CHAPITRE VII
Des qualités du confesseur.
:>(!.). Outre la juridiction nécessaire M prêtre pour aduiinistrer validemenl le sai -renient de Pénitence, il a besoin de plusieurs qualités pour exercer dignement un mîmiîirrf aussi iuiportani et aussi redoutable. Les principales qualités qu'un confesseur doit avoir sont la sainteté, le zèle, la charité, la douceur et la fermeté, la science, la prudence et la discrétion.
ARTICLE I
De la sainteté nécessaire au confesseur.
La piviiiiéie des qualités que doit avoir un confesseur, c'est la sainteté. Ce n'est pas assez qu'il soit en état de grâce au moment où il donne l'absolution, ce fui lui est présent sous peine de sacrilège : pour être utile à >e> pénitents, pour travailler efficacement à leur conversion, ci li\s l'aire avancer dans la perfection ebrélienne, il doit lui-même pratiquer la |r.tfeciion ecclésiastique, par une vie vraiment sacerdotale, ;• e. Il ne
réussira bien à faire rentrer le pécheur eu lui-même, et à lui inspirer des sentiments salutaires, qu'autant qu'il sera réellement pénétré d'une grande crainte de Di« u, de la plus vive horreur du péché. Les avis, les conseils, les exhortations d'un pn-tre touchent peu les fidèles quand ils ne parlent pas du cœur, quand il n'est pas louché lui-même, ou que ses paroles, quelque evaui;éliques qu'elles soient, ne répondent pas à sa conduite. Au -si, quand le pécheur revient à Dieu, il ne s'adresse point à un prêtre mondain, mais a celui qui n'est plus de ce monde, et qui ne parait dans le monde que pour y répandre l'odeur de ses vertus, et y faire aimer la religion, la piété chrétienne. Le prêtre, dit l'Apôtre, est l'homme de Dieu; il doit donc pratiquer la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la (loin sear : « Tu autem, o hnmo Dei, luec fuge; sectaie vero jusliliam, pie- » talem, tidem, charilatem, palienliam, mansuetudinein (1). » Le prêtre, le eenfesseur est Y homme de Dieu; il ne doit donc dépendre que de Dieu, ne dépendant plus ni du inonde, ni de ses parents, ni de lui-même. D'ailleurs, de toutes les fonctions saintes, la plus délicate et la plus dangereuse pour le prêtre, est sans contredit d'entendre les confessions. 11 faut donc que le prêtre soit affermi dans la vei lu, et qu'il se prémunisse fortement, par la pensée de la présence de Dieu, par la vip, lance sur lui-même, par l'esprit de prière et de morlilical ion, contre les différentes i entai ions qu'on rencontre si souvent dans le tribunal de la Pénitence. « Nemo, nisi valde sanctus, dit j> saint Laurent Juslinien, absque cui delrimento proximorum curis occupa- » lur. » Lutin, le prêtre ne doit entrer au confessionnal que comme ministre de Jésus-Christ, ne se proposant que la gloire de Dieu et le salut des aines.
.'illti. Ainsi prémuni contre les dangers, allez au saint tribunal, plein de conliauce eu Dieu; mais veillez-y habituellement sur votre cœur, pour en exclure tout mal, et pour y eonserver une sainte ferveur. On peut y éprouve» des tentations d'impatience, de vanité, des mauvais penchants, qui, sans qu'on s'en aperçoive, entraînent au relâchement ou au rigorisme, el
(0 I. Tiniotb. c. G. v H.
font qu'on absout ou qu'on renvoie le pénitent mal à propos, qu'on néglige sa guérison, ou qu'on fomente peut-être en soi des passions que le sacrement doit détraire dans les au lies. Puisque vous purifiez les âmes avec le sang de Jésus-Christ, offrez chaque confession que vous entendez à une des cinq plaies du Rédempteur, priez tantôt notre divin Sauveur, tantôt le Père céleste, de bénir vos travaux; recommandez votre ministère à la sainte Vierge, à l'ange gardien, ou à quelque saint. Si vous vous appliquez à vousmême les sentiments et les maximes que vous devez suggérer au pénitent, le ministère de la confession sera pour vous comme une méditation et une prière continuelle; vous serez constamment uni à Dieu, et vous attirerez les bénédictions du ciel sur vous et sur vos pénitents (1).
ARTICLE II
Du zèle nécessaire au confesseur.
507. Après la sainteté, vient le zèle nécessaire dans la confesseur. Le prêtre ne peut être saint, comme il doit l'être, sans être animé du zèle le plus ardent pour la gloire de Dieu et le salut de ses frères. Le propre du prêtre, dit saint Anselme, est d'arracher les âmes du monde, et de les donner à Dieu : « Sacerdolis proprium est animas e mundo rapcre, et dare « Deo. » Le simple prêtre, qui n'a pas charge d'àmes, n'est pas pour cela dispensé d'entendre les confessions; s'il n'est pas capable de confesser, il doit travailler à se mettre en état d'exercer ce ministère. C'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori (2). Mais les curés, les vicaires, les aumôniers, y sont plus spécialement obligés, et ce n'est que par le zèle le plus vif et le plus pur qu'ils pourront surmonter les peines, les ennuis, les dégoûts qu'on éprouve au tribunal de la Pénitence. Le confesseur n'est pas à lui; il se doit à tout le inonde, aux enfants comme aux vieillards, aux petits comme aux grands, aux pauvres comme aux riches, aux ignorants comme à c ux qui sont instruits, aux insensés comme aux sages, aux pécheurs comme aux justes et même plus aux pécheurs qu'aux justes : Non veni vocare juslos, sed pcccalores. A l'exemple du bon pasteur, du pasteur par excellence, il doit sacrifier son repos pour courir après la brebis égarée, et la ramener au bercail. Un prêtre zélé passera des heures et des journées entières au confessional; il y recevra tous ceux qui se présenteront, sans acception de personnes; il se gardera bien de refuser l'étranger, celui qu'il ne connaît point; il pourrait, par un refus, être l'occasion de la perte éternelle du pécheur qui revient à Dieu. S'il ne peut recevoir à l'instant celui qui demande à se confesser, il prendra, autant que possible, les jours et les heures qui conviendront le mieux aux lidèles. Le caractère du zèle est le dévouement pour le salut de nos frères : « Ego autem libentissime im- » pendam, et superimpendar ipse pro animabus vestris; licel plus vos )) diligens, minus diligâr (5). » C'est un esprit de sacrifice et d'abnégation ; c'est cette charité même, qui est patiente, qui souffre et supporte tout : Chariias paliens est... Omnia suffèrt... Omnia sustinet (i).
508. « Il ne suffit pas, dit un pieux auteur, d'avoir bien accueilli et » encouragé le pénitent; il faut encore que vous le supportiez patiemment » durant Te cours de sa confession. Ce sera pour vous, il est vrai, une » occasion d'exercer votre vertu; car il est pénible de se voir accablé par
(1) Yovei le Prêtre sanctifié par l'administration du sacrement ne Pénitence. n« 126. . 9. § i. - [5] II. Corinth. c. fî. v. 13. — (*) I. Coiinlh. c. 15. t. i et 7.
» la multitude des pénitents, ou retenu par un seul, qui, unissant aux
» longueurs, aux doutes, à un langage grossier et peu intelligible, un
» fatras de choses et de cas embrouillés, cause à celui qui l'écoute un tra-
» rail et un ennui que l'amour paternel seul peut faire surmonter; amour
■ qui ne se lasse jamais, et qui nous fait aimer la fatigue. Pour ranimer et
« nourrir eu vous cette charité, gravez profondément dans votre cœur et
» méditez souvent les maximes suivantes : 1° Si Jésus-Christ n'a pas
» hésité de donner son sang et sa vie pour le salut des âmes, qui de nous,
» qui sommes ses ministres, pourra refuser d'y employer au moins son
» temps et son travail? Pourrions-nous faire un usage plus noble et plus
)> avantageux de nos forces, que de les consacrer à l'œuvre pour laquelle
» Dieu lui-même s'est donné tout entier? 2° Qua mensura menti fuerilis,
» remetietur et vobis (I). < omine si le Seigneur vous disait : Si vous pro-
» (liguez à celte âme la patience, la consolation et les soins que demande
» son salut, il sera fait à vous-même ce que vous aurez fait pour elle; je
« vous supporterai aussi de mon côté, je vous aiderai et vous sanctifierai.
» Mais si vous lui refusez tout cela, malheur à vous! Je vous refuserai ces
» mémos avantages; je ne serai plus si indulgent à tolérer vos manque-
n ments; je vous accorderai moins de secours. Si donc vos intérêts vous
» touchent, sachez supporter le pénitent avec patience; 3° Si le Seigneur
a réserve pour le jugement dernier une récompense publique et éternelle
» aux plus petites œuvres de la charité de l'ordre inférieur, je veux dire
» qui concerne le temporel, quelles récompenses ne préparera-t-il pas aux
a œuvres de la charité spirituelle, qui lui est si supérieure, qui enrichit
» les aines de la grâce, qui les nourrit, qui les délivre de l'esclavage du
» démon et des maladies spirituelles? Mais vous qui, par votre patience,
» ramenez dans le sein du Père céleste des enfants égarés, vous n'atten-
» drez pas jusqu'au jugement dernier à recevoir les grâces et les récom-
» penses qu'il vous promet. Combien de tentations périlleuses n'éloignera-
» t-il pas de vous? Combien ne vous en fera-t-il pas surmonter? Combien
)> de secours spirituels ne vous prodiguera-t-il pas? Montrez donc une
» patience à toute épreuve, durant tout le cours de la confession; et quand
» vous sortirez du saint tribunal, épuisé de fatigue, si vous avez traité vos
» pénitents en père charitable, vous trouverez en Dieu un père qui vous
» comblera de grâces et de consolations (2). »
ARTICLE 111
De ht douceur et de la fermeté nécessaire» au confesseur.
509. Si la douceur, cette vertu éminemment chrétienne, est nécessaire à tous, elle l'est plus particulièrement encore aux ministres du sacrement de Pénitence. Obligé' quelquefois de corriger le pénitent, le confesseur doit toujours le faire avec douceur. C'est l'avis de l'Apolre : « Si pnvoccu- » patus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales estis, bnjusmodi » instruite in spirilu leuilalis; considerans leipsum, ne et lu lenleris; » alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi (3). «Nous devons d'abord considérer nos propres défauts avant de reprendre ceux d'auu ui, afin de sentir pour les autres, surtout pour ceux qui nous donnent le doux nom de père, cette compassion dont nous avons besoin pour
I Mlttfa c. 7 \ î — -2 l.p l'rètre sanctifié par fadininistralion itu sarrement «le l'i-nitenc", preui î- | .n ne, § H — 3 Galat. c. C. v. * et i.
nous-mêmes. Souvent on réussit plus par la douceur que par la sévérité, dit le concile de Trente : « Sa-pe plus erga corrigendos atjit benevolentia » quam austerilas, plus exuorlatio quant ininalio, plus charilas quam » poteslas (■!). » Mais un confesseur ne doit pas oublier qu'il est juge; que la fermeté, par conséquent, ne lui est pas moins nécessaire que la douceur; que ces deux vertus s'allient dans !e ministre des sacrements, comme la justice et la miséricorde s'allient dans celui qui en est l'auteur: « Noli qua'icie lieri judex, nisi valeas vivante irrmnpere iniquitates (2). » La fermeté sans douceur, comme la douceur sans fermeté, n'est plus une vertu; c'est une espèce de cruauté qui lue ou qui laisse périr les âmes. Malheur à celui qui impose un joug que ie Seigneur n'impose point, un fardeau qu'il ne pourrait porter lui-même! Malheur aussi, dit un prophète, à celui qui mei des oreillers sous la lèle des pécheurs, ai! a qu'ils donnent tranquillement de leur sommeil de mort! « Vae qui consuunt pulvillos sub » omni cubito manus, et faciunt cervicalia sub capile universœ aplatis ad » capiendas animas (S)! » Il est donc nécessaire que le confesseur réunisse la fermeté à la douceur, et la douceur à la fermeté; ou, en d'autres termes, qu'il applique le plus exactement possible les règles de l'Église, tout en compatissant, à l'exemple du pontife éternel, aux infirmités du pécheur. Suppléant de Dieu comme ministre du sacrement, comme juge et comme médecin, il ne sera le dispensateur fidèle de ses dons qu'en faisant ce que Jésus-! .hrist ferait lui-même, s'il siégeait en personne au tribunal sacré. Ayant constamment les yeux sur celui dont il tient la place, il craindra tout à la fois d'être trop sévère et trop indulgent; il ne peut ni lier ni délier à volonté, contre l'ordre de Dieu : « Non potest » ligare et solvere ad arbitrium, dit saint Thomas, sed tantuin sicut a Deo » pnescriplum est (â). » Il se rappellera néanmoins que, quoique le Seigneur soit souverainement juste, ses commisérations son! au-dessus de toutes ses œuvres, el qu'il vaut mieux avoir à lui rendre compte d'un excès de miséricorde que d'un excès de sévérité : « Melius est Domino rationem « reddere de iiinii > misericordia quam de nimia severitaie. » C'est la pensée d'un auteur ancien (5), et nous la retrouvons dans le décret de Gratien, sous le litre : « Melius est errare m misericordia remiltendi » quam in severitate ulciscendi. » C'est aussi la pensée de saint Ambroise: « Ad misericordiam promptior est quam ad severilatem Spiritus Dei (6). » C'est encore la pensée du Docteur angélique (7), de saint Antonin (8), de saint Raymond de Penafort (9), el de saint Odilon de Cluny. Comme on reprochait à ce saint abbé d'être trop indulgent à l'égard des pécheurs, il répondait que s'il fallait être damné, il aimait mieux l'être pour avoir usé de trop de miséricorde que pour avoir montré trop de sévérité : « Et » si daiunandus si m , malo tamen de misericordia quam ex duritia aut se- » verilate damnari (10). »
ARTICLE IV
De la science nécessaire au confesseur.
510. Le confesseur est le dispensateur des choses saintes, le juge des consciences, le médecin des âmes; il doit donc être instruit. Un confesseur
(C Sess. xiii Do rîefomialione, cap. 4. — (2] Eccl. c. 7. v. 6. — [S] Ezeoh. c. 13. v. 18. — [4 Suui. part. 3. qua?st. 18. art. 5 et 4 — S L'auteur de l'Opus imperfeetum iu Matthseutu. — 6 De Pœnitentia. !ib. i. cap. 2. — (7) Opuscul. 05 — 18 Suiu. part. 2 til. 4 cap. S. — 9} Sum. lib. Hi. tit. 34. — (10) Voyez la Justification de S. Alphonse de Liguori , ch. S.
ignorant os! un aveuide tiui conduit un autre aveugle; ils tomberont l'un et l'auliv dans l'abîme. Celui qui repousse la science sera rejeté de Dieu. Et coiniiienl |»ourrail-il , sans danger po-ir lui et pour les fidèles, siéger au tribunal de la Pénitence, dont il ne connaît point les règles? Comment pourrait-il juger, s'il ne cannait ni les lois ni l'ordre de la justice? Comment traitera-l-il les malades, s'il ignore les différents genres de maladie, les remèdes qui conviennent à chacune d'elles, et l'art de les appliquer? C'est donc une obligation pour le conl'esseur d'étudier constamment , tant pour acquérir que pour conserver et développer les connaissances nécessaires sur le domine, la morale, et l'administration des sacrements. 11 doit étudier la liiéo! "je dogmatique, aliu de pouvoir instruire avec exactitude les péuitenîs qui ignorent les vérités de la religion, éclaircir les doutes, et allei mir ceux qui chancellent dans la loi. Il doit étudier la morale, dont la connaissance lui est indispensable pour éviter le rigorisme elle relàcheinei.l, qui sont l'un et l'autre plus ou moins funestes au salut des âmes. Il se rassurerai! en vain sur ses sentiments de crainte de Pieu : « Ipse limor » Domini, dit saint Ambroise, nisi sit seeuudum scienliam, nihil prodest; » imo obest plnrimiim Sunl etiam in nuisis qui habent timorem I)ei, sed » non secundmn scieuliam, Maluenles duriura pneeepla, qiuc DM possit » hnmana eonditio suslinere. Timor in eo est, quia videutur sihi consulere )> disciplina', opus virlulis exigere: sed inscitia in eo est, quia non com- » paliuntur nature, non ;eslimant possibilité tem (1). »
11 huit (pie le confesseur soit eu état de discerner entre le certain et l'incertain, entre le précepte et le conseil, entre le péché et une imperfection, entre les fautes mortelles de leur nature et celles qui ne sont que vénielles. Il doit étudier les règles de l'Église, spécialement pour ce qui regarde l'administration du sacrement de Pénitence. Sans celle connaissance, il tombera infailliblement dans l'arbitraire, soit en refusant l'absolution à ceux (jui ont droit d'être absous, soil eu l'accordant à ceux qui en sont indignes, soit en la différant sans raison et au détriment du bien spirituel de ses péui lents. Plus le confesseur sera instruit, plus il lui sera facile d'exercer le saint ministère, et de l'exercer avec fruil. Cependant, pour l'exercer convenablement, il suliil d'avoir assez de connaissance pour résoudre par soi-même e! sur le-champ les cas ordinaires, et remarquer les di!li< -iiliés qui se prosenteni plus rarement, alin de consuller ceux qui sont capables de les résoudre. Celui qui n'apercoil point, qui ne soupçonne point ces dilliculiés, ou, eu d'aulres ternies, celui foi ne sait pas douter, lorsqu'il ivnconlie quelque cas extraordinaire et embarrassant, n'e.-! point capable d'enlendre les confessions. Pour la science compétente et nécessaire au confesseur, il faut qu'il sache s'anéler à propos, pour mieux examiner les choses cl éviter toute méprise.
article v.
De la êi*crttitm nreessuire au confesseur, spécialement pour ce qui regarde le secret de la confession.
511. Ce n'est pas assez pour le confesseur d'être instruit, charitable et pieux; il doit être prudent el discret, l.a prudence est une des vei lus les plus nécessaires à l'homnie; mais elle l'est principalemen! à ceux qui sont chargés de la direction des âmes. C'est la prudence qui fait le choix du
(4)Scrm. in psalmum 118.
temps, du lieu, des moyens à prendre pour arriver à ses fins : elle règle tout dans l'homme, jusqu'à ses paroles, et nous fait éviter les indiscrétions qui peuvent avoir les suites les plus fâcheuses. Le confesseur prudent et discret ne fait que les interrogations nécessaires ou vraiment utiles au pénitent. A moins que le bien général ne l'exige, il n'avertira point ceux qu'il serait dangereux de tirer de leur bonne foi. En morale, lorsqu'il s'agit de questions douteuses ou controversées parmi les docteurs qui passent pour orthodoxes, il n'aura pas la prétention d'ériger ses opinions en lois, craignant autant d'exagérer que d'affaiblir les obligations de la morale chrétienne. Il se défie lui-même, de sa prudence, parce que les pensées des hommes sont timides : Cogilationes hominwm limidœ; dans le choix des opinions, il préfère celles qui sont plus généralement reçues, ou qui se rapprochent davantage de l'esprit du saint-siége; il ne se laisse dominer ni par les préjugés du pays qui l'a vu naître, ni par l'enseignement particulier de l'école à laquelle il appartient; il se tient constamment en garde contre tout esprit de parti, contre l'entêtement, qui a pour principe l'ignorance ou l'orgueil, et pour résultat une certaine immobilité intellectuelle, aussi contraire à la sagesse qu'aux développements de notre instruction : « Sapientis est mutare consilium, dit saint Alphonse de Liguori » d'après Cicéron, nunquam enim laudata fuit in una sententia perman- » sio. » Quand il s'agit d'imposer une pénitence sacramentelle, le confesseur discret a égard, non-seulement à la grièveté des fautes, mais encore aux forces physiques et morales, c'est-à-dire à l'état et aux dispositions du pénitent (1). Considérant que la fin principde des sacrements est le salut des hommes, Sacramentel propter hommes, il accorde, ou refuse, ou diffère l'absolution, lorsque, tout considéré, il croit devoir agir ainsi dans l'intérêt spirituel de ses pénitents. Pour ce qui regarde le secret, il ne dit et ne fait jamais rien qui puisse faire connaître même indirectement, ou faire soupçonner ce qu'il sait par la confession. Poussant la discrétion jusqu'au scrupule, il ne se permet pas de parler, même en bien, de la confession des fidèles qu'il dirige; il se comporte, à cet égard, comme s'il ne savait absolument rien, comme s'il n'avait jamais confessé personne.
512. Le confesseur est tenu, par toutes les lois naturelles et positives, divines et humaines, de garder inviolablement le secret de la confession, de tout ce qu'il ne sait que par i'accusation du pénitent. Celui qui violerait le sceau de la confession pécherait tout à la fois contre la religion , la charité et la justice; et ce péché serait une faute énorme, un crime qui rendrait à jamais un prêtre indigne de confesser. Ni la mort dont un innocent est menacé, ni la nécessité de prévenir un malheur public, ne peuvent autoriser le confesseur à violer le secret de la confession. Fût-il menacé lui-même du dernier supplice, il devrait mourir martyr du sceau sacramentel, plutôt que de révéler directement ou indirectement ce qu'il sait par la confession d'un pénitent. Interrogé par un magistrat, non-seulement il peut, mais il doit répondre absolument comme s'il ne savait rien, comme s'il n'avait jamais entendu la confession du pénitent au sujet duquel on l'interroge. Le confesseur lient la place de Dieu, et, comme tel, il n'est soumis à aucun tribunal. La mort du pénitent ne délie point le confesseur de l'obligation du secret.
515. Le secret de la confession s'étend non-seulement à tous les péchés, mortels ou véniels, intérieurs ou extérieurs, publics ou secrets, et à toutes leurs circonstances, mais encore aux vices, aux penchants, aux imperfec-
(!) Voyez, ci-dessus, le n° 453.
DE LA PKMTENCE. 237
lions, aux tentations, aux défauts naturels ou accidentels, même à ceux dans lesquels il n'y a aucune faute de la part du pénitent. Il comprend, en un mot, lout ce qui peut faire de la peine, ou rendre la confession odieuse à un fidèle. 11 y aurait péché mortel à révéler la confession d'an pénitent, cette révélation ne tombât-elle que sur des fautes légères, que sur un seul péché véniel déteminé : de l'aveu de tous, la violation du secret n'a pas de légèreté de matière. Mais y aurait-il violation, si on disait simplement d'une manière indéterminée : Un tel s'est accuse d'un péché véniel? Plusieurs docteurs, entre autres, saint Alphonse deLiguori et les auteurs de la Science du Confesseur, ne pensent pas qu'il y eût alors violation, parce que, disent-ils, celui qui se confesse est censé, par là même, s'accuser de quelque péché véniel. Nous ne partageons point celle opinion, et nous disons qu'il y aurait violation; car il est des personnes dont la confession n'offre pas une matière certaine à l'absolution. Quoi qu'il en soit, cette conduite du confesseur serait souverainement blâmable; elle ne pourrait que scandaliser les fidèles et produire un très-mauvais effet.
M i. Le secret de la confession sacramentelle lie tous ceux qui ont, de quelque manière que ce soit, par le moyen de celte confession, connaissance des choses qui tombent sous le sceau. Il lie par conséquent le confesseur vrai, ou réputé tel; le supérieur à qui le pénitent s'adresse pour demander la permission de se faire absoudre par son confesseur de tel ou lel cas réservé; celui à qui le confesseur écrit pour la même fin, si ce supérieur venait à connaître le pénitent pour lequel on lui a écrit; ceux que le confesseur consulte avec la permission du pénitent; l'interprète qui sert d'intermédiaire entre le pénitent et le confesseur; ceux qui ont appris quelque chose, soit du confesseur, soit d'un autre obligé au secret de la confession. Quant à ceux que le pénitent consulte lui-même relativement à sa confession, ou qui ont entendu ce qu'il disait tandis qu'il se confessait, ou qui ont compris par des gestes ou autrement ce dont il était question, ou qui ont lu le papier sur lequel le pénitent avait écrit sa confession, ils sont, de l'aveu de tous, tenus de garder le secret, qui est, suivant les uns, un secret sacramentel, et, selon les autres, purement naturel. Le pénitent n'est point strictement oblige au secret de la confession, c'est-à-dire au secrel sacramentel : le sceau de la confession n'a été mis qu'en faveur du pénitent, et non en faveur du confesseur. Cependant le premier est tenu au secret naturel, lorsqu'il ne peut faire connaître ce que le confesseur lui a dil sans nuire à son ministère, ou sans manquer de respect au sacrement. C'est le reproche qu'ont à se faire ceux qui , par dérision , parlent des questions qui leur ont été faites en confession, des avis et des conseils qu'on leur a donnés, et des pénitences qui leur ont été imposées.
545. Relativement à la question qui nous occupe, on distingue dans l'école la révélation directe et la révélation indirecte. Il y aurait révélation directe, si on violait, de propos délibéré, le secret de la confession, en faisan! expressément connaître les choses qui en sont l'objet. Les révélations directes sont tellement rares, qu'on peut dire qu'on n'en voit jamais : on a vu des prêtres apostats, et par un effet de la protection spéciale de Dieu sur sou Église, ces prêtres ont respecté le sceau de la confession; on en voil en démence, et, dans leur délire, il ne leur échappe jamais rien qui puissse compromettre le secret sacramentel. La révélation indirecte aura lieu , si, par paroles ou par actions ou par signes, on donnait à deviner, ou si on faisait soupçonner une chose qui tombe sous le sceau. Il y aurait, par exemple, violation indirecte : 1° si le prêtre parlait à son pénitent de ma nière à être entendu de ceux qui sont près du confessionnal, ou si, en en-
tendant quelque faute grave, il donnait des signes de mécontentement qni pourraient être aperçus des assistants, et leur faire juger quelle est la nature de la confession. Le confesseur doit s'observer, etparler tellement bas qu'il ne puisse jamais être entendu que du pénitent. -2° Si, avant confessé plusieurs persounes, on disait que telle m telle, ou simplement qu'une de celles qu'on a entendues, n'avait que des péchés véniels. 3° Si on disait qu'on n'a point absous tel pénitent, ou qu'on lui a donné telle pénitence qui fait naître le soupçon d'une faute grave, ou qu'il a commencé une confession générale. -4° Si ou disait que tel <y*ime est commun dans tel endroit où l'on a confessé, surtout si la paroisse est peu considérable, parce que le soupçon tombe sur tous les habitants. Un curé ne doit point, dans ses sermons, entrer dans les détails particuliers de certains péchés qu'il connaît par la confession. Outre que ces détails peuvent affliger ou aigrir ceux qui ont commis ces péchés, et les éloigner de la confession, il s'exposerait au danger de les révéler indirectement. 5" Si "deux confesseurs qui ont entendu la même personne parlaient entre eux de ses fautes, quand même ce serait des péchés déclarés à tous deux. Il en serait autrement, si le pénitent leur en avait donné librement la permission ; ce qui arrive quelquefois à raison des difficultés qu'on éprouve au sujet de la vocation à l'état ecclésiastique. 6° Si le prêtre qui a entendu plusieurs personnes donnait un billet de confession à celles qu'il a absoutes, et le refusait à celles qui n'ont pas reçu l'absolution; ou si les premières recevaient un billet ainsi conçu : J'ai absous un tel : J ai administré le sacrement de Pénitence à un tel : in tel s'est approché des sacrements de Pénitence et de l'Eucharistie; tandis que le billet des dernières porterait seulement : Tai entendu la confession d'un tel. Toutes les fois qu'un prêtre sait qu'il a entendu telle ou telle personne en confession, et que cette personne lui demanda une attestation hors du tribunal de la Pénitence, il ne peut la lui refuser, d'après les connaissances acquises par la confession; mais en la donnant, il doit dire simplement qu'il a entendu la confession d'un tel, ou qu'un tel s'est approché du tribunal de la Pénitence, que le pénitent ait reçu ou non l'absolution. 7° Si le confesseur faisait à un pénitent des interrogations relatives à ce qu'il ne sait que par la confession d'un autre pénitent; ou, ce qui serait plus fort encore, s'il lui refusait l'absolution parce qu'il ne se confesse pas d'un péché grave, qu'il a appris par la confession du complice. Un confesseur ne doit ni dire, ni laisser entrevoir à un pénitent ce qu'il a su par la confession d'un autre.
516. Il est certainement encore d'autres manières de violer indirectement le secret de la confession , ou de s'écarter plus ou moins du respect que l'on doit au sacrement de Pénitence. Mais il serait superflu de faire ici toutes les oppositions qu'on peut imaginer : qu'il suffise d'indiquer quelques règles générales qui tendent à prévenir les imprudences, les indiscrétions. La première, et, saus contredit, la plus importante de toutes, c'est d'être extrêmement réservé dans ses discours, de ne jamais s'entretenir de confessions, ni de ce qu'on y a entendu. S'il se trouvait quelqu'un assez téméraire pour interroger un prèlre ou pour le faire parler sur ses pénitents, sur la manière dont ils se confessent, ou sur la conduite qu'il a tenue envers eux pour l'absolution . le confesseur doit lui faire remarquer son indiscrétion, se taire, ou parler comme s'il ne savait absolument rien. Si une personne voyant un pécheur notoirement indigne s'approcher de la sainte table, avait l'imprudence de se plaindre de ce que le confesseur lui adonné trop facilement l'absolution, celui-ci devrait dire simplement qu'il a fait son devoir, ou garder le silence. Si c'est le pénitent lui-même
qui se plainl Je n'avoir pas été absous, le prêtre ne pourra rien dire, quand même le confesseur sérail victime de la calomnie, comme il arrive quelquefois; il ne pourrait rien dire ni rien faire au détriment du secret.
•M 7. La seconde règle générale, c'est qu'un confesseur ne peut ni rien dire, ni rien taire, par suite des connaissances acquises par la confession, qui puisse rendre la confession adlCUUC D'après ce principe, un prêtre ne peut , hors du tribunal, parler au pénitent, sans sa permission expresse, d'une (hose qui appart eut à sa confession. Tant que le pénitent est au confessionnal, on peut bien, même après lui avoir donné l'absolution, revenir sur sa confession; comme aussi on peut lui parler dans une confession des choses connues par les confessions précédentes, pourvu qu'il y ait quelque nécessité de le l'aire, et qu'on le fasse toujours avec discrétion. Mais, hors du tribunal, on ne doit jamais lui rappeler ce qui a rapport à sa confession; cela lui ferait naturellement de la peine. S'il s'agit de suppléer à quelque défaut de la confession, ou de détromper le pénitent qu'on a jelé dans Terreur, il doit, accorder la permission nécessaire; s'il la refuse, le confesseur rie peut pas l'avertir. On excepte le cas où le défaut viendrait uni(|uement du confesseur, s'il pouvait en parler au pénitent sans lui rien dire de ses fautes; si, par exemple, il n'avait qu'à lui dire qu'il a oublié de lui donner l'absolution. Toutefois, on ne serait obligé d'avertir le pénitent, dans le cas dont il s'agit, qu'autant qu'il serait en danger de mort, ou qu'où pourrait le faire sans inconvénient. Nous ajouterons qu'un confesseur peut prier particulièrement pour son pénitent, en demandant à Dieu sa conversion ; examiner ies questions qui l'embarrassent, et consulter ses supérieurs ou autres personnes, s'il s'y prend de manière qu'on ne puisse ni connaître ni soupçonner la personne dont il s'agit. Dans ce cas, il faut non-seulement supprimer le nom du pénitent, mais encore s'abstenir de faire connaître le temps, le lieu et autres circonstances inutiles, dont la connaissance pourrait faire deviner de qui l'on parle. De plus, pour n'avoir aucun sujet d'inquiétude, il est bon de ne point consulter sur les lieux, ni dans le voisinage, à moins qu'on ne soit sur qu'on n'a rien à craindre pour la révélation. N'y eût-il qu'un moindre doute à cet égard , il faudrait obtenir la permission du pénitent. Le confesseur peut c-ncore faire ■Mge de la confession pour réformer sa propre négligence, sa trop grande sévérité, on tout autre détaul qu'il a connu par ses pénitents: veiller d'une manière plus particulière sut certains abus relatifs à la paroisse, pourvu que les personnes dont la confession lui a fait connaître ces abus n'y soient pour rien.
518. Troisième règle générale : Lorsqu'on doute si, dans tel ou tel cas, il y aurait révélation indirecte de la confession, on doit se déclarer pour le parti le plus sûr, c'est-à-dire le plus favorabie au sceau sacramentel. La probabilité d'une opinion, quelque grave qu'elle soit, fût-elle prépondérante, ne saurait prévenir les inconvénients qui résulteraient d'un acte qu'on pourrait regarder, avec quelque fondement, comme contraire au respect qu'on doit au secret de la confession. Il ne faut pas être scrupuleux, à prendre le mot dans sa signilu ation rigoureuse; mais il vaudrait beaucoup mieux l'éire que rie n'être pas assez réservé, que de s'exposer au dasger de révéler, même indirectement, la confession; défaire croire aux fidèles que le prêtre fait usage des connaissances acquises au tribunal rie la Pénitence, ou de leur faire soupçonner qu'il n'est pas aussi discret qu'il doit l'être. Il faut que tout pénitent soit bien persuade qu'il peut et qu'il doit s'ouvrir aussi librement à son confesseur, qui lient la place de Dieu,
que s'il se confessait à Dieu lui-même sans intermédiaire. Il faut par conséquent que le confesseur se comporte toujours extérieurement comme s'il n'avait jamais entendu personne en confession. Ainsi, le confesseur qui ne connaît l'indignité d'un fidèle que par la confession ne peut lui refuser l'Eucharistie, lors même que celui-ci se trouverait seul à l'église lorsqu'il demande la communion. 11 ne peut non plus détourner un homme d'un mariage, ou l'empêcher de prendre un domestique, même en s'abstenant de faire connaître ce domestique, ou la personne sur laquelle on a des vues. Il ne se plaindra pas au pénitent qui s'est accusé de l'avoir volé, il ne prendra pas de précautions pour l'empêcher de le voler à l'avenir; et il sera toujours pour lui le même qu'auparavant, sans lui manifester le moindre refroidissement. Il ne renverra point une servante qu'il sait, par sa confession ou par la confession d'un autre, être indigne de toute confiance.
519. Quatrième règle générale : on ne viole point le secret de la confession, lorsqu'on parle des choses qu'on y a entendues, avec la permission du pénitent; car le sceau sacramentel est en sa faveur. Mais cette permission doit être expresse. Une permission tacite ne suffirait pas, et encore moins une permission présumée. Elle doit aussi être entièrement libre, et le confesseur ne doit jamais la demander sans de bonnes raisons. Il est certainement des circonstances où le pénitent est obligé de donner cette permission : ce sont celles où elle est nécessaire pour empêcher un malheur public ou particulier, soit dans l'ordre temporel, soit dans l'ordre spirituel. S'il refuse la permission lorsqu'il est tenu de l'accorder, le confesseur ne peut l'absoudre. Mais, quelque déraisonnable que soit le refus, le confesseur ne peut agir comme si la permission lui était accordée. Au reste, comme il n'est pas nécessaire que le prêtre agisse lui-même dans le cas dont il s'agit, que cela pourrait rendre la confession odieuse, il suffit d'exiger que le pénitent fasse connaître à qui de droit le malfaiteur, l'assassin, par exemple, l'empoisonneur ou le corrupteur dont il a parlé dans sa confession. Et si le pénitent ne veut pas en parler à d'autres qu'à son confesseur, qu'à son curé, auquel il donne toute permission, celui-ci demandera que celte permission lui soit accordée hors du tribunal, tant pour pouvoir agir plus librement, que pour pouvoir dire que c'est hors de la confession qu'il a été averti de ce qui se passe. Nous le répétons : sur un sujet aussi délicat, il ne saurait y avoir excès de précautions.