‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 39 sur 112 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du ministre du sacrement de Pénitence.

Des pouvoirs nécessaires au ministre du sacrement de Pénitence.

175. Le minisire du sacrement de Pénitence doit être revêtu d'un double pouvoir, du pouvoir d'Ordre et du pouvoir de juridiction. Le premier pouvoir est celui que le prêtre reçoit dans l'Ordination; le second est celui qui accorde au prêtre le droit d'exercer le pouvoir de l'Ordre sur telle ou telle personne. La puissance d'Ordre est la même dans tous les prêtres, parce que le sacerdoce est un; la puissance de juridiction a des degrés; elle est plus ou moins étendue, car elle dépend, quant à son application, de l'ordre hiérarchique et des lois de l'Église. Or, le pouvoir d'Ordre est absolument nécessaire pour l'administration du sacrement de Pénitence : les évêques et les prêtres seuls ont le pouvoir de remettre les péchés (1). Outre ce pouvoir, les ministres du sacrement ont encore besoin du pouvoir de juridiction pour absoudre validement. L'absolution se donne par forme de jugement; or, une sentence, dans l'ordre judiciaire, ne peut être portée que sur ceux qui sont soumis à celui qui la prononce. C'est le raisonnement du concile de Trente : « Quoniam igitur natura et ratio judicii illud )) exposcit, ut senlenlia in subditos duntaxat feralur, persuasum semper in » Ecclesia Dei fuit, et verissimum esse synodus haec confirmai, nullius •» momenti absolulionem eam esse debere, quam sacerdos in eum profert, » in quem ordinariam aut subdelegatam non habet juridictionem (2). »

470. On distingue, avec le concile de Trente, la juridiction ordinaire et la juridiction déléguée : la première est celle qu'on possède en vertu d'un litre, d'un bénéfice, d'un office auquel est attaché le soin des âmes; la seconde est celle qu'on reçoit, par une commission particulière, du supérieur qui a droit de la donner. Ceux qui ont la juridiction ordinaire pour confesser sont : le pape, dans toute l'Église; l'évêque, dans son diocèse; le curé, dans sa paroisse; les supérieurs des ordres réguliers, exempts de la juridiction de l'Ordinaire, pour les religieux de leur Ordre. C'est un principe général que ceux qui ont la puissance ordinaire peuvent déléguer; cependant le concile de Trente, considérant que l'exercice de ce pouvoir, entre les mains d'un si grand nombre de prêtres, entraînait de grands abus, a statué qu'aucun prêtre séculier ou régulier ne pourrait entendre les confessions, ni être réputé apte à celte fonction, s'il n'avait un bénéfice à charge d'âmes, ou s'il n'avait été jugé capable par l'évêque et n'avait obtenu une approbation. « Quamvis presbyleri in sua ordinatione a peccatis » absolvendi protestatem accipiant, decernil tamen sancta synodus nullum, )> etiam regularem, posse confessiones sœcularium, etiam sacerdotum, » audire, necad id idoneum reputari; nisi aut parochiale beneficium, aut » ab episcopis per examen, si illis videbitur esse necessarium , aut alias » idoneus judicetur, et approbalionem, quse gratis detur, obtineat : privi-

(1) Concil. Trident., sess. xcv. can. 10. — (2) Ibidem, cap. vu.

» logiis et eonsuetudine quacumque etiam immemorabili non obstanti-

» bus (1). » L'approbation qu'exige le concile n'est point la délégation, c'est un simple témoignage de la capacité du sujet qui le met dans le cas de pouvoir être délégué. En conséquence, si un prêtre était simplement

approuvé par l'évéque, sans être délégué ni par lui, ni par le pape, ni par le curé, il n'aurait aucun pouvoir; mais comme, dans la discipline actuelle, l'évéque délégué en même temps qu'il approuve, le droit des curés est devenu sans exercice. 11 s'en est suivi aussi qu'on a pris l'habitude de confondre ensemble l'approbation et la délégation, et d'appeler piètre approuvé celui qui a reçu de l'évéque le pouvoir d'entendre les confessions.

i7 7. La confession faite à un prêtre non approuvé est non-seulement illicite, mais encore nulle, quand même l'évéque aurait refusé, sans motif, d'examiner ce prêtre, on lui aurait refusé l'approbation après l'avoir trouvé capable. Alexandre VU a condamné cette proposition : « Satisfacit prœ- » cepto annuae confessionis, qui conlitelur régulai i episcopo praesentato, » sed ab eo injuste reprobato (2). » H est également certain que l'évéque peut limiter ou restreindre l'approbation à certains cas, à certains temps, à certains lieux, h certaines personnes, et qu'il peut la révoquer à volonté, quoiqu'il ne convienne pas de le faire sans raison. Le même pape a encore condamné celte autre proposition : « Non possunt episcopi limilare seu » restringere approbationes, quas regularibus concedunt ad confessiones » audiendas, neque ulla ex causa revocare (5). » Nous ferons remarquer que la clause : De consens» parocliorwn, reelorum, n'entraîne point la nécessité de ce consentement sous peine de nullité de la confession, à moins que l'évéque ne l'exige expressément comme une condition sine qua non. On a coutume d'apposer celte clause dans les approbations, parce qu'il ne convient pas qu'un prêtre exerce aucune fonction dans une église sans l'agrément du curé.

478. Pour absoudre validement, ce n'est pas assez d'être sûr que l'évéque donnerait des pouvoirs, si on les lui demandait; car autre ebose est qu'un évéque accorderait , autre chose est qu'il accorde réellement la juridiction. Une simple présomption ne suffît pas; mais s'il y a lieu de croire que l'évéque accorde réellement les pouvoirs pour telle ou telle circonstance actuelle, l'absolution est valide. Il n'est pas nécessaire que l'approbation de l'évéque soit manifestée par écrit ou par des paroles expresses; elle peut l'être par sa conduite, par ce qu'il a dit en d'autres occasions. 11 peut même résulter de son silence une approbation tacite; ce qui a lieu lorsque, voyant un usage s'établir dans son diocèse, il ne s'y oppose point, il ne réclame point.

Un prêtre approuvé pour entendre les confessions dans un diocèse n'est pas censé approuvé dans un autre ; un évéque, n'ayant de juridiction que pour son diocèse, ne peut donner des pouvoirs pour un diocèse étranger. Un curé même ne peut entendre les confessions que dans sa paroisse, à moins qu'en vertu d'un usage légitime ou d'un pouvoir spécial émané de l'Ordinaire, il ne soit approuvé pour tout le diocèse, ou pour un certain nombre de paroisses autres que la sienne. Mais un prêtre approuvé pour un diocèse ou pour une paroisse ne peut-il pas entendre les fidèles d'un autre diocèse ou d'une autre paroisse qui s'adressent à son tribunal? Il est certain que t ont prêtre approuvé pour les confessions, celui même qui n'a qu'une juridiction déléguée, peut entendre les voyageurs, les pèlerins, les vagabonds, qui se présentent à son tribunal. Il peut encore entendre les

(1) Sess. xxm. De Ueformat. cap. 45. — [t, Décret du 29 sepl ItlGS. — [») Décret du 30 janvier IG5S. H 10

fidèles étrangers au diocèse, à la paroisse, où il a son confessionnal. En entrant dans un lieu quelconque, le chrétien a droit de recourir aux moyens de réconciliation qu'il y trouve établis; d'ailleurs, si cela n'était, le confesseur serait obligé de demander à ses pénitents s'ils sont de sa paroisse ou de son diocèse; ce qui cependant n'est prescrit par aucune loi, ce qui paraît contraire à la pratique générale, et ne serait pas moins pénible pour le confesseur que pour certains pénitents, qui tiennent à être absolument inconnus : « Hoc ipso quod quis vult confileri in aliquo loco, quoad hoc b subditus fil Ordinarii illius; vel sallem hoc valet ex consensu universali, » sive conniveitlia episcoporum, a quibus data prajsumilur jurisdiclio erga » proprias oves ob bonum ipsarum cuiquc sacerdoti appiobato ab episcopo, » ubi confessio fit (1). » Ce principe est généralement admis. Il est vrai que plusieurs théologiens exceptent : 1" le temps pascal, pendant lequel, disent-ils, il faut se confesser à son curé, ou obtenir la permission de se confesser à un autre prêtre; 2° le cas où un voyageur, un fidèle quelconque partirait de son pays sans avoir d'autre motif que de se confesser ailleurs; ils prétendent que ce fidèle agirait en fraude de la loi; mais la première exception n'est pas fondée, puisqu'on n'est point obligé de se confesser à Pâques pour satisfaire au précepte de la confession annuelle (2). Cependant, pour éviter toute difficulté à cet égard, les curés et les confesseurs se conformeront aux règlements de leurs diocèses. La seconde exception ne nous paraît pas mieux fondée que la première : ce n'est pas agir en fraude que d'user de son droit, d'un droit fondé sur un usage général. Le pape Clément X défend seulement aux pénitents d'aller dans un autre diocèse pour se confesser, en fraude de la reserve, des péchés qui sont réservés dans leur diocèse, sans l'être dans le diocèse voisin.

•479. Un prêtre peut-il confesser dans un diocèse étranger les fidèles du diocèse pour lequel il est approuvé? La juridiction qu'il a sur certaines personnes le suit-elle partout? Le commun des théologiens distingue, à cet égard, entre ceux qui ont une juridiction ordinaire, et ceux qui n'ont qu'une juridiction déléguée. Ceux qui ont une juridiction ordinaire, comme les évêques, et très-probablement les vicaires généraux, les curés, et probablement les succursalistes ou desservants, peuvent entendre partout les confessions des fidèles qui leur sont confiés ; mais il n'en est pas de même des prêtres qui n'ont qu'une juridiction déléguée : ils ne peuvent, suivant le sentiment le plus commun, exercer leur juridiction que dans l'endroit pour lequel ils sont approuvés. Les cardinaux, les évêques, et autres prélats inférieurs exempts, peuvent en tout lieu se choisir un confesseur, pourvu qu'ils s'adressent à des prêtres approuvés par l'Ordinaire. Il est même accordé aux évêques et aux cardinaux d'emmener avec eux un confesseur qu'ils ont approuvé, et de se confesser à lui, bien qu'ils se trouvent dans un autre diocèse. Quant aux curés, ils ne peuvent choisir pour confesseur qu'un prêtre approuvé par l'Ordinaire. Le pape Alexandre VII a condamné celte proposition : « Qui beneficium curatum habenl, » possunl sibi eligere in confessarium simplicem sacerdotem non appro- » balum ab Ordinario (5). »

Les religieux ne peuvent se confesser à d'autres prêtres qui ne sont pas de leur ordre sans la permission de leur supérieur. Si le religieux qui voyage est accompagné d'un prêtre de sou Ordre qui soit approuvé, il doit se confesser à lui ; s'il n'est accompagné d'aucun prêtre du même Ordre,

(1) Voyez S. A'phonse de Ligaori, lib. vi. n° 569,- le Rituel de Mgr Dévie, évêque de Belley, tome hr . part. m. tit. S. sect. 1. — (2) Voyez, ei-dessus, le n° 410. — (5; Décret du 24 sept. 4GGj.

DE LA PÉMTF.NCE. 219

ou si le piètre qui l'accompagne n'es! point approuvé, il peut se confesser à tout autre prêtre approuvé, soit régulier, soit séculier (1).

480. Pour ce qui regarde les religieuses, moniales, aucun prêtre ne peut entendre leurs confessions sans un pouvoir spécial de l'évèque ou du souverain pontife. Le curé même n'a pas droit, en vertu de son titre, de confesser les personnes du sexe consacrées à Dieu par des vœux, solennels; niais leurs confesseurs, lors même qu'elles seraient exemptes de la juridiction de l'Ordinaire, ont besoin de l'approbation de l'évèque, ainsi que l'ont réglé les papes Grégoire XV et Benoit XIII. Les évèques et les prêtai! des monastères sont tenus de donner aux religieuses qui leur sont soumises, deux ou trois fois Tannée, un confesseur extraordinaire, comme l'ont spécialement établi Innocent XII, Benoit XIII et Benoît XIV. Le dernier pape, dans sa bulle Pasloralis, qui est du S août 4748, ordonne à toute religieuse de se présenter au confesseur exlraord inaire, lors même qu'elle ne voudrait pas se confesser à lui. De plus, il enjoint de donner un cun fesseur particulier à toute religieuse qui le demande à l'article delà murl. Knlin, il veut que, si une religieuse refuse de s'adresser au confesseur ordinaire, on eu députe un autre pour entendre sa confession, pro certis vicibus ; et il exhnrte les éveques à se montrer faciles à cet égard. Il ne convient pas que l'évèque remplace le confesseur extraordinaire, qui doit entendre les confessions des religieuses deux ou trois fois par an : Benoit XIV le défend expressément

Le que nous avons dit des religieuses proprement dites, de monialibus, ne s'applique point aux personnes qui se consacrent à Dieu pour soigner les malades ou s'occuper de l'éducation de la jeunesse, sans faire de vœux solennels. Ou doit néanmoins, pour ce qui concerne la confession et la direction de ces personnes pieuses, se conformer aux règlements de chaque dioi è>e, quoique les évêques, en leur assignant des confesseurs ordinaires et extraordinaires, ne paraissent pas avoir l'intention d'ôler aux curés le pouvoir qu'ils ont, en vertu de leur titre, d'entendre en confession celles qui Mint tixées dans leur paroisse. Quant à celles qui, de l'agrément de leur supérieure, sont en voyage ou se trouvent hors de la communauté, elles peuvent se confesser à tout prêtre approuvé, sauf à se conformer, pour ce qui les concerne, aux institutions de leur congrégation.

;■'. !. Pour empêcher lésâmes de périr à l'ooeasiea de la réserve, en matière de juridiction, il a toujours été pieusement observé dans l'Église qu'il n'y ait aucune réserve à l'article de la mort : en conséquence, tout prêtre peut alors absoudre un pénitent de tous ses pèches et de toutes les censures qu'il peut avoir encourues. « Pie adinoduiu, ne bac ipsa occasione » aliipiis pereal, dit le concile de Trente, in e.cleiu Lcclesia Dei custodi- » t mu seniper fuit, ut nulla sit rescrvalio in articule inorlis : atque ideo » oinues sacerdoles quoslibet pieuileiiles a quibusvis peccalis et censuris » ahsolvere possunt (2). » Quoique le concile ne semble parler que des prêtres qui sont approuvés, qui ont une juridiction ordinaire ou déléguée, il est généralement reçu, du moins pour la pratique, que tout prêtre, même celui qui est dénué de toute juridiction, fùt-il schismaliqiie, hérétique, excommunié dénoncé, peut, àdéfaut d'un prêtre approuvé, absoudre \alideinenl tout pénitent qui se trouve à L'article de la mort Dans ce cas, l'Eglise -upplee a la juridiction qui manque au prêtre, ou plutôt elle la lui confère, eu le déléguant pour la confession des mourants ou de ceux qui

1 SkU IV et Innocent VIII. Voyei S. Alphonse rie Liguui i , !ih vi n« j73. — (i) Concil. Trident., ■ ap. 7.

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sont en danger. Par l'article de la mort, on entend non-seulemeni le moment où le fidèle va passer dans L'éternité, mais même le danger probable d'une mort prochaine où se trouvent le> fidèles attaqués d'une maladie mortelle, les criminels condamnes a mort, ceux qui se préparent à une bataille, ou qui sont près de s'embarquer pour une navigation longue et dangereuse, ainsi que tous les fidèles pour lesquels on craint avec fondement une mort prochaine.

•482. Nous avons dit, à défaut d'un prêtre approuvé : les termes du concile, ne hac occasione aliquis percat, supposent assez clairement qu'un prêtre qui n'a pas d'ailleurs de juridiction ne peut absoudra un moribond en présence d'un autre prêtre qui est approuvé pour la confession, et le Rituel romain ne laisse aucun doute à cet égard : « Si periculum mortis » immineat, approbatusque desil eonfessarius, quilibet sacerdns polest a » quibuscumque censuris et peccalis absolverc (1). » Cependant, nous pensons qu'un simple prêtre, dénué de tout pouvoir, peut absoudre un malade ou quiconque est en danger, même en présence d'un prêtre approuve'- : 1° lorsque celui-ci ne peut ou ne veut pas entendre ce malade en confession; 2" lorsque le malade éprouve une grande répugnance, une répugnance insurmontable à s'adresser au prêtre approuvé qui se trouve présent. L'Église est une tendre mère qui ne veut point la mort de ses enfants : on a donc lieu de croire que, dans ces différents cas, elle vient en aide au malade en déléguant le prêtre qui n'est point approuvé (2). Au reste, pour prévenir toute difficulté, il serait prudent que l'évêque réglai, dans ses statuts, que le malade qui témoigne de la répugnance pour le prêtre approuvé qui se trouve présent, pût, à défaut d'un autre piètre ayant juridiction, s'adresser à un simple prêtre non approuvé, mais capable de l'entendre en confession. On convient d'ailleurs qu'un malade qui a commencé sa confession auprès d'un ecclésiastique qui ne peut l'absoudre qu'à raison du cas de nécessité, n'est pas obligé de s'adresser au prêtre approuvé qui se présente : l'arrivée de celui-ci ne peut suspendre l'exercice de la juridiction acquise au premier confesseur pour le cas dont il s'agit.

485. Ici se présente une question : Un fidèle tombe dangereusement malade; le curé est absent; il ne se trouve dans la paroisse qu'un prêtre sans pouvoir : celui-ci pourra-t-il confesser le malade? Il le pourra certainement, si le danger est ou parait imminent, ou si le malade lient à se confesser sans délai. Mais en sera-t-il de même si le danger n'est point pressant, si le temps permet de faire venir un curé du voisinage, et que le malade consente à différer sa confession de quelques heures? Si on peut facilement, commodément faire venir un curé du voisinage ou tout autre prêtre approuvé, on doit le faire venir; mais si on ne peut le faire commodément, le prêtre non approuvé pourra confesser le malade, et, s'il y a lieu, lui administrer les sacrements. L'Église se montre alors facile, dans la crainte que les doutes et les perplexités de ses ministres ne privent un malade des secours de la religion, ne quis percat.

Outre le cas de danger de mort, il est encore une occasion où l'Église supplée la juridiction qui manque au confesseur; c'est lorsqu'un prêtre est muni d'un titre coloré, et qu'il passe publiquement pour avoir un titre réel, canonique et valide. On appelle titre coloré un titre qui a la couleur, les apparences d'un véritable titre, quoiqu'il soit réellement infecté d'un vice

(O ftituale ronianuin. De saerauiento Pœniteutiae. — (tx Voyez S. Alphonse de Lijruori, lib. vi. so 365; Sancliez, de Lugo, Mazzolta, Spore, etc.

occulte qui le rend nul; tel serait, par exemple, un titre entaché de simonie. Or, un titre coloré, joint à l'erreur commune, à une erreur générale, confère la juridiction à celui qui l'a reçu, soit que celui-ci connaisse, soit qu'il ignore la nullité de ce litre, soit qu'il s'agisse de la juridiction ordinaire, soil qu'il ne s'agisse que de la juridiction déléguée. Ici tous les docteurs sont d'accord : ils enseignent unanimement que l'Église, qui veille constamment sur le salut de ses enfants, a égard à la bonne foi des pénitents, et supplée, dans le cas dont il s'agit, à ce qui manque au confesseur, quelque indigne qu'il soit.

48i. Mais l'erreur commune suffit-elle pour valider les actes de juridiction émanés d'un prêtre qui passe aux yeux du public pour avoir un litre, sans en avoir aucun? Les uns répondent affirmativement; les autres soutiennent au contraire que l'erreur commune, sans titre coloré, n'est pas un motif suffisant pour nous faire croire que l'Église supplée la juridiction. Ce second sentiment nous paraît plus commun, mais moins probable que le premier. Le motif qui détermine l'Église à suppléer la juridiction, lorsque le titre est nul, savoir la crainte (pie le défaut de pouvoir dans le confesseur n'entraîne la perle des pénitents qui sont bonne foi, milite dans tous les cas où il y a erreur commune (1). Aussi, nous ne croyons pas qu'il y ait pour les fidèles obligation de répéter les confessions qu'ils oui faites, de bonne foi, à un prêtre qui passait publiquement pour être approuvé. Cependant, comme le sentiment contraire est certainement probable, il serait à désirer que chaque évêque fil pour son diocèse ce que le cardinal de La Lucerne a l'ail pour le diocèse de Langres, en suppléant la juridiction, toutes les fois qu'il y a erreur commune. « Le motif de la bonne foi » des pénitents, dit cet illustre prélat, qui a engagé l'Église à valider les » absolutions données par celui qui a un litre coloré, nous engage à défi clarer que nous suppléons dans notre diocèse la juridiction qui manque » aux confesseurs auxquels une erreur commune l'attribue, soil qu'ils aient » un titre coloré, soil qu'ils ne l'aient pas. Il nous semble, que, dès que » l'erreur est commune, cl par conséquent inévitable pour le particulier, » sa bonne foi est la même, el mérite la même indulgence de notre part, » quel que soit le titre sur lequel est fondée son erreur. Ainsi, nous dé- » clarons valide, dans ce diocèse, l'absolulion donnée par un prêtre » non approuvé, mais qui, généralement el sans difficulté, passe pour » l'être (-2). »

iS'>. Peut-on confesser avec une juridiction probable? On peut confesser cl absoudre, même hors le cas de nécessité, lorsqu'il est plus probable qu'on a la juridiction, lorsqu'on croit prudemment qu'on a les pouvoirs nécessaires pour absoudre. Telle est, dit Billuart (5), la pratique communément reçue parmi les confesseurs : d'ailleurs, s'il n'en était ainsi, les confesseurs seraient arrêtés a chaque instant ; ce qui serait aussi pénible pour eux (pie pour les pénitents. Si le prêtre se trompe, en croyant prudemment avoir une juridiction qu'il n'a pas, on doit présumer que l'Église, qui e>i une tendre mère, y supplée, à raison de la bonne foi et du confesseur et des fidèles qui en reçoivent l'absolution. 11 ne s'agit pas d'un défaut louchant la matière ou la forme du sacrement, auquel on ne peut remédier ni par une opinion probable, ni par une opinion plus probable, mais d'un défaut en matière de juridiction, dont l'Église peut prévenir les suites en accordant ce qui manque à un confesseur qui croit

(t Voyet de Lugo, Sanchex, Bonacina, Billaart, etc. S AJphonsede Liguori n» m déclare ai pour l'nn ni pour l'antre «anlimeot. — •> Instructions sur le Rituel de Langres, ebap 4. ait. 7.— 3 Uc sacrumenlo Pœnitentiae, dissert, vi. ait. i. S i.

prudemment avoir la juridiction sur telle ou telle personne, le pouvoir d'absoudre de tel ou tel cas particulier réservé, au souverain pontife ou à révoque. Quanta celui qui n'a qu'une juridiction simplement piobable, il ne doit pas entendre les confessions sans s'être préalablement assuré de l'intention de l'Ordinaire. Cependant, c'est avec assez de fondement que plusieurs docteurs pensent qu'il peut absoudre un pénitent qui, se trouvant dans la nécessité de se confesser, ne peut le faire auprès d'un prêtre qui ait une juridiction certaine : « Probabile est, dit encore Billuarl, esse » licitum et validum uli juridiclione probabili, urgente aliqua grari causa; j> pula si sacerdos indispeusabililer leneatur celcbrare, nec sit qui juridic- » tionem certam aut probabiliorem babeal; si quisad annum confessionem » diflcrre debeal, aut si peccalo gravatus suscipiat iter periculosum ; si in » arliculo morlis babeat insuperabileni répugnant iam conliteri babenti » juridictionem certam aut probabiliorem, etc. lia saltem pluies auclores, » Suarez, de Lugo, Marebantius, Sancbez, Lessius, Ponlius, Bonacina, » Neesen, Sporer, Henno, et alii pluies existimanles Ecclesiam in hoc » casu ob ulilitalcin fidelium supplere juridictionem, si forte desil (1). » Suivant saint Alphonse de Liguori : « Probabilius dicunt Holzmann et y> Elbel sufficere ad absolvendum cum juridictione dubia seefBcnftcts causas: » 1° si urgeat periculum morlis; 2° si urgeat praeceptum anniue confes- » sionis; 3° si pœnitens deberel celebrare, vel communicare; alias infamiœ » nolam incurreret. 4° Addunt Salmanticenses, si sacerdos teneretur ce- » lebrare ex obligatione (2). » Néanmoins, nous croyons que le confesseur qui, hors le cas du danger de mort, n'absout qu'avec une juridiction simplement probable ou douteuse, doit en avertir le pénitent, afin que celui-ci répare, à la première occasion, ce qu'il pourrait y avoir de défectueux dans sa confession, et qu'il s'excite à la contrition parfaite, s'il doit communier ou célébrer la messe : c'est le parti le plus sûr, le plus propre à tranquilliser la conscience et du confesseur et du pénitent,

486. La juridiction ordinaire étant fondée sur le litre dont un prêtre est revêtu, on la perd dès qu'on en est dépouillé, et l'on ne peut plus confesser, à moins qu'on n'ait la juridiction déléguée. Ainsi, un évéque qui quitte son siège, un curé qui quitte sa cure, ne peut plus confesser dans son ancien diocèse, dans son ancienne paroisse, sans un pouvoir particulier émané de l'Ordinaire. Quant à la juridiction déléguée, elle expire au terme fixé par celui duquel on la tient : toutefois, celui-ci peut la révoquer avant l'expiration; mais elle ne cesse ni par la mort, ni par la démission, ni par la déposition de celui qui l'a donnée. Nous ferons remarquer que, lorsque la juridiction est révoquée par l'Ordinaire, elle ne cesse qu'au momeut où la révocation est notifiée à celui à qui on ùle ses pouvoirs.

4-87. Ex jure communi ubique vigente slalulum est, ut nullus confessarius, quanlumvis ad omues casus reservatos approbatus, etsi facilitâtes «blinueril amplissimas, possit unquam a peccalo mortali , in materia luxuriaj, cujus complex fuerit aut partieeps, absolvere valide, nisi sit pœnitens in arliculo morlis, déficiente quolibet alio sacerdole; quod insuper sic decrevit Benedictus XIV: « Hac uostra in perpeluum valitura » sanctione, quemadmodum a pluribus episcopis, per synodales suas con- » stitutiones jam factuin esse novimus, omnibus et singulis sacerdotibus, »> tain sajcularibus quam regularibus, cujuscumque ordinis ad dignitatis,

' \) De sacraniento Pœnitentiœ, Dissert. vi. nit i § 2. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori , lib. vi. H» &73. — (2) S.Alphonse, lib. vi. no 371. Voyez aussi Mazzotta, Tract, de Pœnitealia, dispurt. n. cap. S. § 3, etc.

DE LA VÉNITE.NCE. 223

» tametsi alioquin :»d confessiones excipiendas approbatis, et quovis pri- » ritegÎQ el indulîo. eliam speciali expressions, et specialis>ima nota el » meniionc digna sulful'.is, aurlorilale apostoliea, et nostrie potestalis ple- » nitudine inl.Tdicimus et prohibemus' , ne aliquis eorum, extra oasum » necessitatis extrême, unii un , in ipsins inorlis artieulo, et déficiente a lune quoniinque alio saeenlnte, qui confessarii munus obire possit, » emfeesienea sacramentalem personne eomplicis in peccato turpi atque i inlionesto contra sexiuui Decalogi piveceptum eommisso , exeipere au- » dcit; sublata praiterea illo ipso jure quacumque aucloritate et juridic- » tisse ad qnalemcumque personam ab lmjusmodi culpa absolvendam ; » adeo quidein ut absolut io, si quam impertierit, nnlla atque irrita ora- » nino sii, lanquam imperiita a saeerdote, <iui juridictione, ac facultate » ad valide absoîvendnm necessaria privâtes existit , quam ci per -tree- » sentes lias noslras aditnere inlendimus. El nibiloniinus, si quis confes- » Barras seeus t'acere ausus fuerit, rnajoris quoque excommunieationis » pd-iiiiin, a qua absolvendi potestatem nobis solis, noslrisque successo- » iabus duntaxai reservamus, ipso t'aeto inc ^rral (I). »

488. Nomine peocati (urpu venil omne peceatun eomplicis, sive viri, sive mulieris castra sextan Decaiegi prseeepttrm, etiamsi non sit copuia eonsumuiatum. Uequiritur autem ut mortafe sit peccatam atriasque peceanlis, et externum qeatemis mutuum, seu ex ulr.sque parte simul nianifestatam exlerias. Unde nec peccata venialia, sive ex levilate maleriae , sive ex defectu pleine adverlenti;c aut consensus, nec mortalia qiiamdiu sunt tai)t;iin interna, afïicit reservatio seu potins privatio jtiridictionis.

In iptiu» martis arli'-ulo: sufficil autem ut pœnitens versetur in proximo et probabili inortis periculo; tune enim saeerdos potest complicem absolvere, modo tamen doliciat quicumque alius saeerdos qui confessarii munus obire possit. Secus vero, si adsil saeerdos aller etiam aliunde non approbatus, qui pu-nilenlis confessionem exeipere i|iieat. Quod sic exponit îpse Benedictus \IY : <c Declaramas, eadem constitutione singulis, ut su- » pra, sacerdolibus quemadmodum interdietum non est in morlis artieulo » personam in pnediclo lurpi peccato complicem confilentem audire, » atque ad bujusmodi (moque culpa rite conirilam absolvere, déficiente » tune qaocumque alio saeerdote, qui confessarii munus obire possit; ita » interdici reipsa el prohiberi praedicto modo tune audire ci absolvere, ut » si alius aliquis saeerdos non defuerit, etiamsi forte iste alius simplex » tantnmmodn saeerdos fueril , sive alias ad confessiones audiendas non » approbatus , pessh niliilominu- rpee saeerdos simplex eanfessienem ex- » eipere ae ab-idulionem impertiri. Porro, si casus urgenlis qualitas et » corn urrenlcs etrettmsfailtiae, qu;e vitari non possinl, ejusmodi fuerint, j> ut alius saeerdos ad amliendam consliluke in pnediclo artieulo personœ » confessionem vorari , aut aeeedere, sine gravi aliqua exoritura infamia » vel S'andalo, nequeat; tune alium saeerdolrm perinde baberi censerique » posse, ae si rêvera abesset atque deficeret; ac proinde in eo rerum statu, » non prohiberi soeio eriininis sacerdoli alisolnlioneiu pcenilenli ab eo quo- » que crimine impertiri. Sciai autem eomplex ejusmodi saeerdos, et serio r> adnimadvertal fore se reipsa coram Deo qui irrideri non potest, reum a paris adversus pra-diclam nostram constilutionem inobedenlia-, latisa (pie in ea po-nis obnoXHMI, si pi;edi<la' infamia: aut scandali pericula « sibi nltro ips.- coiitingat, ubi non sunt : imo intelligat teneri se ^l'avi- » 1er iiujnsinoili pericula. quantum in se erit, anleverlere vel remnvere,

(l)Conslit. do l*juin 1741.

» opporlunis adhibitis mediis; unde Hat ut alteri cuivis sacerdoli locus » pateal illius confessionis, absque illius infamia vel scandalo, audicndic. » lia cnini ipsum tcneri vigore memoratœ nosine consiilulionis déclarait mus; et nunc quoque iia ipsi faciendum esse dislricle mandanius et » praecipimus. Quod si idem sacerdos aut quovis modo sese nulla gravi » necessiiale compulsns ingesserit, aut, ubi iufamke vel scandali pericu- » lum limelur, si alterius sacerdolis opéra requirenda sil, ipse ad id périr » eulum avertendum congrua média adbibere de induslria neglexerit, » alque ila persome indicto crimine complicis, coque in arliculo, ut prse- » fertur, constitu;e sacramenialem confessionem excipere, ab eoque » crimiue absolutionem largiri, nulia, sicut prauniltilur, necessaria causa » cogcnle, pryesuinpserit; quamvis hujusmodi absolutio valida fulura sit, » duinmodocx parle pœnitenlis disposiliones a Chrislo Domino ad saera- » menti Pœnilentiai valorem requisilai non defuerinl; non iulendiinus )> enim pro formidando morlis arliculo eidern sacerdoli, quamvis indigna* )> necessariam juridictionem auferre, ne bac ipsa occasione aliquis percat; » nihilominus sacerdos ipse violaUe ausu ejusmodi lemerario legis pœnas )) nequaquam effugiel (I). »

•489. Quid autem , si moribundus alteri quam sacerdoti socio peccati nolil coniiteri? Num ab eo poteril absolvi? In islo casu, absolvi polest a sacerdoli complici, si sit aliunde dispositus, ne scilicet pereat aut periclitetur.

Quod si peccalum de quo agilur semel fuerit per confessionem alteri sacerdoli faclam deletum, poteril sacerdos ejusdem peccali particeps alia peccata sibi extranea per complicem deinceps commissa valide absolvere. Verum si quis pudor manet in sacerdote qui miseranda fragiiitate in peccalum lurpe cum alio impegerit, si qua sacramenti reverentia, si qua su* salulis cura, nunquam audiet, prœter casum gravis alicujus necessilatis, earum personarum confessiones quibuscum lalis natura? peccalum commiseril.

ARTICLE II

Des cas réservés.

490. Un catholique ne peut contester au pape et aux évèques le droit de se réserver l'absolution de certains péchés. Celte réserve n'a pas seulement pour objel la police extérieure de l'Église, son effet est d'annuler l'absolution qu'on donnerait d'un cas réservé sans en avoir reçu le pouvoir spécial : « Si quis dixerit episcopos non habere jus reservandi sibi casus, » nisi quod externam politiam, alque ideo casuum reservalionem non pro- » bibere quominus sacerdos a réserva lis vereabsolval; anathema sit (-2). » La réserve n'affecte pas seulement les délégués, mais encore ceux qui ont une juridiction ordinaire. Si elle est portée par le pape, elle restreint la juridiction des évèques, des curés et autres prêtres approuvés pour la confession; si elle est portée par l'évèque, elle restreint la juridiction des curés et autres prêtres du diocèse.

491. Suivant la discipline actuelle, il faut cinq conditions pour la réserve d'un péché. Il faut, 1° que le péché ait été commis par un fidèle en âge de puberté. Cet âge est fixé par l'usage à quatorze ans accomplis pour les garçons, et à douze ans pour les personnes de l'aulre sexe. Les péchés

(1) Déclaration de Benoît XIV, du 8 février Mo. — (2) Concil. Trideut., sess. xiv. can. 11/

commis avant cet âge ne sont point réservés; toul prêtre approuvé peul en absoudre, lors même qu'on ne s'en confesserait qu'après l'âge de puberté. 2° Que le péché soit extérieur; mais il peut être extérieur sans être public, sans que celui qui le commet ait aucun témoin. 5° Qu'il soit mortel, et matériellement et formellement; on ne peut réserver un péché qu'on n'est point obligé de déclarer en confession. Par conséquent, tout ce qui empêche qu'une faute ne soit mortelle, empêche par là même qu'elle ne soit réservée, il ne suffit pas même que la faute devienne mortelle par quelque disposition intérieure ou quelque circonstance étrangère. L'acte extérieur, considéré comme tel et indépendamment des circonstances, doit être réellement mortel. Une chose légère en elle-même, une chose indifférente en soi, peut, à raison des circonstances ou de la lin que se propose le législateur, devenir l'objet de la réserve : c'est ce qu'on voit par la défense que beaucoup d'évêques ont faite, sous peine de suspense, ipso facto, aux ecclésiastiques de leur diocèse de boire où de manger dans un cabaret, à moins qu'ils ne soient en voyage, i" Que le péché, tel qu'il est réservé, soit complet. Par conséquent, si la loi réserve telle ou telle faute, purement et simplement, celte faute n'est réservée qu'autant qu'elle est consommée; toule tentative non suivie de son effet, quelque criminelle qu'elle soit, ne tombe point sous la réserve. Mais si, aux termes de la loi, il suffit pour la réserve que le péché soit commencé, ou qu'il y ait provocation au crime, le commencement de l'acte ou la provocation sera réservée. 5° Que le péché soil moralement certain. Lorsque le pénitent, après avoir soigneusement examiné sa conscience, n'est pas ai tiré d'avoir commis tel péché, n'est pas certain de l'avoir commis depuis i'âge de puberlé, ce péché n'est pas réservé; tout prêtre approuvé peut en absoudre. Il en est de même, lorsque le confesseur doute avec fondement si le péché réunit toutes les conditions requises pour le péché mortel. C'est ce qu'on appelle le doute de fait; et on eu convient généralement que, dans ce doute, le confesseur peul se comporter comme si la réserve n'avait certainement pas lieu.

192. On fait plus de difficulté sur le doule de droit. Ce doule exisle, lorsqu'il y a de fortes raisons pour cl contre, sur la question de savoir si tel ou tel péché est compris dans la loi qui établit la réserve. Les uns pensent que le confesseur ne peut absoudre, dans le doule si le péché mortel qu'on a certainement commis est réservé ou non par le droit. I.a raison qu'ils en donnent, c'est que, dans le doule, on doit prendre le parti le plus sûr. Les autres, dont le sentiment nous parait plus probable, soutiennent qu'il en est du doule de droit comme du doute de fut , et que le premier doute, comme le second, fait cesser la réserve. « Juxla regulam juris in ■ sexto, dil Billuart, odiosa sunl rcslringenda, cl in pœnis benignior esl » inlerpreiatio facienda. Alqui reservalio est odiosa, lum ipsis confessa- » riis, quorum juridiclioneiu coarctal; tum ipsis pœnilenlibns, qui non » possunt ahsolvi, dum alii absolvunlur. Item est pœnalis; non enim esl » induela reservalio solum ut morbi graviores a peritioribus medicis cu- » rentur, sed etiam ut diffieullale absolutionis eterubescentiae comparendi

» coram superioribus peecata praeterita punianiur, et ratura careantur

» his itaque omnibus atlentis, videlur nobis moraliler ceitum aul saltem « longe probahilius Ecclesiam non inieudere reservare casus dubios sive » Mt dubium facii, sive juris (I ). » Néanmoins, pour lever toule difficulté

acromento Peenilentùe, diwert. n ait fi §i Yoyei tuui U Conduite des Confaueurt dutl le tribunal de la Pénitence, part. 11. ch. 4, etc . eu.

226 DE Li. PÉNITENCE.

il est sagement réglé, dans plusieurs diocèses, que la réserve ne s'étend qu'aux péchés moralement certains, et certainement compris dans la loi. Mais il est important de faire remarquer qu'un cas ne cesse pas d'être réservé à raison d'un doute quelconque; il faut que le doute soit prudent et raisonnable, que les raisons de part et d'autre soient égales ou à peu près égales : l'opinion particulière d'un auteur, quelque grave qu'il soit, si elle est contraire à la [indique générale, à renseignement des canonistes, ne suffit pas généralement pour faire naître le doule, ni par conséquent pour valider l'absolution d'un cas réservé. Nous ajouterons que la réserve peut avoir lieu, quoique ignorée du pénitent.

495. Pour juger si un cas est réservé, il faut lire avec attention la loi, en peser les expressions, les entendre à la lettre, et les prendre dans la signilication la plus étroite. On ne peut pas dire, par exemple : L'adultère est un cas réservé; donc l'inceste, la fornication avec une personne liée par le vœu de chasteté, le sont pareillement. Mais si la fornication simple était réservée, l'adultère, l'inceste, le seraient évidemment; car l'inceste et l'adultère renferment la fornication. On ne doit pas non plus, à moins que la loi ne le porte formellement, comprendre dans la réserve ceux qui ont conseillé ou ordonné le péché. De plus , lorsque la réserve tombe sur les coopéraleurs, il faut que la coopération, physique ou morale, soit efficace,

49-i. Ceux qui ont droit d'absoudre des cas réservés sont : 1° le supérieur qui les a établis ; 2° ceux à qui le supérieur en a donné le pouvoir, soit général pour tous les cas, soit particulier pour quelques-uns seulement. Mais lorsqu'on obtient la permission d'absoudre d'un ou de plusieurs cas réservés, il faut faire attention aux termes dans lesquels la concession est faite, pour ne pas lui donner plus d'étendue qu'elle n'en a réellement. 11 y a quelquefois des cas spécialement réservés, pour lesquels le pouvoir général d'absoudre des cas réservés ne suffit pas; il faut un pouvoir spécial. Il y a aussi des diocèses ou ceux qui ont les cas réservés ne peuvent absoudre des censures réservées à l'évèque. Un confesseur doit s'en tenir sur ces différents points aux règlements de son diocèse. Quant aux cas réservés au pape, le pouvoir d'absoudre du péché emporte le pouvoir d'absoudre de la censure ; car les péchés réservés au saint-siége ne le sont qu'à raison des censures qui y sout annexées.

■495. Le confesseur à qui on vient de déclarer des péchés qu'il n'a pas le pouvoir de remettre doit ou renvoyer son pénitent à un confesseur qui aille droit de l'absoudre, ou demander pour lui-même les pouvoirs nécessaires à cet effel. Mais, contrairement à l'avis de M. de La Luzerne, nous pensons qu'il vaut mieux demander des pouvoirs à l'Ordinaire, que de renvoyer le pénitent à un autre prêtre, à raison de la répugnance qu'on éprouve à déclarer des fautes graves une seconde fois. Alors le confesseur demande la faculté d'absoudre" de tel ou tel cas réservé, sans rien dire qui puisse faire connaître ou soupçonner le pénitent.

A9ê. Il n'y a pas de réserve à l'article de la mort : « Nec bac ipsa occa- » sione aliquis pereat, in Ecclesia Dei cuslodilum semper fuit ut nulla sit » reservalio in arliculo morlis, atque ideo omnes sacerdotes quoslibet » pœnitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt (1). » Par conséquent, tout prêtre approuvé peut absoudre des cas réservés le pénitent qui est à l'article de la mort, ou qui est dans un danger de mort

(1) Sess. xiv. cap. 7.

probable et prochain. « Omnes sacerdotes ap[>robati tune ;eque possunt, » dit le P. Antoine, de omnibus mortaiibus absolvons et sic, per se lo- » quendo, quoad valorem absoluliouis, nullus est iuter illos ordo servanm dus, quia in ariieulo morlis nulla est reservatio (1). » Le piètre même qui n'est point approuvé, lut-il seliismatique, hérétique, excommunié dénoncé, peut, à défaut de tout autre prêtre approuve'', absoudre un moribond; c'est le sentiment le plus sûr et le pins généralement admis : « Si » periculum mortis iminineat, approbalusquo desit confessariiis quiKbet » sacerdos potest a quibuseumque censuris et peccatis absolvere (2). » Cependant, comme il y a quelque doute à cet égard1, si un prêtre vivant dans la communion de l'Église pouvait voir le moribond qui aurait reçu l'absolution de ses péchés d'un prêtre non toloré, il devrait l'absoudre de nouveau, après lui avoir fait déclarer au moins quelques pèches. Nous ferons remarquer que celui qui a été absous des cas réservés, à l'article delà mort, n'est point obligé après sa maladie de se présenter au supérieur ou à un prêtre qui ail les cas réservés. Nous verrous ailleurs ce (pie l'on doit penser de celui qui, en ce moment, a reçu l'absolution des censures.

497. Suivant le sentiment le plus probable, un prêtre approuvé pour la confession, sans avoir aucun pouvoir particulier, peut absoudre des cas réservés un pénitent qui est, moralement parlant, dans la nécessité de se confesser, à raison de la célébration des saints mystères ou de la communion; un prêtre qui ne peut se dispenser de dire la messe, sans compromettre sa réputation ou sans danger de scandaliser les fidèles; ou un laïque qui se trouve à peu près dans le même cas par rapport à la communion. C'est le sentiment commun, sente nlia commuais, de l'aveu du P. Antoine, qui se contente d'exposer les raisons pour el contre, sans prendre aucun parti (ô). On suppose la circonstance assez pressante pour qu'il n'y ait pas moyen de recourir ni à l'évèque, ni à un prêtre qui ait les cas réservés. « Quod si superior adiri non possil, dit saint Alphonse, el sit » causa urgens, verbi gralia, timor infaïuiaj vel scandali ex omissione con- » fessionis vel cominunionis, tune potest inferior absolvere a reservalis, » cum oncre ut pœnitens se postea supeviori sistat : Quod etiain verum » est, quamvis easus censurant reservalain annexant haheat (i). » On croit avec fondement que l'Église supplée, en pareil cas, la juridiction qui manque au confesseur. L'auteur de la Conduite des Confesseurs, imprimée par l'ordre de M. de Luynes, éveqiie de lîayeux, enseigne qu'un prêtre simplement approuvé, sans avoir d'aiileurs de pouvoirs extraordinaires, « peut, selon les théologiens, absoudre des cas réservés, même hors l'ar- » ticle de mort, quand il se trouve quelque cas réservé dans la confession » d'une personne qui ne peut, sans un péril probable d'infamie, de scan- » dalr ou autre inconvénient considérable, se dispenser de recevoir un » sacrement, ou de faire une fonction sacrée qui requiert l'état de grâce, » el qu'elle ne peut aller auparavant se confesser à ceux qui ont les cas » réservés : la raison est que les supérieurs sont censés v consentir, et » que la loi qui oblige à éviter l'infamie, h; scandale et' la profanation » des choses saintes et d'autres inconvénients considérables, l'emporte » sur la réservation des cas. Mais, dans celte conjoncture, il faut, selon d quelques ailleurs, obliger les pénitente de s'accuser de nouveau, à » la première occasion, de leurs cas réservés à quelqu'un de ceux qui ont

(1) Tract de Pattjtentta ,<ap. 3 an. i quœst. t. — (ï Hitualo romanum. Uc sacramento Pœnilen *'*• — !3j Tract, de P.enitentia, cap. ô. art •> — (4) Lib. vi. n» K. Vov.-z Suarez, Laymann, Palans, Wigandt, Bonaciua, Coninck, Viva, Elbel , liai» il etc

EE LA PEMTENCF..

» le pouvoir d'en absoudre, afin de se soumettre à la loi de la réservation, » et de recevoir les avis et même la pénitence convenable (1).

■498. Il en est probablement de même, cl pour les mêmes raisons, lorsque le pénitent oublie involontairement quelque péché réservé, en se confessant à un prêtre qui n'a pas le pouvoir d'absoudre des cas compris dans la réserve. On peut bien, dit saint Alphonse, suivre ce sentiment dans la pratique, vu que c'est le sentiment commun, sentiment vraiment probable, et même certainement plus probable que le sentiment contraire : « El cum haec senlenlia sil communis, ul fatelur ipse Antoine, et » valdeprobabilis, imo cerle probabilior, bene potest deduci in praxim (2).» Cependant, dans un bon nombre de diocèses, les évêques oui cru qu'il était prudent, pour ne laisser aucun doute, de faire connaître leur intention, en déclarant que, dans les différents cas dont nous venons de parler, la réserve n'aurait pas lieu.

•499. Un pénitent qui, en se confessant au supérieur ou à un prêtre qui a les cas réservés, oublie involontairement une faute de ce genre, est-il obligé de revenir à eux pour s'en accuser? ou peut-il regarder la réserve comme levée, et déclarer sa faule à tout autre prêtre simplement approuvé? Il y a encore ici deux sentiments : l'un qui oblige le pénitent à retourner à son supérieur, l'autre qui l'en dispense. Ce second sentiment, très-commun, nous parait beaucoup plus probable que le premier; on peut le suivre en toute sûreté, au jugement même de Collet, practice secura, parce qu'il a pour lui presque tous les théologiens, unanimis pêne doclorum lurma (5). En effet, le pénitent, en se confessant au supérieur ou à celui qui est délégué pour les cas réservés, oblient directement la rémission des péchés qu'il a déclarés, e!. indirectement la rémission des péchés involontairement oubliés. Le confesseur absout autant qu'il peut, et aulant que le pénitent en a besoin : In quantum possum, et tu indiges.

500. On demande si un pénitent qui, en s'accusant des cas réservés à un piètre qui avait le pouvoir d'en absoudre, a fait une confession nulle, est obligé de s'adresser, pour les mêmes péchés, à un prêtre qui ait les cas réservés? « Lorsque la nullité de la confession ne vient que de la né- )> gligence du pénitent, comme d'un défaut de préparation ou de conlri- » lion, quoique assez considérable pour que la confession soit nulle, c'est )> un sentiment très-commun, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, )> que la réserve des péchés dont il s'est accusé a été levée par l'absolu- » lion qu'il a reçue d'un confesseur qui avait le pouvoir de la lui don- )> ner (4). » La première raison qu'on donne à l'appui de celle décision, c'est que le pénitent, en se confessant ainsi de ses péchés à un prêtre qui avait e pouvoir d'en absoudre, a satisfait à la fin de la réserve, qui est d'obliger le coupable de se présenter au supérieur, pour en écouler les avis, et en recevoir une pénitence proportionnée à la grièveté du péché. La seconde raison, c'est que le confesseur, dans l'absolution qu'il donne, est censé vouloir qu'elle ait tout l'effet et toute l'étendue qu'elle peut avoir, autant que le pénitent peut en profiter. Mais il en serait autrement, si le pénitent, se confessant d'un péché réservé, conservait de l'affection pour ce péché, ou s'il n'était point disposé à faire !a pénitence qui lui esi imposée pour ce même péché; car alors on ne peut raisonnablement suppo-

'1) Conduite des Confesseurs dans le tribunal de la Pénitence, part. it. ch 2 Voyez aussi la Scienc» du Confesseur, par une société de piètres réfugiés en Allemagne, part. I. ch 5. art. 2. §2, etc. — (2, Lit) 71. n» 396 — (S) Tract de Pœnitentiae, part. il. cap. 8 art. t. sect. 1. — [i Conférences sur les cas réservés, conf. iv. quaest. i. Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n» 398; Suarez, (le Lugo, etc.

scr que ni le supérieur ni son délégué aient l'intention de lever la réserve. On convient aussi, généralement, que la réserre ne serait point levée, si le pénitent cachait en confession le péché qui est réservé. Enfin, de l'aveu de tous, la réserve subsiste, lorsqu'un pénitent, coupable d'un cas réservé, a l'ait une confession nulle à un prêtre qui ne pouvait l'absoudre qu'à raison du jubilé : « Excipienda est confessio invalida sive culpate sive incul- » pale facta, in jubikeo; quia ibi, cuni pontifex non praebeat facultatem » absolvendi réserva ta, nisi ad finem ul fidèles lucrantur jubilseum, non » censeturvelle auferre reservationem, si illi jubila-mu non lucrantur (1). » 501. Le pouvoir donné par l'évéque d'absoudre des cas qui lui sont réservés n'emporte pas le pouvoir d'absoudre des cas réservés au souverain pontife. Mais les évéques, et ceux à qui ils en donnent le pouvoir, peuvent absoudre des cas réservés au pape. 1" Quand ils sont occultes : « Liceal episcopis in irregularitalibus omnibus et suspensionibus, ex » deliclo occulto provenientibus, excepta ea qu;e orilur ex homicidio » voluntario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispen- » sare; et in quibuscumque casibus occultis, eliam sedi apostolicx reser- » vatis, delinquenles quoscumque sibi subditos, in dioecesi sua per seipsos » aut vicarium ad id specialiter deputandum, in fera conscience gratis » absolvere, imposila pœnitentia salutari (-2). a Un cas réservé cesse d'être occulte, ou par la publicité de droit , qui résulte d'une procédure juridique, ou par la publicité de fait, qui a lieu, non lorsque le fait est connu de deux ou trois personnes, mais lorsque la connaissance en est tellement répandue dans le public, qu'il ne peut être excusé ou pallié dans le pays par aucune tergiversation. Par conséquent, l'évéque a les mains îiees, lorsqu'il y a notoriété de droit ou de fait. Pour que le péché soit réservé au saint-siege, il sullit qu'il y ait notoriété de fait, à moins qu'aux termes de la loi, celle réserve n'ait lieu que lorsque le délit est juridiquement prouvé. Mais un évéque peul-il absoudre d'un crime qui est occulte dauh son diocèse, où réside le délinquant, et notoire dans un autre pays où il a été commis? iNous pensons qu'il peut en absoudre, s'il n'a pas lieu de craindre que le crime ne devienne public dans l'endroit où il est occulte : u Dummodo locus , uni crimen est nolum, ita dislet ut non sil » tiinor quod publicelur ubi est occultum (5). » 2" Lorsque les pénitents sont dans l'impuissance physique ou morale d'aller à Home. Ainsi, les évéques peuvent dispenser, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les malades, les infirmes, les vieillards, les religieux, les militaires, les pauvres, les femmes, les jeunes gens, et, généralement, tous ceux qui sont sous la puissance d'aulrui, lors même qu'ils pourraient écrire au souverain pontife. ~) ■ Lorsque les cas réservés sont douteux, soit que le doute concerne le lait, soit qu'il concerne la réserve elle-même. Sous pensons même, comme nous l'avons dit plus haut (i), que la réserve n'a lieu, ni dans le doute de fait, ni dans le don le de droit. Mais un évéque peul-il absoudre d'un péché certain, et certainement réservé au souverain pontife, dans le doute si, à raison des circonstances dont nous venons de parler, la réserve est dévolue à l'Ordinaire ? Il est probable qu'il peut absoudre, par cela même que la réserve devient douteuse.

■0-2. Lorsqu'il y a nécessité de recourir à P»ome pour obtenir le pouvoir d'absoudre d'un cas réservé au souverain pontife, le confesseur écrit directement au cardinal grand pénilencier; il peut écrire en telle langue

• - Mpbonee de Li.'uori, lib. vi n° Î.'.J8 . — l)Conoil Tri.lent , sess. xiv De P.efurniat. cap. S. — s S AlphÔBM, lit», vin. n« 78; Sinckex, ele — (4) Voyez, ci-dessus, n» 401, Ml.

230 HE LA I-ÉNITENCE.

qu'il veut; il vaut mieux cependant que ce soit en latin. Il exposera le fait avec toute l'exactitude possible, ayant soin de n'omettre aucune des circonstances importâmes; mais il se gardera bien de nommer le pénitent. Il donnera l'adresse de la personne à "qui la réponse doit être envoyée, avec toutes les indications nécessaires pour que le bref arrive sûrement à sa destination. Les clauses du bref de la sacrée pénilenccrie doivent être exécutées à la rigueur. Le confesseur imposera la pénitence telle (ju'elle est ordonnée, ayant toutefois égard aux forces et aux dispositions du pénitent. Il est défendu de remettre le bref an pénitent; on doit le déchirer, de manièioàcequ'on ne puisse en abuser, en le faisan! servir pour un autre.

Celui qui a un induit pour absoudre des cas réservés ara pape, ne peut pas pour cela absoudre des cas réservés à l'époque. Charles X l'a déridé de la manière la plus expresse (1). Un prêtre ne doit faire usage de l'induit qu'il a reçu du souverain pontife qu'après l'avoir présenté à l'évèque, pour en faire reconnaître l'authenticité.

503. Relativement aux cas réservés à l'évèque, on demande si un confesseur qui n'a pas tes cas réservés peut absoudre un étranger d'un cas qui n'est point réservé dans le diocèse du pénitent, et qui l'est dans le diocèse du confesseur; ou du cas qui est réservé dans le diocèse du pénitent, et qui ne l'est point dans le diocèse du confesseur? Il est généralement reçu que le confesseur ne peut absoudre dans le premier cas, puisqu'il n'a pas le pouvoir d'absoudre des péchés réservés à son évêqne ; et qu'il peut absoudre dans le second, sa juridiction n'étant point restreinte par son évèque, et ne pouvant l'être par un évèque étranger. D'ailleurs, un confesseur juge ceux qui s'adressent à lui suivant les règles de son tribunal et de son diocèse; il n'est point obligé de connaître les règlements des autres diocèses. Cependant un pénitent qui, s'élant rendu coupable d'un péché réservé à son évèque, passe, en fraude de ht réserve, dans un diocèse où ce même péché n'est point réservé, ne peut en être absous par un prêtre étranger. Telle est la décision du pape Clément X (2). Agir en fraude de la réserve, in fraudent reservalionis, c'est chercher à éluder la loi et le jugement de son supérieur; c'est par conséquent passer d'nn diocèse dans un autre, uniquement ou principalement pour recevoir plus facilement l'absolution d'un cas réservé. « Eluderelur réservations lex, si » pœnitens alio migraret ex principali motivo petendi absolutionem. Unde )> bene ipse absolvi poterit , si abscesserit ad aliquam diœcesim ob ali- » quem honeslum fincm, puta negotii agendi, vel indulgenliaj lucrandïe; » vel ut confiteatur eu m minori incommodo, aut citius confessionem ex- » pediat; vel ut confessarium ineognhum aut prudenliorem inveniat, qui » meiius eu m dirigal, et tranquillilali snae conscientiœ consulat, et si- » mi lia (5). »

50 L II en est des pouvoirs pour les cas réservés, comme des pouvoirs pour la confession en général ; ils n'expirent point, ni par la mort du pape, ni par la mort ou la démission de l'évèque ou du vicaire général qui les a accordés. Mais ils peuvent être révoqués et par celui duquel on les a reçus, et par son successeur, ou par l'administration capitulaire, le siège vacant. Dans tous les cas, s'ils ont été accordés pour un certain temps, ils cessent au terme lixé par le supérieur, à moins qu'ils n'aient été renouvelés.

Nous rapporterons, dans le traité des Censures, les cas réservés au souverain pontife; quant à ceux qui sont réservés aux évèques, on les trouve dans les Rituels ou dans les statuts des différents diocèses.

(1) Constit. Superna, du 24 juin 1670. — (3) Ibidem. — (S) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n» 589.

DE LA PÉMTENCE. 231

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