l'oubli ne doit être regardé comme involontaire qu'autant que la confession a été précédée d'un examen. L'obligation de s'accuser de tous les péchés mortels dont on peut moralement se souvenir, entraîne l'obligation d'examiner sa conscience avant d'entrer au tribunal de la Pénitence. Cet examen demande toute l'attention qu'on a coutume d'apporter à une affaire importante; il est nécessaire de discuter sa conscience avec soin et d'en sonder tous les replis : « Oportet a pœnitentibus omnia peccata morlalia, quorum post diligcnlcm » sui discussioncm conscientiam habent, in confessione recenseri (2).Con- » stat enim nihil aliud in Ecclesia a pœnitentibus exigi, quam ut, post- » quam quisque diligenlius se excusserit, et conscienliœ suce sinus omnes et » latebras exploraverit , ea peccata confiteatur, quibus se Dominum et » Deum suum mortaliter oifendisse meminerit (3). » Une omission grave qui a lieu, par suite non d'une négligence quelconque, mais d'une négligence notable, mortaliter culpabilis, rend la confession nulle et sacrilège (I). Tous les pénitents ne sont pas obligés d'employer le même temps à leur examen; il faut avoir égard à la capacité de chacun, au retard qu'on a mis à se confesser, aux habitudes bonnes ou mauvaises qu'on a contractées : une personne timorée aperçoit et relient plus aisément les fautes graves qui échappent à la fragilité humaine, qu'une personne qui vit dans l'oubli de Dieu. Nous avons dit, eu égard à la capacité de chacun; car il est des personnes qui oublient bien facilement les péchés qu'elles ont commis; il en est qui les oublient au moment de la confession, même après se les être rappelés dans leur examen. Or nous ne pensons pas que ces personnes soient obligées d'écrire leur confession; il suffit qu'elles décla-

(I) S. Alphonse, lib. vi. n° 46!). — (i Concile Trident., sess. vix cap. 5. — (3] Ibidem . — (4) S. Alphonse, Billuart, De sacramento Pceuitentia?, dissert. vu. art. "2. § t.

rent les fautes dont elles se souviennent au moment où elles se confessent : « Non est necessarium peccata scribere, nememoria excidant. Imo Sotus » dicil id non consulendum oh periculum evulgationis. Melius tamen l.av- » mann et alii asseiunt siiadendnm esse, duminodo vitelur anxietas nimia, » propterquam scrupulosis prohiberi potest (1). »

4-28. Suivant le Catéchisme du concile de Trente, « si le confesseur ren- » contre des pénitents qui ne sont nullement préparés à la confession, il » les renverra, en les traitant avec beaucoup de douceur; les exhortera à » prendre quelque temps pour penser à leurs péchés, et à revenir ensuite. » Si ces pénitents affirment qu'ils ont mis toute la diligence dont ils » étaient capahles pour examiner leur conscience, comme on doit souve- » rainemcnl craindre qu'une fois renvoyés ils ne reviennent plus, il faut b alms les entendre, surtout quand ils montrent quelque désir de ce cor- » riger, et qu'on peut les amener à reconnaître leur négligence et à pro- » mettre qu'une autre fois ils s'examineront avec plus de soin. Ce qui tou- » lefois, demande heaucoup de précautions (2). » Cependant, nous pensons que le parti le plus sûr, le plus utile au pénitent qui s'est approché du sacré tribunal sans préparation, est de lui faire commencer sa confession en l'interrogeant sur les péchés dont il a pu se rendre coupable. S'étant confessé, quoique imparfaitement, de ses principales fautes, il reviendra plus facilement, si toutefois le confesseur juge à propos de le renvoyer pour quelque temps. Ne perdons pas de vue ce que dit le Catéchisme qu'on vient de citer : Saccrdoli maxime verendum est ne semel dimissi amptius non redeant. On doit, en tout cas, agir ainsi à l'égard de certains pénitents qui ne peuvent se confesser qu'en répondant aux interrogations du confesseur. Malades ou non, il est des fidèles dont le confesseur est obligé de faire en quelque sorte la confession. « On voit beaucoup de » chrétiens, dit Léon XII, se présenter aux ministres du sacrement de » Pénitence, sans s'être aucunement préparés, mais tels cependant que » les dispositions convenables puissent succéder dans leur cœur à ce dé- » faut de préparation, pourvu que le prêtre, revêtu des entrailles de misén i icorde de Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour appeler les justes mais » les pécheurs, sache user à leur égard de zèle, de patience et de dou- » ceur. » Puis ce pape ajoute qu'on ne doit point regarder comme manquant de préparation ceux t/ ni, par une suite de l'ignorance attachée à leur condition ou à la lenteur de leur esprit, n'auraient pas suffisamment sondé leur propre conscience, étant presque incapables de le faire par leurs propres efforts et sans le secours du prêtre; si, toutefois, répondant aux soins du confesseur, ils conçoivent ce sentiment de douleur et de repentir qui est nécessaire pour recevoir la grâce de Dieu dans le sacrement (ô).

5:2!». L'impuissance physique ou morale est un motif qui exemple de l'intégrité de la confession. Cette exemption a lieu, 1° pour ceux qui sont privés de l'usage de la parole : il suffît, soit pour la confession annuelle, soit pour celle qu'on est obligé de faire à l'article de la mort, qu'ils expliquent leurs péchés par signes, lors même qu'ils ne pourraient en expliquer qu'un seul, si d'ailleurs ils ne savent ou ne peuvent écrire. Mais sont-ils obligés de se confesser par écrit, quand ils peuvent le faire? Les uns pensenl que non, parce que, disent-ils, on ne peut être tenu de recourir pour la confession à un moyen extraordinaire. Les autres, dont le sentiment est le plus commun et le plus probable, veulent que celui qui n'a pas

I 9. Alphonse de Liguori , lib. vi. n» 471; Billuart, Cajetan, SyWmi, Tanner, Sporer, et alii eontn alios. — fi) De sacramento l'amitentiae. S 82. — '3) Lettre encvHique pour l'extension du jubilé de l'an I8ÏC. J i r

l'usage de la parole ait recours à l'écriture. C'est l'opiniou de saint Thomas (1) et de saint Alphonse de Liguori (2); la raison qu'on en donne, c'est que celui qui est tenu à une lin est tenu d'en prendre les moyens : « Ratio est quia qui lenelur ad linem, lenctur ctiam ad média non difli— » cilia (5). » Ce qui néanmoins doit s'entendre des moyens qui ne sont pas trop difliciles; car un muet n'est point obligé décrire sa confession lorsqu'il a une peine extraordinaire à le faire, ou qu'il craint que d'autres ne connaissent sa confession. C'est la remarque de saint Alphonse (4). Mais on peut facilement prévenir ce dernier inconvénient, surtout en faisant usage d'une ardoise et d'un crayon : on écrit sous les yeux du confesseur, et on efface aussitôt, au fur et à mesure qu'on se confesse.

450. 2° Pour celui qui, étant dans un étal de surdilé complète, ne peut ni expliquer les différentes espèces de ses péchés, ni entendre les interrogations qu'on lui fait. Cependant, s'il sait lire, le confesseur pourra l'interroger par écrit, comme on le fait pour la confession des sourds-muets qui ont reçu une éducation particulière , lorsqu'on ne peut leur parler par signes. Quant à ceux qui ne sont pas entièrement sourds, on doit les conduire à la sacristie ou dans un lieu retiré, afin de pouvoir entendre leur confession.

451. 5° Pour ceux qui, ignorant la langue du pays, ne peuvent trouver un confesseur qui les comprenne, ils peuvent, quand il s'agit de satisfaire au précepte de la confession, recevoir l'absolution sacramentelle, s'ils manifestent par quelque signe la douleur de leurs péchés. Us ne sont point tenus, suivant le sentiment le plus probable, de se confesser par interprèle. Nous ne voyons nulle part que Notre-Seigneur, en instituant la confession, nous ait imposé l'obligation de recourir à un tiers pour déclarer nos péchés au confesseur (5). Cependant, comme dans le cas dont il s'agit, il y a doute sur la validité de l'absolution, on doit engager le pénitent, surtout s'il se trouve en danger, à prendre, autant que possible, un interprète pour faire sa confession : ce qu'on obtiendra facilement, si on a soin de lui faire entendre qu'il suffit qu'il déclare un seul péché véniel pour assurer le sacrement. Il y serait même obligé à l'article de la mort, dans le cas où il douterait s'il a la contrition parfaite : « Etiam » tempore mortis probabile est, dit saint Alphonse, eum non teneri per » interprelem contileri , nisi infirmus dubius sit de contritione. Su/ficit » tam.cn tune dicere unum veniale , ut Salmanlicenses et Viva cum coni- » muni (6). »

452. 4° Pour les moribonds qui, ayant perdu l'usage des sens, ne peuvent se confesser, on les absout s'ils ont demandé, ou s'ils sont présumés avoir demandé les secours de la religion. Nous reviendrons sur celle question. Sont également dispensés de l'intégrité de la confession, les malades qui ne s'expriment que très-difficilement, ou qui, à raison de la violence des douleurs ou de l'affaiblissement de leurs forces, ne peuvent achever leur confession sans danger d'aggraver leur maladie. 11 en est de même, lorsqu'on craint que le malade ne meure ou ne perde connaissance avant d'avoir fini sa confession. On ne doit point différer l'absoluiion au lendemain , sous prétexte que le malade peut y arriver avant de mourir; il ne faut pas risquer le salut d'une àme sur une simple probabilité. Il en est de même encore, le jour ou la veille d'une bataille, lorsque tous ceux qui doivent y prendre part ne peuvent, faute de temps, confesser tous

(1) In i Distinct. 17 quaest 3 art i. — '2) Lib. vi n» 179. — (3) S Alphonse, ibidem. — (4) Ibidem. — (5 S Alphonse, ibid . Billuart, Suarez, Viva, etc., etc. — (6 Ibidem. Billuart, De sacramento Poenitenliae, dissert. vu. art. 3. § 1er.

DE LA PÉNITENCE. l91

leurs péchés. Mais hors le cas de nécessité, le concours des pénitents n'est point une raison sullisanle pour ne pas entendre entièrement les confessions. Le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : « Licet » saciamenlaliter ahsolvere dimidiate lantum confessos, ratione magni » concursus pœnitentum, qualis, v. g. potest contingere in die magna* » alieujusfeslivilatis, aut indulgcnthe (1).» Dans un naufrage, la chute d'un hàtiment, l'explosion de quelque machine, il suffit que les personnes qui eu ont élé victimes manifestent leur douleur par quelques signes extérieurs; on leur donne l'absolution sous la forme, Ego vos absolvo apeccatis vrstris; ce qui se fait lors même qu'on ne pourrait pas discerner s'ils réclament les secours de la religion.

455. 5" On est également dispensé de l'intégrité de la confession, à raison de la crainte fondée d'un dommage grave, spirituel ou temporel, qui résulterait de la confession d'une ou de plusieurs fautes, soit pour le pénitent, soit pour le confesseur, soit pour un tiers. Ainsi, par exemple, on n'est point obligé de faire une confession entière lorsqu'on ne peut la faire sans danger de se diffamer ou de causer du scandale : ce qui aurait lieu, si après avoir apporté ie saint viatique à un malade, le confesseur venant à découvrir que ses confessions sont nulles depuis plusieurs années, lui faisait faire une confession générale détaillée. Dans ce cas, il sullil que le malade s'accuse des péchés qui lui font le plus de peine, et s'excite à la contrition avec le ferme propos d'achever sa confession le plus tôt possible, moralement parlant. Après quoi, le prêtre lui donnera l'absolution et le saint viali(|iie. Autre exemple : un jour de première communion, quelques moments avant de s'approcher de la sainte table, un enfant, craignant de communier indignement, demande à se réconcilier : ne pouvant s'adresser à son confesseur, qui dit la messe, il a recours à un autre prêtre qui est présent ; il s'accuse d'avoir caché dans ses confessions précédentes un péché mortel, ou du moins qu'il croyait mortel; et le défaut de temps ne lui permet pas de réitérer ses confessions. Comme il ne peut évidemment pas s'éloigner de la sainte table sans inconvénient, sans se compromettre aux yeux des assistants, le confesseur pourra l'absoudre, s'il est d'ailleurs disposé à réparer plus lard celles de ses confessions qui ont ele nulles et sacrilèges. Pour ce qui regarde le confesseur, il est dispense d'entendre toute la confession d'un pestiféré ou d'un malade atteint de contagion, s'il ne peut sans danger pour lui-même lui faire achever sa confession; il suûil alors que le malade déclare un ou deux péchés (-2); mais celui-ci serait obligé de confesser tous ses péchés si le confesseur consentait à l'entendre. Un prêtre qui se confesse est même obligé de taire un péché, s'il ne peut s'en accuser sans s'exposer au danger de violer le sceau de la confession. Il ne pourrait, par exemple, s'accuser d'avoir absous d'une suspense, sans en avoir reçu le pouvoir, s'il avait lieu de craindre que celte accusation ne fil soupçonner à son confesseur que tel ou tel a encouru celte censure (ô). Ceci mérile attention; car il arrive assez facilement qu'en se confessant d'une faute commise dans le tribunal, on fasse connaître ou au moins soupçonner celui qui s'est accusé du péché qui a élé l'occasion de celle faute.

inv. On demande si le pénilent est dispensé de déclarer une faute, lorsqu'il ne peut la déclarer sans faire connaître son complice au confesseur. Quelques docteurs croient qu'il en est dispensé; parce que, disent-

(1) Décret du ï mars 467'J. — (S) S. Alphonse, Abelly, Concilia, Wigandt, Bonacina, Vasquez, etc. — iï) S. Alphonse, lib. vi. n" 487.

ils, le précepte naturel de conserver la réputation du prochain l'emporte sur le précepte positif de l'intégrité de la confession. Mais le sentiment contraire a prévalu, et Ton tient communément, d'après saint Bernard, saint Thomas, saint Bonaventure, saint Antonin et saint Alphonse de Liguori, qu'on n'est point dispensé de confesser une faute, lorsqu'on ne peut la déclarer sans faire connaître son complice au confesseur. La raison, c'est que d'une part on est obligé de s'accuser, autant que possible, de tous les péchés mortels qu'on a commis; et que de l'autre, ce n'est point un péché de faire connaître à un confesseur la faute d'aulrui, lorsqu'il y a un jusle motif. Toutefois, il est important de remarquer que le pénitent ne doit point faire connaître le complice de son péché, lorsqu'il peut exprimer suffisamment sa faute sans cela, ou lorsqu'il l'a confessée précédemment, comme il peut arriver dans le cas où il fait une confession générale. Il doit d'ailleurs, lorsqu'il le peut commodément, recourir à un confesseur à qui le complice soit inconnu : « Si pœnitens » possit ei confiteri, qui non cognoscit personam complicis, tenelur id » lacère; et in hoc omnes conveniunt (1). » Mais il n'est point obligé de changer de confesseur, s'il ne peut le faire sans inconvénient; s'il éprouve une grande difficulté de s'ouvrir à d'autres qu'à son confesseur ordinaire; si ses occupations, son état, ne lui permettent pas d'aller chercher un confesseur hors de la paroisse; ou s'il devait rester plusieurs jours en état de péché mortel avant de pouvoir se confesser à un prêtre qui ne connût pas le complice.

Nous finirons cet article en faisant observer que les péchés qui n'ont point été déclarés en confession, soit par suite d'un oubli involontaire, soit à raison de l'impuissance physique ou morale où se trouvait le pénitent, soit pour toute autre cause légitime, sont remis indirectement par l'absolution : a Beliqua autem peccata quai diligentur cogitanli non oc- » currunt, in universum eadem confessione inclusa esse inlelliguntur (2). » Mais si après la confession l'on se rappelle les péchés oubliés, ou si le motif qui exemptait de l'obligation de les confesser vient à cesser, on doit les déclarer, non qu'ils aient été remis conditionnellement comme l'insinuent quelques auteurs, mais bien parce que le précepte de la confession, pour ce qui regarde les péchés omis, n'a pas été rempli. Aussi le pape Alexandre VII a condamné la proposition contraire ainsi conçue : » Peccata in confessione omissa, seu oblita ob instans periculum vitœ, aut » ob aliam causam, non tenemur in sequenti confessione exprimere (5). » Il en est de même des circonstances qui changent l'espèce du péché. On doit les expliquer en déclarant une seconde fois la faute à laquelle elles se rattachent. Mais l'obligation de déclarer les péchés omis en confession, n'est pas tellement pressante qu'il faille retourner aussitôt à confesse. Il suffit de les confesser la première fois qu'on s'approchera du tribunal de la Pénitence, insequenti confessione, soit par dévotion, soit pour satisfaire au précepte de la confession (-4). 11 n'existe aucune loi, aucun décret qui oblige de les déclarer plus tôt.

(I) S. Alphonse, lib. vi. n<> 489. — (2) Concil. Trident., sess. xvi. cap. 5, — [S) Décret du 24 sept. 1663. — (4) S. Alphonse, lib. vi. n° 479.

ARTICLE V

Des autres qualités de la Confession.

455. Outre l'intégrité, la confession sacramentelle doit réunir plusieurs autres qualités. Les seolasliques ont coutume de mettre au nombre de seize les conditions requises pour une bonne confession , et les comprennent dans les vers suivants :

« Sit simplex, humilis confessio, pura, Ddelis,

» Atque frequens, nuda el discrets, libens, verecunda,

» Integra , sécréta , et laerymabilia , aecelerata ,

» Fortis el accusans, et sit parère parata. »

Ces conditions peuvent se réduire à quatre principales, qui sont : l'inlégrité, dont nous avons parlé plus baut, la simplicité, l'humilité et la sincérité.

La simplicité. Le pénitent ne doit dire que ce qui a rapport à la confession de ses péchés. Quand un pénitent dit des choses étrangères à sa confession, le confesseur doit l'avertir de retrancher tout ce qui est inutile, en lui indiquant charitablement la manière de se confesser. Si le pénitent demande des conseils sur des choses qui n'ont pas de rapport à la confession, le confesseur qui croira pouvoir lui en donner, ne les lui donnera qu'après l'absolution.

L'humilité. Elle est nécessaire dans la confession; c'est par l'humilité qu'on touche le cœur de Dieu : Cor contrilum et humililatum, Deus , non despicies. Le vrai pénitent paraît au tribunal de la Pénitence pour s'accuser, et non pour se justifier; c'est un coupable qui vient demander sa grâce, et qui ne doit l'obtenir qu'en s'humiliant devant Dieu et devant celui qui en tient la place; il ne cherche point à atténuer ses fautes, et se garde bien d'attribuer à d'autres ce qu'il ne doit attribuer qu'à sa faiblesse ou à sa malice. 11 ne craint point non plus de perdre l'estime de son confesseur, qui connaît la fragilité humaine, et qui ne peut être que touché, édifié des sentiments de son pénitent.

450. La sincérité. La confession doit être sincère. Dieu, n'ayant point voulu que le pécheur eût au tribunal sacré d'autre accusateur et d'autre témoin que lui-même, exige qu'il déclare avec sincérité l'état de son âme. Il faut donc que le pénitent confesse ses péchés tels qu'il les connaît, et qu'il réponde franchement à toutes les interrogations qu'on lui fait, sans rien cacher ni déguiser, sans chercher de vaines excuses, sans recourir à des subterfuges, à certains détours qui ne peuvent qu'embrouiller la confession et embarrasser le confesseur. Mentir au ministre de Dieu, c'est mentir à Dieu lui-même : « Néanmoins, le défaut de sincérité n'est pas » toujours une preuve que la contrition manque absolument, et les fautes » qu'il occasionne ne sont pas toujours graves. Un pénitent cherche à s'ex- » cuser , il ne déclare pas certaines choses avec toute la simplicité qu'il » devrait mettre dans son accusation; il ne faut pas tout de suite en COB- » dure qu'il pèche mortellement, et qu'il n'est point dans de bonnes dis- » positions. Ce qu'il l'ait n'est peut-être que la suite d'une sorte de timi- » dite, d'unecrainted'ètregrondé,en un mot, d'une faiblesse, répréhensible » à la vérité, mais non pas au point d'être une faute grave; peut-être » même n'osant dire les choses comme elles sont, veut-il mettre le con-

ii 9

» fesseur dans le cas de le questionner. Il faut donc, avant de prononcer » sur la grièvelé du défaut de sincérité qu'on remarque en lui, voir quelle » a été la nature, le principe et l'objet de ses excuses ou de son déguise- » ment, jusqu'où il a poussé ce dernier abus, et s'il y a lieu de croire qu'il » l'aurait poussé jusqu'à cacher une chose grave, si le confesseur n'y eût » pas fait attention, ou jusqu'à lui donner le change sur son état en nia- » tière grave (1). »

437. Le mensonge même que le pénitent commet en confession, n'est pas toujours mortel. Suivant le sentiment le plus commun, on ne pèche que véniellemcnt, soit en s'accusant d'une faute vénielle qu'on n'a pas faite, soit en niant une faute vénielle qu'on a faite, soit en niant un péché mortel dont on a précédemment reçu l'absolution, ou qu'on est dispensé de déclarer présentement en confession (2). Il y a cependant des exceptions; car un pénitent pèche mortellement, lorsqu'il se confesse d'une faute vénielle qu'il n'a pas faite, sans en déclarer aucune autre, si d'ailleurs il reçoit l'absolution : son péché est mortel, non pas précisément à cause du mensonge, mais parce qu'il ne donne pas une matière suffisante au sacrement, et qu'il se rend coupable de ce sacrilège. Il y a encore péché mortel à nier une faute grave, quoiqu'on en ait déjà été absous, lorsque la déclaration de cette faute est nécessaire au confesseur pour juger s'il n'y a pas une habitude criminelle, une occasion prochaine. D'ailleurs, un pénitent pèche mortellement toutes les fois qu'il nie une faute mortelle qu'il n'a pas encore accusée, s'il n'a pas de raisons qui le dispensent de la déclarer. Il pèche encore mortellement, soit qu'il s'accuse d'une faute mortelle qu'il sait n'avoir pas commise, soit qu'il augmente ou diminue sciemment le nombre de fois qu'il a commis une faute grave. Mais il faut, faire attention qu'il y a des personnes qui, par scrupule ou par simplicité, croient devoir exagérer le nombre de leurs péchés, afin d'être sûres de tout dire : la bonne foi les excuse. Le mensonge en confession, mortel ou véniel , est, toutes choses égales, plus grave que s'il était fait hors du tribunal sacré. Outre la malice que le mensonge a par lui-même, il renferme la malice du sacrilège, lorsqu'il donne lieu à la profanation du sacrement (5).

458. Que doit-on penser d'un pénitent qui divise sa confession, en déclarant une partie de ses péchés à son confesseur ordinaire , et l'autre partie à un confesseur dont il n'est point connu? Nul doute que sa confession ne soit nulle et sacrilège , s'il ne confesse pas tous ses péchés mortels au même confesseur, sauf le cas où il ne pourrait le faire sans de graves inconvénients, conformément à ce que nous avons dit en parlant des causes qui dispensent de l'intégrité de la confession. On ne pourrait non plus excuser de sacrilège celui qui, étant dans une habitude criminelle, s'adresserait de temps en temps à différents confesseurs, afin d'obtenir plus facilement l'absolution , sans travailler à se corriger. Mais on ne peut trouver mauvais qu'un pénitent qui tombe quelquefois dans une faute grave , s'en accuse d'abord à un confesseur qu'il croit digne et capable, et qu'après en avoir reçu l'absolution, il revienne à son confesseur ordinaire, auquel il ne déclare que les fautes vénielles : « Non officil integritati, per se » loquendo, si quis subinde gravius lapsus, id alteri prius confiteatur, et » deinde ordinario suo venialia lantum, qui iinprudenter id segre ferret, » prohiberet, aut reprehenderet, nisi tamen ea occasione pœnitens maneat » in mortali occasione peccandi, aut ideo circumeat, ut liberius peccet;

(1) La Science du Confesseur, par une société de Prêtres réfugiés en Allemagne, part. 1. chap. 3. art. 2. § -2. — (2) Ibidem. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori , lib. vi. no 196; Billuart, Sylvius, Sanchez, de Lugo, Suarei, Laymann, le P. Antoine, etc. — (5) S. Alphonse, lib. vi. n° 497.

» tune enim graviter peccabit, et ob defeetum attritionis confessio erît » nulla (1). » Mais il est important de remarquer qu'un lévite, qui se prépare au sous-diaeonat, est obligé de taire connaître à son directeur les fautes graves qu'il peut avoir à se reprocher; cette connaissance est nécessaire à celui qui doit décider sa vocation.

459. Aux qualités de la confession qu'on vient d'énumérer, nous ajouterons qu'elle doit, autant que possible, être faite de vive voix : telle est la pratique constante, générale de l'Eglise, dont on ne peut s'écarler sans péché, sauf toutefois le cas de nécessité. Un muet peut, et doit même, autant que possible, se confesser par écrit, s'il ne peut se faire comprendre suflisaminenl par signes (2). Nous pensons qu'on doit aussi excepter le cas où un pénitent ne peut que très-difiicilemcnt s'exprimer de vive voix, soit par un sentiment de pudeur excessive, soit pour cause d'un empêchement de langue, soit à raison de la grandi; difficulté de se faire comprendre autrement que par écrit : « Confessio potest fieri nulu, scripto aliove » signo : v. g. si quis ob anxietatem loqui non possit, aut puella supra » modum verecunda aliter se non possil explicare quam scripto, quo a » confessario lecto, addat voce : De his me accuso. Ita Suarez, Vasquez, » cardinalis de Lugo, Laymann, Salinaiilicenses et alii. Idem dicunt de » eo qui ob impedimenlum linguoe valde graveni diflicultatem se confi- » tendi voce experitur (3). »

Mais il ne faut pas confondre la confession faite par écrit à un prêtre présent, avec la confession faite par lettre ou par commission à un prêtre absent. La première est valide; la seconde, au contraire, est généralement regardée comme nulle, depuis le décret de Clément VIII, qui a condamné, au moins comme finisse, téméraire et scandaleuse, la proposition suivante, savoir : « Licere per litteras seu internuncium confessario absenti peccata » sacramentaliter conliteri, et ab eodem absente absolulionem obtinere. » Ce pape défend expressément de l'enseigner comme probable en aucun cas, ni de la réduire en pratique de quelque manière que ce soit : « Aut » ad praxim quovis modo deducalur (4). »

ARTICLE VI

De* défauts qui rendent la Confession nulle, invalide.

440. La confession peut être invalide, soit du côté du confesseur, soit du coté du pénitent. Elle est invalide du côté du confesseur, 1° s'il est privé de juridiction; 2° s'il a omis de proférer l'absolution ; 5° s'il a altéré substantiellement la forme sacramentelle; 4° s'il n'a entendu aucun péché du pénitent Je dis, aucun péché; parce que s'il en a entendu quelqu'un, l'absolution est valide, dans le cas où le pénitent l'a reçue de bonne foi; mais alors le pénitent serait obligé de confesser les péchés qui n'ont pas été entendus par le confesseur. Lorsqu'un pénitent s'aperçoit que le confcsMiir dort ou n'entend point, il doit suspendre sa confession; s'il la continuait dans l'intention de surprendre le confesseur, et d'obtenir plus facilement l'absolution, il se rendrait grandement coupable : sa confession serait nulle et sacrilège.

La confession est invalide du côté du pénitent, 1° si, par suite d'une négligence grave dans l'examen de sa conscience, il a omis de s'accuser de

(1) S. Alphonse, lib. yi. no 471; de Lugo, Lavmann, etc. — (S; Voyez le n» 420. — (3) S. Alphonsa de Liguor. , lib. ti. n» 49S. — (4) Décret du 20 juin 1602. Voyez Collet . Tract de sacianienlo l»œnitentiae, etc.

quelque péché mortel; 2° s'il s'est confessé, ou plutôt s'il a reçu l'absolution sans avoir la douleur de ses péchés; 3° si, tout en faisant un acte de contrition, il n'avait pas le ferme propos de se corriger; si, par exemple, en annonçant la résolution de se réconcilier avec le prochain, ou de restituer le bien d'autrui, ou de réparer le scandale qu'il a commis, ou de s'éloigner d'une occasion prochaine de péché mortel, ou de prendre les moyens nécessaires d'éviter les rechutes, il n'avait point l'intention, la volonté de le faire; 4° si, par hypocrisie, ou par honte, ou par malice, il a caché quelque péché mortel, ou un péché qu'il croyait mortel; s'il a omis une circonstance qui en change l'espèce, ou toute autre circonstance qu'il se croyait obligé de déclarer sous peine de péché mortel : 5° s'il s'est rendu coupable de mensonge en matière grave dans sa confession; G" si, en acceptant la pénitence qui lui était imposée par le confesseur, il n'était point disposé à la satisfaire; 7° s'il a partagé à dessein sa confession, en déclarant une partie des péchés mortels à un confesseur, et le reste à un autre, pour ne pas les faire connaître tous à un seul ; 8° si, pour obtenir plus facilement l'absolution, sans vouloir renoncer au péché, il s'est adressé à un confesseur qui, soit ignorance, soit infirmité, n'observe point les règles de l'Église au tribunal de la Pénitence, à un prêtre qui absout, généralement, tous ceux qui se présentent, sans examiner s'ils ont les dispositions requises.

441. Dans ces différents cas, où le défaut vient du pénitent, la confession est nulle et sacrilège. Elle est nulle, parce que, quoique suivie de l'absolution, elle est sans effet, n'ayant point les conditions essentielles à la validité du sacrement; elle est sacrilège, parce qu'elle est volontairement nulle : en recevant l'absolution sacramentelle sans s'y être disposé, le pénitent devient la cause morale de la nullité et de la profanation du sacrement. Toute confession sacrilège est nulle; mais toute confession nulle n'est pas sacrilège. Elle est simplement nulle, pour ce qui regarde le pénitent, lorsqu'il reçoit, de bonne foi, l'absolution d'un prêtre qui n'a pas le pouvoir de l'absoudre. Elle est encore nulle, sans être sacrilège, lorsque le pénitent, se croyant suffisamment disposé, se laisse donner l'absolution, sans avoir cependant la douleur de ses péchés à un degré suffisant pour recevoir le sacrement. Il ne fait pas tout ce qu'il faut, mais parce qu'il est peu instruit et qu'il s'en rapporte à son confesseur, dont il n'est point obligé de connaître les obligations, il est vrai de dire que sa négligence à se préparer au sacrement peut n'être que légère ou vénielle, et rendre sa confession plutôt simplement nulle que sacrilège, à prendre ce dernier mot dans sa signification rigoureuse.

442. La bonté ou la validité d'une confession peut être ou moralement certaine, ou probable, ou douteuse. II en est de même de la nullité. Or généralement, on est obligé de renouveler les confessions dont la nullité est moralement certaine ou très-probable. Une confession nulle est regardée comme non avenue. Nous ferons remarquer qu'on doit regarder une confession comme invalide, lorsque le pénitent retombe quelque temps après dans un péché d'habitude, sans avoir rien fait ni pour s'éloigner de l'occasion prochaine, ni pour résister à la tentation : une rechute aussi prompte est une preuve qu'il n'avait ni la contrition ni le ferme propos à un degré suffisant. Il en serait autrement s'il avait persévéré quelque temps, ou s'il avait apporté quelque résistance à la tentation. « Si pceniiens aliquandiu post confessionem dignos pœnitentite fructus » fecit, hoc est strenue adversus tentationes et peccandi occasiones pugna- » verit, confessarius judicabit validam fuisse confessionem. Secus si paulo

» post confessionem, seu dala prima occasione, lapsus fuerit. » Ainsi s'exprime Habert, cité par saint Alphonse de Liguori, qui ajoute : « Tune » enim rêvera moraliter certum est confessiones fuisse nullas; nam ille » qui in confessione vere dolet et proponil emendalionem, saltem per s aliquod tempus a peccato se abstinet, saltem aliquem conatum adhibet « ante relapsum; unde qui post suas confessiones ut plurimumeito et sine » aliqua resistentia iterum cecidit, certe censendus est nullum, vcl nimis )> tenuem liabuisse dolorem vel propositum. Aliter vero dicendum, si per » iili<luod, tempus perseveraveril, vel anle easum aliquam saltem resisten- « tiam pnestiteril (1). » Dans le cas dont il s'agit, il est facile de revalider la confession, en s'adressant au même confesseur; car alors il suffit que le pénitent s'accuse des péchés omis, des sacrilèges qui ont été la suite de ses mauvaises dispositions, et d'une manière générale, de tous les péchés qu'il a déjà confessés, «.'est le sentiment le plus communément reçu, dit saint Alphonse de Liguori : « Sentenlia communior et non minus proba- » bilis dicit, quod, undecumque defectusevenerit, sive ex parte confessarii, » quia defuit jurisdictio, sive ex parte pcenilenlis, quia defuit dispositio » aul inlegrilas, non est opus repetere confessionem (apud eumdem con- » fessarium). Sed sufficit si confessarius recordetur status pœnilentis, vel » résumai notiliam cjus in confuso, et pœnitens in communi se accuset » de omnibus prius confessis (-2). » II suflit même, au jugement de plusieurs docteurs graves, que le confesseur ait le souvenir de la pénitence qu'il avait imposée, parce qu'il peut alors, disent-ils, juger suffisamment de l'état du pénitent (3). Il en serait autrement, suivant saint Alphonse, si le confesseur se rappelait seulement d'avoir imposé une pénitence, sans se rappeler en quoi consistait cette pénitence (i). Si la confession se fait à un autre confesseur, on doit répéter toutes les confessions précédentes que l'on croit nulles, en accusant tous les péchés mortels qu'on peut moralement se rappeler, après avoir examiné soigneusement sa conscience. Souvent, il est difficile de discerner si une confession est valide, nulle, ou sacrilège. Dans le doute, nous pensons qu'on ne doit point exiger de confession générale, ainsi que nous l'expliquerons dans l'article suivant.

AKTICLE VII.

Des Confessions générales.

143. On distingue la confession générale qui embrasse toute la vie, et celle qui ne remonte qu'à une certaine époque, à la première communion, par exemple, à une mission, à une retraite dont on a suivi régulièrement les exercices, ou à la dernière confession sur laquelle on peut prudemment compter. Or la confession générale est nécessaire aux uns, utile à plusieurs, et nuisible à d'autres.

La confession générale est nécessaire aux uns; savoir, à tous ceux dont les confessions précédentes, depuis plus ou moins de temps, sont certainement nulles, moralement parlant, de quelque côté qu'en soit venue la nullité. .Nous avons fait remarquer plus haut (5) les principales circonstances où la confession est simplement nulle, ou nulle et sacrilège en même temps. Dansées différentes circonstances, le pénitent, dont une ou plusieurs confessions consécutives ont été invalides, doit les répéter, en

f«) Lib. vi. n° 505. — <2) Ibidem. n° 50i. — (5) Ibilem. — Navarre, Tolel, Vasquez, Laymann , Sa, etc. — i) Ibidem. — (5j Voyez le no UO.

498 DE LA FÉMTBNCE.

s'accusant de tous les péchés mortels dont il se souvient, à moins qu'il ne retourne au même confesseur qui connaît l'état de son âme : il suffirait alors de se confesser, d'une manière générale, des péchés qu'il a déclarés précédemment (1).

•Ui. Comment doit-on se comporter à l'égard d'un pénitent dont les confessions précédentes sont douteuses? Si la prudence le permet, si on n'a pas lieu de craindre de le décourager ou de lui inspirer de l'éloignement, en proposant de faire une confession plus ou moins générale, une revue plus ou moins détaillée, on lui en parlera comme d'une pratique vraiment utile et bien propre «à tranquilliser la conscience. Mais nous pensons, contrairement au sentiment d'un grand nombre de docteurs, qu'on ne doit point l'exiger; qu'il y aurait des inconvénients à lui en faire une obligation. Voici ce que dit saint Alphonse de Liguori : « Sedulo adver- » tendum est non esse cogendos pœnitentes ad repetendas confessiones, » nisi moralilcr cerlo conslel eas fuisse invalidas... Ratio, quia possessio » stat pro valore confessionum praiteritarum, quamdiu de earum nullitate » non constat (2). » Il cite, entre autres, le P. Segneri, qui n'est pas moins exprès. « Il faut éviter, dit ce pieux et savant missionnaire, d'être trop » curieux à s'enquérir des confessions passées, et de vouloir obliger les » pénitents à les répéter de nouveau, si ce n'est en cas de nécessité, encore » faut-il qu'elle soit évidente, et qu'on présume avec fondement qu'elles » pourraient avoir été nulles, ou par le manquement de juridiction de la » pari du prêtre, ou par le défaut de contrition et de bon propos du côté » du pénitent. Au reste, quand l'erreur et le défaut ne sont point mani* )> [estes, suivez celle règle du droit : Lorsque la chose est douteuse, la » présomption est toujours pour la validité de l'acte (5). » C'est aussi la pensée du P. Palavicini : « N'obligez jamais à faire une confession géné- » raie, surtout ceux que vous entendez pour la première fois, et qui n'ont » pas encore en vous grande confiance, à moins que vous n'en ayez une » raison évidente; comme s'ils ont toujours caché de propos délibéré » quelque péché mortel. Pour assurer le pardon des péchés et le recouvre- » ment de la grâce, si le pénitent croit de bonne foi les avoir déjà coa- » fessés, et n'être point tenu à une confession générale, il suffit que la » confession ordinaire soit faite avec une douleur universelle, je veux dire » qui s'étende à tous les péchés commis, que l'absolution actuelle remet » alors indirectement; comme il arrive à l'égard des fautes omises dans » l'accusation après un diligent examen : par ce moyen, tout est mis en » sûreté ( ï). » Nous ajouterons qu'en exigeant des confessions générales de tous les pénitents dont les confessions sont douteuses, on s'expose au danger d'éloigner de la Pénitence ceux qui soni encore faibles dans la foi, c'est-à-dire ceux qui en ont le plus besoin. La confession générale est un poids si pénible, soit à cause de la difficulté d'examiner sa conscience, soit à cause de la honte ou de la répugnance à déclarer de nouveau certains pèches plus ou moins graves, qu'on ne peut sans inconvénient l'imposera ceux qui n'en sentent point la nécessité.

D'après ces considérations, nous pensons même qu'il est prudent de ne pas parler de confession générale à un pénitent dont les confessions pan cédentes sont nulles, s'il n'éprouve aucun doute sur leur validité, et qu'on ait lieu de craindre de le jeter dans le découragement, en le retirant de la bonne foi. Nous supposons d'ailleurs qu'il est présentement bien disposé,

(1) Voyez le no Ui. — [i) Lib. vi. n» 503. — {51 Instruction du Confesseur, ch. 2 — (4j Le prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence, n° 95.

et que le confesseur a fait tout ce que la prudence lui permettait pour le faire revenir sur le passé. Dans ce cas il recevra directement la rémission des péchés dont il t'accuse dans la confession présente, et indirectement la rémission des péchés qu'il a déclarés dans les confessions précédentes. Mais une ou plusieurs confessions étant nulles, ies confessions qui suivront ne seront-elles pas aussi entachées de nullité? Le vice d'une confession précédente, qui n'est point revalidée par une nouvelle accusation des péchés mortels, n'affecie-t-il point les confessions suivantes? Non; puisque, dans l'hypothèse dont il s'agit, le pénitent est de bonne foi, soit qu'il D'ail aucun doute sur la validité de ses confessions, soit qu'il ait déposé son doute d'après l'avis de son confesseur. Collet lui-même en convient d'après Sylvius (1) et Ponlas (2) : « Constat confessiones post con- » fessionem nullam et non repetitam bêlas aliquando valere (5). »

i*-.. La confession générale est utile à plusieurs; savoir, à ceux dont les confessions précédentes inspirent des doutes, des inquiétudes; à ceux qui ont vécu plusieurs années dans une grande dissipation, se confessant rarement, et presque toujours d'une manière plus ou moins imparfaite; aux gens du monde qui, après s'être plus occupés des affaires du siècle que de leur salut, veulent se retirer pour mener une vie plus tranquille, et se préparer à la mort. Elle est utile aux vieillards, qui doivent bientôt paraître devant Dieu; ainsi qu'à ceux qui sont dangereusement malades. Mais la conduite à l'égard de ceux-ci dépend beaucoup de l'état où ils se trouvent. Souvent, ils sont si faibles qu'ils ont de la peine à faire une confession ordinaire. La confession générale est encore utile aux enfants qui se préparent à la première communion, aux jeunes gens de l'un et de l'autre sexe qui se consacrent spécialement à Dieu, ou qui se disposent au sacrement de Mariage. On doit donc y exhorter les pénitents, si toutefois on le juge à propos. Les jeunes confesseurs ne sauraient être trop circonspects sur cet article.

iiti. La confession générale est nuisible à certaines personnes : nuisible aux pénitents qui, se croyant obligés de tout dire, même dans une confession générale non nécessaire, sont exposés à cacher quelque péché mortel, qu'ils ont eu beaucoup de peine à déclarer une première fois; nuisible m aines timorées et scrupuleuses, dont elle ne pourrait, généralement, qu'augmenter les peines et les inquiétudes, au lieu de les calmer. Tmiies les l'< » i s qu'on a lieu de craindre qu'une confession générale ne nuise au pénitent, on ne doit point la permettre. Si on dit que les inquiétudes du pi nilenl ne sont peut-être pas sans fondement, qu'il peut se faire qu'il y ail eu précédemment des confessions nulles, nous répondront que ces confessions ont été ou puniront être réparées par «se confession suivante, faite avec toutes les dispositions ret|uises; qu'il faut se contenter de cette réparation, quoique moins parfaite, à raison des ineonvénienls qu'il y aurait d'exiger M même de laisser faire une confession générale (4).

U7. Huant à la manière de l'aire une confession générale, il faut d'abord faire attention qu'elle demande beaucoup plus de soin quand elle est d'obligation que lorsqu'elle n'est que de conseil. Si elle est nécessaire, il est important d'eu séparer les péchés commis depuis la dernière confession, afin que le confesseur connaisse mieux l'état actuel du pénitent. Dans tous

(I) In supplemcntum S. Thomae, quaesl. 9. art. » — (î ', Dicl. Confession, au cas 53. — (8) Tract, de sacramento l'œnitenliae, pan n cap 8. § 7. n°« 8C* et 874. Vovez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. yi. il» 503; llilluart. De sacramento lVcnltenlise, dissert. vu. art. ». § 5; Suarez, De sacramento Pœaitenti« disput xxm.sect. 3, etc. — (4) La Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allemagne, troisième partie, cli. i. quœst. 1.

les cas, il ne faut pas se montrer exigeant à l'égard des ignorants : « Quand même le pénitent, par défaut de connaissances, dit le P. Segneri, » n'aurait, dans les confessions précédentes, expliqué le nombre de ses » péchés que d'une manière confuse, il n'est pas nécessaire de les lui faire )> répéter avec plus d'exactitude; parce que ces péchés, bien qu'expliqués » confusément, ont élé absous indirectement (1). » Cependant, ajoute le P. Palavicini, « en cas que le pénitent aidé par vous en connût mieux le )> nombre, il devrait les déclarer de nouveau; mais d'ordinaire cela n'arm rive pas pour les ignorants; et dans leurs confessions tant particulières » que générales, vous pouvez par des interrogations convenables décou- » vrir plus aisément en quelques instants leurs fautes, le nombre et les » circonstances, qu'ils ne pourraient le faire dans un long intervalle de » temps. Ne vous inquiétez donc pas, si jamais ils se présentent sans s'être » préparés : en les renvoyant, vous ne feriez d'ordinaire que les embar- » rasser; et ils ne reviendront plus. Commencez par les interroger; vos » interrogations vous mettront souvent en état de pouvoir les absoudre » aussitôt; ce qui leur sera aussi utile qu'agréable. Si vous ne le pouvez, w ces interrogations vous donneront du moins tout lieu d'espérer qu'ils » reviendront au temps marqué (2). » Nous finirons cet article en faisant observer que la confession ou revue générale est bien facile, lorsqu'elle se fait au même confesseur qui a entendu les confessions nulles qu'il s'agit de réparer; car il connaît, ou peut, par le moyen de quelques interrogations, connaître facilement l'état du pénitent (5).

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