CHAPITRE IV
De la Satisfaction.
MS. La satisfaction dont il s'agit consiste dans la réparation de l'injure faite à Dieu par le péché. Il faut de toute nécessité satisfaire à la justice divine. Cette satisfaction est nécessaire même à celui qui a obtenu le pardon de ses péchés par le sacrement de Pénitence. Quoique la peine éternelle ait élé remise par l'absolution, il reste presque toujours une peine temporelle à subir, soit dans l'autre monde par les peines du purgatoire, soit dans cette vie par des œuvres expiatoires. Telle est la doctrine de l'Église catholique (4). Les peines satisfactoires ne sont pas seulement un moyen de nous acquitter entièrement envers Dieu; elles sont comme un frein qui retient l'homme et l'empêche de retomber dans le péché; elles détruisent les mauvaises habitudes par la pratique des vertus contraires; nous rendent plus vigilants et plus attentifs; et nous rendent conformes à Jésus-Christ, qui a satisfait par ses travaux et ses souffrances (5).
Par un effet de la miséricorde de Dieu, nous pouvons satisfaire à sa justice, non-seulement par les œuvres expiatoires dont nous nous chargeons nous-mêmes; non-seulement par les pénitences que nous impose le confesseur; mais encore par les tribulations que le Seigneur nous envoie, si nous les mettons à profit par la résignation, la patience et l'humilité. Dieu daigne accepter, comme une vraie satisfaction, les travaux, la misère, les privations, les contradictions, en un mot toutes les peines de celte
(1) Instruction du Confesseur, ch. 2. — (2) Le prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence, n° 3a. — (2) Voyez ci dessus, le n° 442. — ,-i) Concil. Trident., sess. xiv. eau. 12, 13, 14 et 13. — {§) Ibidem, cap. 8.
vie, la mort même, lorsque nous les supportons en esprit de pénitence, en union avec Jésus-Christ, de qui notre satisfaction lire toute sa valeur (1). ii'.l. On distingue la satisfaction volontaire, et la satisfaction sacramentelle. La première est ainsi appelée parce que nous nous l'imposons nousmêmes, soit avant, soit après la confession. La satisfaction sacramentelle est celle qui nous est imposée par le confesseur, et qui fait partie du sacrement de Pénitence. On la considère ou dans son principe, ou dans ses actes : sous le premier rapport, elle est partie essentielle du sacrement, elle s'idenlilie avec la contrition et le ferme propos, dont elle est une conséquence naturelle et rigoureuse. Sous le second rapport, elle n'est plus que partie intégrante du sacrement. On ne peut recevoir l'absolution sans être disposé à satisfaire à la justice de Dieu ; mais on peut la recevoir avant de faire ce qui est nécessaire pour la satisfaction. Le confesseur peut donner l'absolution au pénitent qu'il trouve suilisammenl disposé, avant qu'il ait satisfait. La doctrine contraire a été condamnée, en 1478 et en ÎG'JO, par les papes Sixte IV et Alexandre VIII. La Pénitence sacramentelle et>t plus eflicace que celle qui est volontaire; elle a une vertu qui lui est propre, vertu qui lui vient du sacrement.
ARTICLE 1
Le Confesseur esl-il obligé d'imposer à celui qu il confesse une pénitence proportionnée au nombre et à la grièveté de ses fautes, eu égard à son état et « ses dispositions?
450. Il est certain que le confesseur doit toujours imposer une pénitence à moins que le pénitent ne soit absolument bors d'étal d'en accomplir aucune, comme pourrait être un moribond. Le concile de Trente est exprès [-2) ; telle esl d'ailleurs la pratique constante de l'Église. Ainsi le confesseur pècbe quand il n'impose aucune pénitence, et il pècbe «rièvement, si le pénitent a déclaré quelque pécbe mortel. Mais s'il ne s'est accuse <pie di' péchés véniels ou de péchés mortels déjà confessés il est assez probable que le confesseur ne pècbe que véniellemcnt (3). Le confesseur qui a oublié de donner une pénitence, peut être excusable de tout péché; s'il ne s'en aperçoit que lorsque le pénitent est sorti du confessionnal, il ne peut, généralement, réparer cette omission que dans le cas où le pénitent reviendrait à lui pour sa confession suivante.
La pénitence sacramentelle doit être salutaire et convenable, eu égard a la qualité des péchés et à la faculté des pénitents. Voici ce que dit le concile de Trente : « Délient ergo sacerdotes Domini, quantum spirilus et npiudentia suggerit, pro qualitale ciiminum, et pœnitentium facultate, » salulares et concinientes salisfacliones injungere : ne, si forte peccatis » conniveant, et indulgentius cum pamitenlibus agant, levissima quadain » opéra pro gravissimù debitis injungendo, alienorum peccaiorum parti- » cipesellicianlur. Ilabeanl autem prie oculis ut salisfaclio, quem impo- » nuut, non sit tanlum ad nova; ?itae custodiam, et inlirmilatis niedi- ■ camentum, sed eliam ad praleritorum peccatorum vindictam et )' castigationem; nam claves sacerdotum nou ad solveudum duntaxat, sed • cl ad ligandumconcessas, etiam anliqui Patres et credunt el docenl(i)»
151. Le concile s'en rapporte à la prudence du confesseur, qui réglera
[t) Concil. Trident., sess. xiv. — v2) Ibidem cap l'J cap. 8. — 3) S. Alphonse, lib. vi. u" 30G- de Lugo, etc. — (i) Sess xiv. cap. 8.
202 DE LA PÉNITKNCE*
les pénitences sur la grièveté des crimes ei sur les dispositions des pénitenls, pro q-ualilale criminwn et poenitentium facullale. Pource qui regarde la qualité des foules, il faut avoir égard, et au nombre qui contribue beaucoup à rendre le pénitent plus coupable; et à l'espèce qui sert à en faire connaître la grièveté; et à la position du pénitent, qui aggrave ou atténue la malice du péché ; et à la manière dont le péché a été commis. On a de l'indulgence pour les fautes où il y a plus de faiblesse que de malice. On remarquera, quant au nombre des péchés, qu'on ne peut pas prudemment imposer une aussi forte pénitence, à proportion pour un grand nombre de péchés que pour un petit nombre. Un homme n'a commis qu'un péché mortel, on lui donnera certainement une pénitence plus forte et même beaucoup plus forte, à proportion, que s'il avait commis vingl, cinquante, cent péchés mortels. Sans cela, il y aurait une foule des pécheurs qu'il faudrait accabler de pénitences pour toute la vie ; leur vie même n'y suiiirail pas.
■452. Mais on ne saurait trop blâmer certains confesseurs qui n'ont que deux ou irois formules de pénitences pour tous les lidèles qui s'adressent à eux; la pénitence sacramentelle doit varier suivant l'état de la conscience, les besoins et les dispositions du pénitent. Un ministre sage et discret, ne perdent pas de vue l'esprit de l'Église, dont on doit juger par la discipline actuellement en vigueur, évitera de donner des pénitences trop fortes ou trop légères. Il aura soin que les œuvres qu'il prescrira soient tout à la fois plus ou moins gênantes et d'une exécution facile, eu égard à la force ou à la faiblesse du pénitent. Et pour en faciliter l'accomplissement, il simplifiera et précisera les pénitences sans les surcharger de pratiques, en indiquant au besoin des actes à faire pendant un certain temps, pour chaque jour ou chaque mois.
Le confesseur doit avoir égard aux facultés du pénitent, pro poenitentium facullate; aux facultés physiques, savoir : au tempérament, à la santé, au travail, à la fortune. 11 serait contre la prudence d'imposer des jeûnes à un homme d'un santé faible, à une femme enceinte ou qui est nourrice; des aumônes à une personne qui peut à peine se procurer le nécessaire; de longues pratiques aux malades. Toutes choses égales, la pénitence doit être diminuée plus ou moins en faveur des malades, selon qu'ils sont plus ou moins faibles. « Meminerit sacerdos, dit le Rituel ro- » main, aegris non esse injungendam gravem act laboriosam pœniieutiam, » sed indicendam tantum illam quam, si convalueriut, opporiuuo lempore » peragent. Intérim, jtixta gravitatem morbi, aliqua oralione aut levi salis- )> factione imposila etaccepta, absolvantur, si opusfuerit (1). » Si le malade a perdn la raison, il peut être absous sans qu'on lui impose aucune pénitence.
•453. Le confesseur aura également égard aux dispositions morales du pénitent : « Pro poenitentium facullale, id est, ajoute saint Alphonse, spec- » tala illorum infirmitale corporis et animi (2). » Ce qui s'accorde parfaitement avec le Rituel romain. « (lonfessarius salularem et convenieniem » satisfactionem, quantum spiritus et prudentia suggesserit, injungat, » habita ralione status, conditionis, sexus, et œtatis, et disposilionis pœni- » tenlium. » Aussi, nous lisons dans saint Thomas :« Pœnse salisfactoriœ » in canonibus determinatœ non compelunt omnibus, sed varianda; sunt » secundum arbiliïum sacerdotis divino inslinclu regulatum. Sicut medi- » eus aliquando non dat medicinam iia elïîcacem, qure ad morbi curaiio- » nem sufliciat, ne propter debililatem nalurœ majus periculum orialur; » ita sacerdos divino inslinctu motus non semper totam pœnam, quœ uni
(i) De saciamento rœuitentise. — (2) Lib. vi. n» 309.
» peccalo debetur, injungit, ne infirraus ex magnitiuline poème dcsperet* » et « pamilenlia tolaliler recédât (1). lutins est imponerc rainorein de- » bilo pœnilentiam quam majorera ; quia inelius excusamur apud Domi- » imm propter mutam misericordiam quam propter nimiam severitalem; » quia lalis defeetus in purgalorio supplebilur (2). » Ce qui a fait dire à Gerson qu'il vaut mieux envoyer un pénitent en purgatoire avec uue légère pénitence, que de le précipiter en enfer avec une plus grande qu'il n'accomplirait pas. « Tulius est cum parva pœnilenlia qoee sponte susei- » pitnr et verisimiliter adimplebilur, ducere confessos ad purgatorium, » quam cum magna non implenda pnecipiiare in infernuni. Renuens pœ- » nilenliam (convenientem) in bac vita slulte facil; nihilominus absolven- » dus est, si non ex inhdelilatc qua crédit non esse purgatorium aliud hoc » facial; sed propter teneriludinem corporis, aut iniirmiiatem, aut pau- » pertatem, vel aliud simile (3). » Suivant saint Raymond de Pennafortet saint Antonin : « Débet confessor dare laleni pœniteotiam, quam credat » verisimiliter poeniienteni implore, ne ipsam violando, deterius ei con- » tingal. Quod si magna peccata commisit, et dicit se pœnitere, sed non » possc aliquain iliiram pa-iiilentiani agere, animel ad hoc confessor, os- » lendendo ei gravit;;lem peccatorum et per consequens pœnarum et pœ- » nitenliarum sibi propter ea debitarum, et sic tandem injungat ei pœui- » icnliam, quam libenler suscipiat. Et si sacerdos non potest gaudeie de » omnimoda purgatione ejus, saltem gaudeat quod hberatum a gehenna » transmitlit ad purgatorium (4). »
154. Les statuts synodaux (5) du cardinal de Givry, évèque de Langres, renferment le même avis : « Caveant sacerdoles ne gravent poenitentes per » difficiles vel onerosas pœnitcutias; sed eas imponant quas pulant posse » et celle puMiiienlem portare, ne deterius contingat peccare peenitentium » non adimplendo; cliamsi non deberent injungere unum Ave Maria. » Débet suflicere srcerdoti, si pœnitenlem Hberatum videat ab offensa, et » peenam initial ad purgatorium, licet pœnitentem liberaluin a culpa non » transmitlat ad paradisum. » Le Rituel ou Sacerdotale , à l'usage des églises de la province de Reims, publié par l'ordre du concile provincial de celle ville, en 1585, s'exprime dans le même sens : « Non débet con- » fessarius pcenitcnliaiu ullam injungere impossibilem vel nimium inconi- » modam alque diffieilem, vel quam probabile sit pœnitentem nulle vel non posse adimplere. Longe salius est pœnilentes cum exigua et levi pœmV » leniia quam acceptabunt et implebiint, miltere in purgatorium, quam
i 01 nagna et gravi ai) illis non adimplenda, miltere in infernum (6). »
Lu efiet, le premier soin du confesseur est d'empêcher son pénitent d'aller en enfer; c'est la lin principale du sacrement de Pénitence. Ainsi donc, tout prêtre qui comprend bien sa mission, saura, dans le tribunal sacré, qui est un tribunal de miséricorde, compatir aux infirmités corporelles et sjiiiiiurllr.^ de ses frères; c'est l'esprit de .lésus-Christ : « Non habemus » pontilieem, dit l'Apôtre, qui non possit compati intirmilatibus noslris. » Le confesseur doit, suivant l'expression du concile de Trente, imposer des pénilenees salutaires, eu égard et a la quotité des fautes et d In [acuité ou disposition des pénitents : il doit par conséquent, tout considéré, leur infliger les peines qu'il croira, dans sa prudence , les plus utiles au salut de
/ J1I SuppU-menU qua>st. 18. art. 4. - (i Opusoul. uw. §4.- S) Régula; morale, r,o lu. {*) S. Kaymond, Suniiua, lib. m. Ut St. S Antonio, Summa théologien, part. m. lit. 17. cap. 20 — (S) Publiés en 1538. — (6) De sucrameiito PœaiMnffet. Voyez S. Alphonse de Liguoiï lib vi n» 510; la Science du Confesseur, par une société de piètres réfugiés en Allemagne, part.' i en I art. 3, etc., eu. " *
chacun. C'est donc un devoir pour lui de sonder, au besoin, les dispositions du pénitent, relativement à la satisfaction qu'on se propose de lui prescrire. « Talem pœnitentiam imponet confessarius, dit saint Charles, » qualcni ab eo praestari posse judicet. Proinde aliquando, si ita expedire y> videril, pœnitentem inlerroget, an possil, anve dubilei pœnitentiam sibi » injunctain peragere; alioquin eain mutabit aul minitel (1). » Saint François de Sales est encore plus clair et plus formel, lorsqu'il dit que le confesseur doit demander au pénitent s'il fera volontiers sa pénitence, parce que s'il voit qu'elle le met dans la peine, il ferait mieux de lui en donner une autre plus légère (2). Un pécheur peut avoir la contrition à un degré suffisant, sans avoir encore assez de force pour faire tout ce que réclame la justice de Dieu. Qu'on ne dise pas qu'en agissant ainsi, on néglige l'honneur de Dieu : « Si expediet, dit le P. Antoine, ad boimm spirituale pœni- » tentis polest imponi levior peena quant merealur; idque land an cedit in » majorent Dei gloriam, qui vull praecipue curationent pœnitenlis (3). » Habert parle comme Antoine, citant cette belle pensée de Tertullien : Honos Dei est salus hominis (4).
455. La pénitence sacramentelle peut encore être diminuée et en faveur du pénitent qui paraît vivement touché de ses péchés, ou qui a déjà fait plusieurs œuvres expiatoires avant sa confession, et en faveur de ceux qui se préparent au jubilé ou à une indulgence plénière (5).
Quoique le confesseur ne puisse imposer des pénitences égales au péché, qu'il ne puisse plus suivre que de très-loin l'ancienne pratique de l'Eglise, il peut néanmoins se servir des ancienne règles, et pour se guider dans l'appréciation des fautes, quand il s'agit d'imposer la pénitence, et pour montrer au pénitent ce qu'on aurait exigé de lui autrefois; lui représentant que la grièveté du péché et les règles de la justice divine n'ont point changé; que la peine dont il est redevable envers Dieu est toujours la même; l'exhortant par ce motif à accepter plus volontiers la pénitence qu'on lui donne, à s'en acquitter avec plus de ferveur, à y suppléer même par des pénitences volontaires, à supporter avec plus de patience et de résignation les peines, les contradictions et les misères de celte vie, et à gagner les indulgences que l'Église accorde actuellement avec d'autant plus de facilité qu'elle a plus de ménagement pour la faiblesse de ses enfants (8). Nous ajouterons qu'outre la pénitence, qui est d'obligation, le confesseur fera bien de proposer à son pénitent, par forme de conseil, et comme moyen de suppléer à 1'insuflisance delà satisfaction, quelques œuvres ou pratiques particulières, faciles et propres à entretenir en lui l'esprit de pénitence.
45G. Les pénitences imposées par le confesseur doivent être a/Jliclive.s ou vindicatives et médicinales : afflictives, en punissant le péché; médicinales, en préservant le pécheur de nouvelles chutes. Ce n'est pas assez de guérir les plaies; il faut prémunir le malade contre le retour du mal. Mais les pratiques médicinales sont en même temps jusqu'à un certain point des pénitences atfliclives, puisqu'il en coûte à la nature corrompue de résister au mal et de réprimer ses passions; comme aussi les pénitences afflictives sont plus ou moins médicinales : toute pratique expiatoire est un remède contre le péché. Par conséquent, si le confesseur juge que la pénitence médicinale est, tout considéré, une pénitence suffisante, et qu'il
(1) Instructio Pœnitentia?. — (8) Avis aux Confesseurs.— (3) De sacramento Poeuitentia;, cap. 4; art. 3. — (i) Haberl, De Pœnitentia, cap. 10. § 7. — [S] S. Alphonse de Liguuri, lib. vi. n« 308, Suarez, Laymann, etc. — (.6) La Science du Confesseur, par une société de piètres i'raueui* réfugiés en Allemagne, part. i. ch. 3. art. 3.
ne soil pus à propos d'en exiger davantage, il peut s'en tenir là. Le concile de Trente, en avertissant qu'on doit se proposer, par l'imposition de la pénitence, non-seulement de maintenir le pénitent dans la vie nouvelle qu'il a embrassée, mais encore de punir le péché et de venger Dieu, ne dit nulle part que ce soit par des pratiques distinctes qu'on doive produire ces deux effets (1).
Les actes de la pénitence, qui peuvent être l'objet de la satisfaction sacramentelle, soit affliotive, soil médicinale, se réduisent à trois chefs : la prière, qui, dans son acception générale, comprend les actes de foi, d'espérance et de charité : l'adoration, le sacrifice, l'action de grâces, et généralement tous les actes de la vertu de religion; l'aumône, qui comprend tous les actes que la charité chrétienne commande ou conseille en faveur du prochain, tous les services que nous pouvons lui rendre dans l'ordre spirituel et temporel; le jeûne, qui comprend non-seulement l'abstinence proprement dite, mais encore les morlilicatiens corporelles, les pratiques pénibles pour la nature, les privations en tout genre qui contrarient nos sens et Pamonr-propre. Nous ne parlons ni du cilice, ni de la discipline, ni d'autres macérations extraordinaires, dont on ne doit permettre que rarement l'usage. « Le défaut de modération des jeûnes, disciplines, haires » ei âpretés, dit saint François de Sales, rend inutiles au service de la cha- » rite les meilleures années de plusieurs. »
457. Quanl au choix des pratiques, lorsque les pénitents sont d'une condition à gagner leur pain à la sueur de leur front, on ne doit leur imposer ni jeûnes, ni aumônes ni prières qui puissent les détourner de leurs travaux. Mais on peut leur prescrire certains exercices de piété pour les dimanches el fêtes, une lecture spirituelle, par exemple, la visite au Saint Sacrement, avant ou après les oflices de la paroisse, la récitation des sept Psaumes de la Pénitence. On peut aussi leur imposer l'obligation d'entendre la messe paroissiale, d'assister aux vêpres, au sermon, au salut, où à d'antres offices qui ne sont que de conseil. Pour ce qui regarde les jours ordinaires, on leur prescrit quelques actes de piété, quelques prières qu'ils peuvent faire facilement soil avant, soit après, soit pendant le travail : des actes de foi, par exemple, d'espérance, d'amour de Dieu, de contrition, d'humilité, de résignation; la récitation de l'Oraison dominicale, de la Salutation angélique, d'une partie du rosaire, des litanies du saint nom de Jésus, de la sainte Vierge. On peut aussi leur donner pour pénitence de s'arrêter un instant à la pensée de la mort, de l'enfer, de l'éternité, deux ou trois fois par jour, on au moins avant de s'endormir; d'offrir à Dieu, en satisfaction pour leurs péchés, les ennuis, les travaux et les peines de leur état; en renouvelant cette offrande tous les jours, pendant une semaine, un mois; de se priver de certains amusements permis. Si le pénitent est d'une condition aisée, on a plus de latitude dans le choix des œuvres satisfactoires. Indépendamment des actes de religion, on peut imposer des aumônes aux riches, des privations à ceux qui sont adonnés aux plaisirs; bien entendu toutefois qu'on aura égard aux infirmités du corps et de l'esprit, aux dispositions plus on moins fortes, ou plus ou moins faibles du pénitent. Il faut toujours voir ce qui peut être le plus avantageux, le plus utile au salut du pénitent.
\ 58. Suivant le sentiment le plus commun, et certainement le plus probable (2), on peut prescrire* à titre de pénitence, des choses commandées
(1) La Srience du Confesseur, par une société de prêtres français réfugiés en Allemagne, part. I. eh. 3. art 3. — (i S. Alphonse de Liguori , lib vi. n° 513; Navarre, Soto, de Lugo, Suareî, Sancbcz, Bonacina, Lavmann, Elbel, Sporer, etc.
d'ailleurs : l'acte qui se fait par un devoir de justice, de religion, de charité, peut en même temps se faire par nu motif de pénitence. On satisfait à la justice de Dieu en faisant une restitution, en assistant à la messe le dimanche, comme on peut mériter par ces actes. Cependant on ne doit recourir à ce moyen qu'en faveur de ceux qui sont encore faibles dans la foi, faibles dans la sainte résolution de revenir à Dieu : « Hoc tamen non » faciendum, dit saint Alphonse d'après Suarez, nisi spectala fragilitate » pœnitenlis (1). » Aussi, nous pensons que le confesseur qui juge à propos de prescrire une chose à laquelle le pénitent est d'ailleurs obligé, fera bien d'y ajouter une oeuvre facile qui n'est point d'obligation. On convient du. reste que, toutes les fois que le confesseur n'a pas expressément fait connaître son intention, ou doit supposer que l'œuvre qu'il a prescrite est une œuvre de subrogation, à moins qu'il n'y ait des raisons suffisantes de croire le contraire : c'est d'après les circonstances qu'il faut en juger. Si donc, par exemple, le coufesseur dit à son pénitent : Vous entendrez une fois la messe celte semaine, il n'est pas censé vouloir consentir à ce que le pénitent se contente d'y assister le dimanche. Mais s'il lui dit : Pour pénitence, vous assisterez à la messe tous les jours de telle ou telie semaine, on ne doit point supposer qu'il ait eu l'intention de l'obliger d'entendre deux fois la messe, ni le dimanche, ni le jour de fêle qui se rencontrerait dans la semaine.
459. Quant aux pénitences médicinales, dont la fin principale est de prémunir le pénitent contre la rechute, les unes sont générales et opposées à toutes sortes de péchés; les autres sont particulières, c'est-à-dire opposées à certains péchés. Les premières peuvent s'imposer à tous les pénitents; les dernières ne s'imposent qu'à quelques-uns, suivant leurs besoins particuliers. Les pénitences médicinales communes ou générales sont : la prière, la dévotion au Saint Sacrement, à la sainte Vierge, à l'ange gardien, en un mot, tous les actes de la religion : la pensée de la présence de Dieu, de temps en temps pendant la journée, et principalement au moment de la tentation; la pensée de la mort, du jugement général ou particulier, de l'enfer, du paradis, de l'éternité : « lu omnibus operibus » tuis memorare novissima tua, et in œternum non peccabis (2); » l'examen de conscience, de fréquents retours sur soi-même, la vigilance sur ces sens : « Vigiiale et orate ut non intretis in tenlationem (3) ; » la fréquente confession. Toutefois, il ne serait pas prudent d'obliger un pénitent à la fréquentation des sacrements; on doit seulement l'y exhorter comme au moyen le plus efficace contre le péché.
•460. Les pénitences médicinales et particulières varient suivant les différentes espèces de péchés. On peut eu juger par les détails suivants concernant les péchés capitaux.
A l'orgueilleux, on prescrit des actes, des pratiques d'humilité; la considération de son propre néant, de ses défauts, des péchés qu'il a commis; la pensée des châtiments dont Dieu punit l'orgueil et en ce monde et en l'autre; la méditation sur les humiliations de Jésus-Christ. A l'ambition on oppose la vanité, le néant des grandeurs humaines et la pensée de l'éternité.
A l'avare , on impose des aumônes proportionnées à son superflu , les restitutions auxquelles il est obligé; le souvenir de la mort qui sépare de tout, du sort du mauvais riche dont il est parlé dans l'Évangile; cette
(1)S. Alphonse de Liguori , lib vi. n« 313; Navarre» Soto, de Lugo, Suavez, Sanchez, Bonacina. Elbel , Sporer, etc — (2) Eccli. c. 7. v. 40. — (5) Marc. c. 11. V. 58.
pensée : Que sert-il à l'homme de gagner l'univers entier, s'il vient à perdre son dme? Pour prévenir lout soupçon d'avarice ou d'intérêt, un confesseur n'imposera jamais de pénitences dont il lui reviendrait quelque profil; par exemple, des messes qu'il célébrerait lui-même, des aumônes ou dt s restitutions incertaines qu'il se chargerait de distribuer aux pauvres. C'est l'avis de saint Charles.
Pour l'envieux, on l'obligera de réparer le tort qu'il aura l'ait au prochain dans sa réputation, son honneur ou sa fortune; de prier pour ceuxlà mêmes auxquels il est tenté de porter envie, de dire d'eux, dans l'occasion, le bien qu'il en sait.
A la luxure, le confesseur opposera la fuite des occasions prochaines, la rupture des liaisons criminelles ou dangereures , l'éloignement des mauvaises sociétés, des spectacles ou divertissements qui sont un écueil pour le penilent, et généralement de tout ce qui le porte fortement à des actes intérieurs ou extérieurs contre la chasteté. 11 lui ordonnera de fuir l'oisiveté, qui est la mère de tous les vices; de remplacer la lecture des roman» ou autres livres dangereux par des lectures graves ou édifiantes; de veiller constamment sur ses sens, et particulièrement sur ses yeux, en lui |uvs< rivant de ne point les arrêter sur les objets qui ont été pour lui une OCCASION prochaine de péché mortel; de penser de temps eu temps à la mort, aux jugements de Dieu, en Lui suggérant celle réllexiou , surtoul |)our le moment de la tentation : Que ferais-tu maintenant si lu devais inoiirir aujourd'hui? Que voudrais-tu avoir fait à iarlicle de la mort, lorsque lu paraîtras au tribunal du souverain juge? 11 lui imposera quelque mortification ou quelque privation plus ou moins pénibie, suivant son état et ses dispositions. Dans tous les cas, il lui interdira l'usage immodéré des boissons enivrantes : Luxuriosa res vinum (1).
401. A la gourmandise, on doit opposer le jeûne, ou du moins quelque privation dans le boire et le manger : la considération de l'abrutissement où ce vice jette l'homme, il exigera de celui qui est adonné à l'ivrognerie, qu'il renonce aux cabarets, qu'il évite autant que possible les occasions où il est exposé à boire avec excès; il lui donnera pour pratique cette pensée de l'Apôtre, que In ivrognes ii'entreronl point dans le royaume des cieux; niais il ne serait pas prudent de lui interdire entièrement l'usage du vin, lors même qu'à raison d'une infirmité particulière il lui en faudrait peu pour le troubler. On suppose que ce dérangement qui lui arrive fréquemment ne l'empêche pas de distinguer enlre le bien et ie mal moral, et de vaquer a ses devflÎM (2).
Les remèdes contre la colère sont la douceur, la patience, et la charité chrétienne qui supporte lout. 11 faut la combattre par la considération, et des exemples de douceur que Jésus -Christ nous a donnés, cl du triste étal d'un homme qui est dans l'emportement, et des suites que la colère peut avoir pour l'éternité et même pour la vie présente. Le confesseur fera prendre aux pénitents sujets à la colère la résolution, qu'ils renouvelleront de temps en temps, d'être continuellement en garde contre les mouvements qui s'élèvent en eux-mêmes, de les réprimer aussitôt, de s'éloigner, autant que possible, des personnes qui sont pour elles une occasion d'emportement, de ne rien faire, de ne pas répondre, ni de vive vois ni par écrit , tandis qu'ils sont dans l'émotion. Un a toujours à se repentir, ou d'avoir parlé , ou d'avoir écrit sous l'impression de la colère, de l'indignation ou de quelque mécontentement même légitime.
i l'iov. c. 20. v. 1. — (ij Voyez, le tome 1", no 27*, etc.
Les remèdes contre la paresse spirituelle, contre celle espèce de dégoût pour le service de Dieu el l'aceom plissement de ses devoirs, contre la tiédeur ou cette maladie de langueur qui est souvent plus dangereuse qu'une maladie grave, sont la prière, la fidélité aux exercices de piété communs à tous les chrétiens et propres à chaque état, la considération des menaces que Dieu fait contre la négligence et la tiédeur.
•462. Comme les maladies de l'âme se rapportent en général aux sept vices capitaux, on trouve, dans les moyens que nous venons d'indiquer, les remèdes aux différentes habitudes ou espèces de péché. Ainsi, par exemple, si quelqu'un est dans l'habitude de proférer en vain le saint nom de Dieu, lorsqu'il est dans la colère, on lui indiquera pour remèdes particuliers, la douceur, la patience, et en outre, le respect que nous devons avoir pour le saint nom de Dieu. On pourra lui donner pour pénitence de réciter plusieurs fois par jour ces deux versets de l'Oraison dominicale : Que voire nom soil sanctifié, que votre volonté soil faite sur la (erre comme au ciel. S'il a du ressentiment contre son prochain, faites-lui dire de temps en temps celle autre prière de la même oraisun : Notre père, pardonneznous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
465. En finissant cet article, nous ferons remarquer, 1° qu'on ne doit jamais imposer une pénitence publique pour les fau les secrètes : « Pro » peccalis occullis, quaniumvis gravibus, manifestam pœniienliam non » imponant ( ). » On ne doit poini non plus imposer une pénitence qui puisse faire soupçonner les fautes du pénitent, el compromettre sa réputation. Mais lorsque les fautes ont été publiques, la pénitence doit également être publique, à moins que le pénitenl ne puisse suffisamment réparer le scandale, soit en réparant les torts qu'il a eus envers le prochain, soit par le changement de sa conduite. Un homme, par exemple, a affiché le mépris pour les devoirs de la religion ; s'il assiste aux offices divins, s'il s'approche des sacrements, la réparation du scandale est suffisante. 2° Qu'on peut imposer une pénitence conditionnelle, par exemple : Si vous retombez dans tel ou tel péché, vous ferez une aumône aux pauvres; mais celte pénitence doit toujours être accompagnée d'une autre pénitence absolue. 5° Que quoiqu'il soil indifférent pour la validité du sacrement, que la pénitence soil donnée avant ou immédiatement après l'absolution, on doit, d'après l'usage, l'imposer auparavant; la manière dont elle est reçue par le pénitent est pour le confesseur un moyen de juger de ses dispositions. Si on avait oublié de l'imposer avant l'absolution, il faudrait l'imposer immédiatement après; elle serait alors moralement unie aux autres parties du sacrement. 4° Que la pénitence doit être déterminée, et quant à son objet et pour le temps; c'est le moyen d'en faciliter l'exécution au pénitent.
Le pénitent est-il obligé d'accepter el d' accomplir la Pénitence sacramentelle?
46i. L'obligation du confesseur d'imposer une pénitence entraîne pour le pénitent l'obligation de l'accepter et de la mettre à exécution. Celui qui reçoit l'absolution sans accepter intérieurement la pénitence qu'on lui donne, sans avoir l'intention de satisfaire, n'a point la contrition, et se
(1) RUuale romanum, De sacramento Foenitentiae.
rend coupable de sacrilège, en privant le sacrement d'une de ses parties essentielles. Si, avant de recevoir l'absolution, le pénitent ne croit pas pouvoir faire la pénitence qu'on lui donne, il doit en avertir le confesseur et le prier de lui en donner une autre; et celui-ci doit à son tour compatir à sa faiblesse, à moins qu'il ne s'agisse de fuir une occasion prochaine et volontaire à laquelle le pénitent est obligé de renoncer. Si l'aversion du pénitent pour telle on telle pénitence n'est pas fondée, on cherchera à lui faire mieux comprendre la nécessité de satisfaire à la justice divine; et s'il persévère à regarder celte pénitence comme au-dessus de ses forces, il sera prudent d'user de condescendance et de lui donner une autre pénitence plus facile, une pénitence qu'il acceptera volontiers (1). Un pénitent peut n'être pas indigne de l'absolution, quoiqu'il ne sente pas encore tout ce qu'il doit à Dieu, tout ce qu'il se doit à lui-même. Mais que fera le pénitent, si le confesseur ne veut pas lui donner une pénitence plus facile? pourra-t-il s'adresser à un autre prêtre, et celui-ci pourra -t-il le recevoir? Nous pensons que le pénitent qui ne refuse d'accepter une pénitence que parce qu'elle lui paraît ou trop forte ou trop difficile, peut, si le confesseur ne veut pas la modérer, recourir à un autre confesseur auquel il fera de nouveau sa confession. C'est le sentiment de Suarez et de plusieurs autres docteurs ("2). Saint Alphonse de Liguori le regarde comme probable (5) , et les auteurs de la Science du Confesseur se montrent assez favorables à celte opinion (i). Le second confesseur pourra recevoir le pénilent dont il s'agit, en examinant de près et le motif de sa démarche et ses dispositions; entendre sa confession, lui donner une autre pénitence, et l'absoudre, s'il le juge digne d'ailleurs de l'absolution. On suppose que le pénilent quitte le premier confesseur, non pour se soustraire aux règles de l'Église ou à l'obligation de satisfaire, mais parce que, ne goûtant point la pénitence qu'on veut lui imposer, il espère trouver dans un antre confesseur un homme plus éclairé ou d'une charité plus compatissante.
40,"). Le pénitent est obligé d'accomplir la pénitence sacramentelle; c'est une obligation personnelle : il doit par conséquent l'accomplir en personne, comme il doit avoir la contrition et se confesser par lui-même. Il y aurait certainement péché mortel à omettre sa pénitence en tout ou en partie, mais en matière grave, quand il s'agit d'une pénitence imposée pour des fautes mortelles qu'on a confessées pour la première fois. Or, on doit juger tle l'omission par rapport à la pénitence comme on en juge par rapport aux commandements de l'Église, ou par rapport au vœu. D'après celte règle, si le confesseur prescrit, à titre de pénitence pour une faute grave, d'entendre une fois la messe, ou de jeûner un certain jour, l'omission de celle pénitence serait mortelle, à moins que le confesseur n'eùl déclaré ne vouloir y obliger le pénitent que sous peine de péché véniel; un confesseur peut prescrire, même pour une foute mortelle, un acte de pénitence en matière grave, en n'y obligeant le pénilent que sub levi , du moins s'il prescrit en même temps d'autres actes auxquels il l'oblige sub gravi (5). Si la pénitence imposée pour des fautes vénielles ou pour des fautes mortelle^ qui ont été confessées el remises précédemment n'est que légère, on croit communément que celui qui ne l'accomplit pas ne pèche que veniellemeiii : « Commune est quod si injungalur pœnitenlia levis (pro reniait libus aut limitations confessis), non est obligatio illam impleinli suit
(1) Voyez, ci-dessus, lenoiol. — (S) Coninck, Laymann , Elbel, Sporer, Holzniann, etc., etc.— (3) Lib. vi. n<> 516. — (4) La Science du Confesseur, part. i. cb. ô. art. S. §9. — ■'• VojM S Alphonse de Liguuii , lib. vi. h» 518.
210 DE LA PÉMTLNCE.
» gravi, eliam si tota omiilalur (1). » La raison qu'on en donne, c'est que le sacrement étant essentiellement complet, l'obligation de le compléter intégralement par la satisfaction sacramentelle ne peut cire que légère, quand la pénitence n'est pas matière grave. Mais en est-il de même, si la pénitence pour des péchés véniels ou des péchés mortels déjà confessés est matière grave? Les uns pensent que cette pénitence oblige sub gravi, et c'est le sentiment le plus commun; d'autres, dont le sentiment est assez probable, nient qu'il y ait obligation grave, parce que, disent-ils, le confesseur ne peut alors obliger sub gravi. On conçoit dillicilemeut qu'il puisse, de son autorité propre, imposer cette obligation pour des péchés qu'on n'est point obligé de confesser, à moins cependant qu'une pénitence en matière grave ne soit jugée nécessaire pour prémunir le pénitent contre le danger de pécher mortellement. Nous ajouterons, d'après saint Alphonse, que si le pénitent n'a que faiblement satisfait pour les péchés mortels dont il se confesse de nouveau, le confesseur peut lui imposer une pénitence grave, et que le pénitent, s'il l'accepte, doit l'accomplir sous peine de péché mortel (2).
466. Le pénitent doit faire la pénitence au temps fixé par le confesseur: s'il n'y a point de temps fixé, il doit la faire le plus tôt possible, moralement parlant. S'il ne l'a pas accomplie dans le temps où il devait le faire, il doit s'en acquitter sans délai. Régulièrement, le confesseur désigne le jour ou le temps où la pénitence doit se faire, plutôt pour en hâter l'accomplissement que pour en faire tomber l'obligation. La négligence du pé nitent à cet égard est plus ou moins grave, suivant qu'il diffère plus ou moins de temps sans nécessité, eu égard d'ailleurs au caractère de la pénitence et à d'autres circonstances : il y a certainement de plus graves inconvénients à différer l'accomplissement de certaines pénitences médicinales que celui d'une pénitence afflictive.
Suivant le sentiment qui nous parait le plus probable (5), il suffit, pour accomplir la pénitence sacramentelle, de faire l'œuvre prescrite; il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention d'accomplir le précepte. Dès que la chose commandée est faite, dès qu'on a, par exemple, assisté à la messe qu'on était obligé d'entendre, si on l'a entendue avec la piété nécessaire, le précepte est rempli, l'obligation est éteinte.
467. Peut-on accomplir sa pénitence, étant en état de péché mortel? Les uns disent qu'on le peut, les autres soutiennent qu'on ne le peut pas. Le premier sentiment est le plus commun et le plus probable. Comme ou peut remplir dans l'état du péché mortel l'obligation d'entendre la messe ou de dire son Bréviaire, on peut aussi s'acquitter des œuvres prescrites à titre de pénitence. On le peut même dans l'habitude du péché, et par conséquent avec l'attache qui est la suite de l'habitude, comme on pourrait, dans le même état, remplir un précepte de l'Église (4). Pèche-t-on en faisant sa pénitence dans ce triste état? On ne pèche point mortellement; mais saint Alphonse cl plusieurs antres docteurs veulent .qu'il y ait péché véniel, parce que, disent-ils, celui qui satisfait en état de péché mortel met obstacle à l'effet partiel du sacrement (5).
568. Ojie doit {sûre le pénitent qui s'est confessé de quelques péchés mortels, s'il s'aperçoit que le confesseur a oublié de lui donner une pénitence? Le pénitent qui s'aperçoit de cet oubli peu de temps aprèsêtre sorti du tribunal, doit y retourner aussitôt, s'il peut y avoir encore union morale
(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi n" 517. — (-21 Ibidem. — (S) S. Alphonse de Liguori , Sanchez, de Lugo, Suarez, les auteurs de la Science du Confesseur, etc. — (i) Voyez S. Alphonse, Navarre, Suarez, de Lugo, Concina, etc. — [8) S. Alphonse, lib vi n» 3i5; Suarez, Laymann, Wigandt, etc.
entre l'imposition de la péniience et les autres parties du sacrement , afin de n'être pas privé des elle!» de la satisfaction sacramentelle. Mais que fera-l-il. m cette union moi aie n'existe plus'.' De La Luzerne, Collet et autres théologiens décident que le pénitent est obligé de retournera confesse pour demander une pénitence; et que, s'il ne peut pas retourner au même confesseur. Il doit recommencer, au moins eu gros, sa confession. Celle décision est-elle bien fondée? Il ne nous le paraît pas. Il nous semble au contraire qu'elle impose un joug pénible au pénitent, sans motif sullisanl. En effet, ce motif ne peut être la fontfl du pénitent, puisqu'il n'y en a point de sa par!. Il n'y a donc que l'intérêt du sacrement qui manque d'une partie intégrante, et la nécessité de satisfaire. Mais on pourrait demander d'abord à quel point le pénitent est obligé de réparer un défaut qui ne vient pas de lui et qui n'est point essentiel. D'ailleurs, c'est une affaire l'aile et estil bien en son pouvoir d'y remédier? Une péniience donnée après coup, et surtout si elle est donnée par un autre confesseur, devieiu'ua-l-elle la partie d'un sacrement qui a précédé, d'un acte auquel il est impossible de la rattacher? Quant à la nécessité de satisfaire, sans doute elle pèse sur le pénitent; mais à défaut d'une péniience sacramentelle qui n'est plus en son pouvoir, ne peut-il pas satisfaire par des pénitences volontaires 1)? 169. Le pénitent qui a entièrement oubiie sa péniience est-il obligé de recommencer sa confession, pour recevoir une autre pénitence? Plusieurs théologiens pensent qu'il est tenu de déclarer de nouveau ses principaux péchés. Le pénitent, disent-ils, doit faire tout son possible pour assurer l'intégrité du sacrement. D'autres, en grand nombre, soutiennent qu'il n'y est nullement oblige, lors même qu'il aurait oublié par sa faute la pénitence qu'on lui avait donnée. La raison qu'on en donne, c'est qu'on n'est point obligé de confesser une seconde fois les péchés qui ont été remis directement. Saint Alphonse se déclare pour ce sentiment, qu'il regarde comme un sentiment commun et probable (v2), ajoutant toutefois que le pénitent serait tenu d'aller trouver son coufesseur, si, pouvant le faire commodément, il avait lieu de croire qu'il se souvient encore de la pénitence qu'il lui a prescrite (5). Quoi qu'il en soit, nous lisons dans l'ouvrage intitulé, la Science du Confesseur : « Quand ii ne s'agit que de pénitences >j légères, je ne amis pas (pie des personnes pieuses et instruites elles- » mômes n lassent un devoir, même dans le cas où elles ont oublié ce qui » leur a été prescrit, d'aller retrouver leur confesseur : elles lâchent d'y » Suppléée, en s'imposant quelque pénitence (i). »
•470. On ne peut changer soi-même !a prnilCIMf qui a été prescrite par le confesseur, même en icnvre évidemment meilleure. Le pénitent qui ne croit pas pouvoir faire sa pénitence, ou qui ne peut la faire sans inconvénients, doit s'adresser à son confesseur, autant que possible, ou à un autre confev>eui, pour la faire changer ou diminuer. Ce changement ou cette diminution île la pénitence doit se faire en confession. Toutefois, si le pénitent s'adresse au même confesseur, il ne sera point nécessaire qu'il renom, lie L'a* -usatioii de ses péchés; le confesseur pourra juger sullisamment de L'étal du pénitent, par la première pénitence qu'il avait imposée lui-même. Il esl encore, du moins probablement, dispense- de repeler sa confession, lors même qu'il s'adresserait à un autre confesseur; il sullil de lui faire connaître les motifs de sa demande et la pénitence qu'il a reçue
(f La Scieu e du Confesseur, par une société de piètres réfugiés en Allemagne, part. i. cl». 3. art. S. art. S. § ï. î C'est le sentiment de Navarre, du cardinal de Lugo, de Suarei, de Layinann, de Yasquez, de La. r...\. .1.. Viva, de Sporer, d'Uulzmann, d'Elbel, de S. Alphonse, etc., etc — ,5y Lib. vi. n» 520. — (*) La Science du Confesseur, part. I. cb. 5. art. 3. § i.
de son premier confesseur. Du resle, ceux qui, dans le second cas, obligent le pénitent à s'accuser de nouveau, conviennent qu'il n'est pas nécessaire de faire une confession détaillée; que !e pénitent peut se borner à donner au confesseur une idée générale de l'élat dans lequel il a vécu, lui disant, par exemple, qu'il a passé tant d'années dans cette habitude criminelle, en se portant à tels ou tels excès.
Une pénitence n'est pas censée révoquée parce que, dans une confession subséquente, le confesseur en impose une autre. Quelquefois la pénitence est donnée pour trois mois, six mois, un an; évidemment, celle qu'on donne dans les confessions suivantes, n'empêche pas que la première ne dure jusqu'à l'expiration du terme fixé.